Autorisation de séjour, irrecevabilité
Zusammenfassung
Sachverhalt
Das Genfer Migrationsamt verweigerte einem italienischen Staatsangehörigen die Aufenthaltsbewilligung und ordnete seine Wegweisung an. Im anschliessenden kantonalen Beschwerdeverfahren zahlte er den verlangten Kostenvorschuss trotz mehrfacher Fristansetzungen und nach abgewiesener unentgeltlicher Rechtspflege nicht fristgerecht, worauf das Verwaltungsgericht erster Instanz auf die Beschwerde nicht eintrat. Die kantonale Rechtsmittelinstanz bestätigte diesen Nichteintretensentscheid, und der Betroffene gelangte ans Bundesgericht.
Erwägungen
Das Bundesgericht hielt fest, dass gegen einen kantonalen Nichteintretensentscheid wegen nicht geleistetem Kostenvorschuss die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten offensteht, weshalb die subsidiäre Verfassungsbeschwerde unzulässig ist. Die Frage des Kostenvorschusses richtet sich nach kantonalem Verfahrensrecht und kann vor Bundesgericht nur unter dem Blickwinkel der Willkür geprüft werden; willkürlich war es nicht, die gesetzliche Fristerstreckung bei Wochenendablauf nicht auf ein vom Beschwerdeführer selbst in einem Gesuch genanntes Datum anzuwenden, nachdem die Behörde keine formelle Fristverlängerung bewilligt hatte. Ein überspitzter Formalismus lag ebenfalls nicht vor, weil der Beschwerdeführer über Betrag, Frist und Säumnisfolgen informiert war und faktisch mehr als dreissig Tage Zeit hatte, den Vorschuss von 500 Franken zu leisten.
Entscheid
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten wird abgewiesen. Die subsidiäre Verfassungsbeschwerde ist unzulässig.
Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.
Vollständiger Entscheid
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_399/2026
Arrêt du 17 septembre 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Kradolfer.
Hänni et Kradolfer.
Greffière : Mme Meyer.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Samir Djaziri, avocat,
recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex,
intimé.
Objet
Autorisation de séjour, irrecevabilité,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 2 juin 2026 (ATA/546/2026).
Faits :
A.
Le 21 août 2024, l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a rejeté la demande d'autorisation de séjour de A.________, ressortissant italien né en 1964, et a prononcé son renvoi de Suisse.
L'intéressé a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance), qui lui a imparti, le 26 septembre, un premier délai au 28 octobre 2024 pour procéder à une avance de frais d'un montant de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité de son recours. Le 7 octobre 2024, un second délai au 6 novembre 2024 lui a été imparti pour effectuer cette avance de frais. A.________ ayant sollicité l'assistance judiciaire dans l'intervalle - le 6 septembre 2024 - les deux demandes d'avance de frais ont été annulées.
Par décision du 27 septembre 2024, la Vice-présidente du Tribunal civil de la République et canton de Genève a rejeté la demande d'assistance judiciaire de l'intéressé, au motif que le recours au fond était dénué de chances de succès. A.________ a contesté cette décision devant la Vice-présidente de la Cour civile de la Cour de justice, qui a rejeté le recours le 27 janvier 2025. Le Tribunal fédéral a fait de même le 13 mai 2025 (cause 2C_146/2025).
B.
B.a. Par pli recommandé du 3 juin 2025, le Tribunal administratif de première instance a imparti à A.________ un nouveau délai au 18 juin 2025 pour s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité de son recours, d'une avance de frais de 500 francs.
Par courrier déposé le 18 juin 2025 au Greffe universel du Pouvoir judiciaire de la République et canton de Genève (ci-après: le Greffe du Pouvoir judiciaire), l'intéressé a sollicité une prolongation au 5 juillet 2025 - soit un samedi - du délai imparti pour s'acquitter de l'avance de frais. Le Tribunal administratif de première instance n'a pas répondu à ce courrier.
Le lundi 7 juillet 2025, A.________ a déposé au Greffe du Pouvoir judiciaire une nouvelle demande de prolongation au 25 juillet 2025 du délai imparti pour s'acquitter de l'avance de frais.
B.b. Par jugement également daté du 7 juillet 2025, le Tribunal administratif de première instance a déclaré irrecevable le recours déposé par l'intéressé contre la décision de l'Office cantonal du 21 août 2024 rejetant sa demande d'autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
Par acte déposé le 7 août 2025 au Greffe du Pouvoir judiciaire, A.________ a recouru contre ce jugement devant la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la Cour de justice). Il demandait la fixation d'un nouveau délai de trente jours pour payer l'avance de frais. La Cour de justice a rejeté le recours par arrêt du 2 juin 2026.
C.
Agissant simultanément par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral, A.________ sollicite préalablement l'octroi de l'assistance judiciaire. Au fond, il conclut, dans les deux recours, à titre principal, à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice du 2 juin 2026 et à l'octroi d'une prolongation de délai de trente jours pour payer l'avance de frais sur le plan cantonal et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par ordonnance du 8 juillet 2026, la Présidente de la IIe Cour de droit public a renoncé provisoirement à percevoir une avance de frais et a indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur l'octroi de l'assistance judiciaire.
L'Office cantonal renonce à formuler des observations et s'en rapporte à justice. La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 151 I 187 consid. 1; 151 IV 175 consid. 2).
1.1. Le recourant a déposé, dans la même écriture (cf. art. 119 al. 1 LTF), un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Celui-ci n'étant ouvert qu'à la condition que la décision attaquée ne puisse faire l'objet d'un recours ordinaire (cf. art. 113 LTF), il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours en matière de droit public.
1.2. Un arrêt qui confirme une décision de première instance d'irrecevabilité pour non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti peut être contesté par la voie du recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral lorsque cette voie de droit est ouverte au litige sur le fond (cf. ATF 135 II 145 consid. 3.2; arrêt 2C_524/2022 du 7 décembre 2022 consid. 3.2). En l'occurrence, la cause au fond concerne le refus de délivrer une autorisation de séjour au recourant, ressortissant de l'UE/AELE. Elle relève du droit public (art. 82 let. a LTF) et ne tombe sous le coup d'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF (cf. arrêt 2C_493/2025 du 15 janvier 2026 consid. 1.1 et les références citées), de sorte que la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte au recourant. Partant, le recours constitutionnel subsidiaire formé simultanément par celui-ci est irrecevable (art. 113 LTF a contrario).
1.3. Pour le surplus, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal cantonal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué, qui a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celui-ci (art. 89 al. 1 LTF). Il est donc recevable.
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours devant le Tribunal fédéral ne peut en revanche pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 150 I 154 consid. 2.1; 147 I 259 consid. 1.3.1; 145 I 108 consid. 4.4.1). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 V 340 consid. 2; 150 I 154 consid. 2.1; 145 V 304 consid. 1.2).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces derniers n'aient été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitrairement - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer dans sa motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1).
3.
Le recourant soutient que la Cour de justice aurait versé dans l'arbitraire en appliquant les dispositions de procédure administrative cantonale. Il estime qu'elle aurait dû considérer que le délai pour l'avance de frais était reporté au lundi 7 juillet 2025, le 5 juillet 2025 étant un samedi.
3.1. C'est à juste titre que le recourant se plaint d'arbitraire. En effet, selon la jurisprudence, dès lors que l'exigence de payer une avance de frais et les conséquences juridiques qui en découlent en cas de non-paiement relèvent du droit de procédure cantonal (arrêts 2C_524/2022 du 7 décembre 2022 consid. 6; 2C_54/2020 du 4 février 2020 consid. 6 et l'arrêt cité), la partie recourante peut seulement se plaindre, devant le Tribunal fédéral, d'une application arbitraire ou contraire à d'autres droits constitutionnels du droit cantonal, en respectant les exigences de motivation qualifiées de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1).
Appelé à revoir l'application d'une norme sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que la motivation de la décision critiquée soit insoutenable; encore faut-il que celle-ci se révèle arbitraire dans son résultat (ATF 152 II 142 consid. 5.2; 149 I 329 consid. 5.1; 148 III 95 consid. 4.1). L'existence d'une autre solution - même plus judicieuse - ne suffit pas (ATF 152 II 142 consid. 5.2; 148 III 95 consid. 4.1; 145 II 32 consid. 5.1).
3.2. Selon l'art. 17 al. 3 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE; rs/GE E 5 10), lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile.
3.3. Dans l'arrêt entrepris, la Cour de justice n'a pas appliqué l'art. 17 al. 3 LPA/GE. Elle a en revanche souligné que le Tribunal administratif de première instance n'avait, de manière insolite, pas répondu à la demande du recourant de prolongation au 5 juillet 2025 du délai qui lui avait été imparti pour procéder à l'avance de frais, initialement fixé au 18 juin 2025. Le recourant, qui n'avait donc pas reçu de prolongation de délai, était parti de l'idée qu'il disposait d'un délai au 5 juillet 2025 pour procéder au paiement. Il n'avait pourtant pas respecté ce délai puisque sa seconde requête de prolongation de délai n'avait été déposée au Greffe du Pouvoir judiciaire que le 7 juillet 2025. Selon l'instance précédente, cette demande était donc tardive.
3.4. En l'occurrence, il est vrai, comme l'expose le recourant, que la Cour de céans a déjà retenu, dans une précédente cause qui concernait l'application de l'art. 17 al. 3 LPA/GE, que la règle du report au premier jour utile était un principe général de procédure (cf. arrêt 2C_54/2020 du 4 février 2020 consid. 7.4 in fine). Cette affaire concernait toutefois un délai imparti par le Tribunal administratif de première instance à la partie recourante. Or, comme l'a exposé la Cour de justice, dans le cas d'espèce, le Tribunal administratif de première instance n'a pas formellement octroyé de prolongation de délai au recourant. La question est donc de savoir si la règle du report au premier jour utile s'applique au délai fixé par le recourant lui-même, dans sa demande de prolongation du délai imparti par l'autorité. Dans la mesure où il n'appartient pas à la partie recourante de déterminer librement dans quel délai effectuer l'avance de frais nécessaire au traitement de son recours, mais à l'autorité compétente tenue de l'examiner de le fixer (cf. art. 86 al. 1 LPA/GE; infra consid. 4.1; cf. également ATF 133 V 402 consid. 3), on ne discerne pas en quoi la Cour de justice aurait fait preuve d'arbitraire en n'appliquant pas l'art. 17 al. 3 LPA/GE à la requête du recourant. Celui-ci ne l'explique pas non plus. Le grief est donc rejeté.
4.
Invoquant les art. 5, 9 et 29 al. 1 Cst., le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir fait preuve de formalisme excessif. Il souligne qu'un délai de quinze jour pour procéder à l'avance de frais est très court et ne peut être qualifié de délai suffisant au sens de l'art. 86 al. 1 LPA/GE.
4.1. Aux termes de l'art. 86 LPA/GE, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables. Elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).
4.2. De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral retient qu'il n'y a pas de formalisme excessif à refuser d'entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé et que le montant requis n'a pas été versé dans ce délai, pour autant que l'auteur du recours ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3; arrêts 2C_837/2021 du 22 décembre 2021 consid. 7.2.5; 2C_54/2020 du 4 février 2020 consid. 8.2).
4.3. En l'occurrence, il ressort certes de l'arrêt entrepris que le délai au 18 juin 2025 imparti au recourant par le Tribunal administratif de première instance par pli recommandé du 3 juin 2025 était en réalité de seulement quatorze jours, à compter de la réception de la demande d'avance de frais par son mandataire. Cependant, l'instance précédente a également souligné que le Tribunal administratif de première instance n'avait rendu un arrêt d'irrecevabilité que le 7 juillet 2025, soit après la date du 5 juillet 2025 à laquelle le recourant avait indiqué procéder au paiement de l'avance de frais. Le recourant a donc bénéficié de la prolongation de délai qu'il avait requise, et donc d'un délai de plus de trente jours pour effectuer l'avance de frais. Il avait en outre été rendu attentif aux conséquences d'un défaut de paiement de cette avance à plusieurs reprises. Il convient également de relever que le recourant connaissait le montant de l'avance de frais depuis le 26 septembre 2024, date de la première demande d'avance de frais signifiée au recourant dans la même cause, avant qu'il ne sollicite l'assistance judiciaire, dont le refus a été confirmé jusque devant le Tribunal fédéral dans la cause 2C_146/2025 du 13 mai 2025. Le recourant aurait donc pu prendre ses dispositions pour réunir le montant de l'avance de frais, de 500 fr., depuis longtemps. Dans ce contexte, il ne peut être reproché à la Cour de justice d'avoir fait preuve de formalisme excessif en confirmant l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal administratif de première instance.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire - qui n'était au demeurant aucunement motivée - doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en matière de droit public est rejeté.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Lausanne, le 17 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : L. Meyer
Originalentscheid beim Schweizerischen Bundesgericht öffnen →Druckansicht öffnen →
Alle Entscheide aus Bürgerrecht und Ausländerrecht ansehen