Bundesgerichtsentscheid

Refus de prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, révision

2C_434/2026Entscheid vom 03.08.2026Bürgerrecht und AusländerrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Das SEM verweigerte 2022 die Zustimmung zur Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung einer kamerunischen Staatsangehörigen und ordnete ihre Ausreise an. Das Bundesverwaltungsgericht wies die dagegen erhobene Beschwerde 2024 ab, und das Bundesgericht trat auf die anschliessende Beschwerde mangels eines vertretbar geltend gemachten Aufenthaltsanspruchs nicht ein. 2026 verlangte die Betroffene die Revision des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts; nach dessen Nichteintreten focht sie diesen Revisionsentscheid beim Bundesgericht an.

Erwägungen

Das Bundesgericht hielt fest, dass sich die Zulässigkeit des Rechtsmittels nach der Hauptsache richtet, auch wenn der angefochtene Entscheid nur die prozessuale Frage des Eintretens auf ein Revisionsgesuch betrifft. In der Hauptsache ging es um eine Bewilligungsverlängerung gestützt auf Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG sowie um einen behaupteten Anspruch aus Art. 8 EMRK; beides vermittelt hier keinen durchsetzbaren Anspruch, was bereits im früheren bundesgerichtlichen Urteil festgestellt worden war. Deshalb ist auch die Beschwerde gegen das Nichteintreten auf das Revisionsgesuch als Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten unzulässig. Eine subsidiäre Verfassungsbeschwerde fällt gegen Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts von vornherein ausser Betracht.

Entscheid

Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. Damit bleibt das Nichteintreten des Bundesverwaltungsgerichts auf das Revisionsgesuch bestehen.

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Vollständiger Entscheid

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_434/2026

Arrêt du 3 août 2026

IIe Cour de droit public

Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Secrétariat d'État aux migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
intimé.

Objet
Refus de prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, révision,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 16 juin 2026 (F-3735/2026).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par décision du 13 juillet 2022, le Secrétariat d'État aux migrations a refusé d'approuver la prolongation d'une autorisation de séjour en faveur de A.________, ressortissante camerounaise néeen 1982, et lui a imparti un délai jusqu'au 15 octobre 2022 pour quitter le territoire suisse.
Par arrêt F-3521/2022 du 9 août 2024, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par l'intéressée contre la décision du 13 juillet 2022.
Par arrêt 2C_470/2024 du 2 octobre 2024, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours que l'intéressée avait interjeté contre l'arrêt du 9 août 2024. Il a jugé qu'elle ne pouvait pas déduire un droit de séjour de l'art. 30 al. 1 let. b LEI ni, de manière défendable, de la protection de la vie privée et de la vie de famille garantie par l'art. 8 CEDH. La durée de son séjour légal en Suisse avait en effet été inférieure à 10 ans, son intégration était à peine suffisante et aucun rapport de dépendance n'avait été établi entre elle et sa soeur majeure.

2.

Le 25 mai 2026, A.________ a déposé auprès du Tribunal administratif fédéral une demande de révision de l'arrêt F-3521/2022 du 9 août 2024, concluant en substance à la prolongation de son autorisation de séjour.
Par arrêt du 16 juin 2026, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable la demande de révision.

3.

Le 27 juillet 2026, A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public contre l'arrêt rendu le 16 juin 2026 par le Tribunal administratif fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Elle demande le bénéfice de l'assistance judiciaire, ainsi que l'effet suspensif et le prononcé de mesures provisionnelles l'autorisant à exercer une activité lucrative durant la procédure de recours.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

4.

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1).

4.1. Le choix de la voie de droit dépend du litige sur le fond, même si la décision attaquée repose exclusivement sur le droit de procédure et prononce, comme en l'espèce, l'irrecevabilité de la demande en révision (arrêts 2C_32/2023 du 2 février 2023 consid. 4.1; 2C_67/2022 du 17 février 2022 consid. 4.1 et les références).

5. En l'occurrence, la procédure ayant mené à l'arrêt F-3521/2022 du 9 août 2024 avait pour toile de fond le refus par le Secrétariat d'État aux migrations d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante fondé, d'une part, sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui relève des dérogations aux conditions d'admission et dont la formulation est en outre potestative et, d'autre part, sur le droit à la vie privée et à la vie de famille garanti par l'art. 8 CEDH, dont ne pouvait se prévaloir de manière défendable la recourante, comme l'a du reste déjà jugé le Tribunal fédéral dans l'arrêt 2C_470/2024 du 2 octobre 2024, qui avait déclaré irrecevable le recours en matière de droit public en application de l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 LTF. Le nouveau recours en matière de droit public dirigé contre le refus du Tribunal administratif fédéral d'entrer en matière sur la demande de révision est par conséquent également irrecevable.

5.1. Par ailleurs, le recours constitutionnel subsidiaire est exclu contre un arrêt du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF
a contrario).

6.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
Les demandes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles deviennent ainsi sans objet.
La demande d'assistance judiciaire formée devant le Tribunal fédéral est rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Il n'est pas perçu de frais de justice (art. 66 al. 1 et 5 LTF) ni alloué de dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Secrétariat d'État aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour VI, et au Service de la population du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 août 2026

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : C.-E. Dubey

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