Bundesgerichtsentscheid
Tir de cerfs; qualité pour recourir
2C_532/2025Entscheid vom 21.07.2026Ökologisches GleichgewichtOriginalsprache: FR
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der Genfer Staatsrat bewilligte am 28. August 2024 den Abschuss von Hirschen in der Region Versoix und Collex-Bossy für den Zeitraum vom 1. November 2024 bis 31. Januar 2025. Eine Tierschutzvereinigung mit Sitz in Genf sowie ihr Präsident focht diese Verfügung an und verlangten deren Aufhebung, weil sie den Abschuss ablehnten und alternative Massnahmen wie eine immunokontrazeptive Impfung befürworteten. Die Genfer Justiz erklärte das kantonale Rechtsmittel mangels Beschwerdebefugnis als unzulässig, worauf die Betroffenen ans Bundesgericht gelangten.
Erwägungen
Das Bundesgericht hielt fest, dass die kantonale Beschwerdelegitimation nach Art. 111 BGG nicht enger gefasst werden dürfe als jene nach Art. 89 Abs. 1 BGG, weshalb eine besondere, persönliche und praktische Betroffenheit erforderlich sei. Weder die Vereinigung mit ihren rein ideellen statutarischen Zielen noch ihr Präsident, der sich für Tierschutz engagiere, die Jagd aus Gewissensgründen ablehne und sich im betroffenen Gebiet aufhalte, seien durch den Hirschabschuss in einer von der Allgemeinheit klar abgehobenen Weise betroffen; ihre Eingabe laufe auf eine unzulässige Popularbeschwerde hinaus. Aus der Aarhus-Konvention folge kein Anspruch gerade dieser Tierschutzvereinigung auf Zugang zum Gericht, da das Übereinkommen keinen allgemeinen Popularrechtsschutz verlange und das schweizerische Recht Umweltorganisationen unter bestimmten Voraussetzungen bereits gerichtlichen Zugang eröffne. Auch Art. 6 Ziff. 1 EMRK und die Klimaseniorinnen-Rechtsprechung halfen nicht weiter, weil der Streit keine zivilrechtlichen Rechte der Beschwerdeführenden betreffe und die besondere Verbandslegitimation der EGMR-Rechtsprechung auf den Klimakontext beschränkt sei.
Entscheid
Das Bundesgericht wies die Beschwerde ab. Es bestätigte, dass weder die Vereinigung noch ihr Präsident gegen die Genfer Abschussbewilligung für Hirsche beschwerdeberechtigt sind.
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Vollständiger Entscheid
Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_532/2025 Arrêt du 21 juillet 2026 IIe Cour de droit public Composition Mmes et MM. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz, Hänni, Ryter et Kradolfer. Greffier : M. Jeannerat. Participants à la procédure 1. Association A.________, 2. B.________, tous les deux représentés par Maîtres Romain Jordan et Brian Favre, avocats, recourants, contre Conseil d'État de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève. Objet Tir de cerfs; qualité pour recourir, recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 24 juillet 2025 (ATA/810/2025). Faits : A. L'association "A.________" est une association de droit privé suisse à but non lucratif. Son siège est à Genève. Selon ses statuts, elle a pour buts de remplacer l'expérimentation animale par des méthodes plus éthiques, scientifiques et sûres pour la santé publique, d'obtenir sur l'ensemble du territoire suisse une législation qui garantisse la défense et le respect des animaux, de promouvoir l'amélioration constante de cette législation et de contrôler en permanence son application stricte, ainsi que de produire du contenu informatif et factuel en lien avec les buts et objectifs précités. Son président est B.________. Celui-ci est domicilié à U.________, dans le canton de Genève. B. B.a. Par arrêté du 28 août 2024, le Conseil d'État genevois a autorisé le tir de cerfs dans la région de Versoix et de Collex-Bossy durant la période du 1er novembre 2024 au 31 janvier 2025. Il précisait que le nombre d'animaux à prélever serait évalué par la sous-commission de la faune de la commission consultative de la diversité biologique (CCDB) et que seuls les gardes de l'environnement de l'Office cantonal genevois de l'agriculture et de la nature (ci-après: l'Office cantonal) étaient habilités à procéder aux tirs. Le 30 septembre 2024, l'association "A.________" de même que son président, B.________, ont recouru contre l'arrêté précité auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), concluant à son annulation. L'association sollicitait la mise en place d'un projet pilote de vaccination immuno-contraceptive, tandis que B.________ déclarait être heurté dans ses convictions fondamentales attachées à l'interdiction de la chasse. B.b. Sur requête de l'Office cantonal, la Cour de justice a retiré l'effet suspensif au recours par décision du 29 octobre 2024. Par acte du 31 octobre 2024, l'association "A.________" et B.________ ont recouru contre cette décision de retrait d'effet suspensif devant le Tribunal fédéral. Après avoir dans un premier temps restitué ledit effet suspensif à titre superprovisoire, ce dernier a rejeté le recours à l'issue d'une délibération publique tenue en date du 16 janvier 2025 (cause 2C_540/2024). B.c. Par arrêt du 24 juillet 2025 (cause ATA/810/2025), la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'association "A.________" et B.________ contre l'arrêté du 28 août 2024. Elle a estimé que les intéressés ne jouissaient pas de la qualité pour recourir contre l'arrêté de tir du 28 août 2024, qui ne les touchait pas directement et personnellement. C. Le 15 septembre 2025, l'association "A.________" et B.________ ont déposé ensemble un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice du 24 juillet 2025. Ils demandent, sous suite de frais et dépens, l'annulation de l'arrêt d'irrecevabilité attaqué et le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils concluent préalablement à la récusation du Juge fédéral Yves Donzallaz, dont certains propos tenus lors de la délibération publique du 16 janvier 2025 auraient montré, selon eux, une prévention particulière de la part de ce magistrat en lien avec leur cause. La Cour de céans a rejeté la demande de récusation formulée à l'encontre du Juge fédéral Yves Donzallaz par ordonnance du 18 novembre 2025. La Cour de justice a renoncé à se déterminer sur le recours, déclarant s'en rapporter à justice quant à sa recevabilité et persister dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Conseil d'État genevois conclut pour sa part au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué, tout en renvoyant aux considérants de ce dernier. L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) s'est déterminé sur le recours. Il conclut que l'arrêt attaqué est conforme à la Convention d'Aarhus. Les recourants ont déposé d'ultimes observations. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF [RS 173.110]) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1; 150 IV 103 consid. 1). 1.1. Le recours en matière de droit public est ouvert à l'encontre d'un arrêt d'irrecevabilité lorsque la cause au fond est susceptible d'être déférée au Tribunal fédéral par cette même voie (cf. ATF 135 II 145 consid. 3.2; arrêt 2C_361/2025 du 4 septembre 2025 consid. 2). En l'occurrence, le litige concerne sur le fond la conformité au droit d'une autorisation de tir de cerfs décidée par le Conseil d'État genevois en application de l'art. 16 de la loi cantonale genevoise du 7 octobre 1993 sur la faune (LFaune/GE; RSGE M 5 05). Il s'agit donc d'une cause de droit public (cf. art. 82 let. a LTF), qui ne tombe sous le coup d'aucune des exceptions prévues par l'art. 83 LTF. Au surplus, la décision attaquée, qui présente un caractère final (art. 90 LTF), a été rendue en dernière instance par un tribunal cantonal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte. 1.2. Les recourants, destinataires de l'arrêt attaqué qui refuse d'entrer en matière sur leur recours, ont par ailleurs un intérêt digne de protection à en demander l'annulation, cela indépendamment et sans préjudice du motif d'irrecevabilité retenu par l'autorité précédente, qui constitue l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 145 II 168 consid. 2). Il convient dès lors de leur reconnaître la qualité pour recourir devant celui-ci (cf. art. 89 al. 1 LTF). 1.3. Partant, le recours en matière de droit public, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF), est recevable. 2. 2.1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 LTF et, en particulier, du droit fédéral et du droit international (let. a et b), pour autant que celui-ci soit directement applicable ( self-executing; ATF 143 I 1 consid. 1.3; 140 II 185 consid. 4.2). Le Tribunal en contrôle du reste d'office la bonne application (art. 106 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il ne connaît en revanche de la violation de droits fondamentaux, ainsi que de celle de droits constitutionnels cantonaux ou du droit intercantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 141 I 36 consid. 1.3). À cela s'ajoute que, sous réserve des cas visés à l'art. 95 let. c et d LTF, la violation du droit cantonal en tant que tel ne peut être invoquée devant le Tribunal fédéral. Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 143 I 321 consid. 6.1; 141 IV 305 consid. 1.2). 2.2. Le Tribunal fédéral contrôle le respect du droit au sens qui précède en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF) doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées (art. 106 al. 2 LTF) et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 3. Le litige concerne en l'occurrence la question de savoir si la Cour de justice était en droit de considérer que l'association "A.________" et son président, B.________, n'avaient effectivement pas qualité pour recourir contre l'arrêté du Conseil d'État genevois daté du 28 août 2024 et autorisant le tir d'un certain nombre de cerfs dans la région de Versoix et de Collex-Bossy. Les deux intéressés affirment qu'une telle décision contreviendrait, en tant qu'elle concerne l'association elle-même, non seulement aux art. 3 par. 4, 2 par. 5 et 9 par. 2 et 3 de la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement du 25 juin 1998 (Convention d'Aarhus; RS 0.814.07), mais aussi à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Selon eux, l'arrêt d'irrecevabilité de la Cour de justice procéderait au demeurant également d'une mauvaise application du droit interne, confinant même à l'arbitraire, du moins en tant qu'elle concerne B.________. 4. Il convient d'examiner en premier lieu si l'arrêt d'irrecevabilité attaqué viole le droit interne, avant de se demander s'il contrevient éventuellement au droit international. Les recourants invoquent à cet égard non seulement le non-respect des art. 111 LTF et 9 Cst., en combinaison avec l'interdiction de la chasse posée à l'art. 162 de la Constitution de la République et canton de Genève (Cst-GE; RS 131.234), mais aussi la violation de leurs libertés personnelles, de conscience et d'opinion consacrées, respectivement, par les art. 10 al. 2, 15 al. 1 et 16 al. 1 Cst. 4.1. Aux termes de l'art. 111 al. 1 LTF, la qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. Dès le premier échelon et à tous les niveaux de la procédure cantonale, les conditions pour être partie ne peuvent ainsi pas être appliquées de manière plus restrictive qu'elles ne le sont pour recourir devant le Tribunal fédéral, étant précisé que les cantons demeurent libres de concevoir cette qualité de manière plus large (ATF 150 II 123 consid. 4.1; 144 I 43 consid. 2.1; 138 II 162 consid. 2.1.1). Or, en vertu de l'art. 89 al. 1 LTF, tout particulier a qualité pour former un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral lorsqu'il a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). 4.2. Pour satisfaire aux critères de l'art. 89 al. 1 LTF, la partie recourante doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Elle doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'elle est touchée dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général, de manière à exclure l'action populaire (cf. ATF 151 I 19 consid. 8.4.1; 150 II 123 consid. 4.1; 144 I 43 consid. 2.1; 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3; 133 II 249 consid. 1.3.1). Aussi un particulier ne jouit-il, par exemple, d'aucun intérêt digne de protection à contester un acte étatique occasionnant des dépenses publiques en inadéquation avec ses croyances ou ses convictions (cf. arrêts 2C_681/2019 du 30 avril 2020 consid 3.2; 1C_164/2018 du 10 juillet 2018 consid. 1.3; 1C_360/2014 du 2 septembre 2014 consid. 2; 1C_123/2011 du 7 juillet 2011 consid. 3.1). Un particulier ne peut pas non plus recourir contre le refus d'une commune de protéger des arbres agrémentant le jardin d'une villa, quand bien même il serait très attaché à ces arbres en particulier et profondément affecté par leur abattage, après avoir vécu plusieurs décennies dans la villa en question (cf. arrêt 1C_574/2024 du 8 octobre 2024 consid. 3.2). Plus récemment, le Tribunal fédéral a également nié qu'une personne physique puisse se prévaloir d'un intérêt particulier et personnel digne de protection à recourir contre une autorisation de tir de loups, même si elle se prétendait "défenseure de la nature" et s'engageait effectivement pour la protection de la biodiversité (cf. arrêt 2C_458/2024 du 15 septembre 2025 consid. 4.2). 4.3. Quant aux associations de droit privé, qui ne sont pas elles-mêmes touchées directement par une décision et qui ne peuvent en outre se prévaloir d'aucun droit de recours légal au sens de l'art. 89 al. 2 let. d LTF, il est admis qu'elles peuvent recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF dans l'intérêt de leurs membres à certaines conditions. Il faut qu'elles aient pour but statutaire la défense des intérêts dignes de protection de leurs membres, que ces intérêts soient communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d'entre eux et, enfin, que chacun de ceux-ci ait eu qualité pour s'en prévaloir à titre individuel contre l'acte attaqué (cf. ATF 142 II 80 consid. 1.4.2; 137 II 40 consid. 2.6.4; 133 V 239 consid. 6.4). La possibilité de déposer un tel recours - nommé alors "recours corporatif égoïste" - répond avant tout à un objectif d'économie et de simplification de la procédure, dès lors qu'il est plus rationnel de traiter un recours émanant d'une association plutôt que de nombreux recours formés individuellement par de multiples parties. Cette solution tend également, dans une certaine mesure, à rétablir un certain équilibre dans l'accès à la justice, en faveur de parties qui, prises individuellement, craindraient d'engager une telle démarche. Ces objectifs ne sauraient toutefois être invoqués pour suppléer au défaut des conditions de recevabilité requises par la jurisprudence précitée (cf. ATF 150 II 123 consid. 4.4, ainsi que les références doctrinales et jurisprudentielles citées). 4.4. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt - et il est du reste incontesté -que l'association "A.________" est une association de protection des animaux, dont elle entend préserver à la fois l'existence, la dignité et le bien-être. Ses buts statutaires sont ainsi de nature purement idéale. Il en va de même de son intérêt à recourir en l'espèce auprès de la Cour de justice contre l'arrêté de tirs du Conseil d'État du 28 août 2025; elle déclare elle-même agir pour la protection des cerfs, sans prétendre aucunement que cette décision aurait une influence sur son fonctionnement ou sur son activité, ni qu'elle l'atteindrait d'une autre manière particulière dans sa position. Or, comme l'a déjà souligné la jurisprudence, un intérêt idéal ne saurait fonder à lui seul un intérêt digne de protection à recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, applicable au niveau cantonal par le truchement de l'art. 111 LTF (cf. supra consid. 4.1 s.). L'association ne le conteste d'ailleurs pas. À juste titre, elle ne prétend pas non plus constituer une association de protection de la nature active au niveau national depuis dix ans et habilitée à ce titre à recourir dans un but idéal au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), ni agir dans l'intérêt de la majorité de ses membres, ce à quoi elle n'a du reste nullement vocation à suivre ses statuts. Tout au plus affirme-t-elle pouvoir se prévaloir d'un droit de recours en la cause découlant directement du droit international et, en particulier, de la Convention d'Aarhus et de la CEDH. Cet argument, fondé sur le droit international, sera examiné ci-après (cf. infra consid. 5). 4.5. Quant à B.________, président de l'association "A.________" et citoyen genevois, il explique, dans le recours, être une personne qui s'engage pour la protection des animaux et de la faune sauvage, notamment au sein de diverses instances cantonales officielles. Il déclare en outre réprouver fondamentalement toute activité de chasse non absolument nécessaire et se promener régulièrement dans les Bois de Versoix. De telles caractéristiques ne permettent toutefois pas de considérer que l'arrêté de tirs de cerfs qu'il entend contester devant la Cour de justice l'atteindrait de manière particulière et personnelle et qu'il le toucherait dans ses intérêts dignes de protection au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Comme on l'a vu, le Tribunal fédéral a d'ailleurs eu l'occasion de souligner récemment qu'il ne suffisait pas d'être un défenseur de la nature et d'éprouver un attachement particulier envers certains animaux pour pouvoir contester judiciairement une mesure de régulation les concernant (cf. supra consid. 4.2). C'est également en vain que le recourant tente de fonder sa qualité pour recourir contre l'arrêt de tirs litigieux en invoquant ses libertés d'opinion et de conscience (art. 15 et 16 Cst.), ainsi que sa liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), en se plaignant du risque de se trouver confronté, en tant que promeneur, à l'exécution de "tirs de régulation qu'il réprouve avec la dernière conviction". Ainsi qu'on l'a dit, désapprouver une mesure étatique ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir contre elle en application des art. 89 al. 1 et 111 LTF. Le fait que le rejet moral de la chasse du recourant trouve un écho dans la Constitution cantonale genevoise, qui interdit ce type d'activité, tout en réservant les éventuelles mesures officielles de régulation de la faune (cf. art. 162 Cst-GE), n'y change rien. 4.6. Il s'ensuit qu'il ne peut être reproché à la Cour de justice d'avoir mal appliqué le droit interne en refusant la qualité pour recourir tant à l'association "A.________" qu'à B.________, étant précisé que ces derniers ne prétendent pas qu'un tel refus procéderait d'une application arbitraire du droit cantonal. 5. Reste à savoir si l'arrêt d'irrecevabilité attaqué viole le droit international. 5.1. À cet égard, l'association "A.________" affirme, en premier lieu, qu'il conviendrait de lui reconnaître la qualité pour recourir contre l'arrêté de tirs litigieux en application des art. 3 par. 4, 2 par. 5 et 9 par. 2 et 3 de la Convention d'Aarhus. 5.1.1. Conclue le 25 juin 1998 à Aarhus, au Danemark, la Convention internationale sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et à l'accès à la justice en matière d'environnement (ci-après: la Convention d'Aarhus) a été approuvée par l'Assemblée fédérale le 27 septembre 2013. Elle est entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juin 2014 (RO 2014 1027). Comme son titre l'indique, elle repose sur trois piliers: l' informationen matière d'environnement (art. 4 et 5), la participation du public au processus décisionnel dans ce domaine (art. 6, 7 et 8) et, enfin, l' accès à la justiceen matière d'environnement (art. 9; ATF 141 II 233 consid. 4.3.1; arrêt 1C_208/2023 du 4 mars 2025 consid. 8.1). Ce faisant, son art. 3 par. 4 pose le principe général, commun à ces trois piliers, selon lequel chaque État partie doit accorder la reconnaissance et l'appui voulus aux associations, organisations ou groupes qui ont pour objectif la protection de l'environnement, ainsi que faire en sorte que son système juridique national soit compatible avec cette obligation (cf. art. 3 par. 4 de la convention). Cette norme ne confère toutefois aucun droit directement invocable en justice; le devoir de reconnaissance et de soutien des associations de protection de la nature et de l'environnement, tel qu'il est envisagé de manière générale, n'est pas justiciable; comme précisé, il doit être concrétisé par le droit interne et, le cas échéant, servir de ligne directrice lors de l'interprétation de la convention et du droit national (cf. art. 3 par. 1 de la convention; Message du 28 mars 2012 portant approbation de la convention d'Aarhus et de son application ainsi que de son amendement, FF 2012 4027, p. 4039; Guide d'application de la Convention d'Aarhus, 2e éd. 2014, p. 61; ASTRID EPINEY ET AL., Aarhus Konvention, Handkommentar, 2018, n o 1 ad art. 3). L'association "A.________" ne peut dès lors pas invoquer une violation de l'art. 3 par. 4 de la Convention d'Aarhus de façon indépendante dans son recours, puisque cette disposition n'est pas directement applicable. 5.1.2. L'association recourante invoque également une violation de l'art. 9 de la Convention d'Aarhus, qui traite de la problématique particulière de l' accès à la justiceen matière d'environnement, troisième pilier de cette convention. En l'occurrence, les deux premiers paragraphes de cette disposition demandent tout d'abord aux États membres de veiller à l'existence d'un droit de recours devant une instance judiciaire ou un autre organe indépendant et impartial, établi par la loi, en lien avec les deux autres piliers de la convention, traitant de l' informationen matière d'environnement et de la participation du public au processus décisionnel dans ce domaine (cf. art. 9 par. 1 et 2 de la Convention d'Aarhus). À son troisième paragraphe, l'art. 9 de la Convention prévoit ensuite, de manière plus générale, que les États doivent également veiller à garantir un accès à la justice en matière de protection de l'environnement, en ce sens que " les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne [doivent pouvoir] engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement ". Or, la convention précise que l'expression "public concerné" désigne, notamment, les organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection de l'environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne (cf. art. 2 par. 5 de la Convention). 5.1.3. Contrairement à ce que semble soutenir l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) dans ses déterminations, le Tribunal fédéral ne s'est encore jamais prononcé sur le caractère directement applicable ou non des règles fixées aux trois premiers paragraphes de l'art. 9 de la Convention d'Aarhus relatif à l'accès à la justice en matière d'environnement. En comparaison, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) en a pour sa part expressément nié le caractère self-executing (cf. arrêt 2C_206/2019 du 25 mars 2021 consid. 20.2, se prononçant uniquement sur les par. 4 et 5 de l'art. 9; arrêts de la CJUE C-873/19 du 8 novembre 2022, n os 66 ss, et C-664/15 du 20 décembre 2017, n o 45; sur la question, voir notamment MERET REHMANN, Besondere Betroffenheit als Element der Beschwerdebefugnis im Umweltrecht, 2024, n os 481 ss et 489, qui nie une telle applicabilité directe pour l'art. 9 par. 3, et DANIELA THURNHERR, Die Aarhus-Konvention in der Rechtsprechung des Bundesgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts: Eine Spurensuche, DEP 2017 510 ss, p. 524 s.). La jurisprudence fédérale a tout au plus relevé que la Convention d'Aarhus renvoyait clairement au droit national s'agissant des conditions que doivent remplir les associations de protection de l'environnement pour pouvoir se prévaloir d'une éventuelle qualité pour recourir à but idéal au sens de l'art. 9 par. 3 du traité (cf. ATF 141 II 233 consid. 4.3.3 et 4.3.5), tout en reconnaissant que cette norme obligeait néanmoins la Suisse à octroyer au public - et particulièrement aux organisations de protection de l'environnement - un accès à des mécanismes judiciaires contribuant au respect du droit de l'environnement au sens large, ce dont il convenait à tout le moins de tenir compte dans l'application du droit interne (cf. ATF 142 II 509 consid. 2.6; 141 II 233 consid. 4.3.4; aussi arrêt 1C_555/2020 du 16 août 2021 consid. 5.3.2). 5.1.4. La question de l'applicabilité directe ou non de l'art. 9 par. 3 de la Convention d'Aarhus peut en l'occurrence demeurer ouverte, car elle n'est pas décisive pour l'issue du litige. Le Tribunal fédéral a en effet déjà souligné plusieurs fois que, si l'art. 9 de la Convention d'Aarhus imposait l'existence d'un droit de recours idéal en faveur des organisations précitées, il ne consacrait en tout cas aucun droit à déposer un recours populaire, ni n'imposait aux États parties d'en instituer un dans leur législation (cf. ATF 146 I 145 consid. 5.5; arrêts 2C_291/2024 du 15 septembre 2025 consid. 3.5 et 2C_458/2024 du 15 septembre 2025 consid. 4.4; voir aussi DANIELA THURNHERR, Le droit à un recours effectif en matière environnementale selon la CEDH et la Convention d'Aarhus, in: Véronique Boillet et al. (édit.), Environnement, Climat, 2024, p. 45 ss, n os 3.40 ss). Cette position est également soutenue par le Guide d'application de la Convention d'Aarhus et les recommandations du Comité d'examen du respect des dispositions (CERD; consultables, respectivement, sur https://unece.org/DAM/env/pp/Publications/Aarhus_Implementation_Guide_FRE_interactive.pdfet https://unece.org/env/pp/cc/communications-from-the-public le 9 février 2026). Ceux-ci soulignent également qu'au sens de la Convention, les États parties ne sont en tout cas pas tenus de mettre en place un système de protection juridictionnelle permettant à quiconque de contester n'importe quelle décision, acte ou omission en matière d'environnement. Il est ainsi admis que ces mêmes États jouissent d'une grande latitude au moment de définir les associations de défense de l'environnement pouvant avoir accès à la justice, tant et aussi longtemps que les critères et conditions auxquels il faut répondre pour être autorisé à agir en justice restent conformes aux objectifs de la convention (Guide d'application de la Convention d'Aarhus, 2e éd. 2014, p. 198; CERD, Conclusions relatives à la communication ACCC/2005/11 [Belgique], n os 35-40). Cela signifie concrètement que ces critères et conditions ne doivent tout simplement pas être excessivement stricts, au point d'empêcher la totalité ou la presque totalité des organisations environnementales ou des autres membres du public de contester des actes ou omissions au sens de l'art. 9 par. 3 de la Convention d'Aarhus et de fermer ainsi pratiquement la porte à leur contrôle par un juge (CERD, Conclusions relatives à la communication ACCC/2006/18 [Danemark], n os 30 s.; aussi EPINEY ET AL., op. cit., n os 36 à 38 ad art. 9; NICOLAS WISARD, Le droit de recours des organisations écologistes: quelques perspectives ouvertes par la Convention d'Aarhus, DEP 2009 813, p. 818 ss; de manière détaillée, REHMANN, op. cit., n os 463 ss et 478 ss, relevant qu'un droit de recours des associations n'est pas forcément suffisant à lui-seul). 5.1.5. En l'occurrence, comme déjà dit, la recourante ne peut se prévaloir d'aucune qualité pour recourir contre l'arrêté de tir du Conseil d'État en application du droit interne auquel renvoie l'art. 9 par. 3 de la Convention d'Aarhus, ce qu'elle admet elle-même (cf. supra consid. 4.4). Cela étant, elle ne prétend pas qu'il en irait de même pour toutes les autres organisations de protection de l'environnement et de la nature existant en Suisse. Elle se plaint en fin de compte uniquement du fait que le droit suisse ne permette pas le recours idéal s'agissant d'une association de protection animale comme elle, ce qui, de son point de vue, violerait l'objectif de la Convention d'Aarhus de donner un "large accès à la justice". Cette critique perd toutefois de vue que ce traité international n'oblige précisément pas les États membres à reconnaître le recours populaire en matière environnementale et, partant, la qualité pour recourir à n'importe quelle association de protection de la nature lors de décision en matière environnementale. Il suffit que leur droit prévoie une faculté de recours pour certaines organisations seulement. Or, à teneur du droit suisse actuel, rien n'empêcherait certaines organisations de protection de la nature d'importance nationale de recourir contre une mesure de régulation de la population de gibier, telle que celle contestée au fond en l'espèce, en application des art. 12 LPN et 46 al. 3 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0), ce qu'elles font d'ailleurs en pratique (cf. art. 3 de l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO; RS 814.076]; ATF 141 II 233 consid. 1.3; 136 II 106 consid. 1.1, concernant toutefois des autorisations de tirs d'animaux protégés), dans la mesure où ce genre de mesure se fonde en partie sur le droit fédéral et déploie des effets sur la nature et le paysage (cf. ATF 139 II 271 consid. 9 à 10; art. 27 LFo; art. 1 al. 1 let. c, 3 al. 1 et 5 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages [loi sur la chasse; LChP; RS 922.0]; aussi arrêts 2C_540/2024 du 16 janvier 2025 consid. 4.5 et 1C_208/2016 du 8 novembre 2017 consid. 5). Compte tenu de cette possibilité réelle de provoquer un contrôle judiciaire de l'arrêté de tir contesté au fond par l'entremise d'autres organisations de protection de la nature, on ne voit pas en quoi l'arrêt attaqué, qui refuse d'entrer en matière sur le recours de l'association "A.________" contre ce même arrêté, contreviendrait à l'obligation de garantir un accès au juge en matière de "droit national de l'environnement" posée par la Convention d'Aarhus (cf. aussi Message précité, p. 4051; THURNHERR, op. cit.; n os 3.36 s. et 3.47; WISARD, op. cit., p. 827). 5.1.6. Il faut ainsi conclure que l'arrêt attaqué respecte en tous les cas les art. 2 par. 5, 3 par. 4 et 9 par. 3 de la Convention d'Aarhus, ce indépendamment du caractère directement applicable ou non de la dernière disposition. 5.2. L'association "A.________" soutient enfin que l'arrêt attaqué violerait le droit au juge garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH, appliqué en combinaison avec l'art. 120 Cst. consacrant la dignité de l'animal et interprété à la lumière de la récente jurisprudence " Verein Klimaseniorinnen Schweiz et autres c. Suisse " rendue par la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) le 9 avril 2024 (cause n o 53600/20). 5.2.1. L'art. 6 par. 1 CEDH donne à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Cette norme confère ainsi un droit à un contrôle judiciaire se limitant à certains types de contestations ou de procédures (cf., notamment, ATF 136 I 323 consid. 4.2 et arrêt 2C_196/2023 du 7 février 2024 consid. 5.1, non publié in ATF 150 II 123). Cela signifie que, pour que l'art. 6 par. 1 CEDH puisse s'appliquer en lien avec un litige en matière d'environnement n'ayant, comme en l'espèce, aucune implication pénale, il faut que celui-ci implique de trancher une contestation réelle et sérieuse sur un droit considéré comme "civil", que l'on peut prétendre de manière défendable être reconnu en droit interne, tels que les droits à la vie, à l'intégrité physique et au respect des biens (cf. arrêts de la CourEDH Verein KlimaSeniorinnen Schweiz [GC] précité, n o 53600/20, §§ 595 et 600; Athanassoglou et autres c. Suisse [GC] du 6 avril 2000, n o 27644/95, § 43; Association Burestop 55 et autres c. France du 1er juillet 2021, n o 56176/18, § 52). La Convention ne reconnaît ainsi pas l'action populaire en matière environnementale (cf. arrêts de la CourEDH Klimaseniorinnen précité, §§ 596 et 631; L'Erablière A.S.B.L. c. Belgique du 24 février 2009, n o 49230/07, § 29). 5.2.2. De même, selon la CourEDH, une association de défense de l'environnement ne peut invoquer une violation de l'art. 6 par. 1 CEDH qu'en lien avec un litige concernant un droit de caractère civil dont elle-même peut se prévaloir (p. ex. droit à l'information ou à la participation) ou mettant en jeu des intérêts de nature patrimoniale et civile particuliers de ses membres qu'elle se voit chargée de défendre (cf. arrêts de la CourEDH Klimaseniorinnen précité, §§ 596 et 601; Association Burestop 55précité, § 55; Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne du 27 avril 2004, n o 62543/00, §§ 45-47). Dans l'affaire Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, la CourEDH a quelque peu précisé sa jurisprudence en reconnaissant qu'une association pouvait, sous réserve d'un certain nombre de conditions très spécifiques, aussi invoquer exceptionnellement le droit au juge garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH en tant que représentante de personnes désireuses d'obtenir une protection contre les effets néfastes du changement climatique menaçant certains de leurs droits civils, comme leur vie, leur santé et leur qualité de vie. Toutefois, la Cour a très clairement souligné que cette reconnaissance de la qualité pour agir des associations, qui se justifiait par "des considérations particulières liées au changement climatique", était limitée à "ce contexte spécifique" (voir Verein KlimaSeniorinnen précité, §§ 498-99 et 618-622; confirmé sur ce point par l'arrêt Cannavacciuolo et autres c. Italie du 30 janvier 2025, n o 51567/14, §§ 220-222). 5.2.3. En l'occurrence, l'association recourante souhaiterait pouvoir contester l'arrêté de tirs de cerfs litigieux devant une autorité judiciaire, afin que cette mesure soit à l'avenir remplacée par l'administration d'un vaccin contraceptif. D'après elle, cette dernière méthode respecterait mieux la dignité de l'animal évoquée à l'art. 120 al. 2 Cst. et l'interdiction de la chasse prévue à l'art. 162 Cst-GE qu'un abattage par tirs. Cela étant, on ne voit pas en quoi un tel litige - dont l'issue n'a d'implications concrètes que pour les animaux visés par l'arrêté de tirs - s'assimilerait à une contestation portant sur un droit ou une obligation à caractère civil au sens de l'art. 6 CEDH. L'association ne le prétend pas elle-même; elle se contente de souligner l'importance d'ouvrir une voie judiciaire en la cause pour assurer le respect de la dignité animale mentionnée à l'art. 120 al. 2 Cst. comme composante du droit de l'environnement. Elle ne tente cependant pas d'expliquer en quoi cette dernière disposition garantirait un quelconque droit à caractère civil dont elle-même ou, éventuellement, ses adhérents pourraient se prévaloir. Sa volonté de recourir contre l'arrêté de tirs des cerfs du Conseil d'État genevois s'apparente ainsi à une action populaire non protégée par l'art. 6 CEDH, de sorte que l'association recourante invoque en vain une violation de cette disposition. La jurisprudence " Verein Klimaseniorinnen Schweiz et autres c. Suisse " rendue par la CourEDH ne lui est d'aucun secours. Comme on l'a exposé, cette jurisprudence concerne spécifiquement la problématique de la lutte contre le changement climatique, qui touche de manière spéciale le droit à la vie, mais aussi le droit à la protection de l'intégrité physique des êtres humains. Elle n'est pas transposable aux autres problématiques environnementales, ainsi que l'a déjà souligné la CourEDH elle-même. Elle ne vaut pas pour les litiges de protection des animaux qui, comme en l'espèce, ne mettent en jeu aucun droit humain, ni aucun droit à caractère civil. Quoi que l'association recourante prétende, la doctrine ne soutient pas l'inverse, bien au contraire (cf. notamment ALEXANDRE FLÜCKIGER, L'arrêt KlimaSeniorinnen c. Suisse: un nouveau standard de qualité légistique pour la législation finalisée, LeGes 2024/2, n os 15 ss, cité par la recourante; aussi REHMANN, op. cit., n o 539; KELLER/SEFKOW-WERNER, Das Verbandsbeschwerderecht nach dem Urteil Verein KlimaSeniorinnen and Others v. Switzerland: So fern und doch so nah?, ZBl 2026 4 ss, p. 18 ss; DANIELA THURNHERR, Anmerkung der Redaktion, DEP 2024 600, p. 605 s.). 5.2.4. ll en découle que le grief de violation de l'art. 6 par 1 CEDH est infondé. 5.3. Les considérations qui précèdent valent a fortiori s'agissant de B.________. Celui-ci ne peut se prévaloir d'aucune qualité pour recourir fondée sur le droit international contre l'arrêté de tir du Conseil d'État du 28 août 2024. Il invoque à cet égard en vain son droit à la liberté de pensée protégée non seulement par les art. 15 et 16 Cst., mais aussi par l'art. 9 CEDH (cf. supra consid. 4.5). Les diverses jurisprudences de la CourEDH qu'il cite dans ses écritures pour tenter de fonder un droit de recours déduit de cette dernière disposition ne lui sont au demeurant d'aucun soutien. Elles concernent une problématique différente de celle d'espèce, soit l'obligation pour des propriétaires terriens d'appartenir à une association de chasse ou de tolérer une telle pratique sur leurs terres. La CourEDH y constate des violations du droit à la propriété et de la liberté d'association (art. 1 du 1er protocole additionnel à la CEDH, non ratifié par la Suisse, et art. 11 CEDH), sans se prononcer sur la question d'une éventuelle atteinte à la liberté de pensée et de conscience des personnes intéressées et, encore moins, d'un éventuel droit dérivé d'accès au juge (cf. arrêts de la CourEDH Herrmann c. Allemagne [GC] du 26 juin 2012, n o 9300/07, § 119; Chassagnou et autres c. France [GC] du 29 avril 1999, n o 25088/94, 28331/95 et 28443/95, §§ 122 ss). 6. Partant, le recours doit être rejeté. 7. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, au Conseil d'État de la République et canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, et à l'Office fédéral de l'environnement. Lausanne, le 21 juillet 2026 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse La Présidente : F. Aubry Girardin Le Greffier : E. Jeannerat Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben Back false
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