Bundesgerichtsentscheid

Mesures disciplinaires à l'encontre d'un avocat; avertissement

2C_58/2026Entscheid vom 04.08.2026GrundrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Ein Waadtländer Anwalt vertrat einen Mandanten in einem Beschwerdeverfahren gegen eine IV-Verfügung, in dem ein gerichtliches psychiatrisches Gutachten zur Arbeitsfähigkeit bis zum Datum der Verfügung eingeholt worden war. Nachdem die Instruktionsrichterin ein beantragtes Ergänzungsgutachten und eine Ausdehnung des Verfahrens auf eine nachträgliche gesundheitliche Verschlechterung abgelehnt hatte, kontaktierte der Anwalt den Gerichtsgutachter direkt per E-Mail, um Aussagen zu einer späteren Verschlechterung und einer nunmehr vollständigen Arbeitsunfähigkeit bestätigen zu lassen. Dafür erhielt er von der kantonalen Anwaltsaufsicht eine disziplinarische Verwarnung wegen Verletzung der Sorgfaltspflicht.

Erwägungen

Das Bundesgericht erinnerte daran, dass Art. 12 lit. a BGFA vom Anwalt ein sorgfältiges und gewissenhaftes Verhalten auch gegenüber Gerichten und Sachverständigen verlangt und Kontakte mit Experten grundsätzlich heikel sind, weil sie ein abstraktes Beeinflussungsrisiko bergen. Entscheidend sei hier jedoch, dass die E-Mail ausschliesslich Fragen zur Zeit nach der angefochtenen IV-Verfügung betraf, also zu einer Periode, die nicht mehr Gegenstand des beim Sozialversicherungsgericht hängigen Verfahrens war. Unter diesen Umständen könne der Kontakt nicht als Umgehung der richterlichen Ablehnung des Ergänzungsgutachtens oder als Beeinträchtigung der Wahrheitsfindung im laufenden Verfahren qualifiziert werden. Zwar hätte der Anwalt den Zweck seiner Anfrage und den fehlenden Bezug zum hängigen Verfahren klarer offenlegen sollen, doch reiche dies im konkreten Kontext nicht aus, um eine disziplinarisch relevante Verletzung der Berufspflichten anzunehmen.

Entscheid

Die Beschwerde wurde gutgeheissen, soweit darauf eingetreten wurde. Das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Waadt wurde aufgehoben, womit die disziplinarische Verwarnung materiell entfiel.

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Vollständiger Entscheid

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_58/2026

Arrêt du 4 août 2026

IIe Cour de droit public

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni.
Greffière : Mme Jolidon.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Véronique Fontana, avocate,
recourant,

contre

Chambre des avocats,
Secrétariat général, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne,
intimée.

Objet
Mesures disciplinaires à l'encontre d'un avocat; avertissement,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 6 janvier 2026 (GE.2025.0191).

Faits :

A.

A.a. A.________ exerce la profession d'avocat dans le canton de Vaud. Pour le compte d'un mandant, il a déposé un recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour des assurances sociales) contre une décision du 27 janvier 2021 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le Canton de Vaud (ci-après: l'Office AI); cette décision allouait une demi-rente d'invalidité pour la période allant du 1
er novembre 2016 au 31 mars 2017 à son client et lui refusait le droit à une rente pour la période postérieure.

Dans le cadre de cette procédure, la juge instructrice de la Cour des assurances sociales a confié une expertise judiciaire au Dr B.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Le rapport du 19 avril 2023 de ce médecin, transmis aux parties le 4 mai 2023 pour déterminations, indiquait notamment que le client de A.________ avait une capacité de travail de 40 % dans son ancienne activité de conseiller en prévoyance professionnelle et de 50 % dans une activité simple ne sollicitant pas les capacités d'organisation, depuis le 24 novembre 2015 jusqu'à la décision de refus de prestations du 27 janvier 2021 (cf. art. 105 al. 2 LTF). A.________ a alors requis un complément d'expertise; il souhaitait que les questions suivantes soient posées à l'expert:

"1) Compte tenu des limitations fonctionnelles susmentionnées, ne doit-on pas admettre qu'une reprise d'activité sur le marché primaire du travail n'est pas possible, même à temps partiel, seule une activité occupationnelle l'étant, vu les exigences posées actuellement sur le premier marché du travail ?

Dans la négative, et au vu de la jurisprudence susmentionnée, les experts voudront bien déterminer quelles sont les activités possibles dans le marché primaire du travail au regard du durcissement constaté de ce marché et des nouvelles des employeurs ?

2) À ce titre, les experts voudront bien exposer comment les limitations fonctionnelles de Monsieur [...] s'inscrivent encore dans une reprise d'activité sur ce premier marché ?

3) Enfin, le Dr B.________ voudra bien confirmer son propos formulé à Monsieur [...], soit que son état de santé actuel s'est aggravé ce qui entraîne actuellement indéniablement une incapacité totale de travail ?
Sur ce point, nous demandons l'extension de la procédure à l'incapacité de travail postérieure à la décision entreprise."

Par décision du 6 juin 2023, la juge instructrice de la Cour des assurances sociales a rejeté la requête de complément d'expertise de l'avocat sur la base d'une appréciation anticipée des preuves et a informé celui-ci que la cause était gardée à juger.

A.b. Le Dr B.________ a informé la Cour des assurances sociales, en date du 30 juin 2023, que A.________ l'avait contacté par courriel du 20 juin 2023, courriel dont la teneur était la suivante:

--..] Monsieur [...] m'a indiqué que suite aux examens cliniques, vous avez affirmé à Monsieur [...] que postérieurement à la décision de refus de prestations de l'AI du 27 janvier 2021, l'état de santé de Monsieur [...] se serait détérioré.

Pouvez-vous me confirmer par Email cette aggravation ?

Pouvez-vous me confirmer par Email que cette aggravation entraîne vraisemblablement maintenant une incapacité totale de travail dans le premier marché du travail ? [...]."

Le Dr B.________ répondu à A.________, le 27 juin 2023, en se référant à son rapport et en précisant qu'il avait "vraisemblablement dit à M. R. qu'il paraissait incapable de travailler lors de l'une des consultations d'expertise en présence de sa compagne où il est apparu fragilisé" (cf. art. 105 al. 2 LTF).
Le 23 novembre 2023, la Cour des assurances sociales a tenu une audience de débats publics. Par arrêt du même jour, elle a partiellement admis le recours déposé par A.________ pour son client et a réformé la décision du 27 janvier 2021 de l'Office AI en ce sens que ce dernier avait droit aux trois-quarts d'une rente d'invalidité à compter du 1
er novembre 2016.

B.

B.a. La Présidente de la Cour des assurances sociales a informé la Chambre des avocats du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des avocats) de l'intervention de A.________ auprès de l'expert, le Dr B.________. Le 13 juin 2025, cette autorité a considéré que l'avocat avait violé son obligation d'exercer sa profession avec diligence et a prononcé un avertissement.

B.b. Par arrêt du 6 janvier 2025 (recte: 2026), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de A.________ à l'encontre de la décision du 13 juin 2025 de la Chambre des avocats. Elle a en substance jugé qu'il n'existait aucune nécessité objective pour le recourant de contourner le refus de complément d'expertise, en s'adressant directement à l'expert, alors que la procédure d'assurances sociales était encore pendante. En agissant de la sorte, A.________ avait porté atteinte à la bonne administration de la justice.

C.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'admettre le recours et d'annuler respectivement la décision du 13 juin 2025 de la Chambre des avocats et l'arrêt du 6 janvier 2026 du Tribunal cantonal, ainsi que de classer la dénonciation à son encontre.
La Chambre des avocats et le Tribunal cantonal se réfèrent aux considérants de l'arrêt attaqué.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue par un tribunal cantonal de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). La cause concerne une sanction disciplinaire infligée à un avocat sur la base de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats, LLCA; RS 935.61), qui relève du droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF, et elle ne tombe pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. Au surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Il est par conséquent recevable.

1.2. Toutefois, la conclusion tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2025 de la Chambre des avocats est irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet du recours auprès du Tribunal cantonal, l'arrêt de cette autorité se substituant aux prononcés antérieurs (ATF 136 II 539 consid. 1.2).

1.3. Le recourant requiert la production du dossier cantonal: cette demande est sans objet, le Tribunal cantonal l'ayant transmis au Tribunal fédéral en application de l'art. 102 al. 2 LTF.

2.

Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b, ainsi que 106 al. 1 LTF). Il n'examine cependant la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante (cf. art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF), ce que la partie recourante doit exposer, de manière circonstanciée (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1).

3.

L'objet du litige porte sur la violation du devoir de diligence par le recourant et l'avertissement infligé; il lui est reproché d'avoir contacté directement, par courriel, l'expert judiciaire mandaté par la Cour des assurances sociales dans le cadre d'une procédure où il représentait un mandant.

4.

Le recourant invoque une violation de l'art. 12 let. a LLCA. Il allègue qu'il n'a pas cherché à intervenir dans la procédure pendante devant le Tribunal cantonal ni à influencer le contenu du rapport de l'expert, soulignant que la mission de celui-ci était achevée lorsqu'il l'a contacté. Sa démarche avait pour but de sauvegarder un élément de preuve pour une éventuelle future procédure, à savoir les propos tenus oralement par l'expert à son client sur l'invalidité de celui-ci au moment de l'expertise.

4.1.

4.1.1. L'art. 12 LLCA énonce les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis. Celui-ci doit notamment exercer sa profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA). Cette disposition constitue une clause générale, qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Elle ne se limite pas aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations de l'avocat avec les confrères, ainsi qu'avec toutes les autorités (ATF 151 II 191 consid. 7.1; 144 II 473 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le premier devoir professionnel de l'avocat consiste à défendre les intérêts de ses clients. Pour ce faire, il dispose d'une large marge de manoeuvre, afin de déterminer quels sont les moyens et les stratégies qui, selon lui, sont les plus aptes à réaliser ce but (ATF 152 II 136 consid. 4.1; 144 II 473 consid. 4.3; 131 IV 154 consid. 1.3.2).

Si un avocat se voit reconnaître une large marge de manoeuvre s'agissant de déterminer les moyens et stratégies qui sont les plus aptes à la défense des intérêts de ses clients, il doit néanmoins demeurer circonspect. L'avocat assume une tâche essentielle à l'administration de la justice en garantissant le respect des droits des justiciables et joue ainsi un rôle important pour le bon fonctionnement des institutions judiciaires au sens large. Dans ce cadre, il doit se montrer digne de confiance dans les relations avec les autorités judiciaires ou administratives et s'abstenir de tout acte susceptible de remettre en question cette confiance (ATF 144 II 473 consid. 4.3).

4.1.2. Les règles déontologiques possèdent une portée juridique, dès lors qu'elles permettent de préciser ou d'interpréter les règles professionnelles, mais uniquement dans la mesure où elles expriment une opinion largement répandue au plan national (ATF 144 II 473 consid. 4.4; 140 III 6 consid. 3.1 p. 9; 136 III 296 consid. 2.1). Selon l'art. 12 al. 1 du code suisse de déontologie du 9 juin 2023 édicté par la Fédération suisse des avocats, "l'avocat∙e s'abstient d'influencer les témoins et experts".

La doctrine assimile les contacts d'un avocat avec un expert à ceux avec un témoin. Ainsi, elle relève que l'exercice consciencieux et rigoureux de la profession d'avocat implique d'éviter tout ce qui pourrait influencer des personnes appelées à comparaître en tant que témoins ou experts dans le cadre d'une procédure (cf. WALTER FELLMAN, in: Fellmann/Zindel (éd.), Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2e éd., 2011, n° 22 ad art. 12 LLCA; MICHEL VALTICOS, in Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2e éd., 2022, n os 67c et 67 ss ad art. 12 LLCA; cf. aussi BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n° 1180 ss ad art. 12, p. 506). Ceci fait que la jurisprudence rendue au sujet de la distance qu'un avocat doit entretenir avec un témoin est d'intérêt s'agissant d'analyser la portée de l'art. 12 let. a LLCA.
Selon la jurisprudence, un entretien privé avec un témoin potentiel est problématique car il comporte un risque, à tout le moins abstrait, d'influence (ATF 136 II 551 consid. 3.2.1). Il n'est compatible avec le devoir de l'avocat d'exercer sa profession avec soin et diligence que lorsqu'il existe une nécessité objective de procéder à cet entretien, que celui-ci est dans l'intérêt du mandant et qu'il est mis en oeuvre de manière à éviter toute forme d'influence, ainsi qu'à garantir l'absence d'interférence dans l'établissement des faits par le tribunal ou l'autorité d'instruction (ATF 136 II 551 consid. 3.2.3 et 3.2.4; arrêts 2C_324/2025 du 7 janvier 2026 consid. 4.2; 2C_536/2018 du 25 février 2019 consid. 2.3).

4.1.3. Si seuls des manquements significatifs aux devoirs de la profession justifient la mise en oeuvre du droit disciplinaire, cela ne signifie pas que l'acte concerné doit revêtir une gravité qualifiée pour relever du droit disciplinaire. Certes, la mise en oeuvre de ce droit ne saurait se justifier pour des manquements très légers et non réitérés aux obligations professionnelles. Cependant, le fait que la grille des sanctions possibles débute par un simple avertissement autorise déjà l'autorité de surveillance à y recourir pour des manquements peu importants, puisqu'il s'agit de rendre le professionnel attentif aux conséquences potentielles d'un comportement. Le droit disciplinaire vise ainsi à éviter la réalisation future de tels actes, avec les conséquences que ceux-ci peuvent entraîner (ATF 152 II 136 consid. 4.1; 149 II 109 consid. 9.2; 148 I 1 consid. 12.2).

4.1.4. Le Tribunal fédéral revoit librement le point de savoir s'il y a eu violation des règles professionnelles en fonction du comportement concret de la personne mise en cause, compte tenu de la situation qui se présentait à elle au moment des faits (ATF 152 II 136 consid. 4.3; 144 II 473 consid. 4.2 et les arrêts cités).

4.2. En l'espèce, il ressort des faits de l'arrêt attaqué que l'objet du litige devant la Cour des assurances sociales consistait en la décision du 27 janvier 2021 de l'Office AI qui allouait au client du recourant une demi-rente d'invalidité pour la période du 1
er novembre 2016 au 31 mars 2017 et lui refusait le droit à une rente pour la période postérieure. Dans ce cadre, la juge instructrice a requis une expertise judiciaire confiée à un psychiatre. Celui-ci, dans son rapport le 19 avril 2023, s'est prononcé sur la capacité de travail du mandant du recourant (40 % dans son ancienne activité et 50 % dans une activité simple) depuis le 24 novembre 2015 jusqu'à la décision du 27 janvier 2021 de l'Office AI (cf. art. 105 al. 2 LTF). Le recourant a alors demandé à la juge instructrice de la Cour des assurances sociales qu'elle ordonne un complément d'expertise et il a présenté des questions relatives aux conséquences des limitations fonctionnelles de son mandant sur la capacité de travail sur le marché primaire du travail qu'il souhaitait poser à l'expert; la dernière question portait sur l'état de santé du client au moment de l'expertise, l'avocat demandant à l'expert de bien vouloir "confirmer [les] propos formulés à Monsieur [...], soit que son état de santé actuel s'est aggravé ce qui entraîne actuellement indéniablement une incapacité totale de travail ?"; à cet égard, le recourant a sollicité de la Cour des assurances sociales "l'extension de la procédure à l'incapacité de travail postérieure à la décision entreprise" (cf.
supra "Faits" let. A.a). La juge instructrice a, le 6 juin 2023, rejeté cette requête de complément d'expertise sur la base d'une appréciation anticipée des preuves et a informé les parties que la cause était gardée à juger. Après avoir tenu une audience de débats publics le 23 novembre 2023, la Cour des assurances sociales a, par arrêt du même jour, partiellement admis le recours déposé par l'intéressé pour son mandant et a réformé la décision du 27 janvier 2021 de l'Office AI en ce sens que le mandant avait droit aux trois-quarts d'une rente AI à compter du 1er novembre 2016.

À la suite du rejet de complément d'expertise du 6 juin 2023, le recourant a directement contacté l'expert, par courriel du 20 juin 2023, lui demandant s'il pouvait confirmer les propos oraux qu'il avait tenus à son client selon lesquels l'état de santé de celui-ci s'était détérioré après la décision du 27 janvier 2021 de l'Office AI et que cette aggravation entraînait vraisemblablement "maintenant" une incapacité totale de travail sur le marché du travail (cf.
supra "Faits" let. A.b).

4.3. En assurances sociales, l'état de faits déterminant est celui existant au moment où la décision litigieuse de l'Office AI a été rendue (et pas celui prévalant au moment où l'autorité de recours statue; cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1). Cela signifie que, lorsque la Cour des assurances sociales a jugé la cause en matière d'AI, elle devait se prononcer sur la situation du client de l'intéressé jusqu'au 27 janvier 2021, date de la décision de l'Office AI. Dans le courriel sollicitant le complément d'expertise, le recourant avait requis "l'extension de la procédure à l'incapacité de travail postérieure à la décision entreprise", compte tenu du fait que l'expert avait potentiellement évoqué une aggravation de l'état de santé de son mandant au moment de l'expertise. Or, la juge instructrice a rejeté cette requête de complément d'expertise, le 6 juin 2023. Avec ce refus, l'objet du litige a, de fait, continué de porter sur la période du 1
er novembre 2016 au 27 janvier 2021, date de la décision de l'Office AI. La Cour des assurances sociales a d'ailleurs relevé, dans l'arrêt du 23 novembre 2023, qu'il n'y avait pas lieu d'étendre la procédure à une éventuelle aggravation de l'état de santé du recourant survenue après la décision entreprise, dès lors que le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue.

Ainsi, au moment où le recourant a envoyé le courriel litigieux du 20 juin 2023 à l'expert, la situation était la suivante: l'expert avait rendu son rapport du 19 avril 2023, le complément d'expertise avait été refusé, la cause gardée à juger et l'objet du litige portait sur la période du 1
er novembre 2016 au 27 janvier 2021.

4.4. Considérant ces faits, les juges précédents ont estimé qu'aucune nécessité objective permettait de contacter directement l'expert: il n'apparaissait pas que les propos oraux de celui-ci constituaient une preuve déterminante qu'il aurait fallu protéger de l'écoulement du temps; l'expert chevronné conservait les données relatives au suivi des personnes expertisées; en outre, même si l'expert avait déjà produit son rapport lorsque le recourant l'a contacté, les parties auraient encore pu requérir sa présence aux débats; l'éventuelle production, par le recourant, d'un simple courriel ou d'une lettre de l'expert mentionnant une incapacité de travail, dans le cadre de la procédure ouverte auprès de la Cour des assurances sociales, était susceptible de décrédibiliser les conclusions du rapport du 19 avril 2023 préalablement rendu et de perturber la recherche de la vérité; de plus, le recourant n'avait pris aucune mesure de précautions lorsqu'il avait pris contact avec l'expert: il ne l'avait pas informé du cadre dans lequel intervenaient ses questions, ni indiqué que la juge instructrice avait refusé d'ordonner un complément d'expertise; la tournure fermée des questions était également problématique; pour le cas où l'avocat entendait utiliser les déterminations de l'expert dans une future procédure, il lui aurait en outre incombé de s'assurer au préalable que l'expert était disposé à accepter un nouveau mandat; le Tribunal cantonal a conclu de ces éléments qu'en contactant l'expert, le recourant avait porté atteinte à la bonne administration de la justice.

4.5. Pour sa part, le recourant allègue que le courriel litigieux n'avait pas pour objectif d'obtenir un avis complémentaire pour la procédure pendante mais de préserver un élément factuel, à savoir la teneur des propos de l'expert au sujet de l'état de son client lors de consultations; l'intéressé prétend qu'il a envoyé ce courriel en vue d'une démarche ultérieure (annonce d'aggravation, nouvelle demande AI ou révision), puisque la procédure alors en cours ne permettait pas d'inclure des éléments postérieurs à la décision du 27 janvier 2021 de l'Office AI; l'écoulement du temps menaçait la fiabilité de ce souvenir et représentait une nécessité objective lui imposant d'agir; l'expert lui avait d'ailleurs répondu qu'il avait "vraisemblablement" tenu les propos rapportés, ce qui démontrait que le but de sauvegarde invoqué n'avait rien de théorique; finalement, la prise de contact avait été opérée par écrit, sans entretien et sans pression et elle n'avait porté que sur deux points déterminés, tout en laissant la liberté à l'expert de les confirmer ou de les infirmer; à supposer qu'il eut dû prendre plus de précautions (par exemple, en précisant qu'il ne sollicitait aucune prise de position en lien avec la procédure pendante), il s'agissait là d'une faute technique qui n'atteignait pas le degré de gravité nécessaire pour être sanctionné.

4.6. L'élément déterminant dans la présente cause réside dans le fait que les questions posées par l'avocat à l'expert dans le courriel litigieux portaient sur la période postérieure à la décision du 27 janvier 2021 de l'Office AI. Or, cette période ne faisait pas partie de l'objet du litige devant la Cour des assurances sociales. Le recourant avait demandé à la juge instructrice d'étendre la procédure à la période postérieure à cette décision et de poser une question à l'expert portant sur l'incapacité de travail de son mandant à cette période, dans un complément d'expertise. La juge avait toutefois refusé la requête de complément et donc d'extension de la procédure à la période postérieure à la décision du 27 janvier 2021 de l'Office AI. On constate d'ailleurs que le courriel en cause ne comportait que des questions sur l'incapacité de travail du client du recourant après la décision de l'Office AI (cf.
supra "Faits", let. A.b) et que les questions que le recourant souhaitait voir figurer dans le complément d'expertise relatif à la période litigieuse, qui figuraient dans la demande de complément d'expertise (cf.
supra "Faits", let. A.a), ne sont pas mentionnées dans ce courriel. Dans ces circonstances, on ne peut qualifier cette démarche de tentative de contourner la décision de la juge instructrice, même si la procédure était alors encore pendante. On ne perçoit pas non plus en quoi cette démarche compromettait la recherche de la vérité, puisque les questions posées à l'expert ne portaient pas sur la période faisant l'objet de la procédure alors pendante devant la Cour des assurances sociales. L'affirmation par le Tribunal cantonal selon laquelle "l'éventuelle production par le recourant dans le cadre de la procédure ouverte auprès de la [Cour des assurances sociales] d'un simple courriel ou d'une lettre de l'expert qui évoque une incapacité de travail était susceptible de décrédibiliser les conclusions d'un rapport déjà rendu et de perturber ainsi la recherche de la vérité" repose d'ailleurs sur une hypothèse qui ne s'est pas produite, le recourant n'ayant pas produit la réponse de l'expert dans la procédure.

De plus, rien ne permet d'affirmer, comme le fait le Tribunal cantonal, qu'un expert consigne dans son dossier des observations relatives à la santé de l'expertisé respectivement de sa capacité à travailler et du taux y relatif au moment où il le reçoit, lorsque l'expertise porte sur un période antérieure (novembre 2016 à janvier 2021). L'arrêt attaqué mentionne d'ailleurs qu'il n'est que "vraisemblable" qu'il y ait une trace de cette conclusion au dossier. En outre, quand bien même un courriel de l'expert n'aurait pas constitué une preuve déterminante en lien avec l'incapacité totale de travail, il peut effectivement constituer un élément important pour décider de la suite à donner à la cause (annonce d'aggravation, demande d'un nouveau rapport médical ou autre démarche).
Le seul reproche que l'on peut effectivement formuler à l'égard du recourant est de n'avoir pas précisé à l'expert le cadre dans lequel il intervenait, c'est-à-dire dans quel but il le contactait et la façon dont il entendait utiliser les réponses obtenues; il aurait également pu mentionner l'absence de lien avec la procédure pour laquelle le psychiatre avait rédigé le rapport du 19 avril 2023. Quant à la tournure des questions posées, qui demandaient à l'expert de confirmer ou d'infirmer l'incapacité totale du mandant du recourant, dans la mesure où elles ne concernaient pas l'objet du litige et ne présentaient pas le risque d'influer sur la cause, on ne saurait y voir de problème.

4.7. Il découle de ce qui précède que le recourant n'a pas violé son devoir de diligence (cf. art. 12 let. a LLCA), en contactant l'expert judiciaire par courriel du 20 juin 2023, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce courriel est intervenu.

5.

Dès lors que le recours est admis dans la mesure où il est recevable, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les autres griefs soulevés par le recourant (notamment, la constatation manifestement inexacte de différents faits).

6.

Le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt du 6 janvier 2026 du Tribunal cantonal annulé.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Le recourant, assisté d'une avocate, a droit à des dépens mis à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 et 3 LTF). La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt du 6 janvier 2026 du Tribunal cantonal du canton de Vaud est annulé.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Une indemnité de 2'500 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Vaud.

4.

La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Vaud pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

5.

Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à la Chambre des avocats et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 4 août 2026

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

La Greffière : E. Jolidon

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