Refus d'une autorisation de séjour
Zusammenfassung
Sachverhalt
Gegen den Beschwerdeführer und seine Ehefrau bestanden rechtskräftige strafrechtliche Landesverweisungen; ein Gesuch um Aufschub des Vollzugs war bereits kantonal abgewiesen und eine dagegen erhobene Beschwerde ans Bundesgericht als unzulässig erklärt worden. Nach einer kurzen Ausreise nach Belgien ersuchten die Eheleute erneut um Erneuerung ihrer Aufenthaltsbewilligungen; das kantonale Migrationsamt wies darauf hin, dass mit der strafrechtlichen Landesverweisung ihr Aufenthaltsrecht erloschen sei. Daraufhin verlangte der Beschwerdeführer beim Kantonsgericht unter Hinweis auf seinen Gesundheitszustand eine Aufenthaltsbewilligung beziehungsweise eine Wiedererwägung der Wegweisungs- und Ausweisungsentscheide, was das Kantonsgericht als unzulässig beurteilte.
Erwägungen
Das Bundesgericht hielt fest, dass je nach Anfechtungsobjekt entweder die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten betreffend Aufenthaltsbewilligung oder die Beschwerde in Strafsachen betreffend strafrechtliche Landesverweisung in Betracht komme; die genaue Einordnung könne hier jedoch offenbleiben. Entscheidend sei, dass sich die Beschwerde bei einem Nichteintretensentscheid mit den kantonalen Unzulässigkeitserwägungen auseinandersetzen müsse. Das Kantonsgericht hatte die Revision verneint, weil die geltend gemachte gesundheitliche Verschlechterung erst nach dem früheren Entscheid eingetreten sei und daher keinen Revisionsgrund nach kantonalem Verfahrensrecht bilde; zudem sei die öffentlich-rechtliche Abteilung nicht zuständig, eine strafrechtlich angeordnete Landesverweisung zu überprüfen. Der Beschwerdeführer brachte vor Bundesgericht lediglich seine aktuelle medizinische Lage und Art. 3 EMRK vor, ohne die tragenden Erwägungen des Kantonsgerichts rechtsgenüglich anzufechten, weshalb die Begründungsanforderungen nach BGG nicht erfüllt waren. Das Bundesgericht erinnerte lediglich daran, dass die Vollzugsbehörden vor der Durchführung der strafrechtlichen Landesverweisung deren Vereinbarkeit mit Art. 3 EMRK zu prüfen haben.
Entscheid
Auf die Beschwerde wurde mangels genügender Begründung nicht eingetreten. Das Gesuch um aufschiebende Wirkung beziehungsweise Suspendierung der Wegweisung wurde damit gegenstandslos.
Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.
Vollständiger Entscheid
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_20/2026
Arrêt du 9 septembre 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,
contre
Service des migrations du canton de Neuchâtel, rue de Tivoli 28, 2000 Neuchâtel.
Objet
Refus d'une autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 29 juillet 2026 (CDP.2026.130-ETR/jc).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 2 juillet 2024, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après: le Service cantonal) a refusé de reporter les expulsions pénales de A.A.________ et son épouse B.A.________, prononcées le 9 février 2021 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz et confirmées le 9 mars 2022 par la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. Le Service cantonal a ordonné aux époux A.________ de quitter la Suisse.
Par arrêt du 25 février 2025, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé contre la décision du 2 juillet 2024. Le recours formé auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt du 9 juillet 2025 (cause 7B_266/2025).
2.
Le 25 février 2026, les époux A.________ ont, après avoir brièvement quitté la Suisse pour la Belgique, sollicité un renouvellement de leur permis de séjour auprès du Service cantonal. Le 26 mars 2026, le Service cantonal leur a rappelé que les expulsions obligatoires prononcées à leur égard, définitives et exécutoires, avaient entraîné la perte de leur titre de séjour et l'extinction de tout droit de séjour.
Le 17 avril 2026, les époux A.________ ont adressé au Tribunal cantonal un courrier intitulé "demande de permis de séjour", en se prévalant de l'état de santé de A.A.________ et en sollicitant la reconsidération des décisions d'expulsion les concernant.
Par arrêt du 29 juillet 2026, le Tribunal cantonal a déclaré cette demande irrecevable, qu'elle soit comprise comme une demande de révision de l'arrêt du 25 février 2025 confirmant le refus de report de l'expulsion pénale ou qu'elle soit considérée comme une demande de reconsidération des décisions d'expulsion obligatoire.
3.
Contre l'arrêt du 29 juillet 2026, A.A.________ forme un "recours" auprès du Tribunal fédéral et une demande urgente de suspension de son renvoi. Il souligne que sa santé est en danger et que le forcer à partir de Suisse maintenant aggraverait sa maladie, ce qui irait à l'encontre de l'art. 3 CEDH.
Le Tribunal administratif fédéral a transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence un courrier de A.A.________ ayant la même teneur que le recours adressé au Tribunal fédéral et dirigé contre le même arrêt cantonal.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 150 I 174 consid. 1; 150 II 346 consid. 1.1).
4.1. Le recourant n'a pas qualifié son mémoire, ce qui ne saurait lui nuire si son écriture remplit les conditions de la voie de droit en principe ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1).
4.2. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
Devant le Tribunal fédéral, les décisions relatives au report de l'expulsion pénale prises en application de l'art. 66d CP relèvent du recours en matière pénale, dès lors qu'elles ont trait à l'exécution d'une mesure au sens de l'art. 78 al. 2 let. b LTF (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.3; parmi beaucoup d'autres: arrêts 7B_623/2025 du 4 février 2026 consid. 1.1.1; 7B_132/2023 du 12 mars 2024 consid. 1.1 et les arrêts cités).
4.3. En l'occurrence, les recourants ont sollicité le 25 février 2026 une autorisation de séjour. Le Service cantonal leur a signalé que l'expulsion pénale dont ils faisaient l'objet avait entraîné l'extinction de tout droit de séjour. Les recourants se sont alors adressés au Tribunal cantonal, qui a, dans son arrêt du 29 juillet 2026, traité leur demande comme une demande de révision de l'arrêt du 25 février 2025 portant sur le refus de report de l'expulsion, respectivement comme une demande de reconsidération de la décision d'expulsion pénale.
Si les recourants contestent le refus d'un titre de séjour, c'est la voie du recours en matière de droit public qui est ouverte, sous réserve de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF et de la réalisation des conditions propres à cette voie de droit. En revanche, si les recourants entendent s'en prendre à l'expulsion pénale dont ils font l'objet, c'est la voie du recours en matière pénale. En l'occurrence, la question de la voie de droit peut toutefois demeurer indécise, pour les motifs qui suivent.
4.4. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision litigieuse (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (cf. ATF 123 V 335 consid. 1b; arrêt 2C_600/2025 du 15 décembre 2025 consid. 1.3). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2; arrêt 2C_225/2020 du 18 septembre 2020 consid. 1.6.1).
4.5. Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 et 96 LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral ne connaît toutefois de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et précise (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 143 IV 500 consid. 1.1).
4.6. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a relevé que le recourant faisait valoir à l'appui de sa demande une atteinte à la santé survenue postérieurement à l'arrêt confirmant le refus de report de l'expulsion du 25 février 2025 (anévrisme de l'iliaque commune gauche et droite identifiée en mars 2025 et pose d'une endoprothèse aorto-bi-iliaque en février 2026). Il ne s'agissait donc pas de faits nouveaux au sens de l'art. 120 de la loi neuchâteloise du 18 mars 2025 sur la procédure administrative (LPA/NE; RSN 152.130) susceptibles d'ouvrir la voie de la révision. Le Tribunal cantonal a, par ailleurs, déclaré irrecevable la demande en tant qu'elle tendait à la reconsidération de l'expulsion obligatoire, car celle-ci avait été prononcée par les autorités pénales et la Cour de droit public n'était pas compétente pour revoir une décision pénale.
4.7. Le recourant ne s'en prend pas au raisonnement qui précède. Il se contente en effet de relever que sa situation médicale est en train d'évoluer, que ses médecins préparent de nouveaux rapports médicaux, que le forcer à partir irait à l'encontre de l'art. 3 CEDH, car cela aggraverait son état de santé, et qu'il convient de lui donner du temps pour produire ces nouveaux documents médicaux. Cette motivation ne remet pas en cause le raisonnement des précédents juges et n'est partant pas suffisante au regard des exigences des art. 42 et 106 al. 2 LTF, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière.
4.8. Il convient toutefois de rappeler qu'il appartient aux autorités chargées de l'expulsion pénale de vérifier si celle-ci est exécutable au regard de l'art. 3 CEDH, avant de la mettre en oeuvre.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. b LTF), qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Cela rend sans objet la demande tendant à la suspension du renvoi.
6.
Compte tenu des circonstances, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 9 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Kleber
Originalentscheid beim Schweizerischen Bundesgericht öffnen →Druckansicht öffnen →
Alle Entscheide aus Bürgerrecht und Ausländerrecht ansehen