Bundesgerichtsentscheid

Asile

2D_21/2026Entscheid vom 08.09.2026Bürgerrecht und AusländerrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Die kamerunische Staatsangehörige A.A.________ stellte seit 2016 mehrfach erfolglos Asylgesuche; gleichzeitig besteht für sie und ihre Tochter seit dem 27. August 2020 eine vorläufige Aufnahme. Am 30. Juni 2026 reichte sie beim SEM ein neues Asylgesuch gestützt auf nachträgliche neue Tatsachen gemäss Art. 111b AsylG ein, das am 11. August 2026 abgewiesen wurde; dagegen erhob sie beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde. Dieses verweigerte mit Zwischenentscheid vom 1. September 2026 die unentgeltliche Rechtspflege und die Befreiung vom Kostenvorschuss, worauf A.A.________ ans Bundesgericht gelangte.

Erwägungen

Das Bundesgericht prüfte zunächst von Amtes wegen die zulässige Rechtsmittelart. Da angefochten war ein Zwischenentscheid in einem Verfahren, dessen Hauptsache das Asyl und die vorläufige Aufnahme betrifft, bestimmt sich die Zulässigkeit nach den Ausschlussgründen von Art. 83 BGG. Gegen Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Asylsachen sowie betreffend vorläufige Aufnahme ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ausgeschlossen, sofern keine hier nicht gegebene Auslieferungskonstellation vorliegt. Der subsidiäre Verfassungsbeschwerdeweg steht gegen Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts ebenfalls nicht offen. Deshalb war das Rechtsmittel offensichtlich unzulässig.

Entscheid

Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. Damit bleibt der Zwischenentscheid des Bundesverwaltungsgerichts bestehen.

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Vollständiger Entscheid

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2D_21/2026

Arrêt du 8 septembre 2026

IIe Cour de droit public

Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
A.A.________,
recourante,

contre

Secrétariat d'État aux migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
intimé.

Objet
Asile,

recours contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour IV, juge instructeur, du 1er septembre 2026 (D-5680/2026).

Considérant en fait et en droit :

1.

Depuis 2016, A.A.________, ressortissante camerounaise, a déposé en vain deux demandes d'asile auprès du Secrétariat d'État aux migrations. La troisième demande d'asile, déposée le 19 octobre 2020, a, comme les deux premières, aussi été rejetée par décision du Secrétariat d'État aux migrations du 15 février 2021.
Par décision du 27 août 2020, le Secrétariat d'État aux migrations a accordé l'admission provisoire à A.A.________ et à sa fille B.A.________.

2.

Le 30 juin 2026, A.A.________ a déposé auprès du Secrétariat d'État aux migrations une « demande d'asile fondée sur des faits nouveaux postérieurs à la décision d'admission provisoire (art. 111b LAsi) ».
Par décision du 11 août 2026, le Secrétariat d'État aux migrations a rejeté la demande, dénié la qualité de réfugiées à l'intéressée et à sa fille et prononcé leur renvoi hors de Suisse. Il a ajouté que l'admission provisoire prononcée le 27 août 2020 continuait à déployer ses effets.
Le 17 août 2026, A.A.________ a déposé auprès du Tribunal administratif fédéral un recours contre la décision du 11 août 2026. Elle a requis une dispense de paiement de l'avance de frais, ainsi que l'assistance judiciaire.
Par décision incidente du 1er septembre 2026, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et de dispense de paiement de l'avance de frais et a invité A.A.________ à verser une avance de frais de 2'000 fr. jusqu'au 16 septembre 2026.

3.

Le 3 septembre 2026, A.A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours constitutionnel subsidiaire contre la décision incidente du 1er septembre 2026. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée. Elle demande l'effet suspensif à titre superprovisoire et provisoire. Elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par ordonnance du 4 septembre 2026, l'effet suspensif à titre superprovisoire a été accordé.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

4.

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1).

4.1. La recourante a déposé un recours constitutionnel subsidiaire. Un tel recours n'étant recevable que si la voie du recours ordinaire est exclue (cf. art. 113 LTF), il convient d'examiner d'abord la recevabilité du recours en matière de droit public, indépendamment de l'intitulé de l'acte de la recourante, lequel ne saurait lui porter préjudice s'il répond aux exigences de la voie de droit à disposition (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1; 133 I 300 consid. 1.2).

4.2. En l'espèce, la décision attaquée, qui rejette une demande d'assistance judiciaire et de dispense de l'avance de frais, est une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF. La voie de recours contre une décision incidente est déterminée par le litige au principal (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 137 III 380 consid. 1.1). La procédure ayant mené à la décision attaquée a pour toile de fond le rejet de la demande d'asile de la recourante et de sa fille et la confirmation de la persistance des effets de leur admission provisoire par le Secrétariat d'État aux migrations.

4.3. Selon l'art. 83 let. d ch. 1 et let. c ch. 3 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'asile qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, ainsi que contre celles qui concernent l'admission provisoire.

En l'occurrence, la décision rendue le 1er septembre 2026 par le Tribunal administratif fédéral a refusé d'accorder l'assistance judiciaire et la dispense de l'avance de frais dans une procédure de recours en matière d'asile et d'admission provisoire concernant la recourante et sa fille. Le litige tombe donc sous le coup des art. 83 let. d ch. 1 et 83 let. c ch. 3 LTF, étant relevé qu'il ne ressort pas de la procédure et qu'il n'est pas allégué que la recourante, ou sa fille, serait visée par une demande d'extradition. Partant, la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte.

4.4. Par ailleurs, le recours constitutionnel subsidiaire est exclu contre un arrêt du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF
a contrario).

5.

5.1. Il suit de ce qui précède que le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), ce qu'il convient de prononcer selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.

La demande d'effet suspensif devient ainsi sans objet.

5.2. Compte tenu des circonstances, il se justifie de renoncer aux frais (art. 66 al. 1 in fine LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). La requête d'assistance judiciaire limitée au frais, la recourante agissant en personne, est par conséquent devenue sans objet.

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif fédéral, Cour IV, juge instructeur.

Lausanne, le 8 septembre 2026

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : C.-E. Dubey

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