Bundesgerichtsentscheid

contrat de bail,

4A_397/2026Entscheid vom 15.09.2026MietrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Das Genfer Mietgericht verurteilte den Mieter im summarischen Verfahren des klaren Falls nach Art. 257 ZPO zur sofortigen Räumung einer Wohnung, zur Zahlung ausstehender Beträge und zur Freigabe der Mietkaution zugunsten der Vermieterin. Gegen dieses Urteil erhob der Mieter beim kantonalen Gericht erst am 22. Juni 2026 Rechtsmittel. Die Genfer Chambre des baux et loyers trat darauf nicht ein, weil die zehntägige Rechtsmittelfrist bereits am 15. Juni 2026 abgelaufen war.

Erwägungen

Das Bundesgericht bestätigte, dass eine eingeschriebene Sendung nach Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO als zugestellt gilt, wenn sie nach erfolglosem Zustellversuch innert der siebentägigen Abholfrist nicht abgeholt wird und die Partei mit einer gerichtlichen Zustellung rechnen musste. Da der Mieter am Verfahren beteiligt war, musste er Vorkehrungen treffen, damit ihn Gerichtspost erreicht; das erstinstanzliche Urteil galt deshalb am 4. Juni 2026 als zugestellt. Die Rechtsmittelfrist begann am 5. Juni 2026 zu laufen und endete wegen des Wochenendes am 15. Juni 2026; der am 22. Juni 2026 eingereichte kantonale Rekurs war somit verspätet. Der Einwand, die tatsächliche Kenntnisnahme sei erst am 12. Juni 2026 erfolgt, half dem Beschwerdeführer nicht, weil er keine offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung darlegte und die spätere Informationssendung des Gerichts die bereits eingetretene Zustellfiktion nicht beseitigte.

Entscheid

Die Beschwerde in Zivilsachen wurde abgewiesen, soweit darauf einzutreten war. Das Bundesgericht bestätigte damit den kantonalen Nichteintretensentscheid wegen verspäteter Einreichung des Rechtsmittels.

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Vollständiger Entscheid

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A_397/2026

Arrêt du 15 septembre 2026

Ire Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Hurni, Président, Kiss et Denys
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

B.________,
intimée.

Objet
contrat de bail,

recours contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2026 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/20029/2025 ACJC/1196/2026).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par jugement du 12 mai 2026, le Tribunal des baux et loyers genevois, statuant selon la procédure sommaire applicable aux cas clairs au sens de l'art. 257 CPC, a rejeté la requête présentée le 27 mars 2026 par A.________, fondée sur l'art. 148 CPC, tendant à la fixation d'une nouvelle audience. Sur le fond, il a condamné A.________ à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens, ainsi que de toute autre personne faisant ménage commun avec lui, un appartement de trois pièces situé au rez-de-chaussée d'un immeuble sis à U.________, la bailleresse B.________ ayant le droit de requérir l'évacuation du prénommé par la force publique dès l'entrée en force de la décision, condamné A.________ à payer à la bailleresse la somme de 41'273 fr. 25 et autorisé la libération, en faveur de cette dernière, de la garantie de loyer constituée par le locataire.

2.

Par arrêt du 7 juillet 2026, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté le 22 juin 2026 par A.________. En bref, elle a considéré que le jugement querellé avait été notifié à l'appelant le 4 juin 2026, raison pour laquelle le délai de dix jours pour contester cette décision était arrivé à échéance le 15 juin 2026, conformément à l'art. 314 al. 1 CPC en liaison avec l'art. 142 al. 3 CPC.

3.

Le 24 juillet 2026, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt. Il a produit plusieurs pièces.
Le 12 septembre 2026, le recourant a présenté une requête d'effet suspensif.
La bailleresse (ci-après: l'intimée) et la cour cantonale n'ont pas été invitées à répondre au recours.

4.

Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites sur le principe. Demeure toutefois réservé l'examen, sous l'angle de leur motivation, des critiques formulées par le recourant.

5.

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir jugé, à tort, que l'appel introduit auprès d'elle était tardif.

5.1. Selon l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l'acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 141 II 429 consid. 3.1; arrêt 5A_825/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.5.1 et la référence citée). Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1). La fiction de la notification à l'échéance du délai de garde suppose que l'avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres du destinataire et qu'il soit arrivé par conséquent dans sa sphère privée (arrêt 5A_825/2022 précité consid. 4.5.1 et les références citées).

Aux termes de l'art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Si la décision de première instance a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

5.2. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que le délai d'appel avait commencé à courir le 5 juin 2026 pour arriver à échéance le 15 juin 2026, si bien que l'appel interjeté le 22 juin 2026 était tardif.

Dans son mémoire de recours, le recourant prétend avoir respecté le délai d'appel puisque le jugement de première instance attaqué lui aurait en réalité été notifié le 12 juin 2026. Il indique en outre avoir envoyé un courrier électronique à l'intimée ce jour-là pour l'informer qu'il allait recourir contre la décision de première instance.
En l'occurrence, le recourant assoit sa critique sur des faits qui s'écartent de ceux retenus par l'autorité précédente, sans nullement plaider, ni
a fortiori démontrer l'existence d'un établissement manifestement inexact des faits constatés dans l'arrêt attaqué. Sa démarche est dès lors vaine. Quoi qu'il en soit, la critique du recourant tombe manifestement à faux. Selon l'extrait du suivi des envois postaux, le jugement de première instance a été adressé aux parties le 27 mai 2026. Une tentative infructueuse de notification a eu lieu le 28 mai 2026, date à laquelle une invitation à retirer l'envoi a été déposée dans la boîte aux lettres du recourant. Le pli n'ayant pas été retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été notifié au recourant le dernier jour de ce délai, soit en l'occurrence le 4 juin 2026. Le recourant, qui se savait partie à la procédure conduite devant le Tribunal des baux et loyers genevois puisqu'il avait notamment sollicité la convocation d'une nouvelle audience dans le cadre de celle-ci, devait en effet s'attendre à recevoir des notifications et prendre, en cas d'absence, les mesures qui s'imposent. Il s'ensuit que le délai d'appel a bel et bien commencé à courir le 5 juin 2026 en vertu de l'art. 143 al. 1 CPC, et non pas le 12 juin 2026 comme le prétend le recourant. La circonstance selon laquelle l'autorité de première instance a adressé, le 11 juin 2026, un exemplaire de sa décision au recourant est sans incidence, étant précisé que le courrier accompagnant cet envoi comportait la mention suivante:

" Veuillez trouver ci-joint le contenu du pli qui vous a été adressé par courrier RECOMMANDE du 27 mai 2026, lequel nous a été retourné avec la mention NON RECLAME.
Le présent envoi est une simple information, la notification est considérée comme valablement intervenue au terme du délai de garde à la poste (art. 138 al. 3 CPC)... ".
Par ailleurs, le fait que le recourant a envoyé, le 12 juin 2026, un courrier électronique à l'intimée pour lui faire part de sa volonté de recourir contre le jugement de première instance ne signifie pas qu'il a effectivement interjeté appel à ce moment-là. En l'espèce, il n'est pas contestable que le délai d'appel était de dix jours puisque le jugement querellé avait été rendu selon la procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC). Il s'ensuit que le délai d'appel, qui avait commencé à courir le 5 juin 2026, est arrivé à échéance le 14 juin 2026, mais a été reporté au premier jour ouvrable suivant conformément à l'art. 142 al. 3 CPC, i.e. le 15 juin 2026. Par conséquent, la cour cantonale a jugé à bon droit que l'appel, déposé après l'échéance dudit délai, était tardif et, partant, irrecevable.

6.

Le recours, manifestement infondé, doit par conséquent être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF, la requête d'effet suspensif présentée par le recourant étant ainsi sans objet. Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 15 septembre 2026

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : Carruzzo

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