contrat de bail,
Zusammenfassung
Sachverhalt
Die Präsidentin des Waadtländer Mietgerichts verpflichtete den Mieter A.________, eine Einzimmerwohnung innert 30 Tagen nach Rechtskraft zu räumen. Sein Gesuch um Suspendierung der direkten Vollstreckung dieses Urteils erklärte sie als verfrüht für unzulässig, weil die Vermieter noch keine Zwangsvollstreckung verlangt hatten. Die kantonale Rechtsmittelinstanz trat auch auf die dagegen erhobene Beschwerde nicht ein.
Erwägungen
Das Bundesgericht prüfte die Zulässigkeit des Rechtsmittels von Amtes wegen und erinnerte daran, dass eine Beschwerde nach Art. 42 BGG konkrete Rechtsbegehren und eine hinreichende Begründung enthalten muss. Die beschwerdeführende Partei hat sich mit den tragenden Erwägungen des angefochtenen Entscheids auseinanderzusetzen und aufzuzeigen, inwiefern Recht verletzt worden sein soll. Diesen Anforderungen genügte die Eingabe nicht, weil sie keine sachbezogene Kritik an der kantonalen Begründung zur Verfrühtheit und zur fehlenden zulässigen Schlussfolgerung enthielt. Deshalb war auf die Beschwerde im vereinfachten Verfahren nach Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG nicht einzutreten.
Entscheid
Auf die Beschwerde wurde nicht eingetreten. Damit blieb der kantonale Nichteintretensentscheid betreffend das Gesuch um Suspendierung der Vollstreckung bestehen.
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Vollständiger Entscheid
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_150/2026
Arrêt du 7 septembre 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral
Hurni, Président.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. B.________,
2. C.________,
3. D.________,
intimés.
Objet
contrat de bail,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2026 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (XZ26.021003-261233 223).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 27 mai 2026, la Présidente du Tribunal des baux vaudois a ordonné à A.________ de quitter et rendre libres de tous biens, dans les 30 jours dès l'entrée en force de la décision, l'appartement d'une pièce situé au rez-de-chaussée d'un immeuble sis à U.________ qui lui avait été remis à bail, faute de quoi l'huissier du tribunal serait chargé de procéder à l'exécution forcée à la demande des requérants B.________, C.________ et D.________.
Par décision du 13 juillet 2026, la Présidente du Tribunal des baux a déclaré irrecevable la requête présentée par A.________ tendant à la suspension de l'exécution directe dudit jugement. Elle a considéré que ladite requête était prématurée, dès lors que les bailleurs n'avaient pas encore requis la mise en oeuvre des mesures d'exécution forcée.
2.
Le 21 juillet 2026, A.________ a recouru contre la décision du 13 juillet 2026.
Par arrêt du 21 juillet 2026, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a prononcé l'irrecevabilité dudit recours. En bref, elle a estimé que la requête présentée par l'intéressé tendant à la suspension du délai de départ qui lui avait été imparti pour évacuer les lieux était prématurée vu l'absence d'un avis d'exécution forcée. Faute de conclusion valable, le recours était ainsi irrecevable.
3.
Le 28 août 2026, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, à l'encontre de cet arrêt. Il a également sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Les bailleurs et la cour cantonale n'ont pas été invités à répondre au recours.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2; 138 III 46 consid. 1).
4.1. À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
4.2. Les exigences de motivation susmentionnées ne sont manifestement pas remplies en l'espèce. On cherche en effet, en vain, dans le mémoire de recours, une critique digne de ce nom des considérations formulées par l'autorité précédente pour justifier la solution retenue par elle dans la décision querellée. Il suit de là que le recours est irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF, la requête d'effet suspensif présentée par le recourant se révélant ainsi sans objet.
5.
Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 septembre 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Carruzzo
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