Crimes contre l'humanité (art. 264a CP) et application du droit dans le temps
Zusammenfassung
Sachverhalt
A.________ wurde vorgeworfen, während des liberianischen Bürgerkriegs 1993 bis 1995 als ULIMO-Mitglied zahlreiche Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu haben. Das Bundesstrafgericht verurteilte ihn unter anderem wegen Kriegsverbrechen und in der Berufung zusätzlich wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit nach Art. 264a StGB; dagegen erhoben sowohl die Bundesanwaltschaft als auch A.________ Beschwerde ans Bundesgericht.
Erwägungen
Das Bundesgericht verwarf die Rüge einer unwirksamen Verteidigung, weil A.________ die Einsetzung seines amtlichen Verteidigers über Jahre nicht substanziiert beanstandet hatte und keine manifeste Pflichtverletzung ersichtlich war. Ebenso hielt es die nachträgliche Anpassung der Anklageschrift im Berufungsverfahren für bundesrechtskonform oder jedenfalls nicht entscheidrelevant, da der Beschwerdeführer ausreichend über den Prozessgegenstand informiert war und seine Verteidigungsrechte gewahrt blieben. In der Sache selbst entschied das Bundesgericht jedoch, dass Art. 264a StGB auf Taten von 1993 bis 1995 nicht rückwirkend angewendet werden darf: Weder Art. 101 StGB noch das Völkerrecht schaffen eine Ausnahme zu den strafrechtlichen Grundsätzen von Legalität und Rückwirkungsverbot nach Art. 1 und 2 StGB. Die Verurteilung wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit fiel deshalb dahin, während die Schuldsprüche wegen Kriegsverbrechen unberührt blieben; eine Verletzung des Beschleunigungsgebots verneinte das Gericht angesichts der ausserordentlichen Komplexität des Verfahrens.
Entscheid
Die Beschwerde der Bundesanwaltschaft wurde abgewiesen. Die Beschwerde von A.________ wurde insoweit gutgeheissen, als die Schuldsprüche wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit aufgehoben wurden; im Uebrigen blieb es bei den Verurteilungen wegen Kriegsverbrechen und die Sache wurde nur zur Neuregelung der Nebenfolgen an die Vorinstanz zurückgewiesen.
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Vollständiger Entscheid
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_254/2024, 6B_299/2024
Arrêt du 28 septembre 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
von Felten, Wohlhauser, Guidon et Glassey.
Greffier : M. Barraz.
Participants à la procédure
6B_254/2024
Ministère public de la Confédération,
Guisanplatz 1, 3003 Berne,
recourant 1
contre
A.________,
représenté par Me Philippe Currat, avocat,
intimé,
et
6B_299/2024
A.________,
représenté par Me Philippe Currat, avocat,
recourant 2
contre
1. Ministère public de la Confédération,
Guisanplatz 1, 3003 Berne,
2. B.________,
représenté par Me Alain Werner, avocat,
3. C.________,
représentée par Me Zena Wakim, avocate,
4. D.________,
représenté par Me Hikmat Maleh, avocat,
5. E.________,
représenté par Me Alain Werner, avocat,
6. F.________,
représenté par Me Raphaël Jakob, avocat,
7. G.________,
représenté par Me Alain Werner, avocat,
8. H.________,
représenté par Me Alain Werner, avocat,
intimés.
Objet
6B_254/2024
Crimes contre l'humanité (art. 264a CP) et application du droit dans le temps,
6B_299/2024
Droit à bénéficier d'une défense effective; modification de l'acte d'accusation; crimes contre l'humanité (art. 264a CP) et application du droit dans le temps; arbitraire; principe de célérité,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel du
Tribunal pénal fédéral du 30 mai 2023 (CA.2022.8).
Faits :
Procédure préliminaire devant le Ministère public de la Confédération (SV.14.0828)
A.
A.a. Le 3 juillet 2014, par l'entremise de Me Alain Werner, cinq ressortissants libériens nommés H.________, G.________, E._________, I._________ et J._________ ont déposé plainte pénale auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre A._________ pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre (arrêt attaqué consid. A.1, p. 7, avec réf. aux pièces MPC-05-01-0001 ss).
A.b. Le 21 août 2014, par l'entremise de Me Raphaël Jakob, un ressortissant libérien nommé F._________ a déposé plainte pénale auprès du MPC contre A._________ pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre (arrêt attaqué consid. A.2, p. 7, avec réf. aux pièces MPC-05-02-0001 ss).
A.c. Le 22 août 2014, par l'entremise de Me Hikmat Maleh, un ressortissant libérien nommé D._________ a déposé plainte pénale auprès du MPC contre A._________ pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre (arrêt attaqué consid. A.3, p. 7, avec réf. aux pièces MPC-05-03-0001 ss).
A.d. Le 28 août 2014, le MPC a ouvert sous la référence SV.14.0828 une procédure pénale à l'encontre de A._________ pour crimes de guerre, ce pour des faits commis durant la première guerre civile au Libéria, à savoir notamment des meurtres de civils, un viol et des actes visant à réduire la population en esclavage et à la terroriser (arrêt attaqué consid. A.4, p. 7, avec réf. aux pièces MPC-01-01-0001 ss).
A.e. Un mandat d'arrêt a été émis contre A._________ le 10 novembre 2014. Celui-ci a été arrêté à Lausanne le même jour et placé en détention (arrêt attaqué consid. A.5, p. 7, avec réf. aux pièces MPC-06-01-0001 ss). Le 13 novembre 2014, le Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne a ordonné la détention provisoire de A._________ pour une durée de trois mois ( ibidem, avec réf. aux pièces MPC-06-01-0134 ss). Celle-ci a régulièrement été prolongée par la suite ( ibidem, avec réf. aux pièces MPC-06-01).
A.f. Le 11 novembre 2014, Me K.________ a été désigné en tant que défenseur d'office de A._________ (arrêt attaqué consid. A.6, p. 7, avec réf. aux pièces MPC-16-01-0001 s.).
A.g. Le même jour, A._________ a été auditionné pour la première fois par le MPC en qualité de prévenu (arrêt attaqué consid. A.7, p. 8, avec réf. à la pièce MPC-06-01-0065). Au cours de la procédure préliminaire, qui s'est étendue d'août 2014 à mars 2019, A._________ a été auditionné à 28 reprises ( ibidem, avec réf. aux pièces MPC-13-01-0001 ss et MPC-13-02-0001 ss).
A.h. Le 23 juin 2016, par l'entremise de Me Alain Werner, un ressortissant libérien nommé B._________ a déposé plainte pénale auprès du MPC contre A._________ pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre (arrêt attaqué consid. A.8, p. 8, avec réf. aux pièces MPC-05-01-0017 ss).
A.i. Le 23 août 2016, par l'entremise de Me Zeina Wakim, une ressortissante libérienne nommée C._________ a déposé plainte pénale auprès du MPC contre A._________ pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre (arrêt attaqué consid. A.9, p. 8, avec réf. aux pièces MPC-05-04-0001 ss).
A.j. Le MPC a étendu l'instruction aux infractions de recrutement d'enfant soldat et de pillage, le 2 septembre 2015, puis à celle d'atteinte à la dignité des personnes, le 3 novembre 2016 (arrêt attaqué consid. A.10, p. 8, avec réf. aux pièces MPC-01-01-0005 s.). À la suite d'une plainte pénale déposée le 30 septembre 2016 par le Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud ( ibidem, avec réf. aux pièces MPC-05-05-0031 ss), le MPC a ordonné la jonction des procédures fédérale et cantonale et l'extension de l'instruction aux infractions d'escroquerie et de faux dans les titres ( ibidem, avec réf. aux pièces MPC-01-01-0007 ss).
A.k. Au cours de l'instruction, le MPC a auditionné les parties plaignantes G.________, F._________, D._________, B._________, C._________, I._________, E._________, J._________, H.________, ainsi que 27 témoins et personnes appelées à donner des renseignements (arrêt attaqué consid. A.11, p. 8, avec réf. aux pièces MPC-12-07-0001 ss, MPC-12-08-0001 ss, MPC-12-09-0001 ss, MPC-12-20-0001 ss, MPC-12-21-0001 ss, MPC-12-22-0001 ss, MPC-12-26-0001 ss, MPC-12-27-0001 ss, MPC-12-28-0001 ss et MPC-12-00-0000 ss).
A.l. Par le biais de l'entraide nationale et internationale, divers documents ont été versés au dossier, soit notamment des pièces tirées du dossier d'asile de A._________ transmises par le Secrétariat d'État aux migrations (arrêt attaqué consid. A.12, p. 8 s., avec réf. aux pièces MPC-18-01-0012 ss), l'audition de L._________ par le Service national de la police judiciaire norvégien ( ibidem, avec réf. aux pièces MPC-18-05-0022 ss) et l'audition de M._________ par le Département de la Sécurité intérieure des États-Unis ( ibidem, avec réf. aux pièces MPC-18-03-01-0001 ss). Par ailleurs, le MPC a formulé, le 26 novembre 2014, une demande d'entraide judiciaire au Libéria tendant notamment à la transmission de certains documents concernant A._________ ainsi qu'à la possibilité d'effectuer des auditions au Libéria, que ce soit par vidéoconférence ou sur place. Celle-ci a été transmise, par le biais de l'ambassade de Suisse à Abidjan et le Ministère des Affaires Étrangères au Libéria, au Ministère de la Justice libérien ( ibidem, avec réf. aux pièces MPC-18-02-0001 ss). Les autorités libériennes ont, dans un premier temps, acquiescé à la demande d'entraide ( ibidem, avec réf. à la pièce MPC-18-020028), puis n'ont plus donné suite aux requêtes émanant des autorités suisses. Le MPC a envoyé une demande d'entraide complémentaire le 20 décembre 2016 ( ibidem, avec réf. aux pièces MPC-18-02-0030 ss), puis a répété ses requêtes les 14 juillet et 12 décembre 2017 ( ibidem, avec réf. aux pièces MPC-18-02-0040 ss et 0047 ss) et envoyé une dernière demande d'entraide complémentaire le 4 mai 2018 ( ibidem, avec réf. aux pièces MPC-18-02-0055 ss). Les demandes du MPC sont restées sans réponse ( ibidem).
A.m. Le 11 décembre 2018, le MPC a retiré la qualité de partie plaignante à G.________ pour le cas 1.3.17 (cf. infra consid. A.n), sans que cette décision n'ait été attaquée (arrêt attaqué consid. A.13, p. 9, avec réf. aux pièces MPC-15-01-0737 ss). Le même jour, le MPC a retiré la qualité de partie plaignante à I._________ pour le cas 1.3.3 (cf. infra consid. A.n), le recours formé à l'encontre de cette décision ayant été rejeté par décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 22 mai 2019 ( ibidem, avec réf. aux pièces MPC-15-01-0730 ss et TPF-40-510-012 ss). Le 7 janvier 2019, le MPC a retiré la qualité de partie plaignante à F._________ pour le cas 1.3.5 (cf. infra consid. A.n), le recours contre cette décision ayant été rejeté par décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 22 mai 2019 ( ibidem, avec réf. aux pièces MPC-15-02-0951 ss et TPF-40-510-27 ss).
A.n. Le 22 mars 2019, le MPC a transmis un acte d'accusation à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales) par lequel il a reproché à A._________ de s'être rendu coupable de violations des lois de la guerre selon les art. 109 al. 1 aCPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927; RS 321.00) cum art. 108 al. 2 aCPM, 3 CG (Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre; RS 0.518.51) et 4 PA II (Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux; RS 0.518.522) (arrêt attaqué consid. A.14, p. 9, avec réf. aux pièces TPF-40-100-001 ss), en particulier pour les faits suivants, survenus dans le contexte d'un conflit armé non international:
- recruter et utiliser N._________, alias N._________, comme enfant soldat (cas 1.3.1);
- ordonner les meurtres de sept civils à Zorzor (cas 1.3.2);
- meurtre du civil O._________ à Babahun (cas 1.3.3);
- ordonner le traitement cruel de sept civils, dont F._________, à Foya (cas 1.3.4);
- ordonner les meurtres de six civils à Foya (cas 1.3.5);
- asséner un coup de couteau au civil F._________ à Foya (cas 1.3.6);
- ordonner et diriger un transport forcé de café, de cacao et d'huile de palme, par des civils, de Foya à Solomba, et de là, à la frontière guinéenne (cas 1.3.7);
- participer au meurtre du civil P._________ à Foya (cas 1.3.8);
- profaner le cadavre de P._________ (cas 1.3.9);
- ordonner et diriger un transport forcé, par des civils, de Foya à Solomba, et de là, à la frontière guinéenne (cas 1.3.10);
- ordonner le pillage de la centrale électrique de Foya (cas 1.3.11);
- ordonner et diriger le transport forcé du moteur de la centrale électrique de Foya, par des civils, de Foya à Solomba, et de là, à la frontière guinéenne (cas 1.3.12);
- ordonner le pillage de la génératrice de Pasolahun (cas 1.3.13);
- ordonner le transport forcé de la génératrice de Pasolahun, par des civils, de Pasolahun à Kolahun (cas 1.3.14);
- meurtre du civil Q._________ aux abords de la rivière Kehair (cas 1.3.15);
- ordonner et diriger un transport forcé de munitions, par des civils, de Gondolahun à Fassama (cas 1.3.16);
- meurtre du civil R._________ aux abords de la rivière Lofa (cas 1.3.17);
- meurtre d'un civil à Voinjama (cas 1.3.18);
- ordonner un transport forcé, par des civils, de Voinjama à Gbarlyeloh en Guinée (cas 1.3.19);
- ordonner un transport forcé, par des civils, de Voinjama à Solomba, et de là, à la frontière guinéenne (cas 1.3.20);
- ordonner les meurtres de deux combattants ULIMO d'ethnie Krahn, dont le dénommé S._________, à Voinjama (cas 1.3.21);
- ordonner le pillage du village de Botosu (cas 1.3.22);
- ordonner et diriger un transport forcé de biens, par des civils, depuis Botosu (cas 1.3.23);
- violer la civile C._________ (cas 1.3.24);
- ordonner et diriger un transport forcé de biens, par des civils, de Zorzor à Salayae (cas. 1.3.25).
Procédure de première instance devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (SK.2019.17)
B.
B.a. Le 8 avril 2019, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de A._________ jusqu'au 21 septembre 2019 (arrêt attaqué consid. B.1, p. 9, avec réf. aux pièces TPF-40-231-7-011 ss). Celle-ci a régulièrement été prolongée par la suite ( ibidem, avec réf. aux pièces TPF-40-231-7-061 ss, 094 ss, 128 ss et 196 ss).
B.b. Le 7 mai 2019, à la demande de la Cour des affaires pénales (arrêt attaqué consid. B.2, p. 9 s., avec réf. à la pièce TPF-40-110-001), le MPC a rendu deux ordonnances de classement ( ibidem, avec réf. aux pièces TPF-40-110-008 ss et 066 ss). La première concernait des actes poursuivis pour violation des lois de la guerre (autres que ceux décrits dans l'acte d'accusation) et la seconde la procédure pénale pour escroquerie et faux dans les titres (cf. supra consid. A.j). Les faits dénoncés par J._________ ayant été classés, celui-ci a perdu la qualité de partie à la procédure. Le recours interjeté par Me Zeina Wakim contre la première ordonnance de classement a été rejeté par décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 7 novembre 2019 ( ibidem, avec réf. aux pièces TPF-40-510-126 ss).
B.c. Des procès-verbaux d'auditions de témoins entendus dans le cadre de la procédure dirigée contre T._________, alias T._________, aux États-Unis, ainsi que le procès-verbal de l'audition de A1._________ par les autorités du même pays, obtenus par le biais de l'entraide internationale, ont été versés au dossier (arrêt attaqué consid. B.3, p. 10, avec réf. aux pièces TPF-40-261-1-011-0001 ss et TPF-40-261-1-024 ss). Les 10 septembre et 14 octobre 2019, le MPC a produit les procès-verbaux des auditions de A._________ des 1er mai et 30 août 2019 effectuées en exécution de demandes d'entraide émanant des autorités norvégiennes et françaises ( ibidem, avec réf. aux pièces TPF-40-510-074 ss et 104 ss).
B.d. Le 4 février 2020, en exécution d'une demande d'entraide judiciaire internationale, le Parquet national antiterroriste de Paris a notamment transmis à la Cour des affaires pénales la plainte pénale déposée par Civitas Maxima contre B1._________, des procès-verbaux d'une audition et des interrogatoires du précité ainsi que les procès-verbaux de plusieurs auditions de parties civiles. Le 11 mars 2020, cette même autorité a transmis des pièces complémentaires, à savoir notamment deux procès-verbaux d'auditions de B1._________ (arrêt attaqué consid. B.4, p. 10, avec réf. aux pièces TPF-40-261-3-0016 ss et 1031 ss).
B.e.
B.e.a. Les débats de première instance ont été fixés une première fois au mois d'avril 2020, puis reportés à deux reprises en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19 (arrêt attaqué consid. B.5, p. 10, avec réf. aux pièces TPF-40-310-008 et 113 s.). En raison de la situation sanitaire, ils ont finalement été séparés en deux parties.
B.e.b. La première partie des débats s'est tenue du 3 au 9 décembre 2020 ( ibidem, avec réf. aux pièces TPF-40-310-138 s.). Ont comparu le MPC et ses représentants, A._________ assisté de son défenseur d'office et les conseils des parties plaignantes, la présence de ces dernières n'ayant pas été jugée nécessaire pour la première partie des débats ( ibidem, avec réf. aux pièces TPF-40-720-001 ss).
À l'ouverture des débats, Me Raphaël Jakob a soulevé trois questions préjudicielles tendant à l'application de l'art. 264a CP aux faits reprochés dans l'acte d'accusation, à l'application des art. 264b ss CP en lieu et place des art. 108 et 109 aCPM et à l'application de l'art. 264k CP (arrêt attaqué consid. B.6, avec réf. aux pièces TPF-40-720-004 et 011 ss). Me K.________ a quant à lui soulevé la question de la capacité des avocats de Civitas Maxima à représenter des parties plaignantes dans la procédure ainsi que celle de l'exploitabilité de certains moyens de preuve. Il a en outre requis le retrait du dossier des documents en lien avec l'identification des témoins C1._________ et D1._________ par les parties plaignantes E._________ et G.________ ( ibidem, avec réf. aux pièces TPF-40-720-017 ss). La Cour des affaires pénales a rejeté les questions préjudicielles soulevées ( ibidem, avec réf. aux pièces TPF-40-720.035 s.).
Me Raphaël Jakob a alors formulé une nouvelle question préjudicielle tendant au renvoi de l'acte d'accusation, afin que le MPC le modifie pour que la Cour des affaires pénales soit en mesure d'apprécier les faits sous l'angle de l'art. 264a CP. Après avoir interpellé les parties, en particulier le MPC qui a indiqué ne pas souhaiter modifier son acte d'accusation, la Cour des affaires pénales a rejeté cette question préjudicielle ( ibidem, avec réf. aux pièces TPF-40-720-038 ss).
La Cour des affaires pénales a ensuite engagé la procédure probatoire et a procédé à l'audition de A._________. Les débats ont été suspendus le 9 décembre 2020 (arrêt attaqué consid. B.7).
B.e.c. Les débats ont repris le 15 février 2021. Ont alors comparu le MPC et ses représentants, A._________ assisté de son défenseur d'office, de même que les parties plaignantes assistées de leur conseil respectif. La partie plaignante C._________ n'ayant pas pu faire le déplacement, elle a été excusée et son conseil l'a représentée (arrêt attaqué consid. B.8, p. 11, avec réf. à la pièce TPF-40-720-045).
Du 15 au 26 février 2021, la Cour des affaires pénales a poursuivi la procédure probatoire et a procédé à l'audition des parties plaignantes B._________, C._________, D._________, E._________, F._________, G.________ et H.________ (arrêt attaqué consid. B.9, p. 11, avec réf. aux pièces TPF-40-751-001 ss, TPF-40-752-001 ss, TPF-40-753-001 ss, TPF-40-754-001 ss, TPF-40-755-001 ss, TPF-40-756-001 ss et TPF-40-757-001 ss), des témoins N._________, I._________, E1._________, F1._________, C1._________, D1._________, G1._________, H1._________ ( ibidem, avec réf. aux pièces TPF-40-761-001 ss, TPF-40-762-001 ss, TPF-40-763-001 ss, TPF-40-764-001 ss, TPF-40-765-001 ss, TPF-40-766-001 ss, TPF-40-767-001 ss et TPF-40-769-001 ss), de la personne appelée à donner des renseignements B1._________ ( ibidem, avec réf. aux pièces TPF-40-771-001 ss), ainsi qu'à l'audition complémentaire de A._________ ( ibidem, avec réf. aux pièces TPF-40-731-279 ss). Le huis clos partiel a été ordonné pour l'audition de C._________, qui, tout comme celle de G1._________, s'est déroulée par vidéoconférence depuis l'ambassade des États-Unis à Monrovia ( ibidem, avec réf. aux pièces TPF-40-720-042, TPF-40-720-052 et TPF-40-767-002). B1._________, détenu en France, a quant à lui été auditionné par vidéoconférence depuis Paris ( ibidem, avec réf. aux pièces TPF-40-261-3-1165 ss).
À la suite des auditions de H.________ et de F._________, le MPC a requis de pouvoir modifier l'acte d'accusation du 22 mars 2019 sur deux points (arrêt attaqué consid. B.10, p. 12, avec réf. aux pièces TPF-40-510-181 ss et TFP-40-720-052 ss), à savoir:
- la date de l'infraction visée dans le cas 1.3.2, en ce sens qu'elle aurait été commise entre février et avril 1993, et non en mars 1993;
- l'ajout, pour le cas 1.3.6, de la mention de B1._________ comme éventuel auteur du coup de couteau reproché à A._________, avec pour conséquence la requalification, à titre subsidiaire, de la forme de participation de ce dernier sous l'angle de la coactivité ou de la complicité.
Cette demande a été partiellement admise par la Cour des affaires pénales. Elle a estimé, s'agissant de la première modification, que l'extension de la période pénale ne constituait pas une entorse au principe accusatoire dès lors qu'elle n'introduisait aucune incertitude ou ambiguïté quant à l'événement en cause ou quant au reproche adressé à A._________. Concernant la seconde modification, elle a considéré qu'elle revenait à ajouter un autre auteur éventuel et que cela n'était pas possible à teneur de la jurisprudence. Elle s'est toutefois réservé la possibilité, en application de l'art. 344 CPP, d'examiner le comportement du prévenu à l'aune des diverses formes d'actions ( ibidem, avec réf. à la pièce TPF-40-720-052 et au jugement rendu le 18 juin 2021 par la Cour des affaires pénales, consid. 2.2.5, p. 48 s.).
Les débats se sont terminés le 5 mars 2021, à l'issue des plaidoiries, et la Cour des affaires pénales s'est retirée pour délibérer (arrêt attaqué consid. B.11, p. 12, avec réf. à la pièce TPF-40-720-103 ss).
B.f. Par jugement du 18 juin 2021, la Cour des affaires pénales a:
- libéré A._________ du chef de prévention de violations des lois de la guerre en lien avec le recrutement d'un enfant soldat (cas 1.3.1), la tentative de meurtre d'un civil, subsidiairement l'atteinte à l'intégrité corporelle, respectivement à la santé et au bien-être physique (cas 1.3.6), la complicité de meurtre d'un civil (cas 1.3.8) et l'ordre donné de piller (cas 1.3.11);
- reconnu A._________ coupable de violations des lois de la guerre en lien avec l'utilisation d'un enfant soldat (cas 1.3.1), les ordres donnés de tuer sept, respectivement six civils (cas 1.3.2 et 1.3.5), l'ordre donné de tuer un soldat (cas 1.3.21), les meurtres de quatre civils (cas 1.3.3, 1.3.15, 1.3.17 et 1.3.18), le viol d'une civile (cas 1.3.24), l'ordre donné de traiter cruellement sept civils (cas 1.3.4), l'atteinte à la dignité d'un civil défunt (cas 1.3.9), les ordres donnés de manière répétée de traiter cruellement, respectivement de façon humiliante et dégradante, plusieurs civils (cas 1.3.7, 1.3.10, 1.3.12, 1.3.14, 1.3.16, 1.3.19, 1.3.20, 1.3.23 et 1.3.25), les inflictions répétées de traitements cruels, respectivement humiliants et dégradants, à plusieurs civils (cas 1.3.7, 1.3.10, 1.3.12, 1.3.16, 1.3.23 et 1.3.25) et les ordres donnés de manière répétée de piller (cas 1.3.13 et 1.3.22);
- condamné A._________ à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 10 novembre 2014 au 18 juin 2021, soit durant 2413 jours;
-expulsé A._________ du territoire suisse pour quinze ans;
- signalé l'expulsion de A._________ dans le Système d'information Schengen;
- déclaré les autorités du canton de Berne compétentes pour l'exécution de la peine et de l'expulsion;
- fixé les montants à verser par A._________ à B._________, C._________, D._________, E._________, F._________, G.________ et H.________ à titre de tort moral;
- fixé et alloué les dépens au titre de l'art. 434 al. 1 CPP (par analogie) en faveur de B._________, D._________, E._________, F._________, G.________ et H.________;
- arrêté les frais de la procédure à 1'349'739 fr. 25 et mis ceux-ci à la charge de A._________ à raison de 50'000 fr., le solde étant supporté par la Confédération;
- rejeté les prétentions de A._________ fondées sur l'art. 429 CPP;
- fixé les indemnités en faveur du défenseur d'office et des conseils juridiques gratuits.
B.g. Le jugement précité a été communiqué et motivé oralement en audience publique le 18 juin 2021 (arrêt attaqué consid. B.13, p. 16, avec réf. à la pièce TPF-40-720-109). Le même jour, la Cour des affaires pénales a prononcé le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A._________ pour six mois, afin de garantir l'exécution de la peine ( ibidem, avec réf. aux pièces TPF-40-912-2-003 ss). Ladite détention a ensuite été prolongée les 23 décembre 2021 et 18 mars 2022 ( ibidem, avec réf. aux pièces TPF-40-912-2 ss et 025 ss).
B.h. Le 25 juin 2021, A._________, par Me K.________, a annoncé faire appel du jugement de première instance (arrêt attaqué consid. B.15, p. 16, avec réf. à la pièce TPF-40-940-001). Le jugement motivé a été expédié aux parties le 31 mars 2022 (arrêt attaqué consid. B.16, p. 17, avec réf. aux pièces TPF-40-930-301 ss).
B.i. Le 13 août 2021, la Cour des affaires pénales a admis Me I1._________ comme défenseur privé de A._________ (arrêt attaqué consid. B.14, p. 16, avec réf. à la pièce TPF-40-201-022).
Procédure de deuxième instance devant la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (CA.2022.8)
C.
C.a. Le 31 mars 2022, la Cour des affaires pénales a transmis à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour d'appel) le jugement motivé dans la cause SK.2019.17, l'annonce d'appel de la défense ainsi que le dossier de la cause (arrêt attaqué consid. C.1, p. 17, avec réf. aux pièces CAR-1-100-006 ss et 299 ss).
C.b. Par ordonnance du 14 avril 2022, la Cour d'appel a ordonné le maintien de A._________ en détention pour des motifs de sûreté au plus tard jusqu'au terme de la procédure d'appel, respectivement jusqu'à ce que débute l'exécution d'une éventuelle peine privative de liberté, considérant en substance que le risque de fuite subsistait (arrêt attaqué consid. C.2, p. 17, avec réf. aux pièces CAR-8-100-020 ss).
C.c. Le 20 avril 2022, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a transmis à la Cour d'appel, pour raison de compétence, le recours interjeté le 14 avril 2022 par Me K.________, sous la plume de son conseil Me J1._________, à l'encontre du ch. V du dispositif du jugement du 18 juin 2021 concernant l'indemnisation du défenseur d'office (arrêt attaqué consid. C.3, p. 17, avec réf. aux pièces CAR-1-101-001 ss).
C.d. Le 25 avril 2022, A._________, sous la plume de Me K.________, a fait parvenir à la Cour d'appel une déclaration d'appel au sens de l'art. 399 al. 3 CPP (arrêt attaqué consid. C.4, p. 17, avec réf. aux pièces CAR-1-100-303 ss). Il a indiqué qu'il entendait attaquer les parties du jugement de première instance qui retenaient une condamnation à son encontre, conclure à son acquittement et partant, contester l'imputation à sa charge des conclusions civiles, la répartition des dépens et frais, ainsi que le rejet de l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP.
C.e. Par ordonnance du 10 mai 2022, la Cour d'appel a constaté que la demande tendant à la désignation de Me I1._________ comme défenseur d'office de A._________ en lieu et place de Me K.________ était sans objet et a indiqué que ladite demande, si elle avait été maintenue, aurait été rejetée, dès lors qu'il n'y avait pas lieu de révoquer le mandat de l'actuel défenseur d'office. Elle a en outre rejeté la demande tendant à la désignation de Me I1._________ comme deuxième défenseur d'office (arrêt attaqué consid. C.5, p. 17 s., avec réf. aux pièces CAR-8-102-036 ss).
En amont des débats, par ordonnance du 20 décembre 2022, la Cour d'appel a rejeté une nouvelle demande tendant à la désignation de Me I1._________ comme deuxième défenseur d'office ( ibidem, avec réf. aux pièces CAR-8-103-009 ss et au jugement attaqué, consid. I.4, p. 46 s.).
C.f.
C.f.a. Le 16 mai 2022, le MPC a remis à la Cour d'appel une déclaration d'appel joint au sens de l'art. 399 al. 3 cum 401 al. 1 CPP, se limitant à la question de la culpabilité de A._________ en rapport avec certains actes, soit en particulier les cas 1.3.6, 1.3.8 et 1.3.11 (arrêt attaqué consid. C.6, p. 18, avec réf. aux pièces CAR-1-400-005 ss).
C.f.b. Le 17 mai 2022, F._________, sous la plume de Me Raphaël Jakob, a fait parvenir à la Cour d'appel une déclaration d'appel joint au sens de l'art. 399 al. 3 cum 401 al. 1 CPP, contestant en substance l'acquittement de A._________, le rejet de l'application de l'art. 264a CP et l'absence de condamnation du précité pour crimes contre l'humanité. Il a en outre sollicité que la Cour d'appel n'entre pas en matière sur l'appel de A._________ en tant qu'il concernait les sommes allouées au titre de dépenses occasionnées par la présence des plaignants en Suisse, estimant qu'il n'avait pas la qualité pour agir dès lors qu'il ne supporterait qu'une très faible fraction desdites dépenses (arrêt attaqué consid. C.7, p. 18 s., avec réf. aux pièces CAR-1-400-010 ss). Me Alain Werner et Me Zeina Wakim se sont ralliés à cette demande le 7 juin 2022 ( ibidem, avec réf. aux pièces CAR 1-400-032 s.).
C.f.c. Le 17 mai 2022, D._________, sous la plume de Me Hikmat Maleh, a fait parvenir à la Cour d'appel une déclaration d'appel joint au sens de l'art. 399 al. 3 cum 401 al. 1 CPP, contestant en substance le rejet de l'application de l'art. 264a CP et l'absence de condamnation de A._________ pour crimes contre l'humanité (arrêt attaqué consid. C.8, p. 19, avec réf. aux pièces CAR-1-400-020 s.).
C.f.d. Le 17 mai 2022, B._________, E._________, G.________ et H.________, sous la plume de Me Alain Werner, ont fait parvenir à la Cour d'appel une déclaration d'appel joint au sens de l'art. 399 al. 3 cum 401 al. 1 CPP, contestant en substance le rejet de l'application de l'art. 264a CP et l'absence de condamnation de A._________ pour crimes contre l'humanité (arrêt attaqué consid. C.9, p. 19, avec réf. aux pièces CAR-1-400-022 s.).
C.f.e. Le 17 mai 2022, C._________, sous la plume de Me Zeina Wakim, a fait parvenir à la Cour d'appel une déclaration d'appel joint au sens de l'art. 399 al. 3 cum 401 al. 1 CPP, contestant en substance le rejet de l'application de l'art. 264a CP et l'absence de condamnation de A._________ pour crimes contre l'humanité (arrêt attaqué consid. C.10, p. 19 s., avec réf. aux pièces CAR-1-400-024 s.).
C.g. Le 20 juin 2022, la défense a formé une demande de non-entrée en matière sur les appels joints des parties plaignantes C._________, D._________, F._________, B._________, E._________, G.________ et H.________, faisant valoir que celles-ci n'étaient pas légitimées à faire appel sur la qualification juridique retenue par la Cour des affaires pénales, faute d'être concrètement lésées par le jugement querellé ayant obtenu gain de cause sur les chefs d'inculpation qui les concernaient (arrêt attaqué consid. C.11, p. 20, avec réf. aux pièces CAR-1-400-038 ss).
C.h. Par décision du 4 août 2022 ( recte), la Cour d'appel est entrée en matière sur l'appel formé par A._________ ainsi que sur les appels joints formés par le MPC et les parties plaignantes, et a indiqué que le recours interjeté par Me K.________ concernant son indemnité en tant que défenseur d'office serait traité dans le cadre de la procédure d'appel (arrêt attaqué consid. C.12, p. 20, avec réf. aux pièces CAR-1-400-057 ss). Elle a en outre donné la possibilité au MPC, en application de l'art. 333 al. 1 CPP, de modifier l'acte d'accusation du 22 mars 2019 de manière à ce qu'elle puisse se prononcer sur l'application de l'art. 264a CP, précisant que l'affaire restait pendante devant elle ( ibidem, avec réf. au consid. I.1 de l'arrêt attaqué).
C.i. Le 1er septembre 2022, après avoir consulté les parties, la Cour d'appel a confirmé les dates retenues pour les débats d'appel, à savoir du 11 janvier au 3 février 2023 (arrêt attaqué consid. C.13, p. 20, avec réf. aux pièces CAR-4-100-011 et 013 s.).
C.j. Le 2 septembre 2022, le MPC a transmis une version modifiée de l'acte d'accusation du 22 mars 2019, par laquelle il reproche désormais à A._________ de s'être rendu coupable non seulement de violations des lois de la guerre (cf. supra consid. A.n), mais également de crimes contre l'humanité au sens de l'art. 264a CP, ce en lien avec les cas 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9, 1.3.10, 1.3.12, 1.3.14, 1.3.15, 1.3.16, 1.3.17, 1.3.18, 1.3.19, 1.3.20, 1.3.23, 1.3.24, 1.3.25 (arrêt attaqué consid. C.14, p. 20 s., avec réf. aux pièces CAR-2-101-003 ss et à l'arrêt attaqué, consid. I.1.4, p. 38 ss).
C.k. Le 22 septembre 2022, la Cour d'appel a ordonné la procédure écrite pour traiter le recours de Me K.________ et a donné la possibilité à Me J1._________ de compléter son mémoire de recours, ce qu'il a renoncé à faire (arrêt attaqué consid. C.15, p. 21, avec réf. aux pièces CAR-2-107-002 s. et 010).
C.l. Le 27 octobre 2022, les parties ont été citées aux débats d'appel (arrêt attaqué consid. C.16, p. 21, avec réf. aux pièces CAR-4-301-001 ss).
C.m. Par ordonnance du 27 octobre 2022, la Cour d'appel a admis certaines réquisitions de preuves, à savoir l'audition des parties plaignantes, de N._________ et de E1._________ (arrêt attaqué consid. C.17, p. 21, avec réf. aux pièces CAR-5-310-001 ss et CAR-4-200-057 ss). Elle a rejeté les autres réquisitions de preuves du MPC et de la défense ( ibidem).
C.n. Le 14 novembre 2022, la Cour d'appel a transmis aux parties le plan provisoire du déroulement des débats (arrêt attaqué consid. C.18, p. 21, avec réf. aux pièces CAR-4-100-022 s.).
C.o. Le 6 décembre 2022, la Cour d'appel a communiqué aux parties avoir versé au dossier les procès-verbaux des auditions de N._________ des 15 mars et 12 avril 2021, relatives à sa demande d'asile, dans une version caviardée remise à elle par le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: SEM) (arrêt attaqué consid. C.19, p. 21, avec réf. aux pièces CAR-4-200-155 s.).
C.p. Par ordonnance du 22 décembre 2022, la Cour d'appel a admis certaines réquisitions de preuves, à savoir l'apport au dossier de trois pièces issues de la procédure pénale menée en France contre B1._________ et de l'audition de K1._________. Elle a rejeté les autres réquisitions de preuves de la défense et de Me Alain Werner (arrêt attaqué consid. C.20, p. 21 s., avec réf. aux pièces CAR-4-200-100s, 126 ss, 130 ss et 179 ss, ainsi que CAR-5-309-001 ss et CAR-3-101-048 ss).
C.q. Le 2 janvier 2023, les parties ont été informées de la modification de la composition de la Cour d'appel (arrêt attaqué consid. C.21, p. 22, avec réf. à la pièce CAR-1-200-003 s.).
C.r. En prévision des débats, la Cour d'appel a requis et obtenu divers documents concernant A._________, soit en particulier l'extrait de son casier judiciaire suisse, l'extrait du registre des poursuites, la dernière décision de taxation et le rapport de comportement de la prison régionale de Berne (arrêt attaqué consid. C.22, p. 22, avec réf. aux pièces CAR-4-401-004 s., 010 s., 012 s. et 015 s.). Elle a également versé au dossier, à la demande de Me Raphaël Jakob, la copie d'un film documentaire sur le Libéria ( ibidem, avec réf. aux pièces CAR-4-200-098 ss, 150 et 152).
C.s.
C.s.a. Les débats d'appel ont duré douze jours et se sont tenus du 11 janvier au 3 février 2023 en présence des représentants du MPC, de A._________ et de son défenseur d'office, des parties plaignantes et de leurs conseils, ainsi que d'un interprète en langue anglaise (arrêt attaqué consid. C.23, p. 22, avec réf. aux pièces CAR-5-100-001 ss).
C.s.b. La Cour d'appel a procédé à l'audition de A._________, des parties plaignantes C._________, H.________, B._________, F._________, E._________, G.________ et D._________, du témoin K1._________ et de la personne appelée à donner des renseignements N._________ (arrêt attaqué consid. C.24, p. 22 s., avec réf. aux pièces CAR-5-301-001 ss, CAR-5-302-001 ss, CAR-5-303-001 ss, CAR-5-304-001 ss, CAR-5-305-001 ss, CAR-5-306-001 ss, CAR-5-307-001 ss, CAR-5-308-001 ss, CAR-5-309-001 ss et CAR-5-310-001 ss). Le huis clos partiel a été ordonné pour l'audition de C._________ portant sur l'infraction sexuelle qu'elle a dénoncée ainsi que pour l'audition de A._________ à ce sujet ( ibidem, avec réf. à la pièce CAR-5-100-014).
C.s.c. Lors des débats, la Cour d'appel a admis divers moyens de preuves et a versé ceux-ci au dossier (arrêt attaqué consid. C.25, p. 23, avec réf. aux pièces CAR-4-200-191, CAR-5-100-012, CAR-5-200-001, 002 ss, 028 ss, 096 ss, 204 ss, 207 ss, 329, 330 s. et 332 ss). De surcroît, il a été procédé au visionnage d'une vidéo intitulée " Theater: Justice in Action " ( ibidem, avec réf. à la pièce CAR-5-100-041). Initialement disposée à auditionner L1._________, la Cour d'appel y a finalement renoncé sur la base des informations fournies par son conseil ( ibidem, avec réf. aux pièces CAR-5-100-045 s. et à l'arrêt attaqué, consid. I.6.3.2, p. 50 s.). Pour le surplus, elle a rejeté diverses offres de preuves ( ibidem, avec réf. aux pièces CAR-5-100-045 s. ainsi qu'à l'arrêt attaqué, consid. I.6, p. 48 ss).
C.s.d. Au cours des débats, la Cour d'appel a été saisie de deux demandes de s'écarter de l'appréciation juridique portée par le MPC dans son acte d'accusation, en application de l'art. 344 CPP, et d'une requête de modification de l'acte d'accusation (arrêt attaqué consid. C.27, p. 24, avec réf. au consid. II.4.5.2 et II.4.9.2). Elle a admis la requête du MPC tendant à ce qu'elle se réserve le droit d'apprécier les faits se rapportant au cas 1.3.11 également sous l'angle d'un agissement en tant que coauteur, respectivement d'auteur direct ( ibidem, avec réf. à la pièce CAR-5-100-019). S'agissant de la requête de Me Raphaël Jakob tendant à l'application de l'art. 344 CPP en lien avec le cas 1.3.6, la Cour d'appel a indiqué être disposée à réserver une appréciation quant à une qualification juridique de coactivité, instigation ou complicité, et a précisé qu'elle statuerait sur le fond ( ibidem, avec réf. à la pièce CAR-5-100-024). Elle a par la suite accepté une requête du MPC tendant à modifier les cas 1.3.5 et 1.3.6 ( ibidem, avec réf. aux pièces CAR-5-200-072 ss et CAR-5-100-026 s.).
C.s.e. Après que A._________ s'est exprimé une dernière fois (arrêt attaqué consid. C.31, p. 29, avec réf. aux pièces CAR-5-100-059 ss), les débats se sont terminés le 3 février 2023 et la Cour d'appel s'est retirée pour délibérer (arrêt attaqué consid. C.32, p. 29, avec réf. à la pièce CAR-5-100-061).
C.t. Par arrêt du 30 mai 2023, la Cour d'appel a:
- constaté que le jugement du 18 juin 2021 était entré en force s'agissant de l'acquittement de A._________ pour violation des lois de la guerre en lien avec le fait d'avoir recruté un enfant soldat (cas 1.3.1) et de l'indemnisation des conseils juridiques gratuits, soit Me Raphaël Jakob, Me Hikmat Maleh, Me Zeina Wakim et Me Alain Werner;
- classé la procédure ouverte contre A._________ concernant les chefs de prévention de torture selon l'art. 264a al. 1 let. f CP (cas 1.3.4), de réduction en esclavage selon l'art. 264a al. 1 let. c CP (cas 1.3.7, 1.3.10, 1.3.12, 1.3.14, 1.3.16, 1.3.19, 1.3.20, 1.3.23 et 1.3.25), d'autres actes inhumains selon l'art. 264a al. 1 let. j CP (cas 1.3.9) et d'atteinte au droit à l'autodétermination sexuelle selon l'art. 264a al. 1 let. g CP (cas. 1.3.24);
- libéré A._________ du chef de prévention de violations des lois de la guerre en lien avec l'ordre donné de traiter cruellement, respectivement de façon humiliante et dégradante, plusieurs civils (cas 1.3.7), mais également en lien avec l'infliction d'un traitement cruel, respectivement humiliant et dégradant, à plusieurs civils (cas. 1.3.7);
- reconnu A._________ coupable de violations des lois de la guerre en lien avec l'utilisation d'un enfant soldat (cas 1.3.1), les ordres donnés de tuer sept, respectivement six civils (cas 1.3.2 et 1.3.5), les meurtres de quatre civils (cas 1.3.3, 1.3.15, 1.3.17 et 1.3.18), l'ordre donné de traiter cruellement sept civils (cas 1.3.4), la complicité de tentative de meurtre d'un civil (cas 1.3.6), la complicité de meurtre d'un civil (cas 1.3.8), l'atteinte à la dignité d'un civil défunt (cas 1.3.9), l'ordre donné en tant que coauteur de piller (cas 1.3.11), les ordres donnés de manière répétée de traiter cruellement, respectivement de façon humiliante et dégradante, plusieurs civils, sous la forme de transports forcés (cas 1.3.10, 1.3.12, 1.3.14, 1.3.16, 1.3.19, 1.3.20, 1.3.23 et 1.3.25), les inflictions répétées de traitements cruels, respectivement humiliants et dégradants, à plusieurs civils, sous la forme de transports forcés (cas 1.3.10, 1.3.12, 1.3.16, 1.3.23 et 1.3.25), les ordres donnés de manière répétée de piller (cas 1.3.13 et 1.3.22), l'ordre donné de tuer deux soldats désarmés (cas. 1.3.21) et le viol d'une civile (cas 1.3.24);
- reconnu A._________ coupable de crimes contre l'humanité en lien avec l'instigation au meurtre de sept, respectivement six civils (cas 1.3.2 et 1.3.5), le meurtre de quatre civils (cas 1.3.3, 1.3.15, 1.3.17 et 1.3.18), la complicité de tentative de meurtre d'un civil (cas 1.3.6) et la complicité de meurtre d'un civil (cas 1.3.8);
- condamné A._________ à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 10 novembre 2014 au 30 mai 2023, soit durant 3'123 jours;
-expulsé A._________ du territoire suisse pour une durée de dix ans;
- signalé l'expulsion de A._________ dans le Système d'information Schengen;
- déclaré les autorités du canton de Berne compétentes pour l'exécution de la peine et de l'expulsion;
- fixé les montants à verser par A._________ à B._________, C._________, D._________, E._________, F._________, G.________ et H.________ à titre de tort moral;
- fixé et alloué les dépens au titre de l'art. 434 al. 1 CPP (par analogie) en faveur de B._________, D._________, E._________, F._________, G.________ et H.________, ce tant pour la première que la deuxième instance;
- arrêté les frais de la procédure de première instance à 1'349'739 fr. 25 et ceux de la procédure d'appel à 92'628 fr. 15, puis mis ceux-ci à la charge de A._________ à raison de 50'000 fr., respectivement 10'000 fr., ainsi qu'à la charge de Me K.________ à raison de 750 fr., le solde étant supporté par la Confédération;
- rejeté toutes les prétentions de A._________ fondées sur l'art. 429 CPP;
- fixé à nouveau l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure de première instance, et fixé celle-ci pour la procédure d'appel;
- fixé les indemnités en faveur des conseils juridiques gratuits;
- alloué à Me K.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.
C.u. L'arrêt précité a été communiqué et motivé oralement lors de l'audience publique du 1er juin 2023 et son dispositif a été remis aux parties présentes (arrêt attaqué consid. C.33, p. 29, avec réf. aux pièces CAR-5-100-001 ss, 015 ss et 061 ss).
C.v. Le 4 octobre 2023, la Cour d'appel a pris note de la constitution de Me Philippe Currat, en date du 29 septembre 2023, en tant qu'avocat de choix de A._________ (arrêt attaqué consid. C.34, p. 30, avec réf. aux pièces CAR-2-102-040 s.).
C.x. Par ordonnance du 21 novembre 2023, la Cour d'appel a rejeté la requête de Me Philippe Currat tendant à la révocation du mandat de défenseur d'office de Me K.________ et a pris acte de la résiliation du mandat de Me I1._________. Elle a également indiqué que les futures notifications se feraient à la fois à l'adresse de Me K.________ et à celle de Me Philippe Currat (arrêt attaqué consid. C.35, p. 30).
C.y. L'arrêt motivé a été communiqué aux parties le 29 février 2024 (arrêt attaqué consid. C.36, p. 30).
Faits de la cause tels qu'ils ont été établis par la Cour d'appel
D.
Compte tenu de l'ampleur de la cause, il serait vain de s'essayer à reproduire ici l'intégralité des faits arrêtés par la Cour d'appel, d'autant plus qu'ils ont été - et sont toujours - largement contestés par A._________, ce qui à son tour a donné lieu à de longues explications de la part de l'autorité précitée quant à ce qui motivait son appréciation des preuves et, in fine, l'établissement des faits (v. notamment arrêt attaqué consid. II.1, p. 52 à 78, consid. II.4, p. 122 à 273, ou encore consid. II.5, p. 273 à 287). Il convient néanmoins de revenir, à ce stade déjà, sur le contexte général ayant prévalu au moment des faits, sur le rôle joué par A._________ dans le cadre de celui-ci, sur l'essence même des faits reprochés au précité, et enfin, sur sa situation personnelle. Pour le surplus, les faits pertinents seront examinés directement en lien avec les griefs soulevés au fond par A._________, pour autant que ceux-ci soient recevables.
Avant cela, la méthodologie générale employée par la Cour d'appel au moment de procéder à l'établissement des faits mérite d'être rappelée, d'autant qu'elle n'est pas contestée par A._________ à ce stade de la procédure et qu'elle paraît appropriée et rigoureuse (arrêt attaqué consid. II.2.1.1 et II.2.1.2, p. 78 s.). Ainsi:
" À titre liminaire, il convient de préciser que les faits objets de l'acte d'accusation auraient eu lieu dans une partie du monde qui n'est pas familière pour les membres de la société civile helvétique. Ils se seraient produits durant une époque éloignée de trois décennies. Ces évènements auraient eu pour champ de réalité une guerre civile contemporaine, circonstance historique à laquelle aucun membre de la Cour n'a été confronté personnellement. Auditionné lors des débats d'appel, le prévenu a d'ailleurs insisté sur la nécessité de connaître la culture du Libéria (CAR-5-301-003), avant de formuler l'interrogation suivante: "La vraie question qui se pose, c'est de savoir: Monsieur l'homme blanc, que cherchez-vous, la justice ou autre chose?" (CAR-5-301-049, lignes 11 s.). Afin de concrétiser cet exercice de compréhension du contexte dans lequel auraient eu lieu les faits reprochés, la Cour s'est fondée sur toutes les sources crédibles et indépendantes dont la documentation se trouve inclue [sic] en la présente procédure, en excluant de cette phase d'approche contextuelle les propos des parties plaignantes elles-mêmes. Les sources primaires ont été privilégiées.
Les références principales suivantes, incorporées au dossier au stade de l'instruction ou sur requête de l'instance précédente, paraissent aptes à renseigner sur la réalité des évènements qui se sont déroulés à ladite époque et en ce lieu. Il s'agit d'articles de journaux libériens, notamment tirés du Monrovia Daily News (MDN), de dépêches des agences de presse AFP et UPI, du rapport final du 30 juin 2009 de la TRC, du rapport du 26 janvier 1995 intitulé Horror and Slavery in Liberia, de Médecins Sans Frontières (MSF), de l'étude sortie en août 2011 nommée Violent Order: Rebel Organization and Liberia's Civil War de Nicholai Hart Lidow, et de celle de 2013 intitulée Civil War and State Formation de Felix Gerdes, du témoignage du reporter Patrick Robert (reporter) tenu le 8 septembre 2018 devant la justice française, de l'audition d'un témoin lors du procès de Charles Taylor devant le TSSL en date du 29 août 2008 ainsi que de quelques témoins entendus dans le cadre des procédures française et néerlandaise et dont les procès-verbaux ont été incorporés dans la procédure concernant A._________. La Cour a aussi pris en considération les rapports de la PJF du 8 juin et du 1 er octobre 2018 (rapport final) ainsi que l'Analyse concernant le groupe armée ULIMO faite par le Parquet de Paris et datée du 6 septembre 2018 (Parquet/F). À cela s'ajoutent les déclarations de deux témoins proches de A._________, à savoir N._________ et H1._________. L'approche de la Cour a donc été, dans ce processus de contextualisation générale, celle d'exclure les écrits propres émanant de Civitas Maxima, de Me Werner et des personnes et organisations qui leur sont apparentées, ainsi que tous les procès-verbaux des auditions des parties à la procédure ".
De la présence de l'ULIMO dans le comté du Lofa
D.a.
D.a.a. En février 1993, l'United Liberation Movement of Liberia for Democracy (ci-après: "l'ULIMO", pour décrire le mouvement, ou "les ULIMO", pour en décrire globalement les membres) a conquis l'Upper Lofa, puis attaqué Voinjama. Au cours du mois de juin 1993, la tentative de l'ULIMO de prendre la ville de Foya à la faction du National Patriotic Front of Liberia (ci-après: NPFL) s'est avérée infructueuse. Foya fut finalement prise en juillet de cette même année. Une fois la ville de Foya et ses alentours pris, au mois de juillet 1993, le comté du Lofa a été entièrement sous contrôle de l'ULIMO (arrêt attaqué consid. I.2.1.2.2, p. 79).
D.a.b. Dans ce contexte, dès mars 1993, des exécutions de masse ont été attribuées aux ULIMO. À Yeala Bridge, au nord de Zorzor, au début de cette année-là, les ULIMO ont assassiné six jeunes gens d'une même famille qui leur ont été remis par les Guinéens. Dans la ville de Zorzor, 114 jeunes hommes ont été exécutés en mars de la même année en raison du fait qu'ils étaient soupçonnés d'avoir soutenu la faction NPFL. Durant cette période, des centaines de civils sont morts ou ont été délibérément tués durant la prise par l'ULIMO des districts du Lofa et de Bong. Les ULIMO ont été soupçonnés d'avoir, en juillet 1993, exécuté 300 membres de l'ethnie Lorma à Voinjama en raison du fait que ces derniers s'opposaient au contrôle de la ville par cette faction. En octobre 1993, les ULIMO auraient procédé à des exécutions à large échelle de civils appartenant à l'ethnie Kissi dans la région de Foya ainsi qu'à Voinjama. Ils ont brûlé des villages dans la région du Lofa. Il a aussi été rapporté que des tribus qui ont vu leurs maisons incendiées par les ULIMO dans le Lofa ont rejoint une faction armée opposée à l'ULIMO. Au final, des milliers de morts ont été attribués aux ULIMO dans le comté du Lofa en 1993. Ces violences se sont poursuivies en 1994. En août de cette année-là, au moins 20 civils ont été tués à Gbesseh, dans le comté du Lofa. De manière générale, il apparaît que l'exécution de civils associés ethniquement aux factions ennemies était souvent considérée comme légitime au Libéria. La violence était d'ailleurs largement dirigée contre d'autres groupes ethniques ou tribus sur la base des caractéristiques perçues de cette tribu, y compris le soutien perçu d'une tribu à certains dirigeants politiques ou militaires ( ibidem consid. I.2.1.2.3, p. 79 s.).
D.a.c. La question des violences sexuelles a aussi été documentée. Le recours aux viols par les ULIMO semble avoir été choisi comme un moyen délibéré de terroriser les populations. Les viols avaient lieu principalement dans des situations de combat. Les commandants de rang supérieurs pouvaient violer n'importe qui, alors que les hommes de rangs inférieurs avaient besoin de la permission du commandant. Les violences sexuelles étaient souvent perpétrées en groupe. Des familles désespérées encourageaient des jeunes filles à devenir "femmes" de soldats ULIMO pour avoir accès à de la nourriture et à un certain degré de sécurité. En avril 1995, il a été rapporté qu'aux environs de la ville de Fassama, les ULIMO-K auraient notamment perpétré des viols ( ibidem consid. I.2.1.2.3, p. 80).
D.a.d. S'agissant des soupçons d'actes de cannibalisme commis par les ULIMO, il s'avère qu'ils allaient jusqu'à déchirer le coeur d'un homme vivant, le mettre sur le feu, puis le manger. Des organes, comme le coeur, étaient souvent mangés avec la conviction que sa chair donnerait du courage aux combattants. Lorsque les ULIMO prélevaient le coeur sur le cadavre, il s'agissait de "magie africaine", pour participer à des rituels magiques; le coeur et le foie étant selon eux les deux organes que l'on prend à l'ennemi.
Dans le comté du Lofa, il a ainsi été observé, durant la période de 1993 à 1994, que des soldats de l'ULIMO circulaient avec des seaux remplis d'organes humains. Ils mangeaient des plats de chair humaine pour des motifs rituels. En 1994, à Gorlu, dans le district de Saleyea, dans le comté du Lofa, des enfants soldats de l'ULIMO tuaient des êtres humains, prenaient les coeurs, les cuisaient et les préparaient comme mets du jour. Toujours dans le comté du Lofa, durant les années 1993 à 1994, des observateurs furent témoins du fait que le commandant de la région appelé M1._________, alias M1._________, devait son nom de guerre à son inclination à apprécier la consommation de restes humains lorsqu'ils étaient assaisonnés. Sur le plan dissuasif, les intestins humains servaient de barrière à des checkpoints. Dans le même but, des cadavres étaient découpés et dispersés autour de villages afin d'effrayer l'ennemi et des crânes humains étaient utilisés aux checkpoints.
Un ensemble de sources multiples et convergentes permet d'attester que le cannibalisme et les actes de démembrement perpétrés par les ULIMO, dans le Lofa notamment, ont été répandus et se sont avérés simultanément outils de terreur en vue de la collaboration, mais aussi de l'asservissement, des populations civiles. Ces pratiques ont eu pour effet corollaire de galvaniser des troupes, souvent composées de jeunes gens peu familiers à la pression vécue par un combattant dans un contexte de guérilla. Il n'est pas envisageable que A._________, qui était mobile et s'est fréquemment déplacé dans le Lofa, n'ait pas été confronté, à tout le moins indirectement, à ces pratiques atroces rapportées par autant de sources indépendantes ( ibidem consid. I.2.1.2.5, p. 80 s.).
D.a.e. Dans les régions conquises, dont le Lofa, les ULIMO, parfois sans l'accord du pouvoir central, ont procédé dès 1993 à une vaste entreprise de pillage de biens au détriment d'entreprises et d'organisations humanitaires, mais aussi de parts du patrimoine villageois. Les pillages se sont avérés systématiques à l'endroit des civils des villages conquis dans le Lofa, ce afin de détrousser ces derniers de leurs avoirs, mais aussi d'organiser des formes de travaux forcés en vue d'accroître la production des denrées à soustraire. S'agissant de l'effort de guerre nécessaire à l'action armée entreprise par l'ULIMO dans le Lofa, il s'avère en premier lieu, et de manière générale, que la mauvaise gestion du ravitaillement a poussé les ULIMO au pillage pour subvenir à leurs propres besoins. Ces pillages de villages par les ULIMO ont ainsi été très fréquents, voire systématiques.
Entre juillet 1993 et décembre 1994, à Foya Kamala et dans différents villages proches de Kolahun et de Voinjama, les habitants étaient aussi utilisés comme esclaves. Les ULIMO les mettaient au travail forcé pour s'occuper des récoltes ou dans la perspective de l'exploitation de mines de diamants. Ils les forçaient à transporter du matériel en Guinée pour qu'il soit vendu.
En octobre 1993, il était également constaté que les factions NPFL et ULIMO pratiquaient tortures et travail forcé. Personnes âgées et enfants étaient eux aussi contraints de transporter de lourdes charges contenant des marchandises préalablement soustraites par les deux groupes et de les amener en direction de la Makona River, dans le but que ces biens soient revendus en Guinée. En décembre 1993, à Yandehun, il a été constaté le pillage systématique des biens appartenant aux organisations humanitaires.
De manière plus globale, certains commandants ULIMO abandonnèrent leurs affectations sur le front afin de s'impliquer dans les pillages et autres business à côté des opérations militaires, ce qui a accru l'insécurité dans les territoires contrôlés par l'ULIMO. Il a été rapporté que des civils étaient forcés de transporter des tonnes de nourriture et d'objet volés quand ils n'étaient pas envoyés sous escorte pêcher et chasser pour les soldats. Même dans les villes principales, les populations civiles pouvaient être dépouillées par les ULIMO en toute impunité. Avant un raid, les combattants de l'ULIMO envoyaient un de leurs espions dans un village pour voir ce qu'il y avait à piller. Ensuite, ils lançaient l'attaque. Ils regroupaient par la suite les habitants en un point central avant de contraindre le chef du village à leur désigner les personnes dont les soldats pilleraient la maison. Les génératrices électriques, qui pouvaient être échangées contre des munitions, ont aussi fait partie des butins appréciés par les ULIMO.
Il est rapporté en octobre 1993 que M1._________ organisait le pillage des biens des civils afin de les revendre en Guinée proche; il avait notamment fait piller deux générateurs de forte puissance près de Bolahun. Ce même commandant était connu pour mettre une forte pression sur les populations civiles et ignorait les appels de ses supérieurs à se comporter avec retenue.
La scission de l'ULIMO a déstabilisé les combattants et a accentué les actes de pillage, qui servaient alors de moyen d'obtention de nourriture pour les soldats. Après cette scission, en 1994, de grandes parties du territoire du Lofa ont été déstabilisées par les forces concurrentes ULIMO-J et ULIMO-K, ce qui a poussé encore plus de soldats à piller pour s'alimenter ( ibidem consid. I.2.1.2.6, p. 81 ss).
Du parcours de A._________ au sein de l'ULIMO jusqu'à son arrivée dans le comté du Lofa
D.b.
D.b.a. A._________ a déclaré avoir rejoint les Armed Forces of Liberia (ci-après: AFL) en janvier 1990, alors qu'il avait quinze ans, soit quelques jours à peine après le début de la première guerre civile du Libéria. Il a motivé son enrôlement en expliquant que " c'était pour apporter de la stabilité à notre peuple [...] c'est pour cela que notre peuple nous a poussé à nous impliquer davantage en politique, qui était un domaine qui ne nous intéressait absolument pas auparavant ". Lors des débats d'appel, il a déclaré: " Vous savez, j'étais jeune. J'avais le sentiment à l'époque que l'AFL ne nous protégeait pas parce que tous les Mandingos qui ont été tués à Gba, ce sont les NPFL qui les ont tués, mais c'était à cause d'erreurs de l'AFL, parce qu'ils les ont abandonnés. Donc, en tant que jeune homme, la plupart d'entre nous pensait que peut-être que si on était dans l'AFL, l'AFL protégerait mieux notre peuple ".
Il a encore déclaré avoir rejoint ce qui deviendra l'ULIMO à l'âge de seize ans, en 1991, en Sierra Leone, motivant son engagement comme suit: "[...] comme je vous l'ai dit, avec tout ce que Charles Taylor nous avait fait, nous voulions nous assurer qu'il ne réussisse pas. C'est tout ". Il a par ailleurs affirmé que les Mandingos étaient les premières victimes et qu'ils avaient été attaqués, de même que les Krahns, en raison de leur appartenance ethnique, et a qualifié ces actes de génocide. Il accuse par ailleurs le NPFL d'avoir tué son frère en 1990.
Ainsi, la lutte contre le NPFL était un élément mobilisateur pour A._________. Elle a pu être vécue par celui-ci comme une vengeance, comme l'illustre une chanson de l'ULIMO qui s'adresse au NPFL avec les mots suivants: " Vous nous avez tués en 1990, mais maintenant, nous sommes de retour et nous sommes armés, et maintenant nous pouvons nous défendre ". À ces motivations martiales, il faut ajouter celles d'ordre matériel. Ainsi, A._________ a déclaré ce qui suit: " Après deux trois jours en Sierra Leone, j'ai rejoint le camp de l'ULIMO qui était à Kenema, parce que j'étais un ancien soldat et que ça me permettait de vivre " ( ibidem consid. I.2.2.1.1, p. 84).
D.b.b. Dans le contexte de la présence de l'ULIMO dans le comté du Lofa, les assignations militaires de A._________ ont présenté un lien étroit avec l'argent et le business. Selon ses déclarations, il appartient à une ethnie de commerçants et son nom de guerre était "A._________", ce déjà avant son entrée à la police, étant précisé qu'il a reçu ce nom de M1._________ au Lofa Bridge. Cette locution est intimement liée à l'argent qu'il a perçu des factions armées libériennes qui négociaient avec les Guinéens des marchandises telles que de l'huile de palme ou du café en vue d'obtenir ensuite de l'argent comptant.
S'agissant du contexte géographique propre aux évènements objets de la présente procédure, un proche de A._________ a affirmé que Foya constituait une région commerciale, frontalière avec la Guinée, mais également qu'il y avait des acheteurs de marchandises à la frontière. Kolahun et Foya étaient ainsi des zones de commerce. Durant la phase d'instruction, A._________ n'a d'ailleurs pas caché son rôle au Lofa à cette époque. Comme le synthétise la police judiciaire fédérale: " A._________ était en charge des aspects logistiques et financiers de l'organisation. Pour accomplir ses tâches, il devait alors se déplacer fréquemment, ce [...] qui concorde également avec la fonction de floating officer mentionnée par le prévenu lui-même ". Il a aussi ajouté qu'une des manières pour lui d'avoir de l'argent, " c'était à la frontière ", et qu'à la frontière, on peut vendre et acheter ce que l'on veut ( ibidem consid. I.2.2.1.2, p. 84 s.).
D.b.c. A._________ a été un proche de M1._________ et était originaire de la même région que lui, dans le comté du Nimba. Il a admis avoir été avec lui au Lofa Bridge. Or, M1._________, qui a été considéré comme le plus impitoyable des commandants ULIMO, était déjà dans le Lofa en octobre 1993 et contrôlait alors Foya et Voinjama, villes dans lesquelles il est connu pour avoir volé aux civils des objets de valeur et les avoir emmenés en Guinée voisine pour les vendre. Cette présence de A._________ dans le comté du Lofa, et à proximité de M1._________ dans le cadre de la N1._________, a aussi été confirmée par M._________, lequel a affirmé que A._________ avait rejoint M1._________ lorsque ce dernier était arrivé dans le Lofa en 1993, probablement dans la ville de Zorzor. Cette présence commune à Zorzor, après la prise de cette ville jusqu'alors aux mains du NPFL par l'ULIMO, a également été confirmée par B1._________. M._________ a aussi confirmé que les deux étaient proches.
A._________ serait ensuite allé à Voinjama, ville prise par l'ULIMO aux dépens du NPFL début mars 1993. Le précité faisait d'ailleurs partie de l'état-major du bataillon à Voinjama, sous M1._________, selon H1._________. Il est ensuite allé à Foya, ville qu'il a capturée avec B1._________, selon ce dernier, étant précisé que la prise de la ville, toujours aux dépens du NPFL, est intervenue en juillet 1993. Il a dès le début intégré l'Alligator Battalion. Dès 1993, des allégations concernant A._________ ont porté sur l'exploitation et le pillage par lui-même de civils dans le Lofa. Il a d'ailleurs confirmé sa présence dans le Lofa, à tout le moins immédiatement après la prise de Voinjama ( ibidem consid. I.2.2.1.3, p. 85 s.). Pour ces motifs, et d'autres encore, il y a lieu de considérer que la présence de A._________ dans le Lofa durant la période déterminante est confirmée ( ibidem consid. I.2.2.1.4, p. 86).
De l'essence même des faits reprochés à A._________
D.c.
D.c.a. Entre juillet 1993 et le 16 octobre 1995, A._________ a utilisé l'enfant N._________, né en 1980, comme garde du corps, lui a procuré une arme et l'a emmené sur la ligne de front, faisant ainsi de lui une cible et l'exposant à un danger réel et concret. Dans ce contexte, N._________ a été blessé à deux reprises. A._________ savait que N._________ avait moins de 15 ans lorsqu'il l'a utilisé comme enfant soldat, mais également que l'utilisation d'un enfant soldat était interdite. En outre, les faits se sont produits dans le contexte d'un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria, ce que A._________ savait (cas 1.3.1; arrêt attaqué consid. I.4.1, p. 122 à 126).
D.c.b. Entre février et avril 1993, en qualité de membre de l'ULIMO, A._________ a donné l'ordre aux soldats ULIMO présents à Zorzor dont il était le supérieur, d'exécuter sept personnes désignées au hasard parmi la population, dans le but manifeste d'asseoir l'autorité de l'ULIMO dans cette ville nouvellement conquise, dont O1._________, le frère de H.________. Cet ordre a été exécuté en tuant ces sept personnes à coups de crosse de fusil et de masse, étant précisé que A._________ savait que l'ordre en question allait être exécuté. En outre, les faits se sont produits dans le contexte d'un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria, ce que A._________ savait (cas 1.3.2; arrêt attaqué consid. I.4.2, p. 126 à 136; consid. I.5.4.2, p. 281 s.).
D.c.c. Lors de la prise de Babahun par l'ULIMO, entre mars et mai 1993, à l'écart du village de Babahun, A._________, en qualité de membre de l'ULIMO, a fait feu à au moins une reprise sur le civil O._________ au moyen d'un pistolet, en visant le torse du précité à courte distance. A._________ savait qu'en agissant de la sorte, il allait ôter la vie au civil O._________. En outre, les faits se sont produits dans le contexte d'un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria, ce que A._________ savait (cas 1.3.3; arrêt attaqué consid. I.4.4, p. 142 à 148; consid. I.5.4.3, p. 282).
D.c.d. En juillet 1993, A._________, en qualité de membre de l'ULIMO, a donné l'ordre aux soldats ULIMO présents à Foya d'attacher sept civils selon la méthode "tabé", dont F._________, de traîner le précité par terre, puis d'exécuter les six autres civils, dont P1._________ et Q1._________, les soldats en question s'étant exécutés. Après que les six civils ont été abattus, B1._________ a relevé F._________, puis, alors qu'il se disputait avec A._________ pour savoir qui le tuerait et que les deux ULIMO le tiraient d'un côté et de l'autre, un coup de couteau a été asséné dans le dos de F._________, sans qu'il soit possible de déterminer qui de B1._________ ou de A._________ en a été l'auteur, étant toutefois précisé que tous les deux portaient sur eux un couteau, respectivement une baïonnette. Les sept civils précités ont été désignés, puis appréhendés, au hasard sur ordre de A._________, en sa qualité de supérieur, dans le but manifeste d'asseoir l'autorité de l'ULIMO dans la zone de Foya nouvellement conquise. En outre, les faits se sont produits dans le contexte d'un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria, ce que A._________ savait (cas 1.3.4, 1.3.5 et 1.3.6; arrêt attaqué consid. I.4.5, p. 148 à 167; consid. I.5.4.4 et I.5.4.5, p. 282 à 284).
D.c.e. En lien avec le transport forcé par des civils de café, de cacao et d'huile de palme, de Foya à Solomba, et de là, à la frontière guinéenne, censé avoir été ordonné par A._________ entre juillet et août 1993, il existe une confusion manifeste entre plusieurs événements vécus par F._________, de sorte que le doute raisonnable ne peut pas être exclu par rapport à un acte punissable de A._________ (cas 1.3.7; arrêt attaqué consid. I.4.6, p. 167 à 171).
D.c.f. Entre juillet et le 4 octobre 1993, P._________ a été arrêté par les ULIMO après avoir rencontré des travailleurs humanitaires. Il a été interrogé, maltraité et "tabé". P._________ a ensuite été emmené par un groupe d'ULIMO en colère, dont faisait partie R1._________, à l'aérodrome de Foya, à proximité de l'endroit où habitait R1._________ et où avaient déjà eu lieu des meurtres commis par les ULIMO, au motif qu'il aurait été un traître. L'ordre d'emmener le précité à l'aérodrome a été donné par A._________, étant précisé qu'il était un des commandants sur place ce jour-là et que ses ordres étaient exécutés. A._________, avec d'autres ULIMO, a donné des coups de pied à P._________. Sur l'aérodrome, R1._________, qui était connu pour tuer des êtres humains, a tué P._________ au moyen d'une hache et a extrait son coeur de son corps. A._________ n'est pas intervenu pour arrêter R1._________, mais n'a pas non plus donné l'ordre de tuer P._________ ou de le frapper à coups de hache. Il était toutefois fier de ce qui se passait, content, et a levé les mains en l'air en signe de jubilation. Après le meurtre de P._________, A._________ est allé chez R1._________, où il a mangé cru un morceau du coeur de la victime. A._________ savait que ses ordres seraient exécutés. Qui plus est, en agissant de la sorte, il a renforcé R1._________ dans sa volonté de passer à l'acte. À cela s'ajoute finalement que les faits se sont produits dans le contexte d'un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria, ce que A._________ savait (cas 1.3.8 et 1.3.9; arrêt attaqué consid. I.4.7, p. 171 à 182; consid. I.5.4.6, p. 284 s.).
D.c.g. Au cours de la deuxième moitié de l'année 1993, en qualité de membre de l'ULIMO, A._________ a donné l'ordre d'organiser le transport forcé de biens par des civils, dont B._________, de Foya à la frontière avec la Guinée proche de Solomba. La participation à ce transport par le précité a constitué une expérience traumatisante, étant relevé qu'il a dû porter une lourde charge pendant plusieurs heures, sous la menace d'être tué ou frappé s'il ne s'exécutait pas. En sa qualité de supérieur, A._________ savait que les soldats obéiraient à ses ordres. Il savait également avoir recours à des civils et agir dans le contexte d'un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria (cas. 1.3.10; arrêt attaqué consid. I.4.8, p. 182 à 187).
D.c.h. Entre juillet et décembre 1993 ou entre mars 1994 et décembre 1995, des ULIMO ont pillé la centrale électrique de Foya, en s'emparant notamment d'un moteur, respectivement d'un générateur entier, à savoir le plus petit des deux initialement présents dans la centrale, ainsi que des pièces d'un autre moteur, respectivement générateur. A._________, qui était un des commandants sur place, a ordonné et supervisé la sortie des objets pillés de la centrale et leur chargement sur un camion. Il allait et venait pour forcer les civils à aller le plus vite possible pour charger les éléments et y aller et contrôlait que tout ce qui avait été rassemblé était bien chargé à bord du camion. Concernant le transport forcé, A._________ a organisé et conduit, en tant que commandant plus haut gradé, le transport forcé notamment du moteur pillé à Foya, de cette ville à la frontière avec la Guinée à proximité de Solomba. Il a donné les ordres nécessaires afin que le matériel soit transporté. Pour ce qui concerne le moteur, le transport s'est fait au moyen d'un camion dont le moteur était défectueux et que les civils, parmi lesquels B._________, ont dû pousser. Les civils ont été forcés d'effectuer ce transport sous la menace de la force et sous l'emprise de la terreur. A._________ savait qu'en sa qualité de supérieur, les soldats lui obéiraient. Il savait également avoir recours à des civils et agir dans le contexte d'un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria (cas 1.3.11 et 1.3.12; arrêt attaqué consid. I.4.9, p. 187 à 198).
D.c.i. Entre octobre et novembre 1993, respectivement entre mars 1994 et fin 1995, en sa qualité de membre de l'ULIMO, A._________ a donné l'ordre de procéder au pillage de la génératrice du village de Pasolahun et au transport forcé de cette génératrice par des civils, dont G.________ et E._________, de Pasolahun à Kolahun. La participation à ce transport forcé a constitué une expérience traumatisante pour les précités. Lors dudit transport, ils ont dû porter une lourde charge pendant plusieurs heures, sous la menace d'être tués ou frappés s'ils ne s'exécutaient pas. Trois civils sont décédés, dont Q._________. Une fois arrivé au pont sur la rivière Kehair, aux abords de Kolahun, et après avoir déclaré qu'il était fatigué et ne pouvait plus avancer, Q._________ a été abattu par A._________ à l'aide d'une arme à feu, ce dernier ayant tiré à au moins une reprise. A._________ savait qu'en sa qualité de supérieur, les soldats lui obéiraient. Il savait également avoir recours à des civils, qu'en tirant avec une arme à feu sur Q._________ il lui ôterait la vie, mais encore agir dans le contexte d'un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria (cas 1.3.13, 1.3.14 et 1.3.15; arrêt attaqué consid. I.4.10, p. 198 à 213; consid. I.5.4.7, p. 285).
D.c.j. Entre novembre et décembre 1993, respectivement entre mars 1994 et 1995, en sa qualité de membre de l'ULIMO, A._________ a donné l'ordre de procéder au transport forcé de munitions par des civils, dont G.________ et E._________, de Gondolahun à Fassama. La participation à ce transport forcé a constitué une expérience traumatisante pour les précités. Lors dudit transport, ils ont dû porter une lourde charge pendant plusieurs heures, sous la menace d'être tués ou frappés s'ils ne s'exécutaient pas. Le civil R._________ est décédé au cours de ce transport. Une fois arrivé à la rivière Lofa, ne pouvant plus avancer et porter sa charge en raison de la fatigue, il a été abattu par A._________ à l'aide d'une arme à feu, en tirant à au moins une reprise. A._________ savait qu'en sa qualité de supérieur, les soldats lui obéiraient. Il savait également avoir recours à des civils, qu'en tirant avec une arme à feu sur R._________ à courte distance il lui ôterait la vie, mais encore agir dans le contexte d'un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria (cas 1.3.16 et 1.3.17; arrêt attaqué consid. I.4.11, p. 213 à 229; consid. I.5.4.8, p. 286).
D.c.k. En décembre 1993 ou entre début 1994 et mai 1994, près de la maison du voisin de D._________, en sa qualité de membre de l'ULIMO, A._________ et des ULIMO ont arrêté un pick-up dans lequel se trouvaient des civils appréhendés dans le cadre de tueries perpétrées par les ULIMO, connues sous le nom de "Black Monday". Les soldats ULIMO ont demandé à un jeune homme de monter dans le pick-up, ce qu'il a refusé de faire. Ils ont alors appelé A._________, lequel lui a également ordonné de monter dans le pick-up. Face à son refus, A._________ a sorti son pistolet et lui a tiré dessus, le tuant. A._________ savait que le précité était un civil et qu'en agissant de la sorte, il allait lui ôter la vie. En outre, les faits se sont produits dans le contexte d'un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria, ce que A._________ savait (cas 1.3.18; arrêt attaqué consid. I.4.12, p. 229 à 235; consid. I.5.4.9, p. 286 s.).
D.c.l. Entre septembre et décembre 1993, respectivement entre début 1994 et le mois de mai de cette même année, en sa qualité de membre de l'ULIMO, A._________ a donné l'ordre à ses soldats d'effectuer un transport forcé de biens par des civils de Voinjama à Gbarlyeloh, en Guinée. Au cours de ce transport, D._________, avec d'autres civils, a été obligé de porter une lourde charge, à savoir, pour ce qui le concerne, un bidon d'huile. A._________ a indiqué à ses soldats que si quelqu'un cherchait à fuir, il fallait lui tirer dessus et lui faire un rapport. Cette expérience s'est révélée éprouvante pour D._________, en raison de la lourde charge, de la durée et des conditions dans lesquelles le transport s'est effectué, comme l'absence de nourriture et la peur d'être frappé ou tué. A._________ savait qu'en sa qualité de supérieur, les soldats lui obéiraient. Il savait également avoir recours à des civils, atteindre gravement à leur dignité et agir dans le contexte d'un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria (cas 1.3.19; arrêt attaqué consid. I.4.13, p. 235 à 242).
D.c.m. Entre septembre et décembre 1993, respectivement entre début 1994 et mai 1994, en sa qualité de membre de l'ULIMO, A._________ a donné l'ordre à ses soldats d'effectuer un transport forcé de biens par des civils de Voinjama à la frontière avec la Guinée à proximité de Solomba, quelques jours après le transport forcé de Voinjama à Gbarlyeloh (cf. supra consid. D.c.l). Au cours de ce transport, D._________, avec d'autres civils, a été obligé de porter une lourde charge, à savoir, pour ce qui le concerne, un bidon d'huile. A._________ a indiqué à ses soldats que si quelqu'un cherchait à fuir, il fallait lui tirer dessus et lui faire un rapport. Cette expérience s'est révélée éprouvante pour D._________, en raison de la lourde charge, de la durée et des conditions dans lesquelles le transport s'est effectué, comme l'absence de nourriture et la peur d'être frappé, voire tué. A._________ savait qu'en sa qualité de supérieur, les soldats lui obéiraient. Il savait également avoir recours à des civils, atteindre gravement à leur dignité et agir dans le contexte d'un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria (cas 1.3.20; arrêt attaqué consid. I.4.14, p. 242 à 248).
D.c.n. Entre septembre et décembre 1993, respectivement entre début 1994 et mai 1994, alors qu'il rentrait à la maison, D._________ a vu deux combattants ULIMO d'ethnie Krahn attachés selon la méthode "tabé". A._________, au milieu de ses soldats, a ordonné à ceux-ci de tuer ces deux hommes. Deux soldats se sont exécutés à l'arme blanche et leur ont coupé la tête. A._________ savait qu'en sa qualité de supérieur, les soldats lui obéiraient, mais également qu'il agissait dans le contexte d'un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria (cas 1.3.21; arrêt attaqué consid. I.4.15, p. 248 à 254).
D.c.o. Entre mars et décembre 1993, ou entre mars 1994 et fin 1995, en qualité de membre de l'ULIMO, A._________, qui était le plus haut gradé sur place, a ordonné le pillage du village de Botosu, ledit pillage ayant consisté à s'approprier le riz et l'huile appartenant aux villageois. Concernant le transport forcé, A._________ a donné l'ordre, organisé et conduit, en tant que commandant plus haut gradé, le transport forcé, par des civils, des marchandises pillées susmentionnées ainsi que de la munition depuis le village de Botosu jusqu'à une destination inconnue. Les civils ont été forcés d'effectuer ce transport, sous la menace de la force et sous l'emprise de la terreur. A._________ savait qu'en sa qualité de supérieur, les soldats lui obéiraient, mais également qu'il agissait dans le contexte d'un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria (cas 1.3.22 et 1.3.23; arrêt attaqué consid. I.4.16, p. 254 à 263).
D.c.p. Entre mars et décembre 1993, ou entre mars 1994 et fin 1995, quelques jours après le pillage du village de Botosu (cf. supra consid. D.c.o), alors qu'il se trouvait sous le porche d'une maison à proximité de Voinjama, A._________ a fait appeler à lui, par le biais d'un enfant soldat, C._________, laquelle s'apprêtait à traverser la route. Il l'a enfermée dans une maison, dans laquelle il est retourné par la suite et, en la menaçant de mort, l'a pénétrée à quatre reprises, en se couchant sur elle. Après avoir été forcée à passer la nuit avec A._________, la précitée a pu s'enfuir le matin. A._________ savait que C._________ n'était pas consentante, mais également qu'il agissait dans le contexte d'un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria (cas 1.3.24; arrêt attaqué consid. I.4.17, p. 264 à 273).
D.c.q. Entre mars et décembre 1993, en qualité de membre de l'ULIMO, A._________ a donné l'ordre d'organiser le transport forcé de biens, soit notamment de munitions, par des civils, dont H.________, de Zorzor à Salayae. Il a lui-même dirigé ce transport en donnant des ordres et s'est rendu à Salayae, étant précisé qu'en sa qualité de supérieur, il savait que les soldats obéiraient. Il savait également avoir recours à des civils et agir dans le contexte d'un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria (cas 1.3.25; arrêt attaqué consid. I.4.3, p. 136 à 142).
De la situation personnelle de A._________
D.d. A._________ est né au Libéria, où il a passé son enfance et sa jeunesse. Il maîtrise deux des langues qui y sont parlées, soit le mandingo et l'anglais, et dispose de bonnes connaissances d'une troisième langue, soit le mano. Des membres de sa famille, dont sa mère avec qui il entretient des contacts réguliers, y résident encore. A._________ vit en Suisse depuis ses 23 ans, soit depuis le début de l'année 1999. Demandeur d'asile débouté, il a fait l'objet d'une décision de renvoi qui n'a pu être exécutée. Il s'est marié en 2004 avec une Suissesse puis a divorcé en 2012, sans avoir d'enfant avec elle. Il a un fils majeur ainsi qu'un cousin éloigné qui vivent en Suisse. Sur le plan professionnel, il a cessé son activité de réviseur de citernes peu de temps avant son arrestation le 10 novembre 2014. Il a bénéficié ensuite de l'aide sociale. Il a été titulaire d'un permis d'établissement qui n'a toutefois pas été renouvelé. Depuis qu'il s'est établi en Suisse, A._________ s'est rendu à trois reprises dans son pays natal, avec lequel il a gardé de fortes attaches, et s'apprêtait à y retourner au moment de son arrestation. Finalement, son état de santé est bon et il ne figure pas au casier judiciaire suisse (arrêt attaqué consid. I.6.2.4, p. 308, et I.7.2.3, p. 317).
Procédure devant la I re Cour de droit pénal du Tribunal fédéral
E.
E.a. Le MPC forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 30 mai 2023. Avec suite de frais, il conclut à son annulation et à ce que A._________ soit reconnu coupable de crimes contre l'humanité s'agissant des chefs de prévention de torture selon l'art. 264a al. 1 let. f CP (cas 1.3.4), de réduction en esclavage selon l'art. 264a al. 1 let. c CP (cas 1.3.10, 1.3.12, 1.3.14, 1.3.16, 1.3.19, 1.3.20, 1.3.23 et 1.3.25), d'autres actes inhumains selon l'art. 264a al. 1 let. j CP (cas 1.3.9) et d'atteinte au droit à l'autodétermination sexuelle selon l'art. 264a al. 1 let. g CP (cas 1.3.24). Pour le surplus, il conclut à la confirmation de l'arrêt attaqué.
E.b. A._________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 30 mai 2023. Préalablement, il demande sa mise au bénéfice de l'assistance juridique et la commission à la défense de ses intérêts de Me Philippe Currat. Au fond, avec suite de frais, dépens et indemnités, il conclut principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et, en substance, à son total acquittement, à l'octroi de diverses indemnités, au rejet des conclusions civiles des parties plaignantes ainsi qu'au constat d'une violation de la garantie d'être jugé dans un délai raisonnable. Subsidiairement, toujours avec suite de frais et dépens, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, au constat d'une violation de la garantie d'être jugé dans un délai raisonnable et au renvoi de la cause à la Cour d'appel pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
E.c. Par acte du 28 mai 2024, invoquant les art. 75 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et 437 al. 1 let. a et al. 2 CPP, la Cour d'appel a confirmé que rien ne s'opposait à l'entrée en force des ch. II.3.1, II.5.1, III.1.1, III.2.2, III.2.5, III.2.6, III.2.7, III.2.8 et III.2.9 de son arrêt du 30 mai 2023 et a requis du MPC qu'il les exécute.
E.d. Par leur courrier respectif du 5 décembre 2025, sur demande du Tribunal de céans, Mes Raphaël Jakob, Hikmat Maleh, Alain Werner et Zena Wakim ont confirmé toujours représenter les intérêts de leur (s) mandant (s). À cette occasion, ils ont chacun produit les procurations idoines et ont sollicité leur nomination en qualité de conseil d'office.
Par actes séparés du 17 mars 2026, les conditions de l'art. 64 al. 1 LTF étant réunies, Mes Raphaël Jakob, Hikmat Maleh, Alain Werner et Zena Wakim ont été désignés en qualité de conseil juridique gratuit de leur (s) mandant (s) respectif (s), lesquels ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire dans la cause 6B_299/2024.
E.e. Invitée à se déterminer sur le recours interjeté par le MPC dans la cause référencée 6B_254/2024 (cf. supra consid. E.a), la Cour d'appel a conclu à son rejet, après avoir renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué.
Quant à A._________, il a déposé un mémoire de réponse le 1er mai 2026, à l'appui duquel il conclut notamment au rejet du recours.
Ces deux actes ont été communiqués au MPC, sans appeler de déterminations complémentaires de sa part.
E.f. Également invitée à se déterminer sur le recours interjeté par A._________ dans la cause référencée 6B_299/2024 (cf. supra consid. E.b), la Cour d'appel a conclu à son rejet, après avoir renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué. S'agissant du grief examiné infra au consid. 3, elle a fait référence aux ordonnances rendues les 10 mai 2022, 20 décembre 2022 et 21 novembre 2023.
Quant à lui, le MPC a déposé une prise de position le 10 avril 2026, à l'appui de laquelle il a, sous suite de frais, conclu au rejet du recours. Il a également sollicité la jonction des causes 6B_254/2024 et 6B_299/2024.
S'agissant finalement des parties plaignantes, soit B._________, C._________, D._________, E._________, F._________, G.________ et H.________, elles se sont toutes exprimées par écrit le 30 avril 2026, principalement en référence aux déterminations déposées en faveur de F._________, en concluant au rejet du recours et à l'indemnisation de leur conseil juridique gratuit respectif. Bien qu'ils n'aient pas été sollicités en ce sens, F._________ et C._________ ont également conclu à l'admission du recours déposé par le MPC.
Ces actes ont été communiqués à A._________, qui a pris position le 15 mai 2026 en concluant en substance à leur rejet. Cette prise de position a, à son tour, été communiquée aux parties plaignantes, qui ont persisté dans les termes de leurs déterminations du 30 avril 2026 et se sont référées aux déterminations spontanées déposées dans ce contexte par D._________ pour le surplus, ainsi qu'à la Cour d'appel et au MPC, sans appeler de déterminations complémentaires de leur part.
Considérant en droit :
Jonction des procédures référencées 6B_254/2024 et 6B_299/2024
1.
Les deux recours, dirigés contre le même arrêt, concernent le même complexe de faits et portent dans une large mesure sur les mêmes questions de droit. Il se justifie de les joindre et de statuer par une seule décision (art. 71 LTF et 24 PCF).
Recevabilité des recours
2.
Dirigés contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, les recours sont recevables comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Les recourants, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, ont la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 et 3 LTF (pour ce qui est du recourant 1, v. également l'art. 15 al. 1 let. a LOAP).
Droit à bénéficier d'une défense effective
3.
Dans un premier grief, le recourant 2 soutient ne pas avoir bénéficié d'une défense effective, cela dès l'ouverture de la procédure pénale. Il soutient également avoir été interdit de disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. À cet égard, il invoque les art. 14 par. 1 et 3 let. b du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte II de l'ONU; RS 0.103.2), 6 par. 1 et 3 let. c CEDH, 32 al. 2, 2e phrase, Cst. et 134 al. 2 CPP.
3.1.
3.1.1. Il ressort notamment de l'art. 14 par. 1 Pacte II de l'ONU que tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice et que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Quant à l'art. 14 par. 3 Pacte II de l'ONU, il dispose que toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins à la garantie de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix (let. b), mais encore à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer (let. d).
Sous l'angle limité du Pacte II de l'ONU, la question de l'effectivité de la défense n'a pas été officiellement thématisée dans le Message du Conseil fédéral du 30 janvier 1991 sur l'adhésion de la Suisse aux deux Pactes internationaux de 1966 relatifs aux droits de l'Homme et une modification de la loi fédérale d'organisation judiciaire (FF 1991 I 1129 ss), dans les différents rapports périodiques sur la mise en oeuvre du Pacte II de l'ONU (seules les questions du moment de l'intervention de l'avocat et de l'assistance judiciaire ayant fait l'objet de commentaires; v. en particulier le troisième rapport périodique du Gouvernement suisse au Comité des droits de l'Homme des Nations Unies du 12 octobre 2007, p. 62 s., ainsi que les observations finales du Comité des droits de l'Homme du 3 novembre 2009, p. 5) ou dans la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral (a toutefois été discutée la question des droits de la défense sous l'angle de la langue de la procédure et de la traduction des actes, notamment dans l'ATF 143 IV 117 consid. 3.1, ou encore sous l'angle du libre choix de l'avocat, notamment dans l'arrêt 7B_16/2024 du 28 mars 2024 consid. 2).
En revanche, elle a fait l'objet d'un nombre limité de prises de position par le Comité des droits de l'Homme (ci-après: le Comité), sur la base du Protocole facultatif se rapportant au Pacte II de l'ONU du 16 décembre 1966, étant précisé que la Suisse n'en est pas signataire (pour un commentaire de ces prises de position, v. DAVID WEISSBRODT, The Right to a Fair Trial, 2001, p. 119 ss). Ainsi, dans l'affaire Vasilskis c. Uruguay, communication n° 80/1980 du 3 novembre 1980, ch. 2.5 et 11, le Comité a considéré que la nomination par un tribunal militaire d'un officier comme défenseur d'office d'une prévenue était contraire à l'art. 14 par. 3 let. b et d Pacte II de l'ONU, dans la mesure notamment où celui-ci n'était pas un avocat. Dans l'affaire Estrella c. Uruguay, communication n° 74/1980 du 17 juillet 1980, ch. 1.8 et 10, le Comité a estimé que le fait pour un tribunal militaire de mettre à la disposition d'un prévenu un défenseur d'office sans indépendance et sans volonté d'assurer une défense favorable à ce même prévenu, notamment en questionnant son innocence ou en refusant de contester des témoignages à charge, ne constituait pas la mise à disposition d'une défense adéquate au sens des art. 14 par. 3 let. b et d Pacte II de l'ONU. Dans l'affaire Daley c. Jamaïque, communication n° 750/1997 du 17 avril 1997, ch. 3.5 et 7.5, le Comité a également constaté une violation de l'art. 14 par. 3 let. d Pacte II de l'ONU, au motif que le défenseur du prévenu a déclaré devant le tribunal que l'appel (de ce même prévenu) était infondé, sans pour autant en informer son client.
Pour le surplus, le Comité a plusieurs fois rappelé qu'au regard de l'art. 14 par. 3 let. b et d Pacte II de l'ONU, il appartenait certes aux États parties de fournir une représentation judiciaire effective, mais qu'en revanche, ils ne pouvaient être tenus pour responsables des erreurs faites par un défenseur que si le juge devait constater que la conduite de l'avocat en question était incompatible avec l'intérêt de la justice, cette incompatibilité devant être claire et manifeste (v. notamment Rastorgueva c. Pologne, communication n° 1517/2006 du 25 septembre 2006, ch. 9.3; Daley c. Jamaïque, ch. 7.5; Whyte c. Jamaïque, communication n° 732/1997 du 23 décembre 1996, ch. 3.2, 3.2 et 9.2; Morrison c. Jamaïque, communication 635/1995 du 14 juin 1995, ch. 11.4; Perera c. Australie, communication n° 536/1993 du 10 février 1993, ch. 3.2 et 6.3). Il a également précisé que l'exercice par un avocat de son jugement professionnel dans la préparation de la défense de son client ne constituait pas une atteinte au droit à une représentation adéquate et effective, même si le conseil donné s'avérait incorrect, mais encore qu'il n'était pas admissible d'invoquer une violation de la disposition précitée au motif qu'un autre avocat aurait conduit le procès différemment, d'autant qu'il est usuel pour un prévenu de penser a posteriori qu'il aurait été mieux représenté par un autre avocat ( Pratt et Morgan c. Jamaïque, communications 210/1986 et 225/1987 des 28 janvier 1986 et 12 mars 1987, ch. 13.2).
3.1.2. L'art. 6 par. 1 CEDH dit notamment que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Quant à l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, dont la teneur et la portée sont similaires à celles de l'art. 14 par. 3 let. d Pacte II de l'ONU (ATF 143 I 284 consid. 2.2.1; 120 Ia 247 consid. 5b) et qui représente un aspect particulier du droit à un procès équitable garanti par le par. 1 de cette même disposition (arrêts de la CourEDH Dvorski c. Croatie du 20 octobre 2015, Recueil CourEDH 2015-VI p. 471, § 76; Correia de Matos c. Portugal du 15 novembre 2001, Recueil CourEDH 2001-XII, p. 149; Foucher c. France du 18 mars 1997, Recueil CourEDH 1997-II § 30), il dispose que tout accusé a droit à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent.
Il ressort de la jurisprudence de la CourEDH que l'aide juridictionnelle dont le droit est garanti à l'art. 6 par. 3 let. c CEDH doit être concrète et effective (v. notamment les arrêts de la CourEDH Vamvakas c. Grèce (n° 2) du 9 avril 2015, § 36; Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A vol. 37, § 33).
L'État contractant ne peut toutefois être tenu responsable de toute défaillance d'un avocat commis d'office ou choisi par l'accusé (arrêts de la CourEDH Lagerblom c. Suède du 14 janvier 2003, § 56; Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989, série A vol. 168, § 65). De l'indépendance du barreau par rapport à l'État, il découle que la conduite de la défense appartient pour l'essentiel à l'accusé et à son avocat. L'État contractant n'est tenu d'intervenir que si la carence de l'avocat d'office apparaît manifeste ou si on les en informe suffisamment de quelque autre manière ( ibidem; v. également les arrêts de la CourEDH Imbrioscia c. Suisse du 24 novembre 1993, série A vol. 275, § 41; Daud c. Portugal du 21 avril 1998, Recueil CourEDH 1998-II p. 739, § 38). La responsabilité de l'État peut être engagée lorsqu'un avocat manque tout bonnement d'agir pour le compte de l'accusé ( Artico c. Italie, § 33 et 36) ou ne respecte pas une condition de pure forme sans que cela puisse être assimilé à une conduite erronée ou à une simple défaillance dans l'argumentation (arrêt de la CourEDH Czekalla c. Portugal du 10 octobre 2002, Recueil CourEDH 2002-VIII p. 43, § 65 et 71).
3.1.3. Sur le plan national, le droit à l'assistance judiciaire et à l'effectivité de cette aide découle, au niveau constitutionnel, des art. 29 al. 3 et 32 al. 2 Cst. Selon cette première disposition, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette seconde disposition prévoit quant à elle que toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
En matière pénale, dans le cadre plus général de la défense obligatoire et de la défense d'office des art. 130 ss CPP, l'art. 134 al. 2 CPP constitue le corollaire de ces garanties, en prévoyant que si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.
Là encore, il est question de permettre à l'accusé de bénéficier d'une défense complète, assidue et efficace (ATF 143 I 284 consid. 2.2.2; 138 IV 161 consid. 2.4; 126 I 194 consid. 3a).
Lorsque les autorités tolèrent à tort que le défenseur néglige gravement les devoirs que lui imposent sa profession et sa fonction au détriment de l'accusé, une violation des devoirs de la défense peut être retenue (ATF 143 I 284 consid. 2.2.2; 138 IV 161 consid. 2.4; 126 I 194 c. 3d). Seuls des comportements matériellement injustifiables ou manifestement fautifs du mandataire, tels que l'inobservation flagrante d'un délai ou d'un terme, sont constitutifs de violations graves, dans la mesure où ils portent atteinte de manière substantielle aux droits de la défense du prévenu (ATF 143 I 284 consid. 2.2.2; 120 Ia 48 consid. 2b/bb). Est également proscrit par la jurisprudence le fait pour le défenseur de ne pas fournir de prestations propres mais de se contenter de se faire le porte-parole du prévenu sans esprit critique (ATF 126 I 194 consid. 3d), de déclarer ne pas croire à l'innocence de son client bien que celui-ci n'ait pas avoué (arrêt 7B_1159/2024 du 3 février 2025 consid. 2.2.2) ou encore d'adopter une attitude qui empêcherait un déroulement de la procédure conforme aux principes essentiels tels que le respect de la dignité, le droit à un traitement équitable et l'interdiction de l'abus de droit ou le principe de la célérité, en particulier lorsque le prévenu se trouve en détention ( ibidem; arrêt 7B_866/2023 du 10 mai 2024 consid. 3.1.2 et les références citées).
En revanche, le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4; arrêts 7B_1159/2024 précité consid. 2.2.2; 7B_866/2023 précité consid. 3.1.2; 6B_35/2022 du 24 novembre 2022 consid. 4.1). La divergence sur la stratégie de défense ou sur la pertinence des actes d'instruction à requérir ne justifie pas à elle seule un changement d'avocat d'office et ne permet pas non plus, sans autre élément, de remettre en cause le professionnalisme avec lequel l'avocat d'office a assuré son mandat jusqu'alors. Le défenseur d'office ne saurait être tenu d'épouser n'importe quel point de vue de son client, mais doit au contraire examiner d'une manière critique et objective les actes de procédure auxquels il lui est demandé de procéder et ne donner suite qu'à ceux qui s'avèrent indispensables dans l'intérêt de son mandant (ATF 126 I 194 consid. 3d; arrêts 6B_35/2022 précité consid. 4.1; 6B_1141/2021 du 25 octobre 2021 consid. 5; 1B_178/2018 du 16 avril 2018 consid. 2).
Il convient finalement de relever, avec une partie de la doctrine, que le changement de défenseur d'office ne doit être ordonné qu'avec retenue pour les affaires complexes ou volumineuses et après un long exercice du mandat, afin de ne pas violer le principe de célérité (en ce sens, v. HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 15a ad art. 134 CPP, avec référence au consid. 3.2 de l'arrêt de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 23 mai 2014 dans la cause SN.2014.7, lui-même publié au JdT 2015 IV 343; v. également VIKTOR LIEBER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n° 19a ad art. 134 CPP, avec référence au consid. 2.3 de l'arrêt 1B_398/2013 du 22 janvier 2014).
3.1.4. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; 144 IV 189 consid. 5.1). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu ( ibidem).
La partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen de nullité pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas. Les manoeuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles. Aussi la partie qui renonce sciemment à faire valoir la violation d'une règle de procédure devant un juge qui serait en mesure d'en réparer les conséquences est-elle en principe déchue du droit de se prévaloir de cette violation devant le Tribunal fédéral (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5; arrêts 6B_1381/2023 du 11 novembre 2024 consid. 1.3.1; 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.1; 7B_166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.3.1).
3.2. Le raisonnement du recourant 2 consiste en substance à soutenir qu'il n'a jamais été d'accord avec le fait que Me K.________ soit commis d'office à la défense de ses intérêts, au motif qu'il ne disposait pas des compétences nécessaires pour garantir l'exercice des droits de la défense. Selon lui, cette incompétence résulterait de, respectivement serait démontrée par:
- le site internet de Me K.________ - sur lequel sont décrits ses domaines généraux de compétence, son parcours académique et professionnel et ses diverses expériences - celui-ci ne laissant en rien entendre qu'il maîtriserait le droit pénal en général, moins encore le droit international pénal, les notions de compétence universelle, de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité;
- le fait que Me K.________ n'avait aucune expérience des procédures relevant de la compétence du MPC ou du Tribunal pénal fédéral avant d'assumer sa défense;
- le fait qu'il a, le 7 mai 2015 déjà, demandé à se voir nommer un autre avocat, de même que la tentative en 2018 de Me I1._________ de se voir attribuer le mandat;
- la publication de divers articles dans le journal "Le Temps" et sur le site internet du média en ligne "Justiceinfo.net", dans la mesure où ces articles se seraient montrés critiques envers la stratégie adoptée par Me K.________;
- le fait que la stratégie mise en place par Me K.________ à tous les stades de la procédure - stratégie ayant principalement consisté à contester les faits, à invoquer un complot et à remettre en doute la crédibilité des témoins en relevant la nature contradictoire de leurs dépositions, sans toutefois jamais procéder à une analyse juridique des infractions qui lui étaient reprochées - a été concrètement inefficace, mais surtout critiquée par les autorités précédentes;
- le fait que la Cour des affaires pénales et la Cour d'appel aient refusé d'indemniser pleinement Me K.________, la première ayant notamment indiqué ce qui suit: " Au regard de toutes les heures qui ont dû être retranchées des additions de Maître K.________, la Cour ne sait si elle doit expliquer les excès qu'elle a constatés par une particulière nonchalance plus ou moins consciente ou par un manque d'aisance en matière pénale et le besoin d'aller chercher beaucoup de connaissances juridiques additionnelles au fur et à mesure de l'avancement de la procédure ".
De ce qui précède, le recourant 2 déduit que la défense se serait " enlisée dans une voie sans issue, celle du complot, sans savoir ni l'exploiter utilement, ni l'abandonner à temps, au point d'apporter davantage de crédit aux dépositions à charge contre le recourant et à ruiner celui des éléments pourtant produits par elle ", que l'on se trouverait devant " un niveau de carence manifeste, dont le Ministère public de la Confédération comme le Tribunal pénal fédéral [...] étaient conscients ", mais encore que dès l'entame de la procédure, " le Ministère public de la Confédération ne pouvait considérer que la nomination d'office d'un avocat sans aucune expérience pénale particulière, qui n'était jamais intervenu dans une procédure relevant de la compétence des autorités fédérales, ne disposant d'aucune connaissance en matière de crimes internationaux et pratiquant pour l'essentiel le droit du bail, le droit de la circulation routière, le droit civil ou le droit de la construction, à Saint-Imier, offrirait une défense effective au recourant ".
3.3. Le grief exposé supra au consid. 3.2 n'ayant pas été soulevé devant la Cour d'appel, il n'a fait l'objet d'aucun développement particulier de sa part. S'agissant de la défense du recourant 2, elle a toutefois soulevé que l'on se trouvait dans une situation de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP, que Me K.________ avait été désigné le 11 novembre 2014 par le MPC et que son mandat avait été confirmé en appel, mais encore que la direction de la procédure avait rejeté deux demandes tendant à la désignation du défenseur de choix du recourant 2 ( i.e. Me I1._________) en tant que deuxième défenseur d'office (arrêt attaqué consid. 4.1.1, avec réf. aux pièces MPC-16-01-0001 s. et aux ordonnances CN.2022.4 du 10 mai 2022 et CN.2022.6 du 20 décembre 2022).
3.4.
3.4.1. En premier lieu, il convient de relever que, contrairement à ce que laisse entendre le recourant 2, il n'a pas immédiatement contesté le mandat d'office de Me K.________. Au contraire, il ressort de l'arrêt attaqué, des déclarations du recourant 2 et des différentes pièces figurant au dossier de la cause, qu'il a pour la première fois abordé cette question dans le courant du mois de mai 2015, en adressant un courrier au MPC et un courrier au TMC desquels il ressort uniquement qu'il souhaite s'entretenir avec son avocat anglais (" Ich möchte gerne mit meinem Anwalt aus England M. S1._________. Ohne ihn werde ich nichts mehr sagen [sic.]. [...]"), sans toutefois émettre de critiques à l'égard de Me K.________ (v. les pièces MPC-16-01-0146 et MPC-16-01-0148). À cela, le MPC a répondu qu'il n'envisageait " pas de donner un mandat de défenseur d'office à M. S1._________ dès lors que celui-ci réside à l'étranger, que je ne suis même pas sûr qu'il ait la qualité d'avocat autorisé à pratiquer en Suisse et qu'il est de surcroît, selon les déclarations du prévenu en audition, un membre de sa famille " (v. la pièce MPC-16-01-0142). Il a également invité le recourant 2 à exposer plus clairement les motifs à l'origine de sa demande, ce qu'il n'a pas fait ( ibidem). Plus de trois ans après, soit le 19 juillet 2018, le MPC a reçu copie d'une procuration signée par le recourant 2 en faveur de Me I1._________, sans toutefois que les deux précités ne répondent à la sollicitation du MPC tendant à clarifier les rapports de représentation (v. les pièces MPC-16-02-0001 ss). Ce n'est finalement que par courrier du 5 juillet 2021 que le recourant 2 a clairement indiqué à la Cour des affaires pénales qu'il souhaitait confier la défense de ses intérêts à Me I1._________, toujours sans formuler aucune critique à l'égard de Me K.________ (v. la pièce TPF-40-201-001), si ce n'est qu'il a été relevé que sa confiance envers lui et son travail ne semblait plus effective (v. les pièces TPF-40-201-006 et TPF-40-201-016). Après divers échanges entre la Cour des affaires pénales et Me I1._________, desquels il ressort notamment que le recourant 2 n'a été en mesure de fournir aucun élément concret permettant de conclure à une rupture du lien de confiance, il a finalement été acté que l'avocat précité interviendrait en qualité de défenseur de choix, au côté du défenseur d'office, du moins jusqu'à l'éventuelle procédure d'appel (v. les pièces TPF-40-201-011 ss, en particulier la pièce TPF-40-201-022). Dans le cadre de la procédure d'appel finalement, après avoir confirmé que le lien de confiance entre le recourant 2 et Me K.________ était restauré, Mes K.________ et I1._________ ont tous deux sollicité leur nomination conjointe en qualité de défenseurs d'office (v. les pièces CAR-8-102-005 ss), ce qui a permis à la Cour d'appel de constater que la requête initiale de Me I1._________ d'être désigné comme défenseur d'office du recourant 2 en lieu et place de Me K._________ était désormais sans objet (v. l'ordonnance CN.2022.4 du 10 mai 2022 consid. 2.1.2.1), mais également de relever que Me K.________ avait assuré une défense effective des intérêts du recourant 2 tout au long de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance ( ibidem consid. 2.1.3.2).
De ce qui précède, il résulte que tout au long de la procédure, soit entre 2014 et 2023, le recourant 2 ne s'est en réalité jamais plaint des services offerts par Me K.________, si ce n'est très passagèrement en mai 2021, mais également qu'il n'a jamais jugé utile d'attaquer les diverses décisions confirmant le précité dans ses fonctions, alors même qu'il en aurait eu maintes fois l'occasion. Tout au plus a-t-il émis le souhait d'être représenté par deux défenseurs d'office, élément qui n'est pas contesté à ce stade par le recourant 2.
Dès lors, en invoquant pour la première fois devant le Tribunal fédéral, après dix ans de procédure, qu'il n'aurait pas bénéficié d'une défense effective de la part de Me K.________, de surcroît en remettant en cause l'intégralité du travail fourni par celui-ci, il y a lieu de constater que le recourant 2 adopte un comportement contraire à la bonne foi, lequel ne saurait jouir d'aucune forme de protection. Il semble plutôt que cette nouvelle ligne de défense soit motivée par des considérations purement procédurales, sans reposer sur un raisonnement substantifié. En cela déjà, le grief doit être rejeté. Ce qui précède se justifie d'autant plus qu'après le rendu par la Cour d'appel de son dispositif, le recourant 2 a sollicité de l'autorité précitée qu'elle mette un terme au mandat de Me K.________ et qu'elle prenne acte de la constitution de Me Philippe Currat comme conseil de choix (v. la pièce CAR-2-102-039), sans jamais remettre en cause le travail de Me K.________, mais sur la seule base de l'art. 134 al. 1 CPP, soit en raison de l'alléguée disparition du motif à l'origine de la défense d'office (v. la pièce CAR-2-102-050). En agissant de la sorte, qui plus est par le biais de son conseil actuel, le recourant 2 a encore une fois confirmé n'avoir aucun grief à formuler contre l'effectivité de la défense dont il avait disposé jusque là, y compris et malgré sa connaissance de l'issue de la procédure d'appel.
3.4.2. Nonobstant ce qui précède, il y a encore lieu de relever que les éléments invoqués par le recourant 2 ne sont pas de nature à permettre de conclure qu'il n'aurait pas bénéficié d'une défense effective tout au long de la procédure.
Tout d'abord, comme mentionné supra, il ne s'est jamais plaint de la qualité des services offerts par son défenseur d'office. Au contraire, à l'appui de son courrier du 14 juillet 2021, le recourant 2 a précisé avoir remercié Me K.________ pour " tout le travail qu'il a fait pour moi durant toute la procédure ", travail pour lequel il était " très reconnaissant " (v. la pièce TPF-40-201-016, reprise dans l'ordonnance précitée du 10 mai 2022 au consid. 2.1.3.2). De même, son conseil de choix, Me I1._________, a déclaré que " la défense du prévenu ne saurait être envisageable sans nos [la sienne et celle de Me K.________] interventions respectives " (v. la pièce CAR-8-102-007) reconnaissant indirectement la qualité de son travail. Il apparaît par ailleurs que le recourant 2 et Me K.________ ont travaillé de concert durant toute la procédure, ce dernier ayant facturé plus de 1'000 heures de conférence avec son client (v. le jugement rendu le 18 juin 2021 par la Cour des affaires pénales, consid. 14.2.8, faisant état de 187h25 en 2016, de 94h25 en 2017, de 157h25 en 2019, de 655h15 en 2020 et de 51h10 en 2021), cela pour arrêter une " stratégie de défense manifestement voulue et assumée par le prévenu " (v. l'ordonnance précitée du 10 mai 2022 consid. 2.1.3.2 in fine). Le recourant 2 ne saurait dès lors être suivi lorsqu'il déclare que Me K.________ aurait exercé son mandat contre sa volonté.
Il s'avère également que certains des éléments relevés par le recourant 2 ne résultent pas de l'arrêt attaqué, ni même du dossier de la cause. Il en va notamment ainsi du contenu du site internet de Me K.________, de son parcours professionnel et de ses formations, du fait qu'il n'avait aucune expérience des procédures relevant de la compétence du MPC ou du Tribunal pénal fédéral, ou encore du contenu des articles de presse invoqués. Or, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sans tenir compte des faits nouveaux ou des preuves nouvelles ne résultant pas de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). À défaut pour le recourant 2 de soutenir qu'ils auraient été arbitrairement omis, l'on ne saurait en tenir compte.
S'agissant plus globalement de Me K.________, il est titulaire du brevet d'avocat et dispose de nombreuses années d'expérience dans l'exercice de sa profession. À ce titre, il est habilité à pratiquer la représentation en justice en Suisse sans autre autorisation (art. 4 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; LLCA; RS 935.61), il est soumis aux règles professionnelles impliquant notamment d'exercer sa profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA; v. également l'art. 398 al. 2 CO) et doit se soumettre à une surveillance disciplinaire (art. 14 LLCA). Quant au fait qu'il soit basé à St-Imier, relevé négativement par le recourant 2, cela n'a aucune sorte d'influence sur la qualité des services qu'il est en mesure d'offrir. S'agissant de son expertise spécifique en matière de droit pénal, si rien n'indique qu'elle était particulièrement faible ou élevée, on peut attendre - sous l'angle notamment de l'art. 12 let. a LLCA - de tout avocat qu'il fasse preuve d'une diligence particulière au regard de ses compétences et connaissances professionnelles spécifiques, tant sur le plan juridique que pratique, cela d'autant plus que les intérêts en jeu ou la complexité du mandat nécessite des compétences spécifiques (en ce sens, v. arrêt 4A_194/2019 du 1er juillet 2020 consid. 6, in SJ 2020 484; v. également MICHEL VALTICOS, in Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2e éd. 2022, n° 19 et 20 ad art. 12 LLCA; JACQUEMOUD-ROSSARI/VALTICOS, La jurisprudence de la commission du barreau 1998-2002, in SJ 2003 II 245, p. 248). Or, en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement de première instance que Me K.________ a consacré, entre autre, pas moins de 442h30 à la préparation des débats dans le cadre de la procédure de première instance (v. le jugement précité du 18 juin 2021 consid. 14.2.8) et pas moins de 131h55 à ceux d'appel (arrêt attaqué consid. 9.2.3.2, p. 345). Il apparaît donc qu'il a largement entrepris de combler ses hypothétiques lacunes préalables en lien avec la matière faisant l'objet de la présente procédure. En définitive, rien ne laisse entendre qu'en raison de sa personne, Me K.________ n'aurait pas été capable d'assumer la défense des intérêts du recourant 2.
S'agissant encore de la stratégie concrètement mise en place par Me K.________, elle aurait, selon le recourant 2, principalement consisté à contester les faits, à invoquer un complot et à remettre en doute la crédibilité des témoins en relevant la nature contradictoire de leurs dépositions. Indépendamment du sort du litige - qui n'est pas du ressort exclusif de la défense - rien ne laisse entendre que cette stratégie aurait été manifestement et reconnaissablement inadaptée au point d'être incompatible avec l'intérêt de la justice ou de constituer une violation des devoirs de la défense. Au contraire, il ressort des faits établis que Me K.________ a défendu son client de manière indépendante, en ne commettant aucune erreur formelle grave et en faisant librement usage de la possibilité d'attaquer les différentes décisions rendues dans le contexte du litige. Étant rappelé que la conduite de la défense appartient pour l'essentiel à l'accusé et à son avocat (cf. supra consid. 3.1.2), il convient de réitérer qu'en l'espèce, elle a fait l'objet d'un consensus entre Me K.________ et le recourant 2 (v. l'ordonnance précitée du 10 mai 2022 consid. 2.1.3.2 in fine). À cela s'ajoute, plus globalement, que la stratégie consistant à concentrer son argumentation aux faits n'a rien d'exceptionnel, comme cela transparaît à la lecture de la jurisprudence de la Cour de céans notamment, et ce malgré un pouvoir de cognition largement limité à l'application du droit (cf. les art. 105 et 106 LTF). Il est encore relevé que Me I1._________, lequel a travaillé de concert avec Me K.________ durant au moins une partie de la procédure d'appel (v. la pièce CAR-8-102-005), a visiblement validé la stratégie mise en place et a renoncé au dépôt d'écritures complémentaires. À cela s'ajoute que le recourant 2, qui disposait du droit de se défendre lui-même indépendamment de la nomination d'un défenseur d'office (v. notamment l'art. 6 par. 3 let. c CEDH), a également renoncé à soulever des arguments complémentaires. À toutes fins utiles, il est relevé que les opinions exprimées par les médias dans ce contexte ne sont pas relevantes.
S'agissant finalement de la taxation des honoraires de Me K.________ opérée par la Cour des affaires pénales et par la Cour d'appel, il y a lieu de distinguer deux approches - ou contextes - différents. Il s'agit d'une part d'évaluer l'activité et les débours raisonnablement nécessaires à la sauvegarde des intérêts du prévenu (cf. art. 29 al. 3 Cst.). Dans ce contexte, l'avocat se doit de veiller au respect du principe de proportionnalité et faire preuve d'efficacité (ATF 141 I 124 consid. 3.1; arrêt 6B_856/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.1 et les références citées). D'autre part, il s'agit de garantir au prévenu une défense effective. Si les intérêts protégés par ces deux corpus de règles se recoupent en partie, le fait qu'une partie des honoraires d'un avocat donné soit jugée déraisonnable n'implique pas encore que la défense puisse être qualifiée d'ineffective. Dans cette mesure, que la Cour des affaires pénales ait relevé " de très importantes incongruités " dans les notes d'honoraires de Me K.________, incongruités tenant principalement à la comptabilisation de tâches inexistantes ou inutiles (v. le jugement précité du 18 juin 2021 consid. 14.2.8), n'est pas pertinent pour juger de l'efficacité de la défense assurée par le précité pour le compte du recourant.
Sur le vu de ce qui précède, étant relevé que Me K.________ disposait des compétences nécessaires pour assurer la défense du recourant 2, et bien qu'il ne puisse être exclu qu'un autre avocat aurait procédé différemment, il n'apparaît pas que les éléments soulevés par le recourant 2 soient aptes à démontrer que la défense aurait été ineffective, à quelque titre que ce soit. Le recourant 2 ne saurait imputer à son seul défenseur d'office le résultat obtenu à l'issue de la procédure d'appel. S'il s'agit d'un sentiment usuel, comme relevé par le Comité des Nation Unies (cf. supra consid. 3.1.1), il ne constitue pas encore une atteinte au droit à une représentation adéquate et effective. Partant, c'est sans violer le droit fédéral, constitutionnel ou conventionnel, que les autorités précédentes ont confirmé Me K.________ dans son rôle de défenseur d'office, dans la mesure notamment où, dans son ensemble, la procédure a permis de garantir l'équité du procès. En cela également, le grief doit être rejeté.
Modification de l'acte d'accusation
4.
Dans un deuxième grief, invoquant une violation des art. 9, 324 al. 1, 325 al. 1 let. g, 329 et 333 CPP, mais également une violation du droit à un procès équitable garanti par les art. 14 par. 1 Pacte II de l'ONU, 6 par. 1 CEDH et 29 al. 1 Cst., le recourant 2 soutient que l'acte d'accusation du 22 mars 2019, dans sa version modifiée du 2 septembre 2022, serait invalide, du moins en ce qu'il porte sur l'infraction de crimes contre l'humanité, soit à ses ch. 1.2 bis, 1.3.2, 1.3.3 et 1.3.18. Selon lui, en référence au jugement rendu le 18 juin 2021 (cf. supra consid. B.f), les modifications ne seraient pas seulement liées à une modification de la qualification juridique des faits antérieurement décrits dans l'acte d'accusation du 22 mars 2019, mais modifieraient les faits de la cause sur des éléments essentiels, soit en particulier l'existence d'une attaque systématique ou généralisée qui aurait été lancée contre la population civile durant la première guerre civile au Libéria. Il estime également que le MPC aurait été contraint à procéder à ces modifications par la Cour d'appel, ce qui serait contraire aux art. 329 et 333 CPP.
4.1.
4.1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 149 IV 128 consid. 1.2; 143 IV 63 consid. 2.2). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêts 6B_212/2024 du 10 mars 2025 consid. 1.1; 6B_437/2024 du 10 janvier 2025 consid. 1.1).
4.1.2. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, il doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information; ATF 149 IV 128 consid. 1.2; 144 I 234 consid. 5.6.1; 143 IV 63 consid. 2.2). Le principe de l'accusation n'exige toutefois pas que l'acte d'accusation décrive, en droit, de manière précise l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif d'une infraction qui ne peut être qu'intentionnelle (ATF 103 Ia 6 consid. 1d; arrêts 6B_212/2024 précité consid. 1.1; 6B_437/2024 précité consid. 1.1; 6B_1276/2023 du 13 novembre 2024 consid. 4.1.2; 6B_710/2023 du 25 avril 2024 consid. 4.1.2).
Le ministère public doit décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire. Le degré de précision de l'acte d'accusation dépendra des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère comme conforme à la maxime d'accusation le fait que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (arrêts 6B_79/2025 du 4 décembre 2025 consid. 1.2; 6B_212/2024 précité consid. 1.1; 6B_437/2024 précité consid. 1.1; 7B_21/2023 du 1er octobre 2024 consid. 7.1).
4.1.3. Du principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation tel qu'il découle de l'art. 350 al. 1 CPP, il résulte qu'une fois les débats ouverts et les questions préjudicielles traitées (v. art. 340 al. 1 let. b CPP), l'accusation ne peut plus être retirée ou modifiée, mais qu'au contraire, le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, à l'exclusion de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public. Ce principe souffre cependant un certain nombre d'exceptions (en ce sens, v. ATF 149 IV 42 consid. 3.4.4; arrêt 6B_135/2022 du 28 septembre 2022 consid. 2.1.1; v. également MANON SIMEONI, La modification de l'acte d'accusation au sens de l'art. 333 al. 1 CPP, in RPS 138/2020, p. 189; PIERRE-HENRI WINZAP, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 1 ad art. 333 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 2 ad art. 333 CPP), justifiées par l'absence de recours possible contre l'acte d'accusation et par le fait que ce dernier n'est pas un véritable jugement et doit décrire le plus brièvement possible les actes reprochés au prévenu et les infractions paraissant applicables (arrêts 6B_135/2022 précité consid. 2.1.1; 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.2; 6B_690/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2). Ainsi, le CPP prévoit la possibilité de compléter ou de corriger un acte d'accusation établi irrégulièrement (art. 329 al. 2 CPP), de modifier l'accusation (art. 333 al. 1 CPP), ou encore de compléter l'accusation (art. 333 al. 2 CPP).
4.1.4.
4.1.4.1. S'agissant de l'art. 333 al. 1 CPP - seul pertinent en l'espèce, dans la mesure où (i) l'art. 329 al. 2 CPP n'est pas applicable à défaut d'être dans une situation dans laquelle un jugement au fond ne pourrait pas encore être rendu (condition imposée par le texte clair de la loi) et (ii) l'art. 333 al. 2 CPP n'est pas applicable en procédure d'appel (pour des explications détaillées, v. ATF 148 IV 124 consid. 2.6.3 et les références citées) - il s'applique lorsque les faits décrits dans l'acte d'accusation peuvent correspondre à une autre qualification juridique (que celle retenue par le ministère public) ou, en cas de concours idéal, à une infraction supplémentaire, mais que l'acte d'accusation ne satisfait pas aux exigences légales (ATF 149 IV 42 consid. 3.4.1; 148 IV 124 consid. 2.6.2; 147 IV 167 consid. 1.4), également dans le cadre de la procédure d'appel, en application de l'art. 379 CPP (à certaines conditions toutefois; v. ATF 149 IV 42 consid. 3.2; 148 IV 124 consid. 2.6.3; 147 IV 167 consid. 1.4). C'est typiquement le cas lorsque le tribunal considère que les faits reprochés pourraient correspondre à une autre qualification juridique dont les éléments constitutifs ne sont pas (entièrement) exposés dans l'acte d'accusation ou que les faits décrits dans l'acte d'accusation sont constitutifs de la forme qualifiée d'une infraction, mais que seule l'infraction de base y est décrite (ATF 149 IV 42 consid. 3.4.1).
De jurisprudence constante, le but poursuivi par l'art. 333 al. 1 CPP est d'éviter qu'une infraction grave ne débouche sur un acquittement au seul motif qu'une nouvelle variante des faits émerge lors de l'administration des preuves en cours d'audience (ATF 149 IV 42 consid. 3.4.1; 148 IV 124 consid. 2.6.7; arrêts 6B_1216/2020 du 11 avril 2022 consid. 1.3.2; 6B_688/2017 et 6B_689/2017 du 1er février 2018 consid. 2.3). L'exemple fréquemment cité est celui dans lequel, en lieu et place d'un abus de confiance, le tribunal envisage une requalification en escroquerie, mais que l'acte d'accusation ne précise pas en quoi le comportement du prévenu serait astucieux. Dans pareille situation, l'art. 333 al. 1 CPP permet d'inviter le ministère public à modifier son acte d'accusation (à titre d'exemple, v. l'arrêt 6B_777/2011 du 10 avril 2012 consid. 2; v. également l'ATF 149 IV 42 consid. 3.4.1 et le Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale - FF 2006 1057, p. 1263 s.). Dans l'ATF 149 IV 42, le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence relative à l'art. 333 al. 1 CPP. Sur la base d'un examen détaillé de la jurisprudence préexistante, des divers courants doctrinaux et du contexte historique propre à l'adoption de cette disposition, il a rappelé qu'une application étendue de l'art. 333 al. 1 CPP était exclue, compte tenu notamment du principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation et de la règle selon laquelle le tribunal du fond n'a pas à se substituer au ministère public dans l'exercice de sa fonction accusatoire telle qu'elle découle de l'art. 9 CPP (ATF 149 IV 42 consid. 3.4.4, avec référence aux ATF 148 IV 124 consid. 2.6.7 et 144 I 234 consid. 5). Au contraire, l'application de l'art. 333 al. 1 CPP doit demeurer l'exception (ATF 149 IV 42 consid. 3.4.4) et se limiter strictement à la lettre de la loi ( ibidem).
4.1.4.2. Il découle plus concrètement de ce qui précède que l'application de l'art. 333 al. 1 CPP est notamment exclue (i) dans le cas où la prévention est correctement visée par le ministère public, mais que l'acte d'accusation ne satisfait pas aux exigences de l'art. 325 al. 1 CPP (en sus de la lettre claire de la loi - " pourrait réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction " - v. l'ATF 149 IV 42 consid. 3.5, qui exclut une modification de l'accusation à l'intérieur même du cadre défini par l'acte d'accusation, au motif exemplatif que toutes les circonstances factuelles n'y seraient pas décrites; en ce sens, v. également MANON SIMEONI, op. cit., p. 199; JONAS ACHERMANN, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 12 ad art. 333 CPP in fine, dans sa version actualisée au 31 juillet 2024, quoique sur la base d'un raisonnement outrepassant le contexte du cas d'espèce), seule pouvant alors entrer en ligne de compte l'application de l'art. 329 al. 2 CPP, (ii) lorsque l'état de fait figurant dans l'acte d'accusation contient déjà tous les éléments nécessaires au jugement de l'infraction pénale nouvellement envisagée, alors que celle-ci n'est pas expressément désignée par l'acte d'accusation, compte tenu du fait que le tribunal n'est pas lié par l'appréciation juridique du ministère public en vertu des art. 350 al. 1 in fine cum 344 CPP (arrêts 6B_135/2022 précité consid. 2.1.4; 6B_666/2015 du 27 juin 2016 consid. 1.5.2; 6B_445/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.3), (iii) en cas de découverte postérieure au renvoi de l'acte d'accusation au tribunal d'éléments permettant de considérer que d'autres infractions ont été commises, cette éventualité étant spécifiquement traitée par l'art. 333 al. 2 CPP, mais encore (iv) s'il s'agit uniquement de procéder à la correction d'une erreur d'écriture ou de vices de moindre importance (arrêts 6B_877/2015 du 20 juin 2016 consid. 1.1; 6B_760/2013 du 13 novembre 2013 consid. 1.2), de compléter l'acte d'accusation sur un point purement accessoire (arrêt 6B_585/2018 du 3 août 2018 consid. 1.2.2), respectivement de se prononcer sur la base d'éléments qui ne sont pas déterminants pour la qualification juridique des faits (arrêts 6B_1055/2022 du 21 décembre 2023 consid. 2.2.1; 6B_1239/2021 du 5 juin 2023 consid. 1.2; 6B_239/2022 du 22 mars 2023 consid. 4.3), ou encore de donner des précisions, notamment de contexte, de lieu ou de date (ATF 141 IV 97 consid. 2.4.2; arrêts 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.5; 6B_760/2013 précité consid. 1.3).
4.1.4.3. Bien plutôt, l'art. 333 al. 1 CPP s'envisage uniquement:
- dans le cadre de la procédure de première instance, dès le début de la litispendance (cf. art. 328 al. 1 CPP) et jusqu'aux délibérations (arrêts 1B_96/2018 du 24 mai 2018 consid. 2.3.3; 6B_904/2015 du 27 mai 2016 consid. 1.4.1; v. également l'art. 340 al. 1 let. bCPP), mais également durant la procédure d'appel, à certaines conditions (en application de l'art. 379 CPP; ATF 149 IV 42 consid. 3.2; 148 IV 124 consid. 2.6.3; 147 IV 167 consid. 1.4; 141 IV 97 consid. 2.4.2);
- sur proposition (le ministère public n'étant pas tenu de modifier son acte d'accusation; FF 2006 1057, p. 1264) du tribunal (et non de la direction de la procédure, selon la lettre claire de la loi), celui-ci ne pouvant y être contraint par les parties (arrêts 6B_135/2022 précité consid. 2.1.3; 6B_177/2019 du 18 mars 2019 consid. 3.3; 6B_318/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.7);
- lorsque le tribunal estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, soit, en principe et non exhaustivement, dans la constellation où il envisage (i) qu'une autre infraction que celle visée dans l'acte d'accusation pourrait entrer en ligne de compte, par exemple l'escroquerie en lieu et place de l'abus de confiance (ATF 149 IV 42 consid. 3.4.1; arrêt 6B_777/2011 précité consid. 2; FF 2006 1057, p. 1263), (ii) que la version aggravée de l'infraction pourrait entrer en ligne de compte, par exemple l'assassinat en lieu et place du meurtre (en ce sens, v. MANON SIMEONI, op. cit., p. 204; FRANZ RIKLIN, Schweizerische Strafprozessordnung mit JStPO, StBOG und weiteren Erlassen, 2e éd. 2014, n° 3 ad art. 333 CPP), (iii) que la version qualifiée d'une même infraction pourrait entrer en ligne de compte, par exemple le vol par métier en lieu et place du vol simple (ATF 149 IV 42 consid. 3.4.1; arrêts 6B_688/2017 précité consid. 2.3; 6B_666/2015 précité consid. 1.5.2; 6B_963/2015 du 19 mai 2016 consid. 1.5; 6B_777/2011 précité consid. 2), (iv) qu'une autre appréciation juridique de l'élément subjectif pourrait entrer en ligne de compte (arrêt 7B_286/2022 du 22 octobre 2024 consid. 2.4.1; en ce sens, v. les arrêts 6B_638/2019 du 17 octobre 2019 consid. 1.6.1 et 6B_633/2015 du 1er janvier 2016 consid. 1.4; JONAS ACHERMANN, op. cit., n° 37 ad art. 333 CPP), ou encore (v) qu'une autre appréciation juridique de la forme de participation pourrait entrer en ligne de compte, par exemple une coactivité en lieu et place d'une complicité;
- lorsque, toutefois, l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales à l'aune de cette nouvelle appréciation, c'est-à-dire en particulier lorsqu'il ne contient pas tous les éléments nécessaires au sens de l'art. 325 al. 1 let. f et g CPP, ou, pour citer la jurisprudence fédérale, lorsque les éléments constitutifs de la nouvelle infraction ne sont pas (entièrement) exposés dans l'acte d'accusation (ATF 149 IV 42 consid. 3.4.1; arrêts 7B_286/2022 précité consid. 2.4.1; 6B_941/2022 du 23 novembre 2022 consid. 2.1.2; 6B_1216/2022 précité consid. 1.3.2). L'adjonction des termes "pas (entièrement) " doit être comprise en ce sens que les faits fondant l'infraction nouvellement envisagée doivent pour l'essentiel déjà être contenus dans l'acte d'accusation, l'art. 333 al. 1 CPP ne visant pas l'élargissement de l'accusation à d'autres faits totalement étrangers à ceux précédemment poursuivis (la doctrine parle parfois de la nécessité de se trouver dans le périmètre de l'objet initial de la procédure; v. YVONA GRIESSER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n° 3 ad art. 333 CPP; v. également, en ce sens, JOSITSCH/SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4e éd. 2023, n° 1296; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 16046). Il s'agit néanmoins de reconnaître qu'une modification au sens de la disposition précitée nécessite systématiquement que d'autres éléments de fait que ceux déjà décrits dans l'acte d'accusation soient pris en compte, faute de quoi l'art. 333 al. 1 CPP serait pratiquement inapplicable, ce qui ne saurait correspondre à l'intention du législateur (arrêt 6B_688/2017 précité consid. 2.5; v. également l'arrêt 6B_904/2018 du 8 février 2019 consid. 2.4 in fine; MANON SIMEONI, op. cit., p. 202);
- moyennant le respect des droits de partie du prévenu et de la partie plaignante (cf. art. 333 al. 4 CPP), soit en particulier le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à préparer sa défense (cf. art. 6 par. 2 let. b CEDH).
4.1.5. Depuis le 1er janvier 2011, date de son introduction dans le code pénal suisse (v. la Loi fédérale du 18 juin 2010 portant modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale [RO 2010 4963] ainsi que le Message du Conseil fédéral du 23 avril 2008 relatif à la modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale [FF 2008 3461]), l'art. 264a CP réprime les crimes contre l'humanité en droit interne.
Ceux-ci sont définis comme des violations gravissimes des droits de l'Homme commises de manière généralisée ou systématique contre la population civile (FF 2008 3461, p. 3515; définition reprise notamment par LAURENT MOREILLON, La Suisse et les crimes contre l'humanité, in Droit pénal humanitaire, 2e éd. 2009, p. 482). Ils peuvent être le fait de n'importe qui, tant des représentants civils de l'État que des militaires ou de simples civils sans aucun rapport avec l'exercice de la puissance publique. La nationalité de la victime tout comme la catégorie de personnes à laquelle elle appartient importent peu ( ibidem). Comme le génocide, les crimes contre l'humanité sont punissables aussi bien en temps de paix que dans le contexte d'un conflit armé, international ou non. Ils peuvent entrer en concours avec les crimes de guerre, étant donné que les champs d'application et les éléments constitutifs de ces infractions ne concordent pas ( ibidem, p. 3516; ceci ressort également de la jurisprudence constante du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (ci-après: TPIY) : v. les arrêts de la Chambre d'appel du TPIY du 25 février 2004 dans la cause Le Procureur c/ Mitar Vasiljevic n° IT-98-32-A, § 145; du 12 juin 2002 dans la cause Le Procureur c/ Dragoljub Kunarac et consorts n° IT-96-23 et IT-96-23/1-a, § 176; v. également DONATSCH/THOMMEN/ WOHLERS, Strafrecht IV, 5e éd. 2017, p. 292; SÉVANE GARIBIAN, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 23 ad art. 264a CP; LAURENT MOREILLON, op. cit., p. 482; pour une étude plus approfondie, v. MAIRE/HUSSON, Le concours d'infractions de droit pénal humanitaire, in Droit pénal humanitaire, 2e éd. 2009, p. 291 ss).
Pour recevoir la qualification de crimes contre l'humanité, les actes d'un prévenu doivent préalablement s'inscrire " dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile " (cf. art. 264a al. 1 CP). Ce segment de phrase détermine les éléments constitutifs contextuels de la disposition visée, lesquels peuvent être détaillés comme suit (tel que cela ressort du Message du 23 avril 2008 précité, p. 3516 s.; repris par MOREILLON, op. cit., p. 482 s.; SÉVANE GARIBIAN, in Commentaire romand, op. cit., n° 5 ss. ad art. 264a CP; WEHRENBERG/EHLERT, in Basler Kommentar, Strafrecht, tome 2, 4e éd. 2019, n° 20 ss ad art. 264a CP; v. également PHILIPPE CURRAT, Les crimes contre l'humanité dans le Statut de la Cour pénale internationale, 2006, p. 114 s., analyse toutefois propre au Statut de la Cour pénale internationale [ci-après: CPI], et avec la précision que cet auteur représente une partie à la procédure; DONATSCH/THOMMEN/ WOHLERS, op. cit., p. 276 ss, et MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n° 5 ss ad art. 264a CP, quoique de façon plus schématique; pour une approche similaire mais non spécifique au droit suisse, v. l'arrêt de la Chambre de première instance du TPIY du 14 janvier 2000 dans la cause Le Procureur c/ Zoran Kupreskic et consorts n° IT-95-16-T, § 544; l'arrêt précité dans la cause Le Procureur c/ Dragoljub Kunarac et consorts, § 85; l'arrêt rendu par la Chambre d'appel du Tribunal pénal international pour le Rwanda [ci-après: TPIR] le 14 décembre 2011 dans la cause Théoneste Bagosora et Anatole Nsengiyumva c/ Le Procureur n° ICTR-98-41-A, § 389) :
- il doit y avoir une attaque;
- l'attaque doit être dirigée contre la population civile;
- l'attaque doit être généralisée ou systématique;
- les actes de l'auteur doivent s'inscrire dans le cadre de cette attaque;
- l'auteur doit agir en connaissance de l'attaque et être conscient de commettre son crime dans ce contexte;
À cela s'ajoutent les éléments constitutifs spécifiques, propres à chacune des variantes de crimes contre l'humanité listées à l'art. 264a al. 1 let. a à j CP, à savoir le meurtre (let. a), l'extermination (let. b), la réduction en esclavage (let. c), la séquestration (let. d), la disparition forcée (let. e), la torture (let. f), l'atteinte au droit à l'autodétermination sexuelle (let. g), la déportation ou le transfert forcé de population (let. h), la persécution et l'apartheid (let. i), mais encore les autres actes inhumains (let. j), étant relevé que ces actes concrets tombent pour la plupart également sous le coup d'autres dispositions pénales préexistantes (Message du 23 avril 2008 précité, p. 3515; MOREILLON, op. cit., p. 482).
4.2.
4.2.1. De l'arrêt attaqué, il ressort avant tout que les parties - le recourant 2 en particulier - n'ont pas remis en cause durant la procédure d'appel la possibilité donnée au MPC de modifier l'acte d'accusation ou les modifications effectivement entreprises (arrêt attaqué consid. 1.4.1, p. 39).
4.2.2. Néanmoins, la Cour d'appel a procédé à l'examen de l'accusation en vertu de l'art. 329 al. 1 let. a CPP, examen duquel il découle notamment (v. l'arrêt attaqué consid. 1.4.1.1 à 1.4.3, p. 39 à 42) :
- qu'en vertu de l'acte d'accusation modifié du 2 septembre 2022, le MPC reproche au recourant 2 de s'être rendu coupable non seulement de violations des lois de la guerre, mais également de crimes contre l'humanité, autrement dit que le MPC a élargi l'accusation aux crimes contre l'humanité concernant 20 reproches figurant déjà dans l'acte d'accusation du 22 mars 2019;
- que l'acte d'accusation modifié du 2 septembre 2022 contient tous les éléments constitutifs des infractions de crimes contre l'humanité, en particulier ceux correspondant à "l'attaque systématique et/ou généralisée contre une population civile";
- qu'ainsi, le MPC a complété sa description des faits déjà exposés dans son acte d'accusation du 22 mars 2019, estimant qu'ils réunissaient les éléments constitutifs d'une infraction supplémentaire;
- que la modification substantielle opérée par le MPC a consisté en l'ajout d'un ch. 1.2 bis intitulé "de l'attaque systématique et généralisée lancée contre la population civile du Libéria et du Lofa en particulier";
- que cet ajout reprend le constat effectué dans l'acte d'accusation du 22 mars 2019, à savoir que les civils au Libéria, et en particulier dans le comté du Lofa, ont été délibérément et systématiquement ciblés tout au long du conflit, et le développe en se référant aux sources déjà citées dans l'acte d'accusation du 22 mars 2019;
- que ce faisant, le MPC a précisé l'objet du procès et, par conséquent, a informé le recourant 2 des contours de l'accusation à laquelle il devait faire face sous l'angle des crimes contre l'humanité;
- que pour le surplus, le MPC a rectifié une erreur au ch. 1.2.1 de son acte d'accusation s'agissant du nombre de victimes dénombrées pour le comté du Lofa, à savoir 11'300 au lieu de 93'000, ce dernier nombre se rapportant à l'ensemble du Libéria;
- que partant, l'acte d'accusation modifié du 2 septembre 2022 comprend les éléments de fait nécessaires pour appréhender les faits sous l'angle non seulement des violations des lois de la guerre, mais également des crimes contre l'humanité, et qu'il permet au recourant 2 de s'expliquer et de préparer sa défense.
4.3. Concrètement, comme relevé supra au consid. 4.2.2, la version modifiée de l'acte d'accusation a fait l'objet d'un ajout majeur, à savoir un ch. 1.2 bis intitulé "De l'attaque systématique et généralisée lancée contre la population civile du Libéria et du Lofa en particulier", dont le but était de compléter la description des événements (déjà détaillée précédemment dans l'acte d'accusation du 22 mars 2019 au ch. 1.2, p. 3 à 11), en particulier sous l'angle des éléments constitutifs contextuels de l'art. 264a CP. Ce qui précède a également mené le MPC à compléter l'accusation en indiquant, pour une partie des faits d'ores et déjà reprochés au recourant 2, que ceux-ci avaient été commis dans le contexte d'une telle attaque et en connaissance de celle-ci (acte d'accusation modifié du 2 septembre 2022, ch. 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9, 1.3.10, 1.3.12, 1.3.14, 1.3.15, 1.3.16, 1.3.17, 1.3.18, 1.3.19, 1.3.20, 1.3.23, 1.3.24 et 1.3.25).
Pour le surplus, le MPC a apporté quelques précisions, soit en particulier s'agissant du nombre de victimes (avec référence à la pièce MPC-10-01-0276 s. et la mention " correction par rapport à l'acte d'accusation du 1 9 mars 2019, où la mention de 93'000 victimes a été par erreur associée à la seule région du Lofa "), que les faits relatifs au cas 1.3.2 s'étaient déroulés entre février et avril 1993, et non en mars 1993, que les faits relatifs au cas 1.3.3 s'étaient déroulés en mai 1993, et non en avril 1993, mais encore que les faits relatifs au cas 1.3.18 avaient également pu se dérouler entre début 1994 et mai 1994, et non seulement en décembre 1993. Il est précisé que ces modifications avaient déjà été entreprises durant la procédure de première instance, sans contestation de la part du recourant 2 (cf. les pièces TPF-40-510-170 et TPF-40-510-181).
4.4. Dans son résultat, le raisonnement de la Cour d'appel doit être confirmé, en tant qu'il ne consacre aucune violation du droit fédéral (v. en particulier les art. 9, 324 al. 1, 325 al. 1 let. g, 329 et 333 CPP, mais également 29 al. 1 Cst.) ou international (v. en particulier les art. 14 par. 1 Pacte II de l'ONU et 6 par. 1 CEDH). Il doit néanmoins être complété comme suit.
4.4.1. En premier lieu, il résulte de l'arrêt attaqué que le recourant 2 - ou pour lui ses conseils - n'ont jamais soulevé la moindre objection quant à la modification de l'acte d'accusation, que ce soit sur le principe ou le résultat de cette modification (arrêt attaqué consid. 1.4.1, p. 39). Pourtant, étant rappelé que cette question faisait l'objet du procès depuis les prémisses de l'instruction (v. les diverses plaintes pénales notamment pour crimes contre l'humanité; cf. supra consid. A.a, A.b, A.c, A.h et A.i et les pièces citées) et tout particulièrement depuis l'ouverture des débats de première instance (cf. supra consid. B.e.b), le recourant 2 a disposé de plusieurs occasions pour se déterminer à ce propos, soit notamment sur invitation de la Cour d'appel du 20 juillet 2022 (CAR-4-200-015), suite à la décision d'entrée en matière rendue le 4 août 2022 par la Cour d'appel (CAR-1-400-057 ss), après réception de l'acte d'accusation modifié du 2 septembre 2022 (CAR-2-101-003 ss) ou encore lors de sa plaidoirie d'appel (CAR-5-200-335 ss).
S'il ne peut être reproché au recourant 2 de ne pas avoir formellement contesté la décision incidente de la Cour d'appel invitant le MPC à modifier son acte d'accusation en application de l'art. 333 al. 1 CPP (celle-ci ne pouvant en principe faire l'objet d'un recours; v. arrêt 1B_90/2013 du 12 mars 2013 consid. 2.3; v. également SCHNELL/STEFFEN/BÄHLER, Schweizerisches Strafprozessrecht in der Praxis, 2e éd. 2024, p. 471; JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n° 5 ad art. 333 CPP; MANON SIMEONI, op. cit., p. 208; JEANNERET/KUHN, op. cit., n° 16045) ou l'acte d'accusation modifié du 2 septembre 2022 (cf. art. 324 al. 2 CPP), il n'en demeure pas moins qu'il a manifestement renoncé à se déterminer négativement sur la question durant toute la procédure, notamment d'appel, malgré les occasions qui lui étaient présentées. Au contraire, quoiqu'en lien avec une adjonction ultérieure à l'acte d'accusation modifié du 2 septembre 2022, le recourant 2 a clairement exprimé son avis sur la question, en déclarant ce qui suit: " Mon mandant m'invite également à rappeler que dans la mesure où il conteste les faits dont il est accusé à défaut non seulement d'avoir été à Foya à l'époque desdits faits mais également et dans tous les cas de n'avoir jamais connu le comportement qui lui est prêté, la question de la qualification en rapport est ainsi et de son point de vue peu déterminante " (v. la pièce CAR-5-200-082). De ce fait, en invoquant pour la première fois devant le Tribunal fédéral, après plusieurs années de procédure, que l'acte d'accusation modifié du 2 septembre 2022 serait invalide, il appert que le recourant 2 adopte un comportement contraire à la bonne foi, lequel ne saurait jouir d'aucune forme de protection. En cela déjà, le grief doit être rejeté.
4.4.2. Deuxièmement, se pose ici la question de la nécessité même pour la Cour d'appel d'avoir fait application de l'art. 333 al. 1 CPP et, par voie de conséquence, de la pertinence du grief soulevé par le recourant 2.
Pour cause, il appert que l'acte d'accusation original du 22 mars 2019 ait déjà contenu tous les éléments constitutifs contextuels propres à l'infraction de crimes contre l'humanité, du moins dans leur essence, mais également qu'il ait, pour le surplus, fait référence à toutes les pièces permettant de concrétiser l'existence d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile. Ainsi, figuraient déjà dans l'acte d'accusation une description détaillée (i) de la première guerre civile libérienne et de ses participants principaux, dont l'ULIMO, (ii) du rôle joué par cette faction dans ce contexte, à savoir notamment la conquête de l'ouest du Libéria, en particulier du comté du Lofa, (iii) des nombreuses violations des règles de la guerre par l'ULIMO, en particulier dans le comté du Lofa, (iv) des conséquences de ce conflit pour la population civile, laquelle a été délibérément et systématiquement ciblée, tout au long du conflit, (v) du nombre élevé de victimes, soit plus de 93'000, (vi) de l'organisation du mouvement ULIMO, mais encore (vii) du rôle concret joué par le recourant 2 dans ce cadre et des faits qui lui sont reprochés dans ce contexte.
Il apparaît dès lors que la Cour d'appel se trouvait dans une situation dans laquelle l'état de fait figurant dans l'acte d'accusation contenait déjà tous les éléments nécessaires au jugement de l'infraction pénale nouvelle envisagée, soit celle de crimes contre l'humanité au sens de l'art. 264a CP, et donc, compte tenu des art. 350 al. 1 in fine cum 344 CPP, qu'elle aurait pu renoncer à inviter le MPC à modifier l'accusation au sens de l'art. 333 al. 1 CPP. En cela, les adjonctions opérées par le MPC peuvent être qualifiées d'accessoires, en tant qu'elles servaient uniquement à apporter des précisions supplémentaires, mais non essentielles. Or, en pareille situation, toute violation de la maxime d'accusation est exclue (cf. supra consid. 4.1.4.2 et les références citées), tout comme celle du droit à un procès équitable, le recourant 2 ne contestant pas avoir disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense.
4.4.3. Même à considérer qu'une modification de l'acte d'accusation était nécessaire, il y a lieu de constater que les modifications entreprises par le MPC en l'espèce ne seraient pas sorties du cadre prévu par l'art. 333 al. 1 CPP. Ainsi:
-elles sont intervenues durant la procédure d'appel (cf. art. 333 al. 1 cum 379 CPP), sans pour autant violer le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, compte tenu des appels joints déposés par les autres parties (cf. supra consid. C.d et C.f);
- c'est bien la Cour d'appel in corpore qui a invité (en termes exacts: " il y a dès lors lieu de donner la possibilité au MPC, en application de l'art. 333 al. 1 CPP, de modifier l'acte d'accusation du 22 mars 2019 [...] ") le MPC à procéder à ces modifications, ce par décision du 4 août 2022 (CAR-1-400-057 ss), étant relevé que rien ne laisse entendre - contrairement à ce que soutient le recourant 2 - que la Cour d'appel aurait contraint le MPC à procéder à ces modifications (l'argument soulevé par le précité selon lequel cette contrainte résulterait du fait que le MPC avait précédemment renoncé à modifier l'accusation ne saurait convaincre, dès lors que son refus était alors uniquement justifié par des considérations juridiques relatives à l'application rétroactive de l'art. 264a CP - question qu'il ne lui appartenait pas de régler - et non par le cadre que devait prendre l'accusation), ce que le MPC a par ailleurs confirmé à l'appui de ses déterminations du 10 avril 2026 (p. 7);
- la Cour d'appel, avec certaines des parties, a estimé que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une infraction supplémentaire, soit celle de crimes contre l'humanité au sens de l'art. 264a CP;
- dans l'hypothèse sous revue et sans revenir sur les éléments exposés supra au consid. 4.4.2, l'acte d'accusation du 22 mars 2019 ne répondait pas à l'ensemble des exigences légales (art. 325 al. 1 let. f et g CPP) à l'aune de cette nouvelle appréciation, à défaut de contenir - par hypothèse toujours - tous les faits couvrant les éléments constitutifs contextuels de l'infraction prévue à l'art. 264a CP, soit en particulier l'existence d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile;
- l'acte d'accusation du 22 mars 2019 contenait toutefois l'essentiel des faits fondant l'infraction nouvellement envisagée, à savoir de nombreux éléments permettant à tout le moins d'aller dans le sens de l'existence d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population (y compris la référence aux pièces du dossier permettant de l'établir, pièces qui ont servi de seule base à la modification du 2 septembre 2022), mais encore les faits concrètement reprochés au recourant 2, soit les éléments constitutifs spécifiques, propres à chacune des variantes de crimes contre l'humanité envisagées en l'espèce (étant précisé que le recourant 2 ne conteste pas ce dernier point). Ainsi, si modification il devait y avoir (cf. supra consid. 4.4.2), celle-ci était limitée à la reformulation d'éléments de fait déjà contenus dans l'acte d'accusation du 22 mars 2019 pour qu'ils soient directement qualifiés en les bons termes, respectivement à l'ajout de certains éléments de fait allant en ce sens, sans pour autant qu'il soit nécessaire d'élargir l'accusation à d'autres faits étrangers à ceux précédemment poursuivis. En cela, le recourant 2 ne saurait être suivi lorsqu'il qualifie les modifications du MPC d'essentielles, sans donner d'autres explications que de se référer au jugement du 18 juin 2021;
- le respect des droits du recourant 2 a été garanti, en particulier le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à préparer sa défense, dans la mesure où la modification de l'accusation est intervenue le 2 septembre 2022, après quoi il a été autorisé à faire valoir des réquisitions de preuves complémentaires, y compris à l'aune de cette modification et de la requalification juridique subséquente (cf. supra consid. C.m et C.p), et après quoi la Cour d'appel a tenu des débats sur 11 jours, entre le 11 janvier et le 3 février 2023 (soit plus de quatre mois après la modification de l'accusation), débats à l'occasion desquels le recourant 2 tout comme les parties plaignantes ont été entendus et dans le cadre desquels la Cour d'appel a encore admis d'autres moyens de preuves (cf. supra consid. C.s). À toutes fins utiles, il est rappelé que la question de la modification de l'accusation était connue du recourant 2 depuis le début de l'instruction (cf. supra consid. 4.4.1), ce qui exclut d'autant toute forme de violation de ses droits de partie;
- pour ce qui est spécifiquement des dates complétées et/ou modifiées par le MPC, il est relevé qu'il s'agit d'un processus purement correctif échappant à l'art. 333 al. 1 CPP (cf. supra consid. 4.1.4.2), du moins dans la mesure où comme dans le cas d'espèce, il s'agissait uniquement de préciser l'acte d'accusation suite aux éléments temporels recueillis lors de la procédure de première instance, ce dans une moindre mesure (l'on parle de précisions de quelques mois tout au plus, alors que les faits remontaient à plusieurs dizaines d'années, et non d'un changement radical de la période pénale considérée). À tout le moins, si le recourant 2 soutient que de tels changements auraient porté à conséquence, il ne rend pas même vraisemblable en quoi il en résulterait une violation de la maxime d'accusation, respectivement en quoi ces précisions auraient rendu pour lui impossible de comprendre la nature des faits qui lui étaient reprochés.
Pour ces motifs également, à défaut de constater une quelconque violation du droit fédéral ou international par la Cour d'appel, le grief du recourant 2 doit être rejeté.
Condamnation pour crimes contre l'humanité (art. 264a CP)
5.
Dans un troisième grief, le recourant 2 reproche à la Cour d'appel d'avoir retenu une application rétroactive de l'art. 264a CP à une partie des faits de la cause. Selon lui, l'art. 2 al. 1 CP - consacrant le principe général de la non-rétroactivité - s'y opposerait sans exception, que ce soit par une interprétation littérale, systématique, téléologique et/ou historique des dispositions précitées. Il estime que le raisonnement visant à contourner ce principe cardinal du droit pénal fondé sur l'application de l'art. 101 al. 3 CP et, dans une moindre mesure, des art. 389 al. 1 CP et 7 CEDH, consacrerait une violation des art. 7 par. 1 CEDH et 2 al. 1 CP et, partant, également une violation du principe garantissant un procès équitable (sur la base des art. 14 par. 1 Pacte II de l'ONU, 6 par. 1 CEDH et 29 al. 1 Cst.) et de l'interdiction de l'arbitraire (sur la base de l'art. 9 Cst.).
Quant à lui, le recourant 1 reproche à la Cour d'appel d'avoir violé l'art. 101 al. 3 CP en excluant de considérer les crimes de guerre comme infraction de référence permettant de déterminer si l'action pénale était prescrite au 1er janvier 2011 ou non, ce qui aurait mené au classement infondé par l'autorité précitée des faits découlant des cas 1.3.4, 1.3.9, 1.3.10, 1.3.12, 1.3.14, 1.3.16, 1.3.19, 1.3.20, 1.3.23, 1.3.24 et 1.3.25.
5.1.
5.1.1.
5.1.1.1. En vertu de l'art. 1 CP, une peine ou une mesure ne peut être prononcée qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. Le principe de la légalité ( nullum crimen, nulla poena sine lege) se déduit également des art. 5 al. 1, 9 et 164 al. 1 let. c Cst. (ATF 150 IV 255 consid. 3.1; 148 IV 234 consid. 3.5; 147 IV 274 consid. 2.1.1; 145 IV 470 consid. 4.5). Au niveau international, il est expressément ancré aux art. 7 CEDH, 15 par. 1, 1re phrase, Pacte II de l'ONU, 11 par. 2 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme du 10 décembre 1948 (ci-après: DUDH), ou encore aux art. 22 et 23 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998 (ci-après: Statut de Rome; RS 0.312.1).
Le principe précité, qui s'applique à l'ensemble du droit pénal, est violé (i) lorsque quelqu'un est poursuivi pénalement en raison d'un comportement qui n'est pas visé par la loi, (ii) lorsque l'application du droit pénal à un acte déterminé procède d'une interprétation de la norme pénale excédant ce qui est admissible au regard des principes généraux du droit pénal, ou encore (iii) lorsque quelqu'un est poursuivi en application d'une norme pénale qui n'a pas de fondement juridique. Il n'exclut toutefois pas une interprétation extensive de la loi à la charge du prévenu (ATF 150 IV 255 consid. 3.1; 148 IV 234 consid. 3.5; 147 IV 274 consid. 2.1.1; 145 IV 470 consid. 4.5).
5.1.1.2. On peut généralement déduire quatre composantes principales du principe de la légalité:
- Selon le texte clair de l'art. 1 CP (mais également des art. 31 al. 1 et 164 al. 1 let. c Cst.), l'acte doit être expressément réprimé par "la loi", qui est ainsi l'unique source du droit pénal (HURTADO POZO/GODEL, Droit pénal général, 4e éd. 2023, n° 78 et 87; HURTADO POZO/ILLÁNEZ, in Commentaire romand Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 15 ad art. 1 CP; TRECHSEL/PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4e éd. 2021, n° 12 ad art. 1 CP; POPP/BERKMEIER, in Basler Kommentar, Strafrecht, tome 1, 4e éd. 2019, n° 24 ad art. 1 CP; certains de ces auteurs faisant référence à l'adage " nullum crimen, nulla poena sine lege scripta ").
Toute sanction entraînant une privation de liberté doit en principe être fondée sur une loi au sens formel (v. ATF 124 IV 23 consid. 1; 118 Ia 305 consid. 7a; 112 Ia 107 consid. 3b; en ce sens également: ATF 150 I 50 consid. 3.2.6; 139 I 280 consid. 5.1; v. toutefois, pour une exception: ATF 123 IV 29 consid. 4; 122 IV 258 consid. 2a). Pour le surplus, une loi au sens matériel suffit en principe, à condition qu'elle s'inscrive dans le cadre de la Constitution et de la loi (v. ATF 112 Ia 107 consid. 3b; 96 I 24 consid. 4a; 64 I 375; plus récemment, v. arrêt 6B_22/2022 du 9 décembre 2022 consid. 6.2.3; cette pratique étant critiquée par une partie de la doctrine, sans qu'il ne soit ici pertinent de revenir sur ce débat; v. en particulier: TRECHSEL/PIETH, op. cit., n° 13 ad art. 1 CP; HURTADO POZO/ILLÁNEZ, op. cit., n° 22 ad art. 1 CP; YVAN JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, 2007, n° 13 ad art. 102 LCR).
En plus du droit interne, le droit international peut jouer le rôle de "loi" au sens de l'art. 1 CP. Cependant, en l'absence d'une disposition spécifique de droit interne, la répression pénale d'un comportement uniquement sur la base d'un texte international n'est possible que (i) si le texte en question est directement applicable (ATF 128 IV 117 consid. 3b, in SJ 2002 I 450; 127 IV 198 consid. 3b; en ce sens également: ANDREAS DONATSCH, in Kommentar StGB/JStG, 22e éd. 2022, n° 24 ad art. 1 CP; MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., n° 13 ad art. 1 CP; FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, 3e éd. remaniée 2011, n° 1.8 ad art. 1 CP), (ii) s'il contient des critères concernant la répression pénale ne se limitant pas à la description générique d'une infraction (cf. infra s'agissant de l'obligation de précision et de clarté de la loi découlant de l'art. 1 CP; v. également FF 2008 I 3461, p. 3475, qui précise que " la norme de droit international doit satisfaire à des critères de précision très stricts afin que l'individu puisse prévoir le caractère pénalement répréhensible de son acte et les conséquences de son comportement "; en ce sens également, v. HURTADO POZO/ILLÁNEZ, op. cit., n° 15 ad art. 1 CP) et (iii) s'il fixe concrètement la peine (FF 2008 I 3461, p. 3473 et 3475; s'agissant plus spécifiquement de l'infraction de génocide, v. le Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 relatif à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, et révision correspondante du droit pénal - FF 1999 4911, p. 4927; v. également POPP/BERKMEIER, op. cit., n° 27 ad art. 1 CP). À toutes fins utiles, il est noté que la majeure partie de la doctrine ne fait pas même mention du droit international au rang des sources du droit pénal (soit, de manière non exhaustive: STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 5e éd. 2024, p. 75 ss; WOHLERS/GODENZI/SCHLEGEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 5e éd. 2024, n° 5 ad art. 1 CP; HURTADO POZO/GODEL, op. cit., n° 102, qui vont plus loin encore en l'excluant totalement; TRECHSEL/PIETH, op. cit., n° 13 ad art. 1 CP; DAMIAN K. GRAF, in StGB Annotierter Kommentar, 2020, n° 4 ad art. 1 CP; TRECHSEL/NOLL/PIETH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 7e éd. 2017, p. 36 ss et p. 50 ss; KILLIAS/KUHN/DONGOIS, Précis de droit pénal général, 4e éd. 2016, ch. 126 ss; M. CHERIF BASSIOUNI, Crimes Against Humanity in International Criminal Law, 2e éd. 1999, p. 126, relève quant à lui qu'en pratique, l'application du droit international pénal repose principalement sur sa mise en oeuvre au niveau national par les États). En pratique, les contraintes relevées supra rendent avant tout anecdotique la considération directe du droit international comme une "loi" au sens de l'art. 1 CP, dans l'hypothèse où le droit interne ne consacrerait pas lui-même une disposition idoine.
Il sied encore de relever qu'à l'aune de l'art. 1 CP, le droit coutumier, qu'il soit national ou international, ne peut pas servir de base directe et unique à une condamnation pénale, respectivement au prononcé d'une peine ou d'une mesure (FF 2008 3461, p. 3474; de manière semble-t-il unanime, v. entre autres: HURTADO POZO/GODEL, op. cit., n° 86; WOHLERS/GODENZI/SCHLEGEL, op. cit., n° 6 ad art. 1 CP; HURTADO POZO/ILLÁNEZ, op. cit., n° 16 ad art. 1 CP; TRECHSEL/PIETH, op. cit., n° 15 ad art. 1 CP; DAMIAN K. GRAF, op. cit., n° 4 ad art. 1 CP; MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., n° 12 ad art. 1 CP; POPP/BERKMEIER, op. cit., n° 24 ad art. 1 CP; FRANZ RIKLIN, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 3e éd. 2007, p. 26). Si cette restriction est absolue lorsque le droit coutumier s'envisage en défaveur de l'individu ( in malam partem), que ce soit pour fonder ou aggraver la répression, il n'est toutefois pas exclu d'avoir recours à la coutume dans l'interprétation de la norme pénale, du moins si cela permet d'aboutir à un résultat favorable au condamné, tout particulièrement au moment d'examiner les motifs d'exclusion de la peine ou de restreindre les conditions générales de la responsabilité pénale (à titre d'exemples, v. ATF 113 IV 4 consid. 3; 99 IV 208 consid. 3; HURTADO POZO/ILLÁNEZ, op. cit., n° 34 ss ad art. 1 CP; POPP/BERKMEIER, op. cit., n° 24 ad art. 1 CP, et les références citées).
- Du principe de la légalité découle également l'exigence de précision et de clarté de la loi (" Bestimmtheitsgebot ", " principio della determinatezza del diritto penale " ou " nullum crimen, nulla poena sine lege certa "). Ainsi, la loi doit être formulée de manière telle qu'elle permette au citoyen de s'y conformer et de prévoir les conséquences d'un comportement déterminé avec un certain degré de certitude dépendant des circonstances. L'exigence de précision de la base légale ne doit cependant pas être comprise d'une manière absolue. Le législateur ne peut pas renoncer à utiliser des définitions générales ou plus ou moins vagues, dont l'interprétation et l'application sont laissées à la pratique. Le degré de précision requis ne peut pas être déterminé de manière abstraite. Il dépend, entre autres, de la multiplicité des situations à régler, de la complexité ou de la prévisibilité de la décision à prendre dans le cas particulier, du destinataire de la norme, ou de la gravité de l'atteinte aux droits constitutionnels. Il dépend aussi de l'appréciation que l'on peut faire, objectivement, lorsque se présente un cas concret d'application (ATF 151 IV 228 consid. 9.3.1; 150 IV 255 consid. 3.1; 148 IV 234 consid. 3.5; 147 IV 274 consid. 2.1.1; 145 IV 470 consid. 4.5; en ce sens également, v. entre autres: HURTADO POZO/GODEL, op. cit., n° 91 ss; HURTADO POZO/ILLÁNEZ, op. cit., n° 27 ss ad art. 1 CP; POPP/BERKMEIER, op. cit., n° 45 ss ad art. 1 CP).
- Du principe de la légalité découle encore l'interdiction de l'analogie (" Analogieverbot " ou " nullum crimen, nulla poena sine lege stricta "), laquelle est étroitement liée à l'interprétation de la loi. Ainsi, le principe de la légalité est violé lorsque les limites de la loi sont dépassées par une interprétation analogique qui étend le sens véritable du texte légal en défaveur d'un individu (ATF 105 Ia 63; 103 Ia 95 consid. 4c; en ce sens également, v. ATF 145 IV 114 consid. 3.3.2), cette interprétation ne devant pas conduire à créer de nouveaux états de fait punissables par une déduction par analogie (ATF 127 IV 198 consid. 3a). En revanche, la doctrine majoritaire s'accorde à dire qu'un raisonnement par analogie est exceptionnellement admis s'il aboutit à un résultat favorable pour l'individu (HURTADO POZO/GODEL, op. cit., n° 97, qui donne en exemple la prise en compte du consentement de la personne lésée ou la gestion d'affaires sans mandat; plus nuancé ANDREAS DONATSCH, op. cit., n° 27 ad art. 1 CP; HURTADO POZO/ILLÁNEZ, op. cit., n° 42 ad art. 1 CP; POPP/BERKMEIER, op. cit., n° 31 ad art. 1 CP, qui précisent que l'interprétation de la loi doit demeurer conforme au sens et au but de celle-ci, même si elle intervient in bonam partem; KILLIAS/KUHN/DONGOIS, op. cit., ch. 809, qui citent en exemple l'ATF 122 IV 292 consid. 2c).
- Finalement, la dernière composante découlant du principe de la légalité suppose l'application du droit en vigueur au moment des faits reprochés ("principe de la non-rétroactivité"; " Rückwirkungsverbot ", " Divieto della retroattività della legge penale ", ou encore " nullum crimen, nulla poena sine lege praevia "). Cette règle fait l'objet d'une disposition à part entière (cf. art. 2 CP) et sera traitée de manière détaillée infra au consid. 5.1.2.
5.1.1.3. Le principe de la légalité tel qu'il découle des dispositions de droit international précitées (cf. supra consid. 5.1.1.1) a une portée comparable en plusieurs points. Ainsi, il est reconnu comme occupant une place primordiale au sein de l'ordre juridique international (sous l'angle de l'art. 7 par. 1 CEDH, v. notamment l'arrêt de la CourEDH Vasiliauskas c. Lituanie du 20 octobre 2015, Recueil CourEDH 2015-VII p. 221, § 153 et les références citées; sous l'angle de l'art. 15 par. 1, 1re phrase, Pacte II de l'ONU, v. MANFRED NOWAK, U.N. Covenant on Civil and Political Rights - CCPR Commentary, 2e éd. 2005, n° 1 ad art. 15; sous l'angle de l'art. 22 du Statut de Rome, v. BROOMHALL, in Rome Statute of the International Criminal Court - Article-by-Article Commentary, 4e éd. 2022, n° 1 ad art. 22; v. également KELT/VON HEBEL, in The International Criminal Court, Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence, 2001, p. 20; plus globalement, v. M. CHERIF BASSIOUNI, Crimes, op. cit., p. 123; VANESSA THALMANN, Reasonable and effective universality, 2018, n. 327) et implique généralement que la loi pénale doive définir clairement les infractions et les peines qui les répriment, de façon à être accessible et prévisible dans ses effets (en détail, v. l'arrêt 6B_857/2024 du 7 juillet 2025 consid. 7.4.1; v. également l'arrêt de la CourEDH Petruzzo et autres c. Italie du 9 octobre 2025, § 95 et les références citées; MANFRED NOWAK, op. cit., n° 4 ad art. 15; BROOMHALL, op. cit., n° 15 ad art. 22, quoique plus nuancé; VANESSA THALMANN, op. cit., n. 328). De même, il en découle l'interdiction de l'analogie ( Vasiliauskas c. Lituanie, § 154; MANFRED NOWAK, op. cit., n° 4 ad art. 15; BROOMHALL, op. cit., n° 1 ad art. 22; M. CHERIF BASSIOUNI, Crimes, op. cit., p. 123) et le principe de la non-rétroactivité (en détail, v. infra consid. 5.1.2).
En revanche, les art. 7 CEDH et 15 Pacte II de l'ONU se distinguent de l'art. 1 CP sur deux points. Tout d'abord, l'interprétation de la notion de " droit national ou international " contenue dans ces deux dispositions conduit à un champ d'application différent, en tant que cette notion fait référence non seulement au droit écrit, mais également au droit national non-écrit ( case law) et à la coutume internationale (sous l'angle de l'art. 7 CEDH, v. les arrêts de la CourEDH Norman c. Royaume-Uni du 6 juillet 2021, § 62, qui précise que ce qui importe, plus que la nature écrite de la loi, c'est que les garanties matérielles de la sécurité juridique soient satisfaites; Korbely c. Hongrie du 19 septembre 2008, Recueil CourEDH 2008-IV, p. 363, §§ 76 ss; Vasiliauskas c. Lituanie, § 154; STEFAN SINNER, in EMRK Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, 3e éd. 2022, n° 12 ad art. 7; sous l'angle de l'art. 15 Pacte II de l'ONU, v. MANFRED NOWAK, op. cit., n° 5 ad art. 15, ainsi que les références citées; VANESSA THALMANN, op. cit., n. 333 et 337), contrairement à ce qui prévaut à l'aune de l'art. 1 CP (cf. supra consid. 5.1.1.2). Secondement, les art. 7 par. 2 CEDH et 15 par. 2 Pacte II de l'ONU contiennent une "exception" au principe de la non-rétroactivité inconnue en droit suisse (cf. infra au consid. 5.1.2.4).
En droit international pénal finalement, l'interprétation du principe de la légalité s'écarte de celle généralement admise en droit interne, en ce sens qu'elle se doit d'être moins stricte, compte tenu des particularités de ce domaine du droit (M. CHERIF BASSIOUNI, Crimes, op. cit., p. 141, et la citation de STEFAN GLASER, qui mentionne notamment le caractère éminemment coutumier du droit international pénal; KOLB/SCALIA, Droit international pénal, 2e éd. 2012, p. 204, qui précise que depuis le jugement de Nuremberg, le principe de la légalité prend une place de plus en plus importante en droit international pénal et tend à devenir une réelle garantie fondamentale contre l'interférence de l'État avec la liberté individuelle, et non plus un simple principe de justice). Cela étant, de telles limitations au principe de la légalité ne sauraient être transposables aux autorités judiciaires nationales au moment d'appliquer leur droit interne (cf. infra consid. 5.1.3 et 5.3.4.4).
5.1.2.
5.1.2.1. En vertu de l'art. 2 al. 1 CP, est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. Cette disposition figurait déjà dans le Code pénal lors de son entrée en vigueur, le 1er janvier 1942 (art. 392 CP; cf. Message du Conseil fédéral du 23 juillet 1918 à l'appui d'un projet de code pénal suisse, p. 121; FF 1918 IV 1), et n'a depuis lors subi que de simples modifications rédactionnelles sans conséquence sur le fond (v. MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., n° 1 ad art. 2 CP). Cependant, l'art. 2 CP n'a pas qu'une portée historique; il demeure pleinement applicable à toutes les modifications apportées au Code pénal, pour autant que ces modifications ne contiennent pas de dispositions transitoires spéciales en matière de droit pénal dans le temps (ATF 117 IV 369 consid. 4d; WOHLERS/GODENZI/SCHLEGEL, op. cit., n° 2 ad art. 2 CP; DONGOIS/LUBISHTANI, in Commentaire romand Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 8 ad art. 2 CP; POPP/BERKEMEIER, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. I, 4e éd. 2019, n° 1 ad art. 2 CP; MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., n° 3 ad art. 2 CP).
Le principe de la non-rétroactivité est une émanation du principe de la légalité prescrit notamment par l'art. 1 CP (cf. supra consid. 5.1.1), quoique dans une perspective temporelle (WOHLERS/GODENZI/SCHLEGEL, op. cit., n° 1 ad art. 2 CP; DONGOIS/LUBISHTANI, op. cit., n° 3 ad art. 2 CP; POPP/BERKEMEIER, op. cit., n° 1 ad art. 2 CP). Il permet de garantir que le législateur ne contourne pas les limites de l'art. 1 CP en poursuivant des personnes pour des actes qui étaient pourtant licites lorsqu'ils ont été accomplis (ATF 117 IV 369 consid. 4d; arrêt 6B_424/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1; v. également DONGOIS/LUBISHTANI, op. cit., n° 3 ad art. 2 CP).
Le principe décrit à l'art. 2 al. 1 CP s'applique à toutes les dispositions légales qui définissent les conditions de la répression ainsi que les conséquences pénales de cette dernière (ATF 149 IV 361 consid. 1.2.1; 117 IV 369 consid. 4d). Ainsi, il vise aussi bien les lois d'incrimination que les lois de sanction (ATF 149 IV 361 consid. 1.2.1, avec référence à DONGOIS/LUBISHTANI, op. cit., n° 13 ad art. 2 CP et à HURTADO POZO/GODEL, op. cit., n. 243). Il s'étend également au droit pénal accessoire, du moins en l'absence de dispositions y dérogeant expressément (art. 333 al. 1 CP; ATF 97 IV 233 consid. 3; arrêts 6B_26/2022 du 26 janvier 2023 consid. 1.3 et les références citées; 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 1.1).
5.1.2.2. Le principe déduit de l'art. 2 al. 1 CP n'est pas absolu.
Ainsi, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une nouvelle loi s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Cette disposition, consacrant l'exception de la lex mitior, implique que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (ATF 149 IV 361 consid. 1.2.1; 147 IV 241 consid. 4.2.). Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret (ATF 148 IV 374 consid. 2.1; 147 IV 241 consid. 4.2.2; 142 IV 401 consid. 3.3; 135 IV 113 consid. 2.2). Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent pas être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.2; 134 IV 82 consid. 6.2.3). Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.2).
À l'exception de la lex mitior s'ajoute l'éventuelle existence de dispositions transitoires spécifiques (cf. supra consid. 5.1.2.1 et les références citées).
Finalement, l'art. 2 al. 1 CP est complété par les art. 388 à 390 CP, lesquels règlent l'exécution des jugements, l'application des sanctions, la prescription et la plainte. En particulier, l'art. 389 al. 1 CP prescrit que, sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
5.1.2.3. Le principe de la non-rétroactivité trouve également son fondement en droit international. Ainsi, l'art. 7 par. 1 CEDH, 1re phrase, dispose que nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international (sur la notion de droit national ou international, v. supra consid. 5.1.1.3). Quant à l'art. 15 par. 1 Pacte II de l'ONU, 1re phrase, il dispose que nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises (formulation reprise de l'art. 11 DUDH). S'agissant finalement du Statut de Rome, il prévoit également une stricte application du principe de la non-rétroactivité par la CPI. Ainsi, l'art. 11 par. 1 du Statut de Rome dispose que la Cour n'a compétence qu'à l'égard des crimes relevant de sa compétence commis après l'entrée en vigueur du présent Statut (à ce sujet, v. le Message du Conseil fédéral du 15 novembre 2000 relatif au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à la loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale ainsi qu'à une révision du droit pénal, FF 2001 359, p. 388). Cette disposition est complétée par l'art. 24 par. 1 du Statut de Rome, selon lequel nul n'est pénalement responsable, en vertu du présent Statut, pour un comportement antérieur à l'entrée en vigueur du Statut.
5.1.2.4. En droit international également, le principe de la non-rétroactivité n'est pas absolu, étant tout de même relevé que le droit conventionnel prévoit qu'il est interdit d'y déroger (cf. art. 15 par. 2 CEDH et 4 par. 2 Pacte II de l'ONU).
En premier lieu, comme c'est le cas en droit suisse, l'exception de la lex mitior découle directement de l'art. 15 par. 1, 3e phrase, Pacte II de l'ONU, en ces termes: si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier. Si elle ne figure pas textuellement dans la CEDH, cette exception a également été consacrée par la jurisprudence de la CourEDH (sous la dénomination "principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce"), laquelle considère qu'il s'agit d'un principe fondamental du droit pénal découlant implicitement de l'art. 7 par. 1 CEDH (pour la première fois dans l'arrêt de la CourEDH Scoppola c. Italie (n° 2) du 17 septembre 2009, §§ 99 à 109; depuis lors confirmé à plusieurs reprises, récemment dans l'arrêt de la CourEDH Wulffaert et Wulffaert Beheer NV c. Belgique du 10 juillet 2025, § 34).
À cela s'ajoute "l'exception" prévue par les art. 7 par. 2 CEDH et 15 par. 2 Pacte II de l'ONU, lesquels disposent que le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées, respectivement que rien dans le présent article ne s'oppose au jugement ou à la condamnation de tout individu en raison d'actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations. La CourEDH, qui exclut d'y voir une exception générale à l'art. 7 par. 1 CEDH, considère plutôt cette règle comme une "précision contextuelle" ajoutée pour lever tout doute concernant la validité des poursuites engagées après la Seconde Guerre mondiale contre les auteurs d'exaction commises pendant cette guerre (arrêts de la CourEDH Maktouf et Damjanovic c. Bosnie-Herzégovine du 18 juillet 2013, Recueil Cour EDH 2013-IV p. 47, § 72; Kononov c. Lettonie du 17 mai 2010, Recueil CourEDH 2010-IV p. 137, § 186, avec référence aux travaux préparatoires de la Convention; v. également Conseil de l'Europe, Guide sur l'art. 7 de la Convention européenne des droits de l'Homme, dans sa version du 28 février 2025, ch. 63; à noter qu'une partie de la doctrine plaide pour l'existence d'une réelle exception: v. notamment STEFAN SINNER, op. cit., n° 28 ad art. 7 et les références citées; sur le sujet, mais contra, v. également POPP/BERKMEIER, op. cit., n° 9 et 27 ad art. 1 CP). Ainsi, elle a écarté l'application de l'art. 7 par. 2 CEDH à une condamnation pour crimes de guerre commis entre 1992 et 1993 en Bosnie, alors que le Gouvernement soutenait que les actes en cause étaient criminels en vertu des "principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées" et que la règle de la non-rétroactivité des peines ne devrait donc pas s'appliquer ( Maktouf et Damjanovic, § 72; en ce sens, v. aussi Vasiliauskas c. Lituanie, § 190).
5.1.3.
5.1.3.1. Avant toute chose, il est fait référence aux développements supra au consid. 4.1.5.
5.1.3.2. Historiquement, la notion de crimes contre l'humanité est apparue pour la première fois officiellement le 24 mai 1915, dans une déclaration conjointe de la France, de la Grande-Bretagne et de la Russie condamnant les " nouveaux crimes de la Turquie contre l'humanité et la civilisation " (pour une analyse historique détaillée, v. SÉVANE GARIBIAN, Le crime contre l'humanité au regard des principes fondateurs de l'État moderne, 2009, p. 82 ss; v. également PHILIPPE CURRAT, op. cit., p. 32; repris par SÉVANE GARIBIAN, in Commentaire romand, op. cit., n° 1 ad art. 264a CP). En revanche, elle a été qualifiée juridiquement pour la première fois à l'art. 6 let. c du Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, joint à l'Accord de Londres du 8 août 1945 concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des puissances européennes de l'Axe, de la manière suivante: " Les Crimes contre l'Humanité: c'est-à-dire l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime " (à ce propos, v. SÉVANE GARIBIAN, in Commentaire romand, op. cit., n° 1 ad art. 264a CP, lequel précise que cette nouvelle incrimination internationale jouit d'une portée fort limitée; WEHRENBERG/EHLERT, op. cit., n° 4 ad art. 264a CP; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, op. cit., p. 275; MÉLANIE NASEL, Les crimes contre l'humanité, in Droit pénal humanitaire, 2e éd. 2009, p. 180; plus en détail: SÉVANE GARIBIAN, Le crime contre l'humanité, op. cit., p. 101 ss; M. CHERIF BASSIOUNI, Crimes, op. cit., p. 1 ss; v. galement FF 2008 3461, p. 3472). Par la suite, la notion de crimes contre l'humanité a été successivement définie et précisée (quoique pas exclusivement) à l'art. 5 du Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie du 25 mai 1993, à l'art. 3 du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda du 8 novembre 1994 (avec la précision que c'est la première fois qu'apparaît la condition de l'attaque généralisée et systématique dirigée contre la population civile; SÉVANE GARIBIAN, in Commentaire romand, op. cit., n° 2 ad art. 264a CP et les références citées), puis finalement à l'art. 7 du Statut de Rome, depuis le 17 juillet 1998 (v. aussi FF 2008 3461, p. 3472; WEHRENBERG/EHLERT, op. cit., n° 5 et 6 ad art. 264a CP).
Plus généralement, et indépendamment de ces efforts de codification, il est généralement reconnu que l'interdiction des crimes contre l'humanité revêt un caractère coutumier (FF 2008 3461, p. 3474; FF 1999 4911, p. 4915 et 4919; WEHRENBERG/EHLERT, op. cit., n° 9 ad art. 264a CP; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, op. cit., p. 275; SÉVANE GARIBIAN, Le crime contre l'humanité, op. cit., p. 257, qui cite le ch. 34 du rapport du 3 mai 1993 du Secrétaire général établi conformément au paragraphe 2 de la résolution 808 (1993) du Conseil de sécurité, et fait état de l'extension progressive du concept de crimes contre l'humanité; PHILIPPE CURRAT, op. cit., p. 34 s. et la référence citée, qui précise également que la notion coutumière de crimes contre l'humanité a évolué au cours du 20e siècle; sur cette question et la nécessité d'être en présence d'un conflit armé international, v. aussi l'arrêt de la Chambre d'appel du TPIY du 2 octobre 1995 dans la cause Le Procureur c/ Du s ko Tadic n° IT-94-1, §§ 139 ss). Cette question fera l'objet d'approfondissements détaillés infra au consid. 5.3.3.5
5.1.3.3. L'art. 264a CP a été introduit dans le Code pénal suisse le 1er janvier 2011 (cf. supra consid. 4.1.5). Il sied néanmoins de préciser que la révision des dispositions pénales - dont fait partie l'introduction de l'art. 264a CP - se rapportant aux crimes qui relèvent de la CPI n'est intervenue que dans un second temps, le Conseil fédéral ayant estimé qu'il s'agissait de mesures législatives ne résultant pas directement des engagements pris aux termes du Statut de Rome, mais plutôt de modifications de loi permettant de garantir l'efficacité et la transparence de la poursuite des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre en Suisse (FF 2008 3461, p. 3468 s.).
5.1.3.4. Avec l'entrée en vigueur de l'art. 264a CP, le législateur a décidé d'étendre l'imprescriptibilité prévue à l'art. 101 CP à ce type d'infraction (FF 2008 3461, p. 3509). C'est ainsi que l'art. 101 al. 1 let. b CP, en vigueur depuis la même date, dispose que les crimes contre l'humanité au sens de l'art. 264a al. 1 et 2 CP sont imprescriptibles. Cette disposition est complétée par l'art. 101 al. 3, 2e phrase, CP, selon lequel elle est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite à l'entrée en vigueur de la modification du 18 juin 2010 du présent code, en vertu du droit applicable à cette date (ou, de manière plus claire: " L'imprescriptibilité ne s'appliquera qu'aux crimes contre l'humanité non prescrits, au moment de l'entrée en vigueur du projet de loi, selon le droit en vigueur jusqu'à cette date "; FF 2008 3461, p. 3509).
5.2.
5.2.1. En premier lieu, la Cour d'appel a considéré que la compétence des autorités suisses pour poursuivre le recourant 2 - tant au titre des crimes de guerre qu'au titre des crimes contre l'humanité - reposait sur l'art. 264m CP, cela indépendamment de son entrée en vigueur au 1er janvier 2011. En substance, elle a relevé que l'art. 264m CP n'étendait pas le ius punendi, puisque les crimes de guerre étaient déjà punissables, au moment des faits, par le CPM, alors que la poursuite des crimes contre l'humanité était déjà possible - outre par l'application de dispositions de droit commun comme les art. 112, 122, 181 ou encore 190 CP - à l'aune du droit international coutumier, qui définissait et punissait déjà les crimes contre l'humanité à l'époque des faits (arrêt attaqué consid. I.1.1.5, p. 32 à 37, et le renvoi au consid. II.3.2.3.3, p. 111).
5.2.2. Sur le fond, la Cour d'appel a commencé par dire que les crimes contre l'humanité n'étaient réprimés en droit suisse que depuis le 1er janvier 2011, mais qu'ils étaient déjà définis et punissables en droit international à l'époque des faits (arrêt attaqué consid. II.3.2, p. 102).
Elle a ensuite reconnu que l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité n'était autrefois pas prévue par le droit suisse, faute de codification (arrêt attaqué consid. II.3.2.2.1, p. 103). Toutefois, elle a relevé que depuis le 1er janvier 2011, l'art. 264a ( recte 101) al. 1 let. b CP prévoit que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles et que l'art. 101 al. 3, 2e phrase, CP prévoit que lesdites infractions sont imprescriptibles si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite au 1er janvier 2011 ( ibidem). Selon la Cour d'appel, l'art. 101 CP constitue une " disposition contraire de la loi " au sens de l'art. 389 al. 1 CP, et permet dès lors de s'écarter de la règle générale prévue par cette disposition. Sur quoi elle a jugé que l'art. 101 al. 3 CP consacrait une rétroactivité limitée des règles sur l'imprescriptibilité des infractions non prescrites lorsque la nouvelle norme qui s'y réfère entre en vigueur, autrement dit qu'indépendamment des art. 2 al. 2 et 389 al. 1 CP, les crimes contre l'humanité sont devenus imprescriptibles lorsqu'ils n'étaient pas encore prescrits au 1er janvier 2011 ( ibidem, p. 104, avec des références à la jurisprudence du TPF). Pour étayer ce raisonnement, la Cour d'appel a précisé que l'art. 7 CEDH n'empêchait pas l'application rétroactive de la règle sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité ( ibidem, avec références à la jurisprudence de la CourEDH), tout en ajoutant que selon la CourEDH, la question du délai de prescription applicable pour des crimes réprimés par le droit international devait être tranchée à la lumière du droit international pertinent à l'époque, soit en l'espèce la Charte de Nuremberg ( ibidem, p. 105; il est relevé que ce raisonnement prête à confusion, puisqu'en l'espèce, le recourant 2 a été condamné en vertu du droit suisse et non du droit international, donc que la question de la prescription s'aborde exclusivement à l'aune du droit suisse, ce que la Cour d'appel reconnaît par ailleurs en invoquant l'art. 101 al. 3 CP). Toujours sur la question de la prescription, elle a relevé que si la rétroactivité limitée prévue par l'art. 101 al. 3 CP ne devait pas s'appliquer aux crimes contre l'humanité, cela amènerait la Suisse à violer ses obligations découlant du Statut de Rome, dès lors qu'elle ne serait pas en mesure de poursuivre les crimes contre l'humanité commis entre le 1er juillet 2002 et le 1er janvier 2011 ( ibidem; étant rappelé que les faits de la cause se sont déroulés entre 1993 et 1995; cf. supra consid. D.c). Finalement, elle a considéré que l'art. 101 al. 3 CP n'aurait aucun sens s'il excluait d'emblée la poursuite de tous les crimes contre l'humanité commis avant l'introduction de l'art. 264a CP ( ibidem). Pour conclure sur cette question, la Cour d'appel a jugé que les infractions qui n'étaient pas déjà prescrites au 1er janvier 2011 et qui pouvaient être requalifiées comme crimes contre l'humanité au sens de l'art. 264a CP devenaient imprescriptibles, alors que les faits prescrits à cette date demeuraient prescrits ( ibidem).
Dans la suite de son raisonnement, la Cour d'appel s'est penchée sur les infractions de référence permettant de déterminer si l'action pénale était prescrite au 1er janvier 2011. Elle a commencé par considérer que les actes reprochés au recourant 2 pouvaient, au moment des faits, être constitutifs aussi bien de crimes de guerre que d'infractions de droit commun (arrêt attaqué consid. II.3.2.2.2, p. 105). Elle a toutefois écarté les crimes de guerre comme infraction de référence pour le calcul de la prescription, le législateur s'y étant opposé ( ibidem, p. 106). S'appuyant sur " diverses interventions de la Conseillère fédérale " Eveline Widmer-Schlumpf (cf. la référence aux BO 2009 N 73 et BO 2010 E 340), elle a en revanche jugé qu'il fallait se référer aux infractions de droit commun pour le calcul de la prescription pour déterminer la rétroactivité de l'imprescriptibilité (arrêt attaqué consid. II.3.2.2.2, p. 106). Sur quoi la Cour d'appel a considéré que les vingt chefs d'accusation retenus contre le recourant 2 dans l'acte d'accusation modifié du 2 septembre 2022 correspondaient, dans leur version en vigueur à l'époque des faits, à l'assassinat au sens de l'art. 112 CP (avec réf. aux cas 1.3.2, 1.3.3, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.8, 1.3.15, 1.3.17 et 1.3.18), aux lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP (avec réf. au cas 1.3.4), à la contrainte au sens de l'art. 181 CP (avec réf. aux cas 1.3.7, 1.3.10, 1.3.12, 1.3.14, 1.3.16, 1.3.19, 1.3.20, 1.3.23 et 1.3.25), au viol au sens de l'art. 190 CP (avec réf. au cas 1.3.24) et à l'atteinte à la paix des morts au sens de l'art. 262 CP (avec réf. au cas 1.3.9; arrêt attaqué consid. II.3.2.2.2, p. 107).
Après avoir examiné en détail la question du calcul de la prescription à l'aune des art. 70 ss aCP (dans leur version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2002), des art. 70 ss aCP (dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006) et des art. 97 ss CP (dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2007; arrêt attaqué consid. II.3.2.2.3, p. 107 et 108), le tout en partant du postulat qu'aucune suspension de la prescription au sens de l'art. 72 aCP n'était intervenue, la Cour d'appel a dressé un tableau, duquel il ressort en substance que seuls les faits envisagés sous l'angle de l'infraction d'assassinat ne seraient pas prescrits au 1er janvier 2011, et deviendraient par conséquent imprescriptibles en vertu de l'art. 101 al. 3 CP ( ibidem consid. II.3.2.2.4, p. 109). Pour conclure sur cette question, elle a jugé que l'action pénale n'était pas prescrite pour les reproches de meurtres, en tant que crimes contre l'humanité au sens de l'art. 264a al. 1 let. a CP, décrits dans les cas 1.3.2, 1.3.3, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.8, 1.3.15, 1.3.17 et 1.3.18 de l'acte d'accusation. Pour le surplus, compte tenu de la prescription, elle a classé la procédure contre le recourant 2 s'agissant de crimes contre l'humanité (avec réf. aux cas 1.3.4, 1.3.7, 1.3.9, 1.3.10, 1.3.12, 1.3.14, 1.3.16, 1.3.19, 1.3.20, 1.3.23, 1.3.24 et 1.3.25; arrêt attaqué consid. II.3.2.2.5, p. 110).
La Cour d'appel a ensuite déterminé le droit matériel applicable, se posant la question de savoir si l'art. 264a CP, introduit dans le Code pénal le 1er janvier 2011, s'appliquait aux crimes contre l'humanité devenus imprescriptibles par le biais de l'art. 101 al. 1 et 3 CP (arrêt attaqué consid. II.3.2.3.1, p. 110). Reconnaissant qu'il n'existait à l'époque des faits pas de disposition en droit suisse réprimant les crimes contre l'humanité, et tout en rappelant que la compétence des autorités suisses était donnée, elle a jugé n'avoir d'autre choix que d'appliquer le nouveau droit ( i.e. l'art. 264a CP) pour réprimer les crimes contre l'humanité (arrêt attaqué consid. II.3.2.3.2, p. 110, avec référence à Maktouf et Damjanovic c. Bosnie-Herzégovine, § 55). Selon la Cour d'appel, cette solution doit s'imposer malgré une doctrine partagée à ce sujet, dans la mesure où il ressort des travaux parlementaires que la volonté du législateur était de permettre la requalification juridique des infractions non-prescrites au 1er janvier 2011 en crimes contre l'humanité aux termes de l'art. 264a CP (arrêt attaqué consid. II.3.2.3.2, p. 110 et 111, avec référence ( contra) à JULIE MEYLAN, L'imprescriptibilité des génocides, crimes contre l'humanité et crimes de guerre, in La lutte contre l'impunité en droit suisse, 2e éd. 2015, p. 31 ss, ainsi qu'à ZIEGLER/WEHRENBERG, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 17 ad art. 101 CP; ( pro) à JAKOB/MALEH, in Commentaire romand, Code pénal II, (nouvellement) 2e éd. 2025, n° 38 à 52 ad intro. aux art. 264 à 264n CP, avec la précision que ces deux auteurs représentent des parties à la procédure; VANESSA THALMANN, op. cit., p. 261 et 287 ss, mais encore MATTHIAS ZURBRÜGG, in Basler Kommentar Strafrecht, 4e éd. 2019, n° 10 à 24 ad art. 101 CP; quant à " la volonté du législateur ", au BO 2010 E 340).
Cela étant, la Cour d'appel a considéré que la requalification des infractions non-prescrites au 1er janvier 2011 comme crimes contre l'humanité impliquait le respect d'un certain nombre de conditions, à savoir (arrêt attaqué consid. II.3.2.3.3, p. 111) :
- au moment des faits, les crimes contre l'humanité étaient punissables en droit international;
- au moment des faits, les éléments constitutifs étaient définis en droit international de manière suffisamment prédictible et accessible pour le prévenu;
- au moment des faits, les éléments constitutifs correspondaient à une infraction en droit suisse;
- l'infraction de droit commun correspondante n'est pas prescrite au 1er janvier 2011 au sens de l'art. 101 al. 3 CP;
- la Suisse a l'obligation de poursuivre le crime en question en vertu du droit international coutumier ou d'un traité qu'elle a ratifié;
- la Suisse était compétente en vertu du droit interne applicable au moment des faits;
- l'art. 264a CP contient les éléments constitutifs des infractions de droit commun correspondantes en vigueur au moment des faits;
-en cas de condamnation, le tribunal détermine la peine de manière à ce qu'elle ne soit pas plus sévère que celle qui aurait été infligée pour l'infraction de droit commun correspondante en vigueur au moment des faits.
Selon la Cour d'appel, le respect de ces conditions, donné dans le cas d'espèce (sans autre motivation que: " l'ensemble de ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce "), permettrait de concilier l'application de l'art. 264a CP avec les principes de la légalité et de la non-rétroactivité ainsi qu'avec l'exception de la lex mitior, raison pour laquelle elle a conclu que l'art. 264a CP s'appliquait pour poursuivre les crimes contre l'humanité commis avant le 1er janvier 2011 (arrêt attaqué consid. II.3.2.3.3 et II.3.2.3.6, p. 111 et 112).
5.2.3. La Cour d'appel a ensuite examiné les éléments constitutifs contextuels de l'art. 264a CP ( ibidem consid. II.3.2.5, p. 112 ss), les éléments constitutifs spécifiques de l'art. 264a al. 1 let. a CP ( ibidem consid. II.3.2.6, p. 117 ss), ainsi que les questions du concours entre crimes de guerre et crimes contre l'humanité ( ibidem consid. II.3.2.7, p. 119), de la responsabilité pénale individuelle ( ibidem consid. 3.2.8, p. 119 s.), de l'instigation ( ibidem consid. II.3.2.9, p. 120 s.), de la complicité ( ibidem consid. II.3.2.10, p. 121), de la tentative ( ibidem consid. II.3.2.11, p. 121 s.), avant d'en venir à l'examen concret des reproches sous l'angle des crimes contre l'humanité ( ibidem consid. II.5, p. 273 à 287), cela pour finalement conclure que le recourant 2 s'est rendu coupable de crimes contre l'humanité s'agissant des cas 1.3.2, 1.3.3, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.8, 1.3.15, 1.3.17, 1.3.18 de l'acte d'accusation ( ibidem consid. II.5.5, p. 287).
5.3.
5.3.1.
5.3.1.1. À titre liminaire, il est important de rappeler que la Suisse s'est engagée, notamment par la signature et la ratification du Statut de Rome, à garantir l'efficacité et la transparence de la poursuite des crimes contre l'humanité, mais surtout à assurer une répression sans faille de ces actes, dans le but de mettre fin à l'impunité des personnes s'en rendant coupables (FF 2008 3461, p. 3467 ss; FF 2001 359, p. 418; étant rappelé que ce but est expressément mentionné dans le préambule du Statut de Rome). L'on doit y voir le reflet de l'engagement de la Suisse en faveur du droit humanitaire (FF 2001 359, p. 361). Quant au but ainsi poursuivi, soit la lutte contre l'impunité, il est incontestablement porteur de valeurs fondamentales reconnues de longue date et largement partagées par les États civilisés. Il en découle que les dispositions légales adoptées pour concrétiser ce but doivent être appliquées et interprétées de manière étendue.
Cela étant, l'on ne saurait perdre de vue qu'elles s'inscrivent dans un cadre normatif contenant lui aussi des dispositions fondamentales, notamment en matière pénale, que l'on ne saurait simplement mettre de côté. C'est tout particulièrement le cas du principe de la légalité, celui-ci étant situé au coeur de l'État moderne, dont il reflète un principe fondateur (v. SÉVANE GARIBIAN, Le crime contre l'humanité, op. cit., p. 10 et 17, avec les références détaillées aux travaux de CHARLES DE SECONDAT, BARON DE LA BRÈDE ET DE MONTESQUIEU, et de CESARE BONESANA, MARQUIS DE BECCARIA; v. également, parmi d'autres, sur le rôle central de ce principe: HURTADO POZO/ILLÁNEZ, op. cit., n° 1 ad art. 1 CP).
C'est à la lumière de ce qui précède (SÉVANE GARIBIAN parle d'une " rencontre problématique " entre les " principes fondateurs de l'État moderne " et le " concept de crime contre l'humanité ", in Le crime contre l'humanité, op. cit., p. 21) qu'il convient de traiter les griefs du recourant 2 et d'examiner la solution apportée par la Cour d'appel.
5.3.1.2. Il sied ensuite de souligner que la présente affaire est le fait des autorités de poursuite pénale suisses, en Suisse, sur la base du droit suisse. Partant, c'est bien à l'aune du principe de la légalité tel qu'il découle de l'art. 1 CP que doit porter le présent examen, et non à l'aune d'un principe de la légalité tel qu'il pourrait découler plus "librement" du droit international pénal (sur cette divergence, v. M. CHERIF BASSIOUNI, Crimes, op. cit., p. 140 ss, en particulier la citation de STEFAN GLASER en p. 141; v. également infra consid. 5.3.4.4).
5.3.1.3. Relevons encore que la question de la compétence des autorités suisses n'a jamais fait l'objet de débats au cours de la procédure - si ce n'est sur le raisonnement permettant de confirmer qu'elle était donnée - y compris par les recourants à l'appui de leur mémoire de recours respectif au Tribunal fédéral. Cela étant, sans pour autant confirmer le raisonnement de la Cour d'appel sur ce point, il n'en sera pas discuté plus avant, eu égard également aux considérations qui suivent.
5.3.2. Comme abordé précédemment (cf. supra consid. 5.1.1), le principe de la légalité tel qu'il découle de l'art. 1 CP dicte que toute condamnation pénale doit reposer sur un fondement bien spécifique, soit sur " la loi ".
En l'espèce, la Cour d'appel a basé la condamnation du recourant 2 sur l'art. 264a CP (étant rappelé que, pour des faits en partie identiques, exception faite du contexte dans lequel ils ont été commis, à savoir ici dans le cadre d'une attaque systématique ou généralisée lancée contre la population civile, elle l'a également reconnu coupable de violation des lois de la guerre à plusieurs titres, principalement sur la base des art. 108 al. 2 et 109 al. 1 aCPM, 3 commun aux CG et 4 PA II, ce dont il n'est toutefois pas question ici).
Il s'agira, dans un premier temps, d'examiner si les actes reprochés au recourant 2 n'auraient concrètement pas pu être poursuivis sur une autre base que celle choisie par la Cour d'appel, sous réserve toujours de sa condamnation pour violation des lois de la guerre (cf. infra consid. 5.3.3). Puis, dans un second temps, il s'agira de déterminer si la solution retenue par la Cour d'appel est effectivement conforme au droit fédéral, ce que les recourants contestent, chacun pour des raisons qui leur sont propres (cf. infra consid. 5.3.4).
5.3.3.
5.3.3.1. À juste titre, il n'est pas contesté qu'au moment des faits, soit entre 1993 et 1995, il n'existait pas de disposition pénale dans l'ordre juridique suisse permettant spécifiquement de réprimer les crimes contre l'humanité, donc de poursuivre le recourant 2 à ce titre et de le condamner pour de tels faits (en ce sens, v. FF 2008 3461, p. 3477 et 3478: " Comme nous l'avons souligné plus haut, la législation suisse ne contient pas de norme explicite réprimant les crimes contre l'humanité. Relevons aussi qu'il n'existe à ce jour aucune convention internationale définissant les crimes contre l'humanité d'une manière générale et contraignante pour les États. Les quelques instruments internationaux traitant de violations graves des droits de l'homme soit ont été conclus dans un contexte historique particulier, soit ne qualifient pas les actes en question de crimes contre l'humanité, soit ils sont trop anciens pour répondre encore entièrement aux exigences de notre temps ").
5.3.3.2. En revanche, comme rappelé supra, une partie des actes reprochés au recourant 2 pouvaient tomber sous le coup des dispositions du CPM réprimant les crimes de guerre, ce qui a été le cas en l'espèce, du moins à l'aune de l'arrêt attaqué. En cela déjà, on ne saurait parler d'impunité, puisque tous les cas sous-jacents pour lesquels le recourant 2 a été condamné - à juste titre ou non - pour crimes contre l'humanité, l'ont également vu être condamné pour violation des lois de la guerre (cf. supra consid. C.t).
5.3.3.3. En sus, certaines des variantes envisagées aujourd'hui par l'art. 264a al. 1 let. a à j CP pouvaient, à l'époque déjà, être punissables en vertu d'infractions prévues par le CP. C'est notamment le cas de l'art. 264a al. 1 let. a CP, qui peut être assimilé à ce qu'étaient le meurtre au sens de l'art. 111 CP ou l'assassinat au sens de l'art. 112 CP, mais également de l'art. 264a al. 1 let. g CP, qui peut être assimilé à ce qu'étaient le viol au sens de l'art. 190 CP ou la contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 CP (dans leur version en vigueur au moment des faits; à cet égard, il peut être renvoyé à l'examen congru de la Cour d'appel, résumé supra au consid. 5.2.2).
À noter toutefois que seule une "assimilation" est possible, comme nous le verrons en détail infra au consid. 5.3.4.1, de sorte que l'infraction de crimes contre l'humanité telle qu'on l'entend aujourd'hui, avec toutes les spécificités qui lui sont propres, était totalement étrangère au droit suisse au moment des faits, et donc, que l'on ne saurait voir dans son entrée en vigueur la simple consécration d'un concept pré-existant et pré-réprimé par une ou plusieurs infractions prévues par le Code pénal suisse ou le droit pénal accessoire.
Indépendamment de ces discrépances, la Cour d'appel n'aurait - concrètement - pas pu directement fonder la condamnation du recourant 2 sur de telles infractions, cela pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, le précité n'a pas été renvoyé en jugement à ce titre (cf. supra les consid. A.n et C.j au sujet de l'acte d'accusation du 22 mars 2019, modifié le 2 septembre 2022) et de telles infractions n'ont jamais fait l'objet de la procédure pénale, pas même par le truchement de l'art. 333 CPP.
Ensuite, la compétence des autorités de poursuite pénale suisses pour juger les actes commis par un ressortissant étranger sur le territoire d'un autre État à l'encontre de ressortissants étrangers, a priori majeurs, cela en lien avec des infractions prévues par le Code pénal suisse ou le droit pénal accessoire, est soumise à des conditions particulièrement strictes (v. aujourd'hui les art. 3 à 7 CP, dont la teneur a toutefois évolué depuis la période pénale de référence, où la matière était régie par les art. 3 à 6bis aCP). Or, il ne semble pas que ces conditions soient remplies en l'espèce, quelque soit le droit que l'on entend appliquer, en particulier que les faits aient été commis en Suisse (cf. art. 3 CP, respectivement 3 aCP), que l'on soit en présence d'une infraction contre l'État (cf. art. 4 CP, respectivement 4 aCP), qu'un ressortissant suisse soit concerné (cf. art. 7 CP, respectivement 5 et 6 aCP), ou encore que l'on soit en présence d'infractions (toujours dans l'hypothèse sous revue) dont la répression serait exigée par un traité international (art. 6 CP, respectivement 6bis aCP; en ce sens, au sujet de l'absence de compétence internationale des autorités de poursuite pénale suisses, v. WEHRENBERG/EHLERT, op. cit., n° 94 ad art. 264a CP).
Il s'ensuit que les faits reprochés au recourant 2 étaient certes criminalisés par diverses infractions prévues par le Code pénal suisse au moment où ils ont été commis, quoique pas comme des crimes contre l'humanité, mais que concrètement, les autorités de poursuite pénale suisses n'étaient pas compétentes pour le poursuivre précisément à ce titre.
5.3.3.4. Au moment des faits, la Suisse n'avait signé et ratifié aucune convention internationale en vertu de laquelle elle se serait engagée à assurer la répression des crimes contre l'humanité (cf. supra consid. 5.1.3.2) et dont le contenu aurait permis une application directe du droit international comme une "loi" au sens de l'art. 1 CP (à ce propos, v. supra consid. 5.1.1.2). La condamnation du recourant 2 sur cette base par la Cour d'appel n'était dès lors pas envisageable.
5.3.3.5. Finalement, s'il est généralement reconnu que l'interdiction des crimes contre l'humanité revêt un caractère coutumier (cf. supra consid. 5.1.3.2 et infra pour une discussion détaillée à ce propos), il est également admis qu'à l'aune de l'art. 1 CP, le droit coutumier ne peut en aucun cas servir de base directe et unique à une condamnation pénale, respectivement au prononcé d'une peine ou d'une mesure (cf. supra consid. 5.1.1.2 en détail). À ce titre également, la condamnation du recourant 2 était dès lors exclue.
Quand bien même il serait fait abstraction de l'incompatibilité entre l'art. 1 CP et le droit coutumier, il y a lieu de relever que la notion de crimes contre l'humanité ne jouit pas d'une séculaire immuabilité.
Bien au contraire, comme relevé supra au consid. 5.1.3.2, cette notion est apparue pour la première fois officiellement en 1915. Elle présentait alors toujours un lien très fort avec les crimes de guerre, dont elle n'était pas encore totalement dissociée (SÉVANE GARIBIAN, Le crime contre l'humanité, op. cit., p. 79; M. CHERIF BASSIOUNI, Crimes, op. cit., p. 60 ss). Mais surtout, elle n'a pas été suivie d'effet, que ce soit lors de la rédaction du Traité de Versailles du 28 juin 1919, à l'occasion des procès de Constantinople tenus entre 1919 et 1920, ou en raison de l'annulation du Traité de Sèvres de 1920 par le Traité de Lausanne de 1923 (SÉVANE GARIBIAN, Le crime contre l'humanité, op. cit., p. 77 et 91 ss; HANS VEST, op. cit., p. 333; M. CHERIF BASSIOUNI, Crimes, op. cit., p. 62 ss; AMBOS, in Rome Statute of the International Criminal Court - Article-by-Article Commentary, op. cit., n° 1 ad art. 7 et la précision contenue dans la note de bas de page n° 7). Ce qui impose de partager le constat selon lequel le concept naissant de crimes contre l'humanité n'a pas su être mis en oeuvre au lendemain de la Première Guerre mondiale (SÉVANE GARIBIAN, Le crime contre l'humanité, op. cit., p. 98).
Cela étant, ces premières tentatives ont servi de fondement à de nombreux développements entre-deux-guerres, aux travaux préparatoires et à l'adoption du Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg (ci-après: TMI) lors de la Conférence de Londres de 1945 et, in fine, au jugement rendu par le TMI les 30 septembre et 1er octobre 1946 (SÉVANE GARIBIAN, Le crime contre l'humanité, op. cit., p. 101 ss, 120 ss et 133 ss; M. CHERIF BASSIOUNI, op. cit., p. 69 ss). Malgré la naissance officielle de la nouvelle infraction internationale que sont les crimes contre l'humanité dès 1945, par son introduction à l'art. 6 let. c du Statut du TMI, il y a lieu de relever que le chemin ne fut pas sans difficultés. Ainsi, la question de la légalité de l'incrimination des crimes contre l'humanité a fait l'objet de dissensions marquées entre les quatre représentants des Nations Unies, tout comme sa définition juridique (SÉVANE GARIBIAN, Le crime contre l'humanité, op. cit., p. 122 ss et 126 ss, qui fait notamment état de discrépances entre les versions russe, française et anglaise du texte et de la nécessité d'adopter un Protocole rectificatif le 6 octobre 1945; à ce sujet également, v. STEPHAN MESEKE, Der Tatbestand der Verbrechen gegen die Menschlichkeit nach dem Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofes, 2004, p. 15; M. CHERIF BASSIOUNI, op. cit., p. 18 et 20 notamment, qui reproduit une citation de ROBERT H. JACKSON selon laquelle: " The four nations whose delegates sat down at London to reconcile their conflicting views represented the maximum divergence in legal concepts and traditions likely to be found among occidental nations "; v. également sur les discrépances linguistiques: p. 29). En définitive, ces dissensions et les difficultés qu'elles mettent en lumière transparaîtront dans le jugement du TMI. En effet, confronté à l'impossibilité d'affirmer que les crimes contre l'humanité étaient bien des crimes internationaux au moment des faits, le TMI s'est vu contraint d'interpréter ce nouveau concept le plus restrictivement possible, ce qui a eu pour effet de le vider de sa substance (SÉVANE GARIBIAN, Le crime contre l'humanité, op. cit., p. 146 ss, qui relève que le concept de crime contre l'humanité n'apparaît jamais de façon distincte dans le jugement, mais qu'au contraire, il est à nouveau associé aux crimes de guerre, et de surcroît, qu'il est interprété en ce sens que ne sont appréhendés que les crimes commis pendant la guerre; sur ce dernier point, v. également PHILIPPE CURRAT, op. cit., p. 33, ainsi que ÉRIC DAVID, Principes de droit des conflits armés, 3e éd. 2002, ch. 4.197; à propos du manque de caractère distinctif des crimes contre l'humanité et de leur application restrictive, v. STEPHAN MESEKE, op. cit., p. 19 et 20; v. encore SÉVANE GARIBIAN, in Commentaire romand, op. cit., n° 1 ad art. 264a CP, ainsi que HANS VEST, op. cit., p. 333; M. CHERIF BASSIOUNI, Crimes, op. cit., p. 78 ss). Là encore, on doit partager le constat d'un certain échec à Nuremberg, puisqu'à peine défini, le nouveau concept juridique de crimes contre l'humanité est détourné de sa fonction initiale pour ne plus avoir qu'une fonction symbolique (SÉVANE GARIBIAN, Le crime contre l'humanité, op. cit., p. 149, qui mentionne toutefois deux condamnations exclusivement basées sur l'infraction de crimes contre l'humanité, en p. 148; STEPHAN MESEKE, op. cit., p. 19, évoque le fait que le TMI a raté une chance historique de différencier les crimes contre l'humanité des crimes de guerre et de concrétiser les éléments constitutifs propres à cette nouvelle infraction; M. CHERIF BASSIOUNI, Crimes, op. cit., p. 87, parle quant à lui de la " fragilité " du Statut du TMI et du TMI, tout en reconnaissant qu'ils ont été des points de référence pour le développement ultérieur du droit international pénal).
Par la suite, sur la base de l'héritage de Nuremberg notamment, (i) la notion de crimes contre l'humanité a été définie une nouvelle fois à l'art. II (c) de la loi n° 10 du Conseil de contrôle en Allemagne du 20 décembre 1945 (le texte en question est publié dans le Journal officiel du Conseil de contrôle en Allemagne, n° 3, p. 12; M. CHERIF BASSIOUNI, Crimes, op. cit., p. 34 ss, précise que cette définition abandonne pour la première fois le lien de connexité entre crimes contre l'humanité et conflits armés, tout en rappelant qu'il s'agit d'une loi nationale et non internationale, cette dernière question faisant toutefois l'objet de débats; STEPHAN MESEKE, op. cit., p. 31, relève quant à lui que concrètement, les jugements rendus sur cette base continuent de lier les crimes contre l'humanité aux crimes de guerre), (ii) la notion de crimes contre l'humanité a été définie une nouvelle fois à l'art. 5 (c) du Statut du Tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient du 19 janvier 1946 (selon M. CHERIF BASSIOUNI, Crimes, op. cit., p. 33, cette définition ne diffère de celle du Statut du TMI que sur certains aspects particuliers, propres à la nature des conflits sous-jacents; STEPHAN MESEKE, op. cit., p. 23, relève quant à lui que le jugement de Tokyo de novembre 1948 ne s'attarde pas sur le concept de crimes contre l'humanité et ne prévoit aucune condamnation à ce titre; sur ce dernier point, v. également FF 2001 359, p. 467), (iii) l'Assemblée générale des Nations Unies a unanimement adopté la Résolution 95 (I) le 11 décembre 1946 dans le but de " confirme [r] les principes de droit international reconnus par le statut de la Cour de Nuremberg, et par l'arrêt de cette Cour ", (iv) la Commission du droit international a adopté, en 1950, sept principes du droit international consacrés par le Statut du Tribunal de Nuremberg et dans le jugement de ce Tribunal (M. CHERIF BASSIOUNI, Crimes, op. cit., p. 168, relève toutefois que la Commission du droit international n'a rien apporté de nouveau à la définition des crimes contre l'humanité et remet fortement en doute la force contraignante de ces principes), (v) l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté, le 26 novembre 1968, la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité (il est précisé que la Suisse n'a pas signé et/ou ratifié ce traité, ce qui est toutefois le cas de 56 États; il est également précisé que cette convention ne prévoit aucune obligation de poursuivre pour les États signataires), (vi) le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté les Résolutions 827 du 25 mai 1993 et 955 du 8 novembre 1994, visant la création des Tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda (les crimes contre l'humanité font l'objet des art. 5 du Statut du TPIY et 3 du Statut du TPIR; SÉVANE GARIBIAN, Le crime contre l'humanité, op. cit., p. 271, fait état des divergences importantes entre ces deux incriminations, ainsi qu'entre ces dernières et celle, préexistante, issue du droit de Nuremberg; à ce propos, v. également M. CHERIF BASSIOUNI, Crimes, op. cit., p. 196; STEPHAN MESEKE, op. cit., p. 84), et enfin (vii) la Conférence diplomatique de Plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d'une Cour pénale internationale a adopté le Statut de Rome le 17 juillet 1998.
Comme cela peut ressortir de la jurisprudence (v. notamment: arrêt de la CourEDH Simsic c. Bosnie-Herzégovine du 10 avril 2012, § 23; jugement de la Chambre I du TPIR du 2 septembre 1998 dans la cause Le Procureur c/ Jean-Paul Akayesu n° ICTR-96-4-T, § 563 ss; jugement de la Chambre de première instance du TPIY du 7 mai 1997 dans la cause Le Procureur c/ Dusko Tadic n° IT-94-1-T, § 623), de la doctrine (SÉVANE GARIBIAN, Le crime contre l'humanité, op. cit., p. 257; STEPHAN MESEKE, op. cit., p. 11 et 42; ÉRIC DAVID, op. cit., ch. 4.194; en détail, v. supra consid. 5.1.3.2) et d'autres sources (v. notamment le Rapport du Secrétaire général du 3 mai 1993 établi conformément au paragraphe 2 de la Résolution 808 (1993) du Conseil de sécurité, UN Doc. S/25704, § 35; FF 2001 359, p. 470), principalement sur la base des développements historiques qui précédent, il est difficilement contestable aujourd'hui que l'interdiction des crimes contre l'humanité fait partie du droit international coutumier, et que c'était également le cas au moment des faits. Si l'existence d'un fondement juridique coutumier de l'interdiction des crimes contre l'humanité comme incrimination générique ne fait ainsi aucun doute, il est cependant primordial de distinguer la question de la légalité des incriminations de celle de la légalité des définitions des crimes (en ce sens, v. FF 2008 3461, p. 3478; SÉVANE GARIBIAN, Le crime contre l'humanité, op. cit., p. 269 et 321 ss; M. CHERIF BASSIOUNI, Crimes, op. cit., p. 145, opère une distinction similaire; plus généralement sur le principe de la légalité, v. supra consid. 5.1.1.2; procédant également à cette distinction, quoi que sous l'angle limité du droit international coutumier: jugement de la Chambre de première instance II du TPIY du 29 novembre 2002 dans la cause Le Procureur c/ Mitar Vasiljevic n° IT-98-32-7, §§ 195 et 201; PHILIPPE KIRSCH, in The International Criminal Court, Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence, 2001, p. xlvii, distingue entre l'introduction d'un crime dans le Statut de Rome et la définition des éléments constitutifs d'un tel crime, in casu sous la dénomination " Elements of Crimes ").
Un tel examen différencié implique, en l'espèce, de tenir compte des éléments suivants:
- En premier lieu, la définition des crimes contres l'humanité n'a pas été le fruit de discussions transparentes et documentées, ou d'un réel consensus international, avant la définition contenue dans le Statut de Rome (en ce sens, v. FF 2001 359, p. 361 et 470). En effet, elle fut successivement, dans ses nombreuses variantes, portée par quelques États victorieux - principalement occidentaux - au lendemain de guerres et de conflits d'une ampleur sans précédent (soit la France, la Grande-Bretagne, la Russie, respectivement l'URSS, puis les États-Unis; à ce propos, v. M. CHERIF BASSIOUNI, Crimes, op. cit., p. 178, et la référence sous note de bas de page n° 6; SÉVANE GARIBIAN, Le crime contre l'humanité, op. cit., p. 103 s., 114 et 177), toutefois sans réelles discussions (SÉVANE GARIBIAN, Le crime contre l'humanité, op. cit, p. 121 ss), par la Commission du droit international (certes sur mandat de l'Assemblée générale des Nations Unies, mais sans consensus international avéré sur la définition proposée), puis par le seul Conseil de sécurité des Nations Unies (dont quatre des cinq membres permanents ne sont autres que les États précités). De même, elle n'a jamais fait l'objet d'une convention internationale spécialisée (v. notamment SÉVANE GARIBIAN, Le crime contre l'humanité, op. cit., p. 382; M. CHERIF BASSIOUNI, Crimes Against Humanity: The Case for a Specialized Convention, in Washington University Global Studies Law Review, vol. 9, n° 4, 2010, p. 575 ss);
- Deuxièmement, même les rares entités à l'origine des diverses définitions des crimes contre l'humanité durant le XXe siècle ont rencontré de grandes difficultés au moment d'arrêter dites définitions, tant les avis et les caractéristiques propres à chaque système juridique étaient divergents (v. en détail supra, en particulier son rejet de principe par les États-Unis à l'issue de la Première Guerre mondiale ou les dissensions entre les États alliés lors de l'élaboration du Statut du TMI et la nécessité d'adopter un Protocole rectificatif, mais encore, plus récemment, la discrépance entre le Statut du TPIY et les jugements rendus dans ce contexte, en particulier l'absence de lien entre les crimes contre l'humanité et un conflit armé international; v. Le Procureur c/ Dusko Tadic n° IT-94-1 du 2 octobre 1995, §§ 141; SÉVANE GARIBIAN, Le crime contre l'humanité, op. cit., p. 124 s.). On peut relever que l'adoption de la définition des crimes contre l'humanité dans le Statut de Rome a également fait l'objet de longues et difficiles discussions (SÉVANE GARIBIAN, Le crime contre l'humanité, op. cit., p. 382; FF 2001 359, p. 367; HERMAN VON HEBEL, in The International Criminal Court, Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence, 2001, p. 5; PHILIPPE KIRSCH, op. cit., p. xlix, relève que ce fut également le cas pour l'adoption des " Elements of Crimes "). Cela à tel point qu'en 1996 encore, on relevait " l'absence, en droit conventionnel, d'une définition généralement acceptée des crimes contre l'humanité " (Rapport du Comité préparatoire pour la création d'une cour criminelle internationale, vol. 1, Assemblée générale des Nations Unies, UN Doc. A/51/22, § 83; sur le sujet, v. également STEPHAN MESEKE, op. cit., p. 85; en ce sens, v. VON HEBEL/ROBINSON, in The International Criminal Court, The Making of the Rome Statute, 1999, p. 90, qui précisent qu'il a été très difficile de s'accorder sur une définition précise des crimes contre l'humanité eu égard notamment à l'inconstance des précédents jurisprudentiels);
- Troisièmement, les diverses définitions des crimes contre l'humanité censées être opérationnalisées ont principalement été adoptées de manière circonstancielle, pour des tribunaux ad hoc, par des États victorieux ou moralement et politiquement impliqués (sur ce point, v. M. CHERIF BASSIOUNI, Crimes, op. cit., p. 552 s., qui parle de " victor's vengeance " et de " one-sided justice ", en précisant toutefois que ces poursuites n'en demeuraient pas moins justifiées; au sujet des discussions tenues lors de la Conférence de Londres de 1945, v. SÉVANE GARIBIAN, Le crime contre l'humanité, op. cit., p. 125). Ainsi, à titre d'exemple, le Statut du TMI a été envisagé dans le seul et unique but " de juger et de punir de façon appropriée et sans délai, les grands criminels de guerre des pays européens de l'Axe " (art. 1 du Statut du TMI). Il peut en être dit autant s'agissant des Statuts du TPIY et du TPIR (cf. respectivement les art. 1 de ces Statuts; à ce propos, v. SÉVANE GARIBIAN, Le crime contre l'humanité, op. cit., p. 228 ss). Jamais ces définitions n'ont été élaborées dans l'idée qu'elles soient d'application universelle, que ce soit ratione personae, ratione loci ou encore ratione temporis;
- Quatrièmement, le demi-siècle ayant succédé à la période Nuremberg n'a vu qu'un nombre très limité de poursuites pénales pour crimes contre l'humanité aboutir (SÉVANE GARIBIAN, Le crime contre l'humanité, op. cit., p. 171 et 271; M. CHERIF BASSIOUNI, The Case, op. cit., p. 82; DARRYL ROBINSON, in The International Criminal Court, Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence, 2001, p. 57), non par absence de conflits ayant engendré de telles atrocités (M. CHERIF BASSIOUNI, Crimes Against Humanity, op. cit., p. 569 ss; plus en détail encore: le même, The Case, op. cit., p. 575 ss), mais plutôt en raison de l'absence d'une convention internationale spécifique (M. CHERIF BASSIOUNI, The Case, op. cit., p. 575 ss; SÉVANE GARIBIAN, Le crime contre l'humanité, op. cit., p. 258), du fait que très peu d'États aient adopté des dispositions légales en droit interne réprimant cette infraction avant le début des années 2000 (FF 2001 359, p. 469, duquel il ressort que seuls la France et le Pérou avaient inscrit les crimes contre l'humanité dans leur droit interne au moment des faits de la cause), et, plus généralement, d'une certaine indétermination politique (M. CHERIF BASSIOUNI, Crimes, op. cit., p. 572; le même, Crimes Against Humanity: The Need for a Specialized Convention, in Columbia Journal of Transnational Law, vol. 31, n° 4, 1994, p. 457; problématique toujours d'actualité dans le cadre de la mise en oeuvre au niveau national du Statut de Rome, comme détaillé dans le rapport d'Amnesty International du 1er septembre 2004 intitulé Cour Pénale Internationale - Les États ne promulguent pas de lois de mise en application effective; à ce sujet également, v. SÉVANE GARIBIAN, Le crime contre l'humanité, op. cit., p. 444 et les références citées, qui parle " d'une réticence ou résistance politique, non isolée [...] au plan international "). Ce qui précède amène certains auteurs, non sans pertinence, à douter de l'existence même d'une pratique étatique (v. M. CHERIF BASSIOUNI, The Case, op. cit., p. 582, en ces termes: " The record of national prosecutions in the half-century following the IMT and IMTFE, however, is so scant that it can hardly be considered as evidence of consistent state practice ");
- Cinquièmement, depuis 1945, il a existé onze définitions successives et distinctes des crimes contre l'humanité en droit international pénal (M. CHERIF BASSIOUNI, Crimes, op. cit., p. 177 ss et 567; repris par SÉVANE GARIBIAN, Le crime contre l'humanité, op. cit., p. 258, note de bas de page 1034). S'il ne peut être contesté que ces définitions ont des points communs - en particulier le coeur du catalogue des variantes réprimées, soit depuis 1945 déjà, notamment l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage et la déportation (cf. art. 6 let. c du Statut du TMI) - il n'en demeure pas moins qu'elles diffèrent de manière importante sur la question des éléments constitutifs contextuels (parfois aussi nommés "éléments clés" ou "chapeau elements"; v. SÉVANE GARIBIAN, Le crime contre l'humanité, op. cit., p. 273), lesquels ont toujours fait l'objet d'incertitudes et de vifs débats. Ainsi, étaient encore largement débattues durant les années nonante (i) la question du lien nécessaire entre les crimes contre l'humanité et l'existence d'un conflit armé, comme cela ressort ostensiblement des art. 3 du Statut du TPIR et 5 du Statut du TPIY, puis (ii) la question de la nature alternative ou cumulative des critères de généralité et de systématicité caractérisant l'attaque, et finalement (iii) la question du maintien d'un élément intentionnel spécial, soit l'existence d'une intention discriminatoire dans la commission des actes constitutifs des crimes contre l'humanité, comme cela ressort à nouveau des art. 3 du Statut du TPIR et 5 du Statut du TPIY et de la jurisprudence idoine (v. SÉVANE GARIBIAN, Le crime contre l'humanité, op. cit., p. 383 s. et les références détaillées; AMBOS, op. cit, n° 3 ad art. 7, précise qu'il n'existait aucun consensus en lien avec ces éléments avant la Conférence de Rome; v. également DARRYL ROBINSON, op. cit., p. 57 et 62 ss). Fort de ce constat, il est généralement admis que l'on se trouve en présence d'un concept en constante évolution, tout particulièrement marquée durant le XXe siècle (parmi d'autres, v. SASSÒLI/BOUVIER/QUINTIN, How does law protect in war?, vol. 1, 3e éd. 2011, chap. 13, n° 49; SÉVANE GARIBIAN, Le crime contre l'humanité, op. cit., p. 8 s.; STEPHAN MESEKE, op. cit., p. 11 s.; AMBOS, op. cit., n° 1 ad art. 7; FF 2001 359, p. 362, mentionne que le droit pénal international est une branche du droit qui se trouve encore en gestation), ce que démontre encore, au besoin, l'élargissement progressif du catalogue des variantes de crimes contre l'humanité (alors que l'on dénombrait cinq variantes du temps de l'art. 6 let. c du Statut du TMI, l'art. 7 du Statut de Rome en contient désormais onze). Il est finalement relevé que, même de nos jours, la définition des crimes contre l'humanité adoptée par le législateur suisse à l'art. 264a CP - au titre duquel le recourant 2 a été condamné - ne correspond pas entièrement à celle de l'art. 7 du Statut de Rome, alors qu'il est généralement admis que cette dernière cristallise le droit international préexistant des crimes contre l'humanité (SÉVANE GARIBIAN, Le crime contre l'humanité, op. cit., p. 375). Ainsi, la nécessité que l'attaque intervienne "en application ou dans la poursuite de la politique d'un État ou d'une organisation" n'existe pas en droit suisse, lequel se veut dès lors, sur ce point au moins, moins restrictif que le droit international;
- Sixièmement, il est généralement reconnu que les diverses dispositions légales internationales réprimant les crimes contre l'humanité, tout particulièrement celles découlant des Statuts du TPIY et du TPIR, ne comportent pas de définitions précises quant aux éléments de ces crimes, mais qu'au contraire, elles demeurent volontairement vagues et imprécises (SÉVANE GARIBIAN, Le crime contre l'humanité, op. cit., p. 271; ANDREANA ESPOSITO, La définition des crimes et le rôle du droit comparé: comment les juges comblent les lacunes normatives, in La justice pénale internationale dans les décisions des tribunaux ad hoc, 2003, p. 43, parle " d'étiquettes sans indications des contenus "; AMBOS, op. cit., n° 2 ad art. 7; en lien avec le Statut du TMI, v. STEPHAN MESEKE, op. cit., p. 31; PHILIPPE KIRSCH, o p. cit., p. xlvii, considère même que la définition des crimes contre l'humanité contenue dans le Statut de Rome n'est qu'une description générale devant nécessairement être complétée par les "Elements of Crimes"). C'est ainsi aux juges ad hoc des TPI qu'il appartient d'interpréter le concept flou de crimes contre l'humanité, " dans un processus aboutissant à la production de nouvelles normes de droit, qui contribuent à la consolidation et l'évolution du droit pénal international substantiel " (SÉVANE GARIBIAN, Le crime contre l'humanité, op. cit., p. 272, qui s'interroge simultanément de la compatibilité d'un tel pouvoir normatif avec les exigences de légalité);
- Septièmement et dernièrement, il est relevé que les définitions précitées (à l'exception de celle découlant de l'art. 7 du Statut de Rome, en lien avec les art. 77 ss de ce même Statut) se limitent à la description plus ou moins précise d'un comportement pénalement répréhensible, sans fixer concrètement la peine assortie à un tel comportement. Or, il est rappelé qu'une norme pénale internationale souffrant de telles limitations " ne pourra pas être appliquée directement dans une procédure pénale régie par le droit suisse " (FF 2008 3461, p. 3473 et 3475).
Des considérations qui précèdent, il s'ensuit que l'interdiction des crimes contre l'humanité découle certes " sans aucun doute possible du droit coutumier " (dans les mots du Secrétaire général de l'ONU; cf. le rapport du 3 mai 1993 précité), mais qu'en revanche, il s'impose de sérieusement remettre en doute que la définition des crimes contre l'humanité (telle qu'on l'entend à l'aune de la légalité des définitions des crimes) puisse être considérée comme faisant partie du droit international coutumier (qui, on le rappelle, se définit comme une pratique constante, uniforme et générale des sujets de droit accompagnée d'une conviction que cette pratique possède une force juridiquement obligatoire; v. parmi d'autres KOLB/SCALIA, op. cit., p. 58), à tout le moins avant l'adoption du Statut de Rome. Pour cause, il appert qu'au moment des faits, la définition des crimes contre l'humanité (i) était le fruit d'une poignée d'États sans réel consensus international, (ii) faisait l'objet de dissensions marquées entre ces mêmes États, (iii) avait toujours été adoptée de manière circonstancielle, (iv) n'avait plus fait l'objet d'une décision judiciaire qu'à de très rares reprises depuis les suites de la Seconde Guerre mondiale, (v) était plurielle et changeante, (vi) était sciemment peu précise et (vii) ne prévoyait aucune peine concrète.
À tout le moins, il ne fait aucun doute qu'à l'aune du principe de la légalité tel qu'il découle du droit suisse, en particulier dans sa composante traduite par l'adage " nullum crimen, nulla poena sine lege certa ", l'état du droit international coutumier au moment des faits ne permettait pas de dégager une définition suffisamment claire des crimes contre l'humanité qui aurait permis de se conformer à l'interdiction correspondante et d'en prévoir les conséquences, tout particulièrement eu égard au fait qu'il s'agit d'une infraction censée appréhender des situations éminemment complexes, n'ayant de surcroît fait l'objet d'aucune décision judiciaire définitive en Suisse jusqu'ici. Ce qui précède est tout particulièrement vrai s'agissant des éléments constitutifs contextuels de l'infraction précitée.
Plus concrètement, il est encore relevé que la question abordée ici et ses ramifications, en plus d'être d'une complexité certaine, ne fait pas l'objet d'un consensus au sein de la communauté juridique internationale, malgré une abondante et bientôt séculaire existence. De ce fait, il n'appert pas que le recourant 2 ait été, au moment des faits, en mesure de s'y conformer et de prévoir les conséquences exactes de ses agissements à l'aune du droit suisse, plus de vingt ans après.
Compte tenu de ce qui précède, à ce titre également, il était exclu de poursuivre le recourant 2 pour crimes contre l'humanité sur la seule base du droit international coutumier.
5.3.3.6. En définitive, il appert que la Cour d'appel ne pouvait poursuivre les actes commis par le recourant 2 sur la base d'une disposition réprimant spécifiquement les crimes contre l'humanité au moment des faits, d'une ou de plusieurs dispositions du droit suisse (sous réserve toujours de celles contenues dans le CPM), d'un traité international, ou du seul droit coutumier.
Il s'agit dès lors d'examiner si la solution de l'autorité précédente, consistant à fonder la condamnation du recourant 2 sur l'art. 264a CP, est conforme au droit fédéral.
5.3.4. Comme relevé à plusieurs reprises (cf. supra consid. 4.1.5, 5.1.3.3 et 5.1.3.4), reconnu par la Cour d'appel (arrêt attaqué consid. II.3.2, p. 102; v. également supra consid. 5.2.2) et incontesté par les parties, l'art. 264a CP a été introduit dans le Code pénal suisse le 1er janvier 2011, les crimes contre l'humanité n'ayant précédemment pas été spécifiquement réprimés en droit suisse (cf. supra consid. 5.3.3.3). De manière tout aussi indiscutée, il ressort de l'arrêt attaqué que les faits de la cause se sont déroulés entre 1993 et 1995 (cf. supra consid. D.c, 5.2.2 et 5.3.3.1).
Compte tenu du principe de la non-rétroactivité, découlant lui-même du principe de la légalité (cf. en détail supra les consid. 5.1.1 et 5.1.2), il est d'emblée constaté que l'application de l'art. 264a CP aux faits de la cause est impossible, sauf si l'une des exceptions (à ce sujet, v. supra consid. 5.1.2) à ces principes devait être réalisée, ce qu'il convient dès à présent d'examiner, d'abord au regard de la lex mitior (cf. infra consid. 5.3.4.1), puis au regard de l'existence de dispositions transitoires (cf. infra consid. 5.3.4.2), ensuite au regard de l'art. 101 CP (cf. infra consid. 5.3.4.3), et finalement au regard de l'existence d'autres obligations de droit international (cf. infra consid. 5.3.4.4).
5.3.4.1. En l'espèce, l'on ne saurait comparer (au sens de l'art. 2 al. 2 CP) la loi nouvelle, soit l'art. 264a CP, à la loi ancienne, ne serait-ce que parce que les crimes contre l'humanité n'étaient pas directement réprimés en droit suisse au moment des faits (cf. supra consid. 5.3.3.3).
S'il est vrai que les différentes variantes envisagées sous l'angle de l'art. 264a CP pouvaient, à l'époque déjà, être réprimées par des infractions prévues par le Code pénal suisse ou le droit pénal accessoire ( i bidem), aucune de ces infractions n'englobait tous les éléments constitutifs et contextuels propres à l'art. 264a CP, que ce soit sous la forme d'une variante qualifiée ou par le cumul de plusieurs dispositions pénales. En particulier, le fait de réprimer spécifiquement un comportement commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile n'existait pas en droit suisse avant l'entrée en vigueur de l'art. 264a CP, alors même qu'un tel comportement confère une nouvelle et aggravée dimension d'illicéité à des actes donnés (FF 2008 3461, p. 3477; repris par VEST/SAGER, Die bundesrätliche Botschaft zur Umsetzung der Vorgaben des IStGH-Statuts, in AJP/PJA 4/2009, p. 424). À cela s'ajoute que l'interprétation de l'art. 264a CP et des notions qu'il contient doit se faire à l'aune du droit international, au sein duquel il est profondément ancré (FF 2008 3461, p. 3480, qui précise notamment que les normes juridiques suisses doivent refléter fidèlement et sans restriction le droit international en vigueur; v. JAKOB/MALEH, op. cit., n o 13 ad intro. aux art. 264-264 n CP; en ce sens également: HANS VEST, op. cit., p. 333 ss), ce qui n'est pas le cas des infractions envisagées à titre alternatif.
Force est ainsi de constater que l'introduction de la disposition précitée dans le Code pénal suisse ne répond pas à un simple besoin de spécification ou au souci d'adapter la formulation du texte légal préexistant. Au contraire, il s'est agi de procéder à " l'introduction de la notion de crimes contre l'humanité dans le droit pénal " (FF 2008 3461, p. 3468; VEST/SAGER, Die bundesrätliche Botschaft zur Umsetzung der Vorgaben des IStGH-Statuts, in AJP/PJA 4/2009, p. 424).
À cela s'ajoute que l'art. 264a CP, tout particulièrement au travers de ses éléments constitutifs contextuels, étend sa protection non seulement aux intérêts individuels des victimes dont les droits les plus essentiels ont été bafoués, mais également à la communauté internationale dans son ensemble, soit à des intérêts supra-individuels (ATF 143 IV 316 consid. 4.3 et les références citées; v. également SÉVANE GARIBIAN, Le crime contre l'humanité, op. cit., p. 289 ss; WEHRENBERG/EHLERT, op. cit., n° 18 ad art. 264a CP; HANS VEST, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n° 3 ad art. 264a CP; PASCAL RONC, in StGB Annotierter Kommentar, 1re éd. 2020, n° 1 ad art. 264a CP). La différence marquée entre les biens juridiquement protégés par l'art. 264a CP et ceux protégés par les dispositions précitées, tout particulièrement quant à leur envergure respective, impose une fois encore le constat selon lequel il n'y a pas d'identité juridique entre ces infractions, donc que toute comparaison entre nouveau et ancien droit au sens de l'art. 2 al. 2 CP est exclue (en ce sens, v. POPP/BERKMEIER, op. cit., n° 19 ad art. 2 CP et les références citées; GÜNTER STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 4e éd. 2011, p. 89, ch. 13; HURTADO POZO/GODEL, op. cit., ch. 266, qui exigent une " concordance "; notons que les situations examinées notamment dans les ATF 68 IV 129 et 69 IV 145 - selon lesquels le nouveau droit plus favorable s'applique rétroactivement quand bien même l'acte incriminé serait ainsi sanctionné sous un angle au regard duquel il n'aurait pas été punissable selon l'ancien droit - ne sont pas comparables à celle sous revue, puisqu'il ne s'agit pas pour le recourant 2 d'éviter toute éventuelle condamnation par le biais du remplacement d'une norme pénale, de la requalification de celle-ci ou de l'ajout d'une forme qualifiée nouvelle, mais bien de l'introduction parallèle d'une nouvelle disposition spécialisée).
Indépendamment de ces constatations, il apparaît d'emblée que la loi nouvelle n'est pas plus favorable au recourant 2 que l'ancienne, ne serait-ce que sous l'angle limité de la prescription. En effet, le nouveau droit prévoit l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité non prescrits à l'entrée en vigueur de la modification du 18 juin 2010 du Code pénal en vertu du droit applicable à cette date (cf. supra consid. 5.1.3.4), ce qui a permis à la Cour d'appel d'appréhender tous les faits constitutifs du crime prévu par l'art. 264a al. 1 let. a CP, alors qu'en application de l'ancien droit, la prescription aurait été acquise pour la plupart (si ce n'est l'ensemble) des faits reprochés au recourant 2 sous l'angle des infractions précitées, y compris celles de meurtre et/ou d'assassinat, compte tenu de l'ouverture de l'instruction le 28 août 2014, des délais de prescription applicables et de la période pénale de référence (cf. supra consid. A.d; v. également l'art. 70 aCP en vertu duquel l'action pénale se prescrivait au maximum par vingt ans). En cela également, l'application de l'art. 264a CP aux faits de la cause à titre de lex mitior était exclue.
5.3.4.2. Avec l'introduction des crimes contre l'humanité dans le Code pénal, le législateur n'a prévu aucune disposition transitoire spécifique ou norme spéciale en vertu de laquelle l'art. 264a CP serait amené à s'appliquer de manière rétroactive (cf. supra consid. 5.1.2.1). Là encore, une exception aux principes dégagés par les art. 1 et 2 al. 1 CP est dès lors exclue.
5.3.4.3. Sans qu'il s'agisse d'une norme transitoire à proprement parler, l'art. 101 CP traite, à titre de " disposition contraire de la loi " (art. 389 al. 1 CP), de l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité.
La Cour d'appel y voit une disposition consacrant une rétroactivité limitée des règles sur l'imprescriptibilité, rendant imprescriptibles les crimes contre l'humanité non prescrits au 1er janvier 2011. Compte tenu de cette imprescriptibilité et de l'absence de disposition en droit suisse réprimant à l'époque des faits les crimes contre l'humanité, elle déduit n'avoir " d'autre choix que d'appliquer le nouveau droit pour réprimer les crimes contre l'humanité " (arrêt attaqué consid. II.3.2.3.2, p. 110), autrement dit, n'avoir d'autre choix que de requalifier les faits et de les poursuivre sur la base de l'art. 264a CP quand bien même cette disposition est entrée en vigueur postérieurement. Elle fonde son raisonnement, hormis sur une partie contestée de la doctrine, sur les travaux parlementaires qui, selon elle, démontrent que la volonté du législateur était de permettre une telle requalification ( ibidem; cf. aussi supra consid. 5.2.2).
Le raisonnement de la Cour d'appel ne saurait être suivi.
Ainsi, et en premier lieu, l'art. 101 al. 1 let. b CP nous apprend que " sont imprescriptibles les crimes contre l'humanité ", alors que l'art. 101 al. 3, 2e phrase, CP, nous apprend que " l'al. 1, let. b, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite à l'entrée en vigueur de la modification du 18 juin 2010 du présent code, en vertu du droit applicable à cette date ". Une interprétation purement littérale des dispositions qui précèdent ne permet en aucun cas de déceler qu'il s'agirait, en plus de prévoir une " disposition contraire de la loi " au sens de l'art. 389 al. 1 CP en matière de prescription en lien avec les crimes contre l'humanité, de prévoir une exception supplémentaire aux principes dégagés des art. 1 et 2 al. 1 CP en consacrant la rétroactivité entière ou limitée de l'art. 264a CP, sauf à confondre la question de la rétroactivité de la norme d'incrimination avec celle de la rétroactivité des règles de prescription (VEST/SAGER, op. cit., p. 428, relevaient en 2009 déjà que le Message du 23 avril 2008 n'analysait pas de manière suffisamment détaillée la question de la rétroactivité des dispositions pénales et qu'en l'état, les crimes contre l'humanité ne seraient punissables qu'après l'entrée en vigueur de la nouvelle législation; La nécessité d'opérer une telle distinction résulte également des débats parlementaires, comme cela ressort notamment de l'intervention du Conseiller aux États Claude Janiak, alors en sa qualité de représentant de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États: " Es ist wichtig, dass wir die Frage der Unverjährbarkeit nicht vermischen mit der Frage der Rückwirkung von Strafbestimmungen "; BO 2010 E 339). L'avis exprimé par les parties plaignantes, directement ou en référence aux déterminations déposées le 30 avril 2026 pour le compte de F._________, n'y change rien. En aucun cas l'art. 101 CP - dont ils reconnaissent que la rédaction est "tortueuse" - ne prévoit-il autre chose que l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité non prescrits au 1er janvier 2011, à l'exclusion de " l'applicabilité de l'art. 264a al. 1 et 2 CP à des faits survenus avant le 1 er janvier 2011" ou du fait qu'ils soient " nécessairement (...) sujets à la poursuite ". Toute autre interprétation littérale de ces dispositions conduirait à adopter un raisonnement analogique contraire au principe de la légalité de l'art. 1 CP, dans sa composante telle qu'elle découle de l'adage " nullum crimen, nulla poena sine lege stricta " (cf. supra consid. 5.1.1.2). Il est encore relevé que l'analyse qui précède est étayée par la - certes rare - pratique législative en matière pénale. Ainsi, par exemple, à l'appui de la modification du 13 décembre 2002 du Code pénal, le législateur a adopté des dispositions finales en vertu desquelles il a clairement été question d'appliquer les dispositions du nouveau droit relatives aux mesures et à leur exécution de manière rétroactive (ch. 2 al. 1). L'on peine à comprendre pourquoi il aurait renoncé à le faire explicitement (et pas seulement de manière " tortueuse ") dans le cas de l'art. 264a CP si tel eût été sa volonté, d'autant plus qu'il se serait agi d'une décision historique, eu égard notamment à l'importance accordée aux principes de la légalité et de la non-rétroactivité en droit pénal.
En deuxième lieu, l'analyse systématique de l'art. 101 CP nous montre qu'il figure dans la partie générale du Code pénal suisse, au titre 6, intitulé " prescription ", et non dans la partie spéciale du Code pénal suisse, en particulier à son titre 12bis intitulé " génocide et crimes contre l'humanité ". Cette analyse permet également de constater que l'art. 101 CP ne revêt pas une place autant centrale que le font les art. 1 et 2 CP, auxquels il doit dès lors céder le pas à moins d'une précision contraire et expresse. Là encore, ce qui précède laisse entendre que le législateur a eu l'intention de limiter toute forme de rétroactivité à la seule question de la prescription, et non à la norme d'incrimination elle-même, ce que confirment au besoin les débats parlementaires sur l'opportunité d'insérer un nouvel art. 2 al. 3 dans le Code pénal suisse (sur ce point, cf. infraen détail). En réaction à l'avis exprimé par les parties plaignantes, on peine à comprendre en quoi le fait que l'art. 101 al. 2 CP permette au juge d'atténuer la peine lui octroie, systématiquement parlant, une importance plus grande justifiant de s'écarter de l'analyse qui précède.
En troisième lieu, ce qui précède est confirmé par une interprétation historique des art. 2 et 101 CP, contrairement à l'avis de la Cour d'appel, qui se réfère aux seules interventions de la Conseillère fédérale Widmer-Schlumpf (cf. supra consid. 5.2.2).
Ainsi, dans son Message du 23 avril 2008 déjà, le Conseil fédéral préconisait " d'appliquer le principe de non-rétroactivité au génocide, aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre " (FF 2008 3461, p. 3507).
Cette question a fait l'objet de nombreux débats lors des discussions parlementaires relatives à la mise en oeuvre du Statut de Rome (sous objet référencé 08.034).
Lors de la troisième séance de la session de printemps 2009 du Conseil national, deux parlementaires ont tout d'abord eu l'occasion de rappeler l'importance des principes découlant des art. 1 et 2 CP, en lien notamment avec l'introduction prévue de l'art. 264a CP dans la loi, en ces termes: " Der Grundsatz « Keine Strafe ohne Gesetz » zieht sich durch das ganze Strafrecht. Es gibt keinen Grund, das hier und jetzt zu durchbrechen " (soit, en traduction libre: "Le principe «pas de peine sans loi» s'applique à l'ensemble du droit pénal. Il n'y a aucune raison de le transgresser ici et maintenant"; intervention de la Conseillère nationale Brigit Wyss; BO 2009 N 72) - " Wir dürfen bei dieser Überführung natürlich nicht inländisch geltende Rechtsgrundsätze wie das Rückwirkungsverbot, die im Strafrecht eigentlich auch international anerkannt sind, verletzen. In diesem Sinn ist es fragwürdig, wenn in diesem Gesetz eine Rückwirkung vorgesehen ist " (soit, en traduction libre: "Dans ce contexte, nous ne pouvons bien entendu pas violer les principes juridiques valables dans notre pays, tels que l'interdiction de l'effet rétroactif, qui sont en principe également recon-nus à l'échelle internationale dans le droit pénal. À cet égard, il est discutable que cette loi prévoie la rétroactivité"; intervention du Conseiller national Daniel Vischer; BO 2009 N 72). A ensuite été débattue la proposition d'une minorité de la Commission des affaires juridiques du Conseil national visant à introduire un nouvel art. 2 al. 3 CP, dont la teneur aurait été la suivante: " En dérogation à l'alinéa 1 et 2, le présent code est applicable pour les crimes visés à l'article 101 al. 1 dans la mesure où, au moment et au lieu de la perpétration, l'acte ou l'omission constituait une transgression du droit international coutumier ou du droit international conventionnel, ou avait un caractère criminel d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations, qu'ils aient ou non constitué une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu " (cf. BO 2009 N 74). La Conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf a rejeté une telle proposition, arguant notamment qu'elle serait contraire aux art. 1 et 2 CP et qu'elle mènerait à des difficultés au moment d'établir à partir de quand une norme donnée devrait être appliquée de manière rétroactive, eu égard à la nature évolutive du droit international pénal (BO 2009 N 74). Elle a également précisé ce qui suit: " Entsprechend problematisch ist es darum, den Einzelnen mit einer Strafnorm zu konfrontieren, die nach der Begehung eines Deliktes in Kraft getreten ist, und ihm vorzuhalten, dass sein Verhalten nach Völkerrecht strafbar war, zum Teil nach ungeschriebenem Völkerrecht " (soit, en traduction libre: "Il est ainsi problématique de confronter un individu à une norme pénale qui est entrée en vigueur après la commission d'un acte délictueux et de lui opposer un comportement qui était punissable en vertu du droit international, notamment en vertu du droit international non écrit", avant de rajouter ce qui suit: " Eine fehlende Rückwirkung bedeutet im Übrigen nicht Straflosigkeit für vergangene Delikte. Es greifen vielmehr die herkömmlichen Strafbestimmungen und auch die ordentlichen Verjährungsfristen des Stragesetzbuches " (soit, en traduction libre: "L'absence d'effet rétroactif ne signifie pas pour autant l'impunité pour les infractions commises antérieurement. Au contraire, les infractions de droit commun, ainsi que les délais de prescription ordinaires du Code pénal, demeurent applicables"; BO 2009 N 74). Sur la question, le Conseiller national Yves Nidegger a finalement ajouté ce qui suit: " Il serait dommage de suivre la minorité dans son raisonnement d'exception qui voudrait que l'on puisse poursuivre - et qui plus est en Suisse! - des crimes qui auraient été commis avant l'entrée en vigueur de cette loi, dans la mesure où ils répondraient à une autre définition: celle d'une transgression du droit international coutumier, domaine extrêmement difficile à définir et probablement indéfinissable. Lorsque la Suisse s'est jointe à la constitution de la Cour pénale internationale, c'était précisément pour en finir avec les régimes d'exception qui avaient eu lieu jusqu'alors (...) " (BO 2009 N 74). Sur quoi la proposition de la minorité a été rejetée par 130 voix contre 41 (BO 2009 N 75). Quant à l'art. 101 CP, il a été adopté sans discussion, dans sa teneur telle que proposée par le Conseil fédéral ( ibidem).
Les discussions furent en revanche moins consensuelles lors de la treizième séance de la session de printemps 2010 du Conseil des États. Ainsi, le Conseiller aux États Claude Janiak, pour la majorité de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États, a indiqué ce qui suit: " Rückwirkung: Die neuen Bestimmungen sollen auch bei Handlungen oder Unterlassungen Anwendung finden, die nach dem 31. Dezember 1990 - als die Feindseligkeiten im ehemaligen Jugoslawien begannen - begangen worden sind, sofern die Handlungen bzw. die Unterlassungen zum Zeitpunkt und am Ort der Begehung ein Verbrechen im Sinne des internationalen Rechts darstellten. Dieser Punkt war in der Kommission umstritten. Sie werden das dann bei der Detailberatung sehen. Eine Kommissionsminderheit hat sich gegen diese Rückwirkung ausgesprochen, da diese in ihren Augen den Grundprinzipien des Schweizer Strafrechts zuwiderläuft " (soit, en traduction libre: "Rétroactivité: Les nouvelles dispositions doivent également s'appliquer aux actes ou omission commis après le 31 décembre 1990 - date à laquelle les hostilités ont commencé dans l'ex-Yougoslavie - à condition que ces actes ou omissions aient constitué un crime au regard du droit international au moment et au lieu de leur commission. Ce point a fait l'objet d'un débat au sein de la commission. Vous le verrez lors de l'examen détaillé. Une minorité de la commission s'est opposée à cette rétroactivité, considérant qu'elle va à l'encontre des principes fondamentaux du droit pénal suisse"; BO 2010 E 338). Sur quoi la majorité de la Commission a proposé d'adopter un nouvel art. 2 al. 3 CP dont la teneur aurait été la suivante: " Les dispositions du présent code sont aussi applicables aux actes ou omissions antérieurs à leur entrée en vigueur mais postérieurs au 31 décembres 1990 dans la mesure où, au moment et au lieu de la perpétration, l'acte ou l'omission constituait un crime au sens du droit international conventionnel ou avait un caractère criminel d'après les principes généraux de droit reconnus par la communauté des nations ". Quant à lui, le Conseiller aux États précité a proposé d'adapter ce texte en ces termes: " (...) mais postérieurs au 1 er juillet 2002 dans la mesure (...) " ( ibidem), en arguant ce qui suit: " Das Rückwirkungsverbot ist zwar ein wesentlicher Grundsatz des Strafrechts, hier geht es aber um derart schwere und unbestrittenermassen als solche anerkannte Verbrechen, dass sich niemand darauf berufen kann, nicht um deren Strafbarkeit gewusst zu haben. Niemand kann sich darauf berufen, nicht gewusst zu haben, das Verbrechen gegen die Menschlichkeit strafbar sind " (soit, en traduction libre: "La non-rétroactivité est certes un principe fondamental du droit pénal, mais il s'agit ici de crimes si graves, reconnus comme tels de manière incontestée, que personne ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance de leur caractère punissable, respectivement invoquer le fait de ne pas avoir su que les crimes contre l'humanité étaient punissables"; BO 2010 E 339). Il a finalement précisé que la proposition de la majorité de la Commission avait été acceptée à sept contre cinq voix. Le Conseiller aux États Hansheiri Inderkum a ajouté ce qui suit: " Zunächst is klar darauf hinzuweisen, dass das Römer Statut selber eine solche Rückwirkung nicht verlangt; (...) Das internationale Vertragsrecht im Bereiche des Strafrechts ist in einem steten Wandel, in einer steten Entwicklung begriffen. Es gibt Straftatbestände oder Elemente von Tatbestände, die noch nicht kodifiziert und die auch noch nicht als allgemein anerkannte Rechtsgrundsätze qualifiziert werden können. Gewisse Delikte sind seit Jahrzehnten geächtet, bei anderen Delikten beginnt man zurzeit, sie gewohnheitsrechtlich zu beurteilen. (...) Ich möchte darauf hinweisen, dass wir keine Rückwirkung beschlossen haben, als wir 1967 die Kriegsverbrechen in das Strafgesetz aufgenommen haben. Wir haben auch keine Rückwirkung beschlossen, als im Jahre 2000 der Genozid in das Strafgesetzbuch aufgenommen wurde " (soit, en traduction libre: "Il faut souligner que le Statut de Rome n'exige pas une telle rétroactivité; (...) Le droit international des traités en matière pénale est en constante évolution, dans un processus de développement constant. Il existe des infractions ou des éléments d'infractions qui ne sont pas encore codifiés et qui ne peuvent pas encore être qualifiés de principes juridiques généralement reconnus. Certains délits sont consacrés depuis des décennies, tandis que pour d'autres, on commence à les considérer sur le plan du droit coutumier. (...) Je tiens à souligner que nous n'avons pas décidé de prévoir une rétroactivité lorsque nous avons inclu les crimes de guerre dans le code pénal en 1967 ou le génocide en 2000"; BO 2010 E 339). Sur la question, la Conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf a rappelé qu'absence de rétroactivité n'impliquait pas impunité, tout en considérant que la fixation d'une date jusqu'à laquelle une application rétroactive des nouvelles dispositions pénales en question était possible constituait un procédé éminemment arbitraire (BO 2010 E 340). Cela étant, elle a argué en faveur du rejet de la proposition de la majorité de la Commission ( ibidem). Sur quoi la proposition de la majorité a été rejetée par 22 contre 14 voix ( ibidem), excluant ainsi définitivement d'introduire un nouvel art. 2 al. 3 CP, respectivement d'appliquer les nouvelles dispositions de manière rétroactive.
Quant à l'art. 101 CP, il a également fait l'objet de débats. Ainsi, la Commission a suggéré d'adhérer à la proposition du Conseil fédéral s'agissant de l'art. 101 al. 1 CP, mais de garder l'ancien art. 101 al. 3 CP inchangé (dans la teneur suivante: " Les al. 1 et 2 sont applicables si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 1 er janvier 1983 en vertu du droit applicable jusqu'à cette date "; BO 2010 E 340). En ce sens, le Conseiller aux État Claude Janiak a invoqué ce qui suit: " Sie [die Kommission] beantragt mit anderen Worten die Rückwirkung der Unverjährbarkeit " (soit, en traduction libre: "En d'autres termes, elle [la Commission] demande une application rétroactive des règles sur l'imprescriptibilité"; BO 2010 E 340), pour la raison principale suivante: " Es kann nicht sein, dass Kriegsverbrecher frei herumlaufen können " (soit, en traduction libre: "Il n'est pas admissible que les criminels de guerre puissent se promener librement"; ibidem), le tout en faisant notamment référence à l'affaire "Maurice Papon" (v. entre autre l'arrêt de la CourEDH Papon c. France du 25 juillet 2002, Recueil CourEDH 2002-VII, p. 173). Quant à elle, la Conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf a considéré que la proposition de la Commission était contraire au droit, y compris aux dispositions de la CEDH, cela notamment en référence à l'arrêt de la CourEDH Kononov c. Lettonie précité. C'est à ce stade qu'elle a ajouté ce qui constituera par la suite la pierre angulaire du raisonnement de la Cour d'appel, en ces termes: " Ich möchte hier noch auf die Stelle hinweisen, wonach der Verzicht auf die Rückwirkung der Unverjährbarkeit nicht Straflosigkeit bedeutet; ich möchte diesen Hinweis anbringen. Wenn ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, also Mehrfachtötung, Vergewaltigung, zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Vorlage noch nicht verjährt ist, habe wir heute die Möglichkeit, dieses Delikt wieder als Verstoss gegen Artikel 264a des Strafgesetzbuches zu klassieren und dann auch als unverjährbar anzusehen. Alle Taten, die heute noch nicht verjährt sind, werden unter Artikel 264a fallen " (soit, en traduction libre: "Je voudrais souligner que la renonciation à la rétroactivité des règles sur l'imprescriptibilité n'implique pas impunité. Si un crime contre l'humanité, sous la forme d'un meurtre multiple ou d'un viol, n'était pas encore prescrit au moment de l'entrée en vigueur de cette proposition, nous avons aujourd'hui la possibilité de requalifier cet acte comme une infraction à l'art. 264a CP et de le considérer comme imprescriptible. Tous les actes qui ne sont pas encore prescrits aujourd'hui relèveront de l'art. 264a CP"; BO 2010 E 341), avant de préciser ce qui suit: " Wir haben dort ja eingehend diskutiert, dass bereits verjährte Taten auch mit Inkraftretten dieser Unverjährbarkeit nicht wieder aufleben sollen " (soit, en traduction libre: "Nous avons longuement discuté du fait que les actes déjà prescrits ne devraient pas être à nouveau appréhendables du fait de l'entrée en vigueur des règles sur l'imprescriptibilité"; ibidem). Cet argumentaire n'a toutefois pas convaincu les membres du Conseil des États, qui ont unanimement voté en faveur de la proposition de la Commission.
Ce n'est qu'à l'issue de la procédure d'élimination des divergences que la proposition du Conseil fédéral a finalement été adoptée par le Conseil des États, lors de sa onzième séance de la session d'été 2010, pour finalement donner lieu aux votes finaux du 18 juin 2010 (BO 2010 N 1156 et BO 2010 E 746). Avant cela, la Conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf a encore eu l'occasion de préciser ce qui suit: " Gerade die Statuten der Tribunale für Jugoslawien und Rwanda ab 1990 haben wesentlich zur Weiterentwicklung beigetragen. Eine Rückwirkung der Unverjährbarkeit vor dieses Datum erscheint zumindest nicht naheliegend. Unter diesem Gesichtpunkt haben beide Kammern des Parlamentes auch darauf verzichtet, eine Rückwirkung für die Strafbestimmungen und deren Geltung an sich vorzusehen " (soit, en traduction libre: "Les statuts du TPIY et du TPIR, à partir de 1990, ont grandement contribué à l'évolution de cette notion [celle de crime contre l'humanité]. Une rétroactivité des règles sur l'imprescriptibilité avant cette date ne semble dans tous les cas pas justifiée. Dans cette optique, les deux chambres du Parlement ont par ailleurs renoncé à prévoir la rétroactivité des dispositions pénales et leur application en soi"; BO 2010 E 570).
Le résultat de l'analyse complète des travaux parlementaires résumés ci-avant est sans appel. Le Conseil fédéral a, dans son message, spécifiquement suggéré d'appliquer le principe de non-rétroactivité de l'art. 2 al. 1 CP aux crimes contre l'humanité, sans exception. Cette proposition a été adoptée par le Conseil national et le Conseil des États en première lecture et à une très large majorité. Au demeurant, il est relevé qu'elle a été soutenue par la Conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf, sans réserve aucune.
Quant à l'art. 101 al. 3 CP - dans la version qu'on lui connaît aujourd'hui, laquelle exclut la rétroactivité générale des règles sur l'imprescriptibilité au 1er janvier 1983 pour ce qui est des crimes contre l'humanité - il a également été adopté par les deux Chambres du Parlement, indépendamment des réticences initiales des membres du Conseil des États. L'examen des débats parlementaires permet de constater que le législateur n'a à aucun moment vu en l'art. 101 al. 3 CP une exception à l'art. 2 al. 1 CP s'agissant de l'application de l'art. 264a CP. Cela a été explicité par le Conseiller aux États Claude Janiak (lequel a rappelé qu'il était important de ne pas confondre la question de l'imprescriptibilité avec celle de la rétroactivité de dispositions pénales; cf. supra), mais également par la Conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf lors de sa toute dernière intervention (en rappelant la décision des deux Chambres du Parlement d'exclure toute forme de rétroactivité des dispositions pénales en soi; cf. supra). Ainsi, la portée de l'art. 101 al. 3 CP est limitée à prévoir l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité non prescrits au 1er janvier 2011, selon le droit en vigueur jusqu'à cette date. Autrement dit, les actes commis avant le 1er janvier 2011, autrefois appréhendables uniquement au titre de l'une ou l'autre des infractions du Code pénal suisse ou du droit pénal accessoire à défaut pour l'art. 264a CP d'avoir existé, remplissant cependant aujourd'hui les éléments constitutifs contextuels, objectifs et subjectifs de l'infraction prévue par l'art. 264a CP, actes pour lesquels la prescription n'était pas acquise au 1er janvier 2011 eu égard aux règles applicables avant cette date, sont devenus imprescriptibles et peuvent dès lors toujours faire l'objet de poursuites pénales, mais seulement et uniquement au titre des infractions en question, et non directement au titre de l'art. 264a CP. Il est vrai que, sorties de leur contexte, les déclarations de la Conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf peuvent prêter à confusion, surtout lorsqu'elle évoque la possibilité de requalifier des actes comme une infraction à l'art. 264a CP. Cela étant, ces déclarations prises dans leur ensemble, il apparaît qu'il n'a jamais été question de prévoir une exception à l'art. 2 al. 1 CP en autorisant l'application rétroactive de l'art. 264a CP.
L'examen historique qui précède n'est pas infirmé par celui relatif à la disposition ayant directement précédé l'art. 101 al. 3 CP, i.e. l'art. 75bis aCP, introduit par l'ancien art. 109 al. 2 let. a EIMP, en vigueur du 1er janvier 1983 au 31 décembre 2006. Celui-ci prévoyait déjà l'imprescriptibilité de plusieurs crimes, en particulier ceux qui deviendront le génocide (art. 75bis ch. 1 aCP), et était applicable " lorsque l'action pénale ou la peine n'est pas prescrite le 1 er janv. 1983", formule que l'on retrouve aujourd'hui presque inchangée à l'art. 101 al. 3, 1re phrase, CP, en référence à l'art. 101 al. 1 let. a, c et d CP (sur les circonstances ayant entouré l'adoption de l'art. 75bis aCP, en particulier l'affaire Menten, v. l'ATF 126 II 145 consid. 4.b.aa s.). En revanche, au moment de l'adoption de l'art. 75bis aCP, il n'a pas été question d'introduire simultanément une nouvelle infraction - imprescriptible - dans le Code pénal suisse, et par extension, de prévoir l'application rétroactive de celle-ci. En cela, l'examen des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de l'art. 75bis aCP n'est d'aucun secours aux parties plaignantes. Quant à l'adoption de l'art. 264 CP à compter du 15 décembre 2000, la situation est comparable à celle sous revue. En effet, il s'est agi d'introduire une nouvelle infraction dans le Code pénal suisse pour enfin être en mesure de criminaliser et réprimer les génocides dans toute leur étendue, c'est-à-dire en tenant compte de l'intention qu'a l'auteur de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux (FF 1999 4911, p. 4919, 4920 in fineet 4928), alors qu'auparavant, de tels faits tombaient seulement partiellement dans le champ d'application de dispositions réprimant notamment le meurtre, les lésions corporelles et la privation de liberté ( ibidem, p. 4928). À noter que dans le cas du génocide, l'art. 75bis aCP, devenu l'art. 101 CP, prévoyait déjà son imprescriptibilité. En revanche, comme ce fut ultérieurement le cas avec l'art. 264a CP, il n'a jamais été question de prévoir l'application rétroactive de l'art. 264 CP à des faits commis avant son entrée en vigueur. Le Message du Conseil fédéral ne discute pas même d'une telle éventualité. Tout au plus y est-il rappelé que les faits commis avant l'entrée en vigueur de l'art. 264 CP pouvaient - et peuvent donc toujours - donner lieu à des poursuites au titre des infractions préexistantes précitées ( ibidem).
Quant aux travaux parlementaires, s'ils font état de débats sur les principes de la territorialité et de l'universalité, ils ne mettent pas en évidence que le législateur aurait souhaité prévoir une application rétroactive de l'art. 264 CP (cf. les débats sous objet référencé 99.033, retranscrits aux BO 1999 N 2417 ss et BO 2000 E 62 ss, en particulier l'intervention du Conseiller aux États Dick Marty, pour la Commission des affaires juridiques du Conseil des États, selon laquelle " il est vrai que notre Code pénal prévoit déjà des dispositions qui permettent de réprimer ces actes, mais il manque toujours dans notre ordre juridique une disposition qui vise vraiment le complexe d'actions et surtout l'intention qui est celle d'anéantir un groupe social, racial, c'est-à-dire le crime de génocide ". Au contraire, le Conseiller aux États Hansheiri Inderkum a rappelé, en 2010, que le législateur n'avait pas décidé de prévoir une rétroactivité lors de l'adoption de l'art. 264 CP; cf. supra, y compris la référence au BO 2010 E 339). Or, eu égard à l'importance centrale que revêt l'art. 2 al. 1 CP, il ne fait aucun doute que l'adoption d'une exception aux principes qui en découlent aurait fait l'objet de discussions circonstanciées et d'une décision univoque. En cela également, l'argumentaire présenté par les parties plaignantes ne saurait être suivi.
Ensuite, l'analyse téléologique de l'art. 101 al. 3 CP confirme les considérations qui précèdent. Pour cause, selon le Message du 23 avril 2008, prévoir l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité a pour but principal d'éviter - à l'avenir - le risque pour la Suisse de perdre sa compétence première au profit de la CPI dans les cas où un crime se prescrit en vertu de sa législation nationale et où elle ne peut donc plus poursuivre l'auteur, alors même que l'art. 29 du Statut de Rome prévoit l'imprescriptibilité des crimes relevant de la compétence de la CPI (FF 2008 3461, p. 3508; confirmé également par TRECHSEL/SCHULTZE, in Praxiskommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4 éd. 2021, n° 2 ad art. 101 CP). En cela déjà, l'argument de la Cour d'appel - repris par les parties plaignantes - selon lequel l'art. 101 al. 3 CP n'aurait aucune utilité faute de constituer une exception à l'art. 2 al. 1 CP, tombe à faux. Notons que l'imprescriptibilité est aussi amenée à jouer un rôle important sous l'angle de l'art. 60 al. 2 CO (à cet égard, v. ATF 126 II 145; 132 III 661; JAKOB/MALEH, n° 46 ad intro. aux art. 264 à 264n CP), mais également en matière d'entraide pénale internationale au sens des art. 63 ss de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), en référence notamment aux art. 5 al. 1 let. c et 95 al. 1 let. a EIMP, cela indépendamment de l'art. 110 al. 3 EIMP. Mais surtout, l'imprescriptibilité de l'art. 101 CP permet aujourd'hui encore de poursuivre un individu s'étant rendu coupable de crimes contre l'humanité, quoique uniquement sur la base des dispositions du Code pénal existantes au moment des faits (éventuels crimes de guerre mis à part), pour autant que les faits en question n'aient pas été prescrits en vertu des règles en vigueur avant le 1er janvier 2011 et pour autant que la compétence des autorités de poursuite pénale suisses soit donnée. Ces éléments permettent à l'art. 101 CP de déployer un effet utile sans que l'application rétroactive de l'art. 264a CP ne soit de mise, et ainsi, de répondre favorablement au questionnement des parties plaignantes en lien avec l'ATF 140 II 202 consid. 6.3.4.
En réaction à l'argument soulevé par la Cour d'appel selon lequel faute de conférer à l'art. 101 al. 3 CP une rétroactivité limitée, la Suisse violerait ses obligations telles qu'elles découlent du Statut du Rome, il sera uniquement précisé ce qui suit. Tout d'abord, le Statut de Rome, à son art. 24 al. 1, prévoit également une stricte application du principe de non-rétroactivité par la CPI, sans jamais imposer le contraire aux États signataires. À cela s'ajoute que le Statut de Rome a été conclu le 17 juillet 1998 et qu'il est entré en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 2002, date avant laquelle il ne lui imposait aucune obligation. Indépendamment de savoir quelle serait l'étendue de ces obligations, force est de constater qu'elles ne remontent en aucun cas à la période durant laquelle les faits de la cause se sont déroulés, largement antérieure aux dates susmentionnées.
Quant à la doctrine invoquée par la Cour d'appel à l'appui de son raisonnement (cf. arrêt attaqué consid. II.3.2.3.2, p. 110), elle ne saurait mener à un résultat différent. S'agissant tout d'abord de la contribution de JAKOB/MALEH, il est rappelé qu'ils représentent des parties à la procédure, de sorte que l'avis exprimé par ceux-ci en référence directe à la présente affaire aurait dû être considéré avec plus de retenue. Nonobstant ce qui précède, les précités fondent leur argumentaire sur ce qu'ils décrivent comme " une contradiction apparente entre CP 2 et CP 101 III ", en se posant la question suivante: " pourquoi rendre certains actes imprescriptibles tout en empêchant leur poursuite pénale? ". Or nous avons vu précédemment qu'il n'existait en réalité aucune contradiction entre ces dispositions - l'art. 101 al. 3 CP gardant tout son sens même sans faire exception à l'art. 2 CP - ce que le législateur a rappelé lors des travaux parlementaires en indiquant que les questions abordées par ces dispositions devaient être soigneusement distinguées. S'agissant de l'utilité de l'art. 101 al. 3 CP, il peut être fait référence aux explications données supra, explications au demeurant largement reprises par les auteurs précités. Il est encore relevé que le postulat sur lequel repose la question retranscrite ci-avant est erroné, puisqu'il demeure parfaitement possible de poursuivre les faits commis avant le 1er janvier 2011, notamment au titre des infractions de droit commun correspondantes, possibilité reconnue par JAKOB/MALEH, mais écartée du simple fait qu'elle ne serait pas pratique et ne tiendrait pas compte de la dimension particulière des infractions de droit international. Quant à VANESSA THALMANN, elle n'aborde pas directement la question sous revue à la p. 261 de son mémoire de thèse mais se limite à citer le Message idoine, malgré une citation en ce sens par la Cour d'appel. Ensuite, en p. 286 ss, la précitée commence par relever - sans prétendre qu'elle serait inopérante - la position univoque du législateur consistant à appliquer strictement le principe de non-rétroactivité, en référence notamment au Message du 23 avril 2008. Cela étant, invoquant les seuls travaux de JAKOB/MALEH, elle fait valoir qu'une solution moins restrictive aurait été souhaitable (et pas qu'elle serait consacrée par la loi), d'autant plus qu'elle aurait été conforme à la jurisprudence de la CourEDH. S'agissant finalement de MATTHIAS ZURBRÜGG, il relève clairement ce qui suit: " Das Rückwirkungsverbot von Art. 2 Abs. 1 ist auch bei Art. 264a zu beachten (...). Entsprechend ist Art. 264a nur anwendbar auf Taten, die nach dessen Inkrafttreten begangen wurden (...) " (soit, en traduction libre: "Le principe de non-rétroactivité de l'art. 2 al. 1 doit également être respecté en ce qui concerne l'art. 264a (...). En conséquence, l'art. 264a ne s'applique qu'aux actes commis après son entrée en vigueur (...) "; MATTHIAS ZURBRÜGG, op. cit., n° 10 ad art. 101 CP). Ce faisant, le précité confirme la solution présentement retenue, et non celle de la Cour d'appel.
À noter qu'au contraire des seuls JAKOB/MALEH, plusieurs auteurs s'accordent à dire que les art. 1 et 2 CP font obstacle à l'application de l'art. 264a CP à des faits survenus avant le 1er janvier 2011 (v. en particulier MEYLAN, op. cit., p. 33, ch. 10; ZIEGLER/WEHRENBERG, op. cit., n° 25c, 42 et 43 ad art. 101 CP; VEST/SAGER, op. cit., p. 428; WEHRENBERG/EHLERT, op. cit., n° 93 ad art. 264a CP; mais également, comme mentionné précédemment, MATTHIAS ZURBRÜGG, op. cit., n° 10 ad art. 101 CP).
S'agissant finalement de la jurisprudence invoquée par les parties plaignantes, i.e. les ATF 126 II 145 et 132 III 661, elle ne contient pas de réponse explicite à la question litigieuse - ce que ces derniers reconnaissent - et n'est donc pas pertinente en l'espèce.
Pour l'ensemble de ces motifs, il est exclu de considérer l'art. 101 al. 3 CP comme une disposition transitoire - ou à quelque autre titre que ce soit - permettant de faire une application rétroactive de l'art. 264a CP sans égard aux règles contenues aux art. 1 et 2 CP, sauf, encore une fois, à méconnaître que la rétroactivité de l'art. 101 al. 3 CP est limitée aux règles de prescription, et non à la poursuite des infractions.
5.3.4.4. Il sied finalement de préciser que les parties du raisonnement de la Cour d'appel basées sur les art. 7 CEDH et 15 par. 1, 1re phrase, Pacte II de l'ONU, mais également sur la jurisprudence de la CourEDH rendue en application de cette première disposition, sont inopérantes.
Pour cause, le principe de la légalité constitue avant tout - bien que pas exclusivement - une garantie édictée en faveur des personnes faisant l'objet de poursuites pénales, les protégeant contre l'arbitraire des autorités étatiques (HURTADO POZO/ILLÁNEZ, op. cit., n° 4 ad art. 1 CP; TRECHSEL/FATEH-MOGHADAM, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n° 3 ad art. 1 CP; HURTADO POZO/GODEL, op. cit., n° 70; CHRISTOPHER GETH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 7e éd. 2021, p. 34, n° 79; MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., n° 1 ad art. 1 CP; v. également, sous l'angle de l'art. 7 CEDH: STEFAN SINNER, op. cit., n° 1 ad art. 7, et les références citées). En ce sens, que l'art. 1 CP soit plus restrictif que les art. 7 CEDH et 15 Pacte II de l'ONU (cf. supra consid. 5.1.1.3) profite au recourant 2 en lui accordant des garanties plus étendues.
En aucun cas la CEDH a-t-elle pour but de fixer un plafond au niveau maximal de protection admissible. Au contraire, elle a pour finalité d'assurer un standard minimum au niveau européen de protection des droits fondamentaux et ainsi, n'entend pas limiter les États dans l'octroi de garanties plus favorables (décision de la CourEDH Nersesyan c. Arménie du 19 janvier 2010, § 25; v. également TOBIAS THIENEL, in EMRK Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, 3e éd. 2022, n° 1 ad art. 53 CEDH, et les références citées). C'est ainsi que l'art. 53 CEDH dispose qu'aucune des dispositions de la présente convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'Homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois de toute partie contractante ou à toute autre convention à laquelle cette partie contractante est partie.
Eu égard à ce qui précède, que les art. 7 CEDH et 15 par. 1, 1re phrase, Pacte II de l'ONU permettent de tenir compte non seulement du droit écrit, mais également du droit non-écrit et de la coutume internationale (cf. supra consid. 5.1.1.3), qu'ils soient la base d'une interprétation du principe de la légalité plus souple que celle prévalant en droit suisse ( ibidem), et qu'ils ne s'opposent pas à la solution de la Cour d'appel (du moins selon elle; cf. notamment arrêt attaqué consid. II.3.2.2.1, p. 104 s.) n'enlève rien au fait que l'art. 1 CP demeure seul applicable en l'espèce (cf. supra consid. 5.3.1.2) et qu'il ne saurait être interprété "vers le bas", ou plus "largement" (v. TOBIAS THIENEL, op. cit., n° 2 ad art. 53 CEDH).
Il pourrait en être dit autant s'agissant des art. 7 par. 2 CEDH et 15 par. 2 Pacte II de l'ONU s'ils n'étaient pas limités au rang de simple "précision contextuelle" (cf. supra consid. 5.1.2.4).
5.3.4.5. En définitive, il apparaît qu'aucune exception aux principes énoncés par les art. 1 et 2 CP n'est donnée en l'espèce, de sorte que la stricte application de ces dispositions, en particulier le principe de non-rétroactivité, est incontournable. Cela étant, indépendamment de la gravité des nombreux faits reprochés au recourant 2, force est de constater que sa condamnation pour crimes contre l'humanité au sens de l'art. 264a CP est contraire au droit fédéral. Nonobstant les éléments relevés supra au consid. 5.3.1.1, la Cour d'appel ne pouvait se suppléer à la volonté clairement exprimée par le législateur en s'affranchissant de dispositions fondamentales, tout particulièrement en droit pénal, qui plus est alors que les mêmes faits sous-jacents (quoique commis dans un contexte différent; cf. supra consid. 5.3.2) ont permis de reconnaître le recourant 2 coupable de violation des lois de la guerre à plusieurs titres.
5.4.
5.4.1. Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il convient d'admettre le recours du recourant 2 sur la question de sa condamnation au titre de l'art. 264a al. 1 let. a CP et de réformer l'arrêt attaqué (art. 107 al. 2 LTF) en le libérant de ce chef d'inculpation pour les cas 1.3.2, 1.3.3, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.8, 1.3.15, 1.3.17 et 1.3.18 tels que décrits dans l'acte d'accusation du 22 mars 2019, modifié le 2 septembre 2022.
5.4.2. Pour le surplus, il convient d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à la Cour d'appel pour qu'elle se prononce à nouveau, au besoin et sur la base de sa propre appréciation, sur le sort des frais de la cause relatifs à la procédure d'appel et sur les indemnités requises et/ou allouées au titre notamment des art. 429 et 135 al. 1 CPP.
5.4.3. En revanche, l'admission du recours, à ce stade limitée à la question de la condamnation du recourant 2 au titre de l'art. 264a al. 1 let. a CP, n'a aucune influence sur la fixation de la peine (dans la mesure où la Cour d'appel a estimé que le recourant 2 devait être condamné à un total de 150 ans de peine privative de liberté sous l'angle des seules violations des lois de la guerre, peine ramenée à 20 ans eu égard au maximum légal et au principe d'aggravation empêchant le cumul des peines; arrêt attaqué consid. II.6.2.3.18, p. 308), sur le principe et la durée de l'expulsion du recourant 2 (celle-ci étant également justifiée par la seule condamnation du recourant 2 pour violation des lois de la guerre, eu égard au risque que le précité présente pour l'ordre public suisse; arrêt attaqué consid. II.7.2.4, p. 317), sur le signalement du recourant 2 dans le Système d'information Schengen (le recourant 2 ayant été condamné à plusieurs titres à une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an et représentant une menace pour la sécurité publique et l'ordre public; arrêt attaqué consid. II.7.3.2, p. 320), ou encore sur l'allocation des conclusions civiles des parties plaignantes (ces allocations ne dépendant pas de la condamnation du recourant 2 au titre de l'art. 264a al. 1 let. a CP; arrêt attaqué consid. 8, p. 320 ss). Partant, l'arrêt attaqué n'a pas à être réformé ou annulé sur ces points.
5.4.4. Ce qui précède rend au demeurant sans objet le grief du recourant 1 selon lequel la Cour d'appel aurait violé l'art. 101 al. 3 CP en excluant de considérer les crimes de guerre comme infraction de référence, dans la mesure où il a été constaté que l'art. 101 CP ne permettait pas de justifier une application rétroactive de l'art. 264a CP sans égard aux règles contenues aux art. 1 et 2 CP (cf. supra consid. 5.3.4.3).
5.4.5. Finalement, ce qui précède rend inutile l'examen du raisonnement de la Cour d'appel selon lequel la requalification des infractions non-prescrites au 1er janvier 2011 comme crimes contre l'humanité au sens de l'art. 264a CP impliquerait le respect de huit conditions (cf. supra consid. 5.2.2). Pour cause, sans même revenir sur le fondement de ces conditions, il appert que la Cour d'appel échoue à démontrer en quoi elles seraient remplies dans le cas d'espèce. En se contentant d'indiquer que " l'ensemble de ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce ", elle n'explique pas pourquoi il faudrait considérer, entre autres, qu'au moment des faits, les éléments constitutifs de l'infraction de crimes contre l'humanité étaient définis en droit international de manière suffisamment prédictible et accessible pour le prévenu ( contra, v. supra consid. 5.3.3.5), ou encore que la Suisse a l'obligation de poursuivre le crime en question en vertu du droit international coutumier ou d'un traité qu'elle a ratifié ( contra, v. supra consid. 5.3.3.4, 5.3.3.5 et 5.3.4.3).
Arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves
6.
À plusieurs titres, le recourant 2 reproche à la Cour d'appel d'avoir procédé à une " administration arbitraire des preuves " (sur la notion d'arbitraire, v. l'ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1).
En particulier, il considère que les critères retenus par l'autorité précitée pour confirmer son identification ne seraient pas suffisamment précis (recours du 15 avril 2024, p. 106 à 110, 113 à 114, 118, 122, 124, 127, 134, 136 et 137), qu'elle aurait mal interprété ses intentions en lien avec l'illicéité du comportement consistant à recruter et utiliser un enfant soldat ( ibidem, p. 110 à 112), que sa culpabilité reposerait uniquement sur des éléments circonstanciels ( ibidem, p. 114 à 116, 118 à 119, 120 à 121, 122, 124 à 126, 127, 128 à 129, 130 à 132, 133, 134 à 136, 137, 138 et 139), mais encore que la chaîne de commandement au sein de l'ULIMO ne ferait pas l'objet d'une description suffisante dans l'arrêt attaqué, tout comme le rôle exact qu'il aurait joué au sein de cette même chaîne de commandement ( ibidem, p. 116, 123, 129 à 130 et 134).
Cela étant, après un examen détaillé et circonstancié des considérants topiques de l'arrêt attaqué et des nombreux griefs soulevés par le recourant 2 (dans la mesure de la recevabilité de ces derniers, en partie exclue faute de motivation suffisante ou en raison de leur nature appellatoire), il n'apparaît pas que la Cour d'appel aurait, à quelque titre que ce soit, procédé à une appréciation des preuves et/ou à un établissement des faits qui pourrait être taxé d'arbitraire, étant rappelé qu'une telle situation ne pourrait se matérialiser qu'en présence de carences manifestes dans le raisonnement de l'autorité précédente.
Il est notamment relevé que la question de l'identification du recourant 2 a fait l'objet de longs et pertinents développements de la part de la Cour d'appel (cf. notamment arrêt attaqué consid. II.1.3, p. 71 à 77; II.4.2.2.2, p. 128 s.; II.4.3.2.2, p. 137 s.; II.4.4.2.2, p. 143 s.; II.4.5.3.2, p. 152; II.4.6.2.2, p. 168; II.4.7.2.2, p. 174; II.4.8.2.2, p. 183; II.4.9.3.2, p. 189 s.; II.4.10.2.2, p. 200 s.; II.4.11.2.2, p. 215; II.4.12.2.2, p. 231; II.4.13.2.2, p. 236 s.; II.4.14.2.2, p. 244; II.4.15.2.2, p. 249; II.4.16.2.2, p. 255 s.; II.4.17.2.2, p. 266) fondés sur une multitudes d'éléments qui, pris dans leur ensemble, sont convaincants. Quant au rôle exact adopté par le recourant 2 au sein de la chaîne de commandement de l'ULIMO, il n'est pas pertinent de le déterminer avec la plus grande des précisions, étant par ailleurs relevé que rien ne permet de dire que la faction précitée agissait sur la base d'une structure parfaitement définie. Pour cause, il est avant tout reproché au précité d'avoir agi personnellement, comme auteur direct d'exactions, respectivement d'avoir directement ordonné celles-ci.
Pour les motifs qui précèdent, le grief du recourant 2 doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Respect du principe de célérité
7.
Dans un dernier grief, le recourant 2 se plaint d'une violation du principe de célérité.
S'il admet que l'on se trouve face à un cas exceptionnel, qui traite d'infractions particulièrement graves, commises à l'étranger, sur le territoire d'un État dont il n'a pas été possible d'obtenir la coopération (recours du 15 avril 2024, p. 37), il estime que la durée des phases de première instance et d'appel (soit respectivement du 22 mars 2019 au 31 mars 2022, pour 1'105 jours, et du 31 mars 2022 au 1er mars 2024, pour 701 jours; recours du 15 avril 2024, p. 36) tant séparément que conjointement, mais également de la procédure dans son ensemble (soit du 28 août 2014 au 1er mars 2024, pour un total de près de dix ans; recours du 15 avril 2024, p. 37) constitue une violation de la garantie d'être jugé dans un délai raisonnable ( ibidem, p. 38).
Il fonde notamment son raisonnement sur " l'ampleur des dépassements des délais d'ordre prévus par le CPP " (cf. les art. 84 al. 4 et 408 al. 2 CPP), ainsi que sur une comparaison avec la durée de procédures similaires menées en France contre B1._________ (pour un total de près de six ans) et en Finlande contre T1._________ (pour un total d'environ quatre ans; ibidem, p. 39 s.).
7.1. Les art. 5 al. 1 CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; arrêt 6B_638/2023 du 20 novembre 2025 consid. 2.1). L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1; 143 IV 373 consid. 1.3.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2; 143 IV 373 consid. 1.3.1; arrêt 6B_638/2023 précité consid. 2.1). Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt 6B_638/2023 précité consid. 2.1). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (arrêt 6B_638/2023 précité consid. 2.1). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt 6B_638/2023 précité consid. 2.1). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt 6B_638/2023 précité consid. 2.1).
7.2. La Cour d'appel a considéré, s'agissant de la phase d'instruction, que les faits à établir étaient particulièrement complexes (dans la mesure notamment où il s'agissait de faits commis au Libéria au début des années 1990), que les autorités libériennes s'étaient montrées réticentes à accorder l'entraide judiciaire, mais encore que le comportement du recourant 2 s'était avéré propre à retarder la procédure (dans la mesure notamment où il a fourni un grand nombre d'informations inutiles et étrangères aux faits de la cause; arrêt attaqué consid. II.6.2.7.2, p. 310 s.).
Quant à la phase de première instance, elle a relevé qu'il avait été nécessaire de donner suite à des demandes d'entraide encore pendantes lors de la transmission du dossier par le MPC, qu'il avait fallu organiser des débats sans précédents auxquels ont comparu nombre de témoins résidant au Libéria et en l'absence de collaboration active de la part des autorités libériennes, mais encore que la crise sanitaire liée au Covid-19 avait conduit l'autorité de première instance à reporter les débats à plusieurs reprises afin d'assurer la sécurité sanitaire des participants à la procédure, en particulier celle des parties plaignantes et des témoins qu'il fallait faire venir d'Afrique ( ibidem, consid. II.6.2.7.2, p. 311).
S'agissant finalement de la phase d'appel, elle a rappelé que depuis la réception du jugement de première instance motivé en date du 31 mars 2022, la procédure n'était jamais demeurée inactive. Elle a également considéré que la procédure avait été marquée par la complexité liée à l'établissement de faits s'étant déroulés dans un contexte géographique et temporel éloigné, qu'elle avait dû renoncer à tenir les débats en novembre 2022 en raison de l'indisponibilité de plusieurs défenseurs, mais encore que l'organisation de ces mêmes débats avait impliqué une étroite collaboration avec l'ambassade de Suisse à Abidjan afin de permettre aux personnes domiciliées au Libéria de comparaître ( ibidem, consid. II.6.2.7.3, p. 311).
En définitive, après avoir constaté que la procédure s'était étendue sur une durée approximative de neuf ans et quatre mois entre l'arrestation du recourant 2 et la transmission aux parties de l'arrêt d'appel motivé, la Cour d'appel a jugé que ce laps de temps - certes conséquent - s'expliquait par une procédure des plus complexes, cela à tous les égards, menée sans désemparer et dont il n'aurait pas été possible de réduire notablement la durée. Pour ces motifs, elle a exclu toute violation du principe de célérité et a renoncé à réduire la peine privative de liberté de 20 ans à laquelle le précité a été condamné ( ibidem, consid. II.6.2.7.4, p. 311).
7.3.
7.3.1. En tant que le grief concerne la durée de la phase de première instance, il ne ressort pas du jugement attaqué (au contraire, v. arrêt attaqué consid. II.6.2.7.1, p. 310) ou du dossier de la cause - et le recourant 2 ne le prétend pas non plus - qu'il l'aurait précédemment soulevé, que ce soit devant la Cour d'appel ou la Cour des affaires pénales. Pourtant, il soutient notamment que la durée de la procédure de première instance aurait été excessive, ou encore que le temps nécessaire à la notification de la décision écrite et motivée de première instance serait contraire à l'art. 84 al. 4 CPP. Dans la mesure toutefois où le recourant 2 aurait pu soulever ces griefs devant l'autorité de dernière instance ( i.e. ceux relatifs aux invoqués manquements de la Cour des affaires pénales), il y a lieu de constater l'irrecevabilité de son grief, sous l'angle de la bonne foi en procédure et de l'épuisement des voies de droit (sur ces notions, cf. supra consid. 3.1.4). En effet, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de se prononcer pour la première fois sur la question d'une éventuelle violation du principe de célérité par l'autorité de première instance (en ce sens, v. l'arrêt 6B_132/2025 du 30 juin 2025 consid. 2.4 et les références citées).
7.3.2. Nonobstant ce qui précède, le recourant 2 ne soutient pas que la cause aurait, à quelque stade que ce soit, souffert de temps morts notables, ce qui n'appert pas être le cas à l'aune de l'état de fait tel qu'établi par la Cour d'appel. Or il convient de rappeler que ce sont surtout d'éventuelles longues périodes d'inactivité qui sont déterminantes pour établir une violation du principe de célérité (arrêt 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 2.2). En cela déjà, il n'appert pas que le principe de célérité aurait été violé.
7.3.3. Pour le surplus, il y a lieu d'abonder dans le sens de la Cour d'appel sur la question de la durée globale de la procédure et ainsi, d'exclure toute violation du principe de célérité. Pour cause, une durée totale de neuf ans et quatre mois apparaît justifiée par les circonstances du cas d'espèce telles que relevées par la Cour d'appel (cf. supra consid. 7.2) et auxquelles il peut être renvoyé. En particulier, la complexité de la cause (non seulement juridique, mais également factuelle et pratique) et sa singularité - que le recourant 2 reconnaît volontiers - justifiaient à elles seules une telle durée. À cela s'ajoutent encore d'autres éléments, notamment ceux relevés congrûment par le MPC à l'appui de ses déterminations du 10 avril 2026, soit notamment la crise sanitaire liée au Covid-19 et son impact sur l'organisation des débats et la venue de témoins et de parties plaignantes depuis l'étranger, ou encore les risques de collusion entre victimes et anciens combattants.
7.3.4. S'agissant finalement des deux arguments soulevés par le recourant 2, il est précisé ce qui suit. Tout d'abord, l'art. 408 al. 2 CPP auquel le précité fait référence est entré en vigueur le 1er janvier 2024, soit après le rendu par la Cour d'appel de son arrêt. S'il reflète assurément la volonté du législateur de garantir le respect du principe de célérité de la procédure tel qu'il découle notamment de l'art. 5 al. 1 CPP, et sans égard aux conséquences qui doivent être prêtées à sa violation, il ne saurait être reproché à l'autorité précédente de ne pas avoir respecté une règle inexistante. À cela s'ajoute que, de jurisprudence constante, il est admis que l'art. 408 al. 2 CPP consacre un simple délai d'ordre concrétisant le principe de célérité et dont le dépassement n'entraîne, à lui seul, aucune conséquence juridique (cf. arrêts 6B_299/2025 du 27 novembre 2025 consid. 4.3.7; 6B_772/2024 du 20 août 2025 consid. 3.2, avec référence aux débats parlementaires). La même solution prévaut au regard de l'art. 84 al. 4 CPP (arrêt 6B_420/2019 du 17 mai 2019 consid. 1). Ainsi, on ne saurait confirmer que la procédure viole le principe de célérité eu égard au simple dépassement du délai prévu par les dispositions précitées. Quant à la comparaison internationale à laquelle se livre le recourant 2, elle est vaine et sans portée. Ainsi, il est relevé qu'elle repose sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué et dont il n'est pas soutenu qu'ils auraient été arbitrairement omis (cf. pourtant l'art. 105 al. 1 LTF). Au demeurant, il est relevé que la comparaison de plusieurs affaires différentes, portant sur des faits certes connexes mais différents eux-aussi, est à tout le moins délicate, ne serait-ce que sous l'angle de la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; plus récemment, v. arrêt 6B_212/2024 du 10 mars 2025 consid. 3.3.3). Mais s'il s'agit de procéder à une telle comparaison en tenant simultanément compte de systèmes juridiques différents accordant une importance variable aux garanties procédurales notamment, l'exercice en devient tout simplement inconcevable. Finalement, il convient de rappeler que les autorités de poursuite pénale suisses n'ont pas pu bénéficier d'une pleine entraide judiciaire de la part du Libéria (cf. supra consid. A.l), ce qui semble en revanche avoir été le cas de la France et de la Finlande (cf. les déterminations du MPC du 10 avril 2026, p. 4, incontestées par les parties sur ce point).
7.4. Pour tous les motifs discutés ci-avant, il convient d'exclure toute violation du principe de célérité et de rejeter le grief du recourant 2 dans la mesure de sa recevabilité.
8.
8.1. Au vu de ce qui précède, le recours 6B_254/2024 doit être rejeté.
Le recourant 1 ne supporte aucuns frais judiciaires, bien qu'il succombe (art. 66 al. 4 LTF).
La Cour d'appel ne supporte aucuns frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et ne peut prétendre à l'allocation de dépens, bien qu'elle ait conclu au rejet du recours (art. 68 al. 3 LTF).
Malgré les conclusions prises par les intimés F._________ et C._________ tendant à l'admission du recours 6B_254/2024, il est renoncé à mettre des frais judiciaires et/ou d'éventuels dépens à leur charge, compte tenu des spécificités du cas d'espèce (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). En revanche, leurs conclusions étant vouées à l'échec, leur requête respective d'assistance judiciaire, pour autant qu'il faille comprendre qu'elle s'étend également à la cause précitée, est rejetée dans cette mesure (art. 64 al. 1 LTF).
Invité à se déterminer et ayant obtenu gain de cause à ce titre, le recourant 2 ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et peut prétendre à des dépens à la charge de la Confédération (soit pour elle le MPC; art. 68 al. 1 et 2 LTF), versés en mains de son conseil. Ceux-ci sont fixés à 3'000 fr. (art. 6 du règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral; RS 173.110.210.3), eu égard à l'importance et à la difficulté de la cause ainsi qu'au travail effectué. Il est précisé qu'à l'appui de son courrier du 15 mai 2026 et de sa note d'honoraires du même jour, Me Philippe Currat n'a pas déterminé la quotité des activités déployées spécifiquement dans le cadre de la cause 6B_254/2024, de sorte qu'il n'est pas possible de s'y référer. Cela étant, il indique avoir consacré 360 minutes à la rédaction de son mémoire de réponse du 1er mai 2026, pour un total de 2'880 fr., de sorte que l'indemnité allouée paraît justifiée. La demande d'assistance judiciaire du recourant 2, pour autant qu'il faille comprendre qu'elle s'étend également à la cause précitée, devient ainsi sans objet (art. 64 al. 1 LTF).
8.2. Quant au recours 6B_299/2024, il doit être partiellement admis.
Cela étant, en premier lieu, l'arrêt attaqué doit être réformé en ce sens que le recourant 2 est acquitté du chef d'inculpation de crimes contre l'humanité selon l'art. 264a al. 1 let. a CP pour les cas 1.3.2 (ordonner les meurtres de sept civils à Zorzor), 1.3.3 (meurtre du civil O._________ à Babahun), 1.3.5 (ordonner les meurtres de six civils à Foya), 1.3.6 (asséner un coup de couteau au civil F._________ à Foya), 1.3.8 (participer au meurtre du civil P._________ à Foya), 1.3.15 (meurtre du civil Q._________ aux abords de la rivière Kehair), 1.3.17 (meurtre du civil R._________ aux abords de la rivière Lofa) et 1.3.18 (meurtre d'un civil à Voinjama) tels que décrits dans l'acte d'accusation du 22 mars 2019, modifié le 2 septembre 2022.
En second lieu, l'arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à la Cour d'appel pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. supra consid. 5.4.2).
Pour le reste, le recours 6B_299/2024 doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Bien qu'ils succombent partiellement, le recourant 1 et la Cour d'appel ne supportent aucuns frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Ils ne peuvent prétendre à l'allocation de dépens pour le surplus (art. 68 al. 3 LTF).
Quant aux intimés, au bénéfice de l'assistance judiciaire (cf. supra consid. E.d), ils sont dispensés de payer les frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), quand bien même ils succombent partiellement. Du reste, il est renoncé à leur imputer d'éventuels dépens (art. 68 al. 1 LTF). En revanche, dans la mesure où ils obtiennent partiellement gain de cause, ils peuvent prétendre à des dépens réduits à la charge du recourant 2 (art. 68 al. 1 et 2 LTF), versés en mains de leur conseil respectif. Ceux-ci sont fixés à 750 fr. pour D._________, à 750 fr. pour B._________, E._________, G.________ et H.________, à 1'500 fr. pour F._________ et à 750 fr. pour C._________ (cf. art. 6 du règlement précité), eu égard à l'importance et à la difficulté de la cause ainsi qu'au travail effectué par chacun de leur conseil, en particulier les plus longues déterminations déposées le 30 avril 2026 pour le compte de F._________, auxquelles les autres intimés se sont largement référés. Leur demande d'assistance judiciaire respective devient sans objet dans cette mesure (art. 64 al. 1 LTF). Pour le surplus, Mes Hikmat Maleh, Alain Werner, Raphaël Jakob et Zena Wakim sont indemnisés à hauteur de 1'500 fr. chacun (art. 64 al. 2 LTF).
Le recourant 2, qui obtient partiellement gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel, ne supporte pas de frais judiciaires dans cette mesure (art. 66 al. 1 LTF) et peut prétendre à des dépens réduits, à la charge de la Confédération (soit pour elle le MPC; art. 68 al. 1 LTF), versés en mains de son conseil. Ceux-ci sont fixés à 6'000 fr. (art. 6 du règlement précité), eu égard à l'importance et à la difficulté de la cause ainsi qu'au travail effectué. Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet dans cette mesure. Elle doit être admise pour le surplus, les conclusions du précité, qui ne dispose pas de ressources suffisantes, n'étant pas d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). Il y a dès lors lieu de le dispenser de frais judiciaires dans cette mesure, de lui désigner Me Philippe Currat en qualité d'avocat d'office et de lui allouer une indemnité réduite à titre d'honoraires, fixée à 3'000 fr., qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 6B_254/2024 et 6B_299/2024 sont jointes.
2.
Le recours 6B_254/2024 est rejeté.
3.
La demande d'assistance judiciaire de F._________ et C._________ dans la cause 6B_254/2024 est rejetée.
4.
La Confédération, soit pour elle le Ministère public de la Confédération, versera en mains de Me Philippe Currat une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral dans la cause 6B_254/2024.
5.
La demande d'assistance judiciaire de A._________ dans la cause 6B_254/2024 est sans objet.
6.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la cause 6B_254/2024.
7.
Le recours 6B_299/2024 est partiellement admis, l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que le recourant 2 est acquitté du chef d'inculpation de crimes contre l'humanité selon l'art. 264a al. 1 let. a CP pour les cas 1.3.2, 1.3.3, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.8, 1.3.15, 1.3.17 et 1.3.18, mais également annulé dans le sens des considérants et la cause est renvoyée à la Cour d'appel pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours 6B_299/2024 est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
8.
À titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral dans la cause 6B_299/2024, A._________ versera une indemnité de 750 fr. en mains de Me Hikmat Maleh, de 750 fr. en mains de Me Alain Werner, de 1'500 fr. en mains de Me Raphaël Jakob et de 750 fr. en mains de Me Zena Wakim.
9.
Au titre de l'assistance judiciaire accordée à leur (s) mandant (s) respectif (s), Mes Hikmat Maleh, Alain Werner, Raphaël Jakob et Zena Wakim perçoivent une indemnité de 1'500 fr. chacun en couverture de leurs honoraires respectifs, à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.
10.
La Confédération, soit pour elle le Ministère public de la Confédération, versera en mains de Me Philippe Currat une indemnité réduite de 6'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral dans la cause 6B_299/2024.
11.
Dans la mesure où sa demande n'est pas sans objet, l'assistance judiciaire est accordée à A._________ dans la cause 6B_299/2024. Me Philippe Currat est désigné en qualité de conseil juridique gratuit de A._________ et une indemnité de 3'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.
12.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la cause 6B_299/2024.
13.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, y compris à tous les intimés, par le biais de leur avocat respectif, ainsi qu'à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 28 septembre 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : Barraz
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