Bundesgerichtsentscheid

Établissement d'un profil ADN

7B_1056/2025Entscheid vom 14.10.2026StrafprozessOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

A.________ wurde am 13. August 2025 in Genf kontrolliert; dabei stellte die Polizei fest, dass er sich rechtswidrig in der Schweiz aufhielt, gegen ein Betretungsverbot und eine Landesverweisung verstiess und 0,5 Gramm Kokain mitführte. Das Bundesstrafregister weist mehrere frühere Verurteilungen aus, insbesondere wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz und ausländerrechtlicher Delikte. Die Staatsanwaltschaft ordnete am selben Tag gestützt auf Art. 255 Abs. 1bis StPO die Erstellung eines DNA-Profils an; streitig war vor Bundesgericht, ob diese erneute Erstellung verhältnismässig war, wenn bereits frühere DNA-Profile bestanden.

Erwägungen

Das Bundesgericht hielt fest, dass die Erstellung und Speicherung eines DNA-Profils in Grundrechte eingreift und deshalb auf einer gesetzlichen Grundlage beruhen, im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein muss. Zwar stellte der Beschwerdeführer die Voraussetzungen von Art. 255 Abs. 1bis StPO als solche nicht in Frage; entscheidend war jedoch, ob bereits ein DNA-Profil von ihm im Informationssystem vorhanden war und wie lange dieses nach dem DNA-Profil-Gesetz noch gespeichert werden durfte. Nach der neueren Rechtsprechung ist eine neue Anordnung unverhältnismässig, wenn ein bestehendes Profil bereits im System vorhanden ist und dessen Löschfrist länger läuft als die Verjährung der aufzuklärenden Delikte. Da der kantonale Entscheid keine genügenden Feststellungen dazu enthielt, ob frühere DNA-Anordnungen bestanden und welche Löschfrist für ein allfälliges vorhandenes Profil galt, genügte er den Begründungsanforderungen von Art. 112 BGG nicht.

Entscheid

Die Beschwerde wurde, soweit darauf eingetreten werden konnte, gutgeheissen. Der kantonale Entscheid wurde aufgehoben und die Sache zur Ergänzung des Sachverhalts und zu neuem Entscheid an die Vorinstanz zurückgewiesen.

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Vollständiger Entscheid

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_1056/2025

Arrêt du 14 octobre 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,

van de Graaf et Hofmann.

Greffier : M. Magnin.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Établissement d'un profil d'ADN,

recours contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2025 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève

(ACPR/705/2025 - P/18057/2025).

Faits :

A.

A.a. Le 13 août 2025, la police a procédé, à Genève, à l'interpellation de A.________ (ci-après: le prévenu), ressortissant guinéen titulaire d'un titre de voyage français échu depuis le 8 janvier 2025. Le contrôle du prévenu a révélé qu'il se trouvait en situation irrégulière en Suisse, qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois et d'une expulsion du territoire suisse et qu'il était en possession d'une boulette de cocaïne d'un poids total brut de 0,5 grammes.

A.b. Le casier judiciaire suisse du prévenu fait état de huit condamnations prononcées entre le mois de mars 2015 et le mois de janvier 2025, notamment pour des infractions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121); [28 mars 2015, 2 janvier 2021, 13 avril 2022, 27 mai 2023, 2 septembre 2024 et 27 janvier 2025), séjour illégal (17 octobre 2015]), entrée illégale (13 avril 2022) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (27 mai et 5 juillet 2023 et 2 septembre 2024).

Par arrêt du 16 mai 2025, confirmé par le Tribunal fédéral le 29 juillet 2025 (6B_574/2025), la Chambre d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a condamné le prévenu pour infraction à la LStup.

A.c. Par ordonnance pénale du 13 août 2025, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a reconnu le prévenu coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]) et de contravention à la LStup. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, ainsi qu'à une amende de 500 francs. Le prévenu a formé opposition à cette ordonnance pénale.

B.

B.a. Par ordonnance du 13 août 2025, le Ministère public a ordonné l'établissement du profil d'ADN du prévenu, au motif qu'il avait déjà été soupçonné d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN (cf. art. 255 al. 1 bis CPP), à savoir des infractions à la LStup selon l'extrait de son casier judiciaire.

B.b. Par arrêt du 1 er septembre 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé le 25 août 2025 par le prévenu contre cette ordonnance.

C.

Par acte du 6 octobre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à sa réforme en ce sens que soient "constat[ées] des violations du droit à une décision motivée (art. 6 par. 1 CEDH), à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst.), du droit à la sphère privée (art. 13 Cst., art. 8 CEDH) et de l'interdiction de la discrimination (art. 8 Cst. et 14 CEDH) ", que l'ordonnance du 13 août 2025 soit annulée et que l'effacement du profil d'ADN et la destruction des échantillons d'ADN soient ordonnés. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 1 er septembre 2025 et au renvoi de la cause à la Chambre pénale de recours pour qu'elle statue dans le sens des considérants.

Invitée à se déterminer, la Chambre pénale de recours a, par courrier du 27 octobre 2025, indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler. Cette prise de position a été communiquée au recourant. Le Ministère public n'a pas procédé.

Considérant en droit :

1.

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).

1.1.

1.1.1. L'arrêt attaqué, qui confirme une ordonnance du Ministère public ordonnant l'établissement du profil d'ADN du recourant, est un prononcé rendu en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider d'éventuels autres crimes ou délits déjà commis, sans lien avec la présente procédure, de sorte qu'il s'agit d'une décision finale au regard de la jurisprudence rendue en la matière (cf. arrêt 7B_139/2026 du 24 août 2026, destiné à la publication, consid. 2.3 et les arrêts cités).

1.1.2. Le recourant, qui a la qualité de prévenu et qui a pris part à la procédure devant l'instance précédente, a un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), dès lors que celle-ci confirme l'établissement de son profil d'ADN à partir d'un prélèvement effectué sur sa personne, à savoir une mesure susceptible de porter atteinte à ses droits fondamentaux, dont le droit du recourant à l'autodétermination en matière informationnelle (arrêts 7B_139/2026 du 24 août 2026, destiné à la publication, consid. 2.4; 7B_384/2025 du 4 juin 2026 consid. 1.1.2; 7B_948/2025 du 16 avril 2026 consid. 1.1.2).

1.1.3. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 44 ss et 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours, sous réserve de ce qui suit.

1.2.

1.2.1. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 148 I 160 consid. 1.6; 141 IV 349 consid. 3.4).

1.2.2. Le recourant a en l'espèce conclu à la réforme de l'arrêt querellé en ce sens que l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 13 août 2025 par le Ministère public soit annulée et que l'effacement du profil d'ADN, ainsi que la destruction des échantillons, soient ordonnés. Or, sous réserve de la violation de l'interdiction de la discrimination (art. 8 Cst. et 14 CEDH) - qui n'apparaît pas avoir été soulevée devant la juridiction cantonale, sans que le recourant invoque un déni de justice formel, et qui ne saurait par conséquent l'être devant le Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF) -, les autres violations alléguées par le recourant, soit celles des art. 10 al. 2 et 13 Cst., ainsi que des art. 6 par. 1 et 8 CEDH, peuvent dès lors être examinées dans le cadre de ses conclusions qui visent à réformer l'arrêt querellé. Ainsi, les conclusions en constatation de droit précitées se révèlent irrecevables.

1.3.

1.3.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2). En particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 7B_139/2026 du 24 août 2026, destiné à la publication, consid. 2.6.1 et les arrêts cités).

1.3.2. Le recourant a, comme on l'a vu, pris une conclusion visant à la destruction des échantillons d'ADN prélevés sur sa personne. Or on cherche en vain, dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral, une motivation topique à ce sujet. Ainsi, dans la mesure où il porte sur cette conclusion, le recours s'avère irrecevable. En tout état de cause, cette question n'était pas l'objet de l'ordonnance querellée, qui concernait uniquement l'établissement du profil d'ADN et non le prélèvement d'échantillons d'ADN. Cette conclusion, qui apparaît de surcroît nouvelle (cf. art. 99 al. 2 LTF), est par conséquent irrecevable (cf. art. 80 al. 1 LTF).

2.

2.1. Le recourant, qui invoque une violation du principe de la proportionnalité, conteste la validité de l'établissement du profil d'ADN, le cas échéant du nouvel enregistrement de ce même profil (cf., pour le détail, arrêt 7B_642/2025 du 24 août 2026, destiné à la publication, consid. 3 et les références citées), dont il a fait l'objet le 13 août 2025. Il ne remet pas en cause la réalisation des conditions de l'art. 255 al. 1 bis CPP, mais estime en revanche que le Ministère public ne pouvait pas ordonner, le 13 août 2025, l'établissement de son profil d'ADN, parce que celui-ci aurait déjà été établi à plusieurs reprises par le passé. Il explique en substance que ce nouvel établissement serait disproportionné et ne serait pas justifié, dans la mesure où son profil d'ADN figurerait déjà dans le système d'information (CODIS) et devrait de toute manière être conservé durant de nombreuses années au regard de son délai d'effacement.

2.2.

2.2.1. Selon la jurisprudence, le prélèvement d'échantillons d'ADN et l'établissement de profils d'ADN constituent des atteintes aux droits fondamentaux. Le prélèvement touche au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), tandis que l'établissement et la conservation d'un profil d'ADN concernent avant tout le droit à l'autodétermination en matière de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; arrêt 7B_139/2026 du 24 août 2026, destiné à la publication, consid. 5.1.1; cf. ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4; 144 IV 127 consid. 2.1; 136 I 87 consid. 5.1). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise - laquelle doit être de rang législatif en cas de restriction grave -, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; arrêt 7B_139/2026 du 24 août 2026, destiné à la publication, consid. 5.1.1; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3; 145 IV 263 consid. 3.4).

L'art. 255 al. 1bis CPP prévoit que le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits. L'art. 255 al. 1bis CPP définit donc les conditions auxquelles un profil d'ADN peut être établi en vue d'élucider d'éventuelles infractions passées (mesure répressive; cf. Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 relatif à la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 6351, pp. 6369 et 6405; arrêt 7B_642/2025 du 24 août 2026, destiné à la publication, consid. 4.3.2 et la référence citée).

Le CPP règle exhaustivement les aspects de l'analyse de l'ADN relevant directement de la procédure pénale. La loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN; RS 363) reste applicable par le truchement de l'art. 259 CPP et régit notamment la procédure organisationnelle d'établissement et d'analyse d'un profil d'ADN, le système d'information fondé sur les profils d'ADN, l'effacement des profils de ce système ainsi que la protection des données. Partant, lorsqu'un profil d'ADN a été établi conformément aux art. 255 ss CPP, la question de savoir dans quel délai et à quelles conditions il peut être conservé dans ce système n'est pas régie par le CPP, mais par les dispositions de la loi précitée (cf. Message concernant la modification de la loi sur les profils d'ADN, FF 2021 44, pp. 19-20; arrêt 7B_642/2025 du 24 août 2026, destiné à la publication, consid. 4.3.3 et la référence citée).

2.2.2. Selon l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral doivent indiquer "les motifs déterminants de fait et de droit" sur lesquels l'autorité s'est fondée. Il doit ressortir clairement de la décision quel est l'état de fait retenu sur lequel elle se fonde et quel est le raisonnement juridique qui a été suivi, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1; 135 II 145 consid. 8.2; arrêt 7B_985/2026 du 27 août 2026 consid. 4.1 et les arrêts cités). Si la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF). Dans une telle situation, la décision attaquée sera en principe annulée et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans une décision conforme aux exigences de l'art. 112 LTF (arrêt 7B_985/2026 du 27 août 2026 consid. 4.1 et l'arrêt cité).

2.3.

2.3.1. Dans son recours au Tribunal fédéral, le recourant affirme que son profil d'ADN avait déjà été établi à plusieurs reprises lorsque le Ministère public a ordonné l'établissement du 13 août 2025. Cependant, dans l'arrêt querellé, l'autorité précédente n'a pas constaté que tel ait été le cas. À cet égard, elle a en effet indiqué, dans le cadre du résumé du recours cantonal, que le recourant déplorait que le Ministère public ait une nouvelle fois ordonné l'établissement de son profil d'ADN (cf. arrêt querellé, p. 3). De plus, dans sa motivation, elle a simplement relevé que, "quand bien même l'établissement du profil d'ADN aurait déjà été ordonné à une ou plusieurs reprises et son effacement n'interviendrait pas avant de nombreuses années", il existerait un intérêt public prépondérant à soumettre derechef le recourant à cette mesure, dès lors que les profils d'ADN étaient soumis à effacement après un certain délai (cf. arrêt querellé, p. 6). Pour le surplus, l'autorité précédente s'est limitée à répondre aux arguments du recourant, en évoquant un "nouvel établissement de son profil d'ADN" ou le fait que le Ministère public a, le 13 août 2025, ordonné "une nouvelle fois l'établissement du profil d'ADN", sans plus de précisions (cf. arrêt querellé, p. 6).

Sur cette question, le recourant se contente pour sa part d'indiquer, dans son recours au Tribunal fédéral, qu'il "ressort de l'arrêt querellé que le profil d'ADN du recourant avait été établi à maintes reprises" et que "les autorités pénales disposent de [son] ADN puisqu'il a été établi en dernier lieu au mois de juillet 2024". Vu ce qui précède, de telles affirmations, qui ne s'inscrivent pas dans le cadre d'un grief d'arbitraire motivé de manière circonstanciée, voire dans le cadre d'un grief fondé sur une éventuelle violation de son droit d'être entendu, ne paraissent pas satisfaire aux exigences de motivation prévues par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf., sur cet aspect, not. ATF 150 II 346 consid. 1.5.3). Cela vaut d'autant plus qu'il ne les étaie nullement par des références aux pièces du dossier. La question de leur recevabilité peut cependant demeurer indécise vu les motifs qui suivent.

2.3.2. En effet, si l'autorité précédente n'a certes pas établi que l'établissement du profil d'ADN du recourant avait été ordonné avant l'ordonnance du 13 août 2025, elle ne l'a, comme on l'a vu, pas non plus contesté. Par ailleurs, dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a indiqué que la date d'effacement du profil d'ADN était déterminante pour juger la proportionnalité de la mesure, à savoir d'un nouvel établissement du profil d'ADN (arrêt 7B_139/2026 du 24 août 2026, destiné à la publication, consid. 5.5.1). Dans cette même jurisprudence, le Tribunal fédéral a jugé que le prononcé d'une nouvelle ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN était contraire au principe de la proportionnalité lorsque ce même profil d'ADN figurait déjà dans le système d'information et que le délai d'effacement de ce profil était plus long que le délai de prescription des infractions que le prévenu pourrait avoir commises au regard de l'art. 255 al. 1bis CPP; les autorités pénales pouvaient en effet consulter le système d'information et étaient libres d'utiliser le profil en question pour procéder à toute comparaison utile et, par ce moyen, élucider d'éventuelles infractions dont l'individu mis en cause serait soupçonné d'être l'auteur (cf. arrêt 7B_139/2026 du 24 août 2026, destiné à la publication, consid. 5.5.2).

Au vu de cette jurisprudence, il est en l'occurrence déterminant, pour examiner la question de la proportionnalité de l'établissement du profil d'ADN du 13 août 2025, de savoir si le recourant a fait l'objet de précédentes ordonnances d'établissement de son profil d'ADN, si, le cas échéant, ce profil est pourvu d'un délai d'effacement au regard de l'art. 16 de la loi sur les profils d'ADN et quelle serait la durée dudit délai. Or, dans la mesure où l'état de fait de l'arrêt querellé ne contient pas de telles constatations, il convient d'appliquer l'art. 112 al. 3 LTF et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour qu'elle se prononce sur ces éléments pertinents, puis rende une nouvelle décision.

3.

Le recours doit donc être partiellement admis dans la mesure où il est recevable (cf. consid 1.2.2 et 1.3.2 supra), sans qu'il y ait matière à examiner les autres griefs du recourant, qui deviennent sans objet. L'arrêt querellé sera annulé et la cause renvoyée à la Chambre pénale de recours en application de l'art. 112 al. 3 LTF afin qu'elle établisse les faits pertinents dans la mesure qui précède (cf. consid. 2.3.2 supra) et qu'elle rende une nouvelle décision.

Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'une mandataire professionnelle, a droit à des dépens à la charge de la République et canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF). Les dépens seront arrêtés à 500 francs. En effet, le mémoire de recours est bref et contient essentiellement des copiés-collés de mémoires de recours déposés par la même avocate dans d'autres causes similaires. L'indemnité de dépens sera versée directement à l'avocate, conformément à la pratique en cas de requête d'assistance judiciaire (cf. arrêts 7B_1185/2025 du 28 juillet 2026 consid. 10 et les arrêts cités). La requête d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt du 1 er septembre 2025 est annulé et la cause renvoyée à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève pour qu'elle procède dans le sens des considérants.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Une indemnité de 500 fr. est allouée à l'avocate du recourant, à la charge de la République et canton de Genève.

4.

La requête d'assistance judiciaire est sans objet.

5.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 14 octobre 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Magnin

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