Établissement d'un profil ADN
Zusammenfassung
Sachverhalt
Gegen den Beschwerdeführer liefen in Genf Strafverfahren wegen illegaler Einreise und illegalen Aufenthalts, Verstosses gegen eine Gebietssperre sowie später zusätzlich wegen Betäubungsmitteldelikten und Hinderung einer Amtshandlung. Die Staatsanwaltschaft ordnete am 12. September 2025 gestützt auf Art. 255 Abs. 1bis StPO die Erstellung eines DNA-Profils an, was die kantonale Beschwerdeinstanz bestätigte. Vor Bundesgericht machte der Beschwerdeführer im Wesentlichen geltend, ein weiteres DNA-Profil sei unverhältnismässig, weil bereits frühere Profile von ihm bestünden.
Erwägungen
Das Bundesgericht hielt fest, dass die Erstellung und Speicherung eines DNA-Profils Grundrechtseingriffe darstellen und insbesondere verhältnismässig sein müssen. Es erinnerte an seine jüngere Rechtsprechung, wonach eine neue Anordnung unverhältnismässig sein kann, wenn bereits ein DNA-Profil im Informationssystem vorhanden ist und dessen Löschfrist länger dauert als die Verjährung der aufzuklärenden Delikte. Der angefochtene Entscheid enthalte jedoch keine genügenden tatsächlichen Feststellungen dazu, ob bereits frühere DNA-Profile des Beschwerdeführers bestanden, ob diese noch im System gespeichert waren und welche Löschfrist dafür galt. Wegen dieser ungenügenden Sachverhaltsfeststellung und Begründung im Sinne von Art. 112 BGG könne die Verhältnismässigkeit nicht geprüft werden.
Entscheid
Das Bundesgericht hob den kantonalen Entscheid auf und wies die Sache zur Ergänzung des Sachverhalts und zu neuem Entscheid an die Vorinstanz zurück. Auf unzulässige oder ungenügend begründete Begehren trat es nicht ein.
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Vollständiger Entscheid
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1197/2025
Arrêt du 14 octobre 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Hofmann.
Greffier : M. Magnin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Établissement d'un profil d'ADN,
recours contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2025 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève
(ACPR/803/2025 - P/16385/2025).
Faits :
A.
A.a. Le 18 juillet 2025, la police a procédé, à Genève, au contrôle de A.________ (ci-après: le prévenu), ressortissant guinéen né au mois d'avril 2000. Ce contrôle a révélé que le prévenu faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Genève d'une durée de 18 mois dès le 30 juillet 2024, ainsi que d'une interdiction d'entrée dans l'espace Schengen valable du 5 octobre 2024 au 25 octobre 2029.
Par ordonnance pénale du 18 juillet 2025, rendue dans le cadre de la procédure P/16385/2025, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a condamné le prévenu, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 francs. Le prévenu a formé opposition à cette ordonnance pénale.
A.b. Le 11 septembre 2025, la police a procédé à l'interpellation du prévenu. Celui-ci a pris la fuite et s'est débarrassé d'une boîte métallique contenant six boulettes de cocaïne d'un poids total brut de 4,24 grammes. À la suite de ces faits, le Ministère public a ouvert la procédure P/20621/2025, en retenant les infractions d'entrée illégale, de séjour illégal, de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, d'infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19 al. 1 LStup; RS 812.121) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP).
A.c. Par ordonnance du 12 septembre 2025, le Ministère public a ordonné l'établissement du profil d'ADN du prévenu, au motif que celui-ci avait déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN (art. 255 al. 1 bis CPP), le prévenu ayant déjà été condamné le 23 mai 2019 pour infraction à la LStup.
A.d. Par ordonnance du 16 septembre 2025, le Ministère public a joint les procédures P/16385/2025 et P/20621/2025.
A.e. Le casier judiciaire suisse du prévenu fait état de trois condamnations: une première, prononcée le 11 janvier 2019, pour séjour illégal, condamnant le prévenu à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant trois ans; une deuxième, prononcée le 23 mai 2019, pour entrée illégale, séjour illégal, non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et infraction à la LStup (art. 19 al. 1 let. c LStup), condamnant le prévenu à une peine privative de liberté de 90 jours; une troisième, prononcée le 19 février 2024, pour utilisation de faux certificats (art. 252 al. 2 CP) et entrée illégale par négligence (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI), condamnant le prévenu à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 francs.
Le prévenu a en outre fait l'objet de deux condamnations prononcées respectivement par ordonnance pénale du Ministère public du 25 février 2025 et par jugement du Tribunal de police de la République et canton de Genève du 17 avril 2025, pour notamment diverses infractions à la LEI et infraction à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), contre lesquelles il a formé opposition, respectivement appel.
B.
Par arrêt du 3 octobre 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé le 22 septembre 2025 par le prévenu contre l'ordonnance du 12 septembre 2025 (cf. let. A.c supra).
C.
Par acte du 5 novembre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que soient "constat[ées] des violations du droit à une décision motivée (art. 6 par. 1 CEDH), à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst.), du droit à la sphère privée (art. 13 Cst., art. 8 CEDH) et de l'interdiction de la discrimination (art. 8 Cst. et 14 CEDH) ", que l'ordonnance du 12 septembre 2025 soit annulée et que l'effacement du profil d'ADN et la destruction des échantillons d'ADN soient ordonnés. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 3 octobre 2025 et au renvoi de la cause à la Chambre pénale de recours pour qu'elle statue dans le sens des considérants.
Invités à se déterminer, la Chambre pénale de recours a, par courrier du 19 novembre 2025, indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler, tandis que le Ministère public a, par pli du 25 novembre 2025, conclu au rejet du recours. Ces prises de position ont été communiquées au recourant.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).
1.1.
1.1.1. L'arrêt attaqué, qui confirme une ordonnance du Ministère public ordonnant l'établissement du profil d'ADN du recourant, est un prononcé rendu en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider d'éventuels autres crimes ou délits déjà commis, sans lien avec la présente procédure, de sorte qu'il s'agit d'une décision finale au regard de la jurisprudence rendue en la matière (cf. arrêt 7B_139/2026 du 24 août 2026, destiné à la publication, consid. 2.3 et les arrêts cités).
1.1.2. Le recourant, qui a la qualité de prévenu et qui a pris part à la procédure devant l'instance précédente, a un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), dès lors que celle-ci confirme l'établissement de son profil d'ADN à partir d'un prélèvement effectué sur sa personne (arrêts 7B_139/2026 du 24 août 2026, destiné à la publication, consid. 2.4; 7B_384/2025 du 4 juin 2026 consid. 1.1.2; 7B_948/ 2025 du 16 avril 2026 consid. 1.1.2).
1.1.3. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 44 ss et 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours, sous réserve de ce qui suit.
1.2.
1.2.1. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 148 I 160 consid. 1.6; 141 IV 349 consid. 3.4).
1.2.2. Le recourant a en l'espèce conclu à la réforme de l'arrêt querellé en ce sens que l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 12 septembre 2025 par le Ministère public soit annulée et que l'effacement du profil d'ADN, ainsi que la destruction des échantillons, soient ordonnés. Or, sous réserve de la violation de l'interdiction de la discrimination (art. 8 Cst. et 14 CEDH) - qui n'apparaît pas avoir été soulevée devant la juridiction cantonale, sans que le recourant invoque un déni de justice formel, et qui ne saurait par conséquent l'être devant le Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF) -, les autres violations alléguées par le recourant, soit celles des art. 10 al. 2 et 13 Cst., ainsi que des art. 6 par. 1 et 8 CEDH, peuvent dès lors être examinées dans le cadre de ses conclusions qui visent à réformer l'arrêt querellé. Ainsi, les conclusions en constatation de droit précitées se révèlent irrecevables.
1.3.
1.3.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2). En particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 7B_139/2026 du 24 août 2026, destiné à la publication, consid. 2.6.1 et les arrêts cités).
1.3.2. Le recourant a, comme on l'a vu, pris une conclusion visant à la destruction des échantillons d'ADN prélevés sur sa personne. Or on cherche en vain, dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral, une motivation topique à ce sujet. Ainsi, dans la mesure où il porte sur cette conclusion, le recours s'avère irrecevable. En tout état de cause, cette question n'était pas l'objet de l'ordonnance querellée, qui concernait uniquement l'établissement du profil d'ADN et non le prélèvement d'échantillons d'ADN. Cette conclusion, qui apparaît de surcroît nouvelle (cf. art. 99 al. 2 LTF), est par conséquent irrecevable (cf. art. 80 al. 1 LTF).
2.
2.1. Le recourant, qui invoque en particulier une violation du principe de la proportionnalité, conteste la validité de l'établissement du profil d'ADN, le cas échéant du nouvel enregistrement de son profil (cf., pour le détail, arrêt 7B_642/2025 du 24 août 2026, destiné à la publication, consid. 3 et les références citées), dont il a fait l'objet le 12 septembre 2025. Il ne remet pas en cause la réalisation des conditions de l'art. 255 al. 1 bis CPP, mais estime en revanche que le Ministère public ne pouvait pas ordonner, le 12 septembre 2025, l'établissement de son profil d'ADN, parce que celui-ci aurait déjà été établi à de nombreuses reprises par le passé. Il explique en substance que ce nouvel établissement serait disproportionné et ne serait pas justifié, dans la mesure où son profil d'ADN figurerait déjà dans le système d'information (CODIS) et devrait de toute manière y être conservé durant de nombreuses années au regard de son délai d'effacement.
2.2.
2.2.1. Selon la jurisprudence, le prélèvement d'échantillons d'ADN et l'établissement de profils d'ADN constituent des atteintes aux droits fondamentaux. Le prélèvement touche au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), tandis que l'établissement et la conservation d'un profil d'ADN concernent avant tout le droit à l'autodétermination en matière de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; arrêt 7B_139/2026 du 24 août 2026, destiné à la publication, consid. 5.1.1; cf. ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4; 144 IV 127 consid. 2.1; 136 I 87 consid. 5.1). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise - laquelle doit être de rang législatif en cas de restriction grave -, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; arrêt 7B_139/2026 du 24 août 2026, destiné à la publication, consid. 5.1.1 et les arrêts cités; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3; 145 IV 263 consid. 3.4).
L'art. 255 al. 1bis CPP prévoit que le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits. L'art. 255 al. 1bis CPP définit donc les conditions auxquelles un profil d'ADN peut être établi en vue d'élucider d'éventuelles infractions passées (mesure répressive; cf. Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 relatif à la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 6351, pp. 6369 et 6405; arrêt 7B_642/2025 du 24 août 2026, destiné à la publication, consid. 4.3.2 et la référence citée).
Le CPP règle exhaustivement les aspects de l'analyse de l'ADN relevant directement de la procédure pénale. La loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN; RS 363) reste applicable par le truchement de l'art. 259 CPP et régit notamment la procédure organisationnelle d'établissement et d'analyse d'un profil d'ADN, le système d'information fondé sur les profils d'ADN, l'effacement des profils de ce système ainsi que la protection des données. Partant, lorsqu'un profil d'ADN a été établi conformément aux art. 255 ss CPP, la question de savoir dans quel délai et à quelles conditions il peut être conservé dans ce système n'est pas régie par le CPP, mais par les dispositions de la loi précitée (cf. Message concernant la modification de la loi sur les profils d'ADN, FF 2021 44, pp. 19-20; arrêt 7B_642/2025 du 24 août 2026, destiné à la publication, consid. 4.3.3 et la référence citée).
2.2.2. Selon l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les motifs déterminants de fait et de droit sur lesquels l'autorité s'est fondée. Il doit ressortir clairement de la décision quel est l'état de fait retenu sur lequel elle se fonde et quel est le raisonnement juridique qui a été suivi, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1; 135 II 145 consid. 8.2; arrêt 7B_985/2026 du 27 août 2026 consid. 4.1 et les arrêts cités). Si la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF). Dans une telle situation, la décision attaquée sera en principe annulée et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans une décision conforme aux exigences de l'art. 112 LTF (arrêt 7B_985/2026 du 27 août 2026 consid. 4.1 et l'arrêt cité).
2.3.
2.3.1. Dans son recours au Tribunal fédéral, le recourant affirme que son profil d'ADN avait déjà été établi à de nombreuses reprises lorsque le Ministère public a ordonné l'établissement du 12 septembre 2025. Cependant, dans l'arrêt querellé, l'autorité précédente n'a pas constaté que tel ait été le cas. À cet égard, elle a en effet indiqué, dans le cadre du résumé du recours cantonal, que le recourant déplorait que le Ministère public ait rendu une nouvelle ordonnance d'établissement de son profil d'ADN, quand bien même celui-ci avait déjà été ordonné à maintes reprises par le passé (cf. arrêt querellé, pp. 4-5). De plus, dans sa motivation, elle a simplement relevé que, "quand bien même l'établissement du profil d'ADN aurait déjà été ordonné à une ou plusieurs reprises et son effacement n'interviendrait pas avant de nombreuses années", il existerait un intérêt public prépondérant à soumettre derechef le recourant à cette mesure, dès lors que les profils d'ADN étaient soumis à effacement après un certain délai (cf. arrêt querellé, p. 7). Pour le surplus, l'autorité précédente s'est limitée à répondre aux arguments du recourant, en évoquant un "nouvel établissement de son profil d'ADN" ou que le Ministère public a ordonné "une nouvelle fois l'établissement du profil d'ADN", sans plus de précisions (cf. arrêt querellé, p. 6).
Sur cette question, le recourant se contente pour sa part d'indiquer, dans son recours au Tribunal fédéral, que son profil d'ADN a été établi à de nombreuses reprises en moins d'une année ou par le passé, que "l'établissement d'un nouveau profil d'ADN ne se justifiait nullement, dans la mesure où ceux réalisés précédemment demeuraient valides - potentiellement jusqu'en 2043" et que "les quatre ordonnances d'établissement d'un profil d'ADN a[vaie]nt été rendues à seulement quatre mois d'intervalle". Vu ce qui précède, de telles affirmations, qui ne s'inscrivent pas dans le cadre d'un grief d'arbitraire motivé de manière circonstanciée, voire au moyen d'un grief fondé sur une éventuelle violation de son droit d'être entendu, ne paraissent pas satisfaire aux exigences de motivation prévues par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf., sur cet aspect, not. ATF 150 II 346 consid. 1.5.3). Cela vaut d'autant plus que le recourant ne les étaie nullement par des pièces du dossier. La question de leur recevabilité peut cependant rester indécise vu les motifs suivants.
2.3.2. En effet, si l'autorité précédente n'a certes pas établi que l'établissement du profil d'ADN du recourant avait été ordonné avant l'ordonnance du 12 septembre 2025, elle ne l'a, comme on l'a vu, pas non plus contesté. Par ailleurs, dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a indiqué que la date d'effacement du profil d'ADN était déterminante pour juger la proportionnalité de la mesure, à savoir d'un nouvel établissement du profil d'ADN (arrêt 7B_139/2026 du 24 août 2026, destiné à la publication, consid. 5.5.1). Dans cette même jurisprudence, le Tribunal fédéral a jugé que le prononcé d'une nouvelle ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN était contraire au principe de la proportionnalité lorsque ce même profil d'ADN figurait déjà dans le système d'information et que le délai d'effacement de ce profil était plus long que le délai de prescription des infractions que le prévenu pourrait avoir commises au regard de l'art. 255 al. 1 bis CPP; les autorités pénales pouvaient en effet consulter le système d'information et étaient libres d'utiliser le profil en question pour procéder à toute comparaison utile et, par ce moyen, élucider d'éventuelles infractions dont l'individu mis en cause serait soupçonné d'être l'auteur (cf. arrêt 7B_139/2026 du 24 août 2026, destiné à la publication, consid. 5.5.2).
Au vu de cette jurisprudence, il est en l'occurrence déterminant, pour examiner la question de la proportionnalité de l'établissement du profil d'ADN du 12 septembre 2025, de savoir si le recourant a fait l'objet de précédentes ordonnances d'établissement de son profil d'ADN, si, le cas échéant, ce profil est pourvu d'un délai d'effacement au regard de l'art. 16 de la loi sur les profils d'ADN et quelle serait la durée dudit délai. Or, dans la mesure où l'état de fait de l'arrêt querellé ne contient pas de telles constatations, il convient d'appliquer l'art. 112 al. 3 LTF et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour qu'elle se prononce sur ces éléments pertinents, puis rende une nouvelle décision.
3.
Le recours doit donc être partiellement admis dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.2.2 et 1.3.2 supra), sans qu'il y ait matière à examiner les autres griefs du recourant, qui deviennent sans objet. L'arrêt querellé sera annulé et la cause renvoyée à la Chambre pénale de recours en application de l'art. 112 al. 3 LTF afin qu'elle établisse les faits pertinents dans la mesure qui précède (cf. consid. 2.3.2 supra) et qu'elle rende une nouvelle décision.
Vu le sort du recours, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'une mandataire professionnelle, a droit à des dépens à la charge de la République et canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF). Les dépens seront arrêtés à 500 francs. En effet, le mémoire de recours est bref et contient essentiellement des copiés-collés de mémoires de recours déposés par la même avocate dans d'autres causes similaires. L'indemnité de dépens sera versée directement à l'avocate, conformément à la pratique en cas de requête d'assistance judiciaire (cf. arrêts 7B_1185/2025 du 28 juillet 2026 consid. 10 et les arrêts cités). La requête d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt du 3 octobre 2025 est annulé et la cause renvoyée à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève pour qu'elle procède dans le sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de 500 fr. est allouée à l'avocate du recourant, à la charge de la République et canton de Genève.
4.
La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 14 octobre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Magnin
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