Bundesgerichtsentscheid

Refus de désignation d'un défenseur d'office; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante)

7B_1102/2026Entscheid vom 12.10.2026StrafprozessOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Die Vorinstanz trat auf die Beschwerde von A.A.________ gegen die Verfügung des Präsidenten des Jugendgerichts des Kantons Waadt vom 10. Juni 2025 nicht ein. Mit dieser Verfügung war die Bestellung eines amtlichen Verteidigers für B.A.________ abgelehnt worden. A.A.________ gelangte dagegen mit Beschwerde in Strafsachen an das Bundesgericht.

Erwägungen

Das Bundesgericht erinnerte daran, dass eine Beschwerde nach Art. 42 BGG hinreichend begründet sein muss und sich gezielt mit den tragenden Erwägungen des angefochtenen Entscheids auseinanderzusetzen hat. Die Beschwerdeführerin schilderte jedoch lediglich den Hintergrund des Strafverfahrens, die Zustellung des Entscheids und die unternommenen Schritte zur Erlangung einer amtlichen Verteidigung. Sie setzte sich nicht mit der vorinstanzlichen Begründung auseinander, wonach ihr die persönliche Beschwerdelegitimation fehlte und sie ihren Sohn im Verfahren nicht vertreten durfte. Mangels sachbezogener Rügen gegen den Nichteintretensentscheid war die Beschwerde offensichtlich ungenügend begründet.

Entscheid

Das Bundesgericht trat auf die Beschwerde nicht ein. Damit blieb der kantonale Nichteintretensentscheid bestehen.

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Vollständiger Entscheid

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_1102/2026

Arrêt du 12 octobre 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure

A.A.________,

recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,

intimé.

Objet

Refus de désignation d'un défenseur d'office; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),

recours contre le jugement de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 août 2025 (PM25.001228).

Faits :

A.

Par arrêt du 7 août 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.A.________ contre l'ordonnance rendue le 10 juin 2025 par le Président du Tribunal des mineurs, refusant de désigner un défenseur d'office en faveur de B.A.________.

B.

Par acte du 28 août 2026, complété le 3 septembre 2026, A.A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).

1.2. Face aux motifs d'irrecevabilité fondant l'arrêt attaqué, la recourante se borne à exposer le contexte entourant l'affaire pénale dirigée contre son fils et la notification de la décision querellée, ainsi qu'à rappeler les démarches qu'elles avaient entreprises en vue d'obtenir la désignation d'un défenseur d'office. Elle ne s'attaque toutefois pas aux considérations de la cour cantonale, selon lesquelles elle ne disposait pas de la qualité pour recourir personnellement contre l'ordonnance du 10 juin 2025 et qu'elle n'était pas habilitée à représenter son fils en procédure (cf. arrêt attaqué, consid. 2.2 p. 5 s.). Ce faisant, la recourante n'articule aucune critique, conforme aux exigences de motivation en la matière, susceptible de démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevable son recours.

1.3. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

2.

Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_880/2026 du 21 août 2026 consid. 2 et la réf. citée). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Présidente du Tribunal des mineurs du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 octobre 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière

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