Bundesgerichtsentscheid

Qualité de partie plaignante (escroquerie, abus de confiance)

7B_1336/2025Entscheid vom 13.10.2026StrafprozessOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Die Eigentümer und Verwaltungsräte der A.________ SA investierten 2021 zusammen mit B.________ in Projekte in Dubai, darunter die Gründung von E.________, an der sie zu 50 % beteiligt sein sollten. Zwischen August 2021 und Februar 2022 bezahlte die A.________ SA insgesamt Fr. 79'739.43 für Gründungskosten von E.________, obwohl die entsprechenden Rechnungen an D.C.________ adressiert waren. Nach einer Strafanzeige wegen Betrugs und Veruntreuung wurde der A.________ SA die Stellung als Privatklägerin verweigert; streitig war, ob sie durch die angezeigten Delikte unmittelbar betroffen war.

Erwägungen

Das Bundesgericht hielt fest, Privatklägerin nach Art. 115 und 118 StPO sei, wer durch die Straftat unmittelbar in eigenen Rechten betroffen werde; bei Vermögensdelikten komme es auf die direkte Beeinträchtigung des geschützten Vermögens an, nicht zwingend auf einen endgültigen Schaden. Hinsichtlich des Betrugs sei denkbar, dass die Verwaltungsräte als Getäuschte über Vermögen der Gesellschaft verfügten, womit eine Dreiecksbetrugskonstellation vorliege und die A.________ SA als Trägerin des belasteten Vermögens unmittelbar verletzt sei. Auch in Bezug auf die Veruntreuung könne die Gesellschaft betroffen sein, weil ihre Gelder zur Finanzierung von E.________ verwendet wurden und die Überweisungen auf eine faktische oder stillschweigende Vertrauensbeziehung mit dem Beschuldigten hindeuteten. Dass die Gesellschaft intern eine Forderung gegenüber C.C.________ verbucht hatte, schliesst ihre Stellung als Privatklägerin nicht aus, da hierfür die unmittelbare strafrechtliche Betroffenheit genügt.

Entscheid

Die Beschwerde wurde gutgeheissen. Der A.________ SA ist die Stellung als Privatklägerin zuzuerkennen, und die gegenteilige Verfügung des Ministeriums public wurde insoweit aufgehoben.

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Vollständiger Entscheid

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_1336/2025

Arrêt du 13 octobre 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,

Koch et Hofmann.

Greffier : M. Hausammann.

Participants à la procédure

A.________ SA,

représentée par Maîtres Guglielmo Palumbo et/ou Matthias Bourqui, avocats,

recourante,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

2. B.________,

représenté par Me Daniel Zappelli, avocat,

intimés.

Objet

Qualité de partie plaignante (escroquerie, abus de confiance),

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 5 novembre 2025 (ACPR/908/2025 - P/15066/2022).

Faits :

A.

A.a. C.C.________ et D.C.________ (ci-après: les époux C.________) sont les propriétaires et administrateurs de A.________ SA, dont le siège se trouve à U.________. En 2021, ces derniers ont été approchés par B.________ et ont accepté d'investir dans divers projets à Dubaï. L'un de ces projets consistait à créer l'entité E.________ (ci-après: E.________), dont les époux C.________ devaient être actionnaires à hauteur de 50%. Son activité devait être d'accompagner/conseiller des particuliers intéressés à se délocaliser à Dubaï et qui lui auraient été adressés par A.________ SA. Il était encore convenu que D.C.________ paye la moitié des diverses charges de cette société jusqu'à ce qu'elle soit opérationnelle.

Entre août 2021 et février 2022, la somme de 79'739 fr. 43, correspondant à la moitié des montants de cinq factures pour diverses charges de E.________, a été acquittée par A.________ SA. Comptablement, cette somme a été inscrite au débit du compte actionnaire de C.C.________.

A.b. En juillet 2022, les époux C.________ et A.________ SA ont déposé plainte pénale contre B.________ (ci-après: le prévenu) pour escroquerie et abus de confiance, au motif que la société E.________ aurait été inscrite sous une forme ne permettant pas "d'actionnariat multiple", de sorte que B.________ en était le seul propriétaire. La somme de 79'739 fr. 43 aurait donc été investie dans une structure au sein de laquelle les époux C.________ ne jouissaient d'aucun droit.

B.

Après avoir ouvert une instruction, le Ministère public genevois a, par ordonnance du 22 mai 2025, notamment dénié la qualité de partie plaignante à A.________ SA.

Par arrêt du 5 novembre 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale ou la chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé par A.________ SA contre cette ordonnance.

C.

A.________ SA interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la qualité de partie plaignante dans la procédure pénale lui soit reconnue. À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

La cour cantonale renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. Le Ministère public et B.________, agissant en qualité d'intimés, concluent au rejet du recours. Dans des écritures complémentaires, les parties persistent dans leurs conclusions.

Considérant en droit :

1.

La décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une procédure pénale, par une autorité statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 80 LTF), et peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Elle dénie la qualité de partie plaignante à la recourante, de sorte que celle-ci se trouve définitivement écartée de la procédure pénale. La décision attaquée revêt donc à son égard les traits d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (cf. arrêts 7B_1368/2025 du 20 mars 2026 consid. 1; 7B_430/2025 du 7 octobre 2025 consid. 1; 7B_385/2024 du 13 août 2024 consid. 1.2). Eu égard au statut de partie plaignante qui lui est refusé, la recourante peut se plaindre d'une violation de ses droits de partie et dispose ainsi de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral, indépendamment des éventuelles conclusions civiles qu'elle pourrait faire valoir (art. 81 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et 1.2; cf. arrêt 7B_1354/2025 du 16 juin 2026 consid. 1.2 avec les références). En outre, dans la mesure où le recours a été formé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans le respect des formes prévues par la loi (cf. art. 42 LTF), il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Invoquant une violation des art. 115 al. 1 et 118 al. 1 CPP, la recourante fait grief à la cour cantonale de lui avoir refusé la qualité de partie plaignante en lien avec les infractions d'escroquerie et d'abus de confiance.

2.1. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.

En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 148 IV 256 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1). Celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 148 IV 170 consid. 3.2; 147 IV 269 consid. 3.1; arrêts 7B_316/2024 du 21 mai 2026 consid. 3.2.1; 7B_907/2023 du 18 juillet 2025 consid. 4.2.2). Un dommage n'est pas nécessaire pour être lésé au sens de l'art. 115 CPP. L'atteinte directe selon cette disposition se rapporte à la violation du droit pénal et non à un dommage (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3). En d'autres termes, est considéré comme lésé le détenteur d'un bien juridique que la disposition pénale en question protège directement d'une atteinte ou d'une mise en danger (ATF 138 IV 258 consid. 2.3). Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas; celui qui entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêts 7B_316/2024 du 21 mai 2026 consid. 3.2.1; 7B_907/2023 du 18 juillet 2025 consid. 4.2.2; 7B_654/2023 du 17 avril 2025 consid. 2.2.2).

2.2.

2.2.1. En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

Ainsi qu'il découle du texte de l'art. 146 al. 1 CP, la dupe qui dispose du patrimoine atteint ne doit pas nécessairement se confondre avec le lésé (ATF 133 IV 171 consid. 4.3; arrêt 6B_984/2023 du 6 novembre 2024 consid. 4.1.3); l'acte de disposition peut également porter sur le patrimoine d'un tiers. Toutefois, si la dupe porte préjudice au patrimoine d'un tiers (par une escroquerie dite triangulaire), l'application de l'art. 146 CP n'entre en considération que si la dupe bénéficie d'un pouvoir de disposition sur ce bien, qu'il soit de droit ou de fait (ATF 150 IV 169 consid. 5.2.2; 133 IV 171 consid. 4.3; 128 IV 255 consid. 2e/aa; arrêts 6B_365/2024 du 28 janvier 2025 consid. 4.1.3; 6B_984/2023 du 6 novembre 2024 consid. 4.1.3).

2.2.2. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou à celui d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.

L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; 121 IV 23 consid. 1; arrêt 6B_370/2025 du 10 février 2026 consid. 4.1.1 et les arrêts cités).

2.2.3. Les infractions d'abus de confiance (art. 138 CP) et d'escroquerie (art. 146 CP) sont incorporées dans le Titre deuxième du Code pénal, soit dans les infractions contre le patrimoine. À ce titre, ces dispositions visent à protéger, en tant que bien juridique, le patrimoine d'autrui, soit les intérêts pécuniaires du lésé (arrêts 7B_1249/2025 du 31 août 2026 consid. 3.2.3; 6B_666/2021 du 13 janvier 2023 consid. 3.1.2).

2.3. Dans le cas d'espèce, la recourante soutient essentiellement qu'elle aurait été directement impliquée dans l'accord conclu en 2021 et que les paiements effectués entre août 2021 et février 2022 l'auraient directement lésée.

Selon les faits de l'arrêt querellé, la somme de 79'739 fr. 43 a été acquittée par la recourante, alors que les factures y relatives avaient été adressées à D.C.________. La chambre pénale de recours a considéré que le patrimoine visé par une potentielle escroquerie était celui des époux C.________ et non celui de la recourante, laquelle n'était pas débitrice des factures et détenait une créance du même montant contre C.C.________, inscrite au débit du compte actionnaire de cette dernière.

2.3.1. Il n'est pas contesté que les époux C.________ avaient un pouvoir légal de disposition sur les fonds de la recourante, puisqu'ils en étaient les administrateurs. Il n'est pas davantage litigieux que la ou les dupes dans une éventuelle infraction d'escroquerie seraient les époux C.________, dès lors que l'accord conclu avec le prévenu devait leur permettre d'acquérir 50% de l'actionnariat de E.________ et que les factures acquittées à hauteur de 79'739 fr. 43 devaient servir à régler la moitié des frais de lancement de cette entité. Le Ministère public a par ailleurs nié la qualité de partie plaignante à D.C.________, puisqu'il n'avait pas investi de fonds personnels dans les projets, et reconnu cette qualité à C.C.________, qui avait été touchée personnellement dans son patrimoine par l'un des projets (autre que celui afférent à A.________ SA).

Il appert ainsi que les fonds de la recourante ont été utilisés afin d'acquitter des frais qui devaient être supportés par D.C.________. Ce faisant, du fait de la potentielle tromperie astucieuse qui est reprochée au prévenu, le ou les administrateurs de la recourante qui ont procédé aux virements ont provoqué la diminution d'un patrimoine dont ils n'étaient pas titulaires, mais sur lequel ils avaient un pouvoir de disposition. Il pourrait par conséquent s'agir d'une escroquerie dite triangulaire, dans laquelle la dupe qui dispose du patrimoine ne se confond pas avec le lésé. Aussi, dans un tel cas de figure, c'est en principe le titulaire du patrimoine atteint, soit la recourante, qui doit être considéré comme lésé au sens des art. 115 et 118 CPP (Garbarski/Borsodi, in Commentaire romand Code pénal II, 2e éd. 2025, n° 174 ad art. 146 CP; cf. aussi arrêt 6B_984/2023 du 6 novembre 2024 consid. 4.3). Le fait que le patrimoine visé par la potentielle escroquerie n'était pas celui de la recourante n'est pas pertinent, puisque l'art. 146 CP indique littéralement que l'acte de disposition de la dupe peut aussi porter sur le patrimoine d'un tiers.

2.3.2. Concernant l'infraction dénoncée d'abus de confiance, la cour cantonale a considéré que la recourante n'était pas la titulaire du bien juridique protégé par l'art. 138 CP, dans la mesure où elle n'était pas partie à l'accord conclu en 2021.

L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP protège le droit de celui qui a confié les valeurs patrimoniales à ce qu'elles soient utilisées dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données (cf. consid. 2.2.2 supra). En l'espèce, indépendamment du point de savoir si des valeurs patrimoniales ont effectivement été confiées au prévenu, ce qui n'est pas l'objet du présent litige, c'est bien le patrimoine de la recourante qui a été utilisé afin de payer les factures relatives à la constitution de la société E.________. Il ressort du reste des ordres de virement de la recourante que ceux-ci portaient précisément sur sa participation à ces frais de constitution.

La chambre pénale de recours perd par ailleurs de vue que le rapport de confiance en vertu duquel les valeurs patrimoniales avaient été confiées au mis en cause ne présupposait pas nécessairement un fondement contractuel et qu'une simple relation de fait entre l'auteur et le lésé était suffisante pour fonder une obligation de conserver la valeur (ATF 143 IV 297 consid. 1.4; 133 IV 21 consid. 6.2; arrêt 6B_530/2024 du 10 mars 2025 consid. 2.2; d'un autre avis: Niggli/Riedo in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, n° 209 et 210 ad art. 138 CP). Au vu des libellés des ordres de virement effectués par la recourante au prévenu, indiquant en particulier "participation A.________ SA pour ouverture E.________ (...) ", il pouvait exister un accord tacite entre les parties et ainsi une relation de confiance effective entre elles (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). À tout le moins, au stade de l'examen de la qualité de partie plaignante, ces éléments auraient dû être considérés comme suffisants par l'autorité précédente pour admettre que la recourante a subi une atteinte directe à son patrimoine.

2.3.3. La cour cantonale relève encore que la recourante n'aurait pas subi de dommage dès lors qu'elle disposait d'une créance du même montant envers C.C.________.

Pour se voir reconnaître la qualité de partie plaignante, il suffisait à la recourante de rendre vraisemblable que ses droits avaient été directement touchés par l'infraction dénoncée (cf. art. 115 al. 1 CPP), ce qui vient d'être confirmé. L'atteinte directe dont elle devait se prévaloir se rapporte à la violation du droit pénal et non à un dommage, le législateur ayant conféré la possibilité à la partie plaignante de se constituer partie à la seule fin de soutenir l'action pénale (art. 118 al. 1 et 119 al. 2 CPP; ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3). La cour cantonale et les intimés perdent ainsi de vue qu'une partie plaignante peut se limiter à n'intervenir en procédure que pour soutenir l'accusation, même si elle ne dispose d'aucune prétention contre le prévenu (ATF 152 IV 249 consid. 3.4.3; 141 IV 380 consid. 2.3.1; arrêt 1B_158/2018 du 11 juillet 2018 consid. 2.3; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, n° 7 ad art. 118 CPP).

2.3.4. Dans ces conditions, la cour cantonale a refusé à tort la qualité de partie plaignante à la recourante et a partant violé les art. 115 et 118 CPP.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l'arrêt du 5 novembre 2025 réformé en ce sens que l'ordonnance du 22 mai 2025 du Ministère public est annulée en tant qu'elle dénie à A.________ SA la qualité de partie plaignante. La cause sera par ailleurs renvoyée à la chambre pénale de recours afin qu'elle rende un nouvel arrêt sur les frais et indemnités de la procédure de recours. Les frais de la procédure judiciaire fédérale seront mis à la charge de B.________ qui succombe (art. 66 al. 1 LTF) et qui versera en outre une indemnité de dépens à la recourante (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que l'ordonnance du 22 mai 2025 du Ministère public est annulée en tant qu'elle dénie à A.________ SA la qualité de partie plaignante.

2.

La cause est renvoyée à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève pour nouvel arrêt sur les frais et indemnités de la procédure cantonale.

3.

Les frais judiciaires de la procédure fédérale, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de B.________.

4.

B.________ versera une indemnité de 2'000 fr. à A.________ SA, à titre de dépens.

5.

Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 13 octobre 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Hausammann

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