BG.2026.79
Zusammenfassung
Sachverhalt
Die A. AG in Schlieren/ZH erstattete beim Freiburger Staatsanwaltschaft gegen B. Strafanzeige wegen Veruntreuung, Betrugs und Urkundenfälschung im Zusammenhang mit einem Leasingvertrag vom 1. September 2023 und der Übergabe des Fahrzeugs am 11. September 2023 in Frauenfeld/TG. Nachdem sich die Staatsanwaltschaften von Freiburg, Thurgau und Zürich über den Gerichtsstand nicht einigen konnten, ersuchte Freiburg das Bundesstrafgericht um Festlegung des zuständigen Kantons.
Erwägungen
Die Beschwerdekammer erachtete das Gesuch nach durchgeführtem Meinungsaustausch zwischen den betroffenen Kantonen und rechtzeitiger Anrufung als zulässig. Für die Gerichtsstandsbestimmung ist auf die im Untersuchungsstadium bestehenden Verdachtsmomente abzustellen; massgeblich ist beim Betrug grundsätzlich der Tatort, subsidiär der Erfolgsort nach Art. 31 StPO, wenn der Tatort trotz ausreichender Abklärungen nicht sicher feststeht. Die Freiburger Ermittlungen ergaben, dass B. nie in Bulle/FR wohnhaft war und die im Vertrag angegebene Adresse mutmasslich falsch war, weshalb darauf kein Freiburger Gerichtsstand gestützt werden konnte. Da die Unterlagen nach den konkreten Indizien spätestens bei der Fahrzeugübergabe in Frauenfeld unterzeichnet wurden und jedenfalls dort der Erfolgsort der behaupteten Betrugshandlung lag, fiel die Zuständigkeit dem Kanton Thurgau zu; ein Zürcher Gerichtsstand wurde mangels genügender Anknüpfung ausgeschlossen.
Entscheid
Die Strafbehörden des Kantons Thurgau wurden als allein zuständig erklärt, die in der Strafanzeige vom 2. März 2026 gegen B. erhobenen Vorwürfe zu verfolgen und zu beurteilen. Das Gesuch wurde damit im Hauptstandpunkt gutgeheissen.
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Vollständiger Entscheid
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: B G.2026.79
Décision du 13 octobre 2026
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Patrick Robert-Nicoud, président,
Roy Garré et Nathalie Zufferey,
la greffière Joëlle Fontana
Parties Canton de Fribourg, Ministère public,
requérant
contre
Kanton Thurgau, Generalstaatsanwaltschaft,
Kanton Zürich, Oberstaatsanwaltschaft,
opposants
Objet Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)
BG.2026.79
Faits:
A. Le 2 mars 2026, la société A. AG, à Schlieren/ZH, a déposé, auprès du Ministère
public du canton de Fribourg (ci-après: MP-FR), une plainte pénale à l’encontre
de B., pour abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP) et faux
dans les titres (art. 251 CP), pour n’avoir pas honoré le contrat de leasing conclu
le 1er septembre 2023 et dont l’objet lui a été remis le 11 septembre 2023, à
Frauenfeld/TG (in dossier fribourgeois).
B. Le 14 avril 2026, le MP-FR a demandé au Ministère public du canton de
Thurgovie (ci-après: MP-TG) la reprise de la procédure, ce que ce dernier a
refusé, une première fois, le 13 mai (act. 1.1 et 1.2), puis, une deuxième, le 4 juin,
suite à une nouvelle requête du MP-FR du 22 mai 2026 (act. 1.3. et 1.6).
C. Le 8 juin 2026, le MP-FR a procédé à un échange de vues avec le Ministère
public du canton de Zurich (ci-après: MP-ZH) et le MP-TG (act. 1.7).
D. Le 12 juin 2026, le MP-TG a à nouveau refusé la reprise de for, estimant sa
compétence subsidiaire par rapport à celle de ses homologues zurichois et
fribourgeois (act. 1.8). Le 9 septembre 2026, le MP-ZH a également refusé la
reprise, estimant le MP-TG compétent (act. 1.10).
E. Le 16 septembre 2026, le MP-FR adresse à la Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) une requête de fixation de for,
concluant, principalement, à la compétence des autorités thurgoviennes pour
poursuivre et juger les faits reprochés à B., subsidiairement, à celle des autorités
zurichoises (act. 1).
F. Invités à se déterminer, le MP-TG conclut, le 28 septembre 2026, principalement,
à la compétence des autorités fribourgeoises, subsidiairement, à celle des
autorités zurichoises pour connaître de la cause concernée, et le MP-ZH renonce
à se déterminer, persistant dans ses conclusions du 9 septembre 2026 (act. 3 et
4).
G. Ces déterminations ont été transmises, pour information, aux autres parties à la
procédure, le 1er octobre 2026 (act. 5).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si
nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas
échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs
autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics
concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et
s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les
autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s’entendre sur le
for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question
sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37
al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales
[LOAP, RS 173.71]). La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside
en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décisions du
Tribunal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1 et
BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale
Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n. 599). Le respect des
principes de célérité et d’économie de procédure commande de reconnaître à
tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à
celui du canton saisi en premier lieu (BOUVERAT, Commentaire romand,
2e éd. 2019, n. 3 ad art. 40 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale,
2e éd. 2018, n. 3031). S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit
saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix
jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité
requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de
spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral
BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées;
MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en
2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C’est en fonction de la législation de chaque
canton que l’on détermine les autorités légitimées à représenter leur canton dans
le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes
(art. 14 al. 4 CPP; ECHLE/KUHN, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n. 9 ad
art. 39 CPP et n. 10 s. ad art. 40 CPP).
1.2 L’échange de vues entre les ministères publics concernés a été mené à bien. Les
différents ministères publics sont légitimés à représenter leur canton dans des
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contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête a été
présentée par l’un d’eux, le MP-FR, dans les dix jours qui ont suivi la réception
des dernières déterminations, en l’occurrence, du MP-ZH.
1.3 La procédure devant la Cour de céans se déroule dans l’une des langues
officielles des cantons concernés, en l’espèce, en français.
1.4 La requête en fixation de for est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2.
2.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP: les principes aux
art. 31 et 32 CPP et les fors spéciaux aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP
traitent de la procédure visant à déterminer les fors.
2.1.1 A teneur de l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est
compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si le lieu où le résultat
s’est produit est seul situé en Suisse, l’autorité compétente est celle de ce lieu.
Si l’infraction a été commise ou si son résultat s’est produit en différents lieux,
l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été
entrepris (art. 31 al. 2 CPP). Lors de l’application de l’art. 31 al. 1 CPP, il convient
de se baser subsidiairement sur le lieu du résultat pour déterminer la
compétence, aussi bien lorsque l’infraction a été commise à l’étranger que
lorsque les autorités de poursuite pénale ne peuvent pas déterminer le lieu de
commission après avoir procédé aux investigations nécessaires. Cela
présuppose que le lieu du résultat soit connu et situé en Suisse et que l’infraction
examinée soit une infraction de résultat ou une infraction de mise en danger
concrète (TPF 2022 154 consid. 3.4; v. également décision du Tribunal pénal
fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 3.1).
2.1.2 Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n’est pas ce qui sera
finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui
lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du
dossier au moment de l’examen du for (MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar,
3e éd. 2023, n. 11 ad art. 34 CPP). La fixation du for ne repose ainsi pas sur ce
dont l’intéressé s’est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte
être prouvé mais sur l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête
en cours, à moins que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit
clairement exclu (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.16 du 15 juin 2012
consid. 3.2).
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2.2
2.2.1 A teneur de l’art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie, celui qui, dans le
dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime,
aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations
fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement
confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes
préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
2.2.2 L’infraction d'escroquerie est réputée avoir été commise là où l’auteur, par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, détermine une
personne à des actes préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un
tiers. En cas d’acte de tromperie écrit, le lieu de commission présumé est celui
où l’auteur a rédigé le document (arrêt du Tribunal fédéral 6B_127/2013 du
3 septembre 2013 consid. 4.2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2024.21
du 30 juin 2024 consid. 1.4; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n. 106). L’escroquerie
est un délit de – double – résultat, lequel se situe tant au lieu de
l’appauvrissement qu’au lieu où l’enrichissement visé s’est produit ou aurait dû
se produire (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2022.4 du 4 mars 2022
consid. 3.3.1 et références citées).
2.3 En l’espèce, s’agissant de l’infraction d’escroquerie et indépendamment de la
réalisation des éléments constitutifs du faux dans les titres, comme, le cas
échéant, du concours entre les art. 146 et 251 CP, il est, notamment, reproché à
B. d’avoir, au moment de la conclusion du contrat de leasing, fourni de faux
documents, en particulier, relatifs à son lieu de domicile et/ou de résidence, à
Bulle/FR, et de n’avoir pas honoré les termes du contrat, soit de ne pas s’être
acquittée des mensualités prévues et de n’avoir pas restitué le véhicule confié (in
dossier fribourgeois; act. 1).
2.3.1 De l’avis des MP-FR et MP-ZH, la commission de l’infraction d’escroquerie
reprochée aurait eu lieu au moment de la signature du contrat de leasing, alors
que son résultat se serait produit lors de la remise de l’objet du leasing. Sans se
prononcer clairement sur le moment de la réalisation de l’escroquerie, le MP-TG
l’estime réalisée avant le 11 septembre 2023 et ailleurs qu’à Frauenfeld, et
considère, pour sa part, la remise du véhicule comme un lieu de résultat ultérieur
de cette infraction (nachgelagerten Erfolgsort; act. 3, p. 3 s.).
2.3.2 Les recherches effectuées par les autorités fribourgeoises ont permis de
déterminer que B. n’avait jamais été domiciliée à l’adresse indiquée sur le contrat
de leasing, à Bulle, ou même, plus largement, dans le canton de Fribourg, et
qu’elle serait – ou, à tout le moins, aurait été, en mars 2026 – domiciliée en
France (v. dossier fribourgeois). Aussi, semble-t-il peu probable que le contrat de
leasing, ou tout autre document, ait effectivement été signé à Bulle, comme
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indiqué de manière préimprimée au bas du contrat en question, avant l’espace
laissé pour la signature de l’intéressée, ou ailleurs dans le canton de Fribourg. A
cela s’ajoute que la date manuscrite du 1er septembre 2023 figurant après la
signature de B. sur ce document semble de la même main que celle qui a apposé
les deux dates du 11 septembre 2023 figurant tant après la signature du
fournisseur que celle du client sur le procès-verbal de livraison du véhicule. Il en
va d’ailleurs de même de celle, toujours du 11 septembre 2023, figurant sur le
document à l’entête de la plaignante intitulé « Eléments de contrôle de
solvabilité », portant la signature de B. Or, il est incontesté que le procès-verbal
de livraison a été signé par B. à Frauenfeld, lors de la remise du véhicule
(annexes 1, 3 et 8 à la plainte, in dossier fribourgeois); aussi, doit-il en aller de
même de celui relatif au contrôle de solvabilité. Il ne saurait ainsi être exclu que
le contrat de leasing, à l’instar des deux autres documents précités, ait également
été signé à Frauenfeld, comme le retiennent les MP-FR et MP-ZH. Cela étant, la
signature par B. du document relatif au contrôle de solvabilité permet de retenir
la commission de l’escroquerie présumée comme entièrement réalisée à
Frauenfeld au plus tard le 11 septembre 2023.
2.4 En tout état de cause, dans la mesure où les faits à la base du reproche
d’escroquerie consistent, notamment, en la fourniture de fausses informations,
en particulier, relatives au domicile à Bulle de la preneuse de leasing, il apparaît
difficilement soutenable de se baser sur ces présumées fausses indications pour
fonder un for.
2.5 L’hypothèse d’un for zurichois, du fait de la mention de Schlieren sur le contrat
de leasing, à l’emplacement de la signature du donneur de leasing, doit être
exclue, aucun élément ne permettant de retenir un lieu de commission dans ce
canton.
2.6 Dès lors, au vu de la jurisprudence précitée (v. supra consid. 2.1.1) et considérant
les exigences de célérité en matière de fixation de for (v. TPF 2025 96
consid. 2.5.3), il y a lieu de retenir que les investigations nécessaires ont été
menées par les autorités fribourgeoises et que, s’il ne devait pas se situer à
Frauenfeld, le lieu de signature du contrat de leasing par B., en tant que lieu de
commission de l’infraction, ne peut, en l’état, être déterminé. Aussi, compte tenu
du fait – incontesté – que c’est à Frauenfeld que le véhicule objet du leasing a
été confié à B., le 11 septembre 2023, et que, partant, se situe le lieu de résultat
de l’infraction d’escroquerie, c’est l’art. 31 al. 1, 2e phrase CPP qui trouve
application in casu.
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3. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de reconnaître les autorités pénales du canton
de Thurgovie compétentes pour poursuivre et juger les faits objet de la plainte
déposée le 2 mars 2026 par la société A. AG à l’encontre de B.
4. Selon la pratique constante, la présente décision est rendue sans frais (TPF 2023
130 consid. 5.1).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les autorités pénales du canton de Thurgovie sont déclarées seules compétentes
pour poursuivre et juger les faits objet de la plainte déposée le 2 mars 2026 à
l’encontre de B.
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 14 octobre 2026
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Ministère public du Canton de Fribourg
- Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Thurgau
- Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.
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