BB.2026.84, BP.2026.62
Zusammenfassung
Sachverhalt
A. reichte am 10. März 2026 beim Bundesanwaltschaft eine Strafanzeige gegen mehrere Personen sowie eine Denunziation zu weiteren mutmasslichen Straftaten im Zusammenhang mit verschiedenen Gesellschaften ein. Mit Schreiben vom 8. April 2026 erklärte die Bundesanwaltschaft, die angezeigten Sachverhalte fielen in die Zuständigkeit der kantonalen Behörden und es erscheine kein Tätigwerden ihrerseits notwendig. Dagegen erhob A. am 30. Juli 2026 Beschwerde und machte namentlich Rechtsverweigerung geltend.
Erwägungen
Die Beschwerdekammer qualifizierte das Schreiben der Bundesanwaltschaft trotz fehlender formeller Bezeichnung und fehlender Rechtsmittelbelehrung materiell als anfechtbare Verfügung im Sinne von Art. 393 StPO, weil daraus klar hervorging, dass auf die Eingaben nicht eingetreten werde. Gegen eine solche Verfügung gilt die zehntägige Beschwerdefrist nach Art. 396 Abs. 1 StPO; das Fehlen einer Rechtsmittelbelehrung schützt den Adressaten nur, wenn er innert angemessener Frist die nötigen Abklärungen trifft. Da der Beschwerdeführer erst mehr als zweieinhalb Monate später reagierte und keine Gründe für diese Verzögerung darlegte, konnte er sich nicht auf den Vertrauensschutz berufen. Ein zeitlich unbeschränktes Rechtsmittel wegen formeller Rechtsverweigerung nach Art. 396 Abs. 2 StPO fiel nicht in Betracht, weil die Bundesanwaltschaft gerade nicht untätig geblieben war, sondern ausdrücklich mitgeteilt hatte, nicht tätig zu werden.
Entscheid
Die Beschwerde wurde als verspätet und damit unzulässig erklärt. Auf das Rechtsmittel wurde nicht eingetreten.
Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.
Vollständiger Entscheid
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2026.84
Procédure sec ondaire: BP.2026.62
Ordonnance du 7 août 2026
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral
Patrick Robert-Nicoud, juge unique,
la greffière Salomé Jaques
Parties A.,
recourant
contre
Ministère public de la Confédération
intimé
Objet Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP); actes de
procédure du Ministère public de la Confédération
(art. 20 al. 1 let. b en lien avec l’art. 393 al. 1 let. a CPP);
assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.)
BB.2026.84
Faits:
A. Le 10 mars 2026, A. a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de
la Confédération (ci-après: MPC) à l’encontre de B. et C. ainsi qu’à l’encontre de
Maîtres D. et E. (cf. act. 1, par. 13 let. a), en raison du fait qu’il se serait vu être
la cible de deux mises en demeure, l’intimant dans un délai de quelques heures
de retirer une publication en ligne, sous menace de poursuite pénale. Une plainte
pénale, assortie d’une demande d’arrestation et d’une demande tendant à
l’effacement de publications litigieuses, aurait été déposée à son encontre et il
aurait fait l’objet de menaces par courrier électronique. Ces faits se seraient
produits entre le 19 janvier et le 13 février 2026 (act. 1, par. 18).
B. Le même jour, A. a adressé une dénonciation au MPC s’agissant d’un ensemble
de faits relatifs au groupe F. SA, G. SA, H. AG, articulés autour de la non-
divulgation, depuis le 31 juillet 2020, de l’existence de procédures pénales
genevoises visant l’un des cofondateurs du groupe. Cette dénonciation viserait
seize personnes physiques ainsi que huit entités morales, et comprendrait douze
qualifications, dont l’utilisation indue d’informations d’initiés (art. 154 de la loi
fédérale sur l’infrastructure des marchés financiers [LIMF; RS 958.1]),
blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis al. 2 du Code pénal suisse du 21
décembre 1937 [CP; RS 311.0]), escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) et
faux dans les titres (art. 251 CP) (cf. act. 1, par. 13 let. b et 14).
C. Le MPC a répondu au courrier de A. par courrier du 8 avril 2026, en indiquant en
substance qu’il n’était pas compétent s’agissant des faits dénoncés et qu’il ne lui
semblait qu’aucune mesure de sa part ne soit nécessaire (act. 1.1).
D. Le 30 juillet 2026 (date du sceau postal), A. (ci-après: recourant) a formé recours
auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour de
céans) suite au courrier du MPC du 8 avril 2026, concluant en substance à la
constatation que le MPC a commis un déni de justice, à l’annulation du courrier
du MPC du 8 avril 2026, à ce que le MPC soit enjoint à statuer sur les faits
dénoncés (act. 1).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si
nécessaire, dans les considérants en droit.
2
BB.2026.84
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de
cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (TPF 2021 97
consid. 1.1 et réf. citées).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans
(art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des
autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). Aux
termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit,
y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard
injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou
l’inopportunité (let. c).
2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la
modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1
CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique, dès lors qu’un intérêt de pur fait ou
la simple perspective d’un intérêt juridique futur n’est pas suffisant (ATF 144 IV
81 consid. 2.3.1 et réf. citées). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un
préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt à l’élimination de
ce préjudice (CALAME, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 382 CPP).
En l’occurrence, le recourant s’est constitué partie plaignante dans la procédure
par sa plainte du 10 mars 2026. Dans la mesure où, par son courrier du 8 avril
2026, le MPC paraît indiquer qu’il n’entrerait pas en matière sur les faits
dénoncés, faute de compétence, le recourant dispose d’un intérêt juridiquement
protégé actuel à cet acte, à contenu décisionnel (cf. infra consid. 4.2), soit annulé
et la cause poursuivie. Il a ainsi qualité pour recourir.
En principe, sa qualité pour recourir ne s’étend pas aux faits qu’il a dénoncé en
qualité de dénonciateur, faute d’être partie à la procédure (art. 104 et 105 CPP).
La qualité de partie pourrait cependant lui être reconnue dans la mesure
nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts, à la condition qu’il soit directement
touché dans ses droits (art. 105 al. 3 CPP). Etant donné les considérations qui
suivent, cette question peut toutefois rester ouverte.
3. En l’espèce, le recourant adresse ses griefs à l’encontre du MPC sous deux
angles différents. Il fait valoir principalement que le courrier litigieux du 8 avril
2026 n’est pas une décision au sens formel, dans la mesure où il ne contient pas
de prononcé formel, qu’il ne procède pas à la transmission de la cause à une
autorité de poursuite compétente et n’indique pas de voie de droit et invoque
ainsi un déni de justice. Subsidiairement, il fait valoir que si le courrier du 8 avril
3
BB.2026.84
2026 devait revêtir la qualité d’une décision au sens formel, celle-ci violerait le
droit fédéral (act. 1, ch. 28 ss).
4.
4.1 Peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 CPP, les prononcés dont
l’objet est, à l’instar de ce que prévoit l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure
administrative (PA; RS 172.021), de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou
des obligations, de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou
d’obligations, de rejeter ou de déclarer irrecevable des demandes tendant à
créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations ou encore de
mettre à exécution un prononcé antérieur portant sur l’un des objets précités. Le
fait qu’un prononcé ayant un tel objet ne satisfasse pas aux exigences formelles
posées par la loi (art. 80-82 CPP) ne le prive pas de cette qualité (STRÄULI,
Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 393 CPP). Le CPP consacre le
principe de l’universalité du recours s’agissant du contrôle de l’activité du
ministère public: sous réserve des exceptions expressément prévues par la loi,
toutes les ordonnances et tous les autres actes de procédure de cette autorité
peuvent être contestés (STRÄULI, op. cit., n. 14 ad art. 393 CPP). Au nombre de
ceux-ci figurent notamment les prononcés ayant pour objet le refus d’ouvrir une
instruction (cf. art. 309 al. 1 CPP) ou la non-entrée en matière (art. 8, 310 et 322
al. 2 CPP) (STRÄULI, op. cit., n. 15 ad art. 393 CPP).
4.2 En l’espèce, faisant suite à la plainte et à la dénonciation du recourant du 10 mars
2026, le MPC a adressé un courrier au recourant le 8 avril 2026, dans lequel il
précisait: « Après examen de votre plainte, nous constatons que les faits
dénoncés relèvent de la compétence des autorités cantonales et que trois
procédures ont été ouvertes par le Ministère public du canton de Genève dans
le cadre des litiges qui vous opposent à B., F. SA et H. AG
(P/13713/2020¸P/17352/202 et P/11174/2025). En effet, si une compétence
fédérale devait être retenue, l’autorité cantonale nous aurait déjà fait parvenir les
plaintes et demandé la reprise des procédures concernées. Au vu de ce qui
précède, aucune mesure de la part de notre autorité ne semble être
nécessaire. ». Cette missive n’est pas désignée comme décision et n’indique
aucune voie de droit (act. 1.1). Elle renferme toutefois une motivation suffisante
permettant au recourant de comprendre les motifs pour lesquels sa plainte et sa
dénonciation ont été écartées, déclarant irrecevable ce faisant, une demande
tendant à créer des droits en sa faveur. Dès lors, si cette correspondance ne
répond pas pleinement aux critères formels caractérisant en principe une
décision (cf. art. 35 al. 1 PA), elle en revêt néanmoins les qualités d’un point de
vue matériel. Par conséquent, l’écrit litigieux du MPC doit être tenu pour une
décision susceptible de recours au sens de l’art. 393 CPP.
4
BB.2026.84
5. S’agissant du délai de son recours, le recourant se prévaut principalement de
l’art. 396 al. 2 CPP prévoyant que le recours pour déni de justice ou retard
injustifié n’est soumis à aucun délai. Dans un deuxième temps, il fait valoir que,
si la Cour de céans devait qualifier le courrier du 8 avril 2026 de décision, il ne
satisfait pas les exigences de forme prescrites par les art. 80 et 81 CPP et qu’une
notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour son destinataire de
bonne foi (act. 1, ch. 10-11).
Dans la mesure où la Cour de céans a constaté que le courrier litigieux du 8 avril
2026 s’apparentait à une décision, elle analysera en premier lieu les conditions
du respect du délai de recours sous cet angle.
5.1
5.1.1 L’art. 396 al. 1 CPP prescrit que le recours contre les décisions notifiées par écrit
ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité
de recours.
5.1.2 L’art. 81 al. 1 CPP prévoit que les jugements et autres prononcés clôturant la
procédure contiennent une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et,
s’ils sont sujets à recours, l’indication des voies de droit. L’indication obligatoire
des moyens de recours comporte celle de la voie de recours, de l’autorité
compétente pour connaître du recours et du délai pour recourir
(MACALUSO/TOFFEL, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 30 ad art. 81 CPP).
La sanction du défaut d’indication des moyens de recours varie selon la nature
de l’information omise ou mentionnée de façon erronée (MACALUSO/TOFFEL, op.
cit., n. 31 ad art. 81 CPP). Sont déterminantes à cet égard les règles déduites
des principes de la bonne foi et de l’interdiction de l’abus de droit consacrés en
particulier à l’art. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) et
aux l’art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Constitution suisse du
18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Ces principes sont des principes généraux qui
s’appliquent en particulier en matière de procédure pénale, comme en dispose
d’ailleurs expressément l’art. 3 al. 2 let. a CPP (ATF 107 I 206 consid. 3.a).
Lorsque le justiciable entend attaquer une décision et qu’il n’a pas reçu
d’information de la part de l’autorité s’agissant du délai ou des voies de recours,
le principe de la bonne foi lui impose d’effectuer dans un délai raisonnable les
démarches nécessaires pour sauvegarder ses droits, notamment en se
renseignant auprès de l’autorité qui a statué ou en prenant le conseil d’un avocat.
La règle de la bonne foi s’applique aussi au justiciable et il ne saurait être protégé
en cas de faute lourde de sa part. On ne peut donc pas admettre, en pareille
situation, qu’un recours soit déposé dans n’importe quel délai (ATF 119 IV 330
consid. 1.c). N’est pas protégée la personne qui s’est aperçue de l’erreur ou qui
aurait dû s’en apercevoir en prêtant l’attention commandée par les circonstances,
étant précisé que seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à
5
BB.2026.84
la protection de la bonne foi (HOTTELIER, Commentaire romand, 2e éd. 2019,
n. 19a ad art. 3 CPP).
5.1.3 La Cour de céans constate que la décision rendue par le MPC revêtait la forme
d’un courrier et ne comportait ainsi pas de voies de droit. Elle réalise également
que le courrier du MPC du 8 avril 2026 a connu une première réaction de la part
du recourant le 30 juillet 2026, via son recours, soit plus de deux mois et demi
plus tard. Les délais de recours en procédure pénale suisse sont usuellement de
30 jours ou moins. Bien que le courrier ne comporte pas d’indication des voies
de droit et qu’il ne pouvait être attendu de lui dans ces conditions et en l’absence
de représentation qu’il fasse recours dans le délai légal de dix jours, il ne fournit
pas d’indication sur la raison pour laquelle il n’a fait recours que deux mois et
demi plus tard. Comme mentionné ci-dessus (cf. supra consid. 5.1.2), si le
justiciable est en principe protégé dans sa bonne foi, il ne l’est pas en cas de
faute lourde de sa part. Or, il est constaté que le recourant ne s’est pas renseigné
auprès du MPC, de la Cour de céans ou d’un avocat sur la question de la
contestation du courrier litigieux, s’est octroyé plusieurs mois pour réagir et n’a
ainsi pas agi dans un délai qui aurait raisonnablement pu être attendu de lui dans
ces circonstances. Dans ces conditions, le recourant ne peut être protégé dans
sa bonne foi et le délai légal de dix jours ne peut lui être restitué.
5.2 Considérant que, par son courrier du 8 avril 2026, le MPC a commis un déni de
justice, le recourant fait valoir l’art. 396 al. 2 CPP, selon lequel le recours pour
déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai (act. 1, ch. 10).
5.2.1 L’art. 396 al. 2 CPP vise exclusivement le déni de justice formel (refus de rendre
un prononcé ou d’accomplir un autre acte de procédure) et le retard injustifié
(omission de rendre un prononcé ou d’accomplir un autre acte de procédure dans
le temps que l’ensemble des circonstances commandent raisonnablement de
concéder à cet effet) qui prennent la forme d’un comportement passif. Si l’autorité
informe un plaideur, oralement ou par écrit, qu’elle ne statuera pas ou ne le fera
qu’après l’écoulement d’un temps déterminé, cette manifestation de volonté doit
être attaquée dans les dix jours (STRÄULI, op. cit., n. 14 ad art. 396 CPP).
5.2.2 En l’espèce, le courrier litigieux du MPC, en particulier la phrase précisant que
« Au vu de ce qui précède, aucune mesure de la part de notre autorité ne semble
être nécessaire. », indiquait qu’il n’effectuerait aucune démarche aux suites de la
plainte et de la dénonciation formées par le recourant le 10 mars 2026. Cet écrit
informait ainsi clairement le recourant quant au fait qu’il n’entrerait pas en matière
sur la plainte et la dénonciation du recourant. Le recourant n’avait ainsi aucune
raison d’attendre une décision ou une quelconque action du MPC. Dans la
mesure où le MPC n’a pas montré de comportement passif et que, au contraire,
il a expressément indiqué ne pas entrer en matière sur la plainte et la
dénonciation du recourant, un déni de justice ou un retard injustifié n’entrent pas
6
BB.2026.84
en ligne de compte. Le recourant ne peut ainsi pas se prévaloir du fait qu’il pouvait
recourir en tout temps en faisant valoir l’art. 396 al. 2 CPP.
5.3 Au vu de ce qui précède, le recours du 30 juillet 2026 est tardif, le recourant
n’étant pas protégé dans sa bonne foi.
6. Dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable.
7.
7.1 L’art. 388 al. 1 CPP prescrit que la direction de la procédure de l’autorité de
recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui
s’imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle décide de ne pas entrer en
matière sur les recours manifestement irrecevables (al. 2 let. a). S’agissant d’une
procédure devant un tribunal collégial, l’autorité investie de la direction de la
procédure est le président du tribunal (art. 61 let. c CPP). Les fonctions attribuées
par le CPP au « président du tribunal » sont assumées par le président de la cour
concernée. Celui-ci peut déléguer au président de la composition de la cour
appelée à statuer (art. 14 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation
du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours est
manifestement irrecevable lorsque les conditions nécessaires ne sont pas
réunies, notamment lorsque les délais de recours n’ont manifestement pas été
tenus (Message du 28 août 2019 concernant la modification du code de
procédure pénale, FF 2019 6351, 6419).
La direction de la procédure peut renoncer à procéder à un échange d’écritures
lorsque le recours est manifestement irrecevable (art. 390 al. 2 CPP a contrario).
7.2 Dans la mesure où le recours du 30 juillet 2026 est intervenu plus de deux mois
et demi après le courrier du 8 avril 2026, il est manifestement irrecevable, quand
bien même le recourant s’est prévalu – à tort – de la protection de sa bonne foi.
Au vu de ce qui précède, la décision prise sur recours peut être prise par un juge
unique, sans procéder à un échange d’écritures.
8. Le recourant a requis d’être dispensé du paiement des frais judiciaires
(BP.2026.62).
8.1 Le droit à l‘assistance judiciaire se déduit notamment des art. 6 par 3 let. c de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
du 4 novembre 1950, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974
(CEDH; RS 0.101) et art. 29 al. 3 Cst. (ATF 129 I 129 consid. 2.1; 128 I 225
consid. 2.3; 127 I 202 consid. 3.b). A teneur de cette dernière disposition, toute
7
BB.2026.84
personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l’assistance
judiciaire gratuite, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance
de succès.
8.2 En l’espèce, vu le caractère manifestement irrecevable du recours du 30 juillet
2026, la cause paraissait sans équivoque dépourvue de chance de succès. La
requête d’octroi de l’assistance judiciaire, en ce qu’elle porte sur l’exonération
des frais judiciaires, est rejetée.
9. Vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de la
présente procédure, fixés à CHF 500.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
8
BB.2026.84
Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d’octroi de l’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 7 août 2026
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération, avec copie du recours du 30 juillet 2026
[date du sceau postal] et de ses annexes)
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente ordonnance.
9
Originalentscheid beim Bundesstrafgericht öffnen →Druckansicht öffnen →
Alle Entscheide aus Strafprozess ansehen