Bundesgerichtsentscheid

Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière de droit pénal (qualité pour recourir)

7B_1135/2026Entscheid vom 25.09.2026StrafprozessOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

A.________ focht beim Bundesgericht einen Entscheid der Genfer Chambre pénale de recours an, welche die Nichtanhandnahme ihrer Strafanzeige bestätigt hatte. Ihrer Anzeige lagen insbesondere behauptete Eindringlinge, Sachbeschädigungen, Diebstähle in ihrer Wohnung, Verschmutzungen von Möbeln und das Verschieben von Gegenständen zugrunde.

Erwägungen

Das Bundesgericht hielt fest, dass eine Privatklägerschaft nach Art. 81 Abs. 1 lit. a und b Ziff. 5 BGG nur beschwerdeberechtigt ist, wenn der angefochtene Entscheid sich auf konkrete Zivilansprüche auswirken kann. Die Beschwerdeführerin legte keinerlei Zivilforderungen dar und machte weder einen Schaden geltend noch bezifferte sie diesen, obwohl dies nach Art. 42 Abs. 1 BGG erforderlich gewesen wäre. Solche Ansprüche liessen sich auch nicht ohne Weiteres und eindeutig aus den behaupteten Straftaten ableiten. Zudem erhob sie weder Rügen betreffend ihr Strafantragsrecht noch machte sie eine formelle Rechtsverweigerung wegen Verletzung ihrer Parteirechte geltend.

Entscheid

Auf die Beschwerde wurde mangels Beschwerdeberechtigung nicht eingetreten. Das Gesuch um aufschiebende Wirkung wurde mit dem Verfahrensabschluss gegenstandslos.

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Vollständiger Entscheid

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_1135/2026

Arrêt du 25 septembre 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière de droit pénal (qualité pour recourir),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 31 juillet 2026

(ACPR/735/2026 - P/11936/2026).

Faits :

A.

Par arrêt du 31 juillet 2026, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 mai 2026 par le Ministère public de la République et canton de Genève.

B.

Par acte du 7 septembre 2026, complété par écriture du 14 septembre 2026 (timbre postal), A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle requiert en outre l'octroi de l'effet suspensif.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui, résultant de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.3).

En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant dans la mesure du possible le dommage subi (arrêts 7B_470/2026 du 29 avril 2026 consid. 1.1; 7B_407/2026 du 4 mai 2026; tous avec les réf. citées). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1).

1.2. En l'espèce, la recourante ne dit mot, dans son recours, au sujet d'éventuelles prétentions civiles qu'elle pourrait faire valoir en raison des faits qu'elle a dénoncés dans sa plainte pénale du 17 mai 2026. Elle n'allègue pas, ni ne chiffre, l'éventuel dommage qu'elle aurait subi en raison du ou des comportements dénoncés pénalement. L'existence de prétentions civiles ne peut par ailleurs pas être déduite, directement et sans ambiguïté, de la nature des infractions telles qu'alléguées par la recourante (soit en particulier des "intrusions, dommages à la propriété et vols à domicile, ainsi que des salissures sur ses meubles et des objets déplacés").

1.3. La recourante ne démontre dès lors pas avoir la qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.

2.

La recourante ne soulève au surplus aucun grief quant à son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni n'invoque une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1).

3.

Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'effet suspensif est sans objet.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 25 septembre 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière

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