Bundesgerichtsentscheid

Opposition à une ordonnance pénale; refus de restitution de délai; refus de nomination d'un défenseur d'office; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante)

7B_1190/2026Entscheid vom 25.09.2026StrafprozessOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

A.________ wurde mit Strafbefehl des Genfer Service des contraventions vom 2. September 2025 zu einer Busse von 800 Franken verurteilt. Die kantonale Rechtsmittelinstanz bestätigte am 9. Juli 2026, dass keine gültige Einsprache erhoben worden sei, wies das Gesuch um Wiederherstellung der Frist sowie das Begehren um amtliche Verteidigung ab. Dagegen gelangte A.________ mit Beschwerde in Strafsachen an das Bundesgericht.

Erwägungen

Das Bundesgericht hielt fest, dass eine Beschwerde nach Art. 42 BGG hinreichend begründet sein muss und bei einer doppelten selbständigen Begründung jede tragende Erwägung angefochten werden muss. Die Vorinstanz hatte einerseits angenommen, die E-Mail vom 1. Oktober 2025 stelle keine formgültige Einsprache dar, und anderseits, sie sei jedenfalls verspätet; zudem verneinte sie die Voraussetzungen für eine Fristwiederherstellung und für eine amtliche Verteidigung nach Art. 132 Abs. 3 StPO. Der Beschwerdeführer setzte sich jedoch nicht rechtsgenüglich mit der selbständig tragenden Erwägung der Verspätung auseinander und zeigte auch nicht substanziiert auf, weshalb aus Treu und Glauben eine weitergehende Informationspflicht der Behörde folgen sollte. Ebenso blieb seine Kritik an der Verweigerung der amtlichen Verteidigung und der unentgeltlichen Rechtspflege im kantonalen Verfahren allgemein und genügte den qualifizierten Begründungsanforderungen nicht.

Entscheid

Das Bundesgericht trat auf die Beschwerde mangels genügender Begründung nicht ein. Damit blieb der kantonale Entscheid unverändert bestehen.

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Vollständiger Entscheid

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_1190/2026

Arrêt du 25 septembre 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Fanny Kunz, avocate,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Opposition à une ordonnance pénale; refus de restitution de délai; refus de nomination d'un défenseur d'office; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 9 juillet 2026 (ACPR/664/2026 - PS/41/2026).

Faits :

A.

Par arrêt du 9 juillet 2026, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 28 mai 2026 par le Service des contraventions de la République et canton de Genève (ci-après: le SdC) et a rejeté la demande d'assistance juridique pour la procédure de recours cantonale.

B.

Par acte du 14 septembre 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Lorsque - comme en l'espèce - la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

1.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré qu'aucune opposition n'avait été valablement formée à l'ordonnance pénale rendue le 2 septembre 2025 par le SdC condamnant le recourant à une amende de 800 francs. Le courriel qui avait été adressé le 1er octobre 2025 au SdC par un travailleur social ne pouvait pas être compris comme une opposition à cette ordonnance pénale et ne respectait pas les réquisits tant formels que temporels d'un tel procédé. La requête de restitution de délai ne pouvait en outre qu'être rejetée, étant relevé que le principe de la bonne foi n'imposait pas au SdC un devoir d'information à cet égard et que les circonstances alléguées ne constituaient pas un empêchement de procéder non fautif. S'agissant de la requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office, l'autorité précédente a relevé que deux des conditions cumulatives y relatives n'étaient pas réalisées; l'affaire n'était pas d'une gravité suffisante et la cause ne présentait pas de difficultés particulières nécessitant l'intervention d'un avocat (cf. arrêt attaqué, consid. 3.5 et 5.5).

1.3.

1.3.1. Face à la motivation cantonale, le recourant se limite en premier lieu pour l'essentiel à critiquer, sous l'angle d'une constatation arbitraire des faits ou en lien avec une violation de son droit d'être entendu et du principe de la bonne foi, l'appréciation de l'autorité cantonale selon laquelle le courriel du 1er octobre 2025 ne pouvait pas être compris comme une opposition à l'ordonnance pénale du 2 septembre 2025. Il soutient au surplus qu'il appartenait au SdC de l'inviter à régulariser son "opposition imparfaite" ou de l'informer sur les possibilités d'obtenir une restitution de délai.

Ce faisant, le recourant ne s'attaque en particulier pas aux considérants selon lesquels son "opposition" du 1er octobre 2025 était tardive. Or ce motif fonde à lui seul l'arrêt attaqué s'agissant de l'absence d'opposition valablement formée contre l'ordonnance pénale en question et le recourant n'expose pas en quoi le SdC, respectivement la cour cantonale, auraient violé son droit d'être entendu ou commis un excès de formalisme dans ce contexte. Cela étant, le recourant ne précise pas en quoi et sur la base de quelle norme juridique, au-delà des voies de droit indiquées dans l'ordonnance pénale, le SdC aurait été tenu de l'informer sur la possibilité d'obtenir une restitution de délai; il n'articule ainsi aucune critique, conforme aux exigences de motivation accrues en la matière, susceptible d'établir que l'autorité précédente aurait violé le principe de la bonne foi en rejetant son recours cantonal.

1.3.2. En second lieu, le recourant soutient que la cause serait complexe et que la gravité du cas serait "financièrement considérable" pour lui, de sorte que son droit à une défense d'office pour la procédure de première instance aurait dû lui être reconnu. Toutefois, le recourant, qui se contente ainsi de considérations générales, ne s'attaque en particulier pas à satisfaction de droit aux motifs de l'arrêt attaqué, selon lesquels la gravité de l'affaire n'atteint pas le seuil prévu à l'art. 132 al. 3 CPP en matière de défense d'office, et n'invoque aucune circonstance concrète qui permettrait de considérer qu'en l'occurrence, l'intervention d'un défenseur aurait été nécessaire. Là encore, il ne formule aucun développement, conforme aux exigences de motivation en la matière, propre à démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral ou tout autre droit fondamental en rejetant son recours cantonal. Il en va de même du grief formulé à l'égard du rejet par l'autorité précédente de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonale.

1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

2.

Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_1082/2026 du 2 septembre 2026 et la réf. citée). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, au Tribunal de police de la République et canton de Genève et au Service des contraventions de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 25 septembre 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière

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