Bundesgerichtsentscheid

Demande de nouveau jugement

7B_564/2026Entscheid vom 25.09.2026StrafprozessOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

A.________ wurde in Genf im Abwesenheitsverfahren wegen Freiheitsberaubung und Entführung verurteilt, weil er 2021 zusammen mit seiner Ehefrau seinen urteilsunfähigen volljährigen Neffen nach Sizilien verbracht haben soll. Nach dem Versäumnisurteil verlangte er ein neues Urteil und machte geltend, wegen eines Lungenkrebses absolut reiseunfähig gewesen zu sein. Streitig war, ob seine Abwesenheit an der Hauptverhandlung vom 17. Dezember 2025 gültig entschuldigt war.

Erwägungen

Das Bundesgericht erinnerte daran, dass ein neues Urteil nach Art. 368 Abs. 3 StPO verweigert werden kann, wenn die beschuldigte Person der Verhandlung trotz gehöriger Vorladung ohne gültige Entschuldigung fernbleibt; massgeblich ist eine schuldhafte Abwesenheit. Ob ein medizinischer Hinderungsgrund die Teilnahme unmöglich machte, beurteilt das Gericht anhand der ärztlichen Unterlagen, nicht der Arzt abschliessend selbst. Die Vorinstanz durfte willkürfrei annehmen, das eingereichte Arztzeugnis belege keine absolute Reiseunfähigkeit, sondern höchstens eine Einschränkung für lange Reisen, während ein Flug von Sizilien nach Genf von weniger als 2,5 Stunden weiterhin möglich erschien. Zusätzlich durfte sie berücksichtigen, dass A.________ keine konkreten Reisevorkehrungen getroffen hatte, was gegen eine ernsthafte Absicht sprach, an der Verhandlung teilzunehmen.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden konnte. Die Verweigerung eines neuen Urteils blieb damit bestehen.

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Vollständiger Entscheid

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_564/2026

Arrêt du 25 septembre 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux

Abrecht, Président, Kölz et Hofmann.

Greffier : M. Hausammann.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Agrippino Renda, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Demande de nouveau jugement,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 11 mars 2026 (ACPR/255/2026 - P/8481/2021).

Faits :

A.

Une procédure pénale a été instruite contre A.________ et son épouse, des chefs de séquestration et d'enlèvement, pour avoir enlevé le 17 avril 2021 leur neveu, personne majeure incapable de discernement et de résistance, et l'avoir emmené avec eux à U.________ en Sicile. La victime a pu être rapatriée le 11 août 2021.

Par jugement rendu par défaut le 6 janvier 2026, le Tribunal de police genevois (ci-après: le tribunal de police) a reconnu A.________ coupable de séquestration et d'enlèvement (art. 183 ch. 1 et 2 et art. 184 troisième phrase CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis durant deux ans.

B.

A.________ a déposé une déclaration d'appel contre ce jugement par défaut. Le 19 janvier 2026, il a également saisi le tribunal de police d'une demande de nouveau jugement, qui a été rejetée par ordonnance du 22 janvier 2026.

Par arrêt du 11 mars 2026, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la chambre pénale de recours ou la cour cantonale) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.

C.

A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que sa requête tendant au prononcé d'un nouveau jugement soit admise, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. À titre préalable, il sollicite l'assistance judiciaire avec désignation de son conseil comme avocat d'office.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit :

1.

Une décision écartant une demande de nouveau jugement est une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, dans la mesure où elle met fin à cette procédure. L'arrêt attaqué a été rendu en matière pénale (cf. art. 78 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Le recourant, prévenu qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué, dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF (arrêt 7B_128/2025 du 12 janvier 2026 consid. 1 et les arrêts cités). Sous réserve d'une motivation suffisante des griefs, les autres conditions de recevabilité sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir confirmé le rejet de sa demande de nouveau jugement. Il se prévaut de l'avis de son médecin selon lequel il serait dans l'impossibilité absolue de voyager en raison de l'affection dont il souffre (cancer du poumon).

2.1. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 6 CEDH garantit à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence. Il s'ensuit qu'une procédure par défaut n'est compatible avec cette disposition que si le condamné a la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en droit (arrêt de la CourEDH Sejdovic c. Italie du 1er mars 2006, requête n° 56581/00, § 81 s. et les arrêts cités). Ce principe supporte cependant quelques atténuations. Ainsi, la CEDH n'empêche pas une personne de renoncer de son plein gré, de manière expresse ou tacite, aux garanties d'un procès équitable, en particulier à son droit d'être jugé en contradictoire. Elle exige seulement que la renonciation au droit de participer à l'audience se trouve établie de manière non équivoque et qu'elle ait été entourée du minimum de garanties correspondant à sa gravité (arrêt de la CourEDH Sejdovic c. Italie du 1er mars 2006, requête n° 56581/00, § 86 et les arrêts cités). Enfin, sous réserve que les sanctions procédurales prévues ne soient pas disproportionnées et que l'accusé ne soit pas privé du droit d'être représenté par un avocat, la CourEDH juge que le législateur national doit pouvoir décourager les absences injustifiées aux audiences (arrêt de la CourEDH Sejdovic c. Italie du 1er mars 2006, requête n° 56581/00, § 92 et les arrêts cités; arrêt 7B_1081/2025 du 19 juin 2026 consid. 3.3.1).

Dès lors, la CourEDH admet qu'une personne condamnée par défaut puisse se voir refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies : premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut (arrêt de la CourEDH Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, requête n° 20491/92, § 59); troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice (cf. arrêt de la CourEDH Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, requête n° 20491/92, § 58 s.; pour un exemple a contrario, voir arrêt de la CourEDH Sejdovic c. Italie du 1er mars 2006, requête n° 56581/00, § 105; arrêts 6B_370/2025 du 10 février 2026 consid. 1.1.3; 7B_441/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.4).

À propos de cette dernière condition, la CourEDH a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêt de la CourEDH Sejdovic c. Italie du 1er mars 2006, requête n° 56581/00, § 88; arrêts 6B_370/2025 du 10 février 2026 consid. 1.1.3; 6B_128/2025 du 30 avril 2025 consid. 1.1.2; 7B_573/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.3 et les arrêts cités).

2.2. Selon l'art. 368 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé de son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1); dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (al. 2); le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (al. 3).

2.2.1. En dépit de sa formulation française susceptible de prêter à confusion, résultant de l'utilisation impropre du présent ("fait défaut"), l'art. 368 al. 3 CPP vise bien le défaut du condamné à l'audience de jugement lors de laquelle la procédure par défaut a été engagée, et non le défaut à une audience ultérieure (arrêt 7B_128/2025 du 12 janvier 2026 consid. 3.2.2 et les arrêts cités).

Malgré les termes "sans excuse valable", c'est une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la requête de nouveau jugement; le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive (arrêts 7B_128/2025 du 12 janvier 2026 consid. 4.2.3; 7B_222/2025 du 11 juillet 2025 consid. 3.2). Fait ainsi défaut sans excuse valable le prévenu qui, ayant reçu le mandat de comparution, ne se présente pas, alors qu'il lui aurait été possible (en cas d'empêchement non fautif) de demander un report des débats ou, à tout le moins, de présenter un justificatif en temps utile. En effet, le prévenu est tenu de donner suite au mandat de comparution; en cas d'empêchement, il doit en informer l'autorité "sans délai" (arrêts 7B_128/2025 du 12 janvier 2026 consid. 4.2.3 et l'arrêt cité). En particulier, l'absence d'un prévenu a été considérée comme fautive dès lors qu'aucun certificat médical attestait d'une incapacité à voyager entre l'Irlande et la Suisse alors que le prévenu en cause avait voyagé en Europe avant et après la date des débats sans que sa santé eût connu d'évolution; il en allait de même du prévenu au bénéfice d'une attestation médicale lui déconseillant de voyager, de celui ayant présenté des certificats ultérieurs à la date des débats et émanant d'un praticien qui n'était pas le médecin traitant, lequel était en outre plus nuancé sur la mobilité de son patient, et de celui qui présentait un épisode dépressif et dont le psychiatre avait établi un certificat disposant que son patient ne pouvait pas être entendu "de façon optimale", dès lors que des aménagements pouvaient être mis en oeuvre et que le prévenu était assisté d'un défenseur (arrêt 7B_441/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.3 et les arrêts cités).

À l'inverse, il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats. L'absence n'est pas non plus fautive, respectivement est considérée comme valablement excusée, en cas de force majeure, ce qui suppose une impossibilité objective de comparaître, ou en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (arrêts 7B_128/2025 du 12 janvier 2026 consid. 4.2.3; 7B_222/2025 du 11 juillet 2025 consid. 3.2 et les arrêts cités). Ainsi, le prévenu présentant plusieurs certificats médicaux attestant qu'il était incapable de voyager et qu'un grand risque de détérioration de son état de santé existait dispose d'une excuse valable (arrêt 7B_441/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.3 in fine et l'arrêt cité).

2.2.2. Les exigences fixées par l'art. 114 CPP pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un défenseur; en principe, seul le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer cette capacité; la capacité de prendre part aux débats s'examine au moment de l'acte de procédure considéré (arrêts 7B_128/2025 du 12 janvier 2026 consid. 4.2.4; 7B_222/2025 du 11 juillet 2025 consid. 3.2 et les arrêts cités).

2.3. En l'occurrence, la cour cantonale a considéré que le certificat médical qui avait été produit par le recourant n'attestait pas une impossibilité médicale absolue de voyager mais il indiquait tout au plus une incapacité à effectuer "de longs trajets", ce qui démontrait une amélioration de son état de santé. Pour les juges cantonaux, le recourant ne disposait d'aucun motif valable pour ne pas se présenter à l'audience du 17 décembre 2025, à laquelle il avait été dûment cité à comparaître. À cela s'ajoutait qu'il n'avait concrètement rien organisé pour son voyage, en n'achetant notamment pas de billet d'avion, ce qui représentait un indice important de son absence d'intention de se rendre à l'audience du 17 décembre 2025.

2.4.

2.4.1. Le raisonnement de la cour cantonale ne tend pas à remettre en cause l'existence d'un grave problème de santé affectant le recourant ("microcytome pulmonaire gauche avec présence de lymphadénopathies médiastinales"). Il lui revenait de déterminer si ce trouble induisait une incapacité absolue du recourant de se présenter aux débats, auxquels il avait été régulièrement cité à comparaître, ce qu'elle a exclu sur la base des certificats médicaux présentés et des autres pièces au dossier. Contrairement à ce que semble penser le recourant, il n'appartenait pas à son médecin de se prononcer de manière définitive sur la capacité de son patient de se présenter à une convocation judiciaire, mais au juge d'apprécier, sur la base des constatations médicales opérées, si celles-ci rendaient la comparution impossible et partant le défaut excusable (arrêts 7B_128/2025 du 12 janvier 2026 consid. 4.2.2; 7B_441/2024 du 30 juin 2025 consid. 4.3.1).

En tant que le recourant soutient que le certificat médical du 11 décembre 2025 attesterait d'une impossibilité absolue de voyager, il s'écarte de l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale, selon laquelle seuls les longs trajets étaient concernés par l'incapacité de voyager, sans démontrer qu'elle serait arbitraire (cf. sur cette notion en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits: ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1). En plus d'omettre cet élément, les développements du recourant sur l'impact médical qu'un voyage en avion aurait eu sur son état de santé sont en outre le fruit de son interprétation des preuves et de ses propres déductions médicales dénuées de tout fondement scientifique. Il appert au demeurant que le recourant reprend en partie la motivation qu'il avait développée devant l'autorité précédente sans ainsi émettre de critiques de l'arrêt querellé, rendant par conséquent certaines de ses plaintes irrecevables.

2.4.2. Cela étant, il n'était de toute manière pas insoutenable pour la chambre pénale de recours de considérer, sur la base du dernier rapport médical produit, que l'état de santé du recourant lui permettait d'effectuer un trajet en avion de U.________ à Genève d'une durée inférieure à 2h30. Il appert effectivement que si des motifs médicaux s'opposaient réellement à un tel trajet, respectivement que celui-ci risquait d'aggraver l'état de santé de son patient, le médecin en aurait fait part. En outre, le médecin n'aurait pas précisé, contrairement à son premier rapport du 9 juin 2025, que son patient était incapable d'effectuer des "longs trajets". Une telle précision peut laisser apparaître, comme considéré sans arbitraire par la cour cantonale, que l'état de santé du recourant s'était amélioré et qu'il pouvait désormais effectuer certains déplacements. Le recourant ne prétend pas l'inverse et ne conteste pas davantage de manière convaincante que des mesures auraient pu être mises en place avec l'assistance de la compagnie aérienne afin de minimiser l'effort engendré par le déplacement à Genève. Il ne soutient pas non plus qu'il n'aurait pas été en mesure de se loger à Genève et d'y recevoir si nécessaire les soins adéquats. Le rapport médical du 11 décembre 2025 indique du reste que le traitement médical approprié n'avait pas encore été déterminé et que des examens spécialisés devaient encore être entrepris. Si le recourant devait certes déjà suivre des séances de physiothérapie, son médecin n'a pas pour autant indiqué que ce suivi aurait empêché tout déplacement de quelques jours en Suisse pour assister à une audience pénale.

En définitive, au vu du contenu particulièrement lapidaire du certificat médical du 11 décembre 2025, qui ne fournit aucune description des circonstances entourant l'affection du recourant et des raisons qui l'empêcheraient d'effectuer un voyage en Suisse, mais qui, a contrario, laisse subsister une possibilité de faire des courts trajets en avion, l'appréciation de la cour cantonale n'apparaît pas arbitraire. Elle l'est d'autant moins que, ce document s'apparentant à une expertise privée rendue par un médecin qui avait été mandaté par le recourant, qui n'était ainsi ni indépendant ni impartial, la cour cantonale pouvait et devait faire preuve de circonspection au moment d'apprécier les conclusions de ce certificat médical (ATF 141 IV 369 consid. 6.2; 141 IV 305 consid. 6.6.1; arrêt 7B_1081/2025 du 19 juin 2026 consid. 3.4.2 avec les références). En tout état, il n'apparaît pas que l'interprétation retenue par les juges cantonaux serait manifestement contraire au sens et à la portée de ce moyen de preuve, au point de nécessiter une intervention du Tribunal fédéral (ATF 144 III 145 consid. 2; 143 IV 241 consid. 2.3.1).

Enfin, dans le cadre de son appréciation des preuves, il n'était pas insoutenable pour la chambre pénale de recours de relever que le fait pour le recourant de n'avoir pas réservé un billet d'avion deux jours avant l'audience constituait un indice supplémentaire de son absence d'intention de se rendre à celle-ci. Si une réservation de dernière minute demeure sans conteste possible, il n'était pas pour autant choquant de retenir qu'un tel voyage aurait pu être organisé en avance et que l'absence de toute démarche laissait apparaître que le recourant n'entendait de toute manière pas comparaître.

2.4.3. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, retenir que l'état de santé du recourant n'entraînait pas une incapacité à prendre part à l'audience du 17 décembre 2025 sous l'angle de l'art. 114 CPP, respectivement rejeter l'existence d'une excuse valable en vertu de l'art. 368 al. 3 CPP. En confirmant le rejet de la requête de nouveau jugement au motif que l'absence du recourant aux débats du 17 décembre 2025 était fautive, les juges cantonaux n'ont pas violé le droit fédéral.

3.

Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Dès lors que le recours était dénué de toute chance succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 66 al. 1 LTF), mais seront fixés selon sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 25 septembre 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Hausammann

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