Bundesgerichtsentscheid

Déni de justice et retard injustifié; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante)

7B_799/2026Entscheid vom 23.09.2026StrafprozessOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Der Beschwerdeführer erhob beim Bundesgericht Beschwerde gegen einen Entscheid der Genfer Chambre pénale de recours, welche sein Rechtsmittel wegen Rechtsverweigerung und ungerechtfertigter Verzögerung in einem Strafverfahren als unzulässig erklärt hatte. Streitpunkt war namentlich, ob das Ministerium public auf seine Eingaben nicht reagiert habe und ob die Nichtanhandnahmeverfügung vom 19. November 2024 gültig zugestellt worden sei.

Erwägungen

Das Bundesgericht hielt fest, dass eine Beschwerde nach Art. 42 BGG hinreichend und gezielt begründet sein muss und sich mit den tragenden Erwägungen des angefochtenen Entscheids auseinandersetzen muss. Die Vorinstanz habe nachvollziehbar dargelegt, dass mit Erlass der Nichtanhandnahmeverfügung jedes aktuelle rechtlich geschützte Interesse an der Rüge der Verzögerung entfiel und dass eine erneute Zustellung nach bereits erfolgter Übermittlung einer Kopie ausgeschlossen war. Soweit der Beschwerdeführer die Zustellung bestritt, genügten seine Vorbringen den Begründungsanforderungen nicht; insbesondere widerlegte er weder die Annahme der gültigen Zustellfiktion nach Art. 85 Abs. 4 lit. a StPO noch zeigte er Willkür in der Sachverhaltsfeststellung auf. Auch die Rügen zur Verletzung des rechtlichen Gehörs, zum Aktenzugang und zur angeblichen Verschiebung des Streitgegenstands vermochten keine Bundesrechtsverletzung darzutun.

Entscheid

Die Beschwerde in Strafsachen wurde als offensichtlich ungenügend begründet und damit als unzulässig erklärt. Damit blieb der kantonale Nichteintretensentscheid bestehen.

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Vollständiger Entscheid

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_799/2026

Arrêt du 23 septembre 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Valentino.

Participants à la procédure

A.A.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet

Déni de justice et retard injustifié; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 mai 2026

(ACPR/469/2026 - P/26083/2024).

Faits :

A.

Par arrêt du 12 mai 2026, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable le recours formé par A.A.________ pour déni de justice et retard injustifié dans la cause P/26083/2024 instruite par le Ministère public genevois.

B.

Par acte du 19 juin 2026, A.A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire et de l'effet suspensif "limité au recouvrement des frais cantonaux de 800 fr. mis à [s]a charge (...) par l'arrêt attaqué".

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).

Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

1.2. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que le recourant se plaignait de ne pas avoir obtenu d'information sur la procédure, alors même que le Ministère public avait rendu, le 19 novembre 2024, une ordonnance de non-entrée en matière sur sa plainte. Ainsi, selon la jurisprudence, le justiciable perdait tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer et un retard injustifié aussitôt que l'autorité intimée rendait une ordonnance de non-entrée en matière. Les griefs du recourant - selon lesquels le Ministère public n'aurait pas statué sur ses demandes visant à lui notifier, une nouvelle fois, toute décision ou acte de procédure - se heurtaient également au fait que le Ministère public avait, par courrier du 24 janvier 2025 déjà, remis au recourant une copie de son ordonnance, dont l'entrée en force excluait toute nouvelle notification. Faute pour le recourant d'avoir un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP), il s'ensuivait que le recours était irrecevable sur ces aspects.

L'autorité précédente a ensuite considéré que si le recourant entendait contester la validité de la notification de l'ordonnance de non-entrée en matière, l'acte serait également irrecevable, pour les motifs suivants : il n'était pas contesté que le recourant - qui avait déposé plainte le 11 novembre 2024 - avait reçu, dans sa boîte aux lettres, l'avis de retrait lui permettant de retirer le pli du Ministère public du 19 novembre 2024 contenant l'ordonnance de non-entrée en matière. Contrairement à ce qu'il soutenait, on ne voyait pas pour quel motif l'avis adressé à "A.A.________" ne lui serait pas destiné, "A.________" étant son premier prénom officiel, tel que mentionné dans son passeport. Que son second prénom "B.________" ne figurât pas sur l'avis de retrait ne remettait pas en cause la validité de l'envoi. Le fait qu'il eût choisi de mentionner sur sa boîte aux lettres seulement son deuxième prénom - qu'il tenait pour son prénom d'usage - ne dispensait pas La Poste de lui délivrer le pli qui lui était destiné. Le recourant, qui avait été atteint par l'avis de retrait, n'était pas allé chercher le pli recommandé au guichet postal, de sorte que l'ordonnance de non-entrée en matière était réputée lui avoir été valablement notifiée le dernier jour du délai de garde postal (art. 85 al. 4 let. a CPP), soit le 28 novembre 2024. Le recourant, qui disposait d'un délai de dix jours pour recourir contre une telle décision (art. 396 al. 1 CPP), avait expédié son acte de recours le 25 février 2026, soit largement après l'échéance du délai de recours (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP). Partant, le recours, tardif, était irrecevable.

1.3.

1.3.1. Le recourant ne conteste pas avoir été partie à la procédure judiciaire cantonale, avoir dû s'attendre à des notifications dans ce contexte et avoir été tenu de prendre des dispositions afin que de tels envois lui parviennent (ATF 139 IV 228 consid. 1.1). Il ne discute pas non plus le mécanisme de la fiction de notification à l'échéance du délai de garde postal. Ces principes lui ayant déjà été rappelés, notamment, dans l'arrêt 6B_356/2021 du 7 juin 2021, on doit considérer que ces questions ne sont pas litigieuses en l'espèce.

1.3.2. Le recourant se plaint, en revanche, en particulier d'une violation de son droit d'être entendu qui résulterait du fait qu'à réception du recours cantonal, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, de sorte qu'il n'aurait pas eu connaissance des pièces ayant "fondé l'irrecevabilité, la prétendue tardiveté et la mise à sa charge des frais" (cf. recours, p. 7). Il invoque également à cet égard un "établissement manifestement inexact et arbitraire des faits", ainsi qu'une application erronée des art. 85 et 87 CPP au motif que l'arrêt attaqué n'aurait pas constaté les faits nécessaires à l'application de la notification fictive. Il fait en outre grief à l'autorité précédente d'avoir refusé d'examiner "la demande de clarification et de rectification de [ses] données personnelles procédurales".

1.3.3. En tant qu'il conteste avoir reçu "un avis de retrait permettant d'identifier sans équivoque que le pli concernait sa personne, sa plainte et la procédure P/26083/2024", le recourant procède par simple affirmation et n'apporte aucun élément qui conduirait à douter des éléments factuels retenus par l'autorité précédente à cet égard. Rien ne permet, contrairement à ce qu'il affirme, de donner crédit à la thèse d'une notification irrégulière, telle qu'il la soutient, en prétendant ne jamais avoir reçu l'avis de notification idoine.

1.3.4. En particulier, le recourant, à qui il incombe - en vertu de la présomption de fait (réfragable) entraînant un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire - d'établir l'absence de dépôt dans sa boîte postale au jour attesté par La Poste (ATF 142 IV 201 consid. 2.3; arrêt 6B_428/2022 du 14 décembre 2022 consid. 1.2), ne démontre pas que celle-ci aurait commis une erreur en mentionnant "A.A.________" (au lieu de "B.A.________") comme personne invitée à retirer l'envoi du 20 novembre 2024 contenant l'ordonnance de non-entrée en matière du 19 novembre 2024. Comme retenu à juste titre dans l'arrêt attaqué, il ressort en effet des documents d'identité produits par le recourant lui-même en annexe à son recours que "A.________" est son premier prénom officiel. Le fait que C.A.________ est son fils et qu'il réside à la même adresse n'y change rien. Le recourant, qui avait déposé plainte pénale le 11 novembre 2024, soit moins de dix jours avant de recevoir le pli postal, devait s'attendre à recevoir une notification de la part du Ministère public, de sorte que la "difficulté d'identification" qu'il invoque n'est pas pertinente. Il ne prétend d'ailleurs pas que la notification aurait été remise en mains d'une personne qui n'aurait pas été habilitée à recevoir le pli postal.

1.3.5. Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas traité ses "demandes procédurales distinctes" concernant les points suivants : "identification correcte, référence du dossier, état de la procédure, autorité en charge, accès au dossier, obtention de copies, rectification des données personnelles et décision formelle en cas de refus". Il soutient qu'en réduisant le recours cantonal à une contestation tardive de l'ordonnance du 19 novembre 2024, l'autorité précédente aurait déplacé l'objet du litige. Ce faisant, il se contente toutefois de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité précédente dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable. Il ressort de l'arrêt attaqué (cf. consid. 1.2 supra) que la cour cantonale a clairement expliqué en quoi les motifs invoqués par le recourant concernant les problèmes d'identification/de confusion liés à son nom ne dispensaient pas La Poste de lui délivrer le pli qui lui était destiné, ce qui est suffisant. D'ailleurs, le recourant lui-même indique que ces questions seraient en lien avec celle de la notification de l'ordonnance de non-entrée en matière litigieuse.

1.3.6. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend le recourant, ni l'accès au dossier ni le droit de lever des copies ne lui ont en l'occurrence été refusés. Comme retenu sans arbitraire par la cour cantonale, le recourant s'est limité, par courrier du 12 février 2026, à "imparti[r]" au Ministère public un délai de dix jours pour lui indiquer, notamment, "la marche à suivre pour consulter le dossier/obtenir des copies", avant de former recours, le 25 février 2026, pour "inaction" du Ministère public, constitutive selon lui d'un déni de justice respectivement d'un retard injustifié.

1.3.7. Cela étant, le fait pour l'autorité précédente d'avoir, à réception du recours, gardé la cause à juger sans échange d'écritures ne consacre, dans les circonstances d'espèce, aucune violation du droit d'être entendu du recourant (cf. art. 390 al. 2 1 re phr. a contrario CPP).

1.3.8. Le recourant ne saurait valablement mettre en cause la mise à sa charge des frais de la procédure cantonale de recours en partant du principe que son recours est admis, ce qui n'est pas le cas. Son argumentation subsidiaire selon laquelle sa condamnation aux frais serait "disproportionnée au regard de la nature formelle du litige et de l'absence d'examen contradictoire des pièces décisives" ne satisfait pas aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF).

2.

Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3, 2e phr., LTF; arrêt 7B_334/2024 du 27 mai 2024 consid. 4). Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure, lesquels seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 23 septembre 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Valentino

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