Suspension de la procédure pénale (défaut de paiement de l'avance de frais)
Zusammenfassung
Sachverhalt
Die Vorinstanz trat auf eine Beschwerde von A.________ gegen eine Verfügung der Staatsanwaltschaft betreffend Suspendierung des Strafverfahrens nicht ein. Dagegen erhob A.________ Beschwerde an das Bundesgericht; zusätzlich wurden weitere an die Vorinstanz gerichtete Eingaben dem Bundesgericht überwiesen. Streitgegenstand war, ob auf die bundesgerichtliche Beschwerde eingetreten werden kann, nachdem der verlangte Kostenvorschuss nicht bezahlt wurde.
Erwägungen
Nach Art. 62 BGG muss die beschwerdeführende Partei einen Kostenvorschuss leisten; bleibt auch die Zahlung innert Nachfrist aus, ist die Beschwerde unzulässig. Das Bundesgericht stellte fest, dass der Beschwerdeführerin zunächst eine Frist und danach eine nicht erstreckbare Nachfrist zur Zahlung von 800 Franken angesetzt worden war, verbunden mit dem ausdrücklichen Hinweis auf die Säumnisfolge. Obwohl beide Verfügungen zugestellt wurden, bezahlte sie den Kostenvorschuss weder fristgerecht noch stellte sie ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege. Deshalb war die Beschwerde offensichtlich unzulässig und konnte im vereinfachten Verfahren nach Art. 108 Abs. 1 lit. a BGG erledigt werden.
Entscheid
Das Bundesgericht tritt auf die Beschwerde nicht ein. Damit bleibt der vorinstanzliche Nichteintretensentscheid bestehen.
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Vollständiger Entscheid
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_818/2026
Arrêt du 28 septembre 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Magnin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Suspension de la procédure pénale (défaut de paiement de l'avance de frais),
recours contre l'arrêt rendu le 18 mai 2026 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (n° 377 - PE25.010951).
Faits :
A.
Par arrêt du 18 mai 2026, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre l'ordonnance de suspension rendue le 22 avril 2026 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois.
B.
Par acte du 22 juin 2026, A.________ (ci-après: la recourante) interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Le 23 juin 2026, la Chambre des recours pénale, considérant qu'il s'agissait d'actes de recours contre l'arrêt du 18 mai 2026, a transmis au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence, les courriers des 8 et 22 juin 2026 que A.________ lui avait adressés.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1); si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (al. 3).
En l'espèce, le recourante a été invitée, par ordonnance présidentielle du 30 juin 2026, à verser une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 17 août 2026 au plus tard. Comme elle n'a pas versé l'avance requise, un délai supplémentaire (non prolongeable) jusqu'au 4 septembre 2026 lui a été imparti à cet effet, par ordonnance du 24 août 2026; elle a été informée qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
Nonobstant la notification des deux ordonnances précitées (par acte judiciaire avec avis de réception), la recourante n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, ni sollicité l'assistance judiciaire. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Magnin
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