Assurance-chômage (suspension du droit à l'indemnité)
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der Versicherte meldete sich ab 18. Dezember 2023 im Rahmen eines zweiten Leistungsrahmens bei der ALV an und wurde als zu 100 % vermittlungsfähig anerkannt. Im August und September 2024 wies ihm das RAV zwei Programme zur vorübergehenden Beschäftigung im Transportbereich zu; auf beide Zuweisungen reagierte er nicht. Das kantonale Gericht bestätigte die erste Einstellung von 21 Tagen, reduzierte aber die zweite von 31 auf 21 Tage, weil beide Einstellungsverfügungen gleichzeitig eröffnet worden waren; streitig war vor Bundesgericht nur diese zweite Dauer.
Erwägungen
Nach Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG ist der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung einzustellen, wenn die versicherte Person Weisungen der zuständigen Behörde nicht befolgt oder eine arbeitsmarktliche Massnahme vereitelt; die Dauer richtet sich nach der Schwere des Verschuldens, wobei Art. 45 Abs. 5 AVIV bei wiederholten Einstellungen eine Verlängerung vorsieht. Das Bundesgericht hielt fest, dass diese Bestimmung auch dann anwendbar ist, wenn mehrere rückwirkende Einstellungen am selben Tag verfügt werden und die versicherte Person vor dem zweiten Fehlverhalten noch keine erste Verfügung erhalten hatte. Eine vorgängige Verwarnung ist nicht erforderlich, weil die Pflichten der arbeitslosen Person unmittelbar aus dem Gesetz folgen. Die Vorinstanz verletzte daher Bundesrecht, indem sie den zweiten Verstoss nicht als rückfallbegründend berücksichtigte; die auf 31 Tage festgesetzte zweite Einstellung bewegt sich im untersten Bereich der für ein schweres Verschulden vorgesehenen Bandbreite.
Entscheid
Die Beschwerde wurde gutgeheissen. Der kantonale Entscheid wurde insoweit abgeändert, als die zweite Einstellung auf 31 Tage ab 21. September 2024 wiederhergestellt und damit beide Einspracheentscheide bestätigt wurden.
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Vollständiger Entscheid
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_300/2026
Arrêt du 14 septembre 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Viscione, Présidente,
Maillard et Métral.
Greffier : M. Colombi.
Participants à la procédure
Service public de l'emploi,
Service juridique,
boulevard de Pérolles 25, 1700 Fribourg,
recourant,
contre
A.________,
intimé.
Objet
Assurance-chômage (suspension du droit à l'indemnité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 20 avril 2026 (605 2025 51, 605 2025 52).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1979, a sollicité l'octroi de l'indemnité de chômage à compter du 18 décembre 2023, dans le contexte d'un deuxième délai-cadre d'indemnisation. Par décision du 7 juin 2024, le Service public de l'emploi (SPE) du canton de Fribourg a reconnu son aptitude au placement à partir du 18 décembre 2023, à un taux de 100 %.
A.b. Le 29 août 2024, l'Office régional de placement Sud, District U.________ (ci-après: l'ORP), a assigné l'assuré à un programme d'emploi temporaire (PET) en qualité d'employé au secteur transport à 100 % auprès de la Fondation B.________. L'ORP lui a imparti un délai jusqu'au 5 septembre 2024 pour prendre contact avec cette dernière, ce que l'assuré n'a pas fait. Le 16 septembre 2024, l'ORP a assigné A.________ à un nouveau PET dans le même secteur à 100 % auprès de C.________, en lui impartissant un délai jusqu'au 20 septembre 2024 pour prendre contact avec ce dernier. L'assuré n'y a pas donné suite.
Par deux décisions distinctes du 28 octobre 2024, confirmées sur oppositions le 12 mars 2025, le SPE a prononcé une suspension du droit de A.________ à l'indemnité de chômage au motif qu'il n'avait donné aucune suite aux deux PET précités. Dans le premier cas, compte tenu d'une faute de gravité moyenne, la durée de la suspension a été fixée à 21 jours à partir du 6 septembre 2024. Dans le deuxième cas, la faute a été qualifiée de grave et le droit à l'indemnité de chômage a été suspendu pour 31 jours à compter du 21 septembre 2024.
B.
L'assuré a déféré les deux décisions sur oppositions à la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Après avoir joint les causes, la cour cantonale a rejeté le recours concernant la suspension de 21 jours dès le 6 septembre 2024 et a partiellement admis celui relatif à la suspension de 31 jours dès le 21 septembre 2024, en réduisant la durée de la suspension à 21 jours.
C.
Le SPE forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que la suspension du droit à l'indemnité de chômage à compter du 21 septembre 2024 soit rétablie pour une durée de 31 jours.
L'intimé et la cour cantonale concluent au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
2.1. Le litige porte exclusivement sur la durée de la seconde suspension du droit à l'indemnité de chômage de l'intimé, qui a été réduite de 31 à 21 jours par la juridiction cantonale.
2.2. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss. LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Bien qu'il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), le Tribunal fédéral n'examine que les griefs soulevés dans le recours, sauf dans les cas où les lacunes juridiques sont évidentes (ATF 145 V 57 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 145 V 188 consid. 2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF).
3.
Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI (RS 837.0), le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. D'après l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 3 OACI (RS 837.02), elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). L'art. 45 al. 5 OACI prévoit en outre que si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
4.
4.1. La cour cantonale a d'abord confirmé, dans leur principe, les deux suspensions du droit à l'indemnité prononcées par le recourant. En substance, elle a retenu que les PET en question constituaient un travail convenable, proche de la réalité professionnelle de l'assuré. Ce dernier n'avait au surplus apporté aucun élément tendant à démontrer que sa participation au PET n'était pas exigible et qu'il n'avait pas à prendre contact avec l'organisateur de la mesure. Les premiers juges ont ensuite considéré que la suspension de 21 jours pour le premier manquement de l'intimé était raisonnable. Ils n'ont cependant pas suivi l'appréciation du recourant concernant la durée de la suspension liée à la deuxième mesure. À cet égard, la juridiction cantonale a constaté que les deux décisions de suspension avaient été notifiées simultanément à l'intimé. Ainsi, au moment où il n'avait pas donné suite au deuxième PET qui lui avait été assigné, l'intimé n'avait pas encore fait l'objet d'une décision pour sa première violation. Une prolongation de la durée de suspension au sens de l'art. 45 al. 5 OACI n'était donc pas justifiée et la faute devait être qualifiée de gravité moyenne, ce qui induisait une réduction de la suspension de 31 à 21 jours.
4.2. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir procédé à une interprétation erronée de l'art. 45 al. 5 OACI. Il soutient que l'intimé aurait commis une récidive en ne se présentant pas à la deuxième mesure et que, par conséquent, la durée de la suspension aurait dû être prolongée. Le fait que l'intimé n'avait pas encore fait l'objet d'une décision pour son premier refus ne serait pas déterminant. Par ailleurs, la durée de la suspension fixée à 31 jours se situerait exactement au niveau de la limite inférieure prévue pour ce type de faute.
4.3.
4.3.1. Selon la jurisprudence, lorsqu'il y a concours de plusieurs motifs de suspension de nature différente ou de même nature, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée séparément pour chacun des états de fait. Il peut en outre se justifier de prononcer le même jour plusieurs décisions de suspension du droit à l'indemnité en cas de fautes successives. Quant à la question de savoir si une sanction peut être aggravée quand bien même l'assuré n'a pas été mis en situation de modifier son comportement après avoir pris connaissance d'une première suspension, la jurisprudence a retenu que la sanction a certes un but dissuasif et éducatif. Les obligations du chômeur découlent cependant de la loi. Elles n'impliquent ni une information ni un avertissement préalables. Il ne se justifie pas de traiter différemment l'assuré qui fait l'objet de sanctions échelonnées dans le temps (et aggravées) de celui qui se voit infliger plusieurs sanctions rétroactives pour les mêmes comportements. Objectivement et subjectivement, les comportements fautifs sont les mêmes. Enfin, dans bien des cas, un cumul de sanctions intervient sans que l'assuré soit mis en situation de modifier son comportement, notamment en cas de chômage fautif et de recherches insuffisantes pendant le délai de congé ou encore en cas de recherches d'emploi insuffisantes au cours de deux périodes de contrôle successives. L'art. 45 al. 5 OACI doit par conséquent également trouver application dans ce type de situation (arrêt 8C_211/2022 du 7 septembre 2022 consid. 4.3.2-4.3.3 et les références).
4.3.2. Le recours est bien fondé. La réduction de la durée de la suspension opérée par la cour cantonale est contraire à ce que prévoit la loi en cas de récidive. Comme on vient de l'exposer, l'art. 45 al. 5 OACI s'applique aussi en présence de décisions simultanées qui infligent plusieurs sanctions rétroactives.
Au surplus, la prolongation à 31 jours décidée par le recourant ne prête pas le flanc à la critique, dès lors que la durée de la suspension se situe à limite inférieure de la fourchette applicable en cas de faute grave.
5.
Par conséquent, le recours doit être admis, ce qui entraîne la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que les deux décisions sur oppositions du 12 mars 2025 sont confirmées. Au vu de l'issue du litige, l'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales, du 20 avril 2026 est réformé en ce sens que les deux décisions sur oppositions du Service public de l'emploi du 12 mars 2025 sont confirmées.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
Lucerne, le 14 septembre 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
Le Greffier : Colombi
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