Assurance-maladie
Zusammenfassung
Sachverhalt
A.________ und seine Tochter B.________, Angehörige einer beim Internationalen Arbeitsamt tätigen Funktionärin, zogen in den Kanton Genf und waren über die CAPS des BIT krankenversichert. Nach dem Wohnsitzwechsel wurden sie vom kantonalen Service de l'assurance-maladie zwangsweise bei schweizerischen Krankenversicherern angeschlossen; ihr Gesuch um Befreiung von der Versicherungspflicht wurde wegen fehlender Gleichwertigkeit der CAPS-Deckung abgelehnt. Streitig war, ob die bestehende Versicherung eine Befreiung von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung nach KVG rechtfertigt.
Erwägungen
Das Bundesgericht bekräftigte, dass Ausnahmen von der Versicherungspflicht restriktiv zu handhaben sind und Gleichwertigkeit grundsätzlich eine unlimitierte Deckung ohne Leistungsobergrenzen voraussetzt. Die CAPS sieht jedoch eine jährliche Obergrenze von USD 150'000 und nur ausnahmsweise bis USD 600'000 nach Genehmigung vor; damit ist ihre Deckung gegenüber der obligatorischen Krankenpflegeversicherung nach KVG wesentlich eingeschränkt. Zusätzliche Leistungen wie Zahnbehandlungen oder Brillen vermögen diese erhebliche Deckungslücke nicht auszugleichen, und auch der Umstand, dass die Obergrenze bisher nicht erreicht wurde, ist rechtlich unerheblich. Ebenso verneinte das Gericht eine relevante Verletzung des rechtlichen Gehörs und der Gleichbehandlung, weil selbst eine allfällige gesetzwidrige Begünstigung Dritter keinen Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht begründen würde.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Eine Befreiung von der schweizerischen Versicherungspflicht wurde nicht gewährt, und die zwangsweise Unterstellung unter die obligatorische Krankenpflegeversicherung blieb bestehen.
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Vollständiger Entscheid
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_269/2026
Arrêt du 23 septembre 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Stadelmann et Bollinger.
Greffier : M. Bürgisser.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous les deux représentés par Me Andreas Dekany, avocat,
recourants
contre
Service de l'assurance-maladie,
route de Frontenex 62, 1207 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-maladie,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 4 mars 2026 (A/1159/2025 ATAS/201/2026).
Faits :
A.
A.________, ressortissant français, est marié à C.________, qui est fonctionnaire internationale auprès du Bureau international du Travail (ci-après: BIT). Ils sont les parents de B.________ (née en...). A.________ et B.________ sont affiliés auprès de la Caisse d'Assurance pour la Protection de la Santé (ci après: CAPS), soit l'assurance-maladie des fonctionnaires du BIT.
Après avoir résidé plusieurs années dans le canton de U.________, la famille s'est établie en... dans le canton de Genève. À la suite du déménagement, le Service de l'assurance-maladie du canton de Genève (ci-après: le SAM) a affilié d'office A.________ et B.________ auprès des caisses-maladie respectives D.________ SA et E.________ SA (décisions du 12 mars 2024). Après que les intéressés ont soumis au SAM un formulaire de contrôle de l'équivalence de l'assurance-maladie, celui-ci a refusé de leur accorder une dispense de l'obligation de s'assurer (décisions du 14 octobre 2024). A.________ et B.________ ont formé opposition contre ces décisions; le SAM a maintenu son refus par décisions du 27 février 2025, au motif que la couverture offerte par la CAPS n'était pas équivalente à celle garantie par l'assurance obligatoire des soins.
B.
Saisie de recours de A.________ et B.________ contre les décisions sur opposition du 27 février 2025, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a joint les causes. Elle a rejeté les recours par arrêt du 4 mars 2026.
C.
A.________ et B.________ forment un recours en matière de droit public contre cet arrêt. En substance, ils en sollicitent la réforme, en ce sens que la dispense de l'obligation de s'assurer pour les soins en cas de maladie leur est accordée et que les décisions les affiliant d'office auprès d'assureurs-maladie suisses sont annulées. Ils requièrent en outre l'octroi de l'effet suspensif à leur recours.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. Le recours a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable (cf. art. 62 LPGA).
2.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.
3.
3.1. Le litige porte sur l'assujettissement des recourants à l'assurance obligatoire des soins en Suisse, respectivement sur leur dispense à cette obligation. Compte tenu des motifs du recours, il s'agit en particulier de déterminer si c'est à bon droit que la cour cantonale a nié que la couverture d'assurance offerte par la CAPS fût équivalente à celle prévue par la LAMal et que les conditions permettant de justifier une dispense de l'obligation de s'assurer n'étaient donc pas réunies.
3.2. L'arrêt attaqué expose les normes et la jurisprudence indispensables à la résolution du cas, plus particulièrement celles portant sur l'obligation d'assurance (art. 3 al. 1 LAMal et 1 al. 1 OAMal [RS 832.102]; ATF 129 V 77 consid. 4), son contrôle et l'affiliation d'office à celle-ci (art. 6 LAMal, 4 et 6 de la loi d'application de la République et canton de Genève du 29 mai 1997 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie [LaLAMal; rs/GE J 3 05] ainsi que les art. 4 à 6 du règlement d'exécution de la République et canton de Genève du 15 décembre 1997 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie [RaLAMal; rs/GE J 3 05.01]; ATF 126 V 265 consid. 3b). Il en va de même des règles sur les exceptions au principe de l'obligation d'assurance (art. 3 al. 2 LAMal) en lien notamment avec les personnes qui sont assurées avec une personne jouissant de privilèges en vertu du droit international (art. 6 al. 4 OAMal) ou celles pour lesquelles l'affiliation à une assurance-maladie suisse engendrerait une nette dégradation de la protection d'assurance (art. 2 al. 8 OAMal; ATF 132 V 310 consid. 8.5.6; arrêt 9C_8/2017 du 20 juin 2017 consid. 2.2.1). Il suffit d'y renvoyer.
3.3. À la suite des juges précédents, on rappellera que l'exemption de l'affiliation à l'assurance-maladie obligatoire doit être admise restrictivement (ATF 134 V 34 consid. 5.5) et que la condition de l'équivalence, qui permet de bénéficier le cas échéant d'une telle exemption, suppose que l'assurance étrangère couvre en substance l'ensemble des traitements assurés par la LAMal (ATF 134 V 34 consid. 5.8). Ainsi, selon la jurisprudence, pour que l'équivalence puisse être retenue, l'assurance étrangère doit en principe être illimitée et ne pas prévoir de restrictions quant aux coûts maximaux par jour ou un plafond maximal de couverture, que la LAMal ne connaît pas (ATF 134 V 34 consid. 5.8; arrêt 9C_313/2010 du 5 novembre 2010 consid. 4.3; cf. aussi GEBHARD EUGSTER, Die obligatorische Krankenpflegeversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3e éd. 2016, n o 61 p. 428; GEBHARD EUGSTER, in Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2e éd. 2018, n. 13 ad art. 3 LAMal; GREGOR T. CHATTON, Les exceptions à l'assurance obligatoire des soins: quelques points de contact entre le droit public et le droit privé, RSAS 2011, p. 475). Pour qu'une exemption puisse être admise au sens (notamment) de l'art. 2 al. 8 ou 6 al. 4 OAMal, il convient d'examiner l'équivalence à l'aune de la couverture dans son ensemble, en tenant compte tant des prestations garanties que des limitations qu'elle comporte (cf. ATF 134 V 34 consid. 5.9; cf. aussi arrêts 9C_86/2016 du 18 novembre 2016 consid. 2.2; 9C_510/2011 du 12 septembre 2011 consid. 4.4.2).
4.
Les juges cantonaux ont considéré que les recourants ne pouvaient pas bénéficier d'une dispense de l'obligation de s'assurer en application de l'art. 6 al. 4 OAMal dès lors que la couverture offerte par la CAPS n'était pas équivalente à celle de la LAMal en raison du plafonnement des prestations. Ils ont également nié que les recourants fussent l'objet d'une inégalité de traitement, faute pour eux d'avoir établi que des assurés placés dans une situation comparable avaient bénéficié d'une dispense; en tout état de cause et même si une telle inégalité était avérée, le principe de la légalité primait celui de l'égalité de traitement.
5.
5.1. Les recourants reprochent aux premiers juges d'avoir violé les art. 2 al. 8 et 6 al. 4 OAMal en refusant de les dispenser de l'obligation d'assurance en Suisse. En particulier, ils contestent que le plafonnement des prestations suffise à exclure l'équivalence de leur couverture d'assurance par la CAPS et soutiennent qu'elle devrait faire l'objet d'une appréciation globale, qui tienne notamment compte de l'étendue des prestations couvertes au-delà de l'assurance obligatoire des soins par leur assurance, telles que les soins dentaires et les frais de lunettes. Par ailleurs, le plafond annuel maximal de USD 150'000, respectivement USD 600'000 sur décision du Secrétariat de la CAPS, serait suffisamment élevé pour que son dépassement demeurât théorique, voire " marginal ", de sorte que cet élément seul ne pouvait exclure l'équivalence des couvertures au sens des dispositions invoquées. Compte tenu de son âge (... ans), le recourant fait en plus valoir qu'il ne pourrait retrouver une couverture équivalente dans le système suisse qu'à des conditions difficilement acceptables, de sorte que son affiliation à l'assurance-maladie obligatoire entraînerait une nette dégradation de sa couverture d'assurance actuelle.
5.2. Au regard de l'exigence d'une couverture illimitée pour l'examen de l'équivalence de la protection d'assurance (consid 3.3 supra), il ressort des constatations de la juridiction cantonale, qui ne sont pas remises en cause en instance fédérale, que le montant maximal annuel des prestations à la charge de la CAPS est fixé à USD 150'000 (cf. art. 2.6 Statuts CAPS) et ne peut être porté à USD 600'000 que sur décision de son Secrétariat. L'existence de ce plafond maximal de USD 600'000, combinée à la nécessité d'obtenir une approbation du Secrétariat pour une prise en charge au-delà du seuil de USD 150'000, met en lumière que la couverture offerte par la CAPS dont peuvent bénéficier concrètement les recourants est plus restreinte qu'une couverture à l'assurance obligatoire des soins, qui prend en principe en charge l'intégralité du prix des prestations lorsque les conditions des art. 32 et 34 LAMal sont réalisées, sous réserve de la franchise et de la quote-part de 10 % prévues à l'art. 64 al. 2 LAMal.
Les recourants ne sont pas convaincants lorsqu'ils affirment que "l'état de fait de l'ATF 134 V 34 [...] n'est pas du tout comparable à l'état de fait de la présente affaire", au motif notamment que les plafonds de prestations en cause seraient différents. L'arrêt précité retient en effet que la couverture doit être en principe illimitée, indépendamment des plafonds examinés dans l'affaire alors jugée. Les recourants ne sauraient davantage être suivis lorsqu'ils soutiennent que "le dépassement du plafond fixé par la CAPS est un risque théorique, marginal et donc insignifiant", ou encore lorsqu'ils font valoir qu'ils n'auraient jamais atteint un tel plafond. Il ne peut en effet être exclu qu'en présence de traitements prolongés et coûteux qui se révéleraient nécessaires, cette limitation d'assurance prévue par les statuts de la CAPS soit susceptible d'entraîner une lacune importante de l'étendue de la couverture d'assurance par rapport à la LAMal. S'agissant des prestations prises en charge par la CAPS et qui ne le seraient pas par l'assurance-maladie obligatoire, auxquelles les recourants se réfèrent par ailleurs (comme des frais de lunettes et de soins dentaires), elles ne sauraient contrebalancer la lacune importante de couverture résultant du plafonnement des prestations. Au demeurant, les recourants n'expliquent pas en quoi ces deux prestations singulières constitueraient des soins particulièrement essentiels (comp. arrêt 9C_86/2016 du 18 novembre 2016 consid. 4.4.2). Dans ces conditions, c'est sans violer l'art. 6 al. 4 OAMal que l'instance précédente a refusé de reconnaître l'équivalence de la couverture et, par conséquent, d'accorder la dispense sollicitée.
5.3. En outre, les recourants ne peuvent se plaindre avec succès d'une violation de l'art. 2 al. 8 OAMal. En effet, dès lors que la couverture de la CAPS n'est pas équivalente à celle de la LAMal, l'assujettissement à l'assurance-maladie obligatoire ne saurait entraîner une nette détérioration de la protection d'assurance au sens de l'art. 2 al. 8 OAMal (cf. ATF 134 V 34 consid. 7). C'est donc également à juste titre que l'instance précédente n'a pas exempté les intéressés de l'obligation de s'assurer sous l'angle de cette disposition.
6.
6.1. Les recourants se plaignent encore d'une violation du principe de l'égalité de traitement. Selon eux, de nombreux assurés de la CAPS placés dans une situation comparable à la leur bénéficieraient d'une dispense de l'obligation de s'assurer. Ils reprochent à l'autorité précédente d'avoir violé leur droit d'être entendus, ainsi que d'avoir arbitrairement refusé d'ordonner la production par le SAM de statistiques concernant les assurés de la CAPS domiciliés dans le canton de Genève et de procéder à l'audition de F.________, Secrétaire général de la CAPS. Ce faisant, la cour cantonale les aurait "intentionnellement empêchés [...] d'apporter la preuve de l'inégalité de traitement".
6.2. On rappellera que le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 et 145 I 167 consid. 4.1). De jurisprudence constante, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et 144 II 427 consid. 3.1.3).
6.3.
6.3.1. Pour démontrer que la cour cantonale aurait arbitrairement refusé de faire droit à leurs réquisitions, les recourants soutiennent que celles-ci auraient notamment permis de démontrer que "le SAM a accordé la dispense de l'obligation de s'assurer à une assurance LAMAL à d'autres personnes qui se trouvent exactement dans la même situation" qu'eux.
Or, par cette argumentation, les recourants ne s'en prennent pas au raisonnement convaincant des juges cantonaux selon lequel, même à supposer qu'une inégalité de traitement existât, le principe de la légalité devait dans tous les cas prévaloir sur celui de l'égalité de traitement. Les juges précédents pouvaient en effet retenir que l'existence d'une hypothétique pratique contraire à la loi ne permettait pas d'invoquer avec succès l'égalité de traitement dans l'illégalité (comp. ATF 134 V 34 consid. 9). Partant, dès lors que les réquisitions présentées par les recourants en instance cantonale visaient à établir une telle inégalité qui n'était pas pertinente pour l'issue du litige, c'est sans arbitraire qu'ils ont, à tout le moins implicitement, renoncé à ordonner les mesures d'instruction requises. Le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu des recourants doit donc être écarté.
6.3.2. Enfin, les recourants soutiennent en vain que l'audition de F.________ aurait permis de confirmer qu'aucun assuré de la CAPS n'aurait jamais demandé à dépasser le plafond annuel de USD 600'000, ni sollicité l'annulation de son assurance auprès de celle-ci à la suite du refus d'une demande d'exemption et que d'autres assurés se trouveraient dans une situation comparable à la leur. Comme déjà mentionné, l'existence d'un plafond relatif à la couverture d'assurance signifie que l'assurance dont bénéficient les recourants auprès de la CAPS ne peut pas être considérée comme équivalente à l'assurance obligatoire des soins; le simple fait que le plafond n'aurait jamais été dépassé par les recourants ne modifie en rien cette conclusion (consid. 5.2 supra). En conséquence, l'éventuelle confirmation par le Secrétaire général de la CAPS que les recourants n'auraient jamais concrètement demandé le remboursement de prestations au-delà d'un tel plafond n'est pas déterminante. Au demeurant, les recourants ne s'en prennent pas au raisonnement convaincant des juges cantonaux, selon lequel l'audition requise n'était pas susceptible d'apporter des éléments utiles à la procédure puisqu'un courriel de sa part avait déjà été produit en procédure cantonale. Dans ces conditions, la juridiction cantonale pouvait, sans arbitraire, renoncer à donner suite à l'audition de F.________ par une appréciation anticipée des preuves.
7.
Il suit de ce qui précède que le recours est rejeté. Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif.
8.
Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 23 septembre 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bürgisser
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