Assurance-maladie (condition de recevabilité)
Zusammenfassung
Sachverhalt
Die Versicherte wohnte seit dem 31. Juli 2020 in Frankreich und war dort ab dem 1. August 2020 krankenversichert. Helsana hielt dennoch mit Verfügung vom 5. August 2024 und Einspracheentscheid vom 7. Mai 2025 fest, dass sie mangels bewilligter Befreiung weiterhin in der Schweiz versichert bleibe und für April 2023 bis Juni 2024 Prämien, Mahnkosten und Verzugszinsen schulde. Das kantonale Gericht bestätigte dies, worauf die Versicherte Beschwerde ans Bundesgericht erhob.
Erwägungen
Das Bundesgericht erinnerte daran, dass eine Beschwerde nach Art. 42 BGG hinreichend begründet sein muss, indem sie sich mit den tragenden Erwägungen des angefochtenen Entscheids auseinandersetzt und eine Rechtsverletzung aufzeigt. Die nach Ablauf der Beschwerdefrist eingereichte zweite Eingabe blieb unbeachtlich. Die erste Eingabe beschränkte sich im Wesentlichen auf die Behauptung, die Versicherte sei nicht über die Voraussetzungen einer Befreiung von der Versicherungspflicht in der Schweiz informiert worden, und auf den Hinweis auf ihre französische Krankenversicherung. Damit zeigte sie weder auf, inwiefern die Vorinstanz Bundesrecht verletzt haben soll, noch inwiefern deren Sachverhaltsfeststellung, wonach Helsana sie über das erforderliche Vorgehen informiert hatte und vor Januar 2025 kein Befreiungsgesuch gestellt worden war, offensichtlich unrichtig gewesen wäre.
Entscheid
Das Bundesgericht trat auf die Beschwerde nicht ein. Damit bleibt der kantonale Entscheid bestehen, wonach die Versicherte für den streitigen Zeitraum weiterhin der schweizerischen Krankenversicherungspflicht unterstand und die verlangten Prämien samt Nebenforderungen schuldet.
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Vollständiger Entscheid
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_635/2026
Arrêt du 15 octobre 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Moser-Szeless, Présidente.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Helsana Assurances SA,
Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
intimée.
Objet
Assurance-maladie (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 août 2026 (ZE25.026533).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________ forme un recours contre un arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 août 2026.
2.
Selon l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs, ainsi que les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2). Pour satisfaire à son obligation de motiver, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6). D'après l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF.
3.
Par décision du 5 août 2024, confirmée sur opposition le 7 mai 2025, Helsana Assurances SA (ci-après: Helsana ou l'assureur-maladie) avait considéré que, malgré son établissement en France le 31 juillet 2020 et son affiliation à une assurance maladie française dès le 1er août 2020, A.________ restait débitrice envers elle d'un montant total de 3'213 fr. 85 (correspondant à la somme des primes de l'assurance obligatoire des soins, des frais de rappel et des intérêts moratoires pour la période litigieuse d'avril 2023 à juin 2024). La prénommée restait par ailleurs affiliée auprès d'elle, Helsana, dans la mesure où elle n'avait pas justifié d'une exemption à l'obligation de s'assurer en Suisse. Par arrêt du 3 août 2026, la cour cantonale a confirmé cette décision. Elle a singulièrement constaté que, par courrier du 24 septembre 2020, Helsana avait informé de façon détaillée l'assurée des démarches qu'elle devait entreprendre (particulièrement le dépôt d'une demande auprès de l'Institution commune LAMal) pour obtenir une exemption de s'assurer en Suisse, mais que celle-ci n'avait rien entrepris dans ce sens avant le mois de janvier 2025. Elle a en outre expliqué que, faute d'avoir obtenu une décision admettant sa demande d'exemption, l'affiliation à une assurance maladie française était sans incidence sur l'issue du litige. Elle a dès lors conclu que l'assureur-maladie était fondé à réclamer à A.________ le paiement des primes, frais et intérêts relatifs à la période d'avril 2023 à juin 2024, dont les montants n'étaient ni contestés ni critiquables.
4.
4.1. Invitée à remédier avant l'expiration du délai légal de recours (de 30 jours [art. 100 al. 1 LTF]) aux irrégularités que sa première écriture du 21 août 2026 semblait présenter, la recourante a déposé une seconde écriture le 16 septembre 2026 (timbre postal). Dans la mesure où l'acte attaqué a en l'occurrence été reçu par l'assurée le 11 août 2026, le délai de recours a expiré le 14 septembre 2026, compte tenu des féries judiciaires (art. 46 al. 1 LTF). La seconde écriture de la recourante est dès lors tardive. Il n'en sera donc pas tenu compte, tout en précisant qu'elle n'aurait rien changé à l'issue du recours, au regard des exigences de l'art. 42 LTF (consid. 2 supra).
4.2. Dans sa première écriture du 21 août 2026, la recourante se limite pour l'essentiel à contester avoir été informée des conditions d'une exemption de l'obligation de s'assurer en Suisse. Elle rappelle en outre être affiliée à une assurance maladie française depuis le 1er août 2020 et demande à être libérée du paiement des primes réclamées par l'intimée. Ce faisant elle ne critique pas les motifs de l'arrêt attaqué. Elle n'expose dès lors pas que, ni en quoi, la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral, au sens de l'art. 95 let. a LTF, en niant que les conditions d'une exemption de l'obligation de s'assurer en Suisse étaient remplies. Elle n'explique pas davantage que, ni en quoi, le Tribunal cantonal aurait établi les faits de façon manifestement inexacte (notion qui correspond à celle d'arbitraire, cf. ATF 147 V 35 consid. 4.2), au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en retenant que l'intimée l'avait dûment informée des conditions d'une exemption de l'obligation de s'assurer en Suisse.
5.
Dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Compte tenu des circonstances, il est renoncé à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 15 octobre 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Cretton
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