Assurance-invalidité
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der 1998 geborene Versicherte bezog wegen der Folgen eines 2012 erlittenen Schlaganfalls Leistungen der IV, namentlich für eine erstmalige berufliche Ausbildung zum Koch EFZ mit Taggeldern. Nach dem Nichtbestehen der Prüfungen im dritten Lehrjahr 2022 und einer Fussoperation verlangte die IV-Stelle, dass er ein seinen gesundheitlichen Einschränkungen entsprechendes Ausbildungsprojekt verfolge, insbesondere auf EBA-Niveau. Streitig war, ob er über den 2. August 2022 hinaus Anspruch auf weitere berufliche Massnahmen mit Taggeldern, auf Arbeitsvermittlung sowie auf eine Invalidenrente hat.
Erwägungen
Das Bundesgericht bestätigte, dass die Tätigkeit als Hilfskoch bzw. Koch wegen der Folgen der Fussoperation und der neuropsychologischen Einschränkungen nicht als angepasste Tätigkeit galt und der Beschwerdeführer für das EFZ voraussichtlich nicht über die erforderlichen Fähigkeiten verfügte. Massgeblich sei eine prospektive Beurteilung im Zeitpunkt des Misserfolgs im Sommer 2022; der spätere erfolgreiche Abschluss des EFZ im Jahr 2024 ändere an der damaligen Prognose nichts. Da die Mahn- und Bedenkzeit nach Art. 21 Abs. 4 ATSG eingehalten worden war und der Versicherte dennoch am ungeeigneten EFZ festhielt, durfte die IV weitere berufliche Massnahmen und Taggelder verweigern. Mangels Arbeitsunfähigkeit in einer angepassten Tätigkeit bestand auch kein Anspruch auf Arbeitsvermittlung, und für die Rentenprüfung durfte das Invalideneinkommen so bestimmt werden, als hätte er die zumutbare EBA-Massnahme erfolgreich abgeschlossen.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Der Versicherte hat keinen Anspruch auf weitere erstmalige berufliche Massnahmen mit Taggeldern über den 2. August 2022 hinaus, keinen Anspruch auf Arbeitsvermittlung und keinen Anspruch auf eine Invalidenrente.
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Vollständiger Entscheid
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_383/2026
Arrêt du 25 septembre 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Stadelmann et Beusch.
Greffier : M. J. Sieber.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourant,
contre
Office cantonal AI du Valais,
avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais
du 12 mai 2026 (S1 23 193).
Faits :
A.
A.a. En raison des séquelles d'un accident vasculaire cérébral (AVC) survenu le 15 octobre 2012, A.________, né en 1998, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité pour mineurs en juillet 2013. Après sa scolarité obligatoire, l'assuré a débuté une formation à l'École X.________ en août 2015 qu'il a arrêtée en cours d'année. Il a déposé une demande de prestations pour adultes en avril 2016. Entre autres mesures, l'office AI a pris en charge les coûts supplémentaires d'une formation professionnelle initiale de cuisinier CFC (certificat fédéral de capacité) à partir du 1er août 2019 et a octroyé des indemnités journalières pendant cette mesure (communications des 1er juillet 2019, 14 juillet 2020, 20 janvier 2021 et 21 juin 2021). L'office AI a averti l'assuré qu'une formation de niveau AFP (attestation fédérale de formation professionnelle) serait imposée en cas de difficultés. Dans ce cadre, il a signé, le 3 juillet 2019, un contrat d'objectifs dont le principal était la réussite du CFC de cuisinier. Le 7 juillet 2022, A.________ a été opéré en raison d'une synovite villonodulaire de la cheville droite. Il a présenté une incapacité de travail à 100 % jusqu'au 19 décembre 2022.
A.b. A.________ a échoué aux examens de troisième année du CFC de cuisinier. Par communication du 26 août 2022, l'office AI l'a enjoint de transmettre une copie de son inscription au Centre professionnel ORIF et cinq demandes de place de formation AFP. Le 18 septembre 2022, A.________ a refusé le passage en AFP et a indiqué qu'il repasserait les examens du CFC. Par avis du 5 octobre 2022, le Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR) n'a pas retenu de contre-indication à l'activité de cuisinier, mais a suggéré un examen neuropsychologique. Le 27 octobre 2022, l'office AI a averti A.________ des conséquences d'un défaut de collaboration. En se fondant notamment sur l'examen neuropsychologique du 21 mars 2023 de l'assuré, le SMR a attesté que ce dernier ne disposait pas des capacités nécessaires pour un CFC et que l'activité d'aide-cuisinier n'était pas exigible depuis l'opération de la cheville. La capacité de travail de l'assuré était de 100 % dans une activité adaptée (rapport final du 25 avril 2023).
A.c. Par projets de décision du 2 mai 2023, l'office AI a informé A.________ qu'il comptait nier son droit à d'autres mesures de formation initiale ainsi qu'à une aide au placement au vu de sa volonté de poursuivre le CFC et que son taux d'invalidité ne lui ouvrait pas le droit à une rente. L'assuré a présenté ses objections le 2 juin 2023. Dans une ultime mise en demeure du 24 juillet 2023, l'office AI l'a sommé de présenter un projet de formation professionnelle respectant ses limitations fonctionnelles. Par projets de décision du 4 septembre 2023 annulant les précédents, l'administration a indiqué qu'elle allait nier le droit à d'autres mesures de formation professionnelle initiale, à une aide au placement et à une rente. L'assuré s'est opposé à ces projets le 5 octobre 2023. Par deux décisions du 16 octobre 2023, l'office AI a nié le droit de A.________ à d'autres mesures de formation professionnelle initiale, à une aide au placement, aux indemnités journalières au-delà du 2 août 2022, ainsi qu'à une rente d'invalidité.
B.
L'assuré a déposé deux recours contre ces décisions auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais, qui a prononcé la jonction des causes le 21 novembre 2023. Le 26 juin 2024, A.________ a produit son bulletin de notes attestant de l'obtention du CFC de cuisinier. Le 17 février 2025, il a indiqué être employé par B.________ SA en qualité de cuisinier et a produit un certificat de travail intermédiaire. Par arrêt du 12 mai 2026, le Tribunal cantonal a rejeté les recours.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont il demande principalement la réforme en ce sens qu'il a droit à d'autres mesures de formation professionnelle initiale avec indemnités journalières au-delà du 2 août 2022 et à une aide au placement, ainsi qu'à une rente entière d'invalidité. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'office AI pour complément d'instruction et nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte (c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.; ATF 148 V 366 consid. 3.3 et les références) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
2.
2.1. Le litige porte sur le droit du recourant à la prolongation de sa formation professionnelle initiale de cuisinier CFC au-delà du 2 août 2022, respectivement à l'octroi d'une aide au placement, ainsi que sur son droit à une rente d'invalidité.
2.2. À cet égard, l'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales relatives notamment aux mesures de réadaptation (art. 8 LAI), singulièrement à la formation professionnelle initiale (art. 16 LAI et 5 RAI [RS 831.201]), à l'aide au placement (art. 18 LAI), ainsi qu'à l'obligation de la personne assurée de participer à la mise en oeuvre de celles-ci (art. 7 ss LAI, en relation avec l'art. 21 al. 4 LPGA). Il suffit d'y renvoyer. On rappellera que les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés (art. 21 al. 4 LPGA). Cette disposition vise à rendre la personne assurée attentive aux conséquences négatives possibles d'une attitude rénitente à collaborer, afin qu'elle soit à même de prendre une décision en pleine connaissance de cause et, le cas échéant, de modifier sa conduite (arrêt 9C_733/2023 du 10 mars 2025 consid. 2.2).
3.
Selon les juges cantonaux, en poursuivant malgré la mise en demeure du 24 juillet 2023, une voie professionnelle trop exigeante pour lui, le recourant avait démontré une absence d'aptitude subjective à la mesure proposée par l'office AI, soit une formation en vue de l'obtention d'une AFP. L'intimé était ainsi fondé à refuser d'autres mesures de formation professionnelle initiale avec indemnités journalières dès lors que l'assuré avait manqué à ses obligations. À défaut d'incapacité de travail, le recourant ne pouvait en outre prétendre une aide au placement. Enfin, s'agissant du droit à une rente d'invalidité, la juridiction cantonale a considéré que l'office AI était fondé à déterminer le taux d'invalidité de l'assuré comme s'il avait terminé avec succès la mesure d'ordre professionnel en vue de l'obtention d'une AFP et a confirmé le taux d'invalidité qui avait été fixé par l'intimé (taux d'invalidité inférieur à 40 %).
4.
Selon le recourant, la juridiction cantonale aurait retenu à tort que l'activité d'aide-cuisinier n'était plus exigible depuis l'opération du 7 juillet 2022 dès lors que l'office AI avait initialement exigé de lui, dans ses projets de décision du 2 mai 2023, qu'il poursuive une formation AFP dans cette même activité. Ce n'est qu'après qu'il avait souligné cette contradiction dans ses objections du 2 juin 2023 que l'office AI lui aurait adressé l'ultime mise en demeure du 24 juillet 2023. Il se prévaut d'une instruction "erratique" sur ce point et considère que la décision de l'office AI repose sur des éléments contradictoires. L'assuré conteste aussi que la voie du CFC de cuisinier fût trop exigeante. Il soutient qu'il était ainsi fondé à achever cette formation sans manquer à son devoir de collaboration. Dans ces conditions, l'office AI aurait considéré à tort, dans l'examen de son droit à une rente d'invalidité, qu'il avait terminé avec succès la formation AFP, soit la mesure d'ordre professionnel proposée par ledit office.
5.
5.1. En l'occurrence, les juges précédents n'ont pas retenu de manière insoutenable que l'activité d'aide-cuisinier et, a fortiori, de cuisinier, n'était pas exigible. Il ressort en effet du rapport final du SMR du 25 avril 2023 et des constatations cantonales que l'activité d'aide-cuisinier en position debout prolongée n'était pas des plus adaptées et qu'elle n'était pas exigible à la suite de l'opération à la cheville du 7 juillet 2022. Le recourant devait adopter une position de travail assise ou alternée, et ne pouvait pas avoir une position statique debout prolongée, ni marcher sur un terrain irrégulier. Compte tenu en outre des limitations fonctionnelles séquellaires de l'AVC, le recourant ne disposait pas des capacités nécessaires pour obtenir un CFC. L'obtention d'une AFP, par exemple d'employé de commerce, de polisseur, d'opérateur ou de confectionneur, était en revanche possible. Certes, dans ses premiers projets de décision du 2 mai 2023, l'office AI n'a pas mentionné les limitations fonctionnelles pour l'activité de cuisinier relatives à l'affection de la cheville. Il a seulement considéré que la filière menant à l'obtention d'un CFC n'était pas adaptée en raison des séquelles de l'AVC. Procédant à un nouvel examen, l'office AI a cependant rendu de nouveaux projets de décision le 4 septembre 2023 annulant les précédents et tenant compte de toutes les limitations fonctionnelles de l'assuré. Contrairement à ce que ce dernier invoque, l'on ne saurait ainsi y voir une contradiction. Il ne critique d'ailleurs pas les conclusions du rapport final du 25 avril 2023 sur lequel s'est fondé l'intimé puis la juridiction cantonale mais se limite à relever que le SMR n'avait pas retenu de limitations fonctionnelles pour l'activité de cuisinier dans un précédent avis du 5 octobre 2022. On constatera cependant à cet égard (art. 105 al. 2 LTF) que cet avis faisait suite à un mandat qui ne portait que sur la question de savoir si l'activité de cuisinier était compatible avec les séquelles de l'AVC (exposition au stress et risque de coupure), et non sur d'éventuelles limitations en lien avec l'opération de la cheville du 7 juillet 2022.
5.2. Le recourant soutient ensuite que la réussite subséquente de ses examens de CFC de cuisinier et la poursuite de cette activité à l'entière satisfaction de son employeur démontreraient que l'office AI a considéré à tort qu'il ne disposait pas des capacités requises. Il n'expose toutefois pas d'éléments suffisants pour remettre en cause les constatations cantonales sur les limitations fonctionnelles tant physiques que psychiques attestées médicalement pour cette activité. Dans ce contexte, il faut rappeler que l'examen du droit à une formation professionnelle initiale au sens de l'art. 16 LAI doit être effectué sur la base d'un pronostic antérieurement à la mise en oeuvre de la mesure en question. En d'autres termes, cet examen doit faire l'objet d'une évaluation prospective tournée vers le but de la mesure de réadaptation, ainsi que l'instance précédente l'a fait à juste titre. À cet égard, une mesure de réadaptation est appropriée dans le temps lorsque, sur la base de toutes les circonstances du cas concret, il est possible de pronostiquer avec une probabilité prépondérante le succès de la réadaptation (cf. arrêts 9C_384/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.2; 9C_71/2023 du 5 septembre 2023 consid. 3.3.1). En l'occurrence, le moment déterminant correspond à l'été 2022, soit lorsque le recourant a subi un échec à ses examens de troisième année. Le fait qu'il a postérieurement réussi son CFC au cours de l'été 2024 après une nouvelle tentative sort du cadre de l'analyse du bien-fondé de la mesure et ne permet pas de démontrer en quoi l'appréciation des premiers juges serait arbitraire. La référence du recourant à la jurisprudence relative au cadre temporel dans lequel le juge examine une cause (cf. ATF 148 V 21 consid. 5.3; 144 V 210 consid. 4.3.1) n'est ainsi pas pertinente. Celui-ci ne s'en prend en outre pas à la motivation des juges précédents selon laquelle le certificat de travail intermédiaire de son employeur, qui porte sur des missions temporaires, ne démontrait pas que cette place était adaptée pour une activité exigible à plein temps, malgré l'obtention du CFC de cuisinier.
Le recourant ne remet pas non plus en cause que la procédure préalable de mise en demeure prévue par l'art. 21 al. 4 LPGA a été respectée. C'est ainsi sans arbitraire et de manière conforme au droit que les juges précédents ont considéré qu'il avait manqué à ses obligations en poursuivant sa formation de cuisinier de niveau CFC malgré cette mise en demeure et confirmé, partant, le refus d'octroyer d'autres mesures de formation professionnelle initiale avec indemnités journalières.
5.3. Au surplus, le recourant ne conteste pas qu'il ne présentait aucune incapacité de travail dans une activité adaptée, de sorte qu'une aide au placement n'entrait pas en considération (art. 18 al. 1 LAI), comme l'ont retenu les premiers juges.
5.4. Enfin, le grief du recourant relatif à son droit à une rente d'invalidité, pour autant qu'il soit suffisamment motivé, est mal fondé. Au vu de ce qui précède, c'est en effet à juste titre que la juridiction cantonale a considéré que ce droit devait être déterminé comme si l'assuré avait terminé avec succès la mesure d'ordre professionnel proposée et qu'elle a confirmé le refus de l'office AI de lui octroyer une rente (comp. arrêts 8C_345/2022 du 12 octobre 2022 consid. 5.4.2; 8C_830/2012 du 13 mars 2013 consid. 2.2; I 824/06 du 13 mars 2007 consid. 3 et 4).
6.
Le recours est entièrement mal fondé.
7.
Vu l'issue de la procédure, le recourant doit supporter les frais y afférents (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 25 septembre 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Sieber
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