Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité)
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der 1968 geborene Versicherte meldete sich im Juni 2021 wegen chronischer periartikulärer Schmerzen und einer anterioren Uveitis bei der IV zum Leistungsbezug an. Die IV-Stelle wies das Gesuch ab; das Kantonsgericht bestätigte dies für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022, wies die Sache aber für die Zeit ab 1. Januar 2023 zu ergänzender Abklärung an die IV-Stelle zurück. Vor Bundesgericht verlangte der Versicherte für 2022 eine Rente beziehungsweise weitere medizinische Abklärungen.
Erwägungen
Das Bundesgericht hielt fest, dass im vorliegenden Verfahren nur der definitiv entschiedene Zeitraum des Jahres 2022 zu beurteilen ist. Es erachtete die vorinstanzliche Beweiswürdigung als willkürlich, weil die behandelnde Rheumatologin ab Oktober 2022 keine neue Verschlechterung, sondern ein bereits zuvor bestehendes chronisches und schwankendes entzündliches Syndrom beschrieben hatte. Da die entzündlichen Schübe und deren Häufigkeit, Schwere sowie Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit schon für 2022 nicht hinreichend abgeklärt waren, durfte der Leistungsanspruch für dieses Jahr nicht gestützt auf die bisherigen Akten definitiv verneint werden.
Entscheid
Die Beschwerde wurde gutgeheissen. Der kantonale Entscheid und die Verfügung der IV-Stelle wurden für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 aufgehoben und die Sache zur ergänzenden Abklärung der Auswirkungen der entzündlichen Schübe auf die Arbeitsfähigkeit sowie zu neuer Verfügung an die IV-Stelle zurückgewiesen.
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Vollständiger Entscheid
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_510/2025
Arrêt du 28 septembre 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Stadelmann et Beusch.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jennifer Rigaud, avocate,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg,
impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 25 juillet 2025 (605 2024 8, 605 2024 9).
Faits :
A.
A.________, né en 1968, travaillait en tant que préparateur de commande s pour le compte d'une société active dans le secteur de la production et distribution de viande. Arguant souffrir de douleurs périarticulaires chroniques résistantes, ainsi que d'une uvéite antérieure qui influençaient significativement sa capacité de travail, il a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) en date du 29 juin 2021. Sur la base d'une appréciation comparative des rapports des différents médecins traitants, plus particulièrement des rapports de la doctoresse B.________, médecin-cheffe adjointe de la Clinique de rhumatologie de l'Hôpital C.________, et du rapport d'expertise établi le 24 février 2023 par le docteur D.________, spécialiste en rhumatologie, à la demande de l'administration, l'office AI a rejeté la demande de l'assuré par décision du 21 novembre 2023.
B.
Par arrêt du 25 juillet 2025, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales, a partiellement admis un recours que A.________ avait interjeté contre cette décision. Il a annulé cette dernière, en tant qu'elle portait sur le droit aux prestations à partir du 1er janvier 2023, et renvoyé la cause à l'office AI pour qu'il complète l'instruction sur ce point et rende une nouvelle décision. Il l'a confirmée pour le surplus.
C.
Procédant par la voie d'un recours en matière de droit public contre cet arrêt, A.________ en sollicite principalement la réforme, en ce sens qu'il a droit à une rente de l'assurance-invalidité entre les mois de janvier et décembre 2022. Il demande à titre subsidiaire l'annulation de l'arrêt cantonal et conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale, à titre plus subsidiaire à l'office AI, pour instruction complémentaire sur sur le droit aux prestations pour l'année 2022 et nouvelle décision. Il sollicite aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et produit une note d'honoraires.
L'administration se limite à renvoyer aux considérants de l'acte attaqué sans formuler de remarques, ni prendre de conclusions tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas prononcé.
Considérant en droit :
1.
Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité judiciaire tranche définitivement le droit aux prestations pour une période déterminée (soit du 1er janvier au 31 décembre 2022), puis renvoie la cause à l'autorité administrative afin qu'elle rende une nouvelle décision sur la période postérieure (soit à partir du 1er janvier 2023), la partie de la décision qui se rapporte à la question définitivement tranchée constitue une décision partielle qui, si elle n'est pas immédiatement contestée séparément, entre en force de façon indépendante (ATF 135 V 141 consid. 1.4.4 à 1.4.6). La décision de renvoi portant sur la période postérieure constitue, quant à elle, une décision incidente contre laquelle un recours en matière de droit public n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 135 V 141 consid. 1.2 à 1.3).
Dans la mesure où le recours déposé céans ne porte que sur le droit à la rente pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, la voie du recours en matière de droit public est ouverte.
2.
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
3.
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité pour la seule période de janvier à décembre 2022. Au regard des motifs du recours, il convient en particulier de déterminer si le juridiction cantonale a fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des pièces médicales concernant l'état de santé de l'assuré et les effets de cet état sur la capacité de travail et si elle a contrevenu au droit en confirmant le refus d'octroyer des prestations sans attendre de savoir si l'amélioration de la situation médicale censée survenue au début de l'année 2022 était durable.
4.
4.1. Dans le cadre du "développement continu de l'AI", la LAI, le RAI (RS 831.201) et la LPGA - notamment - ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). Dans la mesure où les modifications en question n'ont aucun effet sur la présente cause, il n'y a pas lieu de se prononcer plus avant sur d'éventuels aspects de droit transitoire.
4.2. L'arrêt entrepris expose la jurisprudence nécessaire à la résolution du cas, notamment celle concernant le degré de vraisemblance auquel les faits doivent être établis dans le domaine des assurances sociales (ATF 139 V 176 consid. 5.3; 125 V 193 consid. 2), le rôle attribué aux médecins dans l'assurance-invalidité (ATF 140 V 193 consid. 3.2; 125 V 256 consid. 4), les devoirs qui incombent aux autorités judiciaires en matière d'appréciation des preuves et la valeur probante des rapports médicaux (ATF 143 V 124 consid. 2.2.2; 125 V 351 consid. 3a), plus particulièrement des rapports d'expertise (ATF 135 V 465 consid. 4.4; 125 V 351 consid. 3b). Il suffit d'y renvoyer.
5.
Les premiers juges ont considéré que le rapport d'expertise du docteur D.________ du 24 février 2023 était probant et convaincant. Sur la base de ce rapport, ils ont notamment relevé que le recourant souffrait d'une spondylarthrite ankylosante, d'une uvéite récidivante, d'un lupus induit, ainsi que d'un psoriasis plantaire paradoxal qui interdisaient la pratique de l'activité de préparateur de commandes, mais permettaient la reprise à mi-temps, depuis le mois de septembre 2021, puis à plein temps avec une baisse de rendement de 10 %, depuis le mois de janvier 2022, d'une activité adaptée. Ils ont en outre constaté que les différents médecins de la Clinique de rhumatologie de l'Hôpital C.________, consultés avant l'expertise, "allaient plutôt dans le sens de l'expert", en tant qu'ils avaient retenu des diagnostics ainsi que des limitations fonctionnelles essentiellement identiques à ceux posés par l'expert et fait état d'une situation rassurante, avec un état sous contrôle et des troubles en rémission. Ils ont en revanche considéré que dans les nouveaux rapports des 20 octobre et 14 décembre 2022 (produits directement au docteur D.________ durant l'expertise) et du 5 juillet 2023, la doctoresse B.________ avait évoqué une péjoration de la situation, sous forme de récidive, dont l'expert n'avait pas tenu compte dans son rapport complémentaire du 28 septembre 2023. Ils ont retenu à cet égard qu'en maintenant une capacité résiduelle de travail de 90 % dans une activité adaptée, en dehors des poussées inflammatoires qui pouvaient survenir à tout moment, à compter du mois de janvier 2022, le docteur D.________ n'avait pas évalué la fréquence, ni la sévérité, ni les répercussions fonctionnelles réelles desdites poussées depuis le mois d'octobre 2022 et qu'il ne s'était pas non plus déterminé sur la détérioration apparente de la situation médicale. Ils ont partant considéré que, si le rapport d'expertise, convaincant, permettait de nier le droit à la prestation pour la période antérieure au mois d'octobre 2022 (à un moment où aucune aggravation n'avait encore été signalée), son complément n'était pas suffisant pour se prononcer valablement sur la période postérieure (moment où une recrudescence des symptômes et une instabilité clinique avaient été attestées), ce qui motivait un renvoi pour instruction complémentaire.
6.
L'assuré reproche au Tribunal cantonal d'avoir apprécié les preuves de façon arbitraire. Il soutient pour l'essentiel que, contrairement à ce qu'a retenu cette autorité, la doctoresse B.________ n'a jamais attesté une détérioration de la situation médicale dès le mois d'octobre 2022, mais fait état d'une persistance d'un syndrome inflammatoire chronique dont les phases aiguës de poussées n'avaient jamais été prises en compte dans l'évaluation de sa capacité résiduelle de travail.
7.
Cette argumentation est fondée. Comme le soutient le recourant, dans ses différents rapports des 20 octobre ainsi que 14 décembre 2022 et 5 juillet 2023, la doctoresse B.________ n'a aucunement attesté une modification notable de la situation par rapport à celle constatée initialement. Au contraire, il ressort de ces rapports que l'assuré a toujours présenté un syndrome inflammatoire "chronique", qui était d'ailleurs déjà mentionné dans le rapport de la médecin traitante du 21 avril 2022 (antérieur à la réalisation de l'expertise) parmi les manifestations de la spondylarthrite. Certes, comme l'a relevé la cour cantonale, en se fondant sur les indications de l'expert dans son complément du 28 septembre 2023, la doctoresse B.________ a utilisé les termes d'évolution rassurante, d'amélioration ou de rémission sur le plan ostéo-articulaire. Cependant, il ressort des rapports de la médecin traitante que ces considérations ont été émises en lien avec le traitement particulier, en cours. Cette praticienne a en outre constaté soit l'épuisement de l'efficacité des traitements, soit l'apparition de nombreux effets secondaires indésirables après quelques mois. Il apparaît également que la doctoresse B.________ a toujours fait état de fluctuations, soit d'améliorations ou de détériorations de la situation médicale en relation avec la notion de récidive qui, par définition, dans un cadre médical, suppose forcément la réapparition d'une affection préexistante après une guérison ou, du moins, une rémission temporaire. On relèvera au demeurant que selon les constatations de la cour cantonale, le docteur D.________ a reconnu une possible répercussion des poussées inflammatoires sur la capacité de travail.
Dans ces circonstances, la juridiction cantonale ne pouvait - sans faire preuve arbitraire - considérer que le caractère chronique et fluctuant de la spondylarthrite ankylosante, qu'elle a reconnu et qui justifiait d'après elle des investigations complémentaires pour la période postérieure à l'année 2022, n'était survenu qu'à la fin de l'année 2022. Il convient dès lors d'annuler l'arrêt entrepris, ainsi que la décision administrative litigieuse en tant qu'ils portent sur la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2022 et de renvoyer la cause à l'autorité administrative pour qu'elle complète l'instruction en relation avec l'incidence des poussées inflammatoires sur la capacité résiduelle de travail de l'assuré et rende une nouvelle décision, pour cette période également. Dans la mesure où le recourant obtient gain de cause pour ces motifs déjà, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant son argumentation.
8.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires et les dépens doivent être mis à la charge de l'office intimé (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). Il s'ensuit que la demande d'assistance judiciaire est sans objet. Le recourant produit une note d'honoraires détaillée d'un montant total de 4'141 fr. 10. Ce montant apparaît toutefois excessif compte tenu de l'ampleur de la cause et de ses difficultés, de sorte qu'il convient d'accorder à l'assuré le montant forfaitaire habituel de 3'000 francs. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure (art. 67 et 68 al. 5 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales, du 25 juillet 2025 et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg du 21 novembre 2023 sont annulés en tant qu'ils portent sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. La cause est renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
L'intimé versera à l'avocate du recourant la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 28 septembre 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Cretton
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