Impôts cantonaux et communaux du canton de Vaud et impôt fédéral direct, période fiscale 2022 (condition de recevabilité)
Zusammenfassung
Sachverhalt
Die Steuerverwaltung des Kantons Waadt hiess die Einsprache der Eheleute betreffend die Steuerperiode 2022 teilweise gut und setzte insbesondere beim kantonalen und kommunalen Steuerrecht einen Familienquotienten von 2,3 fest. Das Kantonsgericht Waadt trat auf die dagegen erhobene Beschwerde nicht ein, weil nach Gewährung des beantragten halben Familienquotienten kein hinreichend bestimmter Streitgegenstand und kein schutzwürdiges Interesse mehr erkennbar seien. Die Steuerpflichtigen gelangten ans Bundesgericht und verlangten die Rückweisung zur materiellen Beurteilung.
Erwägungen
Das Bundesgericht hielt fest, dass nach einem kantonalen Nichteintretensentscheid vor ihm nur die Frage der Zulässigkeit des kantonalen Rechtsmittels geprüft werden kann und die Beschwerde den Begründungsanforderungen von Art. 42 BGG sowie bei Grundrechtsrügen jenen von Art. 106 Abs. 2 BGG genügen muss. Neue Beweismittel waren unzulässig, und Vorbringen zur Scheidungsprozedur lagen ausserhalb des Verfahrensgegenstands. Hinsichtlich des volljährigen Kindes legten die Beschwerdeführer nicht rechtsgenüglich dar, weshalb trotz der bereits gewährten Quote von 2,3 und obwohl Unterhaltsbeiträge an volljährige Kinder nach DBG und waadtländischem Steuerrecht nicht vom Einkommen abzugsfähig sind, noch ein zu prüfender Anspruch bestehen sollte. Auch betreffend eheliche Solidarhaftung und Verschuldung zeigten sie nicht hinreichend auf, inwiefern das kantonale Gericht durch die Verneinung eines schutzwürdigen Interesses oder durch angeblichen überspitzten Formalismus verfassungsmässige Rechte verletzt hätte.
Entscheid
Das Bundesgericht trat auf die subsidiäre Verfassungsbeschwerde nicht ein. Ebenso erklärte es die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten als unzulässig.
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Vollständiger Entscheid
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_645/2026
Arrêt du 8 octobre 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
recourants,
contre
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud,
route de Berne 46, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
Impôts cantonaux et communaux du canton de Vaud et impôt fédéral direct, période fiscale 2022 (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 août 2026 (FI.2025.0166).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision sur réclamation du 16 octobre 2025, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: l'ACI) a partiellement admis la réclamation formée par les époux A.A.________ et B.A.________ et arrêté, pour l'année 2022, le revenu imposable du couple à 66'600 fr. au taux de 32'400 fr. pour l'impôt cantonal et communal, avec un quotient familial de 2.30, la fortune imposable de 7'000 fr. au taux de 24'000 fr., et le revenu imposable à 47'700 fr. au même taux (barème mariés) pour l'impôt fédéral direct.
2.
Statuant le 26 août 2026, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par les contribuables.
3.
Les époux A.A.________ et B.A.________ forment un recours en matière de droit public, subsidiairement un recours constitutionnel subsidiaire, contre cet arrêt dont ils demandent l'annulation. Ils concluent au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle entre en matière sur leur recours et statue sur le fond.
4.
4.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Il porte sur la fixation de l'impôt fédéral direct et de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu pour la période fiscale 2022. Le recours en matière de droit public est en principe recevable, sous réserve de ce qui suit. Il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF).
4.2. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. (art. 99 al. 1 LTF). Les pièces n° 5 et 6 produites à l'appui du recours sont irrecevables. Les recourants ne soutiennent en effet pas les avoir déjà produites devant l'autorité précédente et ils n'expliquent d'aucune manière en quoi elles résulteraient de la décision de l'autorité précédente au sens de l'art. 99 al. 1 LTF. Il ne sera également pas tenu compte des considérations et reproches des recourants concernant la procédure de divorce de A.A.________, qui ne relèvent pas de la présente procédure.
5.
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité précédente (ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les références). Lorsque l'autorité précédente n'entre pas en matière sur le recours, sans même en traiter matériellement de manière subsidiaire, seule la question de l'irrecevabilité peut être portée devant le Tribunal fédéral (ATF 144 II 184 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 143 IV 500 consid. 1.1).
6.
6.1. La cour cantonale a retenu que les ultimes discussions entre les contribuables et l'ACI lors de la procédure de réclamation avaient porté sur l'octroi d'un quotient familial de 0.5 (pour l'enfant majeur C.________), qui aurait porté le quotient familial total à 2.3. Dès lors que l'ACI avait finalement admis ce quotient de 2.3, elle a considéré qu'il n'apparaissait pas clairement sur quel point les recourants entendaient encore contester la décision sur réclamation. Quoi qu'il en soit, les recourants ne disposaient, à ce stade, d'un intérêt juridiquement protégé. Ainsi, à supposer même que leurs conclusions en lien avec la solidarité fiscale entre époux pussent être rattachées à l'objet du litige, ce qui était selon la cour cantonale douteux, ils ne justifiaient d'aucun intérêt digne de protection à ce que la question de leur solidarité fut tranchée. Enfin, la cour cantonale a également déclaré irrecevables les autres griefs, notamment en lien avec une dette d'assistance judiciaire et un immeuble à l'étranger, faute de lien avec l'objet de la procédure. Les recourants n'exposaient par surabondance pas en quoi ils auraient disposé d'un intérêt digne de protection à l'examen des griefs portant sur le montant des dettes de A.A.________. Quel que soit le montant des dettes prises en compte, le résultat de la taxation ne pouvait en effet pas être modifié.
6.2. Invoquant une violation de leur droit d'être entendus et un déni de justice formel, notamment en lien avec l'interdiction du formalisme excessif, les recourants reprochent à l'autorité précédente d'avoir appliqué de manière arbitraire la notion d'intérêt digne de protection. Ils soutiennent que l'octroi d'un demi-quotient familial ne suffisait pas à tenir compte de la capacité économique propre à une famille recomposée et que l'autorité précédente aurait encore dû examiner leur prétention à la déduction des contributions d'entretien versées en faveur de l'enfant majeur C.________. Ils font ensuite valoir que la solidarité fiscale entre époux déployait déjà ses effets au stade de la détermination de l'assiette imposable commune et qu'il n'était plus possible de la contester ultérieurement. Enfin, ils soutiennent que le poids de leur endettement constituait un indicateur structurel de leur absence totale de capacité contributive en matière d'impôt sur le revenu et devait, à ce titre être pris en considération dans leur taxation.
6.3. En l'espèce, l'argumentation développée par les recourants ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation applicables à un recours en matière de droit public. S'agissant tout d'abord des charges liées à l'enfant majeur C.________, ils se limitent à soutenir que l'octroi d'une demi-quotient familial ne tiendrait pas suffisamment compte de leur capacité économique (art. 127 al. 2 Cst.) et que l'autorité précédente aurait encore dû examiner leur prétention à la déduction des contributions d'entretien versées. Ils perdent toutefois de vue que les contributions d'entretien destinées à un enfant majeur ne sont pas déductibles du revenu imposable du parent qui les verse (art. 33 al. 1 let. c de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 [LIFD; RS 642.11]; art. 37 al. 1 let. c de la loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 [LI/VD; BLV 642.11]; cf. ATF 133 II 305 consid. 9.2). Ils n'expliquent dès lors pas en quoi, malgré cette réglementation fiscale qu'ils avaient eux-même rappelée devant l'instance cantonale, l'autorité précédente aurait violé leur droit d'être entendus ou commis un déni de justice en considérant que l'octroi du quotient familial de 2.3 avait intégralement épuisé leurs griefs sur ce point. La seule référence à l'art. 127 al. 2 Cst. ne saurait suppléer cette absence de motivation (art. 106 al. 2 LTF). Les recourants n'exposent pas non plus concrètement en quoi le renvoi de l'examen de la question de la solidarité fiscale à un stade ultérieur de la procédure menée par l'ACI serait constitutif d'une violation de leurs droits fondamentaux. La seule invocation en des termes généraux d'un formalisme excessif ne satisfait en particulier nullement aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. Enfin, les recourants ne contestent pas le fait qu'ils ne doivent pas s'acquitter d'un impôt sur la fortune pour la période fiscale 2022. Dès lors, en se bornant à invoquer le poids de leur endettement comme indice d'une absence de capacité contributive, ils n'expliquent pas en quoi leurs dettes auraient dû être prises en considération dans la détermination de leur revenu imposable au-delà des mécanismes prévus par le droit fiscal applicable et qu'ils ne contestent pas. Là encore, la seule mention des art. 8 et 127 al. 2 Cst. ne suffit nullement à invoquer une violation de leurs droits fondamentaux conformément aux conditions de l'art. 106 al. 2 LTF.
7.
Ensuite des éléments qui précèdent, le présent recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, en lien avec l'art. 106 al. 2 LTF. Il doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
8.
Il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière de droit public est irrecevable.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des contributions.
Lucerne, le 8 octobre 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bleicker
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