Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF A-861/2024

A-861/2024Entscheid vom 21.09.2026Öffentliche Finanzen & AbgaberechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Die französische Steuerbehörde ersuchte die Eidgenössische Steuerverwaltung gestützt auf Art. 28 DBA CH-FR um Amtshilfe betreffend einen Steuerpflichtigen für die Jahre 2018 bis 2020. Sie wollte klären, ob dieser trotz behauptetem Wohnsitz in der Schweiz weiterhin in Frankreich steuerlich ansaessig sei, und verlangte dazu namentlich Angaben zu Einkommen, Vermögen, Bankkonten, Beteiligungen und Steuerunterlagen in der Schweiz. Die ESTV hiess das Ersuchen gut, wogegen der Betroffene Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht erhob.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass bei der internationalen Amtshilfe der Grundsatz von Treu und Glauben gilt und Frankreichs Vorbringen nur bei klaren, sofort widerlegbaren Fehlern unbeachtlich waeren. Die vom Beschwerdeführer eingereichten Unterlagen belegten zwar gewisse Ungenauigkeiten, vermochten die französischen Anhaltspunkte zu Wohnsitz, Vermögenswerten, Konten, Kindern und gesellschaftlichen Funktionen aber nicht offensichtlich zu entkräften. Das Gericht betonte zudem, dass die Schweiz im Amtshilfeverfahren keinen internationalen Wohnsitzkonflikt materiell entscheidet, sondern nur prüft, ob der ersuchende Staat sich auf zulässige Anknüpfungskriterien nach dem DBA stützt. Schliesslich war es zulaessig, dass die ESTV die französische Behörde um Präzisierung der verlangten Informationen ersuchte, und auch die Übermittlung von Steuererklärungen samt Beilagen war wegen ihrer voraussichtlichen Erheblichkeit zulässig.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen. Die Amtshilfe an Frankreich, einschliesslich der Übermittlung der schweizerischen Steuererklärungen 2018 bis 2020 samt Beilagen, wurde bestätigt.

Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.

Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

A-861/2024

Arrêt du 21 septembre 2026

Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Jürg Steiger, Annie Rochat Pauchard, juges,
Delia Devecchi, greffière.

Parties A._______,
représenté par
Maître Jérôme Meyer,
recourant,

contre

Administration fédérale des contributions AFC,
autorité inférieure.

Objet Assistance administrative (CDI CH-FR).
A-861/2024

Faits :

A.
A.a Le (…) 2022, le service français d’échange d’informations en matière
fiscale (la Direction générale des finances publiques, ci-après : l'autorité
requérante ou la DGFiP) a adressé une demande d'assistance
administrative à l'Administration fédérale des contributions (ci-après ;
l'autorité inférieure ou l'AFC). Cette demande est fondée sur l'art. 28 de la
Convention du 9 septembre 1966 entre la Confédération suisse et la
France en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur
le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales
(RS 0.672.934.91, ci-après : CDI CH-FR).

A.b Dans sa requête, l'autorité requérante française a indiqué que
A._______ (ci-après : la personne concernée) fait l’objet d’un contrôle en
matière d’impôts sur le revenu pour les années fiscales 2018, 2019 et
2020. Alors que la personne concernée déclare résider en Suisse depuis
le (…) 2017, les enquêtes menées par l’autorité requérante permettent à
celle-ci d’affirmer que la personne concernée est toujours fiscalement
domiciliée en France. La DGFiP a notamment précisé que la personne
concernée était propriétaire d’un appartement en France (qui était
auparavant sa résidence principale) et nu-propriétaire d’une maison
individuelle. Elle disposerait, par ailleurs, de huit comptes bancaires en
France ouverts entre les années 2018 à 2020, et serait gérante de six
sociétés sises en France. Enfin, les quatre enfants de la personne
concernée, dont deux étaient encore mineurs au moment du dépôt de la
demande d’assistance, résident en France dans la ville de (…). Tous ces
éléments permettent à la DGFiP de considérer que la personne concernée
résidait en France durant la période visée, et non en Suisse comme indiqué
dans ses déclarations fiscales.

A.c Afin d'évaluer la situation fiscale de la personne concernée et en vue
d'effectuer sa correcte taxation en France, l'autorité requérante a adressé
à l'AFC les questions suivantes :

« 1. Le contribuable est-il connu de l’administration fiscale suisse ? Déclare t’il
(sic) des revenus ? Si oui, dans quelle catégorie ? Paie t’il (sic) des impôts ?
S’il est résident fiscal suisse, depuis quand ?

2. A quelle adresse se déclare t’il (sic) domicilié ? Quelle est sa situation
familiale ?

3. Exerce t’il (sic) une activité professionnelle en Suisse ?

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4. Est-il propriétaire d’un ou plusieurs bien(s) immobilier(s) en Suisse ? Est-il
propriétaire d’un ou plusieurs bien(s) mobilier(s) en Suisse (voiture,
bateau…) ?

5. Est-il titulaire d’un ou plusieurs compte(s) bancaire(s) en Suisse ? Est-il
titulaire de contrat d’assurance-vie ?

6. A t’il (sic) des participations dans des sociétés ou entreprises situées en
Suisse ? ».

Par ailleurs, l’autorité requérante déclare que :

« (a) tous les renseignements reçus concernant cette demande resteront
confidentiels et ne seront utilisés qu’aux fins autorisées dans l’accord qui sert
de base à cette demande ;

(b) la demande est conforme à sa législation et à ses pratiques administratives
et elle est en outre conforme à l’accord sur la base duquel elle est formulée ;

(c) les renseignements pourraient être obtenus en vertu de sa législation et du
cours normal de ses pratiques administratives dans des circonstances
similaires ;

(d) elle a utilisé tous les moyens disponibles sur son propre territoire pour
obtenir les renseignements, exceptés ceux qui donneraient lieu à des
difficultés disproportionnées. ».

B.
B.a Par ordonnance de production du 1er juillet 2022, l'AFC a demandé à
la personne concernée de produire les documents et renseignements
requis par la demande d’assistance administrative dans un délai de
10 jours.

B.b Par ordonnance de production du 1er juillet 2022, l’AFC a demandé au
Service cantonal des contributions du Valais (ci-après : le détenteur de
renseignements 1) de produire les documents et renseignements requis
par la demande d’assistance administrative dans un délai de 14 jours.

B.c Par courrier du 12 juillet 2022, le détenteur de renseignements 1 a
fourni à l’AFC les informations requises par la demande d’assistance
administrative.

B.d Par courriel du 28 juillet 2022, la personne concernée a fourni à l’AFC
les informations requises par la demande d’assistance administrative.

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B.e Par ordonnance de production complémentaire du 11 octobre 2022,
l’AFC a demandé à la personne concernée de préciser les informations
fournies dans sa réponse du 28 juillet 2022, dans un délai de 10 jours.

B.f Par courriel et lettre du 25 octobre 2022, Maîtres Jérôme Meyer et
Lysandre Papadopoulos (ci-après : les mandataires) ont annoncé à l'AFC
représenter les intérêts de la personne concernée, procuration à l’appui.

B.g Le 8 novembre 2022, dans le délai prolongé par l’AFC, les
mandataires ont transmis la réponse de leur mandant à l’ordonnance de
production complémentaire du 11 octobre 2022. Ils ont déclaré ne pas
comprendre le fondement de cette ordonnance, et se sont référés aux
réponses fournies par la personne concernée le 28 juillet 2022.

B.h Par courriel du (…) 2022, l’AFC a demandé à la DGFiP de confirmer
si elle souhaitait obtenir des réponses binaires courtes (du type affirmatives
ou négatives) aux questions posées dans sa demande d’assistance
administrative du (...) 2022.

B.i Par courriel du (…) 2022, la DGFiP a précisé ses questions de la façon
suivante :

« L’administration fiscale française souhaite avoir communication des éléments
suivants concernant A.______ :

1. Le contribuable est-il connu de l’administration fiscale suisse ?

Déclare t’il (sic) des revenus ? Si oui, dans quelle catégorie et pour quels
montants ?
Paie t’il (sic) des impôts ? Si oui, pour quels montants ?
Merci de fournir une copie des déclarations souscrites et des avis
d'impositions ou équivalents adressés à A._______.

S’il est résident fiscal Suisse, depuis quand ?

2. À quelle adresse se déclare t’il (sic) domicilié ?

Quelle est sa situation familiale ? Merci d'indiquer le nom du conjoint
connu, le nombre et l'état civil des enfants.

3. Exerce t’il (sic) une activité professionnelle en Suisse ?

Si oui, laquelle ?
S'il est salarié, dans quelle société et pour quelle fonction ?

4. Est-il propriétaire d’un ou plusieurs bien(s) immobilier(s) en Suisse ?

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Si oui, merci de bien vouloir indiquer pour chaque immeuble son adresse,
sa nature, sa consistance et tout élément d'information le concernant à la
disposition des autorités suisses.

Est-il propriétaire d’un ou plusieurs bien(s) mobilier(s) en Suisse (voiture,
bateau…) ?

Si oui, merci de bien vouloir indiquer pour chaque bien mobilier connu sa
nature, son identification (immatriculation par exemple) et tout élément
d'information le concernant à la disposition des autorités suisses.

5. Est-il titulaire d’un ou plusieurs compte(s) bancaire(s) en Suisse ? Est-il
titulaire de contrat d’assurance-vie ?

Si oui, merci de bien vouloir indiquer les établissements financiers, teneurs
des comptes, ainsi que les identifiants, notamment IBAN, de ces comptes
et les relevés de comptes.

6. A t’il (sic) des participations dans des sociétés ou entreprises situées en
Suisse ? Si oui, dans quelles sociétés, pour quel pourcentage de
participation et pour quel montant ? »

B.j Dans le délai prolongé par l’AFC et à la suite d’ordonnances de
production complémentaires des 13 janvier et 30 mars 2023, la personne
concernée a fourni les informations requises par courriers des 3, 17 février
et 21 avril 2023.

B.k À la suite d’ordonnances de production complémentaire du 13 janvier
et du 30 mars 2023, le détenteur de renseignements 1 a transmis à l’AFC
les informations manquantes par courriers des 21 février et 3 avril 2023.

B.l Par ordonnance de production du 30 mars 2023, l’AFC a demandé au
Service de la circulation routière et de la navigation du Valais (ci-après : le
détenteur de renseignements 2) de produire les documents et
renseignements requis par la demande d’assistance administrative dans
un délai de 14 jours.

B.m Par courrier du 11 avril 2023, le détenteur de renseignements 2 a
fourni à l’AFC les informations requises.

B.n Par courrier du 2 juin 2023, l’AFC a mis à disposition des mandataires
l’intégralité des pièces du dossier pour consultation. Elle leur a
communiqué les informations qu’elle prévoyait de transmettre à la DGFiP
accompagnées des documents utiles, et les a informés du fait que leur
mandant pouvait consentir à la transmission des données ou prendre
position par écrit, dans un délai de 10 jours.

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B.o Dans le délai prolongé, les mandataires ont transmis à l’AFC les
observations de leur mandant par courrier du 6 juillet 2023, en s’opposant
à tout envoi d’informations à l’autorité fiscale française.

B.p Par décision finale du 11 janvier 2024 notifiée aux mandataires de la
personne concernée, l’AFC a accordé l’assistance administrative à
l’autorité requérante pour tous les renseignements transmis par la
personne concernée et les détenteurs de renseignements 1 et 2.

C.
C.a Par acte du 8 février 2024, la personne concernée (ci-après : le
recourant) agissant par l’intermédiaire de ses mandataires, a interjeté un
recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal)
contre la décision finale du 11 janvier 2024.

Le recourant a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à
l’annulation de la décision finale de l’AFC du 11 janvier 2024, à ce que la
demande d’assistance administrative du (...) 2022 soit déclarée irrecevable
et à ce que toute forme d’assistance administrative soit refusée ;
subsidiairement, le recourant a conclu à ce qu’il soit renoncé à transmettre
à l’autorité requérante les déclarations d’impôts 2018 à 2020 et leurs
annexes et au renvoi de la cause à l’AFC pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.

C.b Dans sa réponse du 22 mars 2024, l’AFC a conclu, avec suite de frais
et dépens, au rejet du recours.

C.c Le recourant a persisté dans ses conclusions par réplique du 6 mai
2024.

C.d Par duplique du 7 juin 2024, l’autorité inférieure a persisté dans ses
conclusions.

C.e Par déterminations spontanées du 21 juin 2024, le recourant a
maintenu ses conclusions.

C.f Par courrier du 4 novembre 2024, les mandataires ont informé le
Tribunal que Me Lysandre Papadopoulos n’était plus constitué dans la
présente procédure.

C.g Le recourant a déposé des déterminations spontanées le 23 décembre
2024.

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Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties
seront repris dans les considérants en droit ci-après.

Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF – non réalisées
en l'espèce – le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l’art. 31 LTAF,
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par l'AFC
(art. 33 let. d LTAF).

1.2 Pour ce qui concerne le droit interne, l'assistance administrative inter-
nationale en matière fiscale est actuellement régie par la loi fédérale du
28 septembre 2012 sur l’assistance administrative internationale en ma-
tière fiscale (LAAF, RS 651.1), entrée en vigueur le 1er février 2013
(RO 2013 231, 239). Les dispositions dérogatoires de la convention appli-
cable dans les cas d’espèces sont réservées (art. 1 al. 2 LAAF). Déposée
le (...) 2022, la demande d’assistance litigieuse entre dans le champ d'ap-
plication de cette loi (art. 24 LAAF a contrario). La procédure de recours
est au demeurant soumise aux règles générales de la procédure fédérale,
sous réserve de dispositions spécifiques de la LAAF et de la LTAF (art. 19
al. 5 LAAF et 37 LTAF).

1.3 L’art. 19 al. 2 LAAF confère la qualité pour recourir à la personne con-
cernée ainsi qu’aux autres personnes qui remplissent les conditions de
l’art. 48 PA. En l’espèce, le recourant est une personne concernée au sens
de l’art. 3 let. a LAAF. Il dispose donc de la qualité pour recourir, conformé-
ment aux art. 19 al. 2 LAAF et 48 PA.

1.4 Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 50 al. 1 PA) et
en la forme requise (art. 52 al. 1 PA).

1.5 Le recours a un effet suspensif ex lege (art. 19 al. 3 LAAF). L’éventuelle
transmission de renseignements par l’AFC ne doit ainsi avoir lieu qu'une
fois la décision de rejet du recours entrée en force (art. 20 al. 1 LAAF ; ATF
144 II 130 consid. 10.2 et 10.3 ; arrêt du TAF A-2197/2022 du 3 décembre
2024 consid. 1.5).

1.6 Cela étant précisé, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours.

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2.
2.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'ex-
cès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incom-
plète des faits pertinents ou l’inopportunité (art. 49 PA).

2.2 Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cogni-
tion. Il constate les faits et applique le droit d’office (art. 62 al. 4 PA). Néan-
moins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n’examine les autres
points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y
incitent (ATF 142 III 364 consid. 2.4 ; 142 I 135 consid. 1.5 ; ATAF 2014/24
consid. 2.2 ; 2012/23 consid. 4 ; 2010/64 consid. 1.4.1).

2.3 Dans son mémoire de recours, le recourant se plaint que la demande
d’assistance administrative du (...) 2022 a été déposée en violation du
principe de la bonne foi, en raison de ses fautes, lacunes et contradictions
manifestes. Il fait également valoir que, compte tenu de sa résidence en
Suisse, les renseignements requis par l’autorité fiscale française ne sont
pas vraisemblablement pertinents. Il avance ensuite que l’AFC a violé
l’art. 6 al. 3 LAAF en offrant à la DGFiP la possibilité de compléter ses
questions. Subsidiairement, il estime que si l’AFC devait accorder
l’assistance administrative, les déclarations fiscales ne devraient à tout le
moins pas être transmises, compte tenu de la jurisprudence du Tribunal en
la matière.

Le Tribunal examinera d’abord et d’office la question du droit applicable
ratione temporis à la demande d’assistance administrative (consid. 3 infra).
Il exposera ensuite les principes applicables en matière d’assistance
administrative fiscale internationale (consid. 4 infra), avant de se pencher
sur le grief du recourant relatif au principe de la bonne foi (consid. 5 infra).
Il traitera ensemble les griefs liés à la pertinence vraisemblable des
renseignements et à la violation alléguée de l’art. 6 al. 3 LAAF (consid. 6
infra). Finalement, il examinera le grief relatif à la transmission des
déclarations fiscales (consid. 7 infra).

3.
3.1 L'assistance administrative avec la France est régie par l'art. 28 CDI
CH-FR et par le ch. XI du Protocole additionnel de cette même convention
(ci-après : le Protocole additionnel, publié également au RS 0.672.934.91).

L’art. 28 CDI CH-FR est largement calqué sur le Modèle de convention fis-
cale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune (ci-après : MC OCDE ;
ATF 142 II 69 consid. 2), qui est assorti d'un commentaire issu de cette

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organisation : OCDE, Modèle de Convention fiscale concernant le revenu
et la fortune, version complète (avec un commentaire article par article),
Paris 2019. Différentes versions de ce document sont disponibles sur le
site internet : www.oecd.org > thèmes > fiscalité > conventions fiscales.

L’art. 28 CDI CH-FR a été modifié par Avenant du 27 août 2009 (RO 2010
5683), en vigueur depuis le 4 novembre 2010, qui s'applique aux de-
mandes d'assistance qui portent sur des renseignements concernant l'an-
née 2010 et les années suivantes (art. 11 par. 3 de l'Avenant du 27 août
2009). Le ch. XI du Protocole additionnel a quant à lui été modifié par l’Ac-
cord du 25 juin 2014 (RO 2016 1195), en vigueur depuis le 30 mars 2016,
qui s'applique aux demandes d'échange de renseignements concernant
toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier
2010 (art. 2 par. 2 de l’Accord du 25 juin 2014), à l’exception de l’art. 1
par. 1 de l’Accord du 25 juin 2014, lequel s’applique uniquement aux de-
mandes de renseignements pour des faits survenus à compter du 1er fé-
vrier 2013 (art. 2 par. 3 de l'Accord du 25 juin 2014).

3.2 En l’espèce, la présente affaire porte sur les périodes fiscales 2018 à
2020, de sorte que l’ensemble des dispositions susmentionnées sont
applicables.

4.
4.1
4.1.1 Les procédures d'assistance administrative internationale en matière
fiscale sont fondées sur la coopération et sur la confiance mutuelle entre
les Etats parties (ATF 143 Il 202 consid. 8.5.4). L'Etat requérant est donc
présumé agir de bonne foi, conformément à l’art. 26 de la Convention de
Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (CV, RS 0.111 ; ATF 144 II
206 consid. 4.4). En tant qu'elle codifie le droit international coutumier, la
CV s'applique également aux Etats qui n’ont pas adhéré à cette conven-
tion, ce qui est le cas de la France (ATF 149 II 400 consid. 7.1 ; 144 Il 206
consid. 4.4 ; 142 II 161 consid. 2.1.3).

4.1.2 La présomption de bonne foi implique que l'Etat requis ne saurait en
principe mettre en doute les allégations de l'Etat requérant, sauf s'il existe
un doute sérieux. Dans ce cas, le principe de la confiance ne s'oppose
alors pas à ce qu'un éclaircissement soit demandé à l'Etat requérant (ATF
143 II 202 consid. 8.7.1 ; 142 II 161 consid. 2.1.3). La présomption de
bonne foi d’un Etat ne peut cependant être renversée que sur la base d’élé-
ments établis et concrets (ATF 146 II 150 consid. 7.1 ; 144 II 206 con-
sid. 4.4 ; 143 II 202 consid. 8.7.4). L'Etat requis est ainsi lié par l'état de fait

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et les déclarations présentés dans la demande, dans la mesure où ceux-ci
ne peuvent pas être immédiatement réfutés (« sofort entkräftet ») en raison
de fautes, lacunes ou de contradictions manifestes (ATF 146 II 150 con-
sid. 7.1 ; arrêts du TAF A-4299/2023 du 5 septembre 2025 consid. 5.1 ;
A-5157/2023 du 28 août 2024 consid. 2.4).

4.1.3 Savoir si et dans quelle mesure les éléments présentés par la
personne intéressée sont suffisamment établis et concrets pour renverser
cette présomption, ou à tout le moins susciter des doutes sérieux sur la
bonne foi de l’Etat requérant, est une question d’appréciation des preuves
y compris lorsqu’il est question de faits négatifs. Dans ce dernier cas, la
jurisprudence a du reste posé des principes au sujet du degré de la preuve
qui est exigé. De tels faits négatifs doivent ainsi être démontrés avec une
vraisemblance prépondérante (ATF 142 III 369 consid. 4.2 ; arrêt du TF
2C_588/2018 du 13 juillet 2018 consid. 4.2).

4.1.4 La jurisprudence n'exige pas de l'autorité requérante la preuve stricte
de l'état de fait ; celle-ci doit seulement exposer des indices suffisants per-
mettant d'en soupçonner l'existence (ATF 139 II 451 consid. 2.1 et 2.2.1 ;
ATF 139 II 404 consid. 7.2.2 ; arrêts du TAF A-6925/2023 du 16 avril 2026
consid. 3.2.2.3 ; A-3588/2023 du 27 juin 2025 consid. 3.6.2). Le Tribunal
fédéral a par ailleurs rappelé que ce serait méconnaître le sens et le but de
l'assistance administrative que d'exiger de l'Etat requérant qu'il présente
une demande dépourvue de lacune et de contradiction, car la demande
d'assistance implique par nature certains aspects obscurs que les informa-
tions demandées à l'Etat requis doivent éclaircir (ATF 142 II 161 con-
sid. 2.1.1 ; 139 II 404 consid. 7.2.2). Ainsi, une demande d'assistance ad-
ministrative peut servir à confirmer, infirmer ou vérifier les informations dont
l'Etat requérant dispose déjà (ATF 144 II 206 consid. 4.5 ; 143 II 185 con-
sid. 4.2 ; arrêt du TAF A-5999/2023 du 26 septembre 2024 consid. 5.3.4).

4.2
4.2.1 Une demande d'assistance peut avoir pour but de clarifier la
résidence fiscale d'une personne (ATF 145 II 112 consid. 2.2.2 ; 142 II 161
consid. 2.2.2). Le fait que cette personne soit assujettie à l'impôt de
manière illimitée en Suisse ne fait pas d'emblée obstacle à une telle
demande (ATF 142 II 218 consid. 3.7). Il peut arriver que le contribuable
dont l'Etat requérant prétend qu'il est l'un de ses résidents fiscaux en vertu
des critères de son droit interne soit également considéré comme résident
fiscal d'un autre Etat en vertu des critères du droit interne de cet autre Etat.
Il ne faut ainsi pas confondre la résidence fiscale d'une personne dans un
Etat en vertu du droit interne (et l'assujettissement illimité qui en découle)

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avec la question de la détermination de la résidence fiscale de cette
personne au plan international. L'une n'implique pas forcément l'autre,
puisqu'en cas de prétentions concurrentes entre Etats, la résidence fiscale
au plan international se détermine, si une convention de double imposition
a été conclue, par l'application des dispositions en cascade qu'elle prévoit
(voir art. 4 MC OCDE ; ATF 142 II 161 consid. 2.2.1).

4.2.2 Lorsque la personne visée par la demande d'assistance est considé-
rée par deux Etats comme étant l'un de ses contribuables, la question de
la conformité de l’imposition prévue par le droit interne de l’Etat requérant
avec la Convention doit s'apprécier à la lumière des critères que celui-ci
applique pour considérer cette personne comme l'un de ses contribuables.
Dans cette constellation, le rôle de la Suisse comme Etat requis n'est pas
de trancher elle-même, dans le cadre de la procédure d'assistance admi-
nistrative, l'existence d'un conflit de résidence effectif, mais se limite à vé-
rifier que le critère d'assujettissement auquel l'Etat requérant recourt se
trouve dans ceux prévus dans la norme conventionnelle applicable à la
détermination de la résidence fiscale (en l’occurrence l’art. 4 CDI CH-FR ;
ATF 145 II 112 consid. 3.2 ; 142 II 161 consid. 2.2.2 ; arrêt du TF
2C_371/2019 du 30 avril 2019 consid. 3.1).

4.2.3 La détermination de la résidence fiscale au plan international est une
question de fond qui suppose un examen détaillé de la situation et qui n'a
pas à être abordée par la Suisse comme Etat requis au stade de l'assis-
tance administrative (ATF 145 II 112 consid. 2.2.2 ; 142 II 161 con-
sid. 2.2.1 ; 142 II 218 consid. 3.6). En effet, à ce stade, l'Etat requérant
cherche précisément à obtenir des informations afin de déterminer si ses
soupçons quant au rattachement fiscal à son territoire de la personne visée
par la demande sont fondés. Si le conflit de compétence se concrétise, il
appartiendra au contribuable qui conteste être assujetti à l’impôt dans l’Etat
requérant de faire valoir ses arguments et de produire toutes les pièces qui
corroborent sa position devant les autorités de cet Etat ; le cas échéant, la
double imposition internationale sera évitée par le jeu des règles de déter-
mination de la résidence fiscale internationale prévues dans la convention
applicable entre les Etats concernés (ATF 145 II 112 consid. 2.2.2 ; 142 II
218 consid. 3.7).

4.2.4 Aux termes de l'art. 4 par. 1 CDI CH-FR, l'expression « résident d'un
Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation
dudit Etat, est assujettie à l'impôt de cet Etat en raison de son domicile, de
sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature
analogue. Une personne physique est ainsi, en principe, résidente de l'Etat

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dans lequel elle est assujettie de manière illimitée, en vertu de sa législa-
tion interne. L'art. 4 par. 2 CDI CH-FR s'applique subséquemment lorsqu'il
n'est pas possible de déterminer de quel Etat un contribuable est résident
selon le par. 1. Il peut en effet arriver que l'application du par. 1 conduise à
ce qu'une personne soit considérée, selon les droits internes de la France
et de la Suisse, comme résidente dans chacun de ces deux Etats. Or, le
but de la CDI est précisément d'éviter les doubles impositions. Dans une
telle constellation, les critères de l'art. 4 par. 2 CDI CH-FR s'appliquent en
cascade (arrêt du TAF A-3837/2022 du 24 mai 2023 consid. 4.3.3 ; NATAS-
SIA MARTINEZ, in : Danon/Gutmann/Oberson/Pistone [éd.], Modèle de Con-
vention fiscale concernant le revenu et la fortune, Commentaire, 2014,
n° 58 p. 162). Le premier critère (let. a) est celui du foyer d'habitation per-
manent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-
dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites. Se-
lon la let. b, si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses inté-
rêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer
d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est consi-
dérée comme résidente de l'Etat contractant où elle séjourne de façon ha-
bituelle. Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des
Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun
d'eux, elle est considérée comme résidente de l'Etat contractant dont elle
possède la nationalité (let. c). Finalement, si cette personne possède la
nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la na-
tionalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants
tranchent la question d'un commun accord (let. d).

4.2.5 Enfin, l’existence d’une résidence fiscale dans un autre Etat que l’Etat
requérant n’a pas de lien avec la bonne foi de ce dernier, qui reste donc
présumée nonobstant ce fait. Il ne s’agit pas non plus d’un élément qui
rendrait la demande d’assistance administrative manifestement erronée ou
incomplète (ATF 142 II 218 consid. 3.7).

4.3
4.3.1 Aux termes de l’art. 28 ch. 1, 1ère phrase, CDI CH-FR, les autorités
compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vrai-
semblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente
Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne
relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte
des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collec-
tivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas con-
traire à la Convention.

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4.3.2 La condition de la pertinence vraisemblable est la clé de voûte de
l’échange de renseignements (ATF 144 II 206 consid. 4.2 et les réf. cit.).
Elle a pour but d’assurer un échange de renseignements le plus large pos-
sible, sans pour autant permettre aux Etats d'aller à la pêche aux rensei-
gnements (« fishing expéditions ») ou de demander des renseignements
dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires
d'un contribuable déterminé (ATF 146 II 150 consid. 6.1.1 et les réf. cit.).
L’interdiction des « fishing expéditions » correspond au principe de propor-
tionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), auquel doit se conformer chaque demande
d’assistance administrative. Cela dit, il n’est pas attendu de l’Etat requérant
que chacune de ses questions conduise nécessairement à une recherche
fructueuse correspondante (arrêt du TAF A-1570/2020 du 9 novembre
2022 consid. 4.4). En règle générale, la condition de la pertinence vraisem-
blable est réputée réalisée si, au moment où la demande est formulée, il
existe une possibilité raisonnable que les renseignements requis se révé-
leront pertinents ; peu importe qu'une fois ceux-ci fournis, il s'avère que
l'information demandée n'est finalement pas pertinente (ATF 145 II 112
consid. 2.2.1).

4.3.3 L'appréciation de la pertinence vraisemblable des informations de-
mandées est en premier lieu du ressort de l'Etat requérant. Le rôle de l'Etat
requis est assez restreint puisqu’il se limite à un contrôle de plausibilité ; il
doit se contenter de vérifier l'existence d'un rapport entre l'état de fait décrit
et les documents requis, étant précisé que l'Etat requérant est présumé
agir de bonne foi (ATF 145 II 112 consid. 2.2.1 ; 144 Il 206 consid. 4.3 ; 142
II 161 consid. 2.1.1 ; sur la condition de la bonne foi, consid. 4.1 supra). Il
n'incombe pas à l'Etat requis de refuser une demande ou la transmission
des informations parce que cet Etat serait d'avis qu'elles manqueraient de
pertinence pour l'enquête ou le contrôle sous-jacents (ATF 147 II 116 con-
sid. 5.4.1 ; 144 Il 206 consid. 4.3 ; 144 II 29 consid. 4.2.2 ; 143 Il 185 con-
sid. 3.3.1). Il ne peut refuser de transmettre que les documents dont il ap-
paraît avec certitude qu’ils ne sont pas déterminants (ATF 144 II 29 con-
sid. 4.2.2 ; 143 II 185 consid. 3.3.2 ; 142 II 161 consid. 2.1.1 ; arrêt du TAF
A-1109/2023 du 8 janvier 2024 consid. 4.2.2). L'exigence de la pertinence
vraisemblable ne représente donc pas un obstacle très important à la de-
mande d'assistance administrative (ATF 145 II 112 consid. 2.2.1 ; 142 II
161 consid. 2.1.1 ; 139 II 404 consid. 7.2.2).

4.3.4 Au-delà du contrôle de plausibilité, l'Etat requis ne doit pas analyser
le droit interne, matériel ou procédural, de l'Etat requérant (arrêt du TF
2C_936/2020 du 28 décembre 2021 consid. 5.3 ; arrêt du TAF
A-5870/2022 du 5 mai 2025 consid. 6.3.3).

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4.3.5 Selon la jurisprudence récente, les déclarations fiscales – ainsi que
leurs annexes – peuvent être transmises à l’Etat requérant si elles sont
vraisemblablement pertinentes (arrêt du TF 2C_282/2021 du 15 juin
2022 consid. 4.4.3 ; arrêts du TAF A-3551/2024 du 18 décembre 2025 con-
sid. 3.3.4 [par arrêt 2C_26/2026 du 29 janvier 2026, le Tribunal fédéral a
réfusé d’entrer en matière sur le recours] ; A-2424/2023 du 29 janvier 2025
consid. 6.2.3 ; A-3939/2024 du 6 novembre 2024 consid. 3.3.1 ;
A-4994/2022 du 2 mai 2023 consid. 6.3.1). La condition de la pertinence
vraisemblable ne présuppose pas forcément que ces documents apportent
des renseignements supplémentaires ; seule l’existence d’un lien avec
l’état de fait présenté par l’Etat requérant est exigée (arrêt du TF
2C_282/2021 du 15 juin 2022 consid. 4.4.3 ; arrêt du TAF A-3939/2024 du
6 novembre 2024 consid. 3.3.1).

4.3.6 Sur le plan formel, le ch. XI par. 3 du Protocole additionnel prévoit
que la demande d'assistance doit indiquer (a) l'identité de la personne fai-
sant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête, cette information pouvant ré-
sulter de la fourniture du nom de cette personne ou de tout autre élément
de nature à en permettre l'identification ; (b) la période visée par la de-
mande ; (c) une description des renseignements recherchés, notamment
leur nature et la forme sous laquelle l’Etat requérant souhaite recevoir les
renseignements de l’Etat requis ; (d) le but fiscal dans lequel les rensei-
gnements sont demandés et, (e) dans la mesure où ils sont connus, les
nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en
possession des renseignements demandés (le détenteur d'informations).
Cette liste d'indications sur le contenu de la demande est conçue de telle
manière que si l'Etat requérant s'y conforme scrupuleusement, il est en
principe censé fournir des informations qui devraient suffire à démontrer la
pertinence vraisemblable de sa demande (ATF 144 II 206 consid. 4.3 ; 142
II 161 consid. 2.1.4).

4.4
4.4.1 L’art. 6 al. 1 LAAF précise que la demande d’un Etat étranger doit
être adressée par écrit, dans l’une des langues officielles suisses ou en
anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable. Si
la convention applicable ne comporte aucune disposition sur le contenu de
la demande et qu’aucune réglementation ne peut être déduite de la con-
vention, la demande devra comprendre les informations listées à l’art. 6
al. 2 LAAF. Lorsque les conditions visées aux al. 1 et 2 de l’art. 6 LAAF ne
sont pas remplies, l’AFC en informe l’autorité requérante par écrit et lui
donne la possibilité de compléter sa demande par écrit (art. 6 al. 3 LAAF).
En relation avec cette disposition, la Cour de céans a précisé que rien ne

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s’oppose à ce que l’AFC fournisse à l’autorité fiscale étrangère des indica-
tions sur la manière dont les demandes doivent être présentées pour être
recevables (arrêts du TAF A-2327/2017 du 22 janvier 2019 consid. 8.1 ;
A-4016/2017 et A-4022/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1.4). Cette façon
de procéder est conforme à l’esprit de l’art. 6 al. 3 LAAF et au principe de
célérité auquel est soumise la procédure d’assistance administrative inter-
nationale en matière fiscale (arrêts du TAF A-5489/2024 du 28 mai 2026
consid. 3.1.4 ; A-4016/2017 et A-4022/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1.4 ;
voir également l’arrêt du TF 2C_703/2019 du 16 novembre 2020 con-
sid. 6.5 et les réf. citées concernant des demandes d’éclaircissement de
l’AFC à l’autorité fiscale étrangère).

4.4.2 Déterminer si un renseignement a été demandé ou non est une ques-
tion d'interprétation des demandes d'assistance administrative. Cette inter-
prétation doit être effectuée à la lumière du but poursuivi par l'autorité re-
quérante, et de manière à ne pas faire obstacle à un échange effectif de
renseignements (cf. pour la France ch. XI par. 4 du Protocole additionnel).
En d'autres termes, l'Etat requis doit interpréter les demandes d'assistance
de bonne foi. Un Etat partie à un traité international doit ainsi proscrire tout
comportement ou toute interprétation qui aboutirait à éluder ses engage-
ments internationaux ou à détourner le traité de son sens et de son but
(ATF 147 II 116 consid. 5.2 ; 144 II 130 consid. 8.2.1 ; 143 II 202 con-
sid. 6.3.1 ; 142 II 35 consid. 3.2 ; 142 II 161 consid. 2.1.3).

5.
5.1 En l’espèce, le recourant avance que la demande a été déposée en
violation du principe de la bonne foi, en raison de fautes, lacunes et con-
tradictions manifestes. La DGFiP viserait à induire en erreur l’AFC. Le re-
courant fait d’abord valoir que les autorités françaises elles-mêmes admet-
tent qu’il n’est plus résident français et produit à cet égard un courriel de la
Direction des impôts des non-résidents du 16 décembre 2019, ainsi qu’un
certificat d’inscription au registre des Français établis hors de France du
27 juin 2023. Il se prévaut également du fait que le fisc français lui envoie
sa correspondance à son adresse en Suisse. Par ailleurs, le recourant al-
lègue s’être installé en Suisse en 2015, et non en 2017 comme mentionné
dans la demande d’assistance administrative. Il indique aussi qu’il n’est
pas propriétaire de l’appartement mentionné par l’autorité requérante dans
sa requête, mais qu’il l’a donné à ses enfants et en a simplement conservé
l’usufruit et l’utilise un week-end sur deux pour exercer la garde sur ses
enfants. Le recourant précise qu’il ne détient qu’un seul compte bancaire
en France et non huit comme mentionné dans la demande d’assistance.
En outre, il affirme qu’il n’exerce aucune activité professionnelle en France,

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et qu’il ne gère pas les sociétés mentionnées dans la demande d’assis-
tance administrative. Le recourant allègue que les prétentions de la DGFiP
n’ont pas de fondement, à l’instar d’une procédure concernant les impôts
pour les années 2011 et 2012, où le recourant a eu gain de cause devant
les juridictions françaises. Pour ces différentes raisons, le recourant estime
que l’AFC n’aurait pas dû entrer en matière sur la demande d’assistance.
Il précise que son grief n’a rien à voir avec celui qui consisterait à discuter
sa résidence, mais qu’il s’agit véritablement d’une question de bonne foi,
au vu des déclarations de l’autorité requérante. Le recourant considère
également que l’autorité inférieure a apprécié de manière erronée les do-
cuments qu’il a produits pour réfuter les déclarations de l’autorité requé-
rante.

5.2 Le Tribunal relève d’abord que dans la partie « En fait » de son recours,
le recourant tente de démontrer qu’il habitait en Suisse et non en France
pendant la période considérée (points I. A-C, p. 3 à 5 du recours). Les
arguments et les pièces qu’il y fait valoir se recoupent en partie avec ceux
développés dans son grief relatif au principe de la bonne foi (p. 7 à 15 du
recours). Malgré les dénégations du recourant, il a donc lieu de constater
que le grief tiré de principe de la bonne foi est pour partie lié à la question
de la résidence fiscale du recourant. Or, il est rappelé qu’en cas de conflit
de résidence, dans le cadre d’une procédure d’assistance, la Cour de
céans doit en principe se limiter à vérifier que le critère d’assujettissement
auquel l'Etat requérant recourt se trouve dans ceux prévus dans la norme
conventionnelle applicable à la détermination de la résidence fiscale (en
l’occurrence l’art. 4 CDI CH-FR).

5.3 En l'occurrence, le Tribunal considère que l'autorité requérante a fait
valoir des critères d'assujettissement prévus par l'art. 4 CDI CH-FR, à
savoir principalement celui du foyer d'habitation permanent. En effet, dans
sa demande, l'autorité requérante mentionne que, bien que le recourant a
déclaré avoir été domicilié en Suisse depuis le (…) 2017, il ressort des
enquêtes réalisées que ce dernier était fiscalement domicilié en France
durant les années 2018 à 2020. En substance, la DGFiP mentionne que le
recourant est propriétaire d’un appartement (auparavant sa résidence
principale) et nu-propriétaire d’une maison individuelle en France, qu’il
dispose de huit comptes bancaires en France, que ses quatre enfants, dont
deux encore mineurs, résident en France dans la ville de (…) et qu’il a la
qualité de gérant de six sociétés sises en France.

Le Tribunal relève que, bien que le recourant a démontré avoir transféré la
nu-propriété de son appartement à (…) à ses enfants (alors mineurs), il en

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a conservé l’usufruit et peut toujours y habiter. S’agissant des comptes en
banque détenus en France, le recourant reconnaît en détenir au moins un.
Il produit deux courriels datés du 23 septembre 2020 et du 28 mai 2014
(soit hors de la période concernée), qui attesteraient qu’il n’est plus client
auprès de deux institutions. Ces éléments ne sont toutefois pas suffisants
pour réfuter les déclarations de l’autorité requérante concernant les huit
comptes bancaires. S’agissant des six sociétés, il résulte des documents
produits que le recourant était encore gérant statutaire pendant la période
concernée (cf. pièce 19 du recours). Les éléments produits permettent tout
au plus de jeter un doute sur sa qualité de gérant effectif, mais ne suffisent
pas à réfuter d’emblée les déclarations de l’autorité requérante.

Par ailleurs, le fait que selon la demande d’assistance, le recourant ait
déclaré résider en Suisse dès 2017, et non dès 2015 comme l’avance le
recourant, n’est pas déterminant, puisque la demande d’assistance porte
de toute façon sur les années 2018 à 2020. Que l'autorité fiscale française
ait adressé ses courriers au recourant en Suisse ou qu’elle l’ait considéré
comme non-résident pendant une certaine période n'a pas non plus
d’incidence sur la bonne foi de cette dernière. S’agissant des documents
émanant d’autorités françaises, qui prouveraient selon le recourant que
celles-ci le considèrent comme non-résident en France, le Tribunal relève
d’une part qu’ils sont pour la plupart postérieurs à la période concernée par
la demande d’assistance et ne permettent donc de tirer aucune conclusion
quant aux années 2018 à 2020. Par ailleurs, le fait que la France ait
enregistré le départ du recourant pour la Suisse et que celui-ci ait été inscrit
en Suisse comme résident assujetti de manière illimitée aux impôts ne
permet de tirer aucune conclusion quant à la détermination de sa résidence
fiscale sur le plan international. La reconnaissance du domicile fiscal dans
un Etat ne dépend en effet pas seulement de l'intention subjective de s'y
établir, mais aussi de savoir si la personne concernée y a objectivement le
centre de ses intérêts vitaux. Dans ce contexte, l’Etat requérant qui dépose
une demande d’assistance pour éclaircir ce point n’adopte pas un
comportement contradictoire ou contraire à la bonne foi (pour un cas
similaire, voir l’arrêt A-3551/2024 consid. 4.2 du 18 décembre 2025 [par
arrêt 2C_26/2026 du 29 janvier 2026, le TF a refusé d’entrer en matière
sur le recours contre cette décision]).

Enfin, les procédures fiscales du recourant en France concernant des
années antérieures à la période visée par la demande ne permettent pas
non plus de remettre en cause les déclarations de l’autorité requérante, ni
la bonne foi de cette dernière.

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5.4 En définitive, le recourant parvient tout au plus à établir certaines
inexactitudes, qui sont toutefois insuffisantes pour permettre de réfuter
d’emblée les déclarations de l’autorité requérante et remettre ainsi en
question sa bonne foi. Compte tenu de la nature des procédures
d’assistance administrative, on ne peut en effet attendre de l’Etat requérant
qu’il présente une demande exempte de toute imprécision. Une demande
d'assistance administrative peut par ailleurs servir à confirmer, infirmer ou
vérifier les informations dont l'Etat requérant dispose déjà (cf. consid. 4.1.4
supra).

S’agissant de la résidence fiscale du recourant, les critères de
rattachement invoqués par l'autorité requérante sont clairement exposés
et plausibles. La question de savoir s'ils entrent en concurrence avec un
critère d'assujettissement en Suisse, pays dans lequel le recourant affirme
avoir été domicilié durant la période sous investigation, n'a pas à être
examinée par le Tribunal dans le cadre de la présente procédure. Par
conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les éléments
développés en pages 3 à 5 du recours (points I. A-C), par lesquels le
recourant cherche à démontrer sa résidence fiscale en Suisse. En effet,
cela n'empêcherait de toute manière pas l'octroi de l'assistance
administrative, dès lors que la France a fait valoir des critères de
rattachement mentionnés à l’art. 4 CDI CH-FR. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, l’existence d’un conflit de résidence ne constitue pas non
plus un élément qui rendrait la demande d’assistance administrative
manifestement erronée ou incomplète (cf. consid. 4.2.5 supra). Cela étant,
il reviendra au recourant de développer ses arguments par-devant l'autorité
fiscale française compétente (cf. consid. 4.2.3 supra).

5.5 Au vu de ce qui précède, le grief du recourant tiré de la violation du
principe de la bonne foi est rejeté.

6.
6.1 Le recourant fait également valoir une violation de l’art. 6 al. 3 LAAF. Il
considère que ce n’est pas le sens ou le but de cette disposition que de
donner la compétence à l’AFC de suggérer à l’autorité requérante de
compléter ses questions. Il reproche également à l’autorité inférieure de ne
pas expliquer quelles conditions de l’art. 6 al. 2 et 3 LAAF (recte : art. 6
al. 1 et 2 LAAF) n’auraient pas été remplies en l’espèce. Dans sa décision
finale, l’AFC aurait au contraire considéré que la demande d’assistance
administrative contenait toutes les informations exigées par la CDI topique,
ce qui tendrait à démontrer que les conditions d’application de l’art. 6 al. 3
LAAF n’étaient pas données.

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Par ailleurs, le recourant estime que les questions présentées dans la
demande d’assistance n’appelaient pas des développements aussi
extensifs que ceux que l’AFC envisage de communiquer. De ce point de
vue, et compte tenu de sa résidence alléguée en Suisse, le recourant
avance également une violation du principe de pertinence vraisemblable.

6.2 Dans le cas d’espèce, et conformément aux art. 6 al. 1 et 2 LAAF, les
indications que doit contenir la demande d’assistance sont précisées par
le ch. XI par. 3 du Protocole additionnel (cf. consid. 4.3.6 supra), l’art. 6
al. 2 LAAF n’étant applicable qu’à défaut de disposition conventionnelle sur
ce point. A cet égard, le ch. XI par. 3 let. c du Protocole additionnel précise
que la demande d’assistance doit indiquer une description des
renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous
laquelle l’Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l’Etat
requis.

6.3 En l’occurrence, par courriel du (…) 2022, l’AFC a demandé à l’autorité
requérante de lui confirmer qu’elle souhaitait obtenir des réponses binaires
courtes (du type affirmatives ou négatives). Par courriel du (…) 2022,
l’autorité requérante a précisé les renseignements qu’elle souhaitait
recevoir, en formulant des questions plus détaillées.

Le Tribunal retient que par son courriel du (…) 2022, l’AFC a invité l’autorité
requérante à préciser la nature et la forme des renseignements
recherchés, au sens du par. XI let. c du Protocole additionnel. Ces
indications font partie des conditions visées à l’art. 6 al. 3 LAAF. La
possibilité de donner à l’autorité fiscale étrangère la possibilité de
compléter sa demande est également prévue par cette disposition. Par
conséquent, la démarche de l’autorité inférieure, consistant à clarifier les
questions soulevées par l’autorité requérante et à tenir compte des
compléments apportés, est conforme à l’art. 6 al. 3 LAAF. C’est également
à juste titre que l’AFC a considéré dans sa décision, après avoir obtenu
ces précisions de l’autorité requérante, que celle-ci avait fourni toutes les
informations requises par le ch. XI par. 3 du Protocole additionnel.

6.4 Sous l’angle de la pertinence vraisemblable, le Tribunal constate
encore que les renseignements requis sont en lien direct avec le complexe
de faits exposé dans la demande d’assistance, que l’autorité requérante
cherche à éclaircir. Il s’agit en effet d’informations utiles à la détermination
de la résidence fiscale du recourant et à sa situation fiscale. En outre, le
ch. XI par. 4 du Protocole additionnel précise que le par. 3 doit être
interprété de manière à ne pas faire obstacle à un échange effectif de

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renseignements pour l’application de l’art. 28 CDI CH-FR. En tenant
compte des précisions apportées par l’autorité requérante, l’AFC a agi
conformément à cette disposition, en permettant un échange effectif de
renseignements.

6.5 Au vu de ce qui précède, les griefs du recourant tirés de la violation
alléguée de l’art. 6 al. 3 LAAF et du principe de pertinence vraisemblable
sont rejetés.

7.
7.1 Dans un grief subsidiaire, le recourant avance que selon la pratique de
l’autorité inférieure, les déclarations fiscales ne devraient dans tous les cas
pas être transmises. Une exception à ce principe n’aurait été admise que
récemment par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 2C_282/2021 du 15 juin
2022, et uniquement en matière de prix de transfert. Le recourant affirme
aussi que les arrêts du TAF A-4994/2022 du 2 mai 2023 consid. 6.3.1 et
A-6202/2020 du 11 janvier 2022 consid. 4.2.1.3, cités par l’autorité
inférieure dans sa décision, concernent des situations spécifiques et ne
sont pas applicables au cas d’espèce.

7.2 A cet égard, le Tribunal relève d’abord que les arrêts invoqués par le
recourant pour soutenir que les déclarations fiscales ne devraient pas être
transmises sont tous antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_282/2021
du 15 juin 2022. Or, contrairement à l’interprétation qu’en fait le recourant,
cet arrêt du Tribunal fédéral ne précise pas que les déclarations fiscales
pourraient être transmises à l’Etat requérant seulement lorsqu’il est
question de prix de transfert. De plus, selon la jurisprudence récente du
TAF, les déclarations fiscales et leurs annexes peuvent être transmises, à
condition d’être vraisemblablement pertinentes (cf. consid. 4.3.5 supra et
réf. cit.).

7.3 En l’occurrence, l’autorité fiscale française a expressément demandé
de fournir « une copie des déclarations souscrites et des avis d’impositions
ou équivalents » (cf. Faits, let. A.c et B.i supra). Les déclarations fiscales
des années 2018, 2019 et 2020 et leurs annexes s’inscrivent ainsi dans le
complexe de faits que l’autorité fiscale française cherche à éclaircir et sont
vraisemblablement pertinentes pour déterminer le domicile fiscal de
l’intéressé, connaître l’état de son patrimoine et le montant de ses revenus.
Dans la mesure où les déclarations fiscales et leurs annexes sont
vraisemblablement pertinentes, elles doivent être transmises.

7.4 Par conséquent, ce grief est rejeté.

Page 20
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8.
Compte tenu des considérants qui précèdent, le Tribunal constate que la
décision litigieuse satisfait aux exigences de l’assistance administrative en
matière fiscale. Le recours s’avère mal fondé et doit par conséquent être
rejeté.

9.
Le recourant qui succombe, doit supporter les frais de procédure, lesquels
se montent, compte tenu de la charge de travail, à 5'000 francs (art. 63
al. 1 PA et art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Ils seront prélevés sur l’avance de frais de 5'000 francs déjà
versée.

10.
Vu l’issue de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7
al. 1 FITAF a contrario).

11.
La présente décision rendue dans le domaine de l’assistance
administrative internationale en matière fiscale peut faire l’objet d’un
recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h
LTF). Le délai de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le
recours n’est recevable que lorsqu’une question juridique de principe se
pose ou lorsqu’il s’agit, pour d’autres motifs, d’un cas particulièrement
important au sens de l’art. 84 al. 2 LTF (art. 84a LTF). Le Tribunal fédéral
est seul habilité à décider du respect de ces conditions.

(Le dispositif est porté à la page suivante)

Page 21
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d’un montant de 5'000 francs (cinq mille francs),
sont mis à la charge du recourant. Ceux-ci sont prélevés sur l’avance de
frais d’un montant de 5'000 francs (cinq mille francs), déjà versée.

3.
Il n’est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Emilia Antonioni Luftensteiner Delia Devecchi

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A-861/2024

Indication des voies de droit :

La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
let. b LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus
tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce
dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit exposer
en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être
rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre
les mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

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Le présent arrêt est adressé :

– au recourant (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; acte judiciaire)

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