Impôts communaux et cantonaux du canton de Genève, périodes fiscales 2010 à 2015
Zusammenfassung
Sachverhalt
Die A.________ SA verlegte 2008 ihren Sitz von Genf nach Schwyz und wurde für die Steuerperioden 2010 bis 2015 in Schwyz veranlagt. Nach einer Kontrolle in den Räumen einer verbundenen Gesellschaft im Januar 2018 nahm die Genfer Steuerverwaltung an, die Gesellschaft habe in Genf eine Betriebsstätte, und eröffnete erst am 26. November 2020 ein Nachsteuer- und Steuerstrafverfahren sowie für 2015 ein ordentliches Besteuerungsverfahren. Streitig war, ob Genf die Gesellschaft für die kantonalen und kommunalen Steuern 2010 bis 2015 noch besteuern durfte.
Erwägungen
Das Bundesgericht hielt fest, dass die Nachsteuer für 2010 im Zeitpunkt seines Urteils absolut verjährt war. Für die Jahre 2011 bis 2015 prüfte es vorrangig die Verwirkung des interkantonalen Besteuerungsrechts und bestätigte seine frühere Rechtsprechung, wonach Genf spätestens am 6. Februar 2018 aufgrund des Kontrollberichts die massgeblichen Tatsachen kannte. Da Genf die Gesellschaft dennoch erst am 26. November 2020 über seinen Steueranspruch informierte und keine konkreten, rechtfertigenden Untersuchungshandlungen darlegte, machte es seinen Anspruch verspätet geltend; damit war das Besteuerungsrecht für 2011 bis 2015 verwirkt. Weil ohne steuerliche Hauptschuld keine Steuerhinterziehungs- oder Versuchsbussen bestehen können, waren auch die Bussen 2013 bis 2015 aufzuheben.
Entscheid
Die Beschwerde wurde gutgeheissen. Die Nachsteuer 2010 wurde wegen Verjährung aufgehoben; für 2011 bis 2015 wurde festgestellt, dass Genf seinen Steueranspruch wegen Verwirkung des Besteuerungsrechts nicht mehr geltend machen kann, und die Bussen 2013 bis 2015 wurden annulliert.
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Vollständiger Entscheid
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_88/2026
Arrêt du 7 septembre 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Parrino et Beusch.
Greffier : M. Bürgisser.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Antoine Berthoud, avocat,
recourante,
contre
1. Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève, rue du Stand 26, 1204 Genève,
2. Steuerverwaltung des Kantons Schwyz, Bahnhofstrasse 15, 6430 Schwyz,
intimées.
Objet
Impôts communaux et cantonaux du canton de Genève, périodes fiscales 2010 à 2015,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 décembre 2025 (A/3503/2023-ICC ATA/1426/2025).
Faits :
A.
A.a. A.________ SA (ci-après: A.________ ou la contribuable) a déplacé son siège en décembre 2008 de U.________ dans le canton de Genève à V.________ dans le canton de Schwytz. Son actionnaire et administrateur unique, qui est au bénéfice de la signature individuelle, B.________, était également associé-gérant, avec signature individuelle, de C.________ SÀRL (ci-après: C.________) jusqu'en novembre 2025. En mars 2025, C.________ a transféré son siège de U.________ à W.________ (Rue de X.________).
A.b. La contribuable a fait l'objet d'une taxation par le canton de Schwytz pour les périodes fiscales 2010 à 2015 (décisions respectives des 17 avril 2012, 26 mars 2013, 12 novembre 2013, 10 mars 2015, 8 mars 2016 et 24 janvier 2017).
A.c. Du 15 au 17 janvier 2018, l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève (ci-après: l'Administration fiscale genevoise) a procédé à un contrôle dans les locaux de C.________. Le 6 février 2018, elle a établi un "rapport de contrôle sur place", qui n'a pas été communiqué à A.________, ni signé par ses représentants.
A.d. Le 26 novembre 2020, l'Administration fiscale genevoise a informé A.________ de l'ouverture à son encontre d'une procédure en rappel et en soustraction d'impôt pour les années 2010 à 2014 ainsi que d'une procédure en tentative de soustraction pour les années 2015 à 2018. Selon les informations dont elle disposait, la contribuable exerçait, à tout le moins depuis 2010, une partie de ses activités commerciales à la Rue de X.________ à W.________, créant de ce fait un rattachement limité dans le canton de Genève.
A.e. Le 1er juin 2023, l'Administration fiscale genevoise a notifié à la contribuable des bordereaux de rappel d'impôt pour l'ICC des années 2010 à 2014, de taxation pour l'ICC l'année 2015, ainsi que d'amende pour l'ICC des années 2013 à 2015.
Statuant sur réclamation le 1er septembre 2023, l'Administration fiscale genevoise a confirmé l'assujettissement de la contribuable dans le canton de Genève en raison d'un rattachement économique et a maintenu tous ses bordereaux datés du 1er juin 2023.
B.
Les recours cantonaux successifs déposés par A.________, à la suite de la décision sur réclamation du 1er septembre 2023, ont été rejetés (jugement du 6 octobre 2025 du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève; arrêt du 23 décembre 2025 de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève [ci-après: la Cour de justice]).
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du 23 décembre 2025, dont elle demande l'annulation. À titre principal, elle demande que la cause soit renvoyée à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision, qu'il soit dit que le canton de Genève n'est pas autorisé à taxer une part de son bénéfice et, en conséquence, que les bordereaux ICC 2010 à 2015 (rappel d'impôt, taxation et amende) soient annulés. Subsidiairement, A.________ conclut à ce que le canton de Schwytz soit tenu de retrancher de son bénéfice la part qui a été taxée dans le canton de Genève et demande l'annulation des bordereaux ICC 2010 à 2015 émis par ce canton, ainsi que la commune de V.________.
Le canton de Schwytz conclut principalement à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice et des décisions de rappel d'impôt et de taxation pour l'ICC des périodes fiscales 2010 à 2015, au motif que le droit du canton de Genève d'imposer A.________ est périmé. Subsidiairement, il conclut à l'admission de la conclusion principale prise par A.________ et, encore plus subsidiairement, au rejet du recours dirigé contre lui.
Après que l'Administration fiscale genevoise a notamment conclu à ce qu'il soit constaté que la période fiscale 2010 est prescrite, ainsi qu'au rejet du recours pour les périodes fiscales 2011 à 2015, A.________ a déposé des observations.
Considérant en droit :
1.
La voie du recours en matière de droit public est ouverte (art. 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 90 LTF), la cause ne tombant sous le coup d'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF (cf. aussi art. 73 LHID [RS 642.14]). Le recours a par ailleurs été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prévues par la loi (art. 42 LTF) par la recourante qui a qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF).
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Selon l'art. 106 al. 2 LTF toutefois, il n'examine la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (cf. ATF 150 II 346 consid. 1.5.2 et 1.5.3 et les références).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF.
2.3. L'obligation pour le Tribunal fédéral de s'en tenir aux faits établis par l'autorité précédente qui découle de l'art. 105 al. 1 LTF et l'interdiction de faits et moyens de preuve nouveaux de l'art. 99 al. 1 LTF vaut également pour le recours en matière de double imposition intercantonale. Il n'en va autrement que si le canton dont la décision de taxation est déjà entrée en force et à qui ces dispositions ne sont pas applicables conteste effectivement les constatations de fait. Ce n'est que dans ce cas que le Tribunal fédéral ne peut faire autrement que d'examiner librement les faits et que l'interdiction des nova doit aussi être relativisée (ATF 139 II 373 consid. 1.7 et les références; arrêt 9C_489/2024 du 1er mai 2025 consid. 2.2, non publié in ATF 151 II 673).
En application de ces principes, les pièces produites par le canton de Schwytz à l'appui de sa détermination, à savoir un courrier recommandé du 21 juin 2018 que lui a envoyé l'Administration fiscale du canton de Genève ainsi que son courriel de réponse du 25 juin 2018, sont recevables.
3.
Le litige porte sur l'assujettissement de la recourante dans le canton de Genève pour l'ICC des années 2010 à 2015 en raison d'un établissement stable (art. 21 LHID) qu'elle y exploiterait, ce que la Cour de justice a confirmé dans l'arrêt attaqué. Le canton de Schwytz est d'avis que le droit du canton de Genève d'imposer la recourante est périmé, motif pris que l'Administration fiscale genevoise n'aurait informé la recourante de son intention de l'imposer que le 26 novembre 2020.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office les questions de la prescription ou de la péremption lorsqu'elles jouent en faveur du contribuable, tant pour l'IFD que les ICC, lorsque celles-ci se fondent sur le droit fédéral (cf. ATF 138 II 169 consid. 3.4; arrêt 9C_762/2023 du 26 juin 2024 consid. 5.1).
Ainsi que le relève à juste titre l'Administration fiscale genevoise, la période fiscale relative à l'ICC de l'année 2010 est atteinte par la prescription absolue au jour où le présent arrêt est rendu, de sorte que le bordereau de rappel d'impôt y relatif doit être annulé (cf. 61 al. 3 de la loi cantonale genevoise du 4 octobre 2001 de procédure fiscale [LPFisc; rs/GE D 3 17] en relation avec l'art. 53 al. 3 LHID; cf. arrêt 9C_762/2023 du 26 juin 2024 consid. 5.2). Le recours doit être admis dans cette mesure.
5.
5.1. L'exception de la péremption du droit de taxer, qui ne peut être soulevée que par un canton, à l'exclusion du contribuable lui-même, doit être traitée en premier lieu puisque si elle s'avère fondée, le recours doit d'emblée être admis (cf. ATF 139 I 64 consid. 3.1; arrêt 9C_393/2025 du 24 février 2026 consid. 4.1). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, dans un rapport de double imposition intercantonale, un canton est déchu de son droit d'imposer un contribuable lorsque, connaissant ou pouvant connaître les faits déterminants pour l'imposition, il tarde néanmoins trop à faire valoir sa prétention fiscale et que, si elle était admise, un autre canton pourrait être tenu de restituer un impôt perçu dans les formes voulues, de bonne foi et dans l'ignorance de la prétention fiscale concurrente (ATF 139 I 64 consid. 3.2; arrêt 9C_393/2025 du 24 février 2026 consid. 4.2 et les références). Pour qu'une telle péremption du droit de taxer soit admise, trois critères doivent être réunis.
5.2.
5.2.1. Le premier critère, à savoir que le canton qui taxe ultérieurement aurait dû ou pu connaître les faits déterminants pour l'imposition, est rempli lorsqu'il peut être exigé de l'autorité de taxation de ce canton qu'elle connaisse l'état de fait fondant la revendication de sa souveraineté fiscale, sans égard au point de savoir si l'ignorance de l'autorité de taxation est imputable au canton (arrêts 9C_73/2025 du 2 avril 2026 consid. 4.1; 9C_393/2025 du 24 février 2026 consid. 4.2.1).
5.2.2. Ensuite, sur le plan temporel (deuxième critère), la déchéance survient pour les impôts périodiques - sous le régime de l'imposition postnumerando avec calcul sur la base d'une période d'un an (art. 16 al. 1 LHID) - à la fin de l'année qui suit la période de taxation. Si la période fiscale correspond à l'année "n", la période de taxation s'étend sur l'année "n+1" et la possibilité de faire valoir la créance fiscale s'éteint ainsi en principe à la fin de l'année "n+2". Le canton ou la commune concernés doivent faire valoir la créance fiscale au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année "n+2". Sont notamment considérés comme des actes de sauvegarde de la péremption du droit de taxer les décisions de taxation, tout acte administratif visant à constater ou à faire valoir la créance fiscale et porté à la connaissance d'un contribuable ou d'une personne solidairement responsable, les actes interruptifs de la prescription au sens de l'art. 47 al. 1 LHID ainsi que l'envoi par le contribuable de sa déclaration d'impôt (ATF 139 I 64 consid. 3.3 et 3.4; arrêt 9C_393/2025 du 24 février 2026 consid. 4.2.2 et les références).
Lorsqu'un rappel d'impôt au sens de l'art. 53 al. 1 LHID est en cause, la jurisprudence considère que le canton doit percevoir l'impôt dès qu'il a connaissance des faits déterminants, et ce après avoir diligenté sa procédure sans retard injustifié (arrêts 9C_73/2025 du 2 avril 2026 consid. 4.1.2 et les références; 2C_428/2020 du 19 janvier 2021 consid. 4.2 et les références).
5.3. La bonne foi qualifiée est exigée du premier canton taxateur qui oppose la péremption du droit de taxer au canton "défaillant" (troisième critère). Le canton ayant taxé en premier ne peut se prévaloir légitimement de son ignorance de la prétention fiscale concurrente du canton taxant ultérieurement que s'il ne devait pas, ni ne pouvait connaître cette prétention, même en faisant preuve de toute la diligence requise ("ni pu ni dû", ATF 132 I 29 consid. 3.2; arrêt 9C_393/2025 du 24 février 2026 consid. 4.2.3 et les références).
6.
6.1. Dans son arrêt 9C_393/2025 du 24 février 2026 (consid. 5), qui portait sur le point de savoir si le canton de Genève était déchu ou non de son droit de taxer la contribuable pour l'ICC de l'année fiscale 2016, le Tribunal fédéral a retenu que l'Administration fiscale genevoise connaissait l'existence d'éléments susceptibles de fonder sa souveraineté fiscale au plus tard lors de l'établissement de son rapport de contrôle en date du 6 février 2018, comme cela ressortait d'ailleurs également du courrier recommandé qu'elle avait adressé à l'administration fiscale du canton de Schwytz le 21 juin 2018. Cependant, l'Administration fiscale genevoise n'avait informé la contribuable de l'existence de sa prétention fiscale que le 26 novembre 2020 (par l'ouverture d'une procédure de rappel et de soustraction d'impôt), soit plus de deux ans et demi après qu'elle avait eu connaissance, en février 2018, des faits déterminants pour procéder à l'imposition. Le Tribunal fédéral en a inféré que le canton de Genève avait agi tardivement et qu'il était déchu de son droit de taxer la contribuable pour l'ICC 2016.
6.2. Par arrêt 9F_10/2026 du 12 juin 2026, le Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision formée par l'Administration fiscale genevoise dirigée contre l'arrêt 9C_393/2025 du 24 février 2026, et a déclaré sa demande de rectification irrecevable.
7.
L'Administration fiscale genevoise allègue que les considérants de l'arrêt fédéral 9C_393/2025 du 24 février 2026, qui concernaient uniquement le prélèvement de l'ICC auprès de la contribuable pour la période fiscale 2016, ne seraient pas transposables à la présente procédure relative à l'ICC des années fiscales 2011 à 2015.
En ce qui concerne en particulier les années 2011 à 2014, elle fait en substance valoir qu'un délai de deux ans et 5 mois se serait écoulé entre le 25 juin 2018, soit la date à laquelle elle avait reçu une communication de la part des autorités schwytzoises, et le 26 novembre 2020, qui correspondait à l'ouverture de la procédure en rappel d'impôt et en soustraction d'impôt. Or, selon elle, un tel délai "d'un peu plus de deux ans" serait "largement inférieur" à la durée d"un peu moins de quatre ans" qui s'était écoulée entre la réception d'une dénonciation anonyme et l'ouverture d'une procédure en rappel d'impôt et soustraction d'impôt dans un autre cas, et qui avait été considérée comme excessive par le Tribunal fédéral dans son arrêt 2C_428/2020 du 19 janvier 2021. Au demeurant, il n'existerait pas de "règles précises" relatives au "délai adéquat" lorsqu'est en cause une procédure de rappel d'impôt. Toujours selon l'Administration fiscale genevoise, il conviendrait de tenir compte en l'occurrence du fait que l'actionnaire de la contribuable aurait déplacé son siège dans un "canton à fiscalité moins élevée que Genève" et qu'il se serait abstenu de "vérifier [...] si le maintien d'une partie des activités de la société était susceptible d'entraîner un rattachement économique dans ce canton". À cela s'ajouterait que si la péremption du droit de taxer devait être retenue contre le canton de Genève, la contribuable ne serait non seulement pas "sanctionnée", mais l'admission de son recours entraînerait de surcroît pour elle une "économie d'impôt indue".
Au sujet de l'année fiscale 2015, l'Administration fiscale genevoise fait valoir qu'elle a agi dans un délai raisonnable dès la survenance des "soupçons", soit le 21 juin 2018 au plus tôt; à cet égard, elle soutient que la date de l'établissement du rapport du contrôle sur place du 6 février 2018 ne serait pas déterminante en lien avec l'examen de la question de la péremption du droit de taxer.
8.
Cette argumentation n'emporte pas la conviction.
8.1. En premier lieu, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les griefs de l'Administration fiscale genevoise qui se rapportent à l'"erreur de plume" qu'aurait commise le Tribunal fédéral dans son arrêt 9C_393/2025, en ce qu'il aurait retenu à tort qu'elle aurait opéré un contrôle du 15 au 17 janvier 2018 auprès de la société C.________ et non auprès de la contribuable.
En effet, de tels griefs ont déjà été traités par le Tribunal fédéral dans son arrêt 9F_10/2026 du 12 juin 2026, et dans lequel il a en particulier retenu qu'au moment où le rapport de contrôle avait été établi le 6 février 2018, l'Administration fiscale genevoise avait connaissance des faits justifiant la taxation de la contribuable, et ce peu importe que le contrôle y relatif ne portât pas formellement sur la contribuable, car un tel document contenait également, selon les constatations cantonales pertinentes, des éléments déterminants pour l'imposition de la contribuable pour l'année fiscale 2016 (arrêt 9F_10/2026 du 12 juin 2026 consid. 2.5). Il n'y a pas lieu de revenir sur ces aspects, ce d'autant moins que l'Administration fiscale genevoise n'explique pas concrètement pourquoi ces considérants ne s'appliqueraient pas aux périodes fiscales litigieuses alors même que la constellation de faits est identique. Par ailleurs, son affirmation selon laquelle la "date déterminante" à partir de laquelle elle avait eu connaissance des éléments permettant de fonder la taxation de la contribuable dans le canton de Genève ne pourrait être que celle du 21 juin 2018, soit au moment où elle a communiqué à l'administration fiscale du canton de Schwytz qu'elle avait des "raisons de penser" que la contribuable déployait une partie de ses activités dans le canton de Genève n'est pas convaincante: par cette affirmation, elle ne démontre pas quels autres éléments que ceux figurant dans le rapport auraient été portés à sa connaissance entre le 6 février 2018 et le 21 juin 2018. Partant et pour les années fiscales sous revue également, il convient de retenir que l'Administration fiscale genevoise avait connaissance des éléments justifiant la taxation de la contribuable dès le 6 février 2018, soit la date d'établissement du rapport de contrôle, et ce quoi qu'elle en pense.
8.2. En ce qui concerne ensuite les années 2011 à 2014 qui ont fait l'objet d'un rappel d'impôt, il convient de rappeler que la jurisprudence considère que le canton qui revendique sa souveraineté fiscale dans un contexte intercantonal doit le faire dès qu'il a connaissance des faits déterminants et après qu'il a diligenté la procédure sans retard injustifié (consid. 5.2.2 supra).
L'Administration fiscale genevoise ne saurait être suivie lorsqu'elle allègue qu'elle aurait "instruit les éléments initiaux dont elle disposait, qui ne constituaient alors que des indices épars et non encore des soupçons, sur l'existence d'un établissement stable de la contribuable" et que ce ne serait qu'après cette instruction qu'elle aurait "été en mesure d'appréhender ces éléments globalement, ceux-ci étant devenus des indices objectifs". Ce faisant, elle se limite à présenter de simples affirmations, au demeurant générales, et n'explique pas quels actes d'instruction elle aurait concrètement menés en lien avec la procédure en rappel d'impôt depuis l'établissement de son rapport de contrôle. On doit en conclure qu'elle a attendu, sans motif particulier, plus de deux ans et demi après avoir eu connaissance des faits déterminants en février 2018 pour ouvrir une procédure en rappel d'impôt et procéder à la taxation de la contribuable, et qu'elle a dès lors agi tardivement. Le fait que ce délai de plus de deux ans et demi serait "largement inférieur à la durée" d'un peu moins de quatre ans que le Tribunal fédéral aurait considérée comme "excessive [...] dans son arrêt 2C_428/2020 du 19 janvier 2021" ne lui est d'aucun secours. Ce sont en effet les circonstances concrètes qui sont déterminantes pour juger si un canton a agi tardivement pour ouvrir une procédure en rappel d'impôt en relation avec la péremption du droit de taxer. La circonstance selon laquelle la contribuable pourrait bénéficier, selon l'Administration fiscale genevoise, d'une économie d'impôt qu'elle considère comme indue n'est pas pertinente dans ce cadre et ne trouve au surplus aucun appui dans la jurisprudence fédérale.
8.3. En ce qui concerne l'année fiscale 2015, qui a fait l'objet d'une taxation par le canton de Genève, l'Administration fiscale genevoise a également tardé pour faire valoir sa prétention; elle ne peut être suivie lorsqu'elle soutient que les faits retenus dans l'arrêt 9C_393/2025 du 24 février 2026 (qui concernaient également une procédure de taxation pour l'année 2016) seraient erronés d'une part et que le "dies a quo" du délai à partir duquel elle aurait eu connaissance des faits justifiant la taxation de la contribuable correspondrait au plus tôt au 21 juin 2018 et non à la date du 6 février 2018. Ces critiques doivent en effet être écartées (cf. consid. 8.1 et 8.2 supra) de sorte que la situation pour l'année 2015 est exactement la même que pour l'année 2016, pour laquelle le Tribunal fédéral a considéré que le canton de Genève était déchu de son droit de taxer (consid. 6 supra).
8.4. Compte tenu de ce qui précède et de la conclusion de la recourante demandant que le canton de Genève ne soit pas autorisé à taxer une part de son bénéfice pour les périodes fiscales 2011 à 2015, le recours doit être admis.
9.
La recourante conclut également à l'annulation des bordereaux d'amende ICC des années 2013 à 2015.
L'Administration fiscale genevoise soutient en vain que la péremption du droit de taxer serait une "institution distincte" de "la prescription de la poursuite pénale" et qu'en conséquence, les amendes prononcées pour soustraction d'impôt pour l'ICC des années 2013 et 2014, ainsi que celle pour tentative de soustraction d'impôt pour l'ICC 2015 resteraient dues par la contribuable. En effet selon la jurisprudence, si l'obligation fiscale vient à faire défaut, il ne peut y avoir d'éléments constitutifs d'une infraction fiscale (arrêt du Tribunal fédéral du 8 novembre 1968, in RDAF 1970 p. 374 consid. 2d; cf. également TORRIONE, Les infractions fiscales, in Les procédures en droit fiscal, 4e éd. 2021, p. 1139; L'EPLATTENIER, Contraventions, délits et crimes fiscaux, 2019, p. 86). Dès lors que le canton de Genève ne peut pas prélever d'ICC auprès de la recourante pour les années 2011 à 2015, il n'existe aucune obligation fiscale y relative que ce canton pourrait faire valoir contre la contribuable. Les bordereaux d'amende litigieux doivent donc être annulés. La conclusion principale de la recourante se révèle aussi bien fondée sur ce point.
10.
10.1. Il découle de ce qui précède que le recours doit être admis et l'arrêt cantonal annulé en tant qu'il concerne l'ICC de la période fiscale 2010, motif pris de la prescription du droit de procéder au rappel d'impôt. Le rappel d'impôt correspondant doit être supprimé.
10.2. En ce qui concerne l'ICC des périodes fiscales 2011 à 2015 tel qu'arrêté par le canton de Genève, le recours est également admis et l'arrêt cantonal annulé. Il est constaté que la prétention fiscale du canton de Genève à l'égard de la recourante, pour autant qu'elle existe, ne peut plus être invoquée en raison de la péremption du droit de taxer. Pour le cas où des montants auraient été versés au canton de Genève au titre de l'ICC pour les périodes fiscales en cause, ils doivent être remboursés à la recourante. L'arrêt cantonal est également annulé en tant qu'il confirme les amendes prononcées par le canton de Genève pour l'ICC 2013 à 2015; celles-ci sont aussi annulées.
10.3. La conclusion subsidiaire dirigée contre le canton de Schwytz est sans objet (cf. ATF 149 II 354 consid. 5.1).
11.
Les frais judiciaires sont mis à la charge du canton de Genève, qui succombe (art. 66 al. 1 et 4 LTF). La recourante a droit à des dépens à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 et al. 2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens au canton de Schwytz (art. 68 al. 3 LTF).
Il appartiendra à la Cour de justice de se prononcer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 23 décembre 2025 est annulé. Il est constaté que le droit de procéder au rappel d'impôt pour l'impôt cantonal et communal de la période fiscale 2010 est prescrit et que l'impôt correspondant est supprimé. Il est par ailleurs constaté que la prétention du canton de Genève à l'égard de la recourante pour les périodes fiscales 2011 à 2015, pour autant qu'elle existe, ne peut plus être invoquée en raison de la péremption du droit de taxer. Les amendes prononcées pour les années 2013 à 2015 sont annulées. Le canton de Genève est tenu de rembourser à la recourante les éventuels montants versés au titre de l'ICC pour les années 2010 à 2015.
2.
Dans la mesure où le recours est formé contre le canton de Schwytz, il est sans objet.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du canton de Genève.
4.
La recourante a droit à une indemnité de dépens, fixée à 3'000 fr., à la charge du canton de Genève.
5.
La cause est renvoyée à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève pour qu'elle détermine à nouveau le sort des frais et dépens de la procédure antérieure.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section.
Lucerne, le 7 septembre 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bürgisser
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