BB.2026.89
Zusammenfassung
Sachverhalt
A. erstattete beim MPC Strafanzeige gegen Mitarbeitende von FEDPOL, des SEM sowie weitere Personen wegen Vorgängen rund um ihre Festnahme und Inhaftierung in Uganda vom 1. bis 21. April 2024. Das MPC vereinigte einen Teil der Vorwürfe in einem Bundesverfahren, trat auf die Anzeige nicht ein und verweigerte A. die Stellung als Privatklägerin. Dagegen erhob A. Beschwerde und verlangte die Eröffnung einer Untersuchung.
Erwägungen
Die Beschwerdekammer prüfte zunächst, ob A. hinsichtlich der vom MPC behandelten Delikte überhaupt beschwerdelegitimiert ist, was eine unmittelbare Verletzung eigener rechtlich geschützter Interessen voraussetzt. Bei Verletzung fremder Gebietshoheit nach Art. 299 StGB und Begünstigung nach Art. 305 StGB werden ausschliesslich staatliche beziehungsweise kollektive Rechtsgüter geschützt, weshalb A. insoweit nicht geschädigt ist. Auch aus dem Vorwurf des Amtsmissbrauchs nach Art. 312 StGB konnte sie keine unmittelbare persönliche Betroffenheit im vorliegenden Bundesverfahren ableiten, weil die geltend gemachte Freiheitsberaubung und Drohung Gegenstand des parallelen kantonalen Verfahrens sind. Hinsichtlich Urkundenfälschung im Amt nach Art. 317 StGB verneinte das Gericht ebenfalls eine direkte Beeinträchtigung ihrer privaten Interessen, da sie von der fraglichen amtlichen Unterlage nicht unmittelbar betroffen war.
Entscheid
Auf die Beschwerde wurde als unzulässig nicht eingetreten. Damit blieben die Verweigerung der Privatklägerstellung im Bundesverfahren und die Nichtanhandnahme durch das MPC bestehen.
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Vollständiger Entscheid
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2026.89
Décision du 25 septembre 2026
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Patrick Robert-Nicoud, président,
Nathalie Zufferey et Stefan Heimgartner,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., représentée par Me Loïc Parein, avocat
recourante
contre
Ministère public de la Confédération,
intimé
Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien
avec l’art. 322 al. 2 CPP); admission de la partie
plaignante (art. 118 ss en lien avec l’art. 104 al. 1 let. b
CPP)
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Faits:
A. Le 24 avril 2026, le conseil de A. a déposé auprès du Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) une plainte pénale à l’encontre de tout agent de
l’Office fédéral de la police (ci-après: FEDPOL), de B., de C., de D. – inspectrice
de la Police de sûreté vaudoise – et de toute autre personne ayant participé à
l’arrestation et la détention de A. en Ouganda du 1er au 21 avril 2024 ainsi que
de tout agent du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après: SEM) pour violation
de la souveraineté territoriale étrangère (art. 299 CP), abus d’autorité (art. 312
CP), faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317
CP), séquestration aggravée de plus de dix jours (art. 183 et 184 CP), entrave à
l’action pénale (art. 305 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et menaces
(art. 180 CP; act. 1.3).
B. Par ordonnance du 30 juillet 2026 en la procédure SV.26.0808, le MPC a joint la
cause en mains fédérales concernant D. et inconnus auprès du SEM pour les
infractions aux art. 305 et 312 CP et a décidé de ne pas entrer en matière sur la
plainte. Il a aussi refusé à A. la qualité de partie plaignante à dite procédure
(act. 1.1).
C. En parallèle, à la suite d’une demande de détermination du for initiée par le MPC,
le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) a reconnu (les 26 juin
et 17 juillet 2026) sa compétence pour connaître de la plainte en tant qu’elle porte
sur l’infraction de dénonciation calomnieuse et menace contre B. et sur l’infraction
de séquestration aggravée de plus de dix jours contre des agents de FEDPOL,
D. et B. (procédure […]; dossier BG.2026.67, act. 1.1 et 1.3). Le 30 juillet 2026,
A. recourt auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la
Cour de céans) contre l’ordonnance du MP-VD du 17 juillet 2026: elle conteste
la compétence des autorités vaudoises et requiert la transmission du tout au
MPC. Ce recours fait l’objet de la procédure BG.2026.67.
D. Le 10 août 2026, A. interjette recours contre le prononcé du MPC du 30 juillet
2026 (supra let. B), concluant en substance à son annulation et au renvoi de la
cause au MPC pour ouverture d’une instruction (act. 1).
E. Invité par la Cour de céans, le MPC s’est déterminé le 28 août 2026, indiquant
n’avoir pas d’observations à formuler et renvoyant à l’ordonnance du 30 juillet
2026 (act. 5).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si
nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. En tant qu’autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de
cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF
2021 97 consid. 1.1 et référence citée).
2.
2.1 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l’objet d’un recours
devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du
5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010
sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]).
2.2 En l’espèce, le prononcé attaqué refuse à la recourante la qualité de partie
plaignante et n’entre pas en matière sur la plainte du 24 avril 2026 (act. 1.1).
2.3 Déposé le 10 août 2026 contre une décision notifiée le 31 juillet 2026, le recours
a été formé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP).
3.
3.1 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al. 1 CPP). Le
recourant doit avoir subi une lésion, c’est-à-dire un préjudice causé par l’acte qu’il
attaque et doit avoir un intérêt juridiquement protégé à l’élimination de ce
préjudice. L’intérêt juridiquement protégé se distingue de l’intérêt digne de
protection, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un
intérêt de fait, ce dernier n’étant pas suffisant pour conférer la qualité pour
recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_485/2021
précité consid. 2.2; TPF 2020 23 consid. 4.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral
BB.2020.27-39 du 22 octobre 2020 consid. 2.2.1). D’après la jurisprudence,
l’existence d’un intérêt juridiquement protégé doit être retenue lorsque le
recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce
qui n’est pas le cas lorsqu’il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV
161 consid. 3.1 et références citées; 137 IV 280 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal
fédéral 6B_942/2016 du 7 septembre 2017 consid. 2.3 non publié in ATF 143 IV
313). L’intérêt juridiquement protégé doit en outre être actuel et pratique (ATF
144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2020.27-39 précitée consid. 2.1; LIEBER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020,
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n. 7 ad art. 382 CPP). L’existence d’un intérêt de pur fait ou la simple perspective
d’un intérêt juridique futur ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir
(ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées). Le recourant doit donc établir
que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses
intérêts et qu’il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation
d’un intérêt relevant d’un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité
pour agir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées). Une partie qui n’est
pas concrètement lésée par une décision ne possède dès lors pas la qualité pour
recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références
citées). La notion de partie visée par cette disposition doit être comprise au sens
des art. 104 et 105 CPP (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.2; 139 IV 78 consid. 3.1),
soit notamment la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), les lésés (art. 105
al. 1 let. a CPP) et les personnes qui dénoncent les infractions (art. 105 al. 1 let. b
CPP).
3.2 En l’espèce, il s’agit d’examiner la qualité pour recourir contre le refus de suivre
pour les infractions faisant l’objet de la procédure SV.26.0808, en d’autres termes
d’examiner si c’est à tort que le MPC a dénié à A. la qualité de lésée au sens de
l’art. 115 CPP et consécutivement celle de partie plaignante. Si tel est le cas, la
Cour de céans entrera en matière sur les développements de la recourante
contre le prononcé attaqué.
4.
4.1 Conformément à l’art. 299 ch. 1 CP, quiconque viole la souveraineté territoriale
d’un Etat étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le
territoire de cet Etat, respectivement quiconque pénètre sur le territoire de cet
Etat contrairement au droit des gens, est puni d’une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition fait partie du titre
seizième du Code pénal concernant les crimes ou délits de nature à
compromettre les relations avec l’étranger et protège ainsi les relations de la
Suisse avec les Etats tiers. Les intérêts de l’Etat étranger ne sont protégés que
de façon indirecte. Ainsi, le titulaire du bien juridique est l’Etat, à l’exclusion des
personnes privées qui ne peuvent le cas échéant qu’être atteintes indirectement
(BOTTINELLI, Commentaire romand, 2e éd. 2025, n. 1 ad art. 299 CP; OMLIN,
Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n. 2 ad rem. prél. ad art. 296 CP; voir aussi
jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2014.16 du 24 septembre 2014
consid. 2.1.2). Il s’ensuit que l’infraction en cause n’est pas susceptible de léser
directement la recourante dans un intérêt personnel et juridiquement protégé.
Elle n’est donc à l’évidence pas lésée. A défaut de lésion directe possible à un
bien juridique individuel, soit d’intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382
al. 1 CPP, la qualité pour recourir doit ainsi lui être déniée. Le recours est donc
irrecevable concernant cette infraction.
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4.2 La plainte pénale porte également sur l’infraction d’entrave à l’action pénale
(art. 305 CP). Aux termes de l’art. 305 al. 1 CP, celui qui aura soustrait une
personne à une poursuite pénale ou à l’exécution d’une peine ou d'une des
mesures prévues aux art. 59-61, 63 et 64 sera puni d’une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L’art. 305 al. 1bis CP réprime
par ailleurs les actes d’entrave à une poursuite pénale ouverte à l’étranger ou à
l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure relevant des art. 59
à 61, 63 ou 64 prononcées à l’étranger pour un des crimes visés à l’art. 101 CP.
Le bien juridique protégé par cette disposition est le bon fonctionnement de la
justice suisse, et étrangère dans les cas – non réalisés ici – visés à l’art. 101 CP,
soit un intérêt collectif (ATF 141 IV 159 consid. 4.2 et réf.), ce qui exclut que
l’invocation de cette disposition légale puisse fonder la qualité pour agir en justice
d’une partie agissant pour la défense de ses intérêts privés (arrêts du Tribunal
fédéral 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 4; 6B_143/2020 du 1er avril 2020
consid. 1.2; 6B_1274/2018 du 22 janvier 2019 consid. 2.2.1).
En l’occurrence, la recourante ne présente aucun argument permettant de
remettre en cause la jurisprudence sur ce point. C’est donc à juste titre que le
MPC a dénié à l’intéressée la qualité de lésée et consécutivement la qualité de
partie plaignante. La recourante ne peut ainsi se prévaloir d’un intérêt
juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP et sa qualité pour recourir
est inexistante. Sur ce point aussi, le recours est irrecevable (v. aussi décision
du Tribunal pénal fédéral BB.2023.42 du 28 juin 2023 consid. 1.4.1).
4.3
4.3.1 La recourante se prévaut d’un abus d’autorité selon l’art. 312 CP de la part
d’agents de la FEDPOL et de D., inspectrice de la Police de sûreté vaudoise.
4.3.2 Se rendent coupables d’abus d’autorité les membres d’une autorité et les
fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de
leur charge (art. 312 CP). Cette norme protège tant l’intérêt de l’Etat à pouvoir
compter sur des fonctionnaires fiables faisant un usage raisonné du pouvoir de
puissance publique qui leur a été conféré que celui des citoyens à n’être pas en
but à un exercice incontrôlé et arbitraire du pouvoir ainsi confié (ATF 127 IV 209
consid. 1b p. 212; arrêts du Tribunal fédéral 6B_694/2019 du 11 juillet 2019
consid. 2.3.1; 6B_1318/2017 du 9 février 2018 consid. 7.2.3 publié in SJ 2018 I
433). Il s’agit de protéger un bien juridique collectif, l’infraction pouvant aussi
porter atteinte à des intérêts individuels (décision BB.2023.102 du Tribunal pénal
fédéral du 5 septembre 2023 consid. 1.3.2). L’art. 312 CP ne définit pas plus
précisément le comportement répréhensible que par le non-respect des devoirs
de fonction. Il s’ensuit que l’infraction peut être réalisée de multiples manières et
se concrétiser en comportements très divers. Par conséquent, la personne qui
entend déduire de la lésion d’un tel droit privé par une infraction à l’art. 312 CP
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une conséquence juridique doit alléguer les faits déterminants et exposer
précisément en quoi consiste l’atteinte affirmée à un droit juridiquement protégé
de nature privée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1318/2017 précité).
4.3.3 L’atteinte à la liberté personnelle, à l’intégrité physique et psychique ainsi qu’aux
droits procéduraux dont se prévaut la recourante s’agissant de son arrestation
du 1er au 21 avril 2024 en Ouganda ne relève pas de l’art. 312 CP, mais, le cas
échéant, des infractions de menace (art. 180 CP) et séquestration aggravée
(art. 183 et 184 CP) qui ne font pas l’objet de la présente décision mais sont visés
par la procédure cantonale parallèle (cf. supra let. C ). C’est en effet dans ce
dernier cadre que la recourante peut le cas échéant se prévaloir des agissements
reprochés aux agents de la FEDPOL et à D., inspectrice de la Police de sûreté
vaudoise, et faire établir notamment l’existence d’une privation illicite de sa
liberté. En d’autres termes, la recourante n’est pas touchée directement dans ses
droits et n’est donc pas lésée.
4.4 Enfin la recourante se prévaut de l’art. 317 CP. Cette disposition réprime les faux
dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques et prévoit que sont
punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine
pécuniaire, les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement,
créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque
à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé ou constatent
faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, notamment en
certifiant faussement l’authenticité d’une signature ou d’une marque à la main ou
l’exactitude d’une copie. Elle vise non seulement à protéger la confiance du public
dans l’exactitude d’un titre mais encore la confiance spéciale dont jouissent les
actes officiels de l’Etat et aussi l’intérêt de l’Etat à une gestion fiable par ses
fonctionnaires (ATF 95 IV 113 consid. 2b p. 116 s.; 81 IV 285 consid. 1.3
p. 288 s.). Le faux dans les titres peut cependant également porter atteinte à des
intérêts individuels; une personne peut être considérée comme lésée par un faux
lorsque celui-ci vise précisément à lui nuire (arrêts du Tribunal fédéral
1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 6.2; 6B_306/2013 du 21 février 2014
consid. 2.3; voir également ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3 p. 159).
En l’occurrence, on ne voit pas comment les intérêts privés de la recourante ont
pu être directement touchés par la manière de procéder de la FEDPOL; le
raisonnement du MPC peut être suivi dans la mesure où il constate qu’elle n’est
pas l’objet de la notice jaune. Il y a par conséquent lieu de constater qu’elle n’est
pas non plus lésée par cette dernière infraction.
4.5 Partant, c’est à bon droit que le MPC a refusé à la recourante la qualité de partie
plaignante à la procédure SV.26.0808 en se fondant sur les art. 299 CP,
305 al. 1 et 1bis, 312 et 317 CP.
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4.6 Le défaut de lésion directe possible entraîne celui pour recourir contre le
prononcé entrepris (cf. consid. 3.2).
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
6. Compte tenu du sort de la cause et en tant que partie qui succombe, la
recourante supporte les frais de la procédure (v. art. 428 al. 1 CPP), fixés à
CHF 2'000.--, couvert par l’avance de frais versée, en application des art. 5 et 8
al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l’avance de frais versée, est mis à la
charge de la recourante.
Bellinzone, le 28 septembre 2026
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Loïc Parein, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
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