Bundesstrafgerichtsentscheid

BE.2025.34

BE.2025.34Entscheid vom 31.07.2026VerwaltungsstrafrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Die ESTV eröffnete gegen C. ein Verwaltungsstrafverfahren wegen Abgabebetrugs, Steuerhinterziehung und Verfahrensverletzungen im Zusammenhang mit MWST-Perioden 2019 bis 2022. Sie verlangte von A. SA die Hauptbücher von A. SA und D. BVI Ltd für 2018 bis 2022; A. SA reichte die Unterlagen versiegelt ein und berief sich teilweise auf das Anwaltsgeheimnis. Streitig war, ob die Siegel auf den eingereichten Papierunterlagen zu heben seien.

Erwägungen

Die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts war nach Art. 25 Abs. 1 und Art. 50 Abs. 3 VStrR zuständig; das Entsiegelungsgesuch der ESTV wurde rechtzeitig gestellt. Bei versiegelten Unterlagen muss die betroffene Partei konkret bezeichnen und glaubhaft machen, welche einzelnen Dokumente oder Angaben durch ein geschütztes Geheimnis erfasst sind; beim Anwaltsgeheimnis ist insbesondere plausibel darzulegen, dass ein Mandatsverhältnis bestand und die betreffenden Leistungen eine typische anwaltliche Tätigkeit betrafen. A. SA erfüllte diese Mitwirkungs- und Begründungsanforderungen nicht, weil sie die markierten Buchungseinträge nur pauschal als möglicherweise geheimnisgeschützt bezeichnete und den Schutz nicht für jede einzelne Position hinreichend belegte.

Entscheid

Das Entsiegelungsgesuch der ESTV wurde gutgeheissen. Die versiegelten Papierunterlagen sind nach Eintritt der Rechtskraft an die ESTV herauszugeben.

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Vollständiger Entscheid

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BE.2025.34

Décision du 31 juillet 2026
Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux
Patrick Robert-Nicoud, président,
Roy Garré et Felix Ulrich,
la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties Administration fédérale des contributions,
requérante

contre

A. SA, représentée par Me Stéphane Grodecki,
opposante

Objet Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)
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Faits:

A. Suite à une dénonciation spontanée déposée le 1er décembre 2023 et complétée
le 4 décembre suivant par A. SA (autrefois dénommée B. SA), dénonciation ayant
conduit à un contrôle fiscal portant sur les périodes 2019 à 2022, le Service
Poursuites pénales et Lutte contre les infractions de l’Administration fédérale des
contributions (ci-après: AFC) a, le 19 août 2025, ouvert une procédure pénale
administrative à l’encontre de C. des chefs d’escroquerie en matière de
contributions (art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal
administratif [DPA; RS 313.0]), de soustraction de l’impôt (art. 96 de la loi fédérale
du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA; RS 641.20]) et de
violation d’obligations de procédure (art. 98 LTVA), en lien avec les périodes
fiscales précitées (dossier AFC, pièce 12; v. ég. act. 1, p. 2 s.).

B. Par ordonnance de dépôt de pièces du 19 août 2025, l’AFC a invité A. SA à
produire ses grands-livres ainsi que ceux de la société D. BVI Ltd, pour les
périodes fiscales 2018 à 2022 (act. 1.1).

C. Par colis du 17 septembre 2025, A. SA a transmis à l’AFC la documentation
demandée dans un carton scellé, requérant leur mise sous scellés au motif
qu’elle serait protégée par le secret professionnel de l’avocat. A cette occasion,
ladite société a spontanément remis à l’AFC le rapport d’expertise du
16 septembre 2025 de la société E. SA concernant le compte courant de l’ex-
actionnaire et administrateur, C., pour les exercices 2022 à 2024, rapport n’étant
pas couvert par la requête de mise sous scellés précitée (act. 1.2).

D. Le 7 octobre 2025, l’AFC a requis de la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral (ci-après: la Cour) qu’elle l’autorise à lever les scellés sur les papiers
transmis par A. SA et les a, à cette occasion, fait parvenir à l’autorité de céans
(act. 1).

E. Par courriers des 21 octobre et 3 décembre 2025, A. SA a transmis à la présente
Cour sa réponse ainsi qu’une copie des pièces contenant les informations qu’elle
considère comme couvertes par le secret professionnel de l’avocat et ce, tant
dans une version caviardée que non caviardée (act. 10, 10.0 à 10.10, 12, 12A et
12.0 à 12.10).

F. Sur invitation de l’autorité de céans, l’AFC a déposé sa réplique le 18 décembre
2026, précisant que le caviardage de l’identité des clients de l’Etude d’avocats

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ne porterait pas atteinte à l’instruction et qu’une levée partielle des scellés limitée
« aux informations nécessaires à l’identification du type de prestation, du lieu [de
celle-ci] et du montant facturé […] apparaîtrait au contraire comme une mesure
proportionnée et respectueuse tant des exigences de l’instruction que du secret
professionnel » (act. 14).

G. A. SA a dupliqué en date du 8 janvier 2026, soulignant devoir veiller au respect
du secret professionnel (act. 16).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si
nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.
1.1 Lorsque, comme en l’espèce, la poursuite d’infractions est confiée à une autorité
administrative fédérale, la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars
1974 (DPA; RS 313.0) est applicable (art. 1 DPA).

Dans la mesure où la DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les
dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP;
RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 148 IV 221
consid. 2.1; 139 IV 246 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_845/2023 du
4 décembre 2025 consid. 2; 7B_515/2024 du 3 avril 2025 consid. 2.1 non publié
in ATF 151 IV 322; 7B_957/2024 du 26 février 2025 consid. 2.3.1; 1B_279/2021
du 4 février 2022 consid. 3.1; 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1 non publié
in ATF 145 IV 273).

Les principes généraux de la procédure pénale et du droit constitutionnel doivent
en tout état de cause être également pris en compte dans la procédure pénale
administrative (ATF 139 IV 246 consid. 1.2 et 3.2; arrêt du Tribunal fédéral
1B_641/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.2 in fine; TPF 2018 162 consid. 3; 2016
55 consid. 2.3).

1.2 À teneur des art. 25 al. 1 et 50 al. 3 DPA ainsi que de l’art. 37 al. 2 let. b de la loi
fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération, du 19 mars
2010 (LOAP; RS 173.71), la Cour de céans est compétente pour statuer sur la
présente requête de levée des scellés formulée par l’AFC.

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1.3
1.3.1 La requête de levée des scellés n’est soumise à aucun délai particulier. Bien que
le droit pénal administratif ne connaisse pas de délai formel pour le dépôt d’une
demande de levée des scellés par l’autorité administrative d’instruction, cette
dernière a toutefois, par les fonctions judiciaires qu’elle revêt à rigueur de loi
(TPF 2009 84 consid. 2.3), l’obligation de tenir compte de manière adéquate du
principe de célérité régissant la procédure pénale (art. 29 al. 1 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; art. 5 al. 1
CPP), au même titre que tout autre principe général de procédure pénale et de
droit administratif (ATF 139 IV 246 consid. 3.2 in fine). À cet égard, si le délai de
20 jours de l’art. 248 al. 3 CPP ne s’applique pas dans les procédures pénales
administratives (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1352/2024, 7B_1353/2024 du
16 septembre 2025 consid. 5.2.2 et les réf. citées; décision du Tribunal pénal
fédéral BE.2019.8 du 12 janvier 2021 consid. 2.2 et la réf. citée), il peut toutefois
servir d’indicateur (arrêt du Tribunal fédéral 1B_641/2012 précité consid. 3;
v. décision du Tribunal pénal fédéral BE.2019.8 précitée consid. 2.2 et les réf.
citées).

1.3.2 L’opposante a requis la mise sous scellés des documents en cause lors de leur
transmission à l’autorité administrative d’enquête le 17 septembre 2025 (v. supra,
let. C.). La requête de levée des scellés, formulée par l’AFC en date du 7 octobre
2025, a dès lors été déposée en temps utile.

1.4
1.4.1 Sont parties à la procédure de levée des scellés l’autorité requérante et le
détenteur des documents et/ou objets placés sous scellés (v. art. 50 al. 3 DPA;
arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2020, 1B_484/2020 du 14 janvier 2021
consid. 3.3 et les réf. citées) soit, en matière de droit pénal administratif, celui
ayant la maîtrise effective des pièces en cause (arrêt du Tribunal fédéral
1B_91/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.2).

1.4.2 Tant l’opposante, en tant que détentrice de la documentation saisie qui a requis
leur mise sous scellés, que l’AFC, soit l’autorité administrative d’enquête qui
requiert leur levée pour les besoins de son instruction, disposent de la qualité de
parties à la procédure de levée des scellés.

1.5 Au vu de ce qui précède, la requête de levée des scellés est recevable et il y a,
partant, lieu d’entrer en matière.

2. A l’appui de sa requête de mise sous scellés, l’opposante invoque le secret
professionnel de l’avocat s’agissant de certaines informations contenues dans
les grands livres de B. SA et D. BVI Ltd (act. 1.2, 10 et 12).

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2.1
2.1.1 Selon l'art. 46 al. 3 DPA, il est interdit de séquestrer les objets et les documents
concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé
à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000
sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) et n'a pas le statut de
prévenu dans la même affaire.

À teneur de l’art. 50 al. 1 DPA, la perquisition visant des papiers doit avoir lieu
avec les plus grands égards pour les secrets privés (1er phr.); en particulier, les
papiers ne seront examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits
importants pour l’enquête (2e phr.). La perquisition doit être opérée de manière à
sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux
ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à
leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (art. 50 al. 2
DPA). Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela
est possible, mis en mesure d’en indiquer leur contenu; s’il s’oppose à la
perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la Cour de
céans statue sur l’admissibilité de la perquisition (art. 50 al. 3 DPA; v. ég. art. 25
al. 1 DPA).

2.1.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 248 CPP, qui s'applique
par analogie aux levées de scellés selon l'art. 50 al. 3 DPA, le tribunal chargé de
lever les scellés doit examiner si des intérêts secrets dignes de protection ou
d'autres obstacles légaux à la levée des scellés s'opposent à une perquisition et
doit procéder lui-même au tri des documents (art. 248 al. 2-4 CPP; arrêt du
Tribunal fédéral 7B_720/2023 du 11 avril 2024 consid. 4.2.2 et les réf. citées).

2.1.3 Conformément à l’obligation de collaborer, il revient notamment au détenteur des
papiers ou supports de données de désigner les pièces qui, de son point de vue,
sont couvertes par le secret qu’il invoque ou qui ne présentent manifestement
aucun lien avec l’enquête pénale (ATF 143 IV 462 consid. 2.3; 142 IV 207
consid. 7.1.5 et 11; 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1 et les réf.
citées). Pour satisfaire à cette incombance, l’opposant doit décrire,
respectivement rendre vraisemblable, pour chacun des documents en cause, les
intérêts au maintien du secret (décisions du Tribunal pénal fédéral BE.2025.7 du
9 février 2026 consid. 3.1.3; BE.2017.21-23 du 4 octobre 2019 consid. 8.3.2.4).
Même si la personne concernée n’est pas tenue de divulguer le contenu du secret
invoqué, il lui revient de rendre crédibles les secrets qu’elle invoque et de
désigner les pièces couvertes par lesdits secrets; ce qui vaut tout
particulièrement lorsqu’il s’agit de grandes quantités de données (arrêts du
Tribunal fédéral 7B_262/2026 du 8 juin 2026 consid. 3.2 et les réf. citées;
7B_134/2025 du 28 mai 2026 consid. 3.1 et les réf. citées). Les exigences en
matière de motivation et de collaboration à cet égard ne sont dès lors pas
moindres ou différentes de celles qui prévalent, notamment, lorsque le défaut de

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pertinence est invoqué (ATF 145 IV 273 consid. 3.2 et les réf. citées).

S'agissant en particulier du secret professionnel de l'avocat, l'opposant doit
notamment démontrer, de manière plausible, qu’il existait une relation
mandataire-mandant pendant la période visée par la mesure et que le premier a
été consulté par le second dans le cadre d'une activité typique de cette profession
(arrêts du Tribunal fédéral 7B_1005/2025 du 20 mars 2026 consid. 2.2;
7B_550/2025 du 2 octobre 2025 consid. 3.3 et la réf. citée; 1B_539/2019 précité
consid. 3.2.3 et la réf. citée; sur la notion d’activité typique de l’avocat, v. ATF
150 IV 470 consid. 3.1; 147 IV 385 consid. 2.2; 143 IV 462 consid. 2.2; arrêt du
Tribunal fédéral 7B_720/2023 précité consid. 5.2.3; v. ég. DELLAGANA-SABRY,
Perquisitions en procédure pénale, 2021, p. 235 ss); l’activité « atypique » de
l’avocat n’étant pas protégé par le secret professionnel de celui-ci (ATF 151 IV
175 consid. 2.4.1; sur la notion d’activité atypique de l’avocat, v. DELLAGANA-
SABRY, op. cit., p. 236 ss).

A défaut, le juge des scellés n’est pas tenu de rechercher d’office des obstacles
matériels à la perquisition des pièces en cause (not. arrêt du Tribunal fédéral
7B_143/2026 du 23 juin 2026 consid. 2.2 et les réf. citées).

2.2
2.2.1 En l’occurrence, l’opposante estime que certaines informations contenues dans
les grands livres de B. SA et D. BVI Ltd pour la période 2018 à 2022 seraient
couvertes, respectivement, pourraient être couvertes par le secret professionnel
de l’avocat. A cet égard, elle a mis lesdites informations en évidence selon les
codes couleurs et explications suivantes:

« En bleu: les écritures comptables qui semblent concerner des frais privés
relatifs à […] C. [L’opposante] invite donc le Tribunal à examiner la question et
se rapporte à la justice sur la question du secret professionnel » (act. 10, p. 1).

« En orange: les écritures comptables indiquant distinctement dans le libellé de
l’écriture le nom d’une personne ou d’une société appartenant au « groupe » de
la famille de C. et qui, par conséquent, pourraient être assimilées à ce dernier
sous forme de prestations appréciables en argent. Il faut toutefois préciser que
l’étude a fourni une activité typique (conseil et procédure) pour ces entités,
comme le démontre[rait] les décisions de la Commission du barreau du canton
de Genève » (idem, p. 2). Les noms des personnes et structures concernées par
ledit « groupe » ont été listés par l’opposante (ibidem).

« En vert: les écritures comptables indiquant distinctement dans le libellé de
l’écriture le nom d’un client de l’Etude. […]. S’agissant de mandats typiques, la
question du secret professionnel se pose et un caviardage s’impose » (idem,
p. 3).

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« En jaune: les écritures comptables indiquant distinctement dans le libellé de
l’écriture un nom de famille qui pourrait avoir été un client de l’Etude, mais pour
lesquels il n’a pas été possible de retrouver de dossier via le programme de
facturation. […]. S’agissant de mandats typiques, la question du secret
professionnel se pose et un caviardage s’impose » (ibidem).

2.2.2 A la différence de l’AFC qui mentionne les raisons pour lesquelles les papiers
saisis peuvent s’avérer pertinents pour l’enquête (v. act. 1, p. 6 et act. 14),
l’unique motivation de l’opposante, développée à l’occasion de sa réplique,
consiste à soutenir sans autre précision que les informations mises en évidence
seraient couvertes par le secret professionnel de l’avocat. S’agissant en
particulier des éléments surlignés en bleu, elle se contente d’inviter la présente
Cour à examiner la question (v. supra, consid. 2.2.1), ce qui est évidemment
contraire aux devoirs de collaboration et d’allégation prévus par la jurisprudence
du Tribunal fédéral (v. supra, consid. 2.1.3). Quant aux éléments surlignés en
orange, vert et jaune, l’opposante se limite à relever qu’ils concernent des
mandats typiques imposant un caviardage, sans toutefois se déterminer de
manière plausible à cet égard (v. ibidem); l’intéressée n’ayant pas étayé pour
chaque occurrence l’intervention d’un ou plusieurs avocat(s) de l’Etude dans le
cadre d’une activité typique de sa profession (p. ex. conseils juridiques,
représentation devant une autorité administrative ou judiciaire, etc.). Concernant
enfin les quelques décisions rendues par la Commission du barreau genevois,
transmises au demeurant non pas à l’occasion de l’échange d’écritures intervenu
dans la présente cause mais dans le cadre de celui des affaires connexes, la
Cour de céans souligne qu’elles ne permettent pas à elles seules de démontrer
que l’ensemble des prestations effectuées pour le compte du client concerné
relève de la seule activité typique dudit mandataire. Une telle manière de
procéder n’est dans l’ensemble pas conforme avec la jurisprudence développée
supra (v. ibidem) s’agissant des exigences en matière de motivation et de
collaboration dont est en l’espèce tenue l’opposante. De surcroît, la Cour de
céans relève que la lecture de la plupart des informations en question ne permet
pas de retenir qu’elles sont, a priori, couvertes par le secret invoqué.

2.2.3 Il découle de ce qui précède que l’opposante n’a pas démontré à suffisance
l’existence du secret professionnel qu’elle invoque à l’appui de sa demande de
mise sous scellés.

2.3 Faute d’avoir rendu vraisemblable son intérêt au maintien du secret professionnel
de l’avocat pour les informations mises en évidence, les griefs développés à cet
égard par l’opposante sont rejetés.

3. Les considérations qui précèdent mènent à l’admission de la requête de levée
des scellés formulée par l’AFC en date du 7 octobre 2025.

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Dès l’entrée en force de la présente décision, les documents en format papier
transmis à la Cour de céans par ladite autorité d’enquête seront remis à celle-ci.

4.
4.1 Conformément à l'art. 25 al. 4 DPA, les frais de la procédure de recours devant
la Cour des plaintes se déterminent selon l'art. 73 LOAP. Cette dernière
disposition ne règle toutefois pas le sort des frais. De jurisprudence constante
(v. not. TPF 2011 25 consid. 3), il y a lieu d'appliquer par analogie les dispositions
relatives à la loi sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2025 (LTF; RS 173.110). Selon
les termes de l’art. 66 al. 1, 1re phr. LTF, les frais de procédure sont mis à la
charge de la partie qui succombe.

Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’importance et de la
difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation
financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP applicable par renvoi
de l’art. 25 al. 4 DPA; v. ég. art. 73 al. 3 LOAP; art. 5 et 8 du règlement du 31 août
2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités
de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

4.2 Au vu de ce qui précède, l’opposante, en tant que tiers à la procédure pénale
administrative (v. arrêt du Tribunal fédéral 7B_11/2026 du 26 juin 2026
consid. 2.6) et partie qui succombe, supportera un émolument fixé à CHF 2'000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La requête de levée des scellés formulée le 7 octobre 2025 par l’Administration
fédérale des contributions est admise.

2. Dès l’entrée en force de la présente décision, les documents papiers seront
transmis à l’Administration fédérale des contributions.

3. Un émolument ascendant à CHF 2'000.-- est mis à la charge de l’opposante.

Bellinzone, le 31 juillet 2026

Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution
- Administration fédérale des contributions
- Me Stéphane Grodecki

Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de
contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai,
soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment
déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la
partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

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