BE.2026.17
Zusammenfassung
Sachverhalt
Im Zusammenhang mit einer steuerstrafrechtlichen Untersuchung der Eidgenössischen Steuerverwaltung stellte die Eidgenössische Steuerverwaltung ein Entsiegelungsgesuch betreffend elektronische Daten, die bei einer Durchsuchung in den Räumlichkeiten der Bank A. SA sichergestellt und auf Begehren von A. SA sowie der mitbetroffenen Gesellschaften B. SA, C. Ltd und D. Ltd versiegelt worden waren. In einem früheren Entscheid hatte das Bundesstrafgericht das Gesuch teilweise gutgeheissen, die Verteilung der Verfahrenskosten jedoch nicht geregelt; nach Aufhebung dieses Punktes durch das Bundesgericht war nur noch über die Kosten- und Entschädigungsfolgen des Entsiegelungsverfahrens zu befinden.
Erwägungen
Das Bundesstrafgericht hielt fest, dass bei administrativstrafrechtlichen Verfahren grundsätzlich das VStrR gilt und ergänzend die StPO sinngemäss anwendbar ist. Für die vier vom Entsiegelungsverfahren betroffenen Gesellschaften als Drittbetroffene sei die Kostenfrage nach Art. 97 Abs. 1 VStrR in Verbindung mit Art. 426 Abs. 5 StPO analog zu beurteilen, weil sie Parteien eines selbständigen Massnahmeverfahrens gleichzustellen seien. Da das Entsiegelungsgesuch nur teilweise gutgeheissen worden war, hätten die Gesellschaften teilweise obsiegt; zugleich hätten sie beim Ausscheiden der Daten ihre Mitwirkungspflicht nicht erfüllt, was bei der Verlegung der Kosten zu berücksichtigen sei. Eine Entschädigung falle mangels entsprechenden Antrags der betroffenen Gesellschaften nicht in Betracht.
Entscheid
Nach der Rückweisung durch das Bundesgericht entschied das Bundesstrafgericht nur noch über die Nebenfolgen des früheren Entsiegelungsverfahrens BE.2020.11. Am materiellen Ergebnis änderte sich nichts: Das Entsiegelungsgesuch der Eidgenössischen Steuerverwaltung blieb teilweise gutgeheissen.
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Vollständiger Entscheid
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BE.2026.17
Décision du 9 septembre 2026
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Patrick Robert-Nicoud, président,
Roy Garré et Felix Ulrich,
la greffière Joëlle Fontana
Parties Administration fédérale des contributions,
requérante
contre
La banque A. SA, représentée par Mes Carlo
Lombardini et Alain Macaluso, avocats,
opposante
et
B. SA,
C. Ltd,
D. Ltd,
représentées par Mes Christian Girod et
Jean-Frédéric Maraia, avocats,
parties à la procédure
Objet Frais et dépens liés à la procédure BE.2020.11
BE.2026.17
La Cour des plaintes, vu:
- la requête de levée de scellés adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral (ci-après: la Cour de céans) par l’Administration fédérale des
contributions (ci-après: AFC), dans l’enquête pénale fiscale menée contre E., F.
et G., concernant les données électroniques mises sous scellés à la demande
des sociétés A. SA (ou ci-après: l’opposante), suite à la perquisition effectuée
dans ses locaux, ainsi que B. SA, C. Ltd et D. Ltd (ci-après: les trois autres
sociétés),
- l’admission, en qualité de parties à la procédure de levée de scellés devant la
Cour de céans, des trois dernières sociétés citées, concernées par des
informations figurant sur les supports de données mis sous scellés,
- la décision de la Cour de céans du 3 décembre 2025, admettant partiellement la
requête et constatant que les frais de la cause, soit un émolument de
CHF 20'000.-- et des débours par CHF 7'578.85, faisaient partie des frais de la
procédure d’enquête de l’AFC (BE.2020.11),
- l’arrêt du Tribunal fédéral 7B_11/2026 du 25 juin 2026, admettant le recours
interjeté par l’AFC, annulant la décision de la Cour de céans dans la mesure où
elle ne procédait pas à la répartition des frais de la procédure de levée de scellés
et lui renvoyant la cause pour nouvelle décision au sens des considérants
(act. 1),
- la lettre de la Cour de céans aux parties à la procédure, les informant de
l’ouverture de la cause BE.2026.17 suite à l’arrêt du Tribunal fédéral et du
versement au dossier des pièces de la cause BE.2020.11, et leur précisant
qu’elle considérait la cause BE.2026.17 en état d’être jugée (act. 2),
et considérant que:
lorsque la poursuite d’infractions est confiée à une autorité administrative
fédérale, la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 (DPA; RS
313.0) est applicable (art. 1 DPA);
dans la mesure où la DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les
dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS
312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 148 IV 221 consid. 2.1;
139 IV 246 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_957/2024 du 26 février 2025
consid. 2.3.1; 1B_279/2021 du 4 février 2022 consid. 3.1; 1B_71/2019 du 3 juillet
2019 consid. 2.1 non publié in ATF 145 IV 273; décision du Tribunal pénal fédéral
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BV.2019.46-47+BE.2019.16 du 14 novembre 2019 consid. 2.2);
la procédure de levée de scellés BE.2020.11 concerne quatre sociétés
(l’opposante et les trois autres sociétés), uniquement parties à la procédure
devant la Cour de céans (et tiers à la procédure pénale administrative), de sorte
que le sort des frais de la procédure BE.2020.11 les concernant doit être réglé
par la Cour de céans, en faisant application de l’art. 97 al. 1 de la loi fédérale du
22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0), en tant qu’elle agit
comme autorité de première instance en matière de scellés (arrêt du Tribunal
fédéral 1B_11/2026 du 25 juin 2026 consid. 2.6);
aussi, les frais de la présente procédure et la mise à charge de ceux-ci sont-ils
réglés par les art. 417 à 426 CPP; l’art. 428 CPP doit être exclu, la Cour de céans
n’agissant pas comme autorité de recours (ibid.);
en principe, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou
du canton qui a conduit la procédure, sous réserve des dispositions contraires du
CPP (art. 423 CPP);
l’art. 426 al. 5 CPP prévoit l’application par analogie de l’art. 426 al. 1 à 4 CPP
aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la
décision est rendue à leur détriment;
en l’espèce, les quatre sociétés parties à la procédure de levée de scellés devant
la Cour de céans le sont en tant que tiers touchés in rem par des actes de la
procédure pénale administrative et peuvent ainsi être assimilées à des parties à
une procédure indépendante en matière de mesures, comme celle de
confiscation indépendante, de sorte que l’art. 426 al. 5 CPP est applicable par
analogie s’agissant de la mise à charge des frais;
selon l’art. 426 al. 1, 1re phrase CPP, le prévenu supporte les frais s’il est
condamné;
appliquée au cas d’espèce, cette disposition revient à considérer que les quatre
sociétés supportent les frais si elles n’obtiennent pas gain de cause (art. 426 al. 1
et 5 CPP);
la requête de levée de scellés de l’AFC ayant été partiellement admise, toutes
quatre ont obtenu partiellement gain de cause, s’agissant du tri des pièces
uniquement, les autres griefs ayant été intégralement écartés (v. décision
BE.2020.11 précitée consid. 3 à 6);
cela étant, il y a lieu de retenir qu’au moment du tri en question devant la Cour
de céans, aucune d’elles n’a agi conformément à son devoir de collaborer
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(v. décision BE.2020.11 précitée consid. 6.1.1 et 6.1.2, 6.6.2);
le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’importance et de la
difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation
financière et des frais de chancellerie (art. 73 de la loi fédérale du 19 mars 2010
sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71],
en lien avec les art. 5 et 8 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral
sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
[RFPPF; RS 173.713.162]);
dans ces conditions, pour tenir compte de l’admission partielle, dans la limite qui
précède, les frais de la procédure, soit tant les émoluments que les débours, à
hauteur au total de CHF 27'578.85, sont réduits d’un quart, le montant obtenu
étant arrondi à CHF 20'000.-- et mis à charge de l’opposante par moitié, l’autre
moitié étant à charge solidaire des trois autres sociétés ayant agi de concert;
un montant de frais de CHF 10'000.-- est mis à charge de l’opposante et un autre
montant identique à charge solidaire des trois autres sociétés parties à la
procédure (v. art. 418 al. 2 CPP);
au surplus, ils sont laissés à la charge de la Confédération (art. 423 CPP);
vu l’admission partielle de la requête et la réduction des frais à charge, se pose
la question de l’octroi d’une indemnité aux quatre sociétés ;
en application de l’art. 101 al. 1, 1re phrase DPA, dans la procédure judiciaire,
l’art. 99 est applicable par analogie;
l’art. 99 al. 2 DPA prévoit l’allocation d’une indemnité pour le préjudice subi sans
sa faute au détenteur d’un objet séquestré ou à l’occupant d’un logement où une
perquisition a été opérée et qui n’a pas été inculpé;
une telle indemnité doit toutefois être requise par la personne concernée, vu
l’art. 99 al. 1 DPA et, par analogie, l’art. 433 al. 2, 2e phrase CPP, applicable par
renvoi de l’art. 434 CPP;
en l’espèce, les quatre sociétés concernées n’ont pas conclu à l’octroi d’une telle
indemnité, de sorte qu’il n’y a pas lieu de leur en allouer;
la présente décision est rendue sans frais.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les frais de la procédure BE.2020.11 sont mis à la charge de la banque A. SA à
hauteur de CHF 10'000.--.
2. Les frais de la procédure BE.2020.11 sont mis à la charge solidaire de B. SA, C.
Ltd et D. Ltd à hauteur de CHF 10'000.--.
3. Au surplus, les frais de la procédure BE.2020.11 sont laissés à la charge de la
Confédération.
4. Il n’est pas alloué d’indemnité pour la procédure BE.2020.11.
5. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 9 septembre 2026
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Administration fédérale des contributions
- Mes Carlo Lombardini et Alain Macaluso, avocats
- Mes Christian Girod et Jean-Frédéric Maraia, avocats
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de
contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai,
soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment
déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la
partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).
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