RR.2026.110, RP.2026.45
Zusammenfassung
Sachverhalt
A. ersuchte das Bundesamt für Justiz um Wiedererwägung und Rücknahme der Delegation vom 15. August 2025, mit der ein ukrainisches Rechtshilfeersuchen dem Bundesstrafverfahren der Bundesanwaltschaft zur Ausführung übertragen worden war. Mit Schreiben vom 17. August 2026 lehnte das Bundesamt für Justiz ein Zurückkommen auf diese Delegation ab. Dagegen erhob A. Beschwerde an das Bundesstrafgericht und verlangte im Wesentlichen eine anfechtbare, begründete Verfügung oder die Feststellung einer Rechtsverweigerung.
Erwägungen
Die Beschwerdekammer qualifizierte das Schreiben des Bundesamts für Justiz materiell als Verfügung im Sinne des VwVG, weil damit das Wiedererwägungsgesuch negativ beantwortet wurde. Da eine Wiedererwägungsverfügung grundsätzlich demselben Rechtsmittelweg folgt wie die ursprüngliche Verfügung und sowohl die Delegation eines Rechtshilfeersuchens nach Art. 78 Abs. 4 IRSG als auch die Bezeichnung der ausführenden Behörde nach Art. 79 Abs. 4 IRSG nicht anfechtbar sind, war auch die Verweigerung der Wiedererwägung nur beschränkt überprüfbar. Eine Rechtsverweigerung oder Gehörsverletzung verneinte das Gericht, weil sich das Bundesamt für Justiz zur Eingabe inhaltlich geäussert hatte. Angesichts des weiten Ermessens des Bundesamts für Justiz bei der Delegation und des fortgeschrittenen Verfahrensstadiums war dessen Weigerung, die Delegation nochmals zu prüfen, nicht zu beanstanden.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden konnte. Der Antrag auf Vereinigung mit dem Verfahren RR.2026.63 wurde ebenfalls abgewiesen.
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Vollständiger Entscheid
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: R R.2026.110
Procédure sec ondaire: RP.2026.45
Arrêt du 31 août 2026
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Patrick Robert-Nicoud, président,
Roy Garré et Nathalie Zufferey,
la greffière Joëlle Fontana
Parties A.,
recourant
contre
Office fédéral de la justice, Unité Entraide
judiciaire,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
l'Ukraine
Acte de l'OFJ (art. 17 al. 2 en lien avec l'art. 25
al. 1 EIMP); refus de réexamen de la décision de
délégation; assistance judiciaire gratuite et désignation
d’un mandataire d’office (art. 65 PA; art. 21 al. 2 EIMP
et art. 65 al. 2 PA)
RR.2026.110
La Cour des plaintes, vu:
- la demande de réexamen et de retrait de la décision de délégation du 15 août 2025
de la demande d’entraide judiciaire des autorités ukrainiennes au Ministère public
de la Confédération dans la procédure B-23-4017-1 adressée par A. à l’Office
fédéral de la justice (ci-après: OFJ) le 12 août 2025, demandant à l’autorité de
rendre une décision susceptible de recours (act. 1.2),
- la lettre du 17 août 2026 par laquelle l’OFJ, après examen des arguments du
précité, « ne voit pas de motif de revenir sur la délégation de la demande
d’entraide » en question, précisant que « même si l’on devait réexaminer le choix
de l’autorité chargée de l’exécution, la procédure d’entraide est déjà à un stade
avancé » et que « la demande tendant à obtenir une décision susceptible de
recours ne saurait avoir pour effet de contourner l’art. 78 al. 4 [de la loi fédérale du
20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1)]
(act. 1.1),
- le recours interjeté par A. (ci-après: le recourant) le 20 août 2026 contre cet acte
par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de
céans), concluant, en substance, principalement, à son annulation et au renvoi de
la cause à l’OFJ en l’invitant à rendre une décision motivée, subsidiairement, au
constat que l’OFJ s’est abstenu de rendre la décision requise, ainsi qu’à l’octroi de
l’effet suspensif, de l’assistance judiciaire et la nomination d’un mandataire d’office
(act. 1),
et considérant que:
à teneur de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation
des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec
l’art. 25 al. 1 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente
pour connaître des recours contre les décisions en matière d’entraide pénale
internationale conformément à l’EIMP, à moins que ladite loi n’en dispose
autrement, de sorte que la compétence de principe de la Cour de céans doit être
admise;
la procédure devant la Cour de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative ([PA; RS 172.021]; art. 39 al. 2 let. b LOAP
et 12 al. 1 EIMP);
la Cour de céans n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP;
GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP) et statue
avec une cognition pleine sur les griefs soulevés;
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elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux
soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du
13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5);
conformément à l’art. 12 al. 1 EIMP et sauf disposition contraire de cette loi, non
donnée en l’espèce, les autorités administratives fédérales, tout comme la Cour
de céans, appliquent par analogie la PA;
dans un premier temps, il s’agit de déterminer si la lettre de l’OFJ entreprise
constitue une décision;
à teneur de l’art. 5 al. 1 PA, sont considérées comme décisions les mesures prises
par les autorités dans des cas d’espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant
pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a);
de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations (let.
b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier,
annuler ou constater des droits ou obligations (let. c); selon l’art. 5 al. 2 PA, sont
aussi considérées comme des décisions, notamment, les décisions prises en
matière de révision (art. 68 PA);
lorsqu'il s'agit de qualifier un acte de décision, est déterminant le fait qu’il revête
les caractéristiques matérielles d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA, selon
des critères objectifs et indépendamment de la volonté de l'autorité ou de
l'administré; il importe peu qu'il soit désigné comme telle ou qu'il en remplisse les
conditions formelles fixées par la loi, notamment s’agissant de la mention des voies
de droit (art. 35 PA); il n'y a pas de décision lorsqu'un acte ne contient pas
d'élément visant à produire des effets juridiques et ne constate pas non plus des
droits ou des devoirs individuels concrets; dans un tel cas, le recours, privé de tout
objet, doit être déclaré irrecevable (v. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-
5228/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.2 et arrêts cités);
en l’espèce, dans sa lettre du 17 août 2026, l’OFJ retient qu’après examen des
arguments du recourant, il ne voyait pas de motif de revenir sur la délégation de la
demande d’entraide du 15 août 2025, précisant que le fait que le blanchiment
d’argent ne serait pas reproché au recourant n’en est pas un; qu’un éventuel
réexamen de la délégation, laquelle était de nature purement organisationnelle et
relevait du pouvoir d’appréciation de l’OFJ, apparaissait tardif, vu le stade avancé
de la procédure d’entraide; enfin, que la voie du réexamen par l’obtention d’une
décision susceptible de recours ne saurait avoir pour effet de créer un recours qui
n’est pas prévu par la loi (act. 1.1);
ce faisant, l’OFJ s’est prononcé – négativement – sur la demande de réexamen
du recourant;
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l’acte querellé doit ainsi être assimilé à une décision, en principe, susceptible de
recours;
selon la jurisprudence des autorités administratives fédérales, la décision de
réexamen est soumise aux mêmes voies de droit que la décision concernée par la
demande de réexamen (v. JAAC 67[2003].109 consid. 1d et références citées;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.3-4 du 22 janvier 2008 consid. 2.1);
à teneur de l’art. 78 al. 4 EIMP, la réception et, en particulier, in casu, la
transmission par l’OFJ de la demande à l’autorité compétente, soit la demande de
délégation, ne peuvent faire l’objet d’un recours (v. également art. 14 de
l’ordonnance sur l’entraide internationale en matière pénale du 24 février 1982
[OEIMP; RS 351.11]);
ne le peut pas non plus, selon l’art. 79 al. 4 EIMP, la désignation de l’autorité
fédérale ou cantonale chargée de conduire la procédure;
en application de la jurisprudence précitée, la décision de réexamen d’une décision
de délégation non susceptible de recours ne devrait pas pouvoir faire l’objet d’un
recours;
en tous les cas, le recourant a agi par devant l’autorité compétente en matière
d’EIMP, en temps utile (art. 50 al. 1 et 2 PA), et sa qualité pour agir doit être admise
(v. art. 48 al. 1 PA);
en l’occurrence, nonobstant l’absence de dispositif clair, la décision de l’OFJ
équivaut à un prononcé négatif, refusant la demande de réexamen, soit un rejet,
dans la mesure de sa recevabilité, voire une irrecevabilité;
le déni de justice doit ainsi être écarté;
l’existence d’une violation du droit d’être entendu doit l’être également, in casu,
s’agissant de la nature exacte de la décision (v. supra);
en effet, dans tous les cas, un tel refus de réexamen n’apparaît pas critiquable,
étant précisé que dans le cas d’espèce, vu le large pouvoir d’appréciation de l’OFJ
pour décider de la délégation (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.56 du
7 février 2023 consid. 4.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.200 du
26 septembre 2014 consid. 2.1), la Cour de céans se doit d’examiner avec retenue
le choix opéré;
l’OFJ a refusé d’entrer en matière sur la demande de réexamen, retenant, en
premier lieu, avoir délégué la cause à une autorité fédérale, après avoir considéré
la demande d’entraide dans son ensemble, laquelle comprend l’infraction de
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blanchiment d’argent, même si elle n’est pas reprochée au recourant;
ensuite, il a considéré qu’à ce stade avancé de la procédure d’entraide, soit celui
du recours contre la décision de clôture (procédure devant la Cour de céans
RR.2026.63), un réexamen de la délégation contrevenait aux principes de célérité
et d’économie de procédure;
enfin, quand bien même il l’a fait s’agissant de l’obtention d’une décision
susceptible de recours, l’OFJ a estimé que la démarche du recourant revenait à
contourner l’art. 78 al. 4 EIMP;
aussi, l’OFJ n’a-t-il pas excédé son pouvoir d’appréciation, de sorte que le recours
doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité;
vu le sort de la cause, la requête d’effet suspensif est sans objet;
quant à celle de jonction de la cause avec celle RR.2026.63, elle est rejetée, la
décision de délégation ne pouvant faire l’objet du recours contre la décision de
clôture (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.56 du 7 février 2023 consid. 4.2
précité);
le recours étant d'emblée infondé, la Cour de céans renonce à procéder à un
échange d'écritures (art. 57 al. 1 a contrario PA);
le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un avocat
d’office (RP.2026.45);
après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes
et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa
demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur
de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA);
les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de
perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne
seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêt du Tribunal pénal
fédéral RH.2021.4 du 22 juin 2021);
en sus, un mandataire d’office lui est désigné, si la sauvegarde de ses intérêts
l’exige (art. 21 al. 1 EIMP et art. 65 al. 2 PA);
au vu des développements qui précèdent, le recours était d’emblée voué à l’échec
et, partant, dépourvu de toute chance de succès, de sorte que l’assistance
judiciaire et la nomination d’un mandataire d’office doivent être rejetées;
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en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les
émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 63 al. 1 PA);
le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de
la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des
frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);
in casu, l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement sur
les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du
31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 500.--,
compte tenu de la situation financière du recourant.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2. La demande d’effet suspensif est sans objet.
3. La demande de jonction de la cause RR.2026.110 avec celle RR.2026.63 est
rejetée.
4. Les demandes d’assistance judiciaire et de nomination d’un mandataire d’office
sont rejetées.
5. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 31 août 2026
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- Office fédéral de la justice
Copie, pour information
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let.
b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit,
à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un
délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes
nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de
renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84
al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la
procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2
LTF).
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