RR.2026.114
Zusammenfassung
Sachverhalt
A. erhob beim Bundesstrafgericht Beschwerde gegen die Schlussverfügung des Ministère public central du canton de Vaud vom 12. August 2026 in einem Rechtshilfeverfahren mit Portugal betreffend die Herausgabe von Beweismitteln. Die angefochtene Verfügung war ihm am 18. August 2026 zugestellt worden, während die Beschwerde erst am 18. September 2026 der Schweizer Post übergeben wurde.
Erwägungen
Die Beschwerdekammer ist für Beschwerden gegen Schlussverfügungen in internationalen Rechtshilfesachen nach dem EIMP zuständig. Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab schriftlicher Mitteilung der Verfügung und begann hier am 19. August 2026 zu laufen; sie endete am 17. September 2026. Da die Beschwerde erst am 18. September 2026 eingereicht wurde und kein Gesuch um Fristwiederherstellung nach Art. 24 VwVG vorlag, erwies sie sich als verspätet. Unter diesen Umständen konnte ohne Schriftenwechsel entschieden werden, und auf eine Ergänzung der formell mangelhaften Eingabe wurde verzichtet.
Entscheid
Auf die Beschwerde wird wegen Verspätung nicht eingetreten. Die Schlussverfügung des Ministère public central du canton de Vaud bleibt damit bestehen.
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Vollständiger Entscheid
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: R R.2026.114
Arrêt du 24 septembre 2026
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Patrick Robert-Nicoud, président,
Roy Garré et Nathalie Zufferey,
la greffière Joëlle Fontana
Parties A.,
recourant
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
Cellule For et Entraide,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale au
Portugal
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
RR.2026.114
La Cour des plaintes, vu:
- le recours, daté du 16 septembre et remis à La Poste suisse le 18 septembre 2026,
interjeté par A. (ci-après: le recourant) devant la Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre une décision de clôture rendue
par le Ministère public du Canton de Vaud (ci-après: MP-VD) le 12 août 2026
(act. 1),
- la transmission par le MP-VD, à la demande de la Cour de céans, le 22 septembre
2026, de la décision en question, ainsi que du suivi postal (Track & Trace) relatif à
son envoi, soit la preuve de la notification, documents qui, bien que mentionnés
dans la liste des pièces annexées au recours, ne figuraient pas au nombre de
celles effectivement produites (act. 1.0 et 2),
et considérant que:
à teneur de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation
des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec
les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide
internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours contre les
décisions relatives à la clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité
fédérale ou cantonale d’exécution;
le délai de recours contre la décision de clôture est de trente jours dès la
communication écrite de la décision (art. 80k EIMP);
en l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au domicile du recourant le 18 août
2026, ainsi que mentionné dans la liste des annexes au recours (act. 1.0) et selon
le suivi des envois de La Poste Suisse, obtenu du MP-VD (act. 2.1);
le délai pour recourir a commencé à courir le lendemain de la notification (art. 20
al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA;
RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP), soit le 19 août
2026, et est arrivé à échéance le jeudi 17 septembre 2026 (art. 20 al. 3 PA);
aucun motif de restitution du délai au sens de l’art. 24 PA n’a été avancé par le
recourant, même implicitement;
partant, le recours remis à La Poste Suisse le 18 septembre 2026 (timbre postal;
act. 1.3) est tardif et doit être déclaré irrecevable, sans procéder à un échange
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d’écritures (v. art. 57 al. 1 a contrario PA);
vu le sort de la cause, la Cour de céans renonce également à inviter le recourant
à compléter son recours (art. 52 al. 2 et 3 PA), consistant en une copie, dépourvue
de signature originale, d’un acte rédigé par une avocate portugaise, mandatée par
le recourant sans procéder à une élection de domicile en Suisse (art. 11 et 11b PA;
act. 1.1), et remis à un guichet postal suisse par le recourant (l’adresse en Suisse
de ce dernier figurant sur l’enveloppe d’expédition; act. 1.3);
la présente décision est notifiée à l’adresse (en Suisse) du recourant (la notification
directe d’un acte administratif par les autorités suisses au Portugal n’étant au
demeurant prévue par aucun traité international; v. art. 11b al. 1 in fine PA);
en tant que partie qui succombe, le recourant supporte les frais de procédure, soit
un émolument judiciaire fixé à CHF 300.-- (v. art. 63 al. 1 et 5 PA, art. 73 al. 2 LOAP
et des art. 5 et 8 al. 3 let. b du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010
sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
[RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 24 septembre 2026
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- Ministère public central du canton de Vaud, Cellule For et Entraide
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let.
b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit,
à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un
délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes
nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de
renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84
al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la
procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2
LTF).
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