Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF A-3060/2026

A-3060/2026Entscheid vom 30.07.2026VerwaltungsverfahrenOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Die britische Steuerbehoerde stellte 2025 ein Amtshilfegesuch an die ESTV gestuetzt auf das DBA CH-GB. Mit Schlussverfuegung vom 27. Maerz 2026 gewaehte die ESTV die Amtshilfe; dagegen erhoben die betroffene Person und eine zur Beschwerde berechtigte Person am 29. April 2026 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Das Gericht stellte die Frage, ob die Beschwerde rechtzeitig eingereicht worden war, und hatte zudem ueber das Begehren um Anonymisierung der Namen der Parteien und ihrer Rechtsvertreter zu befinden.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass die Beschwerdefrist von 30 Tagen nach dem VwVG auch bei Zustellung per A-Post Plus am Tag nach dem Einwurf in den Briefkasten oder das Postfach zu laufen beginnt, selbst wenn die Zustellung an einem Samstag erfolgt. Die kuenftige, aber noch nicht in Kraft getretene Gesetzesaenderung zu Zustellungen an Wochenenden und Feiertagen aendere daran nichts; die gefestigte Rechtsprechung des Bundesgerichts sei weiterhin anwendbar und ihre Anwendung stelle keinen uebermaessigen Formalismus dar. Gestuetzt auf die Postverfolgung galt die Verfuegung als am Samstag, 28. Maerz 2026, zugestellt, sodass die Frist am 27. April 2026 ablief und die am 29. April 2026 eingereichte Beschwerde verspätet war. Hinsichtlich der Publikation bestaetigte das Gericht die Anonymisierung der Parteien sowie identifizierender Angaben einschliesslich des Namens der Kanzlei, verneinte aber eine Anonymisierung der Anwaltsnamen mangels konkret dargetaner besonders schwerer Persoenlichkeits- oder wirtschaftlicher Beeintraechtigung.

Entscheid

Auf die Beschwerde wurde wegen Verspaetung nicht eingetreten. Das Gesuch um Anonymisierung der Parteien wurde im ueblichen Umfang beruecksichtigt, jenes betreffend die Namen der Rechtsvertreter jedoch abgewiesen.

Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.

Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour I
A-3060/2026

Arrêt du 30 juillet 2026

Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Keita Mutombo, Ralf Imstepf, juges,
Delia Devecchi, greffière.

Parties 1. A._______,
2. B._______,
les deux représentés par
Claude-Alain Barke et Maître Pierre-Alexis Rémondin,
recourants,

contre

Administration fédérale des contributions AFC,
autorité inférieure.

Objet Assistance administrative (CDI CH-GB).
A-3060/2026

Faits :

A.
Le (…) 2025, le service britannique d’échange d’information en matière fis-
cale (ci-après : l’autorité requérante) a adressé à l’Administration fédérale
des contributions (ci-après : l’AFC ou l’autorité inférieure) une demande
d’assistance administrative internationale en matière fiscale.

B.
B.a Par décision finale du 27 mars 2026, l’AFC a accordé l’assistance ad-
ministrative à l’autorité requérante.

B.b Cette décision a été notifiée à A._______ en qualité de personne con-
cernée et à B._______ en qualité de personne habilitée à recourir, par l’in-
termédiaire de leurs mandataires communs Claude-Alain Barke, Maître
Cédric Portier et Maître Pierre-Alexis Rémondin.

C.
C.a Par acte du 29 avril 2026, sous la plume de leurs mandataires com-
muns Claude-Alain Barke et Maître Pierre-Alexis Rémondin (ci-après : les
mandataires), A._______ (ci-après : le recourant 1) et B._______ (ci-
après : la recourante 2 ; ensemble : les recourants) ont recouru contre
cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF
ou le Tribunal).

C.b Par courrier du 1er mai 2026, le Tribunal a accusé réception du recours.

C.c Par ordonnance du 12 mai 2026, le Tribunal a imparti aux recourants
un délai au 2 juin 2026 pour se déterminer sur la recevabilité du recours,
celui-ci apparaissant tardif.

C.d Les recourants se sont déterminés par écriture du 2 juin 2026. Ils ont
maintenu leur recours et demandé que leur nom, ainsi que ceux de leurs
mandataires et de l’Etude qui les représente, soient caviardés.

Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties
seront repris dans les considérants en droit ci-après.

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Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, non réalisées en
l’espèce, le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'AFC en assistance admi-
nistrative internationale en matière fiscale peuvent être contestées devant
le Tribunal administratif fédéral (art. 33 let. d LTAF et art. 19 de la loi fédé-
rale du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative internationale en
matière fiscale [LAAF, RS 651.1]). Le Tribunal est donc compétent pour
connaître du recours du 29 avril 2026.

1.2 A moins que la LTAF ou la LAAF n'en disposent autrement, la procé-
dure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 19 al. 5 LAAF et
art. 37 LTAF).

1.3
1.3.1 Conformément à l'art. 50 PA, le recours doit être déposé dans les
trente jours dès la notification de la décision. Si un délai compté par jours
doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la
communication (art. 20 al. 1 PA). Les écrits doivent parvenir à l'autorité
compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste
suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA). Le délai légal
ne peut pas être prolongé (art. 22 al. 1 PA).

1.3.2 Selon la jurisprudence, la notification d'une décision finale par cour-
rier A-Plus est admissible (ATF 142 III 599 consid. 2.2 et 2.4.1 ; arrêt du TF
9C_681/2022 du 25 janvier 2023 ; arrêt du TAF C-9127/2025 du 27 février
2026). Les envois par courrier A-Plus sont déposés dans la boîte aux
lettres ou la case postale du destinataire comme des envois ordinaires non
recommandés, sans que celui-ci ait à confirmer la réception par sa signa-
ture. Par conséquent, en cas d’absence du destinataire, aucun avis de pas-
sage n’est laissé pour l’invitation à retirer l’envoi. Cependant, les envois
par courrier A-Plus sont munis d’un numéro, permettant le suivi électro-
nique de l’envoi sur Internet (« Track & Trace »), et donc, entre autres, la
preuve de la date de distribution par la poste (arrêt du TF 9C_734/2023 du
21 février 2024 consid. 3.3.1 et les réf. cit.).

1.3.3 En ce qui concerne l’envoi postal non recommandé, la notification est
réputée effectuée dès lors que la lettre est déposée dans la boîte aux
lettres ou la case postale du destinataire et qu’elle se trouve ainsi dans la
sphère d’influence ou de disposition du destinataire. Il n’est pas nécessaire

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que le destinataire prenne effectivement connaissance de la décision
(ATF 122 I 139 consid. 1 ; arrêts du TF 2C_1032/2019 du 11 mars 2020
consid. 3.2 ; 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.4 et réf. cit.).

1.3.4 Dans le cas d’un envoi par courrier A-Plus, le délai de recours com-
mence à courir, en application de l’art. 20 al. 1 PA et conformément à la
jurisprudence, le jour suivant le dépôt de l’envoi. Cela vaut également lors-
que l’envoi est déposé un samedi dans la case postale du représentant
légal du destinataire de la décision (arrêts du TF 8C_186/2025 du 25 fé-
vrier 2026 consid. 3.2 ; 9C_258/2024 du 21 mai 2025 consid. 3.5.2 ;
2C_191/2017 du 20 février 2017 consid. 2.2 et réf. cit.).

1.3.5 La sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas consti-
tutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives
aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un
intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du
droit (ATF 149 IV 97 consid. 2.1 ; arrêt du TF 6B_255/2023 du 31 août 2023
consid. 1.2.2 et réf. cit.).

1.3.6 La loi fédérale sur les notifications d’actes le week-end et les jours
fériés a été adoptée par l’Assemblée fédérale le 26 septembre 2025 (FF
2025 2891). Le délai référendaire a expiré le 15 janvier 2026 sans avoir été
utilisé. La date d’entrée en vigueur de cette loi n’a cependant pas encore
été fixée par le Conseil fédéral. Selon un principe général de droit intertem-
porel, les dispositions légales applicables à une contestation sont celles en
vigueur au moment où se sont produits les faits juridiquement déterminants
pour trancher celle-ci (ATF 150 I 144 consid. 6.1 et réf. cit.). En l’absence
de disposition contraire, les nouvelles règles de procédure doivent être ap-
pliquées dès leur entrée en vigueur (ATF 130 V 90 consid. 3.2 et réf. cit.)

1.3.7 Dans l’arrêt 8C_156/2024 du 6 août 2024, le Tribunal fédéral a par
ailleurs précisé que les projets législatifs en cours ne justifiaient pas un
changement de sa jurisprudence concernant la notification des courriers
A-Plus (arrêt du TF 8C_156/2024 du 6 août 2024 consid. 5.3).

1.4
1.4.1 Dans leurs déterminations du 2 juin 2026, les recourants soutiennent
que compte tenu de la modification législative en cours concernant la loi
fédérale sur les notifications d’actes le week-end et les jours fériés du
12 février 2025 (FF 2025 565), la jurisprudence du Tribunal fédéral est dé-
sormais dépassée et son application au cas d’espèce relèverait du forma-
lisme excessif.

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1.4.2 A cet égard, le Tribunal relève que la loi fédérale sur les notifications
d’actes le week-end et les jours fériés n’est pas encore entrée en vigueur
et ne peut donc pas déployer d’effets. Par conséquent, il n’existe aucun
motif de s’écarter de la jurisprudence claire et constante du Tribunal fédéral
concernant les courriers A-Plus, confirmée dans des arrêts récents (arrêts
du TF 8C_186/2025 du 25 février 2026 consid. 3.2 ; 8C_156/2024 du
6 août 2024 consid. 5.2 ; arrêt du TAF C-9127/2025 du 27 février 2026). Le
respect de cette jurisprudence ne constitue pas du formalisme excessif ;
elle est justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt pu-
blic lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit
(cf. consid. 1.3.5 supra).

1.4.3 Selon l’extrait de suivi postal de l'envoi de la décision attaquée por-
tant le numéro (…) requis par le Tribunal auprès de l’AFC, la décision atta-
quée, expédiée le 27 mars 2026 par Courrier A-Plus, a été notifiée le sa-
medi 28 mars 2026, de sorte que le délai de recours a commencé à courir
le 29 mars 2026 et est arrivé à échéance le 27 avril 2026. Le recours du
29 avril 2026 a donc été déposé après l’échéance du délai.

1.4.4 Compte tenu de ce qui précède, le recours du 29 avril 2026 est tardif
et doit être déclaré irrecevable.

2.
2.1 Les mandataires ont en outre requis l’anonymisation du nom de leurs
clients et de leurs propres noms et ainsi que du nom de l’Etude d’avocats
dans la décision publiée par le Tribunal.

2.2
2.2.1 Le principe constitutionnel de publicité de la justice est consacré par
l'art. 30 al. 3 première phrase Cst., qui prévoit que l’audience et le pro-
noncé du jugement sont publics. Ce principe tend à éviter le soupçon d'une
justice de cabinet en garantissant la transparence et la prévisibilité de la
justice (ATF 147 I 407 consid. 6.1 ; arrêt du TF 1C_394/2018 du 7 juin 2019
consid. 3.2). Il est concrétisé par l’art. 29 LTAF, qui dispose que le Tribunal
informe le public sur sa jurisprudence (al. 1) et fixe les principes de l’infor-
mation du public dans un règlement (al. 2 ; cf. également art. 1 du Règle-
ment du TAF du 21 février 2008 sur l'information [RS 173.320.4 ; ci-après :
RInfo]). Le principe de publicité de la justice commande – selon le principe
de la transparence – une publication aussi exhaustive que possible de la
jurisprudence du TAF (arrêts du TAF A-1720/2024 du 27 mai 2024 con-
sid. 4.1.1.1 ; A-5195/2020 du 7 février 2024 consid. 9.1.1 ; art. 5 et 6
RInfo).

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2.2.2 Ce principe n’est toutefois pas absolu. Des exceptions sont pos-
sibles, afin de tenir compte d’intérêts publics ou privés (art. 30 al. 3 deu-
xième phrase Cst. ; ATF 147 I 407 consid. 6.4.2 ; 139 I 129 consid. 3.6).
Ainsi, pour protéger la personnalité des parties, les arrêts du Tribunal sont
en principe publiés sous une forme anonyme (art. 29 al. 2 LTAF ; art. 8 al. 1
RInfo). Par ailleurs, en matière fiscale, la pratique du Tribunal est d’anony-
miser les prononcés des arrêts mis à la disposition du public (art. 4 al. 1 et
2 RInfo), ainsi que la version remise aux journalistes (art. 12 RInfo ; arrêts
du TAF A-1720/2024 du 27 mai 2024 consid. 4.1.1.1 ; A-5195/2020 du 7 fé-
vrier 2024 consid. 9.1.2).

2.2.3 L'anonymisation vise les noms des parties à la procédure et des
autres personnes concernées, ainsi que toutes les autres informations per-
mettant d'identifier ces personnes (arrêt du TAF A-1527/2023 du 28 oc-
tobre 2024 consid. 8.1). Elle vise à empêcher que ces personnes puissent
être sans autre identifiées, même s'il n'est pas exclu qu'une personne déjà
au fait des détails de l'affaire puisse reconnaître le nom d'une partie (ATF
133 I 106 consid. 8.3 ; arrêt du TF 2C_148/2020 du 19 janvier 2021 con-
sid. 4.1; arrêt du TAF A-1720/2024 du 27 mai 2024 consid. 4.1.1.1). La pra-
tique du TAF consiste à anonymiser également les noms de lieux, y com-
pris le nom des Etudes d’avocats (cf. à titre d’exemples arrêts du TAF
A-6925/2023 du 16 avril 2026 rubrum ; A-2197/2022 du 3 décembre 2024
rubrum).

2.2.4 En revanche, les mandataires, les instances précédentes, les autori-
tés et les collectivités ne sont en principe pas anonymisés (arrêts du TF
1C_341/2023 du 12 février 2024 consid. 4.1 ; 2C_ 148/2020 du 19 janvier
2021 consid. 4.1 ; cf. également ATF 139 I 129 consid. 3.6 s’agissant de la
composition du tribunal). La différence de traitement entre les parties et
leurs représentants tient à leur rôle distinct dans la procédure judiciaire.
L’anonymisation des parties vise à éviter que la divulgation de leur identité
puisse, dans certaines circonstances, les dissuader de faire valoir leurs
droits en justice et partant constituer un obstacle à l’accès au juge (arrêt
du TF 2E_4/2019 du 28 octobre 2021 consid. 3.2.4 et réf. cit.). Ces consi-
dérations ne valent pas pour les avocats qui représentent leurs clients en
justice. En effet, la divulgation de leur identité dans ce cadre ne touche pas
leur sphère privée, mais l’exercice de leur activité professionnelle, dont fait
partie la représentation en justice. En tant qu’auxiliaires de la justice, les
avocats participent à son bon fonctionnement et sont soumis au principe
de publicité lorsqu’ils représentent leurs clients devant les tribunaux (arrêt
du TF 2E_4/2019 du 28 octobre 2021 consid. 3.2.4 et réf. cit.). Ainsi, les
règles sur l'anonymisation sont normalement destinées à protéger les

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participants à la procédure et non leurs représentants (arrêts du TF
7B_1052/2025 du 24 novembre 2025 consid. 6.2.1; 8C_73/2024 du 14 mai
2024 consid. 7.2 ; 2E_4/2019 du 28 octobre 2021 consid. 3.2.4 et réf. cit.).
Un représentant ne peut demander l’anonymisation de son nom qu’en cas
d’atteinte particulièrement grave à ses droits de la personnalité ou à sa
liberté économique. Il s'ensuit que si un représentant professionnel entend
demander l'anonymisation de son nom, il doit fonder de manière circons-
tanciée sa demande, en évitant de recourir à des motifs d'ordre général
(arrêts du TF 5A_512/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4 et
2C_54/2014 du 2 juin 2014 consid. 4 ; arrêt du TAF A-1720/2024 du 27 mai
2024 consid. 4.2).

2.3
2.3.1 En l’espèce, conformément aux règles exposées et à la pratique de
la Cour de céans, qui prescrit une anonymisation accrue en matière fiscale,
les noms des parties seront occultés, tant dans la version publiée sur In-
ternet que dans la version publique et celle destinée aux journalistes
(cf. consid. 2.2.2 supra). Par ailleurs, conformément à la pratique du Tribu-
nal, les noms de lieux et autres indications permettant d’identifier les par-
ties, ainsi que le nom de l’Etude, seront occultés.

2.3.2 S’agissant de la demande d’anonymisation des avocats, les recou-
rants avancent que le nom de leurs mandataires permettrait de les identifier
indirectement. Sous la plume de leurs conseils, les recourants font par ail-
leurs valoir que l’association permanente avec une irrecevabilité pour tar-
diveté présenterait un risque d’atteinte réputationnelle pour l’Etude et ses
avocats, ainsi qu’une atteinte à leur liberté économique (art. 27 Cst.) et à
la protection de la personnalité des collaborateurs et associés (art. 13
Cst.). Compte tenu de la modification législative en cours sur la notification
des courriers A-Plus, cette atteinte serait disproportionnée. De plus, la pu-
blication du nom des mandataires ne servirait aucun intérêt public. Les re-
courants se prévalent en outre de l’arrêt du TAF A-1341/2021 du 4 mai
2021 consid. 6, dans lequel le Tribunal a accepté d’anonymiser le nom des
avocats dans des circonstances comparables.

2.3.3 Le Tribunal relève en premier lieu que les recourants n’ont pas ex-
posé de raisons pour lesquelles le risque d’être identifiés à travers le nom
de leurs mandataires serait plus grand dans le cas d’espèce que dans
d’autres affaires d’assistance administrative. Ce motif ne permet donc pas
de demander l’anonymisation des représentants. Au surplus, le Tribunal
rappelle que l’anonymisation des arrêts n’exclut pas qu'une personne déjà

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au fait des détails de l'affaire puisse reconnaître le nom d'une partie
(cf. consid. 2.2.3 supra).

2.3.4 Par ailleurs, les règles en matière d’anonymisation sont destinées à
protéger les parties, et non les avocats. Ces derniers sont soumis, au
même titre que les autorités et les personnes qui les composent, au prin-
cipe de publicité de la justice et leurs noms ne sont en principe pas anony-
misés (cf. consid. 2.2.4 supra). Ce principe fait partie des garanties de pro-
cédure et sert un intérêt public (cf. consid. 2.2.1 supra). La jurisprudence
du Tribunal fédéral susmentionnée correspond à la pratique récente du
TAF, qui consiste à ne pas anonymiser le nom des avocats, y compris dans
le domaine de l’assistance administrative internationale en matière fiscale.
A cet égard, l’arrêt A-1341/2021 du 4 mai 2021 cité par les recourants, ne
reflète pas la jurisprudence récente du Tribunal. Un changement de pra-
tique avait en effet déjà été annoncé dans l’arrêt du TAF A-2102/2021 du
6 octobre 2021 consid. 4.2. Celui-ci se reflète dans l’arrêt A-1720/2024 du
27 mai 2024 consid. 4.2. Compte tenu de la pratique actuelle, seule une
atteinte particulièrement grave aux droits de la personnalité des avocats –
respectivement à leur liberté économique – pourrait justifier une anonymi-
sation. Cette atteinte doit être démontrée dans le cas concret, en évitant
de recourir à des motifs généraux.

2.3.5 En l’espèce, les mandataires arguent que l’atteinte à leur réputation
serait concrète, spécifique et individualisée. Cependant, les éléments qu’ils
font valoir, à savoir la réputation et l’ancienneté de l’Etude et le fait que les
arrêts du TAF sont accessibles en tout temps sur Internet, sont des circons-
tances toutes générales. Elles s’appliquent à n’importe quelle affaire dès
lors que la grande majorité des décisions sont publiées sur Internet et que
toute étude d’avocats a une réputation à préserver.

2.3.6 Les mandataires estiment en outre que la publication de leurs noms
constitue une sanction réputationnelle. Ils font valoir que, puisque l’irrece-
vabilité du recours découle de l’application d’une règle de droit dont l’abro-
gation est prévue, cette sanction réputationnelle violerait le principe de pro-
portionnalité. A cet égard, le Tribunal relève que la publication du nom des
représentants ne constitue pas une sanction, mais l’application d’une règle
générale au service d’un intérêt public – celui de la publicité de la justice.
Doivent donc être mis en balance cet intérêt public d’une part, et les inté-
rêts privés des représentants, d’autre part. Par conséquent, même dans
l’hypothèse où les mandataires devaient avoir commis une faute de faible
gravité, il n’y aurait pas lieu de renoncer à la publication de leurs noms.
Seule doit être évaluée ici la gravité de l’atteinte à la personnalité –

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respectivement à la liberté économique – des mandataires. Or, ceux-ci
n’ont fait valoir, dans le cas d’espèce, aucune circonstance qui permettrait
de considérer que cette atteinte serait plus grave ici que dans d’autres cas
similaires. En effet, dans des arrêts récents où la notification de la décision
a eu lieu par courrier A-Plus et le délai de recours n’a pas été respecté, le
nom des avocats n’a pas été caviardé (cf. arrêt du TF 8C_156/2024 du
6 août 2024 ; arrêt du TAF C-9127/2025 du 27 février 2026).

2.3.7 Partant, la demande d’anonymisation du nom des mandataires est
refusée. Conformément à la pratique du Tribunal en matière d’assistance,
le nom de l’Etude n’est en revanche pas mentionné.

2.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du Règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judi-
ciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la
difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situa-
tion financière (art. 2 al. 1 1ère phrase FITAF).

2.5 En l’occurrence, le montant des frais de procédure mis à la charge des
recourants est fixé à 800 francs. Vu l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu
d’allouer des dépens (art. 15 en relation avec les art. 5 et 7 al. 4 FITAF).

(Le dispositif se trouve à la page suivante.)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge des recourants.

Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l'entrée en force
du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date
de facturation. La facture sera envoyée par courrier séparé.

3.
Il n’est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Emilia Antonioni Luftensteiner Delia Devecchi

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Indication des voies de droit :

La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
let. b LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus
tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce
dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit exposer
en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être
rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre
les mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

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Le présent arrêt est adressé :

– aux recourants (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; acte judiciaire)

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