TAF A-3645/2023
Zusammenfassung
Sachverhalt
Die Beschwerdeführer waren aufgrund rechtskräftiger Verfügungen und Einspracheentscheide der ESTV solidarisch zur Zahlung von Verrechnungssteuer für die Steuerperioden 2005 sowie 2006 bis 2009 samt Verzugszins verpflichtet. Nachdem die Steuerforderungen erst 2020 bzw. 2021 beglichen worden waren, stellte die ESTV die Verzugszinsen bis zum Zahlungstag in Rechnung. Streitig war, ob der Zinsenlauf bereits am 25. Januar 2013 mit strafprozessualen Beschlagnahmen im Rahmen eines Verwaltungsstrafverfahrens endete.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass die früheren, rechtskräftig bestätigten Steuerentscheide nicht nur den Grundsatz, sondern auch die Berechnungsweise des Verzugszinses bis zum Zahlungstag erfassten; diese Fragen seien daher durch materielle Rechtskraft ausgeschlossen. Zudem hätten die Beschwerdeführer den Einwand der zinsunterbrechenden Wirkung der Beschlagnahmen schon in den ursprünglichen Verrechnungssteuerverfahren vorbringen können und müssen. Materiell verneinte das Gericht sodann eine Gleichstellung der strafprozessualen Beschlagnahme mit einer Zahlung unter Vorbehalt, weil der Staat über die beschlagnahmten Vermögenswerte nicht frei verfügen kann und die Beschlagnahme die Steuerforderung sowie den Verzugszins grundsätzlich nicht beeinflusst. Auch aus der späteren Einstellung des Steuerstrafverfahrens und aus dem gesetzlichen Zinssatz von 5 % ergab sich nichts anderes.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Die Verzugszinsen auf den Verrechnungssteuerforderungen 2005 bis 2009 laufen bis zur tatsächlichen Zahlung weiter und wurden durch die Beschlagnahmen vom 25. Januar 2013 nicht unterbrochen.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Décision attaquée devant le TF
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-3645/2023
Arrêt du 19 juin 2026
Composition Pierre-Emmanuel Ruedin (président du collège),
Keita Mutombo, Ralf Imstepf, juges,
Raphaël Bagnoud, greffier.
Parties 1. A._______,
2. B._______,
les deux représentés par
Maître Christian Lüscher et Maître Andrio Orler,
CMS von Erlach Partners SA,
recourants,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Division principale de l'impôt fédéral direct, de l'impôt
anticipé, des droits de timbre,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Impôt anticipé, calcul des intérêts moratoires.
A-3645/2023
Faits :
A.
A.a B._______ (ci-après : la recourante), inscrite au registre du commerce
cantonal ***, fait partie d'un groupe international de sociétés, dont le
détenteur final est A._______ (ci-après : le recourant ; avec la recourante :
les recourants).
A.b
A.b.a Par décisions des 15 mai 2013 et 9 avril 2014, respectivement
confirmées par décisions sur réclamation des 30 mars et 1er juillet 2015,
l'Administration fédérale des contributions (ci-après : l’AFC ou l’autorité
inférieure) a déclaré les recourants solidairement débiteurs des montants
d’impôt anticipé de *** francs, plus intérêt moratoire, pour la période fiscale
2005, et de *** francs, plus intérêt moratoire, pour les périodes fiscales
2006 à 2009.
A.b.b Le Tribunal administratif fédéral (ci-après ég. : le Tribunal) a rejeté
les recours formés par les recourants contre les décisions sur réclamation
des 30 mars et 1er juillet 2015, respectivement par arrêts A-2286/2017 du
8 mai 2020 et A-5433/2015 du 2 mars 2017, respectivement confirmés par
arrêts du Tribunal fédéral 2C_498/2020 du 14 janvier 2021 et 2C_382/2017
du 13 décembre 2018 (pour la période fiscale 2005, cf. ég. arrêt du TAF
A-3060/2015 du 10 novembre 2015, annulé par arrêt du TF 2C_1154/2015
du 31 mars 2017 [publié aux ATF 143 IV 228]).
A.b.c Par demande du 22 décembre 2017, les recourants ont requis de
l’AFC la révision, respectivement le réexamen de ses décisions concernant
les périodes fiscales 2005 et 2006 à 2009. Par décision du 25 janvier 2019,
l’AFC a rejeté cette demande. Par arrêt A-956/2019 du 3 mai 2019 (publié
aux ATAF 2019 I/7 [consid. 6 ss]), le Tribunal a rejeté le recours déposé le
22 février 2019 contre cette dernière décision.
A.c
A.c.a En date du 15 août 2012, la Division affaires pénales et enquêtes de
la Division principale de l’impôt fédéral direct, de l’impôt anticipé, des droits
de timbre de l'AFC (ci-après : la DAPE) a ordonné, dans ce même contexte
de faits, l’ouverture d’une enquête pénale administrative à l'encontre du
recourant, dans le cadre de laquelle divers séquestres ont été prononcés
en date du 25 janvier 2013. Ceux-ci portaient entre autres sur un immeuble
situé à ***, propriété de l'épouse du recourant, et sur plusieurs comptes
bancaires ouverts aux noms de ce dernier, de son épouse et de sa fille,
ainsi que de la recourante. Par prononcé du 25 janvier 2019 portant sur les
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périodes fiscales 2006 à 2009, la DAPE a déclaré le recourant coupable
d’escroquerie en matière de contributions.
A.c.b Après que la cause a été successivement portée par le recourant
devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, la Cour
d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois et le Tribunal fédéral, ce
dernier, par arrêt 6B_1230/2023 du 6 février 2025, a considéré que la
condamnation du recourant pour soustraction fiscale violait la règle ne bis
in idem, dès lors que celui-ci bénéficiait, pour les mêmes faits, d'une
ordonnance de classement du Ministère public de la Confédération et, par
conséquent, que la procédure pénale fiscale à l’encontre du recourant
devait être classée.
B.
B.a À la suite de conventions conclues entre le recourant et la DAPE,
l’impôt anticipé pour les périodes 2006-2009 a été intégralement réglé, à
hauteur de *** francs, entre le mois de mai et d'août 2020 ; en février 2021,
les recourants ont en outre acquitté la créance fiscale pour l’année 2005,
d’un montant de *** francs. Par suite, en date du 1er mars 2021, l'AFC a
établi le décompte des intérêts moratoires en lien avec les créances
fiscales pour les périodes 2005 et 2006 à 2009, sur la base des décisions
précitées en matière d'impôt anticipé entrées en force (cf. consid. A.b ci-
avant). Par courriers des 22 octobre 2021 et 31 août 2022, les recourants
ont invité l’AFC à reconsidérer le calcul des intérêts moratoires et requis le
prononcé d’une décision sujette à réclamation sur ce point.
B.b Par décision du 3 octobre 2022, l'AFC a rejeté la demande de nouveau
calcul des intérêts moratoires des recourants et confirmé son décompte du
1er mars 2021 pour un montant de *** francs. Par réclamation du
2 novembre 2022, les recourants ont conclu à ce que cette décision soit
réformée en ce sens que « les intérêts moratoires ne peuvent être calculés
que pour la période entre l'échéance de l'impôt anticipé pour chaque pé-
riode et le jour du prononcé des séquestres » dans la procédure pénale
fiscale, à savoir le 25 janvier 2013 (cf. consid. A.c.a ci-avant). Par décision
du 26 mai 2023, l’AFC a rejeté la réclamation des recourants.
C.
C.a Par recours du 26 juin 2023, les recourants ont porté la décision de
l’AFC du 26 mai 2023 devant le Tribunal, concluant, avec suite de frais et
dépens, à son annulation, à ce qu’il soit dit que le cours des intérêts
moratoires en lien les créances d'impôt anticipé concernant les périodes
fiscales 2005 à 2009 a été interrompu par le prononcé des séquestres le
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25 janvier 2013 et à ce que la cause soit renvoyée à l’AFC pour qu'elle
procède à un nouveau calcul desdits intérêts.
C.b Par réponse du 28 septembre 2023, l’autorité inférieure a conclu au
rejet du recours du 26 juin 2023.
C.c Par réplique du 16 octobre 2023, duplique du 20 novembre 2023 et
triplique du 11 décembre 2023, les recourants et l’autorité inférieure ont
respectivement confirmé leurs conclusions.
C.d Par courrier du 27 mars 2025, les recourants ont versé au dossier une
copie de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1230/2023 du 6 février 2025 rendu
dans la procédure pénale fiscale concernant le recourant (cf. consid. A.c.b
ci-avant), sur lequel ils se sont exprimés par observations du 11 avril 2025.
Ils ont à cette occasion également confirmé les conclusions prises dans
leur recours du 26 juin 2023. Par prise de position du 22 mai 2025, l’AFC
s’est déterminée sur les observations des recourants du 11 avril 2025 et a
réitéré ses conclusions en rejet du recours.
Les autres faits et les arguments des parties seront repris, pour autant que
besoin, dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions –
non réalisées en l’occurrence – prévues à l'art. 32 de cette loi, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions en constatation (cf. art. 5 al. 1 let. b et art. 25 PA) que l’AFC rend,
sur réclamation (cf. art. 5 al. 2 PA), en matière d’impôt anticipé (cf. art. 34
al. 1 et art. 41 s. de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé
[LIA, RS 642.21]), peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 1
al. 1 et art. 33 let. d LTAF), qui est ainsi compétent pour statuer sur le
présent recours.
La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement (cf. art. 37 LTAF ; art. 2 al. 4 PA).
1.2 Déposé en temps utile et en la forme requise (cf. art. 50 al. 1 et art. 52
PA) par les destinataires de la décision attaquée, lesquels ont participé à
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la procédure devant l'autorité inférieure et ont un intérêt digne de protection
à l’annulation ou à la modification de dite décision (cf. art. 48 al. 1 PA), le
recours du 26 juin 2023 est recevable.
1.3 Les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou in-
complète des faits pertinents et l'inopportunité (cf. art. 49 PA). Le Tribunal
applique le droit d'office, sans être lié par l'argumentation juridique dévelop-
pée dans la décision attaquée (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif II,
3e éd. 2011, p. 300 s.), ni par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA).
2.
2.1 La procédure administrative contentieuse est régie par la maxime
inquisitoire, qui impose à l’autorité d’établir d'office les faits pertinents, dans
la mesure qu'exige l'application correcte de la loi. Par conséquent, bien que
les art. 12-19 et 30-33 PA ne soient pas applicables (cf. art. 2 al. 1 PA),
« dans la mesure où la procédure administrative normale n'est pas
appropriée aux affaires fiscales et où le droit fiscal a instauré une procédure
dérogatoire, mieux adaptée aux besoins » (cf. Message du Conseil fédéral
à l'appui d'un projet de loi sur la procédure administrative du 24 septembre
1965, in : FF 1965 II 1383 ss, p. 1397), le Tribunal tient néanmoins large-
ment compte des principes constitutionnels qui y ont trouvé leur expression
(cf. arrêt du TAF A-3587/2023 du 4 avril 2025 consid. 1.2 ; concernant
l'interprétation historique de l'art. 2 al. 1 PA, cf. arrêt du TAF A-1560/2007
du 20 octobre 2009 consid. 3.1).
2.2
2.2.1 La maxime inquisitoire doit toutefois être relativisée par son corol-
laire, à savoir le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits,
en vertu duquel celles-ci doivent notamment indiquer leurs conclusions,
motifs et moyens de preuve (cf. art. 52 al. 1 PA). Partant, l'autorité saisie
se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit
non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 ;
arrêt du TAF A-1007/2024 du 15 décembre 2025 consid. 2.1 [attaqué
devant le TF {procédure 9C_87/2026}] ; KÖLZ et al., Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 4e éd. 2025, nos 1135 s.).
2.2.2 Les conclusions doivent être formulées de façon claire et précise, de
manière à permettre à l'autorité de recours de cerner sur quels points la
décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées. Pour
cela, il ne suffit pas que la recourante s'attaque à certains points de la
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motivation, encore faut-il qu'elle s'en prenne au dispositif de la décision
attaquée, qui est seul susceptible de recours (cf. à ce propos ATF 151 II
884 consid. 3.3.3 et 140 I 114 consid. 2.4.2 ; arrêt du TF 9C_147/2022 du
8 août 2022 consid. 6.1 ; arrêt du TAF A-1007/2024 du 15 décembre 2025
consid. 3.1.1 [attaqué devant le TF {procédure 9C_87/2026}] ; MADELEINE
HIRSIG-VOUILLOZ, in : Bellanger et al. [édit.], Commentaire romand, Loi
fédérale sur la procédure administrative, 2024 [ci-après : CR-PA], art. 61
no 59 ; ZIBUNG/HOFSTETTER, in : Waldmann/Krauskopf [édit.], Praxis-
kommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3e éd. 2023 [ci-après : Praxis-
kommentar VwVG], art. 49 no 51). L'interdiction du formalisme excessif
vient toutefois tempérer l'exigence de clarté et de précision dans la
formulation des conclusions et suppose que celles-ci soient interprétées à
la lumière de la motivation, voire, lorsqu’elles sont manquantes, qu’elles
puissent résulter implicitement des motifs invoqués (cf. ATF 151 II 884
consid. 2.2.2 et 137 II 313 consid. 1.3 ; arrêt du TF 1C_159/2025 du
18 juillet 2025 consid. 5.2 ; arrêt du TAF A-3704/2024 du 25 mars 2026
consid. 3.1.2 ; GREGOR T. CHATTON, CR-PA, art. 52 nos 18 et 20 ;
SEETHALER/PORTMANN, Praxiskommentar VwVG, art. 52 nos 34, 45 s. et
48). La motivation du mémoire doit en ce sens permettre à l'autorité de
recours de saisir sur quels points et pour quelles raisons la décision est
attaquée (cf. ATF 131 II 470 consid 1.3 ; arrêt du TF 1C_159/2025 du
18 juillet 2025 consid. 5.2 ; arrêt du TAF A-3704/2024 du 25 mars 2026
consid. 3.1.2 ; CHATTON, CR-PA, art. 53 no 24 ; SEETHALER/PORTMANN,
Praxiskommentar VwVG, art. 52 no 62).
3.
3.1 Le recours au Tribunal administratif fédéral est un moyen de droit ordi-
naire, dévolutif et en principe de nature réformatoire (cf. art. 54 et 61 PA).
Il en va de même du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral
(cf. art. 107 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Par conséquent, l’arrêt du Tribunal administratif fédéral, de
même que celui du Tribunal fédéral, qu'il admette ou rejette le recours,
remplace la décision attaquée de l’autorité précédente. Ainsi, lorsqu'une
autorité de recours s'est prononcée matériellement sur le fond dans le
cadre d’une décision devenue définitive, la décision attaquée de l’instance
précédente ne peut en principe plus être réexaminée, seule étant alors
ouverte la voie de la révision du jugement qui a mis fin à la cause (cf. ATF
144 I 208 consid. 3.1–3.3 et 141 II 14 consid. 1.3 et 1.5 ; ATAF 2019 I/8
consid. 4.2.4.1 ; arrêt du TAF A-956/2019 du 3 mai 2019 consid. 5.1 [non
publié aux ATAF 2019 I/7] ; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in : Aubry Girardin et
al. [édit.], Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022 [ci-après : Commentaire
LTF], art. 61 no 29 ; HEIMGARTNER/WIPRÄCHTIGER, in : Niggli et al. [édit.],
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Basler Kommentar Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018 [ci-après : Basler
Kommentar BGG], art. 61 no 14). En outre, la procédure de réclamation
prévue à l’art. 42 LIA, si elle n’a certes pas d’effet dévolutif, a pour objet
une décision au sens de l’art. 5 PA et constitue une voie de recours
ordinaire au sens des art. 44 ss PA, avec effets réformatoire et suspensif
(cf. art. 55 al. 1 PA ; DESAX/LIMACHER, in : Zweifel et al. [édit.], Kommentar
zum Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer, 3e éd. 2024 [ci-après:
VStG-Kommentar], art. 42 no 6). Partant, ce qui est exposé ci-dessus vaut
également dans le cadre de cette procédure.
Contrairement aux « simples » décisions administratives, qui n'acquièrent
que force de chose jugée (« formelle Rechtskraft »), les décisions prises
sur recours, une fois définitives, sont assorties de l'autorité de chose jugée
(« materielle Rechtskraft » ou « res iudicata » ; sur ces notions, cf. ATAF
2009/11 consid. 2.1.2 ; cf. ég. consid. 3.2 s. ci-après) ; cela vaut non seu-
lement pour les arrêts rendus par le Tribunal sur recours, mais également
s’agissant des décisions qui émanent d’une autorité administrative, telles
celles rendues en matière d’impôt anticipé par l’AFC sur réclamation des
assujettis (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.4.1 et 2009/11 consid. 2.2 ; arrêt
du TAF A-2763/2022 du 4 juin 2024 consid. 3.5 ; RAPHAËL GANI, CR-PA,
art. 66 no 7). En outre, les lois fiscales, à l’instar de l’art. 59 LIA, qui déclare
les art. 66 à 69 PA applicables par analogie à la révision et à l’interprétation
des décisions de l’AFC, comportent généralement des dispositions qui
prévoient, pour des raisons de sécurité du droit, que la rectification – au
sens de réexamen ou de révision – des décisions entrées en force, en
particulier des décisions de taxation, est exclue, sauf motifs qualifiés ; ainsi,
à la différence des décisions administratives ordinaires, les (« simples »)
décisions fiscales sont en principe également assorties de l’autorité de
chose jugée une fois entrées en force (cf. GANI, CR-PA, note de bas de
page 22 ad art. 66 no 7).
Quant aux arrêts du Tribunal fédéral, ils acquièrent force de chose jugée le
jour où ils sont prononcés (cf. art. 61 LTF ; cf. ég. art. 38 de l’ancienne loi
fédérale du 16 décembre 1943 d’organisation judiciaire [aOJ, RO 60 269])
et, partant, sont dès lors revêtus de la force matérielle ou autorité de chose
jugée (sur ce point, cf. entre autres arrêts du TF 6F_4/2021 du 27 avril
2021 consid. 1 et 9C_741/2010 du 12 mai 2011 consid. 2.1 ; FRÉSARD,
Commentaire LTF, art. 61 no 6 ; HEIMGARTNER/WIPRÄCHTIGER, Basler
Kommentar BGG, art. 61 no 3).
3.2 L'autorité de chose jugée s'oppose à ce qu’une décision (administrative
ou judiciaire) soit remise en question par les mêmes parties sur le même
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objet (« effet négatif ») ; la décision lie les parties à la procédure, ainsi que
les autorités qui y ont pris part, de sorte que le litige ne peut plus faire l'objet
d'une nouvelle procédure ordinaire (« effet positif » ; cf. ATF 147 IV 453
consid. 1.4.4 ; ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.4.1 ; arrêt du TAF A-2763/2022 du
4 juin 2024 consid. 3.5 ; FRÉSARD, Commentaire LTF, art. 61 no 11 ;
HEIMGARTNER/WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar BGG, art. 61 nos 16 et
25). En principe, seul le dispositif de la décision est revêtu de l'autorité de
chose jugée (cf. ATF 142 III 210 consid. 2 ; arrêt du TF 9C_837/2011 du
29 juin 2012 consid. 5.2 ; ATAF 2019 I/7 consid. 6.1.2.2 ; FRÉSARD,
Commentaire LTF, art. 61 no 12 ; HEIMGARTNER/WIPRÄCHTIGER, Basler
Kommentar BGG, art. 61 no 18). Cela étant, il est parfois nécessaire de se
référer aux considérants de la décision pour en déterminer la portée
précise, en particulier lorsque le dispositif se limite à indiquer que le recours
est rejeté ; cela vaut également lorsqu’il s’agit d’interpréter la portée du
dispositif de la décision antérieure (cf. ATF 151 II 884 consid. 3.3.3, 142 III
210 consid. 2.1 ; arrêt du TF 2C_330/2008 du 29 août 2008 consid. 2.2).
3.3 L’autorité de chose jugée suppose qu’il y ait identité des parties et de
l’objet de la procédure (cf. arrêts du TF 2C_78/2019 du 20 septembre 2019
consid. 7.1 et réf. cit. et 2C_330/2008 du 29 août 2008 consid. 2.2). Par
analogie à ce qui prévaut en droit civil (cf. ATF 142 III 210 consid. 2.1, 141
III 257 consid. 3.2, 140 III 278 consid. 3.3 et 116 II 738 consid. 2a ; arrêt du
TF 4A_481/2017 du 25 juillet 2018 consid. 3.1), il y a identité de l’objet, en
matière d’impôt anticipé, lorsque la prétention litigieuse de l’AFC – par
exemple en paiement de l’impôt et d’un intérêt moratoire – et/ou celle de
l’administré – par exemple en remboursement de l’impôt – est identique à
celle qui a déjà fait l'objet d'un jugement entré en force, qu’elle se fonde
sur la même cause juridique et que les procédures concernent le même
complexe de faits (cf. ég. arrêt du TF 9C_146/2012 du 12 novembre 2012
consid. 4.1 ; FRÉSARD, Commentaire LTF, art. 61 no 11 ; HEIMGARTNER/
WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar BGG, art. 61 nos 22 ss).
L'autorité de chose jugée s'étend à tous les faits de la cause qui existaient
au moment de la première décision, indépendamment du point de savoir
s'ils étaient connus des parties, s’ils avaient été allégués – le cas échéant
en temps utile (cf. toutefois à ce sujet art. 32 al. 2 PA) – par celles-ci, ou
encore s’ils avaient été établis par l’autorité ou considérés comme tels sur
la base des preuves produites ; les constatations de fait qui n'ont pas été
contestées par la partie recourante participent dès lors aussi de l’autorité
de chose jugée (cf. ATF 142 III 210 consid. 2.1, 140 III 278 consid. 3.3, 139
III 126 consid. 3.1, 131 III 91 consid. 5.2 et 116 II 738 consid. 2a ; arrêts du
TF 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.3.1, 9C_146/2012 du
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12 novembre 2012 consid. 4.1, 9C_741/2010 du 12 mai 2011 consid. 2.1
et 2C_330/2008 du 29 août 2008 consid. 2.2). Celle-ci ne s’attache en
revanche pas aux faits postérieurs au prononcé de la première décision,
qui constituent des faits nouveaux (vrais nova) – par opposition aux faits
qui existaient déjà lorsque la première décision a été rendue, mais qui
n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure précédente (faux nova)
et qui n’ouvrent quant à eux que la voie de la révision (cf. ATF 142 III 413
consid. 2.2.6 et 116 II 738 consid. 2a ; arrêt du TF 4A_224/2017 du 27 juin
2017 consid. 2.3.1).
Comme cela vaut s’agissant des arrêts de renvoi du Tribunal fédéral,
l’autorité de chose jugée d’une décision finale s’oppose en outre à ce que
celle-ci soit remise en question par les mêmes parties sur le même objet,
en faisant valoir des moyens que les parties n’avaient pas invoqués dans
la première procédure, alors qu'elles pouvaient – et devaient – le faire
(cf. ATF 120 II 352 consid. 1b ; arrêts du TF 9C_837/2011 du 29 juin 2012
consid. 5.2, 9C_741/2010 du 12 mai 2011 consid. 2.1 et 2C_184/2007 du
4 septembre 2007 consid. 3.1). Seule la décision au fond (« Sachurteil »)
jouit en principe de l'autorité de chose jugée ; il faut donc que le fondement
matériel de la prétention litigieuse ait été examiné. Pour déterminer si cette
condition est réalisée, il y a lieu de se référer aux motifs de la décision,
même si l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'au dispositif de celle-ci
(cf. ATF 136 III 345 consid. 2.1 et 115 II 187 consid. 3b ; arrêts du TF
9C_146/2012 du 12 novembre 2012 consid. 4.1 et 2C_330/2008 du
29 août 2008 consid. 2.2 ; FRÉSARD, Commentaire LTF, art. 61 no 12). Par
ailleurs, même lorsqu’elles reposent sur des fondements erronés, une fois
entrées en force, les décisions fiscales sont revêtues de l'autorité de chose
jugée (cf. ATF 115 II 187 consid. 3b ; arrêt du TF 4A_224/2017 du 27 juin
2017 consid. 2.3.2 ; arrêt du TAF A-1564/2020 du 27 avril 2021
consid. 3.5 ; HEIMGARTNER/WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar BGG,
art. 61 no 21).
4.
4.1 Selon l’art. 12 al. 1 LIA, la créance fiscale prend naissance, pour les
revenus de capitaux mobiliers, au moment où la prestation imposable
échoit. La notion d'échéance de la prestation imposable correspond en
principe à celle du droit civil (cf. arrêt du TF 2C_813/2010 du 10 mai 2011
consid. 3.5.1 ; arrêts du TAF A-1317/2019 du 24 février 2022 consid. 3.1 et
A-2479/2019 du 14 juillet 2021 consid. 3.6 ; MICHAEL BEUSCH, VStG-
Kommentar, art. 12 no 21). La créance fiscale est une obligation ex lege :
elle prend naissance immédiatement, dès que l’état de fait décrit par la loi
est rempli, sans autre intervention extérieure (cf. arrêt du TF 2C_683/2013
Page 9
A-3645/2023
du 13 février 2014 consid. 6.4 ; arrêts du TAF A-1317/2019 du 24 février
2022 consid. 3.1 et A-2479/2019 du 14 juillet 2021 consid. 3.6 ; BEUSCH,
VStG-Kommentar, art. 12 no 1). Le contribuable doit, en versant, virant,
créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de
l’impôt anticipé (cf. art. 14 al. 1 LIA), sans attendre d’y être invité, confor-
mément au principe de l’auto-taxation qui prévaut en la matière (cf. art. 38
LIA).
4.2 L’échéance de la prestation imposable au sens de l’art. 12 LIA, qui fait
naître la créance fiscale (cf. consid. 4.1 ci-avant), doit être distinguée de
l’échéance de l'impôt, réglée à l’art. 16 LIA et qui détermine le moment
auquel le contribuable doit exécuter son obligation fiscale et à partir duquel
l'AFC peut exiger que la créance d'impôt soit acquittée (cf. arrêts du TAF
A-2479/2019 du 14 juillet 2021 consid. 3.7 et A-4910/2018 du 12 août 2020
consid. 3.2.2 ; W. ROBERT PFUND, Verrechnungssteuer, 1re partie, 1971,
art. 16 no 1.1). Selon l’art. 16 al. 1 let. c LIA, l’impôt anticipé échoit, sur les
autres revenus de capitaux mobiliers que ceux visés à la let. a de cette
disposition, trente jours après la naissance de la créance fiscale (cf. art. 12
LIA). Pour les rendements d’actions, si une date d’échéance n’est pas
fixée, ce délai de trente jours commence à courir le jour où la distribution
est décidée ou, en l’absence d’une décision, le jour de la distribution du
rendement (cf. art. 21 al. 3 de l’ordonnance du 19 décembre 1966 sur
l’impôt anticipé [OIA, RS 642.211]).
4.3
4.3.1 Jusqu’à la fin de l’année civile 2021, en cas de retard dans le
paiement de l’impôt anticipé, un intérêt moratoire de 5 % l’an était dû, sans
sommation, sur les montants d'impôt impayés (cf. art. 16 al. 2 LIA en lien
avec l’art. 1 al. 1 de l’ancienne ordonnance du 29 novembre 1996 sur
l’intérêt moratoire en matière d'impôt anticipé, en vigueur du 1er janvier
1997 [RO 1996 3432] au 31 décembre 2021 [RO 2021 432] ; cf. ég. art. 1
let. m, art. 4 et annexe 2 [ch. 2.2] de l’ordonnance du DFF du 10 septembre
2025 sur les taux de l’intérêt moratoire et de l’intérêt rémunératoire en
matière de droits, de redevances, d’impôts et de sanctions [Ordonnance
du DFF sur les taux d’intérêt, RS 631.014]), dès l’échéance du délai de
trente jours de l’art. 16 al. 1 let. c LIA (cf. consid. 4.2 ci-avant). Cet intérêt
moratoire constitue l’accessoire de la créance fiscale et naît également ex
lege, lorsque les conditions sont remplies (cf. MICHAEL BEUSCH, Der Unter-
gang der Steuerforderung, 2012, p. 72). L’intérêt moratoire, qui ne revêt
pas de caractère pénal, est dû indépendamment de toute faute du contri-
buable, de même que lorsque celui-ci n'était pas en mesure de s'acquitter
plus tôt de son obligation fiscale ou en l'absence d’une taxation définitive
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(cf. arrêt du TAF A-1317/2019 du 24 février 2022 consid. 3.3 ; BEUSCH/
SEILER, VStG-Kommentar, art. 16 no 22).
L'intérêt moratoire est un principe général du droit, également applicable
en droit public (cf. ATF 143 II 37 consid. 5.2.1 et 95 I 258 consid. 3 [p. 263] ;
HÄFELIN et al., Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd. 2020, nos 156 ss ; LUC
THÉVENOZ, Commentaire romand du Code des obligations I, 3e éd. 2021
[ci-après : CR-CO I], art. 104 no 2a). Il constitue l’indemnisation que peut
exiger le créancier en contrepartie de la privation d'une somme d'argent
qui lui est due, pour autant que cette indemnisation soit déterminée en
fonction du montant et de la durée de la dette (cf. ATF 130 III 591 consid. 3 ;
THÉVENOZ, CR-CO I, art. 104 no 1). La libre disposition d’un capital procure
en effet un avantage, lequel s'exprime, économiquement et juridiquement,
par un intérêt (cf. THÉVENOZ, CR-CO I, art. 104 no 1). En matière fiscale,
l’intérêt moratoire est ainsi destiné à compenser la libre disposition du
montant correspondant à l’impôt auprès de l’assujetti, entre le moment où
la créance fiscale est exigible (cf. consid. 4.2 ci-avant) et celui où ce dernier
se sépare de ce capital (cf. arrêt du TAF A-2479/2019 du 14 juillet 2021
consid. 3.7).
4.3.2 Comme le Tribunal administratif fédéral a déjà eu l’occasion de le
relever dans des procédures en matière d’impôt anticipé (cf. not. arrêts du
TAF A-1541/2014 du 27 octobre 2015 consid. 5.4.2 et A-1405/2014 du
31 juillet 2015 consid. 5.5.2 [tous deux partiellement annulés par le TF en
raison de la modification législative survenue en cours d’instance {RO 2017
497}]), le prélèvement d’un intérêt moratoire de 5 % l’an ne saurait être
jugé arbitraire ou disproportionné, ni constituer une atteinte illicite à la
garantie de la propriété ou s’apparenter à une sanction pénale contraire à
la garantie d’un procès équitable consacré à l’art. 6 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101 ; cf. ég. art. 29 al. 1 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). En
fixant à 5 % le taux des intérêts dus sur les montants d’impôt échus, le
Département fédéral des finances a en effet fait usage de la délégation de
compétence valablement conférée par le législateur à l’art. 16 al. 2 LIA
(cf. consid. 4.3.1 ci-avant). Ce taux correspond d’ailleurs à celui prescrit de
manière générale à l’art. 73 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations ;
CO, RS 220). Dans une affaire en matière de taxe sur la valeur ajoutée
(TVA), le Tribunal fédéral a du reste confirmé qu’un intérêt moratoire
compris entre 4 et 5 % était admissible, également pendant la période de
taux d'intérêt bas qui a suivi la crise financière de 2008 (cf. arrêt du TF
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2C_933/2021 du 23 septembre 2022 consid. 8.7). Comme la doctrine l’a
relevé, Ce constat vaut en outre d'autant plus en matière d’impôt anticipé,
dès lors que la LIA, contrairement à la loi sur la TVA (cf. art. 108 let. a de
la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA,
RS 641.20]), ne prévoit pas que le taux de l’intérêt moratoire est lié aux
taux pratiqués sur le marché (cf. BEUSCH/SEILER, VStG-Kommentar, art. 16
no 23).
5.
5.1 En l’espèce, il ressort des dispositifs des décisions des 15 mai 2013 et
9 avril 2014 et des décisions sur réclamation des 30 mars et 1er juillet 2015
que l’AFC a rendues à l’encontre des recourants dans les procédures de
perception de l’impôt anticipé pour les années 2005 et 2006 à 2009, qu’un
intérêt moratoire de 5 % l’an était dû, jusqu'à la date « du paiement » de
l’impôt anticipé, en sus de celui-ci (cf. consid. A.b.a ci-avant).
Les arrêts A-2286/2017 (période fiscale 2005) et A-5433/2015 (périodes
fiscales 2006 à 2009), que le Tribunal administratif fédéral a rendus sur les
recours formés contre les décisions sur réclamation de l’AFC mentionnées
ci-dessus, prononçant le rejet desdits recours et confirmant – pour l’un
explicitement, pour l’autre de façon implicite – ces décisions, ne font certes
pas état, dans leur dispositif, des intérêts moratoires dus par les recourants
sur les montants d’impôt anticipé également dus par ceux-ci – pas plus, du
reste, qu’ils ne font mention de ces montants (cf. consid. A.b.b ci-avant).
Ces arrêts confirment cependant expressément, dans le cadre de leurs
considérants, dont il y a lieu de tenir compte pour déterminer la portée de
leurs dispositifs (cf. consid. 3.2 ci-avant), qu’un intérêt moratoire est dû sur
les créances fiscale en cause (cf. arrêt du TAF A-2286/2017 consid. 7 et
A-5433/2015 consid. 8.3) – sans autre développement dès lors que cette
question n’était pas litigieuse.
Finalement, les arrêts du Tribunal administratif fédéral susmentionnés ont
été implicitement confirmés par les arrêts du Tribunal fédéral 2C_ 498/2020
(période fiscale 2005) et 2C_382/2017 (période fiscale 2006 à 2009), tous
deux immédiatement revêtus de l’autorité de chose jugée, dès le jour de
leur prononcé (cf. consid. 3.1 [in fine] ci-avant) et qui ont définitivement clos
les procédures en question. Le dispositif de ces arrêts du Tribunal fédéral
se limite certes à rejeter les recours déposés contre les arrêts du Tribunal
administratif fédéral. Cela étant, les deux arrêts du Tribunal fédéral
indiquent expressément, à leur considérant 2, dont il s’agit de tenir compte
pour déterminer la portée de leurs dispositifs (consid. 3.2 ci-avant), que les
litiges portaient sur les créances d’impôt anticipé pour les périodes fiscales
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2005 et 2006 à 2009, « intérêts en sus ». En outre, si la question des
intérêts moratoires n’a pas non plus été traitée plus avant dans le cadre de
ces arrêts, c’est également du fait que ce point n’était pas litigieux. Les
recourants, auxquels il revenait de formuler leurs conclusions et de motiver
leurs recours de façon à permettre de saisir sur quels points et pour quelles
raisons les arrêts du Tribunal administratif fédéral – et les décisions de
l’autorité inférieure – étaient attaqués (cf. consid. 2.2.2 ci-avant), ne sau-
raient tirer avantage du fait que cette question n’a pas été examinée dans
le cadre des arrêts du Tribunal fédéral. Ils ne semblent au demeurant pas
y prétendre.
Il s’ensuit que la question de l’intérêt moratoire dû sur les créances fiscales
litigieuses est bien couverte par l’autorité de chose jugée (cf. consid. 3 ci-
avant). Ce point ne parait du reste pas litigieux (cf. not. recours p. 18 [5e §]
et réplique du 16 octobre 2023 ch. 1.1 [3e §]).
5.2 Les recourants contestent en revanche le montant des intérêts mora-
toires réclamés par l’autorité inférieure en lien avec les créances d’impôt
anticipé pour les périodes fiscales 2005 et 2006 à 2009. Ils considèrent en
substance qu’il convient d’opérer une distinction entre « le principe des
intérêts moratoires (…) et la détermination concrète du montant de ces
intérêts » ; ainsi, selon les recourants, « l'objet des procédures antérieures
portait sur l'existence des créances d'impôt, lesquelles portent par principe
intérêts dès leur échéance », mais n’avaient pas trait à « la question de la
détermination concrète du montant des intérêts moratoire ». De leur avis,
cette question doit dès lors pouvoir faire l’objet d’une procédure distincte,
l’identité de l’objet du litige, requise pour pouvoir retenir l’autorité de chose
jugée, faisant dans ces conditions défaut (cf. recours, p. 16).
S’agissant de la détermination du montant des intérêts moratoires, les
recourants font principalement valoir que le dies ad quem, pour le calcul
de ceux-ci, ne correspond pas, comme l’autorité inférieure l’a retenu, au
jour du paiement de la dette fiscale, mais à la date à laquelle des
séquestres ont été prononcés dans le cadre de la procédure pénale fiscale
liée à celles d'impôt anticipé, soit le 25 janvier 2013. Selon les recourants,
de telles mesures doivent en effet être assimilées au paiement sous
réserve de la créance fiscale. Ils soutiennent en somme que, comme le
paiement sous réserve, le prononcé de séquestres a pour but de garantir
le paiement des montants d’impôt anticipé réclamés par l’autorité fiscale et
doit en conséquence produire les mêmes effets.
Page 13
A-3645/2023
L’autorité inférieure conteste ce point de vue. Elle considère que seul le
paiement de la créance d’impôt anticipé permet d’interrompre le cours de
l’intérêt moratoire.
5.3 L’on observera d’abord à ce propos, comme l’AFC le remarque à juste
titre, que les séquestres prononcés dans la procédure pénale fiscale en
date du 25 janvier 2013 sont antérieurs aux premières décisions de l’AFC
en matière d’impôt anticipé, respectivement intervenues les 15 mai 2013
et 9 avril 2014 (cf. consid. A.b.a ci-avant). Aussi, on ne voit pas ce qui aurait
empêché les recourants de soulever, déjà dans le cadre des procédures
(purement administratives) d’impôt anticipé, que les intérêts moratoires
avaient cessé de courir dès le 25 janvier 2013, ni, partant, les raisons pour
lesquelles ils devraient être admis à faire valoir cet argument dans le cadre
d’une nouvelle procédure (cf. consid. 3.3 ci-avant).
Il résulte en effet clairement des premières décisions et des décisions sur
réclamation de l’AFC que l’intérêt moratoire était dû jusqu’à la date « du
paiement » de l’impôt anticipé (cf. consid. 5.1 ci-avant). Or, comme l’AFC
l’observe dans sa réponse du 28 septembre 2023 (cf. p. 3), le terme de
« paiement » est sans équivoque aucune – ce que les recourants semblent
au demeurant admettre dans le cadre de leur réplique du 16 octobre 2023
(cf. ch. 1.2 [in fine]). Dès lors que les séquestres sont antérieurs aux
premières décisions de l’AFC, il ne faisait en particulier aucun doute que,
pour cette autorité, ils n’étaient pas assimilables, dans leurs effets, au
paiement sous réserve de l’impôt. A défaut, elle n’aurait en effet pas
manqué d’en tenir compte et de fixer, dans ses décisions déjà, l’intérêt
moratoire dû, pour chaque période fiscale, de l’échéance de l’impôt
anticipé jusqu’au 25 janvier 2013. Or, dans ses décisions, l’AFC se réfère
bien à l’événement futur qu’est le « paiement ».
Aussi, et contrairement à ce que les recourants semblent soutenir dans
leur réplique du 16 octobre 2023 (cf. ch. 1.2 [in fine]), le mode de calcul de
l’intérêt moratoire – et, en particulier, la non-prise en compte dans ce cadre
des séquestres prononcés dans la procédure pénale fiscale – résultait très
clairement des décisions de l’AFC, confirmées par le Tribunal administratif
fédéral, puis par le Tribunal fédéral (cf. consid. A.b.b et 5.1 ci-avant). Dès
le départ, les montants qui seraient réclamés à ce titre étaient ainsi concrè-
tement déterminables. Il s’ensuit que les recourants pouvaient et devaient
contester ces éléments dans le cadre des procédures d’impôt anticipé.
Désormais revêtue de l’autorité de chose jugée, la question du mode de
calcul des intérêts moratoires – en particulier s’agissant du dies ad quem
du cours desdits intérêts – ne peut plus être remise en cause dans le cadre
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de la présente procédure (cf. consid. 3 ci-avant, en particulier consid. 3.2).
Cela vaut même dans l’hypothèse – écartée par le Tribunal (cf. consid. 5.4
et 5.7 ci-après) – où il faudrait considérer que les séquestres du 25 janvier
2013 devaient être assimilés au paiement sous réserve des montants
d’impôt litigieux. Dès lors qu’elles sont définitivement entrées en forces, les
décisions en cause sont en effet assorties de l’autorité de chose jugée, ce
également dans la mesure où elles reposeraient, à cet égard, sur des
fondements erronés (cf. consid. 3.3 [in fine] ci-avant).
5.4
5.4.1 C’est en outre le lieu d’observer que le Tribunal administratif fédéral
et le Tribunal fédéral à sa suite ont eu l’occasion de se prononcer sur
l’influence du séquestre pénal concernant le cours de l’intérêt moratoire sur
les montants d’impôt anticipé impayés. Par arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-5536/2019 du 5 juillet 2021 (cf. consid. 8.3), confirmé – sur ce
point également – par arrêt du Tribunal fédéral 2C_638/2021 du 10 juin
2022 (cf. consid. 4.2), il a ainsi été relevé qu’en raison de son caractère
provisoire, le séquestre pénal – notamment au sens de l’art. 46 de la loi
fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA, RS 313.0),
sur la base duquel les séquestres à l’encontre du recourant ont été
prononcés dans la procédure pénale fiscale liée à celles en matière d’impôt
anticipé (à ce propos, cf. ég. consid. 5.7 ci-après) –, s’il restreint certes le
pouvoir de disposer des valeurs patrimoniales saisie, n’affecte pas les
rapports de propriété de droit civil et ne procure au créancier aucun droit
de nature privée sur ces valeurs (à ce propos, cf. ég. ATF 120 IV 365
consid. 1c, 119 Ia 453 consid. 3d et 106 III 130 consid. 1). Aussi, le Tribunal
administratif fédéral et le Tribunal fédéral ont considéré que le séquestre
n’a en principe aucune incidence sur la créance fiscale, ni, partant, sur celle
d’intérêt moratoire (cf. ég. consid. 4.3.1 ci-avant ; voir aussi, en matière de
droits de douane, arrêt du TAF A-5047/2021 du 25 août 2022 consid. 5.2.3
et 6.3).
Cela est justifié, du fait qu’en cas de paiement sous réserve de la créance
fiscale, le capital correspondant est à disposition de l’Etat, qui bénéficie de
la sorte de l’avantage que celui-ci procure (cf. consid. 4.3.1 ci-avant) ; il en
va en revanche différemment en cas de séquestre, puisque l’AFC ne peut
disposer, pendant la durée de celui-ci, des valeurs patrimoniales saisies,
ce également lorsque, comme en l’occurrence, cette mesure vise en outre
à garantir la créance d’impôt anticipé (cf. à ce propos consid. 5.7 ci-après).
Par ailleurs, si le propriétaire des biens saisis ne peut certes plus en
disposer librement, les fruits que ceux-ci produisent – qu’il s’agisse de
loyers d’immeubles ou de sommes d’argent – lui reviennent une fois le
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séquestre levé. En somme, il conserve donc en fin de compte le bénéfice
de l’avantage économique que la libre disposition des biens saisis lui aurait
procuré – et que l’intérêt moratoire a précisément pour but de compenser
(cf. consid. 4.3.1 ci-avant). On observera également que, corollairement, si
un intérêt rémunératoire est dû sur les restitutions de montants d’impôt
prélevés ou non remboursés à tort (cf. annexe 2 [ch. 2.2] ordonnance du
DFF sur les taux d’intérêt du 10 septembre 2025), tel n’est en revanche
pas le cas lorsque des séquestres sur des objets et valeurs patrimoniales
sont levés (cf. consid. 5.4.2 [in fine] ci-après).
5.4.2 Les recourants ne sauraient par ailleurs être suivis lorsqu’ils considè-
rent que la jurisprudence susmentionnée (arrêt du TF 2C_638/2021 du
10 juin 2022 confirmant l’arrêt du TAF A-5536/2019 du 5 juillet 2021 ;
cf. consid. 5.4.1 ci-avant) ne serait pas applicable au cas d’espèce. A cet
égard, ils font en substance valoir, d’une part, que dans cette autre cause,
le séquestre avait été prononcé par une autorité de poursuite pénale
ordinaire et ne visait pas précisément à garantir le paiement de l’impôt
anticipé ; d’autre part, ils mettent en avant qu’en l’occurrence, l’AFC, qui
avait « une maitrise sur les séquestres qu’elle avait elle-même sollicités »,
a refusé leur proposition de lever lesdits séquestres, en particulier celui sur
l’immeuble localisé à ***, en contrepartie d’un paiement sous réserve de la
créance fiscale pour l’année 2005 (cf. recours, p. 23 s.).
Comme l’autorité inférieure l’a relevé dans sa réponse du 28 septembre
2023 (cf. p. 3 ss), il convient d’abord d’observer à ce propos que, dans la
mesure où la procédure pénale administrative n’était pas arrivée à son
terme et en l’absence de toute proposition concrète de réalisation des actifs
saisis, en particulier de l’immeuble sis à ***, propriété de l’épouse du
recourant, l’AFC n’avait aucune raison de lever les séquestres en question.
Il sied ensuite de relever que dans la procédure close par l’arrêt du Tribunal
fédéral 2C_638/2021, contrairement à ce que soutiennent les recourants,
le séquestre visait également à garantir la créance d’impôt anticipé, comme
le Tribunal administratif fédéral l’a constaté dans son arrêt A-5536/2019
(cf. consid. 8.3). Enfin et surtout, ces circonstances ne changent rien au
fait que l’AFC n’a pas pu disposer des actifs saisis pendant la durée des
séquestres. Elles sont donc sans rapport aucun avec les motifs exposés
ci-dessus (cf. consid. 4.3.1 et 5.4.1 ci-avant), qui justifient que le séquestre
pénal ne puisse être assimilé, du point de vue de ses effets sur le cours de
l’intérêt moratoire, au paiement sous réserve de la créance fiscale.
En outre, l’argument selon lequel les séquestres devraient en l’occurrence
être assimilés à un paiement sous réserve des montants d’impôt anticipé,
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du fait qu’ils auraient privé les recourants de la possibilité d’effectuer un tel
paiement en raison de l’importance des actifs saisis (cf. recours, p. 24 ss),
ne résiste pas non plus à l’examen. Comme l’AFC le fait remarquer dans
la décision entreprise (cf. consid. 4.7 p. 12 s.), l’on peut observer qu’il est
douteux que les recourants n’aient pas été en mesure de s'acquitter plus
tôt de leur obligation fiscale, en particulier au vu des versements effectués
en 2020 et 2021 pour le règlement des créances litigieuses (cf. consid. B.a
ci-avant ; cf. ég. pièces recourants nos 23, 26 et 31). L’on peut aussi relever
que selon les constatations du Tribunal correctionnel de l’arrondissement
de Lausanne (cf. jugement du 29 juin 2020 [pièce AFC no 20], p. 31), le
recourant, lorsqu’il a été « [i]nterpelé aux débats sur sa situation financière
(…) a fait usage de son droit au silence et n'a pas voulu donner de
précision, se contentant d'indiquer qu'il avait "des moyens" ». En tout état
de cause, on rappellera que le fait que les recourants disposaient, ou non,
des moyens liquides suffisants pour acquitter plus tôt l’impôt anticipé pour
les périodes 2005 à 2009 est de toute façon sans incidence sur l’existence
et le montant de la créance d’intérêt moratoire (cf. consid. 4.3.1 ci-avant).
Enfin, le fait que la procédure pénale fiscale à l’encontre du recourant ait
été invalidée par arrêt du Tribunal fédéral 6B_1230/2023 du 6 février 2025
(cf. consid. A.c.b ci-avant), comme les recourants le mettent en avant dans
leurs observations du 11 avril 2025 (cf. en particulier let. C p. 4), n’y change
rien non plus. Cette seule circonstance ne conduit en effet pas nécessaire-
ment à considérer que les séquestres effectués par la DAPE l’aient été
sans justification valable (cf. not. à ce propos ATF 137 IV 145 consid. 6.3,
par analogie). En outre, même s’il fallait considérer, comme les recourants,
que le seul fondement de ces mesures était dans ces conditions de garantir
les créances fiscales litigieuses, il n’en demeurerait pas moins, compte
tenu de ce qui a été dit ci-dessus (cf. consid. 4.3.1 et 5.4.1 ci-avant), que
les séquestres en cause ne sauraient en aucun cas être assimilés au
paiement sous réserve des montants d’impôt anticipé concernés. C’est par
ailleurs le lieu d’observer que la procédure pénale fiscale et celles en
matière d’impôt anticipé sont des procédures distinctes (cf. à ce propos
consid. 5.7 ci-après) et que, si les recourants estiment avoir subi un
préjudice illicite du fait des séquestres prononcés par la DAPE, il existe des
voies spécifiques pour en demander réparation (cf. art. 99 ss DPA).
5.4.3 Il suit de ce qui précède que seul le paiement – le cas échéant sous
réserve – de l’impôt anticipé permet d’interrompre le cours de l’intérêt
moratoire (cf. consid. 4.3.1, 5.4.1 et 5.4.2 ci-avant). Comme l’AFC le relève
dans la décision entreprise (cf. consid. 4.6), le Tribunal a du reste eu
l’occasion de le préciser, en soulignant à cet égard que l’intérêt moratoire
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est dû précisément en cas de retard dans le paiement de la créance fiscale
(cf. arrêt du TAF A-1317/2019 du 24 février 2022 consid. 5.6.3). Ainsi que
les recourants l’observent, la question de l’influence du séquestre pénal
sur le cours des intérêts moratoires ne se posait certes pas dans le cas
tranché par ce dernier arrêt. Cela étant, dès lors que cet arrêt indique
clairement que « [s]eul le paiement de l’impôt anticipé peut faire cesser le
cours de l’intérêt moratoire » et ne constate pas simplement que les
éléments soulevés – à savoir la formulation d’une réserve en lien avec le
remboursement de l’impôt anticipé et la taxation cantonale survenue
entretemps – n’y sont pas propres, sa formulation est sans équivoque à ce
sujet.
5.5 S’agissant finalement des griefs concernant le taux – trop élevé – de
l’intérêt moratoire et l’atteinte injustifiée à la propriété qui en résulterait
(cf. recours, p. 27 ss), il convient d’abord d’observer que le taux de 5 %
appliqué en l’espèce résulte de la législation en vigueur durant les périodes
fiscales litigieuses (cf. consid. 4.3.1 ci-avant) et ne constitue pas en soi une
atteinte illicite à la garantie de la propriété des recourants (cf. consid. 4.3.2
ci-avant). L’on rappellera ensuite que conformément au principe de l’auto-
taxation qui prévaut en la matière, les recourants sont seuls responsables
d’établir le relevé de l’impôt anticipé et de verser celui-ci (cf. consid. 4.1 ci-
avant). En conséquence, le prélèvement des intérêts moratoires, de même
que le montant de ceux-ci, résultent directement de l’importance des
prestations appréciables en argent que la recourante a effectuées, ainsi
que du retard avec lequel les recourants ont satisfait à leurs obligations
fiscales. Ces derniers sont donc, dans ces circonstances, malvenus de se
plaindre de l’ampleur prétendument excessive desdits intérêts.
Il sied enfin et surtout d’observer à ce propos que le taux de 5 % résultait
très clairement du dispositif des premières décisions et des décisions sur
réclamation de l’AFC, confirmées par le Tribunal administratif fédéral puis
par le Tribunal fédéral, et qu’il n’a pas été contesté par les recourants dans
le cadre de ces procédures antérieures (cf. consid. 5.1). Ce point est dès
lors également couvert par l’autorité de chose jugée (cf. consid. 3.1 et 3.3
ci-avant). Les recourants, qui pouvaient – et devaient – faire valoir leurs
arguments à ce sujet lors des procédures de perception de l’impôt, ne
sauraient donc être admis à les soulever dans la présente procédure
(cf. consid. 3.2 ci-avant).
5.6 En définitive, il résulte des considérations ci-dessus que tant le principe
(cf. consid. 5.1 ci-avant) que le mode de calcul des intérêts moratoires
litigieux et, partant, les montants – aisément déterminables – dus à ce titre
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(cf. consid. 5.3 et 5.5 ci-avant) sont couverts par l’autorité de chose jugée
et, dès lors, ne peuvent plus être remis en cause dans le cadre de la
présente procédure (cf. consid. 3.2 ci-avant).
5.7 Il y a finalement lieu d’observer que les procédures administratives
concernant les créances d’impôt anticipé pour les périodes 2005 à 2009,
d’une part, et, d’autre part, la procédure pénale fiscale ouverte à l’encontre
du recourant pour escroquerie en matière de contributions (cf. art. 14 al. 2
DPA), respectivement pour soustraction d’impôts (cf. art. 61 let. a LIA), qui
n'ont pas le même objet, ni ne concernent les mêmes parties, sont des
procédures totalement indépendantes (à ce propos, cf. entre autres arrêt
du TF 2C_78/2019 du 20 septembre 2019 consid. 7.2 ; cf. ég. arrêt du TAF
A-2286/2017 du 8 mai 2020 consid. 5.1.2). Le fait que les séquestres pro-
noncés à l’encontre du recourant dans la procédure pénale fiscale sur la
base de l’art. 46 al. 1 let. b DPA (applicable en vertu de l’art. 67 al. 1 LIA)
ont en l’occurrence aussi pu servir à garantir le paiement des montants
d’impôt réclamés dans les procédures administratives (à ce propos, cf. ATF
125 IV 4 consid. 2a/bb et 120 IV 365 consid. 1d ; arrêt du TF 1S.9/2005 du
6 octobre 2005 consid. 7.1 ; cf. ég. arrêt du TAF A-5536/2019 du 5 juillet
2021 consid. 8.3) n’y change rien. Aussi, pour cette raison également, il
faut exclure que les saisies opérées dans le cadre de la procédure pénale
fiscale – et portant pour certaines sur des biens appartenant à l’épouse ou
à la fille du recourant – aient pu produire des effets dans les procédures
(purement) administratives d’impôt anticipé, en particulier concernant le
cours des intérêts moratoires dus sur les montants d’impôt impayés.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le recours.
Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, fixés à *** francs, sont mis à
la charge des recourants, solidairement entre eux, en application de
l'art. 63 al. 1 PA et des art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2). Ces frais sont prélevés sur l’avance de frais déjà
versée par les recourants, d’un montant équivalent. Une indemnité à titre
de dépens n'est allouée, ni à ces derniers (art. 64 al. 1 PA a contrario et
art. 7 al. 1 FITAF a contrario), ni à l'autorité inférieure (art. 7 al. 3 FITAF).
(Le dispositif de l’arrêt se trouve à la page suivante.)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure sont fixés à *** francs et entièrement mis à la charge
des recourants, solidairement entre eux. Ils sont prélevés sur l’avance de
frais versée par ces derniers à hauteur du même montant.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Pierre-Emmanuel Ruedin Raphaël Bagnoud
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention
de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
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Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; acte judiciaire)
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