Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF B-3417/2025

B-3417/2025Entscheid vom 12.10.2026Unterrichtswesen und BerufsausbildungOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Die Beschwerdeführerin bestand 2023 den Berufsprüfungsabschluss als HR-Fachfrau, Option A, auch im zweiten Versuch nicht; ihre Schlussnote betrug 3.8. Sie machte geltend, technische und organisatorische Mängel bei der schriftlichen Fallstudie sowie eine ungenügende Begründung und unvollständige Akteneinsicht zur mündlichen Prüfung hätten ihren Misserfolg verursacht. Vor dem Bundesverwaltungsgericht verlangte sie die Erteilung des Fachausweises, eventualiter eine kostenlose Wiederholung der Prüfung.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht bejahte zwar eine Verletzung des rechtlichen Gehörs, weil der Vorinstanz der Zugang zu Unterlagen der mündlichen Prüfung zu Unrecht verweigert worden war; dieser Mangel wurde jedoch im Beschwerdeverfahren geheilt, nachdem sämtliche Bewertungsunterlagen ediert worden waren und die Beschwerdeführerin ihre Rügen dazu nicht substanziiert weiterverfolgte. Hinsichtlich der Bewertung der mündlichen Prüfung hielt das Gericht die Begründung der Experten insgesamt für ausreichend und sah keinen Anlass, in die fachliche Bewertung einzugreifen. Bezüglich der schriftlichen Prüfung erkannte das Gericht zwar Unregelmässigkeiten beim WLAN und bei den Stromanschlüssen, verneinte aber einen hinreichenden Kausalzusammenhang zwischen diesen Umständen und dem ungenügenden Ergebnis. Weder der Prüfungsbeginn mit Verspätung noch die periodischen WLAN-Neuverbindungen oder die fehlende Lademöglichkeit seien nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge geeignet gewesen, die Leistung in rechtlich erheblicher Weise zu verfälschen.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen und der negative Prüfungsentscheid bestätigt. Ein Anspruch auf Erteilung des Fachausweises oder auf eine kostenlose Wiederholung der Prüfung besteht nicht.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour II
B-3417/2025

Arrêt du 12 octobre 2026

Composition Pascal Richard (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Eva Schneeberger, juges,
Muriel Tissot, greffière.

Parties X._______,
représentée par Maître Nathanaël Pétermann,
recourante,

contre

Secrétariat d'Etat à la formation,
à la recherche et à l'innovation SEFRI,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
autorité inférieure,

Human Resources Swiss Examens HRSE,
Rue de la Treille 2, 2000 Neuchâtel,
première instance.

Objet Examen professionnel de spécialiste
en ressources humaines 2023.
B-34172025

Faits :

A.

A.a X._______ (ci-après : recourante) s’est présentée, pour la seconde
fois, à l’examen professionnel de spécialiste en ressources humaines –
Option A Gestion du personnel en entreprise – lors de la session 2023.

A.b Par décision du 8 novembre 2023, la Commission d’examen HRSE (ci-
après : première instance) a communiqué à la recourante son échec audit
examen.

A.c Par décision sur recours du 25 mars 2025, le Secrétariat d’Etat à la
formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI (ci-après : autorité
inférieure) a rejeté le recours formé par la recourante contre la décision de
la première instance.

B.
En date du 9 mai 2025, la recourante a exercé un recours contre ladite
décision devant le Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite
de frais et dépens, principalement à sa réformation, en ce sens que le
Brevet fédéral de spécialiste en ressources humaines – Option A Gestion
du personnel en entreprise lui est délivré ; subsidiairement, à ce qu’elle soit
autorisée à présenter une nouvelle fois et gratuitement en deuxième
tentative ledit examen ; plus subsidiairement, à l’annulation de la décision
et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision.
Préalablement, elle requiert l’administration de divers moyens de preuve.

A l’appui de ses conclusions, elle expose tout d’abord qu’un problème de
connexion au réseau WIFI est survenu à l’entame de son examen écrit
« Etude de cas intégrée », ce qui a retardé le début de l’épreuve de
45 minutes. L’examen a encore été rendu plus compliqué en raison de la
nécessité pour elle de devoir se reconnecter au réseau WIFI toutes les
30 minutes, ce qui lui a occasionné une perte de temps importante, du
stress et de la déconcentration. En outre, la rangée sur laquelle elle se
trouvait dans la salle d’examen ne disposait pas de prises de courant
électrique fonctionnelles, de sorte qu’elle a dû compter sur la seule batterie
de son ordinateur, ce qui a engendré un stress supplémentaire conséquent
et perturbé le bon déroulement de son épreuve. Ce faisant, elle fait valoir
que ces dysfonctionnements techniques et organisationnels ont créé une
différence de traitement entre les candidats – contraire au principe de
l’égalité traitement – ce que l’ajout schématique d’un demi-point à tous les
candidats n’a pas permis de rétablir. Elle se prévaut également d’une

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violation de son droit d’être entendue en tant que l’autorité inférieure a
refusé d’administrer les moyens de preuve permettant d’établir qu’elle
n’avait pas pu brancher son ordinateur durant l’examen, ce dont ont eu
connaissance les organisateurs, lesquels n’ont toutefois rien entrepris pour
y remédier. Elle se plaint enfin de la motivation insuffisante de l’évaluation
de son épreuve orale « Présentation et discussion avec des experts » et
reproche à l’autorité inférieure de lui avoir refusé l’accès aux pièces lui
permettant de comprendre et de critiquer utilement sa note.

C.
Invitée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure a conclu à son
rejet par observations responsives du 24 juin 2025.

S’agissant des incidents techniques allégués, elle relève que la recourante
n’a pas signalé le problème de prises de courant défectueuses avant le
début de l’examen alors que des surveillants étaient sur place. Elle ajoute
qu’hormis le stress supplémentaire invoqué, force était de constater que la
recourante avait pu effectuer l’examen jusqu'à son terme sans encombre.
Quant à la justification de l’évaluation de son épreuve orale, elle fait valoir
que les experts ont, conformément aux exigences jurisprudentielles,
exposé plusieurs éléments manquants ou erreurs expliquant la déduction
de points pour les postes évalués. Elle renvoie pour le surplus à la
motivation de sa décision.

D.
Egalement invitée à se déterminer sur le recours, la première instance a,
de manière implicite, conclu à son rejet par réponse du 14 juillet 2025.

Déplorant les problèmes techniques liés à la connexion au WIFI lors de
l’« Etude de cas intégrée » et comprenant le mécontentement suscité, elle
relève que ceux-ci – qui sont survenus avant le début de l’épreuve en
raison de mises à jour installées sur place par certains candidats sur leurs
ordinateurs personnels – ne constituent toutefois pas la cause de l’échec
à l’examen de la recourante. Celui-ci a en effet pu se dérouler normalement
malgré un début retardé ; la durée réglementaire de l’examen a été
respectée. Aussi, elle estime qu’il n’y a pas lieu de considérer l’examen
comme réussi alors que la performance n’est pas atteinte. Elle indique en
outre avoir arrondi Ia note de tous les participants à la demi-note
supérieure, essayant ainsi de compenser les désagréments occasionnés
par le début retardé de l’examen. Elle ajoute que le taux de réussite à cette
session d’examen atteint 74,3%, ce qui correspond à un taux de réussite
normal par rapport aux années précédentes.

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Quant à l’épreuve orale, elle relève que les deux experts ont observé que
la présentation de la recourante était structurée. Ils ont toutefois noté que
celle-ci avait présenté des points non pertinents. Sur les flipcharts dont elle
disposait pour illustrer ses propos, ils ont constaté qu’il manquait
également certains points essentiels. Selon les observations, les
évaluations et les justifications des deux experts, la performance de la
recourante lors de la présentation était insuffisante. Lors de la discussion,
les experts ont noté qu’elle avait amené des arguments non pertinents,
qu’elle n’arrivait pas à formuler des alternatives concrètes et que ses
affirmations techniques étaient incomplètes. Ils ont également évalué la
performance de la recourante lors de la discussion insuffisante. Elle
confirme pour le reste les observations, évaluations et justifications des
deux experts s’agissant des épreuves écrite et orale litigieuses.

E.
La recourante a répliqué par mémoire du 17 septembre 2025 en
maintenant ses réquisitions d’instruction et ses conclusions.

S’agissant du problème technique survenu avant le début de l’« Etude de
cas intégrée », elle fait valoir que, si le temps global à disposition des
candidats pour passer l’examen a été maintenu, ce dysfonctionnement a
toutefois eu pour conséquence d’engendrer un stress supplémentaire
particulièrement important. Celui-ci a en outre été accru par un second
problème technique lié à l’absence de prises de courant fonctionnelles à
sa table, lequel a été aggravé par le retard de plus de 45 minutes sur le
début de l’examen, entamant d’autant la batterie de son ordinateur. Aussi,
elle considère que le seul arrondi de la note de tous les participants à la
demi-note supérieure ne saurait compenser un vice organisationnel et
formel grave et ce, d’autant plus qu’elle a été affectée plus fortement que
les autres candidats en raison de la panne des prises de courant à sa table.

Quant à la justification de la note de son examen oral, elle fait valoir que la
décision entreprise se borne à reprendre les prétendues explications des
experts sans les discuter d’une quelconque manière, restreignant ainsi son
pouvoir d’appréciation de manière inadmissible. Les seules explications
fournies par ceux-ci ne permettent pas de comprendre quelles réponses
étaient attendues d’elle ni quelles réponses erronées ou incomplètes elle
aurait données. Ce défaut de motivation constituerait une violation grave
de son droit d’être entendue.

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F.
Invitée à dupliquer, l’autorité inférieure a maintenu ses conclusions par acte
du 15 octobre 2025.

Elle considère que la première instance a pris les mesures nécessaires et
adéquates pour pallier les problèmes techniques rencontrés et que
l’examen a ensuite pu se dérouler normalement et conformément à la
durée prévue dans le règlement d’examen. Le stress ressenti par la
recourante ne saurait justifier l’annulation de la décision d’échec. Elle aurait
par ailleurs pu s’adresser aux surveillants si elle craignait que la batterie
de son ordinateur ne suffise pas le temps de l’examen ; elle ne saurait
utiliser cet argument pour conclure à une quelconque inégalité de
traitement ou tout autre vice formel ayant entaché le déroulement de
l’examen.

G.
Par duplique du 16 octobre 2025, la première instance a réitéré les
explications d’ores et déjà fournies dans sa réponse.

H.
Disposant de la possibilité de formuler d’éventuelles remarques, la
recourante a, par écritures du 20 novembre 2025, fait valoir que, dans une
situation où des problèmes techniques émaillent le bon déroulement d'un
examen, la seule manière de rétablir l'égalité des chances consiste à offrir
aux candidats en échec de repasser l'examen dans des conditions
adéquates. Cela est d'autant plus vrai dans le cas d'espèce où elle a été
doublement pénalisée, non seulement en raison du retard pris par le
problème de WIFI mais également par l'absence de possibilité de
recharger son ordinateur durant l'examen. Sa situation est dès lors
différente de celle de l'ensemble des autres candidats et la mesure de
« compensation » n'a pas permis de tenir compte de la singularité de son
cas. Elle rappelle enfin ne pas avoir atteint le seuil de suffisance audit
examen en raison d'un seul point manquant. Les vices relevés dans
l'organisation de l'examen ont dès lors pu avoir une conséquence
déterminante sur son échec et tout laisse à penser que, si l'examen s'était
déroulé convenablement, elle l'aurait réussi.

Quant à l’épreuve orale, elle répète qu’aucune motivation suffisante au
sens de la jurisprudence n'a pu être exposée par les autorités précédentes
s’agissant des prétendus manquements pointés par les experts et ce, que
ce soit dans le corrigé de l’examen oral ou dans les prises de position en
procédure de recours.

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I.
Donnant suite aux mesures d’instruction ordonnées par le tribunal, la
première instance a, par courrier du 18 juin 2026, transmis l'ensemble des
documents d'évaluation de l’examen oral « Présentation et discussion avec
des experts » de la recourante.

J.
Invitée à se prononcer sur lesdites pièces, la recourante a, le 4 septembre
2026, maintenu l’intégralité de ses conclusions. Ajoutant qu’il lui aura été
nécessaire de recourir auprès de l’autorité inférieure puis du tribunal de
céans pour enfin obtenir les pièces sollicitées, elle requiert que la violation
de son droit d’être entendue soit, quelle que soit l’issue du recours, prise
en compte dans la fixation des frais et dépens.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère
nécessaire.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 2 PA).

1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48
al. 1 PA). Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours,
à la forme du mémoire de recours ainsi qu’à l’avance de frais (cf. art. 11
al. 1, art. 50 al. 1 en lien avec art. 22a al. 1 let. a, art. 52 al. 1 et art. 63 al. 4
PA) sont en outre respectées.

Le recours est ainsi recevable.

2.
Conformément à l’art. 49 PA, la partie recourante peut invoquer la violation
du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l’inopportunité
de la décision attaquée.

2.1 Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours
appelées à statuer en matière d’examens observent une certaine retenue,

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en ce sens qu’elles ne s’écartent pas sans nécessité des avis des experts
et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont
guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ;
ATAF 2010/11 consid. 4.1 ; arrêt du TAF B-5379/2021 du 30 mai 2022
consid. 2.1). Aussi, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment
fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves,
l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparait
insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les
experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de
telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat
(cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; arrêts du TAF B-5525/2023 du 20 juin
2024 consid. 2 et B-5893/2019 du 8 décembre 2020 consid. 2.2 et réf. cit.).

Selon une pratique constante du Tribunal administratif fédéral, la règle du
fardeau de la preuve tirée de l'art. 8 CC s'applique également en matière
de droit public (cf. arrêt du TAF B-6180/2023 du 29 août 2024 consid. 3).
Aussi, l'autorité de recours n'examine, de manière approfondie, les griefs
relatifs à l'évaluation d'une prestation d'examen que s'ils sont soutenus par
des arguments objectifs et des moyens de preuve correspondants
(cf. ATAF 2010/21 consid. 5.1 et 2010/11 consid. 4.3 ; arrêts précités du
TAF B-5525/2023 consid. 2 et B-5379/2021 consid. 2.2).

2.2 La retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de
l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure
où la partie recourante conteste l'interprétation et l'application de
prescriptions légales ou se plaint de vices de procédure, l'autorité de
recours doit examiner les griefs soulevés sans retenue, sous peine de déni
de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure
se rapportent à tous les griefs qui concernent la manière dont l'examen ou
son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ;
ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêt du TAF B-1677/2024 du 3 juin 2025
consid. 2 et réf. cit.). À noter encore que l'admission d'un vice formel ne
peut conduire tout au plus qu'à autoriser la partie recourante à repasser les
épreuves en question puisqu'en matière d'examens, l'autorité de recours
n'a pas la compétence de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de
la commission d'examen (cf. arrêt du TF 2D_7/2020 du 7 février 2022
consid. 6.3 ; ATAF 2010/21 consid. 8.1 ; arrêt du TAF B-5424/2021 du
13 décembre 2022 consid. 5.1).

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3.

3.1 Le chapitre 3 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation
professionnelle (LFPr, RS 412.10), consacré à la formation professionnelle
supérieure, indique que celle-ci vise à transmettre et à faire acquérir, au
niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité
professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées. Elle
présuppose l’acquisition d’un certificat fédéral de capacité, d’une formation
scolaire générale supérieure ou d’une qualification équivalente (art. 26
LFPr). La formation professionnelle supérieure s'acquiert notamment par
un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral
supérieur (art. 27 let. a LFPr). Les organisations du monde du travail
compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les
procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés.
Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite aux examens.
Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI (art. 28 al. 2
LFPr).

3.2 Se fondant sur ladite disposition, HRSE (Human Resources Swiss
Exams) a édicté le règlement concernant l’examen professionnel pour
spécialiste RH, approuvé par le SEFRI le 9 mars 2015 (ci-après : règlement
d’examen ; publié sur le site Internet de HRSE). Celui-ci prévoit en
particulier que l’examen se compose de trois épreuves. L’épreuve 2
comporte deux parties : La première est une étude de cas intégrée à l’écrit ;
la seconde est une présentation à l’oral sur une problématique tirée du
quotidien des spécialistes RH, suivie d’une discussion avec les experts
(ch. 5.11). Les prestations des candidates et candidats sont évaluées au
moyen de notes échelonnées de 6 à 1. Les notes supérieures ou égales à
4.0 désignent des prestations suffisantes. Seules les demi-notes sont
admises comme notes intermédiaires (ch. 6.3). La note globale de
l’examen correspond à la moyenne (pondérée) des notes des épreuves.
Elle est arrondie à la première décimale (ch. 6.23). L’examen est réussi
lorsque : a) la note globale est égale ou supérieure à 4.0 ; b) la note
partielle de l’épreuve 1 Connaissances générales RH est au moins égale
à 4.0 et c) il n’y a pas plus de deux notes partielles inférieures à 4.0
(ch. 6.41). La commission d’examen décide de la réussite de l’examen
uniquement sur la base des prestations fournies par le/la candidat-e. Le
brevet fédéral est décerné aux candidats qui ont réussi l’examen (ch. 6.43).
Le candidat qui échoue à l’examen est autorisé à le repasser à deux
reprises (ch. 6.51).

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En application du ch. 2.21 du règlement d’examen, la commission
d’examen a arrêté les directives pour le règlement d'examen de spécialiste
RH avec brevet fédéral (édition du 1er janvier 2023 ; ci-après : directives ;
publiées sur le site Internet de HRSE).

4.
En l’espèce, la recourante a obtenu, à l’issue de sa seconde tentative à
l’examen professionnel de spécialiste en ressources humaines, les
résultats suivants :

Connaissances générales Ressources Humaines écrit 4.0

Traitement de cas sur la base d’arguments techniques 3.0

Etude de cas intégrée écrit 2.5

Présentation/discussion avec les experts oral 3.5

Comportement professionnel dans le travail quotidien 4.5

Mini-Cases 4.5

Réflexion sur une situation d’entretien concrète 4.5

Total des points 11.5

Note finale 3.8

La note finale étant inférieure à 4.0, la recourante ne satisfait dès lors pas
à l’une des conditions cumulatives, nécessaires à la réussite de l’examen,
fixées au ch. 6.41 (let. a) du règlement d’examen (cf. consid. 3.2 ci-
dessus). Par décision du 8 novembre 2023, la première instance lui a,
partant, signifié son échec à l’examen, lequel a été confirmé par décision
sur recours de l’autorité inférieure du 25 mars 2025.

5.
Déférant cette décision devant la cour de céans, la recourante se prévaut
en particulier d’une violation de son droit d’être entendue. Dès lors qu’il
s’agit d’une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation
entraine en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment
des chances de succès du recours sur le fond (cf. arrêt du TF 2D_15/2025
du 26 mars 2026 consid. 3.1 et réf. cit.), il convient d’examiner ce moyen
en premier lieu.

5.1 La recourante se plaint ainsi de ce que l’autorité inférieure a refusé de
produire les pièces, en mains de la première instance, lui permettant de

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comprendre et de critiquer utilement l’évaluation de son épreuve orale
« Présentation et discussion avec les experts », à savoir : la copie des
tableaux flipchart, remplis par elle durant l’examen, attestant de ses
réponses ; les questions et grille d’évaluation des réponses attendues ;
ainsi que le détail des réponses apportées par elle et la justification de
l’attribution des points. Elle indique en effet que le procès-verbal établi lors
de son examen oral, pour lequel elle a obtenu la note de 3.5, ne permet
pas de comprendre le mode d’évaluation ni les éléments attendus des
candidats ; il précise encore moins les reproches qui lui sont adressés. De
même, elle relève que les « explications » fournies par la première instance
devant l’autorité inférieure afin de justifier sa note ne constituent pas une
motivation suffisante car elles ne permettent pas de saisir quels sont les
manquements ou erreurs qui lui sont reprochés ni quelles réponses étaient
attendues d’elle. En particulier, les critères appliqués par les experts pour
fixer la note ne sont pas mentionnés ; l’évaluation effective de son épreuve
n’est donc pas clairement décrite par les experts. En l’absence d’une
décision motivée, il lui serait dès lors impossible de contester, de manière
utile et à satisfaction de droit, le résultat de son examen oral et ainsi
démontrer qu’elle aurait dû obtenir Ia note de 4 et, partant, le titre convoité.

5.2

5.2.1 Le droit d’être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend
notamment le droit pour l'intéressé d'avoir accès au dossier avant le
prononcé d'une décision et de faire valoir ses arguments dans une
procédure supposant la connaissance préalable des éléments dont
l'autorité dispose (cf. ATF 126 I 7 consid. 2b). Il est concrétisé, s'agissant
de la procédure administrative, aux art. 26 ss PA. Le droit de consulter le
dossier s’étend en principe à tous les documents pertinents pour la
décision ; cela comprend notamment tous les actes servant de moyens de
preuve (art. 26 al. 1 let. b PA). Seule la consultation des documents
internes à l’administration peut être refusée. Sont considérés comme
internes à l'administration les documents qui n'ont pas de valeur probatoire
pour le traitement d'un cas car ils servent exclusivement à la formation de
l'opinion au sein de l'administration et sont, à ce titre, destinés uniquement
à l'usage interne de l'autorité (p. ex. projets, propositions, notes, rapports
complémentaires, pièces justificatives, etc.). A cet égard, il y a lieu de
souligner que, si les notes personnelles prises par les examinateurs lors
d’examens oraux relèvent de la catégorie des documents administratifs
internes, l'essentiel de leur contenu doit être exprimé dans les prises de
position remises par les prénommés en cas de recours (cf. ATAF 2008/14

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consid. 6.2.1 et 6.2.2 ; arrêt du TAF B-4970/2020 du 6 septembre 2021
consid. 5.1.1).

5.2.2 Le droit d'être entendu comprend également le droit pour le
justiciable de produire ou de faire administrer des preuves et d'obtenir qu'il
y soit donné suite, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à
influer sur la décision à rendre (cf. ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Aussi,
l’autorité, à laquelle il appartient d’établir d’office les faits pertinents
(cf. art. 12 PA), n'est pas liée par les offres de preuves des parties mais
peut se limiter à ce qui lui parait pertinent (cf. art. 33 al. 1 PA) ; en
particulier, elle peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et
que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée
des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci
ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole
ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la
pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle l’autorité a procédé, est
entachée d'arbitraire (cf. arrêt du TF 2D_15/2025 du 27 mars 2026
consid. 3.1 et réf. cit.).

5.2.3 Enfin, le droit d'être entendu comprend encore le devoir pour l'autorité
de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, la
contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer
son contrôle (cf. ATF 146 II 335 consid. 5.1 et réf. cit.). En règle générale,
il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé. Elle n'est pas tenue
d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués
par les parties mais peut au contraire passer sous silence ce qui, sans
arbitraire, lui parait à l’évidence non établi ou sans pertinence (cf. ATF 143
III 65 consid. 5.2, 141 III 28 consid. 3.2.4 et 138 IV 81 consid. 2.2). En
matière d'examens, l'autorité doit, pour remplir son obligation de
motivation, pouvoir exposer brièvement, même oralement, quelles étaient
les attentes et dans quelle mesure les réponses du candidat ne les
satisfaisaient pas (cf. arrêts du TF 2C_646/2014 du 6 février 2015
consid. 2.1 et 2D_65/2011 du 2 avril 2012 consid. 5.1). Il appartient dans
ce cadre aux experts chargés d'évaluer une prestation orale d'être en
mesure de fournir les indications nécessaires à l'examen postérieur de leur
appréciation par l'autorité de recours qui peut revoir le fond, même de
manière limitée. Il suffit que, sur la base de notes internes ou d'indications
orales ultérieures suffisamment précises, l'expert puisse reconstituer le
déroulement de l'examen et son appréciation devant l'instance de recours
pour que celle-ci puisse juger du bien-fondé général de l'évaluation. Tous

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les moyens propres à atteindre ce but peuvent être utilisés. Ce qui est
déterminant, c'est que le contrôle de l'autorité de recours ne se résume pas
à une pure formalité par défaut d'indications et que le candidat soit mis en
mesure de comprendre les motifs de son échec (cf. arrêt du
TF 2C_463/2012 du 28 novembre 2012 consid. 2.2 ; arrêt du
TAF B-3253/2024 du 12 mai 2025 consid. 6.1).

5.2.4 En cas de violation avérée du droit d'être entendu, l'affaire doit en
principe être renvoyée à l'autorité précédente. Ce principe doit toutefois
être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu
en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque
l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité
de recours dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité
précédente (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.5 et 133 I 201 consid. 2.2).
Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en
principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement
grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation
de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en
présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité
et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait
incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit
tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt
du TF 6B_1012/2020 du 8 avril 2021 consid. 1.1).

5.3

5.3.1 Dans sa décision, l’autorité inférieure a rappelé la jurisprudence citée
sous le considérant 5.2.2 ci-dessus, selon laquelle l’autorité de recours
admet les moyens de preuve offerts par la partie s’ils paraissent propres à
élucider les faits et peut dès lors, par appréciation anticipée des preuves,
renoncer à procéder à des mesures d’instruction. Ce faisant, l’autorité
inférieure a retenu que la production des flipcharts requise par la
recourante n’apporterait aucune preuve quant au déroulement effectif de
l’épreuve orale et des réponses données oralement par la recourante, de
sorte qu’elle a rejeté sa requête. Elle ne s’est, pour le reste, pas prononcée
sur les autres pièces sollicitées par la recourante en lien avec l’examen
oral.

5.3.2 Ceci étant, lorsqu’elle requiert la production, en mains de la première
instance, de la copie des tableaux flipchart remplis par elle durant l’examen
ainsi que les questions et grille d’évaluation des réponses attendues, la
recourante demande de pouvoir consulter des pièces contenues dans le

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dossier et non de faire administrer des preuves au sens de l’art. 12 PA.
Aussi, en lui refusant l’accès au dossier, pour le motif que la production des
flipcharts ne permettrait pas de prouver le déroulement effectif de l’épreuve
orale et des réponses données oralement, l’autorité inférieure a violé le
droit d’être entendue de la recourante (cf. consid. 5.2.1 ci-dessus).

5.4

5.4.1 Quant au défaut de motivation de la décision attaquée, alléguée par
la recourante, celle-là retient que la première instance a mentionné, dans
sa prise de position, plusieurs éléments manquants ou insuffisants en lien
avec l’épreuve orale de la prénommée ; que l’examen avait été évalué
selon une grille divisée en huit postes valant chacun au maximum 3 points ;
que, pour chaque poste, elle a cité au moins un élément qui permettait de
comprendre pourquoi la recourante n’avait pas obtenu la totalité des points
en jeu, laquelle n’avait pour le reste apporté aucun commentaire ou nouvel
élément qui remettrait en question le bien-fondé de l’évaluation. L’autorité
inférieure a ajouté dans sa décision que rien au dossier ne laissait
apparaitre une évaluation excessivement sévère ou fondée sur des critères
qui ne seraient pas objectifs.

5.4.2 Il ressort des directives (ch. 5.2.2) ce qui suit s’agissant de l’examen
oral « Présentation et discussion avec les experts » :

« On remet aux candidats une situation de départ au début du temps de
préparation de 50 minutes. Ils analysent cette situation de départ, en déduisent
une proposition de solution et préparent une présentation (de 10 minutes) pour un
public cible défini (p. ex. supérieur hiérarchique, demandeur d'emploi, employeur
potentiel). Les candidats font leur présentation durant le temps de l'épreuve. À la
suite de la présentation, ils répondent aux questions des experts par rapport à
l'approche de la solution présentée, aux approches de solutions alternatives ou à
des variantes de scénarios ». « Dans le cadre de la présentation, les candidats
démontrent qu'ils peuvent préparer et faire une présentation organisée
méthodiquement pour un groupe ciblé (accent mis sur la technique de
présentation). Dans le cadre de la discussion avec les experts, ils démontrent qu'ils
sont capables de motiver leur démarche et de développer d'autres scénarios ».
« Des outils de visualisation tels que des feuilles mobiles et des feutres sont mis
à disposition ». « Évaluation sous forme de points selon des critères précis. Les
critères d'évaluation sont les mêmes pour les trois options de spécialisation. La
présentation et la discussion avec les experts font l'objet d'une évaluation ».

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Dans le cadre de la procédure de recours devant l’autorité inférieure, la
première instance a pris position sur l’évaluation de l’épreuve orale
« Présentation et discussion avec les experts » réalisée par la recourante
dans un document intitulé « Evaluation "duplique" pour le brevet fédéral de
spécialiste RH 2023 ». Il en ressort ceci :

« Présentation :

Selon les observations, les évaluations & les justifications des deux expert-e-s, la
performance du candidat pendant la présentation était insuffisante :

- Structure de la présentation : la présentation est structurée. La candidate
présente des points non pertinents. L’évaluation de 1 point sur 3 points
accordé est correct.

- Contenu de la présentation : elle confond étape et éléments et elle confond
thématique et questions. L’évaluation de 1 point sur 3 points accordé est
correct.

- Technique de présentation et visualisation : bonne technique de présentation.
L’évaluation de 3 points est correcte.

- Elocution et technique d’argumentation : des petits écarts, notamment que des
arguments non pertinents. L'évaluation de 2 points (au lieu de 3 points) est
correcte.

Discussion :

Selon les observations, les évaluations & les justifications des expert-e-s, la
performance de la candidate pendant la discussion était insuffisante :

- Justification de la solution : la candidate a des lacunes ; justifications pas
pertinentes ; manque d'arguments ou arguments faux. L’évaluation de 1 point
(au lieu de 3 points) est correcte.

- Scénarios alternatifs : la candidate n’amène pas d'alternatives concrètes ou
cela reste très léger. L’évaluation de 1 point (au lieu de 3 points) est correcte.

- Compétence technique : la candidate présente des lacunes. Les affirmations
techniques sont incomplètes ou fausses. L’évaluation de 1 point (au lieu de 3
points) est correcte.

- Conformité au rôle : l’apparence de la candidate satisfait aux exigences du
rôle d’une spécialiste RH. Son argumentation est hors contexte, fausse ou très
limitée. L'évaluation de 1 point (au lieu de 3 points) est correcte ».

La première instance conclut ainsi, à la fin dudit document : « Pour toutes ces
raisons, la commission d’examen soutient les observations, l’évaluation et la

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justification des deux expert-e-s. La performance de la candidate lors de cet
examen de présentation et discussion avec deux expert-e-s était insuffisante ».

Il suit de ce qui précède que la première instance a, dans le cadre de la
procédure devant l’autorité inférieure, mentionné brièvement, pour chaque
critère d’évaluation, les motifs justifiant le nombre de points attribué à la
recourante, ce qui peut être considéré comme une motivation suffisante au
regard de la jurisprudence y relative (cf. consid. 5.2.3 ci-dessus).

5.4.3 Donnant droit à la requête de la recourante, réitérée devant lui, de
consulter le dossier en mains de la première instance, le tribunal de céans
a invité celle-ci à produire les photographies des tableaux flipchart ainsi
que les questions et grille d’évaluation des réponses attendues pour
l’examen oral. En réponse, la première instance a communiqué au tribunal
« l’ensemble des documents d’évaluation » relatifs à l’examen litigieux. La
recourante a ainsi eu accès, dans le cadre de la présente procédure de
recours, à l’énoncé de son épreuve orale, aux critères d’évaluation, aux
feuilles sur lesquelles elle a préparé sa présentation (flipcharts), à celles
remplies par les experts, lesquelles contiennent leurs observations, les
éléments attendus pour obtenir le nombre de points maximal pour chaque
critère d’évaluation et les points accordés effectivement à la recourante
avec leurs justifications, ainsi que les questions posées par les experts et
leurs notes personnelles et enfin, le barème des notes.

Invitée à se déterminer sur les pièces ainsi produites, la recourante a
indiqué que celles-ci démontraient que les griefs développés dans le cadre
du recours étaient pertinents et qu’elles n’appelaient dès lors aucune
modification de la position exprimée jusqu’à présent, de sorte qu’elle
persistait entièrement dans ses conclusions.

Or, il appert de ses écritures que la recourante n’a précisément développé
aucun grief à l’encontre de l’évaluation de son épreuve orale
« Présentation et discussion avec les experts », se bornant à soulever que
le refus de l’accès aux pièces sollicitées ne lui permettait pas de
comprendre le mode d’évaluation, respectivement les critères appliqués
par les experts ni les réponses attendues des candidats. Elle avait en effet
indiqué dans son recours que « à la suite des mesures d’instruction qui
devront être mises en œuvre, il sera possible pour la recourante de
démontrer qu’elle aurait dû obtenir la note de 4 et non de 3.5 à l’examen
oral et ainsi obtenir le titre convoité ». La recourante n’a, à cet égard,
nullement fait valoir que les documents transmis ne lui permettaient
toujours pas de saisir l’évaluation de son épreuve et, partant, de la critiquer

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utilement. Or, comme exposé plus haut, il appartient à la partie recourante
de soulever des griefs dûment motivés (cf. consid. 2.1).

5.4.4 Il suit de là qu’à supposer, comme elle le fait valoir, que la motivation
contenue dans la décision entreprise n’eût pas permis à la recourante de
critiquer utilement l’évaluation de son épreuve orale devant le tribunal de
céans, la communication, en cours de procédure, de l’ensemble des
documents d’évaluation de l’épreuve orale litigieuse était en revanche
suffisante pour, à tout le moins, y voir, le cas échéant, une évaluation
manifestement injuste et soulever, devant une autorité jouissant d’une
pleine cognition (cf. consid. 2 ci-dessus), un grief sur lequel se seraient
ensuite prononcés les experts. En effet, les pièces ainsi transmises
contiennent en particulier les observations des experts quant à la
présentation de la recourante, les éléments attendus pour atteindre le
nombre maximal de points et les justifications du nombre de points attribué
à celle-ci. Elles comportent également les questions posées par les experts
s’agissant de la partie « discussion » et leurs observations relatives aux
réponses données par la recourante ainsi que la justification des points
accordés.

5.5 Il suit de ce qui précède qu’en tant que la recourante a eu accès à
l’ensemble des documents d’évaluation de son épreuve orale, lui
permettant de ce fait de comprendre la note attribuée à celle-ci et, partant,
de la contester le cas échéant, il y a lieu d’admettre que la violation du droit
d’être entendue invoquée par la prénommée a, en tout état de cause, été
guérie au cours de la présente procédure de recours.

Cela étant, le grief de violation du droit d’être entendu doit être rejeté. Il
sera néanmoins tenu compte de la violation, admise, de l’accès au dossier
(cf. consid. 5.3.2 ci-dessus) dans le cadre de la fixation des frais et dépens.

5.6 Pour le reste, la recourante ne faisant valoir nul grief à l’encontre de la
note de 3.5 attribuée à son épreuve orale, la décision contestée doit être
confirmée sur ce point.

6.
La recourante s’en prend, en second lieu, au déroulement de son épreuve
écrite en réseau « Etude de cas intégrée », pour laquelle elle a réalisé la
note de 2.5. En tant qu’il s’agit d’un grief d’ordre formel, le tribunal
examinera ce moyen sans retenue (cf. consid. 2.2 ci-dessus).

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6.1 La prénommée expose ainsi qu’un problème technique est survenu à
l’entame de son examen écrit en raison d’une surcharge massive du
réseau WIFI consécutive à des mises à jour lancées automatiquement ou
intentionnellement sur les ordinateurs personnels des candidats, ce qui a
retardé le début de l’examen d’environ 45 minutes. De plus, le palliatif
trouvé impliquait une reconnexion au réseau « WIFI gratuit » toutes les
30 minutes, ce qui a entrainé une perte de temps importante, du stress et
une déconcentration lors de l’examen. En outre, elle relève que la rangée
occupée notamment par elle dans la salle d’examen ne disposait pas de
prises d’alimentation fonctionnelles, de sorte qu’elle a dû compter sur la
seule batterie de son ordinateur portable pour réaliser l’entier de l’examen,
lequel a duré 3,5 heures, en sus des 45 minutes de retard. Cette situation
l’aurait dès lors obligée à être particulièrement attentive au niveau de sa
batterie, ce qui lui aurait fait perdre inutilement du temps, induit un stress
supplémentaire considérable et perturbé le bon déroulement de son
examen. Cette donne technique aurait de plus eu une incidence sur sa
manière de répondre aux questions posées puisque, outre le temps de
l’examen, le temps de batterie à disposition a été naturellement pris en
compte par elle.

Ce faisant, elle se plaint d’une violation du principe de l’égalité de
traitement dès lors qu’elle n’a pas bénéficié de conditions d’examen
équivalentes à celles des autres candidats, ce que l’ajout schématique d’un
demi-point à tous les candidats par la première instance n’a pas permis de
rétablir. Elle soutient également que – contrairement à ce qu’affirme
l’autorité inférieure dans sa décision qui lui reproche de ne pas avoir
signalé le problème aux surveillants et aux techniciens présents – les
organisateurs de l’examen avaient connaissance de l’absence de prises
d’alimentation fonctionnelles mais n’ont rien entrepris pour y remédier, ce
que les mesures d’instruction requises auraient pu établir. Aussi, en
rejetant celles-ci, l’autorité inférieure aurait, en outre, non seulement violé
son droit d’être entendue mais également fondé sa décision sur une
constatation inexacte des faits. De même, l’autorité inférieure aurait
également violé son droit d’être entendue en tant qu’elle n’a nullement
examiné son grief relatif à la nécessité de se reconnecter toutes les
30 minutes au réseau WIFI.

Elle ajoute pour finir que l’octroi d’un seul point supplémentaire à l’une des
questions dudit examen lui aurait permis d’obtenir la note de 3 et, partant,
la délivrance du titre, ce qui laisserait à penser que, si l’examen s’était
déroulé dans des conditions normales, elle aurait, selon toute

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vraisemblance, réalisé les points nécessaires à la réussite de l’examen
professionnel.

6.2

6.2.1 Un vice de procédure dans le déroulement de l’examen ne constitue
un motif de recours au sens de l’art. 49 let. a PA justifiant l’admission du
recours et l’annulation de la décision attaquée que s’il existe des indices
que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de
l’examen. Si un candidat doit pouvoir passer un examen dans des
conditions lui permettant de se concentrer de manière optimale, cela ne
signifie pas pour autant que n'importe quelle perturbation soit susceptible
d'affecter le déroulement de l'examen. Celle-ci doit être d'une importance
telle que, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de
la vie, elle empêche ou, à tout le moins, rend particulièrement difficile
l'évaluation des capacités et des connaissances du candidat (cf. arrêts du
TAF B-4965/2020 du 7 septembre 2021 consid. 7.1.2 ss, B-6411/2017 du
17 décembre 2018 consid. 6.1.2, B-6296/2017 du 13 novembre 2018
consid. 4.2.1 et B-772/2012 du 21 janvier 2013 consid. 2.5 ; MICHAEL
BUCHSER, Berufsbildungsabschlüsse in der Schweiz, 2009, p. 120). On
relèvera également que la gestion par le candidat de son stress fait partie
inhérente de tout examen (cf. arrêt du TAF B-4965/2020 précité
consid. 7.1.3).

6.2.2 De manière générale, une décision viole le principe de l'égalité de
traitement (art. 8 Cst.) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne
se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à
réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au
vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas
traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable n'est pas
traité de manière différente (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.1, 146 II 111
consid. 5.1.1 et 145 II 206 consid. 2.4.1). Par ailleurs, il faut que le
traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de
fait importante (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.1, 145 II 206 consid. 2.4.1 et 142
I 195 consid. 6.1 et réf. cit.). En tant qu'expression de l'égalité de traitement
dans le domaine des examens, le principe de l'égalité des chances exige
en particulier que les différents groupes de candidats soient confrontés à
des conditions les plus semblables possibles dans le déroulement de
l’examen. Cela comprend non seulement des épreuves d'un contenu
équivalent sur le fond et l'équivalence des aides supplémentaires fournies
lors de l'examen, telles que le matériel remis, les explications spécifiques
ou les indications données avant ou pendant l'examen mais aussi un

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déroulement régulier de l’examen (cf. arrêts du TAF B-772/2012 du
21 janvier 2013 consid. 2.5 et B-5263/2012 du 13 mai 2013 consid. 6.3.1).

6.3

6.3.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’examen écrit a débuté avec
45 minutes de retard en raison de problèmes de connexion au WIFI. Il n’est
pas non plus contesté qu’une fois l’examen commencé, tous les candidats
ont disposé de la durée réglementaire prévue de 210 minutes (cf. ch. 5.2.2
des directives). Le problème technique survenu à l’entame de l’épreuve n’a
donc pas empiété sur le temps d’examen à disposition des candidats.
Hormis une possible déconcentration – qu’un futur spécialiste en
ressources humaines devrait être en mesure de gérer – le début retardé
de l’épreuve n’a donc pas prétérité les candidats. Comme rappelé plus haut
(cf. consid. 6.2.1), la seule existence d’une irrégularité dans le déroulement
d’une épreuve ne constitue pas en soi un motif d’admission du recours ;
encore faut-il que cette irrégularité ait pu avoir une influence défavorable
sur le résultat dudit examen. Or, en l’espèce, l’on ne saurait ainsi retenir
l’existence d’un quelconque lien de causalité entre les problèmes
techniques survenus avant le début de l’examen et le résultat obtenu par
la recourante à celui-ci. Qui plus est, la première instance a rehaussé la
note de tous les candidats d’un demi-point afin de tenir compte des
désagréments occasionnés.

6.3.2 Quant à l’absence de prises d’alimentation fonctionnelles au niveau
de la rangée occupée par la recourante dans la salle d’examen, celle-là ne
fait aucunement valoir qu’elle n’aurait pas pu terminer son épreuve car son
ordinateur se serait éteint. La cause de sa faible performance serait dès
lors à attribuer au stress considérable et à la perte de temps importante
engendrés par l’attention permanente portée au niveau de la batterie de
son ordinateur. En d’autres termes, elle considère que, si elle avait pu
brancher son ordinateur à une prise de courant fonctionnelle, elle aurait,
selon toute vraisemblance, obtenu le point lui faisant défaut pour atteindre
la note de 3 et, partant, réussir l’examen professionnel.

En l’occurrence, l’on ne saurait nier que la recourante, qui passait son
examen pour la seconde fois, se trouvait dans un état de nervosité
important, lequel a pu être amplifié en raison de la crainte que la batterie
de son ordinateur ne lui permette pas de mener son examen à son terme.
La déconcentration et le stress supplémentaire induits par la surveillance
régulière du niveau de la batterie de son ordinateur sont de ce fait admis.
Néanmoins, d’une part et comme déjà dit, le stress est inhérent aux

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examens et il appartient aux candidats de demeurer en mesure de se
concentrer en dépit de celui-ci (cf. consid. 6.2.1 ci-dessus). D’autre part,
l’on ne saurait valablement retenir que l’absence de prises d’alimentation
fonctionnelles ait eu une influence déterminante sur la prestation de la
recourante. En effet, l’on ne peut admettre, selon le cours ordinaire des
choses et l’expérience générale de la vie, que l’impossibilité pour la
recourante de brancher son ordinateur et donc de devoir compter sur la
seule batterie de celui-ci lui ait fait perdre un temps précieux à surveiller
l’évolution de celle-ci (ce que l’on pourrait par ailleurs assimiler à la
surveillance d’une horloge) et l’ai perturbée au point que cette circonstance
constitue la cause la plus vraisemblable de la note (rehaussée) de 2.5
obtenue par la recourante à son examen.

6.3.3 Il n’en va pas différemment s’agissant de l’obligation de se
reconnecter toutes les 30 minutes au réseau WIFI. La recourante ne fait
en effet pas valoir qu’elle n’avait pas accès à celui-ci, ce qui, en
l’occurrence, l’aurait empêchée de réaliser son épreuve mais que la
reconnexion régulière audit réseau lui aurait occasionné – et ce, sans
l’étayer davantage – « une perte de temps importante, du stress et une
déconcentration lors de l’examen ». De même, elle se contente d’alléguer,
sans autre forme de démonstration, que cette situation n’aurait concerné
qu’une partie des candidats. En tout état de cause, le tribunal ne saurait
admettre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de
la vie, que cette circonstance ait exercé une influence prépondérante sur
la faible performance de la recourante audit examen.

6.4

6.4.1 Il suit de là que la recourante a échoué à établir l’existence d’un lien
de causalité suffisant entre le déroulement de son épreuve écrite en réseau
« Etude de cas intégrée » et le résultat qu’elle y a obtenu. Ce faisant, il y a
lieu de retenir que la décision querellée ne consacre pas une violation du
principe de l’égalité de traitement (cf. consid. 6.2.2 ci-dessus).

6.4.2 Ce qui précède scelle également le sort du grief de violation du droit
d’être entendue invoqué par la recourante. En effet, le point de savoir si oui
ou non celle-ci a signalé aux personnes présentes lors de l’examen
l’absence de prises d’alimentation fonctionnelles, et que rien n’a été
entrepris pour y remédier, est en l’espèce dénué de pertinence puisqu’il a
été retenu ci-dessus que cette panne n’avait pas eu d’influence
défavorable sur le résultat de son examen et n’était donc pas de nature à
faire annuler la décision d’échec. Aussi, l’on ne saurait faire grief à l’autorité

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inférieure d’avoir versé dans l’arbitraire en rejetant, par appréciation
anticipée des preuves, les mesures d’instruction requises par la recourante
tendant à prouver les circonstances dans lesquelles s’est déroulé son
examen écrit (cf. consid. 5.2.2 ci-dessus). En conséquence et
contrairement à ce que prétend la recourante, la décision entreprise ne
repose pas davantage sur une constatation inexacte des faits pertinents.

6.4.3 L’autorité inférieure n’a pas non plus, eu égard à ce qui précède, violé
le droit d’être entendue de la recourante en passant sous silence son grief
relatif à la nécessité de se reconnecter au réseau WIFI toutes les
30 minutes. En effet, il y a lieu de rappeler que l’autorité n’est pas tenue de
discuter tous les faits et moyens soulevés mais peut se limiter à ce qui,
sans arbitraire, lui parait pertinent (cf. consid. 5.2.3 ci-dessus). En tout état
de cause, il sied d’admettre qu’une éventuelle violation de son droit d’être
entendue a été guérie devant le tribunal de céans (cf. consid. 5.2.4 et 6.3.3
ci-dessus).

6.5 La recourante succombe dès lors sur l’ensemble des griefs soulevés à
l’encontre du déroulement de son épreuve écrite « Etude de cas intégrée ».

7.
Afin de corroborer les allégués contenus dans ses écritures relatifs au
déroulement de l’examen écrit litigieux, la recourante requiert diverses
mesures d’instruction, à savoir la production d’un rapport sur les incidents
techniques ayant émaillé l’examen, la confirmation que la recourante faisait
partie des candidats ayant été privés de la possibilité de recharger leur
ordinateur, la détermination du nom des candidats s’étant trouvés sur la
même rangée et leur interrogatoire ainsi que celui des surveillants présents
sur place.

Comme déjà dit, il appartient, en procédure administrative, au tribunal
d'établir d'office les faits pertinents ; celui-ci n'est donc pas lié par les offres
de preuves des parties mais peut se limiter à ce qui lui parait pertinent
(cf. consid. 5.2.2). En l’occurrence, dès lors que le tribunal a retenu que la
recourante avait échoué à établir l’existence d’un lien de causalité suffisant
entre le déroulement de son épreuve écrite en réseau et le résultat qu’elle
y a obtenu (cf. consid. 6.4.1 ci-dessus), les preuves offertes, tendant à
démontrer l’existence d’un vice de procédure en lien avec cet examen, ne
sont pas susceptibles de modifier sa conviction ; elles sont ainsi rejetées
par appréciation anticipée des preuves (cf. sur ce point, consid. 5.2.2 ci-
dessus).

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8.
En définitive, il y a lieu d'admettre que la décision sur recours déférée
devant le tribunal de céans ne procède ni d’une violation du droit ni d’une
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n’est pas non
plus inopportune (cf. art. 49 PA, cité sous consid. 2 ci-dessus). Mal fondé,
le recours doit dès lors être rejeté.

9.
Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours,
sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1
al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur
litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 et art. 4
FITAF). Les frais de procédure peuvent être remis totalement ou
partiellement lorsque, pour d’autres motifs ayant trait au litige ou à la partie
en cause, il ne parait pas équitable de les mettre à la charge de celle-ci
(art. 6 let. b FITAF).

En l’occurrence, la recourante ayant entièrement succombé, l’ensemble
des frais judiciaires devrait être mis à sa charge. Le tribunal estime
cependant justifié d’y renoncer partiellement en raison des circonstances
particulières de l’espèce. L’autorité inférieure a en effet refusé à la
recourante, en violation de son droit d’être entendue, l’accès à des pièces
de son dossier, contraignant celle-ci à les requérir devant le tribunal de
céans (cf. consid. 5.3.2 ci-dessus ; cf. arrêt du TF 1C_254/2017 du
5 janvier 2018 consid. 3.2 et réf. cit. ; ATAF 2008/47 consid. 5.1 ; arrêt du
TAF B-270/2022 du 11 avril 2023 consid. 12).

Partant, il y a lieu de mettre à la charge de la recourante des frais de
procédure réduits à 1’500 francs. Ceux-ci sont prélevés sur l’avance de
frais de 2'000 francs acquittée par la prénommée le 22 mai 2025. Le solde
de 500 francs lui sera restitué dès l’entrée en force du présent arrêt.

10.
L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant
entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 1 FITAF). Les dépens
comprennent notamment les frais de représentation (cf. art. 8 al. 1 FITAF),
lesquels englobent en particulier les honoraires d’avocat (cf. art. 9 al. 1

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let. a FITAF). Ils sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense
de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF) ; le tarif horaire des avocats
est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF).
Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant
le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations ; à défaut, le
tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF).

En l’espèce, il convient d'adopter les mêmes considérations s'agissant de
l'allocation de dépens (cf. arrêt du TF 1C_254/2017 précité consid. 3.2 et
réf. cit ; arrêt du TAF B-270/2022 précité consid. 13). En cas de rejet du
recours, celle-ci doit correspondre au travail rendu nécessaire à
l'invocation, dans le recours, d'une violation du droit d'être entendu
exclusivement (cf. arrêts du TAF B-270/2022 précité consid. 13 et
B-1245/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7.2).

La recourante, représentée par un avocat dûment mandaté par
procuration, n’a produit aucune note de frais et honoraires. Ceci étant, il se
justifie, compte tenu de ce qui précède, de lui allouer ex aequo et bono une
indemnité de dépens de 800 francs, à la charge de l’autorité inférieure
(cf. art. 64 al. 2 PA).

L'autorité inférieure et la première instance n'ont, en toute hypothèse, pas
droit aux dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF).

11.
Selon l'art. 83 let. t LTF, la voie du recours en matière de droit public au
Tribunal fédéral n'est pas ouverte à l'encontre des décisions sur le résultat
d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière
de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une
profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition se réfère
tant aux résultats d'examens au sens strict, qu'aux autres décisions
d'évaluation des aptitudes ou des capacités intellectuelles ou physiques
d'un candidat (cf. ATF 138 II 42 consid. 1.1 et réf. cit.). En revanche, les
autres décisions, qui ne concernent que la procédure d'examen, en
particulier les aspects organisationnels ou procéduraux, ne tombent pas
sous le coup de la clause d'irrecevabilité (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2.1 et
réf. cit).

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté et la décision sur recours confirmée.

2.
Les frais de procédure sont arrêtés à 1’500 francs et mis à la charge de la
recourante. Ceux-ci sont prélevés sur l’avance de frais de 2'000 francs déjà
perçue. Le solde de 500 francs sera restitué à la recourante dès l’entrée
en force du présent arrêt.

3.
Une indemnité de 800 francs est allouée à la recourante à titre de dépens
et mise à la charge de l’autorité inférieure.

4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure, à la
première instance et au Département fédéral de l’économie, de la
formation et de la recherche DEFR.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Pascal Richard Muriel Tissot

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Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification, pour autant que les conditions fixées
aux art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF soient réalisées.

Expédition : 13 octobre 2026

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B-34172025

Le présent arrêt est adressé :

– à la recourante (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (acte judiciaire)
– à la première instance (acte judicaire)
– au Département fédéral de l’économie, de la formation et
de la recherche DEFR (acte judiciaire)

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