Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF B-8256/2025

B-8256/2025Entscheid vom 28.08.2026Sicherheits- und FriedenspolitikOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Der Beschwerdeführer wurde 2023 zum Zivildienst zugelassen und musste seine lange Einteilung von mindestens 180 Tagen grundsätzlich bis Ende 2026 absolvieren. Nach 180 bereits geleisteten Diensttagen im Jahr 2024, die nicht als lange Einteilung anerkannt wurden, verlangte er wegen seines 2025 begonnenen Bachelorstudiums in Mikrotechnik einen Aufschub bis nach Studienabschluss 2028. Die Vorinstanz gewährte zwar einen Aufschub, setzte die lange Einteilung aber dennoch spätestens auf 2027 fest, wogegen der Beschwerdeführer Beschwerde erhob.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass ein Aufschub nach Art. 46 Abs. 3 lit. b OSCi nur ausnahmsweise in Betracht fällt und die Unterbrechung einer Ausbildung nach ständiger Rechtsprechung grundsätzlich keine unzumutbaren Nachteile bewirkt, zumal Zivildienstpflichtige ihre Einsätze selber planen und ihre Ausbildung entsprechend organisieren müssen. Der Beschwerdeführer habe seine Situation im Grundsatz selbst herbeigeführt und die geltend gemachten studienbezogenen und finanziellen Nachteile genügten für sich allein nicht, um einen weiteren Aufschub zu rechtfertigen. Ausschlaggebend war jedoch, dass die Vorinstanz bereits einen Aufschub für 2026 gewährt hatte, der Beschwerdeführer schon 180 Diensttage geleistet hatte und ihm nach der langen Einteilung 2028 nur noch fünf Tage bis 2035 verblieben wären. Unter diesen besonderen Umständen verletzte die Verweigerung eines zusätzlichen Aufschubs bis 2028 den Verhältnismässigkeitsgrundsatz nach Art. 5 Abs. 2 BV.

Entscheid

Die Beschwerde wurde gutgeheissen. Ziffer 2 der Verfügung wurde dahingehend abgeändert, dass der Beschwerdeführer seine lange Einteilung von mindestens 180 Tagen spätestens im Jahr 2028 absolvieren muss.

Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.

Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour II
B-8256/2025

Arrêt du 28 août 2026

Composition Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Christian Winiger, Marc Steiner, juges,
Pascal Bovey, greffier.

Parties X._______,
recourant,

contre

Office fédéral du service civil CIVI,
Centre régional de Lausanne,
Route de Chavannes 31, Case postale, 1001 Lausanne,
autorité inférieure.

Objet Report de service.
B-8256/2025

Faits :

A.

A.a Par décision du 11 juillet 2023, l’Office fédéral du service civil CIVI,
Centre régional de Lausanne (ci-après : l’autorité inférieure) a admis
X._______ (ci-après : le recourant) au service civil ; la durée totale de son
astreinte se montait à 365 jours. Par courrier du 19 septembre 2023,
l’autorité inférieure a fourni au recourant un aperçu de son astreinte au
service civil jusqu’à sa libération ordinaire en 2035, dont notamment le fait
qu’il devait avoir accompli son affectation longue au plus tard en 2026.

A.b Le recourant a accompli 180 jours de service de février à août 2024
auprès du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Cette affectation n’a pas été qualifiée d’affectation longue par l’autorité
inférieure.

A.c Le 16 août 2025 et le 27 septembre 2025, l’autorité inférieure a rappelé
au recourant qu’iI devait avoir terminé son affectation longue de service
civil d'une durée d’au moins 180 jours de service avant la fin de l’année
2026 et lui a demandé de lui fournir une convention d’affectation Ie
13 octobre 2025 au plus tard.

A.d Le 29 septembre 2025, le recourant a indiqué à l’autorité inférieure
qu’iI était à nouveau scolarisé, qu’iI aimerait effectuer Ie reste de son
service après I’obtention de son diplôme et qu'il souhaitait connaître la
bonne méthode pour déposer une demande de délai. Il a précisé que sa
formation, un bachelor en microtechnologie, avait débuté Ie 15 septembre
2025 et qu’eIle se terminerait dans trois ans. Il souhaite accomplir le reste
de son service civil une fois sa formation achevée, car il lui est difficile de
l’interrompre durant six mois.

B.
Par courrier électronique du 3 octobre 2025, le recourant a fait parvenir à
l’autorité inférieure une demande de report de service. Dans le formulaire
ad hoc, il a indiqué que sa demande concerne I’affectation longue qu’iI doit
accomplir jusqu’au 31 décembre 2026, que cette affectation sera rattrapée
durant la période du 1er septembre 2028 au 30 septembre 2029 et qu'il
enverra une convention d’affectation Ie 1er septembre 2028 au plus tard. Il
a également mentionné qu’iI était étudiant en ingénierie en microtechnique,
avait débuté ses études Ie 15 septembre 2025, les finirait en juin/juillet
2028 et que l’année passerelle, sous forme de stage, avait commencé une
année plus tôt. Le recourant a joint à sa demande de report de service un

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courrier, une attestation de stage et une attestation d’immatriculation. Le
recourant a en substance indiqué qu’il ignorait que le service civil n’était
pas déplacé lors d’un cursus scolaire, qu’il est conscient de son erreur mais
qu’il considère qu’une coupure de six mois dans ses études le mettrait en
grande difficulté, compte tenu également des conséquences financières
importantes, notamment des taxes scolaires dues. Il précise avoir
l’intention de réaliser son service civil avec sérieux et engagement, comme
il l’a fait pour les six premiers mois.

C.
Par décision du 15 octobre 2025, l’autorité inférieure a accepté la demande
de report de service du recourant du 3 octobre 2025 (chiffre 1 du dispositif)
et indiqué que le recourant devrait accomplir son affectation longue d’au
moins 180 jours au plus tard en 2027 (chiffre 2 du dispositif).

D.
Par acte daté du 24 octobre 2025 et remis à la poste le 28 octobre 2025,
le recourant a formé recours contre cette décision devant le Tribunal
administratif fédéral. Il sollicite un report prolongé jusqu’à la fin de ses
études, prévue pour la fin de l’année 2028. Il considère que le délai d’une
année supplémentaire accordé par l’autorité inférieure demeure
insuffisant. Il fait valoir que l’interruption de sa formation entraînerait des
conséquences extrêmement lourdes, que la formation est exigeante, qu’il
fournit de gros efforts à acquérir les connaissances nécessaires et qu’il lui
arrive de faire des cauchemars à l’idée d’échouer. Il affirme qu’une coupure
dans son cursus aurait un impact psychologique fort mais compromettrait
également sa réussite académique. Puisqu’il a déjà du mal à comprendre
les concepts fondamentaux de cette formation, reprendre les cours après
une longue absence le mettrait en grande difficulté, entraînerait un
décalage avec sa classe et renforcerait la probabilité d’échouer. Il invoque
en outre les conséquences financières d’une année supplémentaire
d’études et confirme son intention d’accomplir son service civil avec
sérieux et engagement.

E.
Dans sa réponse du 28 novembre 2025, l’autorité inférieure conclut au rejet
du recours. L’autorité inférieure indique avoir pris contact avec le bureau
académique de la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture
de Genève (ci-après : l’Hépia). Il en ressort en substance que les étudiants
interrompant leurs études pour six mois doivent payer une taxe de
150 francs ; que la filière permet d’interrompre ses études durant un
semestre mais que si elle contient des cours annualisés, il est plus difficile

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d’interrompre ses études. En effet, le suivi de certains cours peut être un
préalable pour pouvoir suivre le cours suivant. En 2e année de bachelor en
microtechnique, les cours sont semestriels et en 3e année, certains cours
sont annualisés. Au retour au cours, la priorité est donnée au rattrapage
des cours manqués durant le semestre d’absence ce qui signifie qu’en cas
de conflit horaire, les cours manqués doivent être suivis en priorité et qu’iI
est de ce fait possible que les études soient prolongées d’un, voire de deux
semestres. Par ailleurs, les étudiants en bachelor en microtechnique ont
des vacances académiques durant l’été d’environ 2,5 mois (de fin juin à
mi-septembre environ). L’autorité inférieure souligne que la demande de
report de service du recourant concernait les années 2026 et 2027. Or, la
décision est contradictoire puisqu’eIle admet la demande de report de
service, mais reporte l’affectation longue à I’année 2027. L’autorité
inférieure précise donc que le report de service est admis pour l’année
2026, mais reconnaît que la décision présente un défaut de motivation
relatif au refus du report pour l’année 2027. Elle procède donc à un nouvel
examen des motifs du report de service et arrive à la conclusion que les
conditions n’en sont pas remplies. L’autorité signale qu’à son sens son
centre régional a en réalité accordé le report pour l’année 2026 à bien
plaire, mais qu’il a en revanche décidé que les conditions n’étaient pas
remplies pour l’année 2027. Une adaptation de la décision en défaveur du
recourant n’entre pas en considération pour l’année 2026, mais l’autorité
inférieure confirme le refus du report pour l’année 2027.

F.
Par écritures du 30 décembre 2025, le recourant souligne que l’autorité
inférieure a reconnu que sa décision était contradictoire et non motivée. Il
lui reproche en outre de douter de la réalité de sa formation et un traitement
apparemment automatisé de sa requête. Il affirme que l’interruption de son
cursus pour six mois en 2027 lui ferait perdre l’entier de son année, puisque
certains cours de la 3e année d’études sont annualisés. Il conteste être en
mesure de procéder à un rattrapage simultané, les matières étant
interdépendantes. Le recourant fait en outre état de troubles de
dyscalculie, dyslexie, dysorthographie et du déficit de l’attention avec
hyperactivité. Il affirme que la réussite dans sa filière demande un
investissement en temps et en énergie bien supérieur à la norme. Il
considère que la réussite de ses études repose sur sa lancée et la
continuité de l’apprentissage et qu’une interruption de six mois lui ferait
perdre les notions complexes acquises lors de longues séances de révision
effectuées en prenant le médicament « Ritaline ». Il invoque en outre un
risque de dépression et d’angoisse. Le recourant étant astreint jusqu’en

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2035, reporter son service à 2028 permet selon lui de garantir qu’il
l’effectuera bien.

Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (art. 31 et 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995
sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La
qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a à c
PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 66
let. b LSC, art. 50 et 52 al. 1 PA).

Le recours est ainsi recevable.

2.

2.1 En vertu de l’art. 1 LSC, les personnes astreintes au service militaire
qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur
demande un service civil de remplacement (service civil) d’une durée
supérieure. L’astreinte au service civil commence dès que la décision
d’admission au service civil entre en force (art. 10 al. 1 LSC). Elle prend fin
dès l’instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil
(art. 11 al. 1 LSC). L’astreinte au service civil comporte notamment
l’obligation d’accomplir un service civil ordinaire jusqu’à concurrence de la
durée totale fixée à l’art. 8 LSC (art. 9 let. d LSC). De plus, le service civil
est accompli en une ou plusieurs affectations (art. 20 LSC). La personne
astreinte commence sa première période d’affectation au plus tard durant
l’année civile qui suit l’entrée en force de la décision d’admission au service
civil (art. 21 al. 1 LSC) ; le Conseil fédéral règle les exceptions (al. 2).
L’art. 38 de l’ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi,
RS 824.01) précise que – sous réserve des exceptions non remplies en
l’espèce prévues à l’al. 2 – la durée minimale d’une période d’affectation
est de 26 jours. La personne astreinte au service civil effectue chaque
année des affectations de service civil d’une durée de 26 jours au moins à
partir de la deuxième année civile au plus tard qui suit l’entrée en force de
la décision d’admission au service civil et ceci, jusqu’à ce que la durée

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totale de son service civil, selon les dispositions de l’art. 8 LSC, soit
effectuée (art. 39a al. 1 OSCi). Sous réserve de dispositions non
applicables en l’espèce, la personne astreinte cherche des établissements
d’affectation et convient avec eux de ses périodes d’affectation (art. 31a
al. 1 OSCi). Elle planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir
effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de
l’art. 8 LSC avant d’être libérée du service civil (art. 35 al. 1 OSCi).

2.2 En outre, si la personne astreinte n’a pas accompli l’école de recrues,
elle doit effectuer une affectation longue d’au moins 180 jours de service,
qui peut être accomplie en deux fois en l’espace de deux années civiles
(art. 37 al. 1 et 3 OSCi) et qui doit être achevée au plus tard à la fin de la
troisième année civile qui suit l’entrée en force de la décision d’admission
au service civil (art. 39a al. 2 OSCi). Ainsi, ayant été admis au service civil
le 11 juillet 2023, le recourant aurait dû ainsi achever son affectation longue
au plus tard à la fin de l’année 2026.

3.
La présente affaire porte sur le rejet d’une demande de report de
l’affectation longue du recourant.

3.1 Une demande de report de service doit être déposée lorsqu’une
obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée (art. 44 al. 1
OSCi). La personne astreinte et l’établissement d’affectation déposent leur
demande de report de service par écrit au CIVI (al. 2). Les demandes
doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et
mentionner à quel moment la période d’affectation en question sera
exécutée (al. 3).

Selon l’art. 46 al. 3 OSCi, l’autorité inférieure peut accepter la demande de
report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci :

a. doit passer un examen important pendant la période d’affectation ou dans
les trois mois qui suivent ;

b. suit une formation scolaire ou professionnelle dont l’interruption
entraînerait des inconvénients insupportables ;

c. perdrait son emploi en cas de rejet de la demande ;

cbis....

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d. n’est provisoirement pas en mesure d’accomplir la période d’affectation
prévue pour des raisons de santé ; l’autorité inférieure peut en
l’occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil ;

e. rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses
proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.

L’art. 46 al. 4 OSCi prévoit que l’autorité inférieure refuse de reporter le
service :

a. si la demande n’est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3 [de
l’art. 46 OSCi] ;

b. si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large
mesure par l’octroi d’un congé ; ou

c. si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira
la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d’être libérée du
service civil, à moins qu’elle ait conclu une convention au sens de l’art. 15
al. 3bis OSCi.

3.2 D’une manière générale, le Tribunal examine les recours avec un plein
pouvoir de cognition (art. 49 PA). Vu la formulation de l’art. 46 al. 3 OSCi,
il n’existe aucun droit au report du service civil. L’autorité inférieure dispose
ainsi d’un pouvoir d’appréciation, qui doit en principe être respecté par le
Tribunal (cf. arrêts du TAF B-588/2026 du 12 mai 2026 consid. 3.2 ;
B-9137/2025 du 19 février 2026 consid. 3.3 et les réf. cit. ; B-1028/2024 du
3 septembre 2024 consid. 2.2.4).

3.3 Selon la jurisprudence, une demande de report de service est rejetée
si la personne astreinte provoque elle-même le motif de report
(cf. Message du 22 juin 1994 concernant la loi fédérale sur le service civil,
FF 1994 III 1597, p. 1667 ; arrêts B-588/2026 consid. 3.3 ; B-9137/2025
consid. 3.4 et les réf. cit. ; B-1028/2024 consid. 4.3.1). Il sied également de
rappeler que l’accomplissement du service civil est une obligation qui
résulte de la loi et non une simple occupation que l’on réalise à sa
convenance. Cela vaut d’autant plus que les personnes astreintes au
service civil, contrairement à celles astreintes au service militaire, planifient
elles-mêmes leurs affectations et peuvent ainsi choisir les périodes durant
lesquelles elles accomplissent leurs jours de service (art. 35 OSCi ; arrêt
B-9137/2025 consid. 3.4 et les réf. cit.).

Plus précisément, un report de service doit permettre de temporiser
l'obligation de servir le temps que des études, déjà entamées, puissent être
menées à terme. Il ne saurait en revanche donner la possibilité de

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commencer une nouvelle formation (cf. arrêt B-9137/2025 consid. 3.4 in
fine et les réf. cit.).

4.

4.1 En cas de contradiction entre son dispositif et ses considérants ou de
manque de clarté, une décision doit être comprise en fonction de sa teneur
effective (cf. ATF 147 V 369 consid. 4.2.1 ; 132 V 74 consid. 2 ; ATF 120 V
496 consid. 1a ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, no 2.5). Elle doit être
interprétée selon les règles de la bonne foi (cf. arrêt du TF 2C_423/2012
du 9 décembre 2012 consid. 1.2 ; arrêts du TAF B-6229/2020 du 13 avril
2021 consid. 3.1 ; B-4368/2015 du 19 septembre 2017 consid. 7.1 et
A-1214/2010 du 4 octobre 2010 consid. 4.1 in fine ; WEISSENBERGER/
HIRZEL, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar
Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 3 éd. 2023, art. 61 PA no 44 ;
e

MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, op. cit., no 2.9 [n. 38 in fine]).

4.2 En l’espèce, la décision attaquée se réfère à la demande de report de
service du recourant du 3 octobre 2025, selon laquelle il sollicite la
possibilité d’effectuer son affectation longue entre le 1er septembre 2028 et
le 30 septembre 2029 et indique qu’il terminera ses études de bachelor en
juin/juillet 2028. Dans ses considérants, la décision attaquée décrit cette
demande selon les termes suivants « vous nous avez envoyé une
demande de report de service, parce que vous ne pouvez pas vous
acquitter de votre obligation d’accomplir l’affectation longue d’au moins
180 jours de service au cours de l’année 2026. […] Par ailleurs, vous
indiquez dans votre demande que l’affectation sera rattrapée dès la fin du
bachelor ».

La décision attaquée retient ensuite dans ses brefs considérants que
l’autorité inférieure a examiné le motif et les moyens de preuve du
recourant et qu’elle en déduit que le motif invoqué justifie le report de
service. Dans le dispositif, l’autorité inférieure décide :

1. Votre demande de report de service est acceptée ;

2. Vous devrez accomplir votre affectation longue d’au moins 180 jours
au plus tard en 2027.

Dans sa réponse, l’autorité inférieure reconnaît que la décision attaquée
est contradictoire puisqu’eIle admet la demande de report de service, mais

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reporte l’affectation longue à I'année 2027. Elle affirme qu’à la lecture de
la décision, iI faut comprendre que Ie report de service est admis pour
l’année 2026. Cependant, la décision aurait dû être motivée et expliquer
pourquoi Ie report de service était admis pour l’année 2026 et pourquoi il
ne l’était pas pour l’année 2027. Elle signale ensuite que, la décision
n’étant pas motivée, il convient d’examiner une nouvelle fois les motifs de
report de service à la lueur de l’art. 46 al. 3 let. b OSCi. Elle arrive à la
conclusion que ces motifs ne sont pas suffisants et retient qu’à son avis le
centre régional avait accordé le report pour l’année 2026 « plutôt à bien
plaire ». En revanche, elle souligne que le centre régional a décidé que les
conditions n’étaient pas remplies pour l’année 2027, comme en atteste le
chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée.

De prime abord, c’est à juste titre que l’autorité inférieure reconnaît qu’une
adaptation de la décision attaquée en défaveur du recourant n’entre pas
en considération dans le présent cas. Mais elle estime que le chiffre 2 du
dispositif de la décision attaquée doit être maintenu puisque les conditions
d’un report de service ne sont évidemment pas remplies.

Il convient dans un premier temps de procéder à l’interprétation de la
décision attaquée selon les critères mentionnés plus haut. Bien que le
recourant ne l’invoque pas, il n’en demeure pas moins que la décision
attaquée présente une divergence entre ses considérants et son dispositif.
En effet, les considérants et le chiffre 1 du dispositif indiquent que le motif
de la demande de report de service est valable et que ladite demande est
acceptée. Ni les considérants ni le dispositif ne signalent à cet égard une
condition ou expliquent que la demande ne serait admise que
partiellement. Ce n’est qu’au stade de la réponse que l’autorité inférieure
clarifie sa position en estimant au demeurant que le report de service
n’aurait pas dû se voir admettre pour l’année 2026.

Nonobstant cela, le renvoi de l’affaire à l’autorité inférieure pour clarification
de sa décision se révèlerait vain compte tenu des explications fournies
dans sa réponse. Par ailleurs, le recours devant se voir admis pour d’autres
motifs, il ne se justifie pas d’analyser plus avant les éventuelles
conséquences des contradictions figurant dans la décision attaquée.

4.3 Par conséquent, le Tribunal renonce à renvoyer l’affaire à l’autorité
inférieure pour clarification de sa décision et procèdera ci-après à l’examen
des griefs soulevés par le recourant.

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5.
Au stade de ses observations à la suite de la réponse de l’autorité
inférieure à son recours, le recourant se prévaut nouvellement d’une
situation médicale et de troubles qui, selon lui, dépassent largement le seuil
des inconvénients insupportables en cas d’interruption de ses études. Il
expose souffrir de dyscalculie, dyslexie, dysorthographie et d’un trouble du
déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH). Il affirme que pour un
étudiant neurodivergent, la réussite dans une filière d’ingénierie demande
un investissement en temps et en énergie bien supérieur à la norme. Le
recourant explique que, en cas d’interruption de six mois, il perdrait les
notions complexes acquises lors de longues séances de révisions sous le
médicament « Ritaline » et signale qu’il a besoin de fournir un effort
colossal tant pour comprendre la matière enseignée que pour être à jour.
Une reprise après une telle coupure conduirait selon lui probablement à un
échec définitif. Il invoque en outre le risque de dépression et l’angoisse
déjà invoqués dans ses précédentes écritures.

L’autorité inférieure n’a pas réagi aux dernières observations du recourant.

5.1

5.1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue sur la base de l’état de fait
déterminant au moment où il est appelé à rendre sa décision (cf. ATF 139 II
534 consid. 5.4.1). Les faits nouveaux qui se sont déroulés avant la
procédure de recours (faux nova) ou ceux s’étant produits seulement au
cours de celle-ci (vrais nova) peuvent, compte tenu de la maxime
inquisitoire, être invoqués dans le cadre de la procédure de recours devant
le Tribunal administratif fédéral, s’ils s’inscrivent dans l’objet du litige. Ledit
Tribunal doit, dans sa décision, déterminer dans quelle mesure ces
nouveaux faits sont de nature à influencer la décision entreprise (cf. arrêts
du TAF B-588/2026 consid. 5.1 ; B-3495/2018 du 28 septembre 2018
consid. 2 ; B-1583/2011 du 8 juin 2011 consid. 3.1 et les réf. cit.). Toutefois,
le principe de la bonne foi commande de les présenter sans délai et interdit
d’attendre l'issue – défavorable – de la cause pour présenter des faits déjà
connus (cf. ATF 133 III 639 consid. 2 ; SEETHALER/ PORTMANN, in :
Praxiskommentar VwVG, art. 52 PA n° 80).

5.1.2 La procédure fédérale est essentiellement régie par la maxime
inquisitoire, ce qui signifie que l’autorité administrative constate les faits
d’office et procède, s’il y a lieu, à l’administration de preuves par les
moyens idoines (art. 12 PA). Conformément à l’art. 49 let. b PA, le
recourant peut invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits

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pertinents dans le cadre d’un recours. La constatation des faits effectuée
par l’autorité compétente se révèle incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la
décision n’ont pas été pris en compte. Elle est inexacte lorsque l’autorité a
omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, par exemple parce qu’elle
a à tort nié le caractère pertinent d’un fait ; c’est également le cas
lorsqu’elle a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration
d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en
contradiction avec les pièces par exemple (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ;
2007/37 consid. 2.3 ; arrêts du TAF B-588/2026 consid. 4.1 ; B-2209/2024
du 20 mars 2025 consid. 5.4.1 et les réf. cit.). La maxime inquisitoire doit
cependant être relativisée par son corollaire : le devoir de collaborer des
parties (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.5.2.1). Ainsi, en vertu de l’art. 13 al. 1
let. a PA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits
dans une procédure qu’elles introduisent elles-mêmes. Il leur appartient
notamment de produire les pièces justificatives nécessaires (cf. arrêts
du TAF B-588/2026 consid. 4.1 et B-5421/2021 du 28 février 2023
consid. 5.2). En matière de report de service, ce principe est concrétisé à
l’art. 44 al. 3 OSCi qui prescrit expressément que les demandes doivent
être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires.

5.2 En l’espèce, il est constant que le recourant n’a mentionné ses
problèmes médicaux en lien avec sa demande de report de service qu’au
stade des observations à la suite de la réponse de l’autorité inférieure. Il
ne les a invoqués ni au stade de la demande de report de service ni dans
son recours. Dans ses observations, il ne justifie nullement cette annonce
tardive. Or, il incombait en tout état de cause au recourant, conformément
aux art. 13 PA et 44 al. 3 OSCi, de renseigner de manière détaillée sur les
raisons justifiant un report de service. Il n’en a pas dit un mot dans sa
demande de report de service ni dans son recours. Il pourrait se révéler
contraire au principe de la bonne foi de l’alléguer finalement devant le
Tribunal de céans une fois la décision négative connue et au stade des
dernières écritures. Cette question n’est toutefois pas déterminante dans
la présente cause, le recours devant être admis pour d’autres motifs.

5.3 Sur le vu de ce qui précède, la question de savoir si l’invocation par le
recourant de ses troubles au stade des observations finales dans le cadre
de la présente procédure respecte ou non le principe de la bonne foi peut
demeurer ouverte in casu. Il convient dès lors de se pencher sur les autres
griefs invoqués.

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6.
Le recourant estime que l’interruption de ses études avant l’obtention de
son titre de bachelor entraînerait des inconvénients insupportables
conformément à l’art. 46 al. 3 let. b OSCi.

6.1 S’agissant du motif prévu par cette disposition, un report de service doit
permettre de temporiser l’obligation de servir le temps que des études, déjà
entamées, puissent être menées à terme. Il ne saurait en revanche donner
la possibilité de commencer une nouvelle formation (cf. arrêts du TAF
B-588/2026 consid. 6.1 ; B-9137/2025 consid. 3.4 et les réf. cit. ;
B-1028/2024 consid. 4.3.1). En effet, la jurisprudence a souligné qu’il
appartient à la personne astreinte de tenir compte de l’accomplissement
de son obligation de servir dans la vie personnelle ainsi que dans son plan
de carrière, étant rappelé que les absences résultant du service civil
s’avèrent prévisibles et qu’il est donc possible de remédier aux
inconvénients engendrés par des mesures organisationnelles appropriées.
Aussi, selon la jurisprudence du Tribunal de céans également applicable à
l’affectation longue de 180 jours, l’interruption d’une formation peut en
principe être rattrapée et ne conduit pas à des inconvénients
insupportables (cf. arrêts du TAF B-4774/2021 du 16 novembre 2021
consid. 4.1 ; B-14/2021 du 12 avril 2021 consid. 7.1 ; B-6183/2017
consid. 3.3 et les réf. cit.).

6.2 En l’espèce, il faut d’emblée rappeler que le recourant était informé de
l’obligation d’accomplir une affectation longue de 180 jours en 2026 au plus
tard dans le courrier de l’autorité inférieure du 19 septembre 2023
présentant l’aperçu de ses obligations. Il lui appartenait de tenir compte de
cette obligation dans la planification de sa formation. Par ailleurs, il ne
saurait certes nier que l’accomplissement de son affectation longue avant
la fin de ses études conduit nécessairement à une interruption d’une année
qui engendrera des désagréments d’une certaine importance et pourrait
occasionner un surcroît de travail éventuellement conséquent ; c’est
cependant également le cas de toutes les personnes astreintes au service
civil suivant parallèlement une formation. Conformément à la jurisprudence
bien établie en la matière, ces désagréments ne peuvent en principe pas
être qualifiés d’insupportables au sens de l’art. 46 al. 3 let. b OSCi.

Le recourant se prévaut tout d’abord des incidences financières relatives à
l’interruption de ses études. Or, il découle des éclaircissements réalisés
par l’autorité inférieure que les personnes choisissant d’interrompre leurs
études pour un semestre gardent le statut d’étudiant et paient une taxe de
150 francs. De prime abord, il convient de noter qu’il paraît évident qu’une

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telle conséquence financière ne saurait se voir qualifiée de désagrément
insupportable au sens de l’art. 46 al. 3 let. b OSCi.

Le recourant souligne en outre que si les cours sont semestriels en
2e année dans la filière choisie, certains cours sont annualisés en 3e année.
Par conséquent, interrompre ses études pour un semestre en 3e année, à
savoir en 2027, aurait pour conséquence la perte d’une année entière et
non uniquement un semestre. Il explique que dans le cadre de sa
formation, les matières sont interdépendantes, ce qui signifie que manquer
les bases d’un semestre empêche de suivre le suivant, entraînant un
décalage de douze mois au lieu de six.

Or, les arguments du recourant, formulés au demeurant de manière
relativement générale et vague, démontrent des inconvénients certains à
interrompre ses études sans toutefois que ceux-ci puissent être qualifiés
d’insupportables au sens de la jurisprudence restrictive en la matière. Il faut
en particulier relever que des éléments de cette nature ne présentent rien
d’imprévisible ; ils devaient donc être connus du recourant avant le début
de son cursus et auraient donc dû être pris en considération dans la
planification. De ce point de vue, le recourant n’apporte aucun élément
concret qui justifierait de s’écarter de la jurisprudence exposée
précédemment.

6.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant n’a
pas, comme on l’attendait de lui à la suite de son admission au service civil,
examiné sérieusement l’ensemble des possibilités qui s’offraient à lui pour
planifier ses études en tenant compte également de ses obligations de
service civil. Il faut dès lors considérer qu’il s’est mis lui-même dans la
situation qui est la sienne, ce qui fait obstacle à l’octroi d’un report
supplémentaire de son affectation longue. De surcroît, le recourant n’a pas
démontré que l’interruption de sa formation entraînerait des inconvénients
insupportables au sens de l’art. 46 al. 3 let. b OSCi.

7.
Il convient encore d’examiner si la décision attaquée respecte le principe
de proportionnalité.

7.1 Le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) exige qu’une mesure
restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude)
et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive
(règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute restriction allant au-delà
du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts

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publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit
dont l’examen implique une pesée des intérêts ; cf. ATF 142 I 76
consid. 3.5.1).

7.2 En l’espèce, il convient tout d’abord d’examiner si la décision attaquée
s’avère apte à produire les résultats escomptés. Sur le vu de l’art. 39a al. 2
OSCi, l’affectation longue doit s’effectuer avant l’issue de la période de trois
ans suivant l’entrée en force de la décision d’admission au service civil. En
application de cette disposition, dite affectation longue aurait dû se voir
réalisée durant l’année 2026. En admettant le report de service pour
l’année 2026, la décision attaquée a donc déjà rendu cet objectif
inatteignable. Sur le plan de l’aptitude, il faut bien reconnaître que la
décision attaquée n’est plus en mesure de faire respecter ce but précis.
Nonobstant cela, cet élément ne saurait ici rendre la décision attaquée
totalement inapte à produire les résultats escomptés, qui consistent en fin
de compte également à s’assurer que le recourant respecte ses obligations
légales dans les meilleurs délais. Dès lors, il convient de considérer que la
règle de l’aptitude est remplie. Il en va de même de celle de la nécessité,
puisqu’aucune mesure moins incisive n’est invoquée par le recourant.

Il sied cependant d’examiner la situation sous l’angle du principe de
proportionnalité au sens étroit dont l’examen implique une pesée des
intérêts. En l’espèce, le recourant sollicite la possibilité de reporter d’une
année supplémentaire, par rapport à ce qui a déjà été admis par l’autorité
inférieure, son obligation de réaliser son affectation longue de 180 jours.
Comme indiqué plus haut, l’autorité inférieure a en effet déjà admis le
report pour une année, en 2026. Le recourant s’engage à réaliser son
affectation longue à la fin de ses études, en 2028. Certes, on ne saurait
nier in casu l’existence d’un intérêt public à ce que les règles relatives au
service civil soient respectées et que les jours de service incombant aux
civilistes soient dûment accomplis. Il convient cependant de prendre en
considération les circonstances spécifiques du cas d’espèce. Tout d’abord,
il sied de rappeler que le recourant a déjà effectué une affectation de
180 jours en 2024. Les parties ne contestent pas que celle-ci ne se qualifie
pas d’affectation longue au sens de l’art. 37 al. 1 et 3 OSCi, à savoir qu’elle
n’a pas été effectuée dans le cadre d’un programme prioritaire au sens de
cet article. Il en découle nonobstant que le recourant a, durant la première
année suivant son astreinte au service civil en 2024, accompli près de la
moitié des 365 jours qu’il doit accomplir jusqu’en 2035. En outre, il faut tenir
compte du fait que l’autorité inférieure a admis sans autre commentaire le
report requis pour l’année 2026, alors même qu’il aurait dû se voir refusé.
Même si au stade de sa réponse elle a finalement considéré que ce report

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n’aurait pas dû se voir octroyé, il n’en demeure pas moins que tel a été le
cas. Ainsi, du point de vue de la proportionnalité, le report requis ne porte
plus que sur une seule année au lieu des deux initialement requises. Enfin,
lorsque le recourant aura accompli son affectation longue en 2028, il ne lui
restera plus que cinq jours à réaliser jusqu’en 2035. L’intérêt privé du
recourant à ne pas interrompre sa formation durant la troisième et dernière
année de bachelor s’oppose ainsi à l’intérêt public au respect des
dispositions en matière de service civil. Celui-ci se révèle déjà affaibli par
la décision attaquée. Compte tenu des circonstances liées au cas d’espèce
décrites ci-dessus, il convient de retenir que la pesée des intérêts en
présence penche en faveur du recourant qui, notamment en réalisant
180 jours de service la première année suivant son incorporation au
service civil, a suffisamment démontré sa bonne volonté de donner suite à
ses obligations légales. Certes, le recourant n’invoque pas que cette
période se qualifie d’affectation longue au sens de l’art. 37 al. 1 et 3 OSCi,
comme indiqué plus haut. Celui-ci ne conteste par ailleurs pas son
obligation de réaliser une telle affectation à l’avenir. La réalisation en 2028
de l’affectation longue aboutira dès lors à ce que le recourant accomplisse
la quasi-totalité de ses jours de service à ce moment, alors qu’il aurait pu
répartir ses jours de service jusqu’en 2035. Le refus de reporter l’affectation
longue en 2027, alors qu’un tel report a été admis pour 2026, ne respecte
par conséquent pas le principe de proportionnalité au sens étroit du terme.
Sur le vu de ce qui précède et des circonstances particulières de l’espèce,
l’intérêt privé du recourant doit exceptionnellement se voir qualifié de
prépondérant dans la présente affaire par rapport à l’intérêt public tel que
décrit ci-avant.

7.3 Il découle de ces considérations que l’application au recourant de
l’art. 46 al. 3 OSCi concluant au rejet de sa demande de report de service
se révèle contraire au principe de proportionnalité.

8.
Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de retenir que, eu
égard aux circonstances particulières du cas d’espèce, le report de service
pour l’année 2027 constitue en tout état de cause une violation du principe
de proportionnalité découlant de l’art. 5 al. 2 Cst. Partant, bien fondé, le
recours doit être admis. Il convient dès lors de réformer le chiffre 2 du
dispositif de la décision attaquée en ce que le recourant devra accomplir
son affectation longue d’au moins 180 jours au plus tard en 2028.

9.
La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral en matière

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de service civil est gratuite, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un recours
téméraire (art. 65 al. 1, 1ère phrase, LSC). Les parties ne reçoivent pas de
dépens (2ème phrase).

10.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i LTF).

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis et le chiffre 2 du dispositif de la décision de l’autorité
inférieure du 15 octobre 2025 est réformé en ce sens que le recourant
devra accomplir son affectation longue d’au moins 180 jours au plus tard
en 2028.

2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'Office
fédéral du service civil CIVI, Organe central.

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Pascal Bovey

Expédition : 1er septembre 2026

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Le présent arrêt est adressé :

– au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé)
– à l'Office fédéral du service civil CIVI, Organe central (recommandé ;
annexe : dossier en retour)

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