TAF C-1729/2026
Zusammenfassung
Sachverhalt
Die Stiftung Auffangeinrichtung BVG schloss die A._______ mit Verfügung vom 27. Februar 2026 rückwirkend ab 1. Januar 2024 von Amtes wegen an, weil die Gesellschaft auf eine Aufforderung zur Klärung ihrer BVG-Unterstellung und zum Nachweis einer bestehenden Vorsorgeanschlusslösung nicht reagiert hatte. Mit Beschwerde legte die Gesellschaft eine Bestätigung vor, wonach sie seit dem 1. Januar 2024 bereits bei der B._______ angeschlossen war. Daraufhin hob die Stiftung ihre ursprüngliche Verfügung mit Wiedererwägungsentscheid vom 28. April 2026 auf, und die Beschwerdeführerin erklärte sich mit dieser neuen Regelung zufrieden.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht war für die Beschwerde gegen die Verfügung über den von Amtes wegen angeordneten Anschluss zuständig; die Beschwerde gegen die Verfügung vom 27. Februar 2026 war form- und fristgerecht erhoben worden. Nach Art. 58 VwVG durfte die Vorinstanz ihre angefochtene Verfügung bis zur Einreichung der Vernehmlassung in Wiedererwägung ziehen. Da die Stiftung die Zwangsanschlussverfügung aufgehoben hatte und die Beschwerdeführerin ausdrücklich bestätigte, mit dem neuen Entscheid einverstanden zu sein, fehlte es an einem aktuellen schutzwürdigen Interesse an der Weiterführung des Verfahrens. Die Sache war deshalb als gegenstandslos geworden vom Geschäftsverzeichnis abzuschreiben; zudem hielt das Gericht fest, dass die Gegenstandslosigkeit durch das Verhalten der Beschwerdeführerin verursacht worden war, weil sie den Nachweis der bereits bestehenden BVG-Anbindung erst im Beschwerdeverfahren eingereicht hatte.
Entscheid
Das Beschwerdeverfahren wurde wegen Gegenstandslosigkeit abgeschrieben. Materiell blieb es dabei, dass der von Amtes wegen verfügte Anschluss an die Stiftung Auffangeinrichtung BVG durch den Wiedererwägungsentscheid aufgehoben wurde.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-1729/2026
Arrêt du 3 septembre 2026
Composition Caroline Bissegger, juge unique,
Mattia Bernardoni, greffier.
Parties A._______,
représentée par Berney Associés SA,
recourante,
contre
Fondation institution supplétive LPP,
autorité inférieure.
Objet LPP,
affiliation d'office à la Fondation institution supplétive LPP
(décision du 27 février 2026).
C-1729/2026
Faits :
A.
Par décision du 27 février 2026, la Fondation institution supplétive LPP (ci-
après : la Fondation, l’autorité inférieure ou l’autorité précédente) a notam-
ment affilié d’office la société A._______ (ci-après : la recourante ou l’inté-
ressée) à la Fondation avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2024,
la recourante n’ayant pas réagi au courrier de l’autorité inférieure du 17
novembre 2025, sommant notamment la première, dans le cas où elle em-
ploierait des salariés soumis à la LPP, de s’affilier dans un délai de deux
mois à une institution de prévoyance enregistrée ou d’apporter la preuve
que les employés sont déjà affiliés à une telle institution (annexe à TAF pce
1).
B.
B.a Par acte du 9 mars 2026, la recourante, représentée par Berney Asso-
ciés SA, a interjeté recours contre la décision du 27 février 2026 précitée
par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le Tri-
bunal de céans) concluant en particulier à l’annulation de la décision en-
treprise et produisant une attestation de la B._______ du 6 mars 2026 cer-
tifiant l’affiliation de l’intéressée auprès de la B._______ depuis le 1er jan-
vier 2024 (TAF pce 1 et annexe à TAF pce 1).
B.b Dans sa réponse du 28 avril 2026, l’autorité précédente conclut en
particulier à la radiation de la cause du rôle, en raison notamment du fait
qu’une décision de reconsidération a été rendue en date du 28 avril 2026.
Dans sa nouvelle décision, la Fondation rappelle que la recourante n’a pas
donné suite au courrier du 17 novembre 2025, manquant ainsi à son devoir
de collaborer. Aussi, l’autorité précédente souligne que ce n’est que dans
le cadre de la procédure de recours que la situation a pu être suffisamment
clarifiée, lorsque la recourante a produit la preuve de l’affiliation. Ainsi, dans
sa décision de reconsidération du 28 avril 2026, la Fondation annule l’affi-
liation d’office prononcée par décision du 27 février 2026 et met à la charge
de l’intéressée les coûts de la décision de reconsidération qui s’élèvent à
Fr. 450.-, en plus des frais de Fr. 1'025.- engendrés par la décision d’affi-
liation précitée (TAF pce 6 et annexe 5 à TAF pce 6).
B.c Interpellée par le Tribunal (TAF pces 7 et 9), l’intéressée confirme être
satisfaite par la nouvelle décision du 28 avril 2026 (cf. courrier de la recou-
rante du 22 juin 2026 ; TAF pce 11).
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à l’art
32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés
contre les décisions d’affiliation d’office rendues par la Fondation institution
supplétive LPP (art. 31 et 33 let. h LTAF en lien avec les art. 54 al. 4 et 60
al. 2 let. a et 2bis de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance pro-
fessionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP, RS 831.40]).
1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA
pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.3 Les conditions de l’art. 48 PA, prévoyant que quiconque a pris part à la
procédure devant l’autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le
faire, est spécialement atteint par la décision attaquée, et a un intérêt digne
de protection à son annulation ou à sa modification, a qualité pour recourir,
sont remplies en ce qui concerne la décision entreprise du 27 février 2026.
Par ailleurs, le recours contre la décision précitée a été interjeté en temps
utile et dans les formes prescrites par la loi (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2.
2.1 Selon l’art. 58 al. 1 PA, l’autorité inférieure peut, jusqu’à l’envoi de sa
réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. Aux
termes de l’art. 58 al. 3 1re phr. PA, l’autorité de recours continue à traiter
le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l’autorité inférieure
ne l’a pas rendu sans objet.
2.2 En l’occurrence, l’autorité inférieure a reconsidéré sa décision du 27
février 2026 par sa nouvelle décision du 28 avril 2026, rendue le même jour
où la Fondation a produit sa réponse par-devant la Tribunal. Par ailleurs,
la recourante a informé le Tribunal de céans être satisfaite par la nouvelle
décision précitée, si bien que l’intéressée n’est plus spécialement atteinte
par la décision dont est recours. Ainsi, la présente cause est devenue sans
objet et doit être radiée du rôle à l’issue d’une procédure à juge unique (art.
23 al. 1 let. a LTAF).
3.
3.1 Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle géné-
rale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette
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issue (art. 5 1re phr. du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS
173.320.2]). Par ailleurs, les frais de procédure peuvent être remis totale-
ment ou partiellement lorsque le recours est réglé par un désistement ou
une transaction sans avoir causé un travail considérable au tribunal ou
lorsque pour d’autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il
ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de
celle-ci (art. 6 let. a et b FITAF).
En l'occurrence, la présente procédure de recours, certes causée par l’in-
téressée, qui n’a transmis la preuve de l’affiliation que lors du dépôt du
recours et ce malgré le courrier de la Fondation du 17 novembre 2025 (que
la recourante ne prétend pas ne pas avoir reçu), n’a pas causé de travail
considérable au Tribunal, de sorte que celui-ci renonce à percevoir des
frais de procédure. Par conséquent, l’avance de frais acquittée par la re-
courante à hauteur de Fr. 800.- (TAF pce 4) lui sera remboursée dès l'en-
trée en force du présent arrêt, sur le compte bancaire ou postal qu’elle aura
désigné au Tribunal administratif fédéral.
3.2 Lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine en outre
s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à
leur fixation (art. 15 FITAF). En l'occurrence, la présente procédure est de-
venue sans objet en raison du comportement de la recourante, qui n’a pas
produit la preuve de l’affiliation malgré la requête de la Fondation, obligeant
celle-ci à rendre la décision du 27 février 2026 et à la reconsidérer en date
du 28 avril 2026 lorsque l’intéressée a produit la pièce en question auprès
du Tribunal, de sorte qu’il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens. Par ail-
leurs, en vertu de l’art. 7 al. 3 FITAF, les autorités fédérales et, en règle
générale, les autres autorités parties n’ont pas droit aux dépens.
(le dispositif figure à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La présente cause, devenue sans objet, est radiée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance sur les frais présumés de
procédure de Fr. 800.- sera remboursée à la recourante dès l’entrée en
force du présent arrêt.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure, à l’Office
fédéral des assurances sociales (OFAS) et à la Commission de haute sur-
veillance de la prévoyance professionnelle.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Mattia Bernardoni
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention
de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
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