Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF C-3830/2025

C-3830/2025Entscheid vom 04.09.2026Berufliche VorsorgeOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Der Beschwerdeführer, ein Schweizer Staatsangehöriger, verlegte seinen Wohnsitz per 31. Oktober 2023 von der Schweiz nach Frankreich und verlangte die Barauszahlung seines Freizügigkeitsguthabens der beruflichen Vorsorge. Der Sicherheitsfonds BVG teilte ihm am 24. April 2025 mit, die französische Krankenversicherung habe seine obligatorische Unterstellung in Frankreich bestätigt, weshalb der obligatorische Teil des Guthabens nicht ausbezahlt werden könne. Dagegen erhob der Beschwerdeführer Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht und machte geltend, dieses Schreiben stelle eine anfechtbare Verfügung dar.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht prüfte vorab, ob das Schreiben des Sicherheitsfonds BVG eine Verfügung im Sinn von Art. 5 VwVG darstellt. Es hielt fest, dass der Sicherheitsfonds BVG gestützt auf Art. 56 Abs. 1 lit. g BVG im Verhältnis zu EU-/EFTA-Staaten nur als Verbindungsstelle tätig wird und im Rahmen von Art. 25f FZG bloss Informationen über die ausländische Sozialversicherungseinordnung einholt und weiterleitet. Das Schreiben vom 24. April 2025 entfalte daher keine eigene rechtsverbindliche Wirkung, weil der Sicherheitsfonds BVG weder die ausländische Unterstellung selber feststellt noch verbindlich über die Auszahlung des Freizügigkeitsguthabens entscheidet. Mangels Verfügungscharakters liege kein anfechtbarer Hoheitsakt vor; der Beschwerdeführer müsse sich gegebenenfalls an die französische Krankenversicherung oder gegen die Freizügigkeitsstiftung wenden.

Entscheid

Die Beschwerde wurde als unzulässig abgeschrieben, weil das angefochtene Schreiben keine Verfügung darstellt. Materiell wurde somit nicht über einen Anspruch auf Barauszahlung des obligatorischen Freizügigkeitsguthabens entschieden.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour III
C-3830/2025

Arrêt du 4 septembre 2026

Composition Caroline Bissegger, juge unique,
Mattia Bernardoni, greffier.

Parties A._______, (France)
recourant,

contre

Fonds de Garantie LPP Organe de direction,
autorité inférieure.

Objet Fonds de garantie LPP, versement en espèces de l'avoir
LPP (courrier du 24 avril 2025).
C-3830/2025

Faits :

A.

A.a A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé) est un ressortissant
suisse, né le (…), qui a quitté son domicile en Suisse en date du 31 octobre
2023 pour aller s’installer en France (annexes 2, 6 à 8 à TAF pce 1).

A.b Dans son courrier du 24 avril 2025 (annexe 1 à TAF pce 1), le Fonds
de garantie LPP (ci-après : le Fonds de garantie, l’autorité inférieure ou
l’autorité précédente) se réfère à la demande de l’intéressé afin de déter-
miner son assujettissement aux assurances sociales en France (cf. formu-
laire signé par le recourant en date du 15 avril 2025 [annexe 2 à TAF pce
1]) et informe celui-ci que la Caisse d'assurance maladie française a con-
firmé, en date du 17 avril 2025, que le recourant est assuré à titre obliga-
toire en France. Pour cette raison, l’autorité inférieure indique que le ver-
sement en espèces de la partie obligatoire de la prestation de libre passage
LPP du recourant – déposée auprès de la Fondation de libre passage
B._______ (ci-après : B._______ ou la Fondation de libre passage ; an-
nexe 2 à TAF pce 1) – n'est pas possible et que cette partie obligatoire
restera bloquée en Suisse jusqu’à ce que l’intéressé remplisse les condi-
tions requises respectivement qu’il atteigne l'âge de la retraite.

B.

B.a Par acte du 23 mai 2025 (TAF pce 1), l’intéressé interjette recours par-
devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le Tribunal
de céans) contre le courrier du 24 avril 2025 précité, concluant notamment
à ce que le Tribunal ordonne le paiement de son avoir de libre passage.

B.b Dans sa prise de position du 26 septembre 2025 (TAF pce 8), l’autorité
précédente conclut à l’irrecevabilité du recours, estimant ne pas avoir agi
par voie de décision.

B.c Dans ses observations du 27 octobre 2025 (TAF pce 12), le recourant
met en exergue le fait que le courrier du 24 avril 2025 constitue une déci-
sion administrative, raison pour laquelle le recours du 23 mai 2025 doit être
déclaré recevable.

C.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront repris, en tant
que de besoin, dans les considérants qui suivent.

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Droit :

1.

1.1 Le Tribunal de céans examine d’office et avec une pleine cognition les
conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2016/15
consid. 1, 2014/4 consid. 1.2).

1.2 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art.
32 LTAF, le Tribunal de céans connaît en vertu de l'art. 31 LTAF des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 LTAF.

2.
Eu égard à ce qui précède, le Tribunal doit préalablement déterminer si le
courrier de l’autorité précédente du 24 avril 2025 revêt le caractère d’une
décision au sens de l’art. 5 PA. Si tel n’était pas le cas, comme le soutient
le Fonds de garantie, le recours serait irrecevable.

2.1

2.1.1 Selon l'art. 5 al. 1 PA, sont considérées comme décisions les me-
sures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit
public fédéral et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des
droits ou des obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou
l'étendue de droits ou d'obligations (let. b) ou de rejeter ou de déclarer ir-
recevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater
des droits ou obligations (let. c). Conformément à l'art. 5 al. 2 PA, sont aussi
considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art.
41 al. 1 let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur
opposition (art. 30 al. 2 let. b et 74), les décisions sur recours (art. 61), les
décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).

2.1.2 La notion de décision vise, d'une manière générale, toute mesure que
prend une autorité, dans un cas individuel et concret, en vue de produire
un certain effet juridique (cf. arrêt du TF 2C_603/2023 du 21 février 2024
consid. 5.3). Les décisions ayant pour objet de créer, modifier ou supprimer
un droit ou une obligation ou encore de rejeter ou déclarer irrecevable une
demande tendant à l'une de ces fins, sont des décisions formatrices. Les
décisions constatant l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'une obliga-
tion sont dites constatatoires (ATF 135 II 328 consid. 2.1, 130 V 388 con-
sid. 2.3 et arrêt du TF 2C_777/2009 du 21 avril 2010 consid. 2.2). En par-
ticulier, une décision constatatoire, qui s'oppose à une décision formatrice,

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ne sert pas à modifier la situation juridique, mais à la clarifier de façon obli-
gatoire (ATF 130 V 388 consid. 2.5 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit
administratif, 2e éd. 2018, no 818 s.).

2.1.3 Les décisions sont ainsi des actes de l'autorité qui règlent de ma-
nière unilatérale et contraignante un rapport juridique dans un cas particu-
lier (ATF 135 II 30 consid. 1.1; arrêts du TF 1C_113/2015 du 18 septembre
2015 consid. 2.2 et 2.3, 2C_777/2009 précité consid. 2.2). En revanche,
de simples déclarations, tels que des opinions, des communications, des
prises de position, des recommandations et des renseignements n'entrent
pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contrai-
gnant. Pour déterminer s'il y a décision ou pas, il faut considérer les carac-
téristiques matérielles de l'acte. Un acte peut donc être qualifié de décision
(matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère, même s'il n'est pas
intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques
d'une décision, comme l'indication des voies de droit (cf. arrêts du TF
2C_603/2023 précité consid. 5.3, 2C_495/2021 du 9 février 2022 consid.
3.2, 1C_361/2019 du 7 janvier 2020 consid. 3.1.2, 2C_282/2017 du 4 dé-
cembre 2017 consid. 2.1).

Ainsi, le contenu juridique réel d’un acte, ses effets et ses caractéristiques
structurelles sont déterminants pour sa qualification en tant que décision
(interprétation objective), indépendamment de la volonté des parties. Par
conséquent, et conformément au principe de la confiance, un acte doit être
qualifié de décision lorsqu’il émane d’une autorité, est unilatéral et fondé
sur le droit public, vise une situation individuelle et concrète, a pour objet
de produire un effet juridique et est contraignant et exécutoire pour l’admi-
nistré (ATF 139 V 143 consid. 1.2, 139 V 72 consid. 2.2.1, 135 II 38 consid.
4.3 ; ATAF 2016/28 consid. 1.4.1, 2016/17 consid. 4.3.1, 2016/3 consid. 3.2
s., 2015/15 consid. 2.1.2.1 ; arrêt du TAF C-1649/2020 du 18 mai 2022
consid. 3.1.2 et les réf. cit.).

2.2

2.2.1 En l’espèce, le Fonds de garantie a agi dans les limites de l’art. 56 al.
1 let. g de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40). Aux termes de la dis-
position légale précitée, l’autorité précédente est, pour l’application de l’art.
89a LPP, l’organisme de liaison dans les relations avec les Etats membres
de la Communauté européenne (CE) et de l’Association européenne de
libre-échange (1re phr.).

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L’art. 89a al. 1 LPP prévoit notamment que pour les personnes qui sont ou
qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou
d’un ou de plusieurs Etats de l’Union européenne et qui sont des ressortis-
sants suisses ou des ressortissants de l’un des Etats de l’Union euro-
péenne, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de
l’annexe II, section A, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres,
d’autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circu-
lation des personnes [ALCP, RS 0.142.112.681]) sont applicables aux pres-
tations comprises dans le champ d’application de la LPP :

a. le règlement (CE) no 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) ;

b. le règlement (CE) no 987/2009 (RS 0.831.109.268.11) ;

c. le règlement (CEE) no 1408/71 (RO 2004 121, 2008 4219 4273, 2009
4831) ;

d. le règlement (CEE) no 574/72 (RO 2005 3909, 2008 4273, 2009 621
4845).

En particulier, selon l’art. 1 par. 2 let. b du règlement (CE) no 987/2009
(règlement d’application) du Parlement européen et du Conseil du 16 sep-
tembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no
883/2004 (règlement de base) portant sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale, on entend par organisme de liaison toute entité désignée
par l’autorité compétente d’un Etat membre pour une ou plusieurs
branches de sécurité sociale visées à l’art. 3 du règlement de base, pour
répondre aux demandes de renseignements et d’assistance aux fins de
l’application du règlement de base et du règlement d’application et chargée
d’accomplir les tâches qui lui incombent en vertu du titre IV du règlement
d’application.

2.2.2 Selon le Fonds de garantie, sa détermination quant à l’assujettisse-
ment aux assurances sociales obligatoires du recourant en France ne pro-
duit pas par elle-même des effets juridiques, arguant que c’est la décision
de l’autorité étrangère qui constate l’obligation de l’assuré d’être assujetti
aux assurances sociales obligatoires. En particulier, le Fonds de garantie
affirme n’avoir qu’un rôle d’intermédiaire, ajoutant qu’il incombe à l'institu-
tion de prévoyance de décider – à la suite de la détermination du Fonds de
garantie – du versement en espèces de l’avoir LPP, réglant ainsi un

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nouveau rapport juridique (cf. par. II 11 de la prise de position de l’autorité
inférieure du 26 septembre 2025).

2.2.3

2.2.3.1 Le Tribunal de céans constate que, comme le soutient à juste titre
l’autorité inférieure, celle-ci n’a assumé que le rôle d’organisme de liaison
entre la Suisse et la France, et ce dans le but de transmettre à B._______
des informations concernant l’assujettissement du recourant aux assu-
rances sociales françaises (cf. en particulier le courrier du Fonds de garan-
tie à B._______ du 24 avril 2025 [dossier B._______, pce 19]). Ce rensei-
gnement est nécessaire pour déterminer si l’intéressé peut exiger le paie-
ment en espèces de son avoir de vieillesse à la suite de son départ de
Suisse (cf. art. 5 al. 1 let. a de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le
libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité [LFLP, RS 831.42]), et ce conformément à l’art. 25f al. 1 let. a
LFLP, qui prévoit que le paiement n’est pas possible si la personne conti-
nue notamment à être obligatoirement assurée contre les risques vieil-
lesse, décès et invalidité selon les dispositions légales d’un Etat membre
de la Communauté européenne.

2.2.3.2 Or, n’agissant que comme simple organisme de liaison, le Fonds
de garantie s’est limité à transmettre une information à la Fondation de libre
passage, sans avoir le pouvoir de remettre en question le renseignement
fourni par la Caisse d’assurance maladie française. En somme, l’autorité
inférieure ne peut pas autoriser ni refuser le versement de prestations de
manière juridiquement contraignante, cette institution n’ayant reçu que la
tâche – dans le cadre de l’art. 25f LFLP – de fonctionner en tant qu’orga-
nisme de liaison (cf. aussi le Message du Conseil fédéral du 23 juin 1999
relatif à l’approbation des accords sectoriels entre la Suisse et la CE [FF
1999 p. 5648]), afin de traiter directement avec les organismes de liaison
des autres Etats membres de l’Union européenne sans passer par la voie
diplomatique et ce dans le but d’informer les assurés (cf. BEAT CHRISTEN
in : LPP et LFLP, Commentaire, Schneider/Geiser/Gächter (édit.), 2e éd.,
2020, no 39 ad art. 56 LPP).

2.2.4 Il s’ensuit de ce qui précède que le courrier du 24 avril 2025 du Fonds
de garantie – n’ayant pas de caractère juridiquement contraignant – n’est
pas une décision au sens de l’art. 5 PA. Pour ce qui est des arrêts cités par
le recourant dans son courrier du 27 octobre 2025 (TAF pce 12), le Tribunal
de céans constate que les ATF 133 V 205 et 139 V 442 ne concernent
nullement des situations comparables à la présente cause et ne sont donc

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d’aucun secours au recourant. Quant à l’arrêt du TAF C-2580/2018 cité par
ce dernier, le Tribunal constate que cet arrêt n’existe tout simplement pas.
Par ailleurs, contrairement à ce que semble soutenir l’intéressé, celui-ci
n’est pas privé de la possibilité de faire valoir son droit au versement de la
partie obligatoire de son avoir de libre passage. En effet, le recourant peut
prendre contact avec la Caisse d’assurance maladie française pour expli-
quer dans le détail sa situation et obtenir, cas échéant, une nouvelle attes-
tation concernant son assujettissement au système de sécurité sociale
français. Par ailleurs, l’intéressé peut également ouvrir action contre la
Fondation de libre passage, s’il estime avoir droit au versement de son
avoir LPP.

2.3 Sur le vu de ce qui précède, le recours du 23 mai 2025 est manifeste-
ment irrecevable et doit être déclaré comme tel dans une procédure à juge
unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF).

3.
En vertu de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de
la partie qui succombe. Ils peuvent toutefois être remis totalement ou par-
tiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en
cause, il ne paraît pas équitable, comme ici, de les mettre à la charge de
celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).

Vu l’issue du litige, le recourant n’a pas droit à des dépens (art 64 al. 1 PA
en combinaison avec l’art. 7 al. 1 et 2 a contrario FITAF). En outre, confor-
mément à l'art. 7 al. 1 et 3 FITAF, les autorités parties n'ayant pas droit aux
dépens, il n'y a pas lieu d'en allouer.

(le dispositif figure à la page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure, à l’Office
fédéral des assurances sociales et à la Commission de haute surveillance
LPP.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : Le greffier :

Caroline Bissegger Mattia Bernardoni

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Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention
de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

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