TAF C-4475/2023
Zusammenfassung
Sachverhalt
Die Beschwerdeführerin war bis Ende 2009 bei einer Vorsorgeeinrichtung angeschlossen und wurde danach mangels neuer Anschlusslösung rückwirkend per 1. Januar 2010 von der Stiftung Auffangeinrichtung BVG erfasst. Ein Arbeitnehmer war seit dem 8. März 2010 arbeitsunfähig; die IV sprach ihm ab 1. März 2011 eine halbe Invalidenrente zu. 2023 stellte die Stiftung fest, es liege ein Leistungsfall nach Art. 12 BVG vor, und verlangte von der Arbeitgeberin eine zusätzliche Schadenersatzleistung sowie einen konkret berechneten Zusatzbetrag von CHF 21'862.68.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass eine gesetzliche Anschlusszugehörigkeit nach Art. 12 BVG voraussetzt, dass ein Versicherungsfall eintritt, bevor der Arbeitgeber effektiv einer Vorsorgeeinrichtung angeschlossen ist. Der Begriff des Leistungsfalls knüpft dabei nicht an den Beginn der Arbeitsunfähigkeit an, sondern an die Entstehung des Anspruchs auf die Versicherungsleistung, also an den Eintritt der Invalidität im Sinne der IV. Da die Stiftung an die IV-Feststellungen grundsätzlich gebunden ist, entstand der Rentenanspruch des Arbeitnehmers am 1. März 2011 und damit erst nach der Anschlussverfügung vom 23. Juli 2010. Somit lag während der anschlusslosen Zeit kein Leistungsfall im Sinne von Art. 12 BVG vor, weshalb auch keine zusätzliche Schadenersatzforderung nach dieser Bestimmung erhoben werden konnte.
Entscheid
Die Beschwerden wurden gutgeheissen. Die Verfügungen vom 14. Juni 2023 und 1. September 2023 wurden aufgehoben.
Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.
Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral Décision attaquée devant le TF
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-4475/2023, C-5397/2023
Arrêt du 3 août 2026
Composition Caroline Bissegger (présidente du collège),
Viktoria Helfenstein, Michela Bürki Moreni, juges,
Müjde Atak, greffière.
Parties A._______,
représentée par Jonas Petersen,
Etude Piller & Morel,
recourante,
contre
Fondation institution supplétive LPP,
autorité inférieure.
Objet Prévoyance professionnelle obligatoire ; affiliation d’office à
l’institution supplétive (décisions des 14 juin 2023 et
1er septembre 2023).
C-4475/2023, C-5397/2023
Faits :
A.
A._______ (ci-après : la recourante, l’entreprise ou l’employeur) est une
société anonyme, dont le siège est à (…) dans le canton de (…), et qui a
pour but la « fabrication de meubles et d’agencements, en particulier de
cuisine, commerce de meubles et d’appareils ainsi que réalisation de
toutes opérations immobilières, telles achat, construction, location et vente
d’immeuble » (extrait du registre du commerce ; (…), état au 17 mars
2025).
B.
B.a Par décision du 23 juillet 2010, la Fondation institution supplétive LPP
(ci-après : l’institution supplétive, la fondation, la FIS ou l’autorité inférieure)
prononce, avec effet rétroactif au 1er novembre 2009, l’affiliation d’office de
l’entreprise, sur la base de l’art. 11 al. 6 de loi fédérale du 25 juin 1982 sur
la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP ; RS
831.40), constatant que celle-ci avait laissé passer le délai de deux mois
imparti par la Caisse de compensation AVS pour s’affilier volontairement à
une institution de prévoyance enregistrée (dossier FIS pce 2).
B.b Le 14 septembre 2012, l’autorité inférieure reçoit un formulaire
d’annonce d’incapacité de travail, rempli par l’un des employés de
l’entreprise, B._______ (ci-après : l’employé concerné). Celui-ci précise
qu’il se trouve en incapacité de travail depuis le 8 mars 2010 et qu’une
demande a été déposée auprès de l’assurance-invalidité (ci-après : AI ;
dossier FIS pce 3).
B.c Par décision de l’Office AI du canton de C._______ (ci-après : OAI-
C._______) du 6 août 2013, B._______ est mis au bénéfice d’une demi-
rente d’invalidité à partir du 1er mars 2011, compte tenu de l’incapacité de
travail existant depuis le 8 mars 2010. Une copie de cette décision est
notifiée à l’autorité inférieure (dossier FIS pce 23).
B.d Dans son arrêt du 27 mai 2015, le Tribunal cantonal du canton de
C._______ rejette le recours déposé par B._______ à l’encontre de la
décision AI du 6 août 2013. Un exemplaire de l’arrêt est notifié à l’autorité
inférieure (dossier FIS pce 24).
B.e Par correspondance adressée à B._______ le 28 juin 2017, l’autorité
inférieure informe ce dernier de son droit à une rente d’invalidité au sens
de la LPP. La date de la naissance du droit à la rente est fixée au 8 mars
Page 2
C-4475/2023, C-5397/2023
2012, en raison du versement jusqu’à cette date d’indemnités journalières
par d’autres assureurs. L’institution supplétive ajoute que le montant de la
rente sera communiqué par courrier séparé (dossier FIS pce 25).
B.f Dans une décision du 10 avril 2019, l’autorité inférieure procède à la
reconsidération de sa décision du 23 juillet 2010. Elle constate que
contrairement à ce qui avait été considéré à l’époque, l’entreprise avait en
réalité été affiliée jusqu’au 31 décembre 2009 auprès de D._______,
ancien assureur LPP. Par conséquent, la décision du 23 juillet 2010 est
annulée et remplacée par une nouvelle affiliation à partir du 1er janvier 2010
(dossier FIS pce 26).
B.g Le 13 février 2023, l’autorité inférieure adresse à l’entreprise un
courrier intitulé « cas de prestation rétroactif – droit d’être entendu ». La
fondation rappelle à l’employeur qu’il a été affilié d’office au 1er janvier 2010
– affiliation devenue effective après la décision du 23 juillet 2010 –, alors
que l’un de ses employés, B._______, est devenu invalide des suites d’une
incapacité de travail survenue le 8 mars 2010. Dans ce contexte, ce « cas
de prestation » doit selon elle être traité conformément aux art. 12 al. 1 et
60 al. 2 let. d LPP. Par conséquent, l’entreprise devra verser une
contribution supplémentaire, à titre de réparation du dommage,
conformément à l’art. 3 al. 3 de l’Ordonnance du 28 août 1985 relative aux
droits de l’institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle
(ODIS ; RS 831.434), ainsi que des frais pour l’exécution du cas de
prestations. Un délai est imparti jusqu’au 14 avril 2023 pour que l’entreprise
exerce son droit d’être entendu (dossier FIS pce 28).
B.h Dans un courrier du 12 avril 2023, l’entreprise se réfère à la décision
du 10 avril 2019 pour faire part de son incompréhension. Elle estime que
selon cette décision, elle était affiliée d’office dès le 1er janvier 2010, de
sorte que l’invalidité de B._______ à partir du 8 mars 2010 était bien
couverte (dossier FIS pce 29).
B.i Le 19 avril 2023, l’autorité inférieure répond à l’entreprise que
l’affiliation n’est devenue effective que le 23 juillet 2010, de sorte qu’une
affiliation d’office selon l’art. 12 LPP est justifiée suite au cas de prestation
survenu le 8 mars 2010 (dossier FIS pce 30).
B.j Par décision du 6 juin 2023, réexpédiée le 14 juin 2023, l’autorité
inférieure constate « qu’un cas de prestation au sens de l’art. 12 LPP est
survenu dans le cadre de l’affiliation de l’employeur ». La décision précise
que selon l’art. 3 al. 3 ODIS, l’employeur est tenu en cas de décès ou
Page 3
C-4475/2023, C-5397/2023
d’invalidité d’un salarié assujetti au régime obligatoire de verser, à titre de
réparation du dommage, une contribution supplémentaire égale au
quadruple des cotisations afférentes aux risques décès et invalidité de
l’ensemble du personnel assujetti au régime obligatoire. L’employeur doit
en outre dédommager la Fondation institution supplétive LPP de tous les
frais résultants de son affiliation (art. 3 al. 4 ODIS). Selon le règlement des
frais de la Fondation institution supplétive LPP, les frais de CHF 750.- pour
la mise en œuvre du cas de prestation selon l’art. 12 LPP seront facturés
à l’employeur après l’entrée en force de cette décision avec le décompte
de cotisations (dossier FIS pces 31 à 33).
C.
C.a Le 17 août 2023 (TAF C-4475/2023 pce 1), l’entreprise recourante
interjette recours à l’encontre de la décision du 14 juin 2023, concluant
principalement à son annulation et, subsidiairement à ce qu’il soit constaté
que toute éventuelle créance de l’autorité inférieure à son égard soit
prescrite, sous suite de frais et dépens. En substance, la recourante
conteste la date déterminante de l’invalidité de B._______, fixée au 8 mars
2010, ajoutant que la prescription de la contribution supplémentaire
réclamée par l’autorité inférieure serait atteinte depuis le 23 juillet 2020.
C.b Par courrier daté du 1er septembre 2023 (dossier FIS pce 35), l’autorité
inférieure adresse à la recourante le calcul du montant dû à titre de
contribution supplémentaire, soit CHF 21'862.68.
C.c Le 13 septembre 2023 (TAF C-4475/2023 pce 2), la recourante
transmet une copie de ce courrier au Tribunal, lequel considère par
décision incidente du 26 septembre 2023 (TAF C-4475/2023 pce 3) que
celui-ci constitue une décision et impartit un délai de 10 jours à la
recourante pour indiquer si elle souhaite également recourir à son
encontre.
C.d Le 3 octobre 2023, la recourante interjette recours à l’encontre de la
décision du 1er septembre 2023, concluant à son annulation et au constat
que la prescription est acquise, sous suite des frais et dépens. En
substance, la recourante développe une argumentation similaire à celle de
son recours du 17 août 2023 (TAF C-5397/2023 pce 1).
C.e Par décision incidente du 1er novembre 2023, le Tribunal prononce la
jonction des causes relatives aux recours des 17 août et 3 octobre 2023
(cf. TAF C-4475/2023 pce 6).
Page 4
C-4475/2023, C-5397/2023
C.f Dans sa réponse du 8 décembre 2023 (TAF C-4475/2023 pce 10) et sa
duplique du 28 mars 2024 (TAF C-4475/2023 pce 16), l’autorité inférieure
conclut au rejet des recours, sous suite de frais et dépens, estimant que la
créance n’est pas prescrite et que les conditions de l’art. 12 LPP sont
remplies en l’espèce.
C.g Dans sa réplique du 29 février 2024 (TAF C-4475/2023 pce 14),
confirmée par sa détermination du 21 juin 2024 (TAF C-4475/2023 pce 20),
la recourante persiste dans les conclusions de ses recours.
D.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront repris, en tant
que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'Institution supplétive en matière de prévoyance
professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité peuvent être contestées
devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. h LTAF
(cf. en ce sens, arrêt du TAF C-1535/2018 du 8 juin 2009 consid. 1, et les
réf. cit ; ég. art. 54 al. 4 LPP).
Il convient d’ajouter que les litiges relatifs aux cotisations et créances entre
une caisse et un employeur sont en principe soumis à la procédure de
l’action de droit administratif (art. 73 LPP). L’institution supplétive est
toutefois habilitée à rendre des décisions pour remplir les obligations
prévues à l’art. 12 al. 2 LPP, comme c’est le cas en l’espèce (art. 60
al. 2bis LPP). A cet égard, il convient de préciser que la correspondance du
1er septembre 2023 est bien une décision au sens de l’art. 5 PA. En
procédant au calcul concret du montant réclamé à titre de réparation du
dommage, elle constitue en effet une mesure prise par une autorité dans
un cas d’espèce, fondée sur le droit public fédéral, et ayant pour objet de
créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations. On rappellera
que c’est le contenu matériel de l’acte administratif qui est déterminant pour
le qualifier de décision au sens de l’art. 5 PA, et non que celui-ci remplisse
les conditions formelles énoncées aux art. 34 à 38 PA. Il importe peu dès
Page 5
C-4475/2023, C-5397/2023
lors qu’il ne soit pas désigné comme tel ou qu’il ne comporte pas
d’indication des voies de droit (FRANÇOIS BELLANGER, Commentaire
Romand PA, 2024, art. 5 no 111 ss, plus particulièrement no 121).
2.
2.1 La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose
pas autrement (cf. art. 37 LTAF). Selon un principe général, les règles de
procédure sont applicables dès leur entrée en vigueur à tous les cas en
cours, sauf dispositions transitoires contraires (cf. ATF 130 V 1
consid. 3.2 ; 129 V 113 consid. 2.2).
2.2 L’entreprise recourante, qui est directement touchée par les deux
décisions attaquées, dont elle est la destinataire, et qui a un intérêt digne
de protection à leur annulation ou à leur modification, a manifestement
qualité pour porter l’affaire devant le tribunal de céans (cf. art. 48 al. 1 PA).
Déposés les 17 août et 3 octobre 2023 contre les décisions de l’institution
supplétive des 14 juin et 1er septembre 2023, les recours sont en outre
intervenus en temps utile (cf. art. 50 al. 1 PA), compte tenu notamment de
la suspension du délai de recours durant les féries d’été (cf. art. 22a al. 1
let. b PA). Ils répondent au surplus aux exigences formelles de la procédure
administrative (cf. art. 52 al. 1 PA) et l’avance sur les frais de procédure a
été dûment acquittée (TAF pce 7). Les recours sont donc recevables et il
convient d’entrer en matière.
3.
3.1 L’objet du litige porte sur le bien-fondé des décisions des 14 juin et
1er septembre 2023, par lesquelles l’autorité a, dans un premier temps,
constaté qu’un cas de prestations était survenu dans le cadre de l’affiliation
de l’employeur et procédé à une affiliation d’office au sens de l’art. 12 LPP,
avertissant l’employeur qu’il devrait verser une contribution supplémentaire
à titre de réparation du dommage ainsi que des frais de CHF 750.-, puis,
dans un second temps, procédé au calcul concret du montant réclamé à
titre de supplément, à savoir CHF 21'862.68.
Page 6
C-4475/2023, C-5397/2023
4.
4.1 Devant le Tribunal administratif fédéral, la recourante peut
invoquer a) la violation du droit fédéral y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation ; b) la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents, et c) l'inopportunité (art. 49 PA ; JÉRÔME CANDRIAN,
Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013,
n° 177 ss ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd. 2022, n° 2.149 ss ; MOOR/POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 782).
4.2 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office
et librement (art. 12 PA ; MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.3). Les parties
doivent toutefois collaborer à l’établissement des faits (art. 13 PA) et
motiver leur recours (art. 52 PA). Le Tribunal administratif fédéral applique
le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62
al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (MOOR/POLTIER, op. cit.,
ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015,
p. 243). En conséquence, l’autorité saisie se limite en principe aux griefs
soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la
mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204
consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, op. cit., n. 1.55).
5.
5.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel
applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de
fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences
juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire
(ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 139 V 335 consid. 6.2 ; 136 V 24
consid. 4.3).
5.2 Selon une jurisprudence constante, le juge apprécie la légalité des
décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au
moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 141 II 393 consid. 2.4 ;
131 V 242 consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b). Les règles applicables sont
celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se
sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; 130 V 445 consid. 1.2.1), étant
précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications de
Page 7
C-4475/2023, C-5397/2023
droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision
litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2). Font exception à cette règle les cas
dans lesquels une application immédiate du nouveau droit répond à un
intérêt public prépondérant (ATF 141 II 393 consid. 2.4 ; 139 II 243
consid. 11.1 ; 135 II 384 consid. 2.3).
6.
6.1 Sont soumis à l'assurance obligatoire LPP les salariés assurés à l'AVS
(cf. art. 5 al. 1 LPP) qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même
employeur un salaire annuel supérieur au salaire annuel minimal fixé par
la législation (cf. art. 2 al. 1 LPP en lien avec art. 5 de l'ordonnance sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2,
RS 831.441.1] et art. 7 al. 1 LPP). Selon l’art. 7 al. 2 LPP, doit être pris en
considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS,
RS 831.10). Les salaires communiqués par la caisse de compensation lient
l'institution supplétive. Cela vaut en outre également pour le calcul des
contributions à l'institution de prévoyance (cf. arrêts du TAF A-3841/2019
précité consid. 4.1, A-4980/2018 du 20 mai 2019 consid. 2.4 et
A-4594/2017 du 13 mars 2018 consid. 2.1.4).
Le salaire minimum LPP a été adapté à plusieurs reprises à l’évolution de
l’AVS (cf. art. 9 LPP ; ég. arrêts du TAF A-5081/2014 du 16 février 2016
consid. 2.1.2 et C-3706/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1). En 2010, il
s’élevait à CHF 20'520.- (ancien art. 5 OPP 2). En outre, si une personne
salariée est employée pendant moins d’un an, le salaire annuel est celui
qu’elle obtiendrait en travaillant toute l’année (art. 2 al. 2 LPP).
6.2 Selon l'art. 11 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à
l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance
inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (al. 1). Si
l'employeur n'est pas encore affilié à une telle institution, il en choisira une
après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation
des travailleurs (al. 2). L'affiliation a lieu avec effet rétroactif, au jour du
début des rapports de travail (al. 3 en lien avec art. 10 al. 1 LPP). La caisse
de compensation AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle
sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée (al. 4) et somme
les employeurs qui ne remplissent pas cette obligation de s'affilier dans les
deux mois (al. 5). Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure
de la caisse de compensation dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à
l'Institution supplétive pour affiliation rétroactive (al. 6 ; cf. également art. 9
Page 8
C-4475/2023, C-5397/2023
al. 3 OPP 2). L'institution supplétive et la caisse de compensation facturent
à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés (al. 7
1ère phrase).
6.3 Selon l'art. 12 al. 1 LPP, même si l'employeur ne s'est pas encore affilié
à une institution de prévoyance, les salariés et leurs survivants ont droit
aux prestations légales (1ère phrase), qui sont alors servies par l'institution
supplétive (2e phrase). Selon le second alinéa de cette disposition, dans
ce cas, l'employeur doit à l'institution supplétive non seulement les
cotisations arriérées, en principal et intérêts, mais encore une contribution
supplémentaire à titre de réparation du dommage. L’art. 3 al. 4 ODIS,
ordonnance dont l'objet est notamment de régler les droits de l'institution
supplétive envers l'employeur lorsqu'elle doit servir des prestations légales
sur la base de l'art. 12 LPP (cf. art. 1 let. a ODIS), précise que l’employeur
doit également dédommager l’institution supplétive de tous les frais
résultant de son affiliation. Conformément à l'art. 2 al. 1 ODIS, si un salarié
a droit légalement à une prestation d'assurance ou de libre passage à un
moment où son employeur n'est encore affilié à aucune institution de
prévoyance, cet employeur se trouve affilié de par la loi à l'institution
supplétive pour l'ensemble des salariés assujettis au régime obligatoire
(cf. notamment à ce sujet ATF 129 V 237 consid. 5.1 ; arrêt du TAF
A-4677/2016 du 21 décembre 2017 consid. 2.2.3).
6.4 En d’autres termes, alors que le simple défaut de s'affilier à une
institution de prévoyance entraîne l'affiliation d'office de l'employeur selon
l'art. 60 al. 2 let. a en lien avec l'art. 11 al. 6 LPP, l'affiliation est en revanche
réglée par l'art. 60 al. 2 let. d en relation avec l'art. 12 LPP, lorsqu'un salarié
a droit à une prestation d'assurance ou de libre passage alors que
l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance. Selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral, si l'affiliation constitue dans le premier
cas une décision formatrice, par laquelle des obligations nouvelles sont
imposées à l'employeur, dans le second cas, elle intervient au contraire de
par la loi et la décision correspondante de l'autorité inférieure n'a par
conséquent qu'un caractère constatatoire (cf. ATF 130 V 526
consid. 4.3 ; arrêts du TAF A-3841/2018 précité consid. 4.4 et A-5259/2017
précité consid. 4.4).
6.5 En tant qu'autorité au sens de l'art. 1 al. 2 let. e PA (cf. art. 54 al. 4
LPP), l’institution supplétive LPP peut rendre des décisions concernant
l’affiliation d’office des employeurs qui ne se conforment pas à l’obligation
de s’affilier à une institution de prévoyance, ainsi que pour remplir ses
Page 9
C-4475/2023, C-5397/2023
obligations prévues à l'art. 12 al. 2 LPP, conformément à ce que prévoit la
disposition de l'art. 60 al. 2bis LPP.
Une fois l'affiliation effective, les conditions d'assurance de l'institution
supplétive s'appliquent à l'employeur. L'institution de prévoyance fixe dans
ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur
et de celles des salariés (cf. art. 66 al. 1 LPP).
7.
7.1 En l’espèce, l’autorité inférieure a rendu deux décisions successives,
contre lesquelles des recours ont été déposés en date des 17 août 2023
(cause C-4475/2023) et 3 octobre 2023 (cause C-5397/2023). Par décision
incidente du 1er novembre 2023 (TAF C-4475/2023 pce 6), les causes ont
été jointes.
7.1.1 La première décision, datée du 14 juin 2023 (dossier FIS pces 31 à
33), est une décision en constatation « relative à l’affiliation d’office avec
cas de prestation en vertu de l’art 12 (LPP) ». L’autorité inférieure constate
que l’un des employés de la recourante est devenu invalide des suites
d’une incapacité de travail survenue le 8 mars 2010. Cette incapacité de
travail est survenue alors que l’employeur n’était encore affilié à aucune
institution de prévoyance, et avant que la décision d’affiliation d’office selon
l’art. 11 LPP du 23 juillet 2010 ne soit rendue. Selon l’autorité, une affiliation
sur la base de l’art. 11 LPP n’est possible que lorsqu’aucun cas de
prestation n’est survenu – interprétant implicitement cette notion comme
étant le début de l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité. Ainsi, elle
considère que l’affiliation d’office repose désormais sur l’art. 12 LPP, avec
pour conséquence que l’employeur devra, d’une part, verser à titre de
réparation du dommage, une contribution supplémentaire égale au
quadruple des cotisations afférentes aux risques décès et invalidité de
l’ensemble du personnel assujetti au régime obligatoire, en vertu de l’art. 3
al. 3 ODIS, et d’autre part, dédommager la Fondation des frais résultant de
son affiliation (art. 3 al. 4 ODIS), pour un montant de CHF 750.-. La décision
précise enfin que ces montants seront facturés séparément après l’entrée
en force de la décision.
7.1.2 Dans la seconde décision du 1er septembre 2024 (dossier FIS pce
35), l’autorité a procédé au calcul du supplément au sens de l’art. 3 al. 3
ODIS, pour le fixer à CHF 21'862.68, précisant que ce montant sera dû
avec la prochaine facture trimestrielle et facturé en conséquence. Par
courrier du 1er octobre 2023 (dossier FIS pce 39), la fondation a sollicité le
Page 10
C-4475/2023, C-5397/2023
versement de ce montant. Suite à divers échanges de correspondances
avec le représentant de la recourante, notamment un dernier courrier du
20 novembre 2023 (dossier FIS pce 46), la facturation a finalement été
suspendue jusqu’à la décision du Tribunal administratif fédéral.
8.
A titre préliminaire, il convient d’examiner si les conditions d’une affiliation
d’office ex lege, sur la base des art. 12 LPP et 2 al. 1 ODIS, sont réunies
en l’espèce, afin de pouvoir juger si un supplément au sens de l’art. 12 al.
2 LPP, en relation avec l’art. 3 al. 3 ODIS, est dû par la recourante. Cela
revient à examiner, dans un premier temps, le bien-fondé de la décision en
constatation du 14 juin 2023.
9.
9.1 L’affiliation légale à l’institution supplétive, au sens des art. 12 LPP et 2
al. 1 ODIS (s’agissant de ces deux dispositions, cf. consid. 6.3 et 6.4
supra), intervient aux trois conditions cumulatives suivantes : en premier
lieu, l’employeur est soumis à l’obligation de s’affilier à une institution de
prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle
(art. 11 al. 1 LPP) ; en deuxième lieu, l’employeur n’a pas rempli l’obligation
d’affiliation ou de réaffiliation, pour tout ou partie de ses employés, quelle
qu’en soit la raison ; en troisième lieu, un cas d’assurance (soit un cas de
prestation selon le texte de l’art. 2 al. 1 ODIS), se présente en la personne
d’un salarié soumis à l’assurance-obligatoire, avant l’affiliation – effective –
de l’employeur auprès d’une institution de prévoyance choisie d’entente
avec les employés (art. 11 al. 2 et 3bis LPP) ou par l’arbitre neutre (art. 11
al 3ter LPP) ou auprès de l’institution supplétive ensuite d’une affiliation
d’office à celle-ci (art. 11 al. 6 LPP et 60 al. 2 let. a LPP ; art. 1 al. 1
ODIS ; REMY WYLER, in : Schneider/Geiser/Gächter [édit.], Commentaire
LPP et LFLP, 2ème éd., 2020, no 5 ad art. 12 LPP).
9.2 Les deux premières conditions d’application des art. 12 LPP et 2 al. 1
ODIS sont manifestement réalisées.
Il n’est en effet pas contesté que l’entreprise recourante occupait
effectivement des salariés soumis à l’assurance obligatoire LPP, sur la
période pertinente – qui court du 1er janvier 2010, date de résiliation de sa
précédente affiliation LPP auprès de D._______ (décision du 10 avril
2019 : dossier FIS pce 26), jusqu’à la décision initiale d’affiliation
obligatoire du 23 juillet 2010 (dossier FIS pce 2). Entre ces deux dates,
l’entreprise est en effet demeurée sans affiliation à une institution de
Page 11
C-4475/2023, C-5397/2023
prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. A
cet égard, il y a lieu de relever que la liste figurant en annexe à la décision
du 1er septembre 2023 (dossier FIS pce 35 annexe) fait état de plusieurs
employés dont les salaires sont largement supérieurs au minimum LPP
(cf. consid. 6.1 supra). Parmi ceux-ci, figure notamment B._______,
employé concerné par le cas d’assurance (salaire annuel de
CHF 87'100.-).
Il convient dès lors d'admettre que la recourante était soumise à l'obligation
d'affiliation prévue à l'art. 11 al. 1 LPP et qu'elle n'a pas satisfait à cette
obligation durant la période précitée, du 1er janvier au 23 juillet 2010.
9.3 Demeure litigieuse la réalisation de la troisième condition, à savoir la
survenance d'un cas de prestation durant cette période de carence en
affiliation.
Selon l’autorité inférieure, cette condition serait remplie dès lors que
l’incapacité de travail à l'origine de l'invalidité de B._______ est survenue
le 8 mars 2010, soit à une époque où la recourante n'était affiliée à aucune
institution de prévoyance. Cette interprétation ne peut toutefois être suivie.
En effet, contrairement à ce qu’estime l’institution supplétive, la notion de
« cas de prestation » au sens des art. 12 LPP et 2 al. 1 ODIS ne se confond
pas avec la survenance de l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité.
Au contraire, elle renvoie à la naissance du droit à la prestation
d'assurance, à savoir la survenance de l’invalidité au sens de l’AI. Cette
interprétation découle tant du texte de l'art. 2 al. 1 ODIS, qui vise
l'hypothèse dans laquelle le salarié « a droit légalement à une prestation
d'assurance ou de libre passage », que de la jurisprudence du Tribunal
fédéral. Celle-ci précise que le cas d’assurance correspond à l’invalidité ou
au décès du salarié, tout en se référant expressément au moment de
l'ouverture du droit à la rente d'invalidité pour examiner si les conditions de
l’art. 12 LPP sont remplies (ATF 130 V 526 consid. 4.3 et 129 V 237 consid.
5.2). En outre, dans plusieurs arrêts relatifs à l’art. 23 LPP, qui traite du
droit aux prestations, le Tribunal fédéral a considéré que le cas de
prévoyance ne se produisait qu’au moment de la survenance effective de
l’invalidité donnant droit à une rente, la survenance du cas de prévoyance
invalidité coïncidant dès lors du point de vue temporel avec la naissance
du droit à des prestations d'invalidité
(HÜRZELER, in : Schneider/Geiser/Gächter [édit.], Commentaire LPP et
LFLP, 2ème éd., 2020, no 2 ss ad art. 23 LPP ; ATF 138 V 227 consid. 5.1,
135 V 13 consid. 2.6 et 134 V 28 consid. 3.4).
Page 12
C-4475/2023, C-5397/2023
La détermination de la naissance du droit à la rente d'invalidité dans la
prévoyance professionnelle obéit aux règles de l'assurance-invalidité par
analogie, conformément à l'art. 26 al. 1 LPP. Lorsque le règlement de
prévoyance reprend la notion d'invalidité de l'assurance-invalidité – tel est
le cas du règlement de l'institution supplétive (cf. règlement de l'institution
supplétive, disponible sous
https://aeis.ch/application/files/1117/0384/6739/Allgemeine_Bestimmunge
n_AB_2023_f.pdf, consulté le 17 mars 2025) –, l'institution de prévoyance
est en principe liée par les constatations des organes de l'assurance-
invalidité, y compris concernant le moment de la survenance de l’invalidité,
sous réserve de situations manifestement insoutenables (ATF 123 V 271
consid. 2a ; ATF 129 V 237 consid. 5.2). Bien que l'art. 26 al. 2 LPP et l'art.
26 OPP 2 permettent de différer l'exécution des prestations tant que
l'assuré perçoit un salaire entier ou des indemnités journalières, la doctrine
précise que ces dispositions concernent uniquement l'exécution et non la
naissance du droit lui-même (HÜRZELER, in : Schneider/Geiser/Gächter
[édit.], Commentaire LPP et LFLP, 2ème éd., 2020, no 9 ss ad art. 26 LPP).
En application de ces principes, le droit à la rente d'invalidité de l'assuré
concerné est né le 1er mars 2011, date fixée par la décision de l’Office AI
du canton de C._______ du 6 août 2013, notifiée à l’institution supplétive
et confirmée sur recours, et non à la date ultérieure retenue par l'institution
supplétive sur la base du mécanisme de différé (cf. courrier du 28 juin 2017
adressé à l’assuré, qui retient une naissance du droit à la rente au 8 mars
2012 en raison du versement d'indemnités journalières par d’autres
assureurs). Puisque l’invalidité au sens de l’AI est intervenue
postérieurement au 23 juillet 2010, date de la décision d'affiliation de
l'employeur, aucun cas de prestation ne s'est réalisé durant la période où
l'employeur n'était pas affilié. Par conséquent, la troisième condition
cumulative des art. 12 LPP et 2 al. 1 ODIS faisant défaut, l'affiliation légale
de l’entreprise recourante à l'institution supplétive ne peut être retenue et
la décision en constatation du 14 juin 2023 doit être annulée.
10.
Quant à la seconde décision, datée du 1er septembre 2023, elle fixe le
montant réclamé à la recourante à CHF 21'862.68 en raison de l’affiliation
d’office selon 12 LPP. Elle repose donc entièrement sur la première
décision du 14 juin 2023. Celle-ci étant annulée, la décision du
1er septembre 2023 doit également être annulée.
11.
Vu ce qui précède, les recours contre les décisions des 14 juin et
Page 13
C-4475/2023, C-5397/2023
1er septembre 2023 doivent être admis et les décisions attaquées
annulées.
12.
12.1 Vu l’issue du litige, il n’est pas perçu de frais de procédure. La partie
recourante a en effet obtenu gain de cause et aucun frais de procédure ne
peut être mis à la charge de l’autorité inférieure (art. 63 al. 1 et 2,
1ère phrase, PA). Par conséquence, l'avance de frais de CHF 2’000.-
versée par la partie recourante (TAF C-4475/2023 pce 7) lui sera
remboursée dès l'entrée en force du présent arrêt, sur le compte bancaire
ou postal qu’elle aura désigné au Tribunal administratif fédéral.
12.2 Par ailleurs, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal peut
allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le
litige. Il se justifie en l'espèce d'allouer des dépens à la partie recourante,
laquelle obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire. En
l’absence d’un décompte précis de prestations de la part de ce dernier, qui
s’est contenté dans sa dernière écriture à solliciter la fixation forfaitaire de
dépens en sa faveur d’un montant de CHF 10'000.- TTC (déterminations
du 21 juin 2024 : TAF C-4475/2023 pce 20), le Tribunal fixe l’indemnité sur
la base du dossier (art. 14 FITAF), en tenant compte notamment de
l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de celle-ci et de l'ampleur du
travail accompli par le conseil de la recourante. Ce travail a consisté en
l’occurrence en la rédaction d'un recours de 15 pages dans la cause C-
4475/2023 et d’un recours de 17 pages dans la cause C- 5397/2023, puis
une fois les causes jointes, d’une réplique de 11 pages, d’une
détermination de 8 pages, ainsi que de deux courriers de 1 et 2 pages, en
lien avec la décision du 1er septembre 2023. Il convient dès lors d’allouer à
la partie recourante (LUKAS MÜLLER, in : Praxiskommentar VwVG,
3e éd. 2023, art. 64 N 15), à la charge de l'autorité inférieure, des dépens
d’un montant de CHF 5000.-, montant supérieur à celui que le Tribunal
alloue d’ordinaire, mais qui est justifié par le dépôt des deux recours.
(le dispositif figure sur la page suivante)
Page 14
C-4475/2023, C-5397/2023
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont admis et les décisions des 14 juin et 1er septembre 2023
sont annulées.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 2'000 francs
versée sera remboursée à la recourante dès l’entrée en force du présent
arrêt.
3.
Une indemnité de dépens de 5'000 francs est allouée à la recourante à
charge de l’autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure, à l’Office
fédéral des assurances sociales et à la Commission de haute surveillance
de la prévoyance professionnelle.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Caroline Bissegger Müjde Atak
Page 15
C-4475/2023, C-5397/2023
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention
de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
Page 16
Originalentscheid beim Bundesverwaltungsgericht öffnen →Druckansicht öffnen →
Alle Entscheide aus Verwaltungsverfahren ansehen