TAF C-8197/2025
Zusammenfassung
Sachverhalt
Die OAIE wies mit Verfügung vom 29. September 2025 das Leistungsbegehren des in Frankreich wohnhaften Versicherten um eine IV-Rente und berufliche Massnahmen ab. Dagegen erhob der Versicherte Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Nach Einreichung der unterschriebenen Beschwerde und Abweisung seines Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege wurde er zur Leistung eines Kostenvorschusses aufgefordert, zahlte diesen jedoch nicht.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht ist für Beschwerden von im Ausland wohnhaften Personen gegen Verfügungen der OAIE zuständig; das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt. Nach Art. 63 Abs. 4 VwVG in Verbindung mit Art. 69 IVG kann die Rechtsmittelinstanz einen Kostenvorschuss verlangen und bei ausbleibender Zahlung nach vorgängiger Androhung auf die Beschwerde nicht eintreten. Die Zwischenverfügung vom 13. Januar 2026 wurde dem Beschwerdeführer am 29. Januar 2026 zugestellt und setzte eine Frist von 30 Tagen zur Zahlung von 800 Franken. Da der Vorschuss innert Frist nicht bezahlt wurde und weder eine Fristerstreckung noch eine Wiederherstellung verlangt wurde, waren die Voraussetzungen für ein Nichteintreten erfüllt.
Entscheid
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. Damit bleibt die Verfügung der OAIE vom 29. September 2025 bestehen.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-8197/2025
Arrêt du 3 septembre 2026
Composition Caroline Bissegger, juge unique,
Müjde Atak, greffière.
Parties A._______, (France)
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité, refus de rente d'invalidité et de mesures
d'ordre professionnel (décision du 29 septembre 2025).
C-8197/2025
Vu
la décision de l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) du 29 septembre 2025
rejetant la demande de prestations de l’assurance-invalidité de A._______
(ci-après : recourant, assuré ou intéressé ; annexe à TAF pce 2),
le recours interjeté le 20 octobre 2025 (timbre postal) par l’intéressé contre
cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
Tribunal ; TAF pce 1),
l’ordonnance du Tribunal du 3 novembre 2025 par laquelle il impartit au
recourant un délai de 5 jours dès réception de ladite ordonnance pour faire
parvenir au Tribunal l’original du recours dûment signé, faute de quoi son
recours sera déclaré irrecevable (TAF pce 3),
le recours dûment signé (TAF pce 5),
la demande d’assistance judiciaire formulée par le recourant dans son
recours du 20 octobre 2025 (TAF pces 1 et 5),
l’ordonnance du 28 novembre 2025 du Tribunal invitant le recourant à
remplir le formulaire « Demande d'assistance judiciaire » en y joignant les
moyens de preuve et à le retourner au Tribunal administratif fédéral dans
un délai de 30 jours dès réception de ladite ordonnance (TAF pce 6),
le formulaire de demande d’assistance judiciaire dûment rempli (TAF pce
8),
la décision incidente du 13 janvier 2026 du Tribunal rejetant la demande
d’assistance judiciaire de l’intéressé et l’invitant à payer une avance de
frais de 800 francs dans les 30 jours dès réception de ladite décision
incidente, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 10),
l’avis de réception postal indiquant que la décision incidente précitée a été
notifiée au recourant le 29 janvier 2026 (TAF pce 11),
l’absence de réaction du recourant,
le document du secteur Finance et Controlling du Tribunal du 8 mars 2026
indiquant qu’aucun montant n’a été versé à titre d’avance sur les frais de
procédure présumés (TAF pce 12),
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et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF,
en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20),
des recours interjetés par des personnes résidant à l’étranger contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par l’OAIE,
que, selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n’en dispose autrement
(cf. ég. arrêt du TF 8C_672/2025 du 28 mai 2026 consid. 5.2.1),
que conformément à l’art. 63 al. 4 PA et l’art. 69 al. 1bis et 2 LAI, l’autorité
de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une
avance de frais équivalent aux frais de procédure présumés, en lui
impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l’avertissant qu’à défaut
de versement, elle n’entrera pas en matière sur le recours,
que par décision incidente du 13 janvier 2026, communiquée par envoi
recommandé avec avis de réception, le Tribunal a rejeté la demande
d’assistance judiciaire du 20 octobre 2025 du recourant et invité celui-ci à
verser une avance d’un montant de 800 francs dans les 30 jours dès
réception de ladite décision incidente en garantie des frais de procédure
présumés, l’avertissant qu’à défaut de versement dans ce délai, le recours
serait déclaré irrecevable (TAF pce 10),
que selon l’avis de réception postal, la décision incidente du 13 janvier
2026 a été notifiée au recourant le 29 janvier 2026 (TAF pce 11),
que l’avance de frais requise n’a pas été versée dans le délai imparti, à
savoir jusqu’au lundi 2 mars 2026, date d’échéance de celui-ci,
que le recourant n’a pas non plus demandé de prolongation de délai,
respectivement une restitution du délai échu, ni ne s’est prononcé quant à
l’avance de frais requise,
que du reste, sa demande d’assistance judiciaire a été rejetée par la même
décision incidente du 13 janvier 2026,
qu’en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une
procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
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que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement,
lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne
paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-
ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 7 al. 1 et 3 FITAF),
(le dispositif se trouve sur la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office
fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Caroline Bissegger Müjde Atak
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention
de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
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