Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF D-10049/2025

D-10049/2025Entscheid vom 18.06.2026Bürgerrecht und AusländerrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Der türkische Beschwerdeführer kurdischer Ethnie und alevitischer Religion stellte in der Schweiz ein Asylgesuch und machte geltend, er werde in der Türkei wegen regierungskritischer Beiträge in sozialen Medien sowie wegen seiner Nähe zum HDP strafrechtlich verfolgt. Er berief sich auf mehrere angeblich hängige Strafverfahren, Vorführungsbefehle sowie auf Benachteiligungen wegen seiner kurdischen und alevitischen Zugehörigkeit. Das SEM verneinte die Flüchtlingseigenschaft, lehnte Asyl ab und ordnete die Wegweisung sowie deren Vollzug an; dagegen erhob er Beschwerde.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, der Beschwerdeführer habe seine Asylgründe weder hinreichend konkret noch glaubhaft dargelegt; insbesondere seien seine Angaben zu Inhalt, Häufigkeit und Kontext der beanstandeten Publikationen zu allgemein geblieben. Selbst wenn die eingereichten türkischen Justizdokumente echt wären, fehle es an der asylrechtlichen Relevanz, weil die behaupteten Verfahren wegen Präsidentenbeleidigung, Beleidigung staatlicher Institutionen oder terroristischer Propaganda nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu einer asylrelevanten, politisch motiviert verschärften Bestrafung führten. Mangels ausgeprägten politischen Profils, früherer Verurteilungen oder besonderer individueller Risikofaktoren sei weder ein politischer Malus noch eine flüchtlingsrechtlich erhebliche Verfolgung ersichtlich; auch die geltend gemachten Nachteile als Kurde und Alevit sowie die exilpolitischen Aktivitäten in der Schweiz erreichten die erforderliche Intensität nicht. Schliesslich bejahte das Gericht die Zulässigkeit, Zumutbarkeit und Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs in die Türkei.

Entscheid

Die Beschwerde wurde vollumfänglich abgewiesen. Damit blieben die Verweigerung der Flüchtlingseigenschaft und des Asyls sowie die Wegweisung mit Vollzug in die Türkei bestehen.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour IV
D-10049/2025

Arrêt du 18 juin 2026

Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique,
avec l’approbation de Grégory Sauder, juge ;
Thierry Dupasquier, greffier.

Parties A._______, né le (…),
Turquie,
représenté par Fazil Ahmet Tamer, Rechtsbüro,
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ;
décision du SEM du 27 novembre 2025 / N (…).
D-10049/2025

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l’intéressé
ou le recourant) en date du 25 mars 2024,

les procès-verbaux des auditions des 10 mai 2024 et 4 août 2025,

la décision du 27 novembre 2025, notifiée le 1er décembre suivant, par
laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé,
rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,

le recours de l’intéressé du 29 décembre 2025 (date du sceau postal),
concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus
subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle
décision,

les requêtes tendant à la dispense du paiement de l’avance des frais de
procédure ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire totale,

et considérant

qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement,
sauf exception visée à l’art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l’espèce,

que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,

que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF),

que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de
l’art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est
recevable,

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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à
5.6),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),

que lors de ses auditions, l’intéressé, ressortissant turc d’ethnie kurde et
de confession alévie, a déclaré que la police s’était présentée à son
domicile en (…) 2023, en son absence, et qu’il s’était alors réfugié chez
une tante maternelle,

qu’il s’était caché chez cette dernière, respectivement chez un ami, jusqu’à
son départ du pays en mars 2024, après avoir appris d’un avocat que les
autorités avaient engagé des procédures pénales et émis des mandats
d’amener à son encontre en raison de publications diffusées sur les
réseaux sociaux, principalement sur (…), dans lesquelles il critiquait
notamment le président Erdogan, des membres du gouvernement ainsi
que la politique menée à l’égard des Kurdes,

que sa famille lui aurait rapporté que les autorités continuaient de le
rechercher à son domicile,

qu’il aurait soutenu le HDP (Parti démocratique des peuples) sans en être
membre, participant occasionnellement à des manifestations et marches
de protestation en faveur des droits des Kurdes,

qu’il a également invoqué les difficultés rencontrées en raison de son
appartenance à la minorité kurde et à la communauté alévie, indiquant que
sa famille avait été marquée par les événements de Kahramanmaras de
1978 et que les Alévis demeuraient exposés à un climat d’hostilité et de
discrimination,

qu’il a en outre relaté avoir rencontré des problèmes lors de son service
militaire en 2009 en raison d’une altercation portant sur les relations entre
Sunnites et Alévis, à la suite de laquelle il aurait été sanctionné par deux

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semaines d’enfermement, alors que l’autre personne impliquée n’aurait
subi aucune sanction,

qu’à titre de moyens de preuve, il a produit divers documents judiciaires
(cf. décision querellée, consid. I ch. 4 et 5 p. 3 s.), dont notamment :

- une demande de mandat d’amener du Ministère public de B._______
du (…) 2023,

- un acte d’accusation émis, le 25 mars 2024, par le Parquet de
C._______ pour insulte au président via un message sonore, écrit ou
imagé,

- un acte d’accusation émis par le Parquet de B._______ du (…) 2024
pour propagande pour une organisation terroriste,

- une décision d’entrée en matière émise par le (…) tribunal pénal de
B._______ du (…) 2024,

que dans la décision querellée, le SEM a retenu que le recourant faisait
l’objet de plusieurs procédures pénales en Turquie pour insultes au
président, insultes à des fonctionnaires et propagande en faveur d’une
organisation terroriste, ainsi que de mandats d’amener,

qu’il a toutefois considéré que les documents produits à l’appui de ces
allégations ne présentaient qu’une faible valeur probante, en se référant
notamment à la jurisprudence du Tribunal relative à l’obtention et à la
falsification de documents judiciaires turcs,

que le SEM a néanmoins estimé que l’authenticité de ces documents
pouvait demeurer indécise, dès lors que les procédures pénales invoquées
ne remplissaient pas les conditions dégagées par la jurisprudence du
Tribunal pour revêtir une pertinence en matière d’asile,

qu’il a relevé en particulier qu’il n’existait pas de probabilité suffisante que
le recourant soit condamné à une peine privative de liberté déterminante
au sens du droit d’asile, compte tenu notamment de son absence
d’antécédents pénaux et de son profil politique limité,

qu’il a en outre considéré que les poursuites engagées à raison de
certaines publications diffusées sur les réseaux sociaux, notamment celles
faisant référence au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) ou aux Unités
de protection du peuple (YPG), apparaissaient en principe légitimes au

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regard de l’État de droit et ne constituaient dès lors pas des mesures de
persécution au sens de la loi sur l’asile,

qu’il a également retenu que les mandats d’amener émis à l’encontre de
l’intéressé avaient pour seul objet son audition par les autorités judiciaires
et qu’aucun élément concret ne permettait de conclure à un risque élevé
de détention provisoire ou d’emprisonnement en cas de retour en Turquie,

que dans son recours, l’intéressé conteste l’appréciation du SEM et
soutient que les documents judiciaires produits sont authentiques,
notamment en raison de la présence de codes « QR », reprochant au SEM
de les avoir écartés sur la base de considérations générales relatives à la
corruption et aux faux documents en Turquie, sans examen concret de sa
situation,

qu’il fait valoir avoir quitté la Turquie en raison de poursuites pénales liées
à ses publications politiques sur les réseaux sociaux, lesquelles relevaient
selon lui de la liberté d’expression, et qu’il est visé en raison de son profil
de Kurde critique du gouvernement,

que quatre procédures pénales seraient pendantes à son encontre,
notamment pour propagande en faveur d’une organisation terroriste et
insulte au président, assorties de mandats d’amener, avec des audiences
reportées en son absence,

que le SEM aurait sous-estimé le risque de condamnation en se fondant
sur des statistiques générales, lesquelles ne permettraient pas d’apprécier
sa situation individuelle, alors qu’il encourrait selon lui un risque concret
d’arrestation, de détention et de condamnation en cas de retour.

que l’intéressé conteste en outre la qualification de ses publications comme
propagande terroriste, qu’il estime relever de la liberté d’expression, et cite
de nombreuses sources faisant état d’une répression accrue en Turquie à
l’encontre des opposants politiques, journalistes et militants kurdes, ainsi
que de cas de poursuites et d’arrestations à leur retour après une demande
d’asile rejetée,

qu’à l’appui de son recours, il produit notamment une décision
d’incompétence du (…) Tribunal pénal pour infractions mineures de
D._______ du (…) 2024, un procès-verbal du (…) 2024 du Tribunal pénal
de première instance de E._______ faisant état d’un report d’audience

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ainsi qu’un procès-verbal d’audience du (…) Tribunal pénal de F._______
du (…) 2024 relatif à un certain G._______,

qu’il ne ressort pas du dossier que des mesures d’instruction
complémentaires soient nécessaires, l'état de fait ayant été établi avec
suffisamment de précision pour que le Tribunal se prononce en
connaissance de cause sur le sort de la procédure,

qu’en outre, l’étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui
justifierait la cassation de la décision querellée,

que partant, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au
SEM pour nouvelle décision, aucunement motivée, doit être rejetée,

que cela dit, ainsi que le SEM l’a correctement constaté, l’intéressé n’a pas
été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs d’asile,

que l’intéressé fait valoir craindre d’être exposé, en cas de retour en
Turquie, à des poursuites pénales multiples susceptibles d’entraîner des
mesures privatives de liberté disproportionnées, en lien avec ses activités
politiques et ses publications sur les réseaux sociaux,

qu’il expose dans son recours (cf. p. 4 et 5) que quatre procédures pénales
seraient actuellement ouvertes à son encontre en Turquie,

qu’ainsi, une première procédure pour propagande en faveur d’une
organisation terroriste (art. 7 al. 2 de la loi antiterroriste turque, LAT) se
trouverait au stade de la procédure de jugement, une mise en accusation
étant déjà intervenue,

qu’une deuxième procédure pour injure aux institutions de l’État turc
(art. 301 du code pénal turc, CPT) serait en cours, la procédure se
poursuivant au stade du jugement,

qu’une troisième procédure pour injure par message sonore, écrit ou image
(art. 125 ss CPT) serait également pendante devant le Tribunal de
première instance de E._______,

qu’enfin, une quatrième procédure pour injure au président de la
République (art. 299 CPT) serait pendante devant une juridiction pénale,
aussi au stade du jugement,

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que ces procédures prétendument engagées à l’encontre du recourant ne
sont ni établies de manière certaine ni pertinentes,

qu’une pièce judiciaire turque, même authentique, ne présente une valeur
probante suffisante qu’en présence d’allégations de fuite suffisamment
fondées (cf. arrêts du Tribunal E-1067/2023 du 24 avril 2024 consid. 7.2 ;
E-957/2022 du 10 janvier 2024 consid. 3.6 et réf. cit.), lesquelles font défaut
en l’espèce,

qu’en effet, le récit du recourant ne permet pas d’établir de manière
cohérente et circonstanciée les motifs ayant conduit à l’ouverture des
procédures pénales alléguées, ses déclarations relatives à ses activités
sur les réseaux sociaux demeurant générales et peu concrètes, en
particulier en ce qui concerne le contenu, la fréquence et le contexte des
publications invoquées (cf. procès-verbal du 10 mai 2024 questions n° 84
et 85 ; procès-verbal du 4 août 2025 questions n° 24 à 44 ainsi que 52),

que le Tribunal ne s’explique pas ce manque de précision, ce d’autant que
l’intéressé a versé un rapport de recherche relatif à ses prétendues
publications sur (…) (cf. pièce ID-003 dans la liste des moyens de preuve
établie par le SEM),

qu’il est par ailleurs notoire que les documents judiciaires turcs peuvent
être fabriqués ou obtenus par corruption, ce qui tend à en réduire fortement
la valeur probante,

qu’ainsi que l’a retenu le SEM, la question de l’authenticité des moyens de
preuve produits à l’appui de la demande d’asile peut être laissée ouverte,
nonobstant l’argument soulevé dans le recours relatif à la présence de
codes « QR » dont l’authenticité ne saurait, selon l’intéressé, être aisément
mise en doute, dès lors que les procédures en cause ne sont en tout état
de cause pas pertinentes au regard du droit d’asile,

qu’à admettre leur réalité, rien ne permet en effet de considérer que ces
procédures exposeraient l’intéressé, avec une forte probabilité et dans un
avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en matière
d’asile,

que le SEM a exposé de façon exhaustive les raisons pour lesquelles ni la
procédure ouverte pour propagande en faveur d’une organisation terroriste
ni celle relative à des insultes au président ne peuvent, selon la
jurisprudence constante du Tribunal (cf. arrêt du Tribunal E-4103/2024 du

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8 novembre 2024 consid. 8), entraîner la reconnaissance de la qualité de
réfugié,

que ses explications s’appliquent mutatis mutandis aux deux autres
procédures, liées à des insultes proférées sur les réseaux sociaux, visant
tant des tiers que des institutions de l’État turc (art. 125 ss et 301 CPT ;
dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal E-1561/2024 du
17 décembre 2024 consid. 6.5.4),

que ces procédures appartiennent à une catégorie dont seule une fraction
aboutit à une condamnation, voire à une peine privative de liberté,

que comme relevé par le SEM (cf. p. 6 in fine et 7 de la décision querellée),
de telles poursuites ne sauraient par ailleurs être d’emblée tenues pour
illégitimes, compte tenu de l’existence d’énoncés de faits légaux
comparables en droit pénal suisse et du contenu des publications,
lesquelles font référence au PKK ainsi qu’à l’YPG notamment,

qu’à supposer même qu’une condamnation intervienne et qu’une peine
privative de liberté soit prononcée, cela ne suffirait pas, en soi, à faire naître
une crainte fondée de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi, un
examen devant encore être mené pour déterminer si la procédure révèle
des indices laissant craindre une condamnation injuste ou
disproportionnée pour des motifs pertinents en matière d’asile
(malus politique ; cf. E-4103/2024 précité consid. 8.7.3 s. et 8.8),

qu’en l’état, aucun élément ne permet de supposer que le recourant serait
exposé à un risque de malus politique, celui-ci n’ayant jamais été
condamné et ne présentant pas de profil politique marqué,

qu’en effet, les éléments au dossier ne révèlent ni une activité politique
structurée ni un engagement public durable du recourant susceptible de le
distinguer significativement d’autres personnes poursuivies pour des
infractions similaires, celui-ci s’étant essentiellement limité, selon ses
propres déclarations, à la publication de contenus sur les réseaux sociaux
exprimant des opinions générales sur la situation politique en Turquie, sans
appartenance à une organisation politique, sans fonction militante
identifiable et sans participation documentée à des activités d’opposition
ou à des manifestations de nature politique marquée (cf. procès-verbal du
4 août 2025 questions n° 15, 16, 17, 19, 20),

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que ces éléments, pris dans leur ensemble, ne suffisent pas à établir
l’existence d’un profil politique exposé, cela d’autant moins qu’il a
expressément reconnu ne pas avoir été actif politiquement
(cf. procès−verbal du 10 mai 2024 question n° 88),

qu’il n’y a donc pas de facteurs de risque individuels suffisants permettant
de tenir pour objectivement fondée la crainte du recourant d’être exposé à
une peine privative de liberté démesurément sévère (polit malus) à l’issue
des procédures pénales ouvertes en Turquie à son encontre, d'autant plus
que le dossier fait uniquement état de prétendus mandats d'amener à des
fins d'interrogatoire, non de mandats d'arrêt comme allégué dans le
recours,

que les différentes sources citées dans le recours, notamment le rapport
de l’OSAR, ne sont pas de nature à conduire à une appréciation différente,

que par ailleurs, rien ne permet de retenir que les problèmes rencontrés
par le recourant en raison de son ethnie kurde et de sa religion alévie,
notamment lors de son service militaire, aient été substantiellement
différents de ceux que doit couramment affronter la population et les
militaires kurdes de Turquie,

que ces difficultés n'atteignent en général pas l'intensité requise par
l'art. 3 LAsi, étant précisé qu’il n’existe à ce jour pas de persécution
collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-7103/2025
du 28 novembre 2025 consid. 3.2 et jurisp. cit.),

que finalement, l’activité en exil invoquée par le recourant en Suisse,
consistant en la participation ponctuelle à des manifestations à caractère
politique, ne permet pas de retenir une crainte fondée de persécution
pertinente en matière d’asile en Turquie, dès lors que cet engagement doit
être qualifié de faible intensité et qu’il n’apparaît pas que ces activités
auraient été susceptibles d’attirer l’attention des autorités turques sur sa
personne (cf. procès-verbal du 4 août 2025 question n° 22 et 23),

que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que
motivés et que le recours ne contient aucun autre élément susceptible d’en
remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de
l’art. 4 PA),

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que le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile,

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment
d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le
Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

que conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie
l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si
l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou
ne peut être raisonnablement exigée,

qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,

qu’en l’espèce, l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il
serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra),

que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ;
cf. ATAF 2014/28 consid. 11),

qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ;
cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de
l’intéressé,

qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre,
une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l’ensemble
de son territoire,

que l’intéressé provient certes de la province de H._______ qui fait partie
des onze provinces affectées par le séisme de février 2023 et vers
lesquelles l’exécution du renvoi requiert un examen au cas par cas, la

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situation des personnes handicapées, fragiles, malades ou vulnérables
pour d’autres raisons devant plus particulièrement être prise en
considération (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du
19 mars 2024 consid. 11.3),

que toutefois, le recourant, dont le dernier domicile en Turquie se trouvait
à I._______, est jeune, en bonne santé et n’a pas d’enfant à charge,

qu’il n’a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers et dispose
d’une expérience professionnelle riche et variée ainsi que d’un réseau
familial en Turquie,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ;
cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi),

que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le
renvoi et son exécution,

que s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées
à l’échec, la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée, l’une des
conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie
(art. 102m al. 1 LAsi, en lien avec art. 65 al. 1 PA),

qu’avec le présent prononcé, la demande tendant à l’exemption du
versement d’une avance de frais est devenue sans objet,

qu’il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3.
Les frais de procédure, d’un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier

Expédition :

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Le présent arrêt est adressé :

– au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : une
facture)
– au SEM, pour le dossier N (…) (en copie)
– au Service de la population et des migrations du canton du Valais
(en copie)

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