Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF D-1044/2026

D-1044/2026Entscheid vom 24.07.2026VerwaltungsverfahrenOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Die chinesische Beschwerdeführerin stellte 2024 in der Schweiz ein Asylgesuch und machte geltend, sie sei Mitglied der Kirche des Allmächtigen Gottes, in China 2024 festgenommen, misshandelt, indoktriniert und nach ihrer Freilassung überwacht worden. Das SEM lehnte das Gesuch ab, weil es ihre religiöse Zugehörigkeit, die behauptete Verfolgung und ein daraus folgendes Rückkehrrisiko als nicht glaubhaft erachtete; strittig war vor Bundesverwaltungsgericht zudem, ob ihre Aktivitäten in der Schweiz Nachfluchtgründe begründen.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte die Würdigung des SEM und hielt den gesamten Vortrag zu den Ereignissen in China nach Art. 7 AsylG für unglaubhaft, namentlich wegen vager, stereotyp wirkender Aussagen, geringer religiöser Kenntnisse trotz behaupteter langjähriger Missionstätigkeit sowie unstimmiger Angaben zu Festnahme, Haft, Freilassung und angeblicher Überwachung. Besonders gegen die Glaubhaftigkeit sprach nach Auffassung des Gerichts auch, dass die Beschwerdeführerin mit neu ausgestelltem Pass und Visum legal aus China ausreisen konnte, ohne konkrete Anhaltspunkte für Kontrolldefizite oder Korruption darzutun; eingereichte Bestätigungen und Zeugnisse vermochten dies nicht zu ändern. Auch die in der Schweiz entfalteten religiösen und demonstrativen Tätigkeiten erreichten keine Intensität, die auf eine individuelle Wahrnehmung durch die chinesischen Behörden und damit auf subjektive Nachfluchtgründe im Sinn von Art. 54 AsylG schliessen liesse. Mangels glaubhaft gemachter flüchtlingsrechtlicher Gefährdung sei zudem weder das Non-Refoulement nach Art. 5 AsylG noch ein Vollzugshindernis nach Art. 83 AIG gegeben; der Wegweisungsvollzug nach China sei zulässig, zumutbar und möglich.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte die Verweigerung der Flüchtlingseigenschaft und des Asyls sowie die Wegweisung und deren Vollzug nach China.

Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.

Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour IV
D-1044/2026

Arrêt du 24 juillet 2026

Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Thierry Dupasquier, greffier.

Parties A._______, née le (…),
Chine (république populaire),
représentée par Philippe Stern,
recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ;
décision du SEM du 16 janvier 2026 / N (…).
D-1044/2026

Faits :

A.
Le (…) 2024, A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la
recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse.

B.
Entendue sur ses motifs d’asile le 26 août 2024, l’intéressée a déclaré
appartenir à l'Église du Dieu Tout-Puissant (quan neng shen jiao ou
Church of Almighty God) depuis (…). Elle aurait participé régulièrement à
des réunions religieuses, à la lecture des textes sacrés et à des activités
de prosélytisme.

En 2018, plusieurs membres de son Église, dont une coreligionnaire avec
laquelle elle menait des activités de prosélytisme, auraient été arrêtés.
Craignant d'être identifiée à son tour par les autorités, elle aurait quitté son
emploi et changé de lieu de résidence à plusieurs reprises. En (…) 2023,
après l'arrestation d'un autre membre de l'Église, la police aurait présenté
la photographie de l’intéressée à celui-ci afin de tenter de localiser son lieu
de séjour.

Le (…) 2024, elle aurait été arrêtée à son domicile, en compagnie de trois
autres fidèles. Plusieurs policiers auraient procédé à une perquisition, saisi
du matériel informatique ainsi que des ouvrages religieux, avant de
conduire les quatre femmes au poste de police. Sur place, elle aurait été
interrogée sur son identité et sur les activités de l'Église. Ayant refusé de
répondre, elle aurait été insultée, giflée à plusieurs reprises, contrainte
d'adopter une position pénible et frappée avec un bâton métallique
lorsqu'elle ne parvenait plus à maintenir cette position. En raison des
mauvais traitements, elle aurait finalement communiqué son identité ainsi
que son adresse.

Elle aurait ensuite été transférée dans un autre lieu, ressemblant à un
hôtel, où elle aurait été détenue sous surveillance constante, menottée au
lit et privée de sommeil. À partir du (…) 2024, elle aurait été soumise,
durant plus d'un mois, à des séances quotidiennes de « lavage de
cerveau », consistant notamment en la diffusion de vidéos de propagande
gouvernementale et de contenus critiquant l'Église du Dieu Tout-Puissant.
Les autorités lui auraient également imposé de consigner ses pensées,
sous la menace d'être privée de nourriture et de sommeil. Le (…) 2024,
elle se serait évanouie pendant les « cours ».

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Le lendemain, à savoir le (…) 2024, sa mère et l'une de ses sœurs auraient
été convoquées au poste de police. Les autorités lui auraient présenté un
document par lequel elle devait s'engager à ne plus croire en Dieu. Après
avoir refusé de signer, les policiers auraient apposé de force ses
empreintes digitales sur le document. Sa sœur aurait versé (…) Yuans
Renminbi (CNY) à la police afin d'obtenir sa libération.

Après son retour au domicile de sa sœur, elle aurait fait l'objet d'une
surveillance régulière de la police. Les agents se seraient rendus
périodiquement chez sa sœur ou l'auraient contactée par téléphone afin de
vérifier si elle poursuivait ses activités religieuses. Ils l'auraient également
menacée d'une nouvelle arrestation et d'une condamnation à une peine de
prison si elle continuait à pratiquer sa foi.

En raison de cette surveillance permanente et des menaces dont elle
faisait l'objet, l’intéressé n’aurait plus pu pratiquer librement sa religion en
Chine. Avec le soutien de sa famille, elle aurait obtenu un passeport et un
visa avant de quitter son pays.

A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressée a remis plusieurs moyens de
preuve, dont en particulier son passeport, une attestation du
24 octobre 2024 établie par « … » à (…), une lettre de témoignage d’une
certaine « Sœur B._______», plusieurs articles provenant notamment du
site (…) ainsi que diverses photographies et vidéos la montrant lors de
manifestations en Suisse.

C.
Par décision du 16 janvier 2026, notifiée le 19 janvier suivant, le SEM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa
demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de
cette mesure.

Il a considéré, pour l’essentiel, que l’intéressée n'avait pas rendu
vraisemblable son appartenance à l'Église du Dieu Tout-Puissant. Il a
relevé que les déclarations relatives à sa conversion, à sa pratique
religieuse et aux principes fondamentaux de cette communauté
demeuraient générales, peu circonstanciées et dépourvues de tout
sentiment de vécu. Il en allait de même de ses explications concernant les
réunions religieuses et les activités de prosélytisme qu'elle prétendait avoir
exercées depuis plusieurs années, lesquelles apparaissaient superficielles
et fondées sur des connaissances apprises plutôt que sur une expérience
personnelle.

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Le SEM a également retenu que les déclarations de l'intéressée
concernant son arrestation, sa détention et les mauvais traitements subis
présentaient un degré de détail contrastant avec la pauvreté de ses
connaissances religieuses, ce qui donnait l'impression d'un récit appris. Il
a en particulier jugé peu crédible que la requérante ignore les raisons
précises de son arrestation, que les autorités se soient satisfaites des
seules informations relatives à son identité après l'avoir maltraitée, ou
encore qu'elles l'aient libérée dans les conditions alléguées, alors même
qu'elle aurait été soupçonnée d'appartenir à une organisation interdite et
sévèrement réprimée en Chine.

Le SEM a en outre retenu que l'obtention d'un passeport et le départ légal
de Chine étaient incompatibles avec le fait que la requérante aurait été
recherchée ou identifiée comme membre d'une organisation religieuse
interdite. Enfin, tout en rappelant que l'appartenance à l'Église du Dieu
Tout-Puissant peut, en principe, exposer à un risque de persécution en
Chine, il a considéré que l’intéressé n'avait pas établi être identifiable
comme membre de cette communauté par les autorités chinoises.

D.
Dans le recours interjeté, le 11 février 2026, contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressée conclut
à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et plus
subsidiairement encore au prononcé de l’admission provisoire, requérant
par ailleurs l’assistance judiciaire totale et l’exemption du paiement d’une
avance de frais.

Elle conteste l’appréciation du SEM selon laquelle son appartenance à
l’Église du Dieu Tout-Puissant ne serait pas vraisemblable. Elle soutient
que sa conversion en 2012 s’inscrit dans un contexte personnel de
souffrance et de détresse, ayant été touchée par des paroles transmises
par une collègue, puis progressivement intégrée à la communauté
religieuse à travers des réunions clandestines.

Elle affirme avoir décrit de manière cohérente le fonctionnement des
réunions et reproche au SEM d’avoir minimisé ses explications en raison
de contraintes d’audition.

S’agissant du prosélytisme, elle soutient avoir expliqué concrètement ses
démarches d’évangélisation, fondées sur des échanges et des références
bibliques.

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Elle conteste également l’appréciation du SEM relative à son arrestation et
à sa détention, qu’elle décrit de manière détaillée et constante, incluant des
actes de contrainte, de surveillance et de « lavage de cerveau » ainsi que
des menaces postérieures à sa libération.

La recourante critique en outre le raisonnement du SEM relatif à la sortie
légale de Chine et à l’obtention d’un passeport, qu’elle estime non
déterminant en raison de possibles lacunes de contrôle et de corruption.

Enfin, elle fait valoir qu’en cas de retour, son engagement religieux passé
et actuel ainsi que sa visibilité au sein de sa communauté l’exposeraient à
un risque réel de persécution au sens de l’art. 3 LAsi.

A l’appui de son recours, elle produit en particulier un document comportant
des explications complémentaires relatives à ses motifs d’asile.

E.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.

1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas
présent.

1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrits par la loi
(art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable.

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2.

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31
consid. 5.2 à 5.6).

La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi,
contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits,
et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu
réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution.

Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l’intéressé,
notamment de l’existence de persécutions antérieures, ainsi que de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l’exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; celui qui a
déjà été victime de telles mesures a en principe des raisons d’avoir une
crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l’objet pour la
première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit reposer sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l’avènement, dans un avenir
prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon
l’art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ;
2008/12 consid. 5.1).

2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

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3.
En l'espèce, il sied de constater que le récit de l'intéressée, lequel est
empreint d'un manque de crédibilité global affectant l'ensemble des faits
invoqués en 2018, 2023 et 2024 à l'origine de son départ de Chine, est
dépourvu de toute vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi.

3.1 Tout d’abord, l’intéressée n'est pas en mesure d'expliquer de manière
convaincante les circonstances de son arrestation de (…) 2024. Invitée à
préciser pour quelle raison les autorités seraient intervenues le jour de son
interpellation, elle répond ne pas le savoir, tout en soutenant
simultanément que la police recherchait activement les membres de son
Église. Cette absence d'explication concernant le déclenchement même
des faits allégués affaiblit la crédibilité du récit. En outre, dans le contexte
d'une communauté religieuse soudée et face à une répression étatique
partagée, il apparaît pour le moins singulier que la requérante prétende
ignorer totalement le sort réservé aux autres sœurs de foi arrêtées en
même temps qu'elle.

3.2 Par ailleurs, les réponses de la requérante se révèlent à plusieurs
reprises vagues ou stéréotypées. S'agissant notamment de la description
des séances de « lavage de cerveau », elle se limite essentiellement à
indiquer que des vidéos favorables au gouvernement et hostiles à son
Église étaient diffusées quotidiennement et qu'elle devait rédiger des
réflexions personnelles. Malgré les nombreuses questions posées visant à
obtenir des précisions, elle peine à restituer le déroulement concret de ces
journées autrement que par des formules générales et répétitives.

3.3 Il convient également de relever que les connaissances religieuses de
la recourante apparaissent relativement limitées au regard du rôle qu'elle
affirme avoir exercé. Alors qu'elle soutient avoir consacré plusieurs années
au prosélytisme et avoir quitté son emploi afin de se consacrer pleinement
à la diffusion de la foi, ses explications relatives à l'organisation de l'Église,
à sa doctrine ou à ses textes fondateurs demeurent superficielles et parfois
confuses. En particulier, elle affirme dans un premier temps que les
enseignements de l'Église figurent exclusivement dans un « livre », avant
d'expliquer ensuite qu'elle utilisait principalement la Bible dans ses activités
missionnaires. De même, interrogée sur le fondateur de l'Église, elle
répond que celui-ci est « Dieu Tout-Puissant lui−même », sans fournir
d'explications supplémentaires sur la structure du mouvement ni sur ses
dirigeants, hormis l'évocation tardive d'un responsable, un certain prêtre
dénommé C._______.

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L'argument de la recourante qui soutient que des barrières linguistiques
l'auraient empêchée de détailler son récit et que le SEM aurait conclu à tort
à son manque d'expérience religieuse ne convainc pas. Le procès-verbal
de l’audition sur ses motifs d’asile démontre en effet qu'elle a bénéficié d'un
interprète et qu’elle a signé le texte sans émettre de réserve après
relecture. Les questions ayant porté sur des aspects élémentaires de sa
foi, son incapacité à y répondre de manière substantielle ne découle donc
pas d'un biais linguistique. Au contraire, elle tend bien plutôt à confirmer le
manque de crédibilité de l'engagement allégué.

3.4 Par ailleurs, les circonstances de la libération de l’intéressée, qui
soutient avoir été relâchée sous caution contre le versement de (…) CNY
après un prélèvement forcé d'empreintes, ne convainquent pas le Tribunal,
la corruption et la prétendue notoriété locale de sa sœur (cf. document
préparé par la recourante annexé au recours, p. 45 du dossier PDF de
recours ; recours, p. 3) ne suffisant pas à expliquer un tel fléchissement
des autorités dans un contexte de répression sévère des mouvements
interdits, ce d’autant moins face à une adepte qui refusait de renier sa foi.

3.5 En outre, les déclarations relatives à la surveillance dont la recourante
aurait fait l'objet après sa libération demeurent peu circonstanciées. Hormis
l'évocation de visites policières périodiques et de menaces générales,
l’intéressée ne fait état d'aucune mesure concrète prise à son encontre
avant son départ, alors qu'elle affirme être demeurée encore plusieurs mois
en Chine.

3.6 Enfin, la recourante a pu quitter la Chine en toute légalité, par voie
aérienne depuis l’aéroport de D._______, munie d’un passeport
récemment obtenu ainsi que d’un visa suisse. A cet égard, il y a lieu de
souligner que le gouvernement chinois contrôle les citoyens qui quittent le
pays, par les aéroports ou d'autres frontières, et refuse aussi bien la
délivrance d'un passeport que la sortie du pays aux personnes considérées
comme opposant au régime (cf. Country Reports of Human Rights
Practices for 2023, Chine, < https://www.state.gov/reports/2023-country-
reports-on-human-rights-practices/china >, consulté le 24 juillet 2026 ; arrêt
du Tribunal D-261/2026 du 10 mars 2026 consid. 3.2.2). Dans ces
circonstances, et quoi qu’en pense l’intéressée, il apparaît peu
vraisemblable qu’une personne arrêtée, identifiée par les autorités et
placée sous surveillance puisse ensuite obtenir un passeport et quitter
légalement le pays sans obstacle. L’intéressée n’apporte aucun élément
concret démontrant qu’une intervention particulière, une corruption ou une
défaillance des contrôles aurait permis une telle issue dans son cas. Cette

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circonstance constitue dès lors un indice supplémentaire contre la
vraisemblance de son récit.

3.7 Les moyens de preuve versés au dossier ne permettent pas de
parvenir à une autre conclusion.

En particulier, le témoignage de sa coreligionnaire et l'attestation
d'affiliation produits ne sauraient pallier l'invraisemblance manifeste de son
récit. Compte tenu du manque de crédibilité de l'intéressée, ces documents
revêtent le caractère de simples écrits de complaisance établis pour les
besoins de la cause et ne permettent pas d'établir une crainte fondée de
persécution au sens de l'art. 3 LAsi.

3.8 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que c'est à juste
titre que le SEM a refusé d’accorder l'asile à la requérante, faute pour elle
d'avoir rendu vraisemblable son affiliation à l’Église du Dieu Tout−Puissant
avant son départ de Chine.

4.

4.1 Il convient encore d'examiner si les activités déployées par la
requérante après son départ du pays sont constitutives de motifs subjectifs
postérieurs à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, susceptibles de lui valoir la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile. À cet égard,
l'intéressée se prévaut de son engagement politique et religieux pour le
compte de l’Église du Dieu Tout−Puissant en Suisse, lequel l’exposerait,
selon elle, à un risque de persécution en cas de retour en Chine.

4.2 Cela dit, il sied de préciser qu'il ne saurait être exclu que des
ressortissants chinois ayant introduit une demande d’asile et ayant, par
ailleurs, enfreint les règles relatives au séjour des étrangers puissent être
exposés à un risque en cas de retour. Toutefois, il ressort de plusieurs
sources disponibles que la seule circonstance que les autorités chinoises
aient connaissance du dépôt d’une demande d’asile ne suffit pas, en
elle−même, à établir l’existence d’un risque de sanction lors du renvoi (en
ce sens, cf. arrêt du Tribunal E-732/2017 du 28 juin 2017 consid. 5.2).

4.3 Il convient également de mentionner que la Constitution chinoise
garantit la liberté religieuse. Toutefois, celle-ci est strictement encadrée par
l’Etat sous la direction du Parti communiste chinois. Ainsi, le gouvernement
chinois n’autorise la pratique que de cinq religions officiellement reconnues
(bouddhisme, taoïsme, islam, catholicisme, protestantisme) et ce dans des

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locaux agréés. Il garde ainsi la mainmise sur la nomination du personnel,
les publications, les finances et les demandes d’inscriptions aux séminaires
(cf. HUMAN RIGHTS WATCH, Rapport mondial de 2025, Chine, Evénements
de 2024, https://www.hrw.org/fr/world-report/2025/country-chapters/china,
consulté le 24 juillet 2026).

4.4 Comme l'a retenu à juste titre l'autorité intimée dans la décision
attaquée, la communauté religieuse de l’Église du Dieu Tout-Puissant est
pénalement interdite en Chine et l’appartenance à celle-ci y est
sanctionnée par la loi. L’admission d’un danger concret de persécution
suppose toutefois que le membre ait adopté un comportement susceptible
d'attirer l'attention du régime. Il convient dès lors d'examiner si les activités
déployées par l'intéressée depuis son départ de Chine ont atteint une
intensité telle qu'elles l'auraient placée durablement dans le collimateur des
autorités chinoises en tant que membre de cette Église (cf. arrêts
D−6253/2025 du 15 juin 2026 consid. 5.2.1 et jurisp. cit. ; E-4712/2017 du
12 novembre 2019 consid. 5.2.1).

4.5 Depuis son arrivée en Suisse, la recourante a participé à plusieurs
manifestations en faveur des droits de l'homme et de la liberté religieuse,
notamment concernant la situation des chrétiens en Chine, des Ouïghours
et du Tibet. Des photographies de l'intéressée ainsi que des interviews
qu'elle a accordées à cette occasion ont en outre été diffusées en ligne.
Elle fait également valoir que des photographies la représentant ont été
publiées sur un site Internet consacré à la lutte contre son Église (cf. […],
consulté le 24 juillet 2026).

Ces éléments ne permettent toutefois pas de retenir qu’elle aurait acquis
une visibilité particulière susceptible d’attirer l’attention des autorités
chinoises. La participation à des manifestations de la diaspora et la
diffusion de photographies ou de vidéos sur Internet ne suffisent pas, à
elles seules, à établir que les autorités de l’État d’origine auraient identifié
l’intéressée, comme membre d’un mouvement religieux interdit ou comme
opposante politique, ou qu’elles lui accorderaient une attention particulière
(cf. en ce sens arrêts du Tribunal E-2863/2021 du 18 mars 2024
consid. 6.2 ; D-2536/2014 du 2 septembre 2014, p. 6). Du reste,
l’intéressée n’ayant pas rendu vraisemblable être apparue aux yeux des
autorités comme une opposante au régime ni comme membre d'une
communauté religieuse interdite avant son départ de Chine (cf. supra), il
n’y a pas lieu d'admettre qu’elle aurait fait l’objet d'une surveillance
particulière après son arrivée en Suisse.

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La recourante soutient encore que le site précité serait contrôlé par les
autorités chinoises, dès lors qu'il publie non seulement des photographies,
mais également des informations personnelles relatives à des membres de
son Église, telles que des numéros de carte d'identité, de passeport ou des
données relatives aux déplacements.

Faute de preuves tangibles, la seule présence de telles données sur une
plateforme en ligne ne suffit pas à démontrer qu'un site est opéré ou
instrumentalisé par les services de sécurité étatiques. Cela est d'autant
plus vrai que le site contient une rubrique indiquant expressément que des
tiers disposant d'informations sur des membres du mouvement peuvent
contacter l'administrateur pour alimenter le contenu, ce qui n'exclut pas des
auto-dénonciations à des fins purement opportunistes. Cet élément, tout
comme les rapports internationaux ainsi que les articles relatifs à l’usage
de la reconnaissance faciale en Chine cités dans le recours, ne permettent
dès lors pas de retenir que la recourante aurait personnellement attiré
l'attention des services de sécurité (dans le même sens, cf. arrêt du
Tribunal E−5592/2025 du 13 février 2026 p. 14).

Ce constat s'impose d'autant plus que la recourante doit être qualifiée de
simple membre de son mouvement, dépourvu de toute fonction dirigeante
ou d'un profil particulièrement en vue. Le Tribunal n'ignore certes pas que de
simples fidèles de l'Église du Dieu Tout−Puissant peuvent également faire
l'objet de mesures de répression (cf. Home Office, United Kingdom, Country
Policy and Information Note China : Christians, version 5.0, juin 2026,
< https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6a47916ae50f952c9b89e4
4d/CHN_CPIN_Christians.pdf >, haut de la p. 43, consulté le 24 juillet 2026).
Néanmoins, l'absence de profil hautement visible ou de fonctions de
coordination en exil réduit considérablement le risque que les autorités
chinoises déploient des moyens spécifiques pour identifier et cibler
individuellement l’intéressée à l'étranger.

Dans ces circonstances, les éléments au dossier ne permettent pas de
retenir que les autorités chinoises auraient eu connaissance des activités
de la recourante en Suisse ni qu'elles lui accorderaient une attention
particulière (pour des constellations similaires, cf. arrêts du Tribunal
E−2335/2025 du 26 mai 2025 consid. 6.5 ; E-314/2025 du 11 mars 2025
consid. 7.3). Le risque allégué demeure dès lors hypothétique.

4.6 Faute d'activités d'une intensité propre à avoir placée l’intéressée dans
le collimateur de son pays d'origine, une crainte fondée de persécution
future au sens de l'art. 3 LAsi ne peut être retenue.

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5.
Il s'ensuit que la recourante ne remplit pas les conditions pour se voir
reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, de sorte que le recours
est rejeté et la décision du SEM confirmée sur ce point.

6.

6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à
l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal
est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie,
l’admission provisoire, réglée à l’art. 83 LEI (RS 142.20), doit être
prononcée.

7.1 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international public
(art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à
l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre
dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni
à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH
[RS 0.101] et Conv. torture [RS 0.105]).

7.2 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEI).

7.3 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

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8.
En l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas rendu
vraisemblable ni démontré qu’elle serait exposée, en cas de retour en
Chine, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra).

Le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convaincant
rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et imminent
de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 Conv. torture ou à d’autres
dispositions contraignantes du droit international public.

L’exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI).

9.
Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin
(cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

9.1 La Chine ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de
présumer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de
l’art. 83 al. 4 LEI.

9.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément personnel dont on
pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de la recourante.

Jeune et en bonne santé, elle dispose d’une riche expérience
professionnelle ainsi que d’un réseau social et familial, éléments de nature
à faciliter sa réinstallation en Chine, pays qu’elle a quitté il y a à peine plus
de deux ans.

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Partant, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible.

9.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et
réf. cit.), l’intéressée – qui dispose d’un passeport en cours de validité –
étant tenue de collaborer à l’obtention des documents nécessaires pour
retourner dans son pays d’origine (art. 47 al. 1 LAsi).

9.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en tant qu’elle
ordonne l'exécution du renvoi. Le recours est dès lors rejeté sur ce point.

10.
S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi).

11.
La demande de dispense de l’avance des frais de procédure devient sans
objet avec le présent arrêt.

12.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à
l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée
(art. 102m al. 1 let. a LAsi, en lien avec l'art. 65 al. 1 PA).

13.
Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante conformément aux art. 63 al. 1 PA
ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier

Expédition :

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Le présent arrêt est adressé :

– au mandataire de la recourante (par lettre recommandée ; annexe :
une facture)
– au SEM, pour le dossier N (…) (en copie)
– au Service de la population et des migrations du canton du (…)
(en copie)

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