Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF D-139/2026

D-139/2026Entscheid vom 27.04.2026Bürgerrecht und AusländerrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Die türkischen Beschwerdeführer kurdischer Ethnie beantragten in der Schweiz Asyl und beriefen sich auf Bedrohungen und Gewalt durch die Familie der Ehefrau sowie durch deren ersten Ehemann nach einer erzwungenen Heirat und der gemeinsamen Flucht des Paares. Sie machten geltend, die türkischen Behörden gewährten keinen wirksamen Schutz vor familiärer Gewalt und eine Rückkehr gefährde auch ihre Kinder.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass die geltend gemachten Übergriffe von Privaten ausgingen und asylrechtlich nur erheblich wären, wenn der türkische Staat keinen ausreichenden Schutz bieten würde. Da die Beschwerdeführerin wiederholt Anzeigen erstattet und Schutzmassnahmen, insbesondere Annäherungs- und Fernhaltemassnahmen, erhalten hatte, bejahte das Gericht die Schutzfähigkeit und Schutzwilligkeit der türkischen Behörden; der Austritt der Türkei aus der Istanbul-Konvention ändere daran nach der Rechtsprechung nichts. Auch die früheren Vorfälle, die ungeklärte Vaterschaft des Kindes, die behauptete Unmöglichkeit einer zivilen Heirat sowie die Zugehörigkeit des Ehemanns zum alevitischen Glauben und die kurdische Ethnie begründeten keine asylrelevante Verfolgung. Der Wegweisungsvollzug sei zudem zulässig, zumutbar und möglich, auch mit Blick auf die gesundheitliche Situation der Kinder und das Kindeswohl.

Entscheid

Die Beschwerde wurde hinsichtlich Asyl, Flüchtlingseigenschaft, Wegweisung und Wegweisungsvollzug abgewiesen. Eine vorläufige Aufnahme wurde nicht gewährt.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour IV
D-139/2026

Arrêt du 27 avril 2026

Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique,
avec l’approbation de Deborah D'Aveni, juge ;
Thierry Dupasquier, greffier.

Parties A._______, né le (…), son épouse,
B._______, née le (…), et leurs enfants,
C._______, née le (…), et
D._______, née le (…),
Turquie,
recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ;
décision du SEM du 11 décembre 2025 / N (…).
D-139/2026

Faits :

A.
A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant), son épouse
B._______ (ci-après : l’intéressée, la requérante ou la recourante) ainsi
que leur fille C._______, ressortissants turcs d’ethnie kurde, ont déposé
une demande d’asile en Suisse, le 6 octobre 2024.

B.

B.a Entendue par le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : le SEM)
sur ses motifs d’asile le 24 janvier 2025, l’intéressée a déclaré être issue
d’une famille très conservatrice et religieuse et avoir entretenu une relation
avec le requérant, que sa famille refusait en raison de différences
confessionnelles. Elle a indiqué avoir été contrainte, par son père, ses
oncles paternels et sa grand-mère paternelle, d’épouser, le (…), un homme
plus âgé, un certain E._______.

Faisant état de violences subies tant de la part de sa famille que de ce
dernier, elle a exposé que, lors du voyage de noces à F._______, son mari
avait appris l’existence d’une relation intime préalable avec l’intéressé et
en avait informé sa famille, laquelle avait voulu s’en prendre à elle, ce qui
l’avait conduite à prendre la fuite avec celui-ci, le (…). Peu de temps après,
elle s’était mariée religieusement avec le requérant.

Elle a précisé, qu’après leur fuite, ils s’étaient déplacés à plusieurs reprises
entre différentes localités, notamment à G._______ et H._______, afin
d’échapper aux recherches menées par sa famille et E._______, lesquels
avaient lancé un avis de recherche contre elle. Elle a soutenu que son
oncle paternel, ancien (…) de l’armée turque, avait toujours pu les localiser.
Elle a allégué que des représailles avaient été exercées contre la famille
de l’intéressé, notamment l’enlèvement de son père et la destruction d’un
commerce.

Elle a relaté avoir quitté une première fois la Turquie, fin 2019, avec le
requérant pour se rendre en Serbie, où ils étaient restés environ huit mois
en raison de la pandémie de Covid-19 et de la fermeture des frontières,
avec le soutien financier de proches établis en Suisse. Elle a indiqué s’être
ensuite rendue en Turquie afin d’y accoucher. Elle a précisé que l’enfant
née de cette union avait été enregistrée comme n’ayant pas de père ou,
selon une autre version, comme étant celle de E._______, ce qui avait
permis à ce dernier de la localiser à nouveau, contraignant le couple à
reprendre la fuite et à changer régulièrement de lieu de résidence.

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Elle a mentionné que le divorce d’avec son premier mari avait été prononcé
en 2021 ou 2022, tout en précisant que les démarches entreprises pour
faire reconnaître la paternité de son compagnon n’avaient pas abouti, de
sorte que l’enfant n’avait pas été officiellement reconnue par son père
biologique.

Elle a fait valoir que les menaces et recherches de sa famille et de
E._______ s’étaient poursuivies, les obligeant à vivre dans la clandestinité
et à se déplacer continuellement. Elle a précisé avoir, dans chaque ville où
elle s’était rendue, déposé plainte contre les membres de sa famille,
sollicité des mesures de protection ainsi que des mesures d’éloignement.
Selon ses dires, ces plaintes n’auraient pas eu de suite effective, les
personnes dénoncées ayant été convoquées, sans qu’aucune mesure
concrète – hormis des mesures d’éloignement – n’ait été prise par les
autorités.

Enfin, elle a indiqué, qu’en 2023, ils avaient à nouveau tenté de se rendre
en Suisse, mais qu’ils avaient été contraints de retourner en Turquie à la
suite de l’arrestation de l’intéressé en Croatie, et qu’ils étaient finalement
parvenus à rejoindre la Suisse en 2024 avec l’aide de membres de la
famille du requérant.

B.b Entendu le même jour par le SEM, l’intéressé a exposé, en substance,
que la famille de son épouse s’était opposée à leur union en raison de sa
confession alévie. Il a déclaré avoir été, au début de leur relation, victime
d’une agression perpétrée par des membres de ladite famille. Il a en outre
affirmé que cette dernière avait ensuite marié la requérante à un homme
plus âgé et que, pour cette raison, ils s’étaient tous les deux enfuis lors de
la lune de miel. Il a enfin fait valoir que sa belle-famille était à leur recherche
et qu’il nourrissait, en conséquence, des craintes quant à la sécurité de son
épouse ainsi que de leur enfant, dont il n’avait pas pu obtenir la
reconnaissance.

B.c A titre de moyens de preuve, les intéressés ont produit de nombreuses
pièces (cf. décision attaquée, consid. I ch. 3 p. 4 s.), parmi lesquelles
notamment :

- un avis de recherche et un procès-verbal de déposition du parquet de
I._______ du 9 septembre 2019, duquel il ressort qu’un certain
E._______ s’est plaint de la disparition de l’intéressée lors de leur lune
de miel à F._______,

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- une décision de classement, non datée, émanant du parquet de
J._______, rendue dans une procédure ouverte pour menace suite à
une plainte déposée par les intéressés,

- un jugement de divorce du (…) 2020 du (…) Tribunal des affaires
familiales de I._______,

- une demande en annulation de la reconnaissance de paternité de
E._______ du (…) déposée par l’intéressée auprès des autorités
compétentes de I._______,

- un recours déposé auprès du (…) Tribunal des affaires familiales de
H._______ contre le rejet de mesure de protection en faveur des
intéressés,

- une décision de protection rendue par le (…) Tribunal des affaires
familiales de H._______ le (…) 2024, en faveur de la mère de
l’intéressé.

C.
Par décision du 11 décembre 2025, notifiée le même jour, le SEM a refusé
de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande
d’asile et prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette
mesure.

En substance, il a estimé que les motifs d’asile allégués étaient dénués de
pertinence, les autorités turques disposant des moyens nécessaires pour
garantir une protection effective contre les violences domestiques, y
compris les crimes dits d’honneur. Relevant que des mesures
d’éloignement avaient été prononcées en faveur des intéressés, il a retenu
qu’il leur incombait de s’adresser à nouveau aux autorités turques
compétentes en cas de besoin de protection. Il a en outre retenu que
l’exécution du renvoi des requérants était licite, raisonnablement exigible
et possible.

D.
Le 7 janvier 2026 (date du sceau postal), les intéressés ont interjeté
recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral
(ci−après : le Tribunal), concluant principalement à l’octroi de l’asile et,
subsidiairement, à être mis au bénéfice de l’admission provisoire. Ils ont
en outre sollicité l’octroi de l’effet suspensif ainsi que la dispense du

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paiement de l’avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire
totale.

Dans leur écriture, les intéressés reprennent, en substance, les
déclarations qu’ils ont faites lors de leur audition respective. Invoquant
notamment le retrait de la Turquie de la Convention du Conseil de l’Europe
du 11 mai 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des
femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul ; RS 0.311.35),
ils font valoir que les autorités turques ne garantissent plus une protection
effective contre les violences familiales, si bien qu’ils seraient soumis à de
graves dangers en cas de retour. Ils ajoutent également que la famille de
l’intéressée, qu’ils présentent comme proche du Parti de la justice et du
développement (ci-après : AKP), pourrait facilement les localiser et que
l’ex-époux de cette dernière nourrirait toujours des intentions hostiles à leur
encontre. Enfin, ils estiment qu’un retour en Turquie exposerait leurs
enfants à un environnement dangereux et instable.

A titre de moyens de preuve, ils déposent notamment divers documents
figurant déjà au dossier du SEM ainsi qu’une pièce relative au lieu de
résidence d’une certaine K._______.

E.
En date du 12 février 2026, le SEM a réceptionné une communication de
naissance relative à l’enfant D._______, née le (…).

F.
Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans
les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi

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de l’art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non
réalisée en l’espèce.

1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer
définitivement.

1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir pour eux-mêmes ainsi que pour
le compte de leurs filles mineures (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme
(art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours
est recevable.

2.
Le recours ayant effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi), la conclusion visant
à l’octroi d’un tel effet est privée d’objet et, donc, irrecevable.

3.

3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

3.2 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Selon le principe de la subsidiarité de
la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré
à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut néanmoins exiger d'un requérant
d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection
contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle
d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1).

4.

4.1 En l’espèce, les faits allégués ne permettent pas de retenir l’existence
d’une persécution pertinente au sens du droit d’asile.

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4.1.1 Force est d’abord de constater que les atteintes décrites émanent de
personnes privées, à savoir des membres de la famille de l’intéressée ainsi
que de son premier époux. Or, comme indiqué précédemment, de telles
violences, même graves, ne sont déterminantes au sens de l’art. 3 LAsi
que si l’État d’origine se montre incapable ou refuse d’offrir une protection
adéquate, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.

Il ressort en effet du dossier que l’intéressée a déposé à plusieurs reprises
des plaintes auprès des autorités turques et obtenu des mesures concrètes
de protection, notamment des mesures d’éloignement à l’encontre des
personnes dénoncées (cf. notamment procès-verbal de l’audition de la
requérante, question n° 87, ainsi que celui du requérant, question n° 65).
De telles mesures ont également été prononcées en faveur de la mère de
l’intéressé (cf. moyen de preuve n° 12 dans la liste des moyens de preuve
[pour une traduction, cf. pièce 1366473−78/13 dans le dossier du SEM]).
Ces éléments démontrent que les autorités ont la capacité et la volonté
d’assurer une protection effective contre les violences domestiques ou
socioculturelles.

Même si l’intéressée affirme que les menaces auraient persisté malgré ces
mesures (cf. procès-verbal de la requérante, question n° 82)
respectivement que ces dernières n’avaient pas totalement supprimé ses
craintes, cela ne permet pas de conclure à une défaillance systémique de
l’État. Une protection nationale adéquate ne peut en effet s'entendre
comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en
mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens, en tout
lieu et à tout moment (cf. ATAF 2008/5 consid. 4.2). Cela dit, il semble que
les menaces persistantes alléguées par l’intéressée, telles qu’elles
ressortent de certaines pièces (cf. en particulier moyen de preuve n° 29
dans la liste des moyens de preuve [pour une traduction, cf. pièce
1366473−88/4 dans le dossier du SEM]), ne sont pas entièrement
corroborées par les déclarations du requérant. Celui-ci a en effet indiqué,
lors de son audition sur les motifs d’asile (cf. question n° 78), qu’il n’y avait
plus eu de menaces directes entre 2022 et leur départ de Turquie en 2024,
ce que semble confirmer également le procès-verbal de retrait de plainte
du 10 février 2021 (« Le couple de RA s'est marié en 2019 sans
l'autorisation de la famiIIe de la RA. C'est pour cette raison qu'il y a eu des
menaces. Cependant, depuis un certain nombre d’années il n'y en a plus
eu, raison pour laquelle la plainte est retirée par Ie RA. » ; cf. moyen de
preuve n° 8 dans la liste des moyens de preuve [pour une traduction,
cf. pièces 1366473-69/1, numéro du document 8, et 1366473−78/13 dans
le dossier du SEM]).

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Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence constante que les autorités
pénales et judiciaires turques sont capables et désireuses de protéger
leurs citoyens, y compris d’ethnie kurde. Le Tribunal s’est en effet prononcé
à plusieurs reprises sur la capacité et la volonté de protection des autorités
turques, en soulignant que la Turquie avait pris des mesures continues
visant à améliorer la situation juridique et sociale des femmes et à les
protéger contre les agressions d’origine socioculturelle, allant jusqu'au
crime d'honneur (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du
12 juin 2018 consid. 5.2 ; arrêt E-5224/2025 du 11 août 2025 consid. 4.2.1
et jurisp. cit.).

Le fait que ce pays a déclaré se retirer de la Convention d’Istanbul en date
du 20 mars 2021, avec effet au 1er juillet suivant, ne saurait, en l’état, être
considéré comme une évolution négative de la législation turque ni comme
un changement profond de la société. Cette décision ne constitue pas
davantage une manifestation claire de la volonté des autorités turques de
ne plus garantir la protection nécessaire aux femmes victimes de telles
violences (cf. arrêt E-5224/2025 précité consid. 4.2.1 et jurisp. cit.).

Cela étant, le fait que les intéressés se limitent, au stade du recours, à
affirmer que les autorités turques ne garantiraient pas une protection
effective aux victimes de violences liées au genre, notamment en raison
de prétendus liens de la famille de l’intéressée avec le parti au pouvoir,
n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation du Tribunal
(cf. recours, p. 2 et 3). Une telle allégation, non étayée par des éléments
concrets et actuels, ne permet pas d’établir l’existence d’un changement
substantiel du cadre législatif en Turquie, ni une évolution significative de
la situation sociopolitique interne, ni d’une carence généralisée ou
systémique des autorités compétentes à accorder la protection requise.
Elle ne saurait, dès lors, être considérée comme un élément nouveau ou
pertinent, propre à remettre en question la jurisprudence constante en la
matière (cf. en particulier l’arrêt de référence cité plus haut).

4.1.2 Par ailleurs, les faits relatifs aux violences alléguées dans le cadre
du mariage forcé de l’intéressée (cf. procès-verbal de la requérante,
question n° 43 ; recours, p. 1 in fine) ainsi que ceux invoqués par l’intéressé
en lien avec une agression de la part de sa belle-famille au début de leur
relation (cf. procès-verbal du requérant, question n° 47 [en lien avec
question n° 40]), se rapportent à des événements anciens et ne présentent
pas de lien de causalité direct avec le départ du pays, intervenu plusieurs
années plus tard (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1).

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4.1.3 En ce qui concerne la question de la filiation de l’enfant C._______,
elle ne saurait, en l’état, être considérée comme pertinente au sens de
l’art. 3 LAsi. En effet, l’absence de reconnaissance de paternité par
l’intéressé, qui pourrait, selon les recourants, priver l’enfant de certaines
protections, relève du droit de la famille et non d’une persécution pertinente
en matière d’asile. Les intéressés invoquent également un risque que la
belle-famille prenne l’enfant, la soumette à un conflit de garde ou l’utilise
comme moyen de pression dans les conflits familiaux existants (cf. recours,
p. 3). Ces scénarios restent purement hypothétiques et ne constituent pas
un danger réel ou immédiat pour la sécurité ou le développement de
l’enfant. Quoi qu’il en soit, les autorités turques disposent, comme
mentionné précédemment, de moyens légaux pour intervenir et protéger
les victimes de violences familiales, y compris dans des situations de conflit
de garde.

4.1.4 Le fait que les intéressés n’ont pas pu conclure de mariage civil en
Turquie par crainte d’être localisés par les membres de la famille de la
requérante ne saurait non plus être considéré comme pertinent au sens de
l’art. 3 LAsi (cf. recours, p. 3), dès lors qu’il ne constitue pas en soi un
préjudice sérieux au sens de cette disposition. Cela étant, compte tenu des
moyens de protection dont ils peuvent bénéficier auprès des autorités
turques, rien n’empêche en principe la célébration d’un mariage civil dans
ce pays.

4.1.5 Enfin, les personnes de confession alévie, comme le recourant,
peuvent certes subir des discriminations et autres tracasseries en Turquie
(cf. procès-verbal de l’audition de ce dernier, questions n°16 s. ; recours,
p. 1). Toutefois, ces problèmes n'atteignent en général pas ‒ comme en
l'occurrence – l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, les exigences très élevées
pour admettre une persécution collective (à ce sujet, cf. ATAF 2014/32
consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.) des personnes de confession
alévie en Turquie n’ayant à ce jour pas été retenue par le Tribunal. Il en va
de même en ce qui concerne les Kurdes (cf. arrêt du Tribunal E-5510/2023
du 12 mars 2026 consid. 5.1).

4.2 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) et que le recours ne contient
aucun élément nouveau propre à en remettre en cause le bien-fondé.

4.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus
de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.

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5.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure.

6.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI,
RS 142.20).

7.

7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

7.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas démontré, pour
les motifs retenus précédemment, qu'ils seraient, en cas de retour dans
leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

7.3 Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’admettre qu’il existerait pour
eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour
dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
(art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]).

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7.4 L’exécution de leur renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ;
cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

8.

8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin
(cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

8.2 En l’occurrence, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur
l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait d’emblée et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce, de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens
de l’art. 83 al. 4 LEI.

8.3 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
des recourants. A cet égard, le Tribunal relève que, au stade du recours,
ces derniers n’ont pas allégué, ni a fortiori établi, souffrir de problèmes de
santé particuliers. Ils sont jeunes et l’intéressé est au bénéfice de diverses
expériences professionnelles. A cela s’ajoute qu’ils disposent d’un réseau
familial, en Turquie et en Suisse, lequel pourra leur apporter un soutien, si
nécessaire. S’ils sont originaires de la province de I._______, touchée par
le tremblement de terre de février 2023, les intéressés auraient notamment
vécu à H._______ avant leur départ, où rien ne s’oppose à leur retour. Il
leur est également loisible de s’installer dans une autre région de la
Turquie.

8.4 Selon les documents médicaux produits, la fille aînée des intéressés,
C._______, s’est vue diagnostiquer une (…) ([…]; cf. notamment pièces n°
1366473−72/3 et 1366473−77/12 dans le dossier du SEM), un eczéma
chronique (cf. pièce n° 1366473-57/5 dans le dossier du SEM) ainsi que

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des troubles du développement de la parole et du langage (cf. moyen de
preuve n° 9 dans la liste des moyens de preuve produits [pour une
traduction, cf. pièce n° 1366473−78/13 dans le dossier du SEM] ; pièce n°
1366473-57/5 dans le dossier du SEM). Dans le recours (cf. p.3), les
requérants allèguent également que celle-ci a été psychologiquement
fragilisée par les évènements vécus et par l’insécurité permanente.

Sans aucunement les minimiser, les troubles en question ne sont pas d’une
gravité suffisante, au sens de la jurisprudence du Tribunal
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 avec réf. et JICRA 2003 n° 24 consid. 5b),
pour s’opposer à l’exécution du renvoi. En tout état de cause, la Turquie
dispose d’écoles spécialisées (cf. arrêt du Tribunal D-706/2025 du
16 février 2026 consid. 8.3.5) ainsi que d’une infrastructure médicale
généralement suffisante (cf. arrêt du Tribunal E−2797/2024 du
2 décembre 2024 consid. 8.4). Le fait que les troubles du développement
y ont déjà été suivis, de même que les (…) y ont été diagnostiqués et
contrôlés par des spécialistes ayant renoncé à une intervention
chirurgicale en raison de son jeune âge, en atteste (cf. notamment pièces
1366473‒37/2 et 136473-40/4 dans le dossier du SEM).

8.5 Les recourants soutiennent que D._______, née prématurément,
nécessiterait un environnement stable, sécurisé et un suivi médical régulier
(cf. recours, p. 3). Toutefois, ils n’apportent aucun élément médical concret
propre à démontrer l’existence d’un état de santé d’une gravité telle qu’il
ferait obstacle à l’exécution du renvoi. En toute hypothèse, il ne ressort pas
du dossier que l’état de santé de l’enfant empêcherait son retour, la Turquie
disposant, comme déjà indiqué, d’une infrastructure médicale suffisante.

8.6 Il convient encore d’examiner, au regard des circonstances du cas
d’espèce, si l’exécution du renvoi des filles des recourants, encore
mineures, s’avère contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant tel que protégé
par l’art. 3 de la Convention de l’ONU du 20 novembre 1989 relative aux
droits de l’enfant (CDE ; RS 0.107).

8.6.1 A ce sujet, il sied de rappeler que cette disposition ne fonde pas en
soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission
provisoire déductible en justice, mais représente uniquement un des
éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en
matière d’exécution du renvoi. Les critères à examiner, dans le cadre d’une
pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens
de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le
soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement),

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l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et
les perspectives de son développement et de sa formation scolaire,
respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration,
ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays
d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2).

8.6.2 En l’espèce, il y a lieu de relever que C._______ et D._______ sont
encore très jeunes, âgées respectivement de (…) ans et (…) mois, de sorte
qu’elles n’ont pas encore pu développer de liens forts avec la Suisse.
Compte tenu de la brièveté de leur séjour en Suisse, leur renvoi en Turquie
en compagnie de leurs parents, ne saurait constituer pour elles un
déracinement susceptible de porter atteinte à leur développement
personnel, étant rappelé que C._______ pourra, le cas échéant, être prise
en charge par des structures scolaires et pédagogiques adaptées à ses
besoins (cf. consid. 8.4 supra). Ainsi, l’intérêt supérieur des enfants au
sens de l’art. 3 al. 1 CDE ne fait pas non plus obstacle à leur retour en
Turquie.

8.7 Partant, l’exécution du renvoi des recourants doit être considérée
comme raisonnablement exigible.

9.
Enfin, les recourants sont tenus d’entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de leur pays d’origine en vue de l’obtention de
documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse
(art. 47 al. 1 LAsi). L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible.

10.
En conséquence, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte
sur le renvoi et son exécution.

11.

11.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’une seconde juge
(art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

11.2 Etant donné le prononcé du présent arrêt sur le fond, la demande de
dispense du versement d’une avance des frais de procédure est sans
objet.

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11.3 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à
l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une des
conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA en
lien avec l’art. 102m al. 1 LAsi). Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants conformément aux art. 63 al. 1 PA
ainsi que 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier

Expédition :

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Le présent arrêt est adressé :

– aux recourants (par lettre recommandée ; annexe : une facture)
– au SEM, pour le dossier N (…) (en copie)
– au Service de la population et des migrations du canton du Valais,
réf. n° (…) (en copie)

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