Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF D-1727/2026

D-1727/2026Entscheid vom 16.07.2026VerwaltungsverfahrenOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Der sri-lankische Beschwerdeführer tamilischer Ethnie stellte am 18. September 2024 in der Schweiz ein Asylgesuch und machte geltend, wegen politischer Aktivitäten zugunsten der tamilischen Sache verhaftet, misshandelt und vom CID gesucht worden zu sein. Das SEM verneinte die Flüchtlingseigenschaft, wies das Asylgesuch ab und ordnete Wegweisung und Vollzug an. Vor Bundesverwaltungsgericht verlangte er die Anerkennung als Flüchtling und Asyl, eventualiter die vorläufige Aufnahme wegen Unzulässigkeit oder Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, das SEM habe die Vollzugshindernisse genügend geprüft, weshalb keine Verletzung des rechtlichen Gehörs vorliege. In materieller Hinsicht erachtete es die Asylvorbringen nach Art. 7 AsylG als unglaubhaft, namentlich wegen Widersprüchen zu den angeblichen Vorwürfen, zur Kaution, zu den Nachforschungen des CID und zum Verhalten des Beschwerdeführers; auch die eingereichten Beweismittel vermochten diese Mängel nicht zu beheben. Zudem fehle es an einem besonderen Risikoprofil für eine Verfolgung bei einer Rückkehr nach Sri Lanka, und auch die geltend gemachten gesundheitlichen Probleme stünden dem Wegweisungsvollzug nicht entgegen, da notwendige Behandlung und Betreuung im Herkunftsstaat grundsätzlich verfügbar seien.

Entscheid

Die Beschwerde wurde vollumfänglich abgewiesen. Damit blieben die Verweigerung der Flüchtlingseigenschaft und des Asyls sowie die Wegweisung aus der Schweiz und deren Vollzug bestehen.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour IV
D-1727/2026

Arrêt du 16 juillet 2026

Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique,
avec l’approbation de Grégory Sauder, juge ;
Thierry Dupasquier, greffier.

Parties A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Me Johannes Mosimann, avocat,
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ;
décision du SEM du 6 février 2026 / N (…).
D-1727/2026

Vu

la demande d’asile déposée en Suisse, le 18 septembre 2024, par
A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant),

le procès-verbal de son audition du 16 octobre 2024 sur ses motifs d’asile,

la décision du 6 février 2026, notifiée le 10 février suivant, par laquelle le
SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d'asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,

le recours interjeté, le 9 mars 2026, contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile,
subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à
l’octroi de l’admission provisoire en Suisse et, plus subsidiairement encore,
à l’octroi de l’admission provisoire en Suisse ou au renvoi de la cause au
SEM pour nouvel examen,

les demandes de dispense de paiement de l’avance de frais et d’assistance
judiciaire totale qu’il comporte,

l’acte du 12 mars 2026, par lequel l’intéressé a déposé personnellement
recours contre la décision précitée, en concluant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’octroi de
l’admission provisoire en Suisse et, plus subsidiairement encore, au renvoi
de la cause au SEM pour instruction complémentaire,

les demandes tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle ainsi qu’à
l’octroi d’un délai en vue de compléter le recours par la production de
moyens de preuve supplémentaires, dont celui-ci est assorti,

l’ordonnance du 17 mars 2026, par laquelle le Tribunal, constatant que
deux recours distincts avaient été déposés contre la même décision, a
invité Me Johannes Mosimann à indiquer si l’intéressé entendait maintenir
le mandat de représentation ou procéder sans mandataire et, le cas
échéant, à se déterminer sur l’écriture déposée personnellement par son
client, notamment s’agissant de la demande de délai supplémentaire en
vue de compléter le recours par la production de moyens de preuve,

le courrier du 30 mars 2026, par lequel le mandataire de l’intéressé a
confirmé le maintien du mandat de représentation et requis une
prolongation du délai imparti pour le dépôt de sa détermination,

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la prise de position du 10 juin 2026 ainsi que son annexe, à savoir un
rapport médical du 20 mai 2026, déposées dans le délai prolongé par le
Tribunal,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,

que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable,

que dans la mesure où l’intéressé reproche au SEM de ne pas avoir
sérieusement examiné les obstacles à l'exécution du renvoi et conclut,
pour ce motif, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle
décision (cf. recours du 9 mars 2026, p. 10 s.), il soulève implicitement un
grief de nature formelle, qu'il convient d'examiner en premier lieu,

que l’intéressé confond toutefois absence d'examen des obstacles à
l'exécution du renvoi et désaccord avec l'appréciation à laquelle a procédé
l'autorité intimée,

qu’en effet, il ressort de la décision attaquée que le SEM s'est prononcé
sur les risques allégués en cas de retour ainsi que sur les conditions de
licéité et d'exigibilité de l'exécution du renvoi et qu'il a exposé les motifs
pour lesquels il estimait que les obstacles invoqués n'étaient pas réalisés,

que cette motivation était suffisante pour permettre à l’intéressé de
comprendre le raisonnement suivi par le SEM et de le contester utilement,
ce qu'il a d'ailleurs fait de manière circonstanciée au stade du recours,

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que le seul fait que l’intéressé ne partage pas l'appréciation retenue par le
SEM ou estime que les obstacles au renvoi auraient dû être admis relève
de l'examen matériel de la cause et non d'une violation du droit d'être
entendu,

que le grief formel doit dès lors être rejeté,

qu'il en va de même de la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la
cause au SEM pour nouvelle décision,

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à
5.6),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),

que lors de l’audition du 16 octobre 2024, l’intéressé, ressortissant
sri−lankais d'ethnie tamoule, a indiqué être né à B._______, puis s’être
installé à C._______ avec sa famille à l’âge de deux ans,

qu’il aurait travaillé dans la (…) en tant que (…) et aurait occupé la fonction
de (…) au sein du « (…) », une structure de (…) active dans (…),

qu’il aurait également participé au recrutement de jeunes en vue de
manifestations en faveur de la cause tamoule pour le compte de membres
du parti Ahila Ilankai Thamil Congress (AITC), notamment à l’occasion de
la Journée de Mullivaikkal, et aurait pris part à plusieurs de ces
rassemblements,

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que le (…) 2024, alors qu’il travaillait sur un chantier, il aurait été contrôlé,
puis interpellé par la police avant d’être conduit au poste,

qu’il aurait ensuite été transféré dans un camp militaire, où des militaires
et des agents du Criminal Investigation Department (ci-après : CID)
l’auraient interrogé au sujet de ses activités politiques et de ses liens avec
le mouvement tamoul, tout en le soumettant à des violences physiques et
sexuelles,

que le lendemain, il aurait été présenté devant un tribunal, lequel aurait
reporté l’affaire à une date ultérieure, avant qu’il ne soit libéré sous caution
grâce à l’intervention de son employeur,

que souffrant de douleurs au bras et au dos, il aurait été hospitalisé durant
quinze jours,

que durant son hospitalisation, puis après sa sortie, des agents du CID se
seraient rendus à plusieurs reprises au domicile de ses parents, afin de le
rechercher et de lui demander de se présenter aux autorités,

que craignant d’être arrêté, il se serait alors caché chez un oncle,

que le (…) 2024, après avoir participé à la commémoration de la Journée
de Mullivaikkal, il aurait été intercepté avec des amis par plusieurs
individus, qui les auraient frappés et menacés d’arrestation ; mais il serait
toutefois parvenu à prendre la fuite,

que les recherches du CID à son encontre se seraient poursuivies après
ces événements,

que craignant d’être arrêté en raison de ses activités liées à la cause
tamoule et de la procédure ouverte contre lui, il aurait quitté son pays, le
(…) 2024, avec l’aide d’un passeur,

que des membres du CID se seraient présentés au domicile familial après
cette date,

qu’à titre de moyens de preuve, il a déposé plusieurs photographies, deux
attestations médicales ainsi que son certificat de naissance,

que dans la décision querellée, le SEM a retenu que les déclarations de
l’intéressé n’étaient pas crédibles, en raison de nombreuses incohérences
et contradictions portant notamment sur la procédure judiciaire alléguée,

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les charges prétendument retenues contre lui ainsi que les conditions de
sa libération sous caution,

qu’il a encore considéré que le récit relatif à sa détention et aux
événements allégués présentait un caractère stéréotypé et peu détaillé et
que son comportement, en particulier sa participation à un événement
public alors qu’il se disait recherché, était incompatible avec les risques
invoqués,

que le SEM a également retenu que l’intéressé ne présentait aucun facteur
de risque pertinent au regard du droit d’asile et qu’il n’existait dès lors
aucune raison de penser qu’il serait exposé à des persécutions en cas de
retour au Sri Lanka,

que s’agissant par ailleurs de l’exécution du renvoi, il a estimé que cette
mesure était licite, raisonnablement exigible et possible,

que dans son recours ainsi que dans l’acte du 12 mars 2026, l’intéressé
conteste l’appréciation du SEM quant à la crédibilité de ses déclarations,
qu’il estime erronée et fondée sur une lecture fragmentaire de son récit,

qu’il soutient que les incohérences retenues s’expliquent par le contexte
de persécution politique au Sri Lanka, le fonctionnement des autorités et
les conditions de sa détention,

qu’il affirme également que ses imprécisions découlent des mauvais
traitements subis et de l’opacité des procédures,

qu’à l’appui de son recours, il produit notamment diverses photographies,
une lettre de soutien du 17 février 2026 émanant d’un certain E._______,
présenté comme un (…) ainsi que deux convocations policières des (…) et
(…) 2024 en vue d’un interrogatoire auprès du CID et de la Terrorist
Investigation Division (TID),

qu’en l’occurrence, le Tribunal estime que les déclarations du recourant ne
satisfont pas aux exigences de vraisemblance prévues à l'art. 7 LAsi,

qu’en effet, l’intéressé n'a pas été en mesure d'indiquer avec précision la
nature des accusations prétendument dirigées contre lui, alors même qu'il
affirme avoir été arrêté, détenu et présenté devant un tribunal,

qu'il a déclaré qu'une affaire était pendante à son encontre pour avoir
manqué de respect à un officier de police, tout en soutenant que son

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arrestation était en réalité liée à ses activités en faveur de la cause tamoule,
sans être en mesure d'expliquer de manière convaincante le lien entre ces
deux motifs,

qu’il est demeuré très vague quant à ses activités politiques alléguées,

que les circonstances entourant sa prétendue libération sous caution
demeurent obscures, le recourant affirmant à plusieurs reprises ignorer si
une caution avait été versée tout en soutenant que son employeur l'avait
fait libérer sous caution sans paiement, au motif qu'il était innocent,
explication qui ne saurait convaincre,

que quoi qu’il en dise dans son recours, il n'est guère crédible qu'une
personne affirmant être activement recherchée par les autorités en raison
de soupçons d'activités politiques participe néanmoins à une
commémoration présentée comme interdite par le gouvernement, alors
même qu'elle prétendait vivre cachée depuis plusieurs mois,

que s’il se savait réellement recherché, l’on peine à comprendre pourquoi
il serait retourné dans son village après les évènements du (…) 2024, ses
explications à ce sujet n’étant pas convaincantes,

que ses allégations au sujet des visites du CID à son domicile contiennent
une contradiction, l’intéressé ayant indiqué, d’une part, que ces derniers
emmenaient son père avec eux et, d’autre part, qu’ils se seraient limités à
menacer de l’emmener,

que ses déclarations relatives à son employeur sont également peu
plausibles, dès lors qu'il affirme que celui-ci était intervenu à plusieurs
reprises auprès de la police, du tribunal et d'une avocate pour assurer sa
défense, tout en indiquant que cet employeur ne connaissait ni son adresse
ni le numéro de téléphone de ses parents,

qu’il est en outre peu vraisemblable que les autorités aient attendu un
contrôle fortuit sur son lieu de travail pour procéder à son interpellation, s’il
existait effectivement des soupçons durables liés à des activités politiques
et de recrutement en faveur de la cause tamoule,

que les moyens de preuve produits par le recourant ne permettent pas de
remettre en cause ce qui précède,

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qu'il ressort en particulier de la lettre de soutien du 17 février 2026 que les
informations rapportées proviennent essentiellement des confidences du
recourant lui-même ainsi que des déclarations de son père,

que ce document ne constitue ainsi qu’un témoignage indirect, lequel ne
permet pas, à lui seul, d'établir la réalité des faits allégués, ni de dissiper
les incohérences et imprécisions relevées dans les déclarations de
l’intéressé,

qu’au demeurant, cette lettre attribue au recourant des activités et un degré
d'engagement politique dont il ne s'était lui-même jamais prévalu, ce qui
en affaiblit encore la force probante,

que la production de deux convocations policières, sous forme de copies,
ne saurait, en l'absence d'autres éléments probants, pallier les
insuffisances du récit du recourant au regard des exigences de l'art. 7 LAsi,

que partant, l’intéressé n’a pas rendu crédible avoir eu une crainte fondée
de persécution au moment où il a quitté le Sri Lanka,

qu’il ne présente pas non plus d’autres facteurs de risque particuliers de
nature à justifier une crainte fondée de persécution future,

qu’en effet, il n’apparaît pas comme une personne susceptible d’être
considérée, par les autorités sri-lankaises, comme un individu doté de la
volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays (cf. arrêt
de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 ;
arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2),

que selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé
pour retenir un risque de persécutions en cas de retour au Sri Lanka, la
seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés
ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s’avérant pas
suffisante à cet égard (cf. idem),

qu’en l’espèce, eu égard notamment à l'invraisemblance des motifs d'asile
du recourant, il n'y a pas lieu de considérer que celui-ci pourrait avoir une
crainte fondée de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de
retour au Sri Lanka,

que même à considérer comme avérée l'implication politique alléguée par
le recourant, celle-ci ne revêtirait pas une intensité telle qu'elle serait de
nature à attirer l'attention des autorités,

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qu’aucun élément au dossier ne révèle la présence d’éléments pouvant
amener les autorités sri-lankaises à soupçonner le recourant de liens avec
les LTTE, du moins de liens actifs autres que ceux qu’ont pu avoir tous les
habitants du sa région, cela même à l’étranger,

que par ailleurs, son appartenance à l'ethnie tamoule, la durée de son
séjour en Suisse, où il a déposé une demande d’asile, et le retour au pays
en possession d’un laissez-passer, représentent des facteurs de risque si
légers qu’ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective
de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. E−1866/2015 précité
consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4 ; E−2271/2016 précité consid. 5.2 et réf. cit.),

que cette appréciation est confortée par le fait que le recourant dit avoir
quitté le Sri Lanka le (…) 2024, soit bien après la fin des hostilités entre les
LTTE et l'armée sri-lankaise, intervenue le 19 mai 2009, alors qu’il n’était
encore qu’un enfant,

que dans ces conditions, il peut raisonnablement être exclu que son nom
figure sur une « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à
l’aéroport de Colombo et sur laquelle sont répertoriés les noms des
personnes ayant un lien avec les LTTE,

que les sources citées dans le recours (cf. p. 10 s.), de portée générale, ne
sont pas propres à établir le bien-fondé des craintes alléguées par le
recourant en cas de retour au Sri Lanka, notamment celles liées à son
origine ethnique tamoule,

qu’en d’autres termes, il n’apparaît pas que le recourant puisse être
identifié comme présentant un danger pour l’unité et la cohésion nationale,

qu’ainsi, rien ne permet de conclure à l’existence en l’espèce d’une crainte
fondée de persécution future,

que pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci
étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de
l’art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en
remettre en cause le bien-fondé,

qu’au regard de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu’il conteste
le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile,

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que lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution (art. 44 LAsi),

qu’aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311]), n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure,

que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non−refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,

que pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et
3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

que le recourant ne saurait se prévaloir de l'art. 14 Conv. torture, disposition
qui concerne le droit des victimes d'actes de torture à obtenir réparation ou
indemnisation (cf. acte du 12 mars 2026, p. 5 s. ; arrêt du Tribunal
E−1331/2023 du 6 janvier 2025 consid. 7.9 et jurisp. cit.), son récit ayant
été jugé invraisemblable,

qu’au demeurant, si elle impose aux États parties de garantir aux victimes
de torture un droit à une réparation et à une réadaptation aussi complète
que possible, cette disposition ne consacre pas une obligation générale de
fournir dans l'État de retour un dispositif de soins identique à celui
disponible en Suisse,

que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28
consid. 11),

qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ;
cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.),

qu'en effet, le Sri Lanka ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée (cf. ATAF 2011/24 consid. 12 et 13) qui

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permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI
(cf. arrêts de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.4.3 et
E-1866/2015 précité consid. 13),

que ni la crise économique et financière à laquelle est confronté le pays
depuis 2022 ni l’évolution de la situation politique dans ce pays (accession
à la présidence, le 22 septembre 2024, d’Anura Kumara Dissanayaka) ne
sont susceptibles de modifier cette appréciation (cf. arrêt du Tribunal
E−4490/2023 du 21 avril 2026 consid. 8.2 et jurisp. cit.),

qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis en
danger pour des motifs qui lui seraient propres,

qu’en effet, l’exécution du renvoi vers le district de Jaffna (province du
Nord) et vers le district de Trincomalee (province de l’Est) est
raisonnablement exigible, en particulier lorsque le requérant dispose d’un
réseau familial ou social capable de lui apporter son soutien et qu’il existe
des perspectives permettant de lui assurer un revenu minimal et un
logement (cf. E-1866/2015 précité consid. 13.3.3 et 13.4),

que les conditions précitées sont en l’espèce remplies,

qu’en effet, le recourant est jeune, sans charge familiale et dispose d'un
large réseau familial au Sri Lanka ainsi que d'une formation et d'une
expérience professionnelle susceptibles de faciliter sa réinstallation,

qu’il a exposé jouir d’une bonne situation financière dans son pays,

que par ailleurs, l’exécution du renvoi de personnes en traitement médical
ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays
d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence,

que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.),

que l’art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès
en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la
maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire

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médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent
pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50),

que la gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins
essentiels, d'autre part, sont déterminants,

qu’ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves,
à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique,

que de même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès
à des soins essentiels, au sens défini précédemment, est assuré dans le
pays d'origine ou de provenance,

qu’en l’espèce, il ressort du rapport médical produit que le recourant souffre
d’une lombalgie chronique post-traumatique, d’une fracture traumatique de
la clavicule gauche avec déplacement d’un fragment osseux, d’un état de
stress post-traumatique, d’un syndrome dépressif ainsi que d’une
insuffisance rénale probablement chronique de stade G2 A1,

qu’un traitement médicamenteux lui a été prescrit, consistant en la prise de
paracétamol, d’ibuprofène ainsi que de préparations à base de valériane
et de houblon,

que s’agissant des affections physiques, à savoir la lombalgie chronique
post-traumatique et la fracture traumatique de la clavicule gauche avec
déplacement d’un fragment osseux, celles-ci ne revêtent pas une gravité
suffisante pour constituer un obstacle à l’exécution du renvoi,

qu’en ce qui concerne la maladie rénale probablement chronique de stade
G2 A1 (soit un stade plus favorable que le stade G3 A2 initialement
diagnostiqué), dont l’origine demeure indéterminée à ce jour, celle-ci
nécessite un suivi spécialisé en néphrologie,

qu’aucun traitement spécifique n’a toutefois été instauré à l’heure actuelle,

que les médecins traitants indiquent qu’il conviendra, en fonction de
l’origine et de l’évolution de cette atteinte, d’évaluer la nécessité d’instaurer
un éventuel traitement néphroprotecteur et évoquent la possibilité d’un

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traitement d’épuration rénale par dialyse uniquement dans l’hypothèse
d’une évolution rapidement défavorable,

que ces considérations revêtent à ce stade un caractère prospectif et rien
n’indique en l’état que l’intéressé risquerait de voir sa situation médicale se
péjorer gravement à brève échéance,

que l'insuffisance rénale chronique étant généralement une affection à
évolution lente et le stade G2 A1 étant considéré comme présentant un
faible risque de progression vers une insuffisance rénale sévère
(cf. https://www.msdmanuals.com/fr/accueil/troubles-rénaux-et-des-voies-
urinaires/insuffisance-rénale/maladie-rénale-chronique, https://adrem-
med.org/score.php?id=40, consultés le 29 juin 2026), la seule éventualité
d'une aggravation future ne saurait suffire à rendre le renvoi inexigible,

qu’en tout état de cause, selon les informations à disposition du Tribunal et
celles recueillies par le SEM, il existe au Sri Lanka des structures
médicales permettant d’assurer la continuité de la prise en charge et du
suivi nécessaires pour cette affection, le Jaffna Teaching Hospital
disposant d’un service de néphrologie à même d’assurer le suivi des
pathologies rénales chroniques (cf. https://theimho.org/a-major-milestone-
in-the-health-care-services-at-jaffna-teaching-hospital/ ainsi que
https://med.jfn.ac.lk/personnel/dr-brammah-r-thangarajah/, consultés le
29 juin 2026),

qu'en outre, l'intéressé pourra, au besoin, solliciter le bénéfice d'aides
financières et matérielles de l'État sri-lankais via le Secrétariat national pour
les personnes handicapées (programme d'assistance aux patients atteints
d’insuffisance rénale ; cf. https://nspd.gov.lk/index.php/services/25-services-
english/16-rs-5000-monthly-living-assistance-for-kidney-patients, consulté
le 29 juin 2026) ou le Fonds du Président
(cf. https://www.presidentsfund.gov.lk/services/diseases/, consulté le
29 juin 2026) ainsi que le soutien d'ONG telles que la Samastha Lanka
Kidney Patients' Association (cf. https://slkidney.com, consulté le
29 juin 2026) ou la Sri Lankan Kidney Foundation
(cf. https://slkfoundation.co.uk, consulté le 29 juin 2026) pour la prise en
charge des coûts annexes liés à ses soins,

qu’il n’apparaît ainsi pas que le recourant serait privé, en cas de retour
dans son pays d’origine, des investigations, contrôles médicaux et
éventuels traitements requis en fonction de l’évolution de sa maladie
rénale,

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qu’il convient à cet égard de relever qu’il ressort de ses déclarations qu’il a
déjà bénéficié de soins médicaux au Sri Lanka, où il a été pris en charge à
tout le moins à deux reprises dans une clinique privée,

qu’il a ainsi, par le passé, été en mesure d’accéder à des structures
médicales privées dans son pays d’origine,

que s’agissant des troubles psychiques, à savoir un état de stress
post−traumatique et un syndrome dépressif, sans les minimiser, ils ne
revêtent pas une gravité suffisante pour faire échec à l'exécution du renvoi,

qu’en toute hypothèse, ils pourront être pris en charge au Sri Lanka
(cf. arrêt du Tribunal D-1265/2025 du 3 juin 2025 p. 12 et jurisp. cit.),

qu’un risque de retraumatisation peut être exclu, dans la mesure où les
motifs d’asile du recourant ont été jugés invraisemblables,

que par ailleurs, en cas de besoin, notamment pour faire face à une
éventuelle pénurie ponctuelle de médicaments dans son pays d’origine, il
est loisible à l’intéressé de solliciter de la part du SEM une aide individuelle
au retour, sous forme notamment d’une réserve de médicaments à
emporter (art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 75 de l’ordonnance 2 sur l’asile du
11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]),

qu’à toutes fins utiles, compte tenu de la mention d’idées suicidaires dans
le rapport médical du 20 mai 2026, le Tribunal rappelle que le risque de
suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une
personne dont l’éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un
obstacle à l’exécution du renvoi ou du transfert, si tant est que la personne
concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à
l’état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes
(cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; notamment arrêt du Tribunal E−5348/2023
du 26 octobre 2023 p. 12 et réf. cit.)

que si des menaces auto-agressives devaient toutefois apparaître au
moment de l’organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux
autorités chargées de l’exécution du renvoi de prévoir des mesures
concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. idem),

que partant, les problèmes de santé invoqués ne constituent pas un
obstacle à l’exécution du renvoi,

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qu’enfin, l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 83 al. 2 LEI ;
cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l’intéressé étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi),

qu'en conséquence, le recours doit être également rejeté, en tant qu’il porte
sur le renvoi et l’exécution de cette mesure,

que la décision attaquée ne viole dès lors pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune,

que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),

que le présent arrêt au fond rend la requête de dispense du paiement de
l’avance de frais sans objet,

que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées
à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée
(art. 102m LAsi en relation avec l’art. 65 al. 1 PA),

que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier

Expédition :

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Le présent arrêt est adressé :

– au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : une
facture)
– au SEM, pour le dossier N (…) (en copie)
– à l’Office cantonal de la population et des migrations, (…), réf. n° (…)
(en copie)

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