TAF D-1898/2023
Zusammenfassung
Sachverhalt
Die armenischen Beschwerdeführer stellten 2022 in der Schweiz ein Asylgesuch; die Ehefrau hatte bereits früher in der Schweiz Asyl beantragt und war 2019 nach Armenien zurückgekehrt. Sie begründeten das neue Gesuch im Wesentlichen damit, dass der Ehemann nach seiner Einreise in die Schweiz eine militärische Vorladung erhalten habe und bei einer Rückkehr Sanktionen sowie einen Fronteinsatz befürchte. Das SEM lehnte Asyl ab, ordnete die Wegweisung nach Armenien an und erklärte deren Vollzug als zulässig, zumutbar und möglich.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass weder die allgemeine Wehrpflicht noch die Bestrafung einer Dienstverweigerung für sich allein eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung nach Art. 3 AsylG begründen. Die vom Ehemann geltend gemachten Risiken eines Kriegseinsatzes beträfen allgemeine Gefahren eines bewaffneten Konflikts und nicht eine individuell gegen ihn gerichtete, asylrelevante Verfolgung; auch Hinweise auf eine verschärfte oder diskriminierende Behandlung fehlten. Die Ehefrau machte zudem keine eigenen asylrelevanten Verfolgungsgründe geltend. Der Wegweisungsvollzug verletze weder das Non-Refoulement noch Art. 3 EMRK; angesichts des Friedensabkommens von 2025, der fehlenden individuellen Gefährdung, der vorhandenen medizinischen Grundversorgung in Armenien und des familiären Netzwerks sei die Rückkehr auch zumutbar.
Entscheid
Die Beschwerde wurde materiell abgewiesen. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte die Verweigerung der Flüchtlingseigenschaft und des Asyls sowie die Wegweisung nach Armenien mitsamt deren Vollzug.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-1898/2023
Arrêt du 4 septembre 2026
Composition Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ;
Ngoc Anh Le, greffière.
Parties A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
C._______, née le (…),
Arménie,
tous représentés par Mathias Deshusses,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision du SEM du 3 mars 2023 / N (…).
D-1898/2023
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le
7 septembre 2012,
le départ de la prénommée de Suisse et son retour en Arménie en 2019,
la nouvelle demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son mari,
B._______ (ci-après aussi : les intéressés ou les recourants), le
25 juillet 2022,
les auditions sur leurs motifs d’asile du 1er novembre 2022,
les pièces versées auprès du SEM, à savoir notamment leurs passeports
originaux, la copie de leur certificat de mariage, un rapport médical du
7 février 2023 concernant l’intéressé, des copies de son livret militaire et
autres documents y relatifs, ainsi que des attestations du parcours militaire
et de l’état de santé de son frère,
la décision du 3 mars 2023, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié
à A._______ et B._______, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur
renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 5 avril 2023 contre cette décision adressé au Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal), avec comme conclusions
principales la reconnaissance du statut de réfugié au sens de l’art. 54 LAsi
(RS 142.31), et, subsidiairement, l’annulation de la décision et la mise au
bénéfice de l’admission provisoire,
les requêtes d’assistance judiciaire totale et de dispense de paiement de
l’avance de frais qu’il comporte,
la naissance de leur fille, C._______, le (…),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif,
que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l’être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant
réservées (art. 3 al. 3 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
qu’en vertu de l’art. 54 LAsi, l’asile n’est pas accordé à la personne qui
n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son État
d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur,
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qu'en l'espèce, lors de leurs auditions, les intéressés ont déclaré être
d’origine arménienne et y avoir vécu toute leur vie, la recourante ayant
également séjourné pendant sept ans en Suisse,
que B._______ a indiqué qu’au début de la guerre entre l’Azerbaïdjan et
l’Arménie, il avait reçu une convocation de l’armée puis appris que son
frère avait été blessé à la guerre,
que le prénommé aurait obtenu une dispense de conscription, en faisant
valoir, auprès du service de recrutement, son incapacité à servir après le
décès d'un ami et la blessure de son frère au combat,
que ce dernier, en sus de sa première blessure, aurait par la suite été
amputé d'une jambe, les frais médicaux consécutifs ayant été assumés par
la famille ; que l’intéressé aurait par ailleurs interrompu ses études pour
cette même raison financière,
qu’après son mariage en (…) 2021, il aurait voyagé en (…), puis en Suisse
pour rendre visite à ses beaux-parents ; que son frère l’aurait alors informé
que les autorités cherchaient à recenser les hommes de la famille,
que le facteur aurait ensuite déposé une invitation à retirer
personnellement un courrier visant sa participation à des exercices
militaires,
que le policier du quartier aurait également averti sa famille qu'il devait
retirer ce pli à son retour de l'étranger,
que le recourant aurait renoncé à donner suite à cette convocation et serait
demeuré en Suisse, par peur qu'un tel engagement ne débouche sur un
passage au front, avec les risques de blessure, de captivité ou de
discrimination qui y seraient liés,
qu'il craindrait, en cas de retour dans son pays d'origine, une sanction pour
son refus de servir ainsi qu'un engagement en première ligne,
que A._______ a déclaré que sa famille – ses parents et ses deux petits
frères – était désormais naturalisée en Suisse ; que son mari aurait reçu
une sommation pour partir sur le front, mais qu’elle-même n’avait pas
rencontré de problème particulier en Arménie,
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que le Tribunal considère, avec le SEM, que les motifs d’asile invoqués ne
sont pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi,
qu’en outre, le refus de B._______ d'effectuer le service militaire après son
arrivée en Suisse ne saurait davantage fonder la reconnaissance de la
qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs survenus après le départ
du pays, au sens de l'art. 54 LAsi,
qu’à cet égard, ni l’obligation d’effectuer le service militaire en tant que telle
ni la sanction applicable en cas de réfraction ne sont en soi des persécutions,
au sens de ce même art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-3832/2018 du
7 décembre 2020 consid. 3.3.1),
que, comme l’a retenu le SEM, contraindre ses ressortissants à accomplir
leurs obligations miliaires et sanctionner les refus sont des actes légitimes
de la part d’un Etat,
que rien ne permet, dans le cas concret, d’affirmer que les sanctions
seraient particulièrement lourdes pour des motifs propres à la personne du
recourant et donc pertinentes sous l’angle du « polit malus »,
que, si le contexte de conflit armé ayant affecté l'Arménie au moment des
faits n'est pas contesté, et, si la perspective d'un engagement militaire dans
ces circonstances comportait un risque réel pour l'intégrité physique de
l’intéressé, celui-là procède des dangers généraux inhérents à toute
participation à un conflit armé, auxquels est exposé l'ensemble de la
population mobilisable, et non d'une mise en danger accrue ou spécifique
visant le recourant en raison de sa personne,
qu’il ne ressort pas du dossier des éléments établissant que la convocation
reçue par celui-ci l'aurait exposé à un traitement plus sévère, une
affectation plus dangereuse ou un risque accru par rapport à d'autres
personnes appelées à servir dans les mêmes circonstances,
que, selon la jurisprudence constante, un tel risque général, aussi réel et
sérieux soit-il, ne suffit pas à fonder la qualité de réfugié au sens de
l'art. 3 LAsi, la disposition présupposant un risque ciblé et non la simple
exposition aux dangers d'une guerre affectant indistinctement la
population,
qu'à supposer même établis le contenu du courrier reçu par l'intéressé et
la visite alléguée du policier de quartier à sa famille, ces éléments ne
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permettent pas de retenir un profil à risque particulier, ainsi qu'il sera
exposé ci-après,
qu'en effet, la visite de l’agent en question et le pli adressé au recourant,
alors que celui-ci se trouvait encore à l'étranger, pourraient certes suggérer
un suivi plus personnalisé,
que ces démarches s'expliquent toutefois aussi, de manière plausible, par
le simple fait qu'il était en âge d'être mobilisé et se trouvait alors hors du
pays, circonstance qui suffit couramment, en temps de conflit, à entraîner
l'envoi d'une sommation nominative à l'adresse familiale, sans traduire une
attention spécifique envers l’intéressé,
que le dossier ne fait pas ressortir d'éléments allant clairement au-delà de
ce cadre, tels que des menaces répétées, un traitement différencié par
rapport à d'autres familles ou des représailles concrètes,
que B._______ invoque également des discriminations dans le cadre du
recrutement et de l'affectation militaire (cf. procès-verbal de l’audition du
1er novembre 2022 [ci-après : PV d’audition], Q. 29 p. 4 ss),
qu'à supposer un tel traitement discriminatoire avéré et suffisamment lié à
l'appartenance à un groupe social déterminé, il serait susceptible de revêtir
une pertinence au regard de l'art. 3 LAsi,
que cette allégation demeure toutefois générale, le recourant n'ayant
apporté aucune précision ni sur le groupe visé ni sur un incident vécu ou
rapporté de manière circonstanciée le concernant personnellement,
que, dépourvue de toute substance, elle ne permet pas d'apprécier une
éventuelle pertinence au regard de l'art. 3 LAsi,
qu’enfin, l'examen individuel de la situation de A._______, telle qu'elle l'a
elle-même décrite, ne révèle aucun motif propre justifiant la
reconnaissance de la qualité de réfugié, indépendamment du sort réservé
à celui de son époux,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA)
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qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement
de l'art. 5 LAsi, les intéressés n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils
seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être
victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ;
cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des intéressés,
qu'à cet égard, il sied de relever que les hostilités actives entre
l’Azerbaïdjan et l’Arménie ont cessé depuis plusieurs années, les deux
Etats ayant conclu, en août 2025, un accord de paix, de sorte que le
contexte de conflit armé qui affectait l'Arménie au moment des faits ne
correspond plus à la situation qui prévaut actuellement (cf. ZDF heute,
Armenien und Aserbaidschan unterzeichnen Friedensvertrag, 09.08.2025,
<https://www.zdfheute.de/politik/ausland/aserbaidschan-armenien-
friedensabkommen-usa-100.html>, consulté le 26 août 2026),
que, cela étant, en dépit de l’instabilité politique et des tensions dans la
population qui ont suivi la fin du conflit dans le Haut-Karabagh, il est notoire
que l’Arménie n’est pas affectée par une situation d’instabilité qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
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l'existence d'une mise en danger concrète au sens de cette même
disposition,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les recourants pourraient être
mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres
que les développements ci-avant, relatifs à l'absence de sanction
disproportionnée ou discriminatoire, valent également sous l'angle de
l'exigibilité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEI), le seul risque d'une
sanction pour insoumission, légitime en tant que telle, n'atteignant pas le
degré de gravité requis pour y faire obstacle,
que A._______ n’a pas allégué de problème de santé particulier
(cf. procès-verbal de son audition du 1er novembre 2022, Q. 16 p. 4),
que, selon le rapport médical du 7 février 2023 (cf. dossier du SEM),
B._______ souffrait, à l’époque du dépôt du recours, d’un trouble de stress
post-traumatique, pour lequel il prenait un traitement médicamenteux,
que ce syndrome, bien qu’avéré, ne revêt pas un degré de gravité tel
qu'une interruption temporaire ou une adaptation du traitement lors du
retour exposerait le susnommé à une mise en danger concrète de sa santé,
que ce constat est au surplus corroboré par la poursuite d’une activité
professionnelle par le recourant (cf. PV d’audition, Q. 8 s. p. 3), malgré ces
affections psychiques (cf. Idem, Q. 35 à 38 p. 8 s.), signe d'une capacité
de fonctionnement compatible avec une réintégration socio-économique
dans son pays d'origine,
que l’Arménie dispose de structures médicales offrant des soins essentiels
au sens de la jurisprudence topique, à savoir les soins de la médecine
générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), y compris en matière de médecine
psychiatrique (cf. arrêts du Tribunal D-6908/2016 du 13 septembre 2018
p. 10 ; E-7172/2023 du 16 juin 2025 consid. 9.4.2.3 et réf. cit.),
que les intéressés sont jeunes ; qu’il peut être attendu d’eux qu’ils
réintègrent le marché du travail de leur pays d’origine, étant au bénéfice
d’expériences professionnelles acquises en Arménie, dans divers
domaines tels que (…),
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qu’en outre, les recourants y disposent d’un solide réseau familial, sur
lequel ils pourront compter à leur retour,
que la naissance de leur fille, intervenue en Suisse, en cours de procédure,
ne fait pas obstacle à l'exécution du renvoi ; que celle-ci, en bas âge et non
scolarisée, n'a pas développé d'attaches propres avec la Suisse qui
seraient de nature à primer l'intérêt de l’unité familiale ; que son intérêt
supérieur commande au contraire qu'elle demeure avec ses deux parents,
avec lesquels son retour s'effectuera,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ;
cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les intéressés étant tenus de
collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de
retourner dans leur pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi),
que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que, par le présent prononcé, la demande de dispense d’avance de frais
de procédure est sans objet,
que la requête d’octroi de l’assistance judiciaire totale doit être rejetée, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA et
art. 102m al. 1 LAsi a contrario),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des intéressés conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Ngoc Anh Le
Expédition :
Page 10
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