TAF D-1995/2026
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der türkische Beschwerdeführer stellte am 25. Januar 2024 für sich und seine beiden Kinder ein Asylgesuch in der Schweiz. Nach der rechtskräftigen Abweisung des Asylgesuchs und des Wegweisungsvollzugs reichte er am 13. Februar 2026 ein Wiedererwägungs- bzw. Revisionsgesuch mit neuen Unterlagen ein, auf das das SEM am 11. März 2026 nicht eintrat. Dagegen erhob er Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht prüfte einzig, ob das SEM zu Recht auf das Wiedererwägungsgesuch nicht eingetreten war; der Antrag auf Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft war deshalb unzulässig. Die eingereichten Unterlagen, namentlich ein Urteil aus dem Jahr 2024 und ein Anwaltsschreiben vom 31. Mai 2025, wurden verspätet im Sinn von Art. 111b Abs. 1 AsylG vorgebracht und hätten bereits im ordentlichen Verfahren eingereicht werden können. Zudem ergaben sie keinen offensichtlichen konkreten und aktuellen Verfolgungs- oder Art.-3-EMRK-Risiko, zumal der Beschwerdeführer in der Türkei freigesprochen und entschädigt worden war und das Anwaltsschreiben als Gefälligkeitsdokument erschien. Auch die psychotherapeutische Behandlung der Kinder und das Kindeswohl nach Art. 3 KRK standen dem Wegweisungsvollzug nicht entgegen.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden konnte. Der Nichteintretensentscheid des SEM betreffend das Wiedererwägungsgesuch blieb bestehen.
Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.
Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-1995/2026
Arrêt du 21 septembre 2026
Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Vincent Rittener, juge ;
Zoé Dupont, greffière.
Parties A._______, né le (…),
agissant pour lui-même et ses enfants
B._______, né le (…),
C._______, née le (…),
Turquie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (recours contre une décision de non-entrée en
matière sur une demande de réexamen) ;
décision du SEM du 11 mars 2026 / N (...).
D-1995/2026
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse le 25 janvier 2024 par A._______
(ci-après le requérant, l’intéressé ou le recourant), pour lui-même et ses
deux enfants B._______ et C._______,
la décision du 26 mai 2025, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile
de l’intéressé et de ses enfants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a
ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté par le recourant le 27 juin 2025 contre cette décision,
déclaré irrecevable par arrêt D-4735/2025 du 1er juillet 2025 du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), pour cause de tardiveté,
la demande de restitution de délai au sens de l’art. 24 al.1 PA, déposée le
21 novembre 2025,
le retrait de cette demande, le 15 décembre 2025, et la décision de
radiation du rôle D-9010/2025 du lendemain,
la demande de réexamen déposée le 13 février 2026,
la décision du 11 mars 2026, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière
sur cette demande,
le recours interjeté le 19 mars 2026 par l’intéressé contre cette décision,
la décision incidente du 30 mars 2026, par laquelle le Tribunal, considérant
que les conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec, a
rejeté la demande d’octroi de l’effet suspensif dont était implicitement
assorti le recours et a imparti au recourant un délai au 9 avril 2026 pour
verser un montant de 2'000 francs en garantie des frais de procédure
présumés, sous peine d’irrecevabilité du recours,
le versement de cette somme le 9 avril 2026,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
Page 2
D-1995/2026
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant
le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi),
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que son recours, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande de réexamen, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d’une telle décision (cf. arrêt du Tribunal D-1334/2014 du 16 avril 2015
consid. 2.3 et réf. cit.),
que la conclusion du recours tendant à la reconnaissance du statut de
réfugié est dès lors irrecevable,
que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que
lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur
au prononcé de sa décision,
qu’il est aussi tenu de se saisir d’une telle demande lorsqu’il s’agit d’une
demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en
force en l’absence de recours ou, comme en l’espèce, suite à un arrêt
d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le
requérant invoque un des motifs de révision de l’art. 123 LTF, applicable
par renvoi de l'art. 45 LTAF (cf. en ce sens ATAF 2010/27 consid. 2.1),
qu'en l'occurrence, à l’appui de sa « demande de reconsidération » du
13 février 2026, l’intéressé a déposé de « nouveaux » moyens de preuve,
à savoir :
– un extrait UYAP présentant un acte judiciaire daté du (…) 2024,
– un document judiciaire daté du (…) 2024,
– une photographie censée le présenter avec des membres du parti
D._______ devant le Tribunal d'E._______,
Page 3
D-1995/2026
– un courrier de son avocat en Turquie daté du 31 mai 2025,
qu’à l’appui de son recours, il a également produit un jugement daté du
(…) 2024, accompagné de sa traduction,
qu’il a soutenu que ces « nouveaux » moyens de preuve démontraient qu’il
était exposé à un risque sérieux et avéré de persécutions en cas de retour
dans son pays,
qu’il a par ailleurs allégué que son avocat en Turquie l’avait informé qu'une
interdiction de sortie du territoire avait été prononcée contre lui, qu’il devait
s’annoncer chaque semaine auprès d’un poste de police pour signer un
registre et que, du fait de son absence, les autorités avaient engagé une
procédure judiciaire contre lui,
que selon l’art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée
est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la
découverte du motif de réexamen,
que l’observation de ce délai revêt un caractère déterminant pour la
recevabilité de la demande,
que conformément au principe de la bonne foi, la découverte du motif de
réexamen implique que le requérant a une connaissance suffisamment
sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure
d'en apporter une preuve certaine,
qu’en l’occurrence, les principaux documents versés au dossier, soit un
jugement de la Cour d’assises d’E._______ et une lettre de son avocat,
sont datés du (…) 2024, respectivement du 31 mai 2025,
que le SEM a ainsi manifestement retenu à juste titre que ces documents
avaient été produits de manière tardive,
que ces « nouveaux » moyens de preuve auraient pu et dû être invoqués
déjà au cours de la procédure ordinaire,
que l’argumentation du recourant selon laquelle il fallait considérer que le
délai de 30 jours ne commence à courir qu’à partir du moment où le
requérant réalise l’importance du fait nouveau ne saurait manifestement
être suivie,
Page 4
D-1995/2026
que le recourant, qui a déposé une demande d’asile le 25 janvier 2024, ne
pouvait de bonne foi ignorer l’importance potentielle de tels documents
dans le cadre de sa demande de protection ; qu’il convient de rappeler à
cet égard qu’il lui a été signifié au cours de la procédure son obligation de
collaborer à l’établissement des faits, conformément à l’art. 8 LAsi,
que cela étant, comme relevé à juste titre par le SEM, il est possible de
remettre en cause une décision entrée en force en dépit de l'invocation
tardive de nouveaux éléments, si ceux-ci révèlent manifestement un risque
de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l'exécution du
renvoi comme contraire au droit international (cf. ATAF 2013/22
consid. 5.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 7),
qu’en l’occurrence, tel n’est manifestement pas le cas,
que l’objet du jugement du (…) 2024 est limité à l’examen de demandes
d’indemnisations présentées par le requérant,
qu’il appert de cet acte judiciaire que si le requérant a pu être placé en
garde à vue durant une journée en (…), avant d’être libéré sous un contrôle
judiciaire consistant en une interdiction de quitter le territoire et en une
obligation de se présenter aux lieux désignés en raison d’une procédure
engagée contre lui notamment pour propagande en faveur d’une
organisation terroriste, il a cependant non seulement été acquitté par
jugement du (…) 2024, devenu définitif le (…) suivant, mais a en outre fait
l’objet d’une indemnisation matérielle et morale,
que l’écrit du 31 mai 2025 de son avocat, qui ne mentionne d’aucune façon
l’acquittement de son client ni les indemnités qui lui ont été allouées, et qui
se contente de reprendre pour l’essentiel les allégations de ce dernier, en
des termes généraux, doit clairement être considéré, au vu de l’ensemble
des circonstances du cas d’espèce, comme un document de
complaisance, élaboré pour les besoins de la cause,
que dans ces conditions, force est de constater que ces pièces ne
permettent manifestement pas d’étayer l’existence d’un risque concret et
actuel pour l’intéressé de subir, en cas de retour, une persécution future,
ni, à plus forte raison, un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH,
que le recourant a par ailleurs produit deux attestations médicales, datées
des 16 décembre 2025 et 24 février 2026, dont il ressort que ses enfants
Page 5
D-1995/2026
bénéficient d’un suivi psychothérapeutique ; qu’il a encore invoqué à leur
égard le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’art. 3 al. 1
de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE,
RS 0.107),
que la disposition précitée ne fonde pas en soi une prétention directe à
entrer ou à séjourner dans un pays donné, mais représente uniquement un
des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer
en matière d’exécution du renvoi (cf. dans ce sens ATF 144 I 91 consid. 5.2
et réf.cit. ; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6 et 2009/51 consid. 5.6),
qu’en l’espèce, les enfants de l’intéressé n’ont vécu qu’un peu plus de deux
ans en Suisse, de sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer qu’ils ont noué
avec ce pays un lien tel qu’il se justifierait, à la lumière de l’art. 3 CDE, de
renoncer à l’exécution de leur renvoi,
que leurs troubles psychologiques ne semblent par ailleurs clairement pas
d’une gravité telle à apparaître décisifs sous l’angle de l’exigibilité
(art. 83 al. 4 LEI [RS 142.20]) ni, a fortiori, de la licéité (art. 83 al. 3 LEI) de
l’exécution du renvoi,
que si le besoin s’en faisait sentir, le recourant pourra faire appel pour eux
aux services de santé turcs, la Turquie disposant d’infrastructures
manifestement suffisantes pour procurer les soins qui pourraient, le cas
échéant, s’avérer nécessaires à leur état de santé,
que, pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4PA), le recours ne contenant pas de
critique pertinente, les allégations du recourant, pour l’essentiel purement
appellatoires, n’étant pas susceptibles d’en remettre en cause le bien-
fondé,
qu’il découle de ce qui précède que, faute de tout argument ou moyen de
preuve propre à remettre en cause la décision de non-entrée en matière
attaquée, le recours, dans la mesure de sa recevabilité, doit être rejeté, la
conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ayant été
déclarée irrecevable (cf.supra, p. 3),
que s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
Page 6
D-1995/2026
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Page 7
D-1995/2026
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 2’000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même
montant versée le 9 avril 2026.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Zoé Dupont
Expédition :
Page 8
D-1995/2026
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (par lettre recommandée)
– au SEM, pour le dossier N (...) (en copie)
– au Service de la population du canton de F._______ (en copie)
Page 9
Originalentscheid beim Bundesverwaltungsgericht öffnen →Druckansicht öffnen →
Alle Entscheide aus Bürgerrecht und Ausländerrecht ansehen