Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF D-2215/2024

D-2215/2024Entscheid vom 11.09.2026VerwaltungsverfahrenOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Der türkische Beschwerdeführer kurdischer Ethnie stellte Ende 2022 in der Schweiz ein Asylgesuch und berief sich auf frühere polizeiliche Übergriffe, Diskriminierung wegen seiner Herkunft sowie auf in der Türkei eingeleitete Strafverfahren wegen Beiträgen in sozialen Netzwerken. Das SEM verneinte die Flüchtlingseigenschaft, lehnte das Asylgesuch ab und ordnete die Wegweisung nach Türkei an. Dagegen verlangte der Beschwerdeführer vor Bundesverwaltungsgericht Asyl, eventualiter die vorläufige Aufnahme.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass die kurdische Ethnie als solche keine Flüchtlingseigenschaft nach Art. 3 AsylG begründet und die geschilderten Vorfälle aus Kindheit und Jahr 2022 weder genügend intensiv noch hinreichend konkret seien, um als asylrelevante Verfolgung zu gelten. Auch die geltend gemachten türkischen Strafverfahren wegen Präsidentenbeleidigung, Aufstachelung zu Hass und Terrorpropaganda begründeten mangels exponierten politischen Profils, organisierter militanten Tätigkeit oder früherer Verurteilungen keine begründete Furcht vor einer politisch motivierten oder unverhältnismässigen Bestrafung. Ebenso verneinte das Gericht subjektive Nachfluchtgründe aus den Aktivitäten in sozialen Medien in der Schweiz und beurteilte den Wegweisungsvollzug als zulässig, zumutbar und möglich, da weder ein Verstoss gegen das Non-Refoulement noch eine konkrete Gefährdung oder unzureichende medizinische Versorgung in der Türkei dargetan sei.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen. Damit blieben die Verweigerung von Asyl und Flüchtlingseigenschaft sowie die Wegweisung in die Türkei und deren Vollzug bestehen.

Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.

Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour IV
D-2215/2024

A r r ê t d u 11 s e p t e m b r e 2 0 2 6

Composition Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ;
Ngoc Anh Le, greffière.

Parties A._______, (…),
Turquie,
représenté par Kim De Ziegler,
Caritas Genève - Service Juridique,
(…),
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ;
décision du SEM du 13 mars 2024 / N (…).
D-2215/2024

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après aussi :
l’intéressé ou le recourant), le 29 décembre 2022,

l’audition sur ses motifs d’asile du 10 mars 2023,

les pièces déposées auprès du SEM, soit une attestation d’adhésion au
Parti démocratique des peuples (Halkların Demokratik Partisi, ci-après :
HDP), la copie d’une carte de membre d’une association de protection des
droits de l’homme respectivement d’une association alévie, celle de la
procuration d’un avocat turc, des tweets des (…) 2022 et (…) 2022, des
photographies du susnommé, une lettre de son avocat, des documents
judiciaires sur une clé USB, ainsi que la copie d’un mandat d’amener du
(…) du (…) 2023 et d’un acte d’accusation du (…) 2023,

la décision du 13 mars 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a
dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile et
ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours du 11 avril 2024 contre cette décision adressé au Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal), avec comme conclusions
principales l’annulation de la décision attaquée, la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l’octroi de l’asile ainsi que, comme conclusion
subsidiaire, la mise au bénéfice d’une admission provisoire,

les requêtes d’assistance judiciaire totale et de dispense de paiement de
l’avance de frais qu’il comporte,

les moyens de preuve alors produits par l’intéressé, notamment divers
documents judiciaires turcs, une lettre de son avocat turc ainsi qu’une
attestation d’indigence,

le courrier du 21 mai 2024, par lequel le recourant a complété son recours
en déposant un certificat médical du 15 mai 2024,

les observations complémentaires des 9 janvier 2025, 9 mai 2025 et
9 septembre 2026, à l’appui desquelles l’intéressé a déposé des
documents judiciaires turcs,

Page 2
D-2215/2024

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l’espèce,

que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,

qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, leur religion, leur
nationalité, leur appartenance à un groupe social déterminé ou leurs
opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),

que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif,

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

Page 3
D-2215/2024

qu’en vertu de l’art. 54 LAsi, l’asile n’est pas accordé à la personne qui
n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son État
d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur,

qu'en l'espèce, lors de son audition sur ses motifs d’asile, A._______,
ressortissant turc d’ethnie kurde, a déclaré que ses parents ainsi que ses
frère et sœurs vivaient à B._______, en Turquie, d’où il provenait,

que lorsque le prénommé était en sixième année scolaire, il travaillait dans
un tea-room devenu un bureau d’élection du parti kurde ; qu’un jour où sa
famille était présente, des policiers seraient venus maltraiter physiquement
ses parents, événement suite auquel il a développé des problèmes
d’élocution,

que, lors de la fête du Nouvel an kurde, il aurait pris la fuite, en se blessant
le pied, après que la police aurait débarqué,

que, lors de la fête du (…) en 2022, il aurait été matraqué au dos et ne se
serait pas rendu à l’hôpital, en raison de la présence de policiers sur place,

que, selon ses explications, il y avait une guerre ouverte contre les Kurdes
en Turquie, victimes d’oppressions, de violences et de discriminations
raciales, raisons qui l’ont motivé à quitter cet Etat,

qu’après son départ du pays, une procédure judiciaire due à son activité
sur les réseaux sociaux aurait été ouverte à son égard ; qu’aussi, le Bureau
de lutte contre le terrorisme aurait délivré un mandat d’amener à son
encontre, au motif qu’il aurait également publié, sous son propre nom, des
propos injurieux dénonçant les meurtres d’innocents,

que A._______ serait accusé de propagande en faveur d’une organisation
terroriste, incitation à la haine et l’inimitié ainsi qu’insultes au Président de
la République,

que le prénommé partagerait des informations sur l’actualité en dénonçant
l’oppression exercée sur les Kurdes et critiquant la fermeture du parti ou
encore l’incompétence de l’Etat turc,

qu’après une conférence du parti kurde organisée le (…) 2022, il aurait été
suivi par des policiers en civil ; que le lendemain, un avocat de la famille
l’aurait informé qu’il était recherché à cause d’une publication de 2019 ;

Page 4
D-2215/2024

qu’il serait allé vivre chez un ami, avant de prendre l’avion, muni de son
propre passeport, pour quitter le pays le (…) 2022,

que le Tribunal considère, avec le SEM, les motifs d’asile invoqués comme
non pertinents au regard de l’art. 3 LAsi,

qu’à titre liminaire, force est de relever que la simple appartenance à
l’ethnie kurde n’est pas un motif suffisant permettant de fonder la qualité
de réfugié au sens de ce même art. 3 LAsi,

que la descente policière au bureau du parti kurde durant son enfance, lors
de sa sixième année scolaire (cf. procès-verbal du 10 mars 2023 [ci-après :
PV d’audition], Q. 21 p. 4), ne se trouve pas dans un rapport de causalité
temporel avec son départ définitif de Turquie intervenu en 2022 et n’est
donc pas pertinente selon la disposition précitée,

que l’irruption des policiers lors de la fête du Nouvel an kurde (cf. Idem,
Q. 25 p. 5), puis les événements du (…) 2022, lors desquels il aurait été
frappé au dos et se serait vu empêché de se rendre à l'hôpital (cf. Ibidem),
n'atteignent pas, même pris ensemble, le degré d'intensité suffisant pour
constituer une persécution pertinente au sens de l'art. 3 LAsi,

que le recourant n'a du reste allégué ni séquelles durables ni suivi médical
ultérieur en lien avec ces coups et n’a pas précisé davantage la nature ou
la gravité des violences subies au-delà de leur mention sommaire lors de
son audition (cf. Ibidem),

que l’allégation, voire le fait d'avoir été empêché d'accéder à des soins, ne
permet pas non plus de conférer à cet épisode l'intensité requise, faute
d'éléments concrets permettant d'en apprécier la gravité réelle ou le
caractère systématique,

que, vu ce qui précède, ces différents événements, tels qu’allégués, ne
sont pas constitutifs de sérieux préjudices déterminants, au sens de
l’art. 3 LAsi, et ne permettent pas non plus d’établir une crainte
objectivement fondée de persécution en cas de retour de l’intéressé dans
son Etat d’origine, faute d’indices concrets laissant présager, avec une
haute probabilité, l’avènement d’une telle atteinte,

que, par ailleurs, A._______ aurait certes quitté son Etat d’origine par peur
d’affronter la police turque et d’aller en prison, puis de subir des traitements

Page 5
D-2215/2024

violents par ce biais (cf. Idem, Q. 23 p. 4), après avoir été suivi par des
policiers en civil (cf. Idem, Q. 19 p. 3),

que, cependant, il ne ressort pas du dossier qu’une procédure judiciaire ait
été ouverte à son encontre durant cette période, si ce n’est les dires de son
avocat, selon lesquels il serait exposé à des problèmes en lien avec ses
publications sur les réseaux sociaux, sans autre précision à cet égard,

que, s’agissant en particulier des procédures judiciaires pour insultes au
président, dénigrement de la nation turque, de l’Etat ou de ses institutions,
incitation à la haine et l’inimitié, ainsi que pour propagande en faveur d’une
organisation terroriste, prétendument ouvertes contre lui en 2023 et 2026,
l’intéressé a produit des actes d’accusation dressés à son encontre, d’où il
ressort également l’existence d’un mandat d’arrêt du (…) 2026 (cf. ses
courriers des 9 mai 2025, puis 9 septembre 2026 et le dossier du SEM), et
allégué qu’un tribunal pénal était également saisi de son dossier
(cf. consid. 48, mémoire de recours),

que, si de tels actes marquent la clôture de l'instruction et la transmission
du dossier au tribunal compétent, ils ne préjugent pas pour autant de l'issue
de la procédure, le taux de condamnation, une fois le procès engagé,
demeurant statistiquement limité à environ un tiers des affaires renvoyées
en jugement pour des infractions comparables (cf. arrêt de coordination du
Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8.4. ; arrêt du Tribunal
D-1826/2020 du 15 janvier 2024 consid. 6.5.2.3 et réf. cit.),

que le fait qu'un tribunal pénal examine son dossier ne suffit pas en soi à
faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de
l'art. 3 LAsi ; qu’un examen au cas par cas s'impose afin de déterminer si
la procédure en question révèle des indices d'un malus politique ou des
motifs susceptibles de le condamner à une peine démesurément sévère à
l’issue de ce procès (cf. arrêt de coordination précité consid. 8.7.4),

qu'en cas de condamnation, la pratique constante des tribunaux turcs, en
l'absence de profil politique exposé ou d'antécédents judiciaires, consiste
au demeurant à prononcer des peines de détention assorties du sursis ou
dont le prononcé est différé (cf. arrêt de coordination précité consid. 8.7.2),

qu’en l’espèce, le recourant a rapporté être membre du HDP (cf. carte
d’adhésion, dossier du SEM) et participer aux activités du parti (cf. PV
d’audition, Q. 11 p. 3) ; qu’il n'a toutefois pas fait état d'une fonction
particulière en son sein,
Page 6
D-2215/2024

que, concernant les publications en 2022 et 2025 à l'origine des
procédures pénales alléguées, l’intéressé n'a pas invoqué de
condamnation antérieure, ni pour les mêmes faits ni pour d'autres
infractions comparables,

que ses critiques et ses insultes sur les réseaux sociaux semblent surtout
motivées par un sentiment d'injustice personnel face aux préjudices
invoqués, en lien avec son appartenance à l'ethnie kurde (cf. Idem, Q. 31
p. 6 ; Q. 35 p. 6), sans toutefois révéler un engagement structuré ou une
démarche militante organisée susceptible de constituer, aux yeux des
autorités turques, une menace significative,

que, dès lors, le profil politique du recourant ne permet pas de retenir qu'il
serait dans le collimateur du gouvernement turc ou risquerait d'être
condamné, au terme des procédures pénales alléguées, de manière
injuste ou disproportionnée pour des motifs pertinents en matière d'asile,

que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, appréciés tant
individuellement que dans leur globalité, les problèmes rencontrés par
l’intéressé n'atteignent pas le degré d'intensité requis pour être qualifiés de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, et ne permettent pas d'admettre
une crainte objectivement fondée d'être exposé à une persécution en cas
de retour en Turquie,

qu’il n’y a pas non plus de raison d’admettre que l’intéressé pourrait se voir
reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la
fuite, en application des art. 3 et 54 LAsi, du fait d’activités politiques
entreprises après son arrivée en Suisse, à savoir ses publications sur les
réseaux sociaux,

qu’en effet, cela ne suffit pas à démontrer de sa part un engagement
politique en exil allant au-delà d’une simple opposition de masse, propre à
retenir l’attention des autorités de manière déterminante, en matière
d’asile,

qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le
refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l'asile,

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

Page 7
D-2215/2024

que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement
de l'art. 5 LAsi, l’intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en
cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi,

que, pour les mêmes raisons, l’intéressé n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ;
cf. ATAF 2014/28 consid. 11),

qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l’intéressé,

qu'en effet, il est notoire que la Turquie ne se trouve pas en proie à une
guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée (cf. arrêt
du Tribunal D-2712/2025 du 27 mars 2026 p. 9),

qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,

que, sur le plan somatique, A._______ présente un trouble d’élocution
invalidant qui nécessite une prise en charge en logopédie (cf. certificat
médical du 15 mai 2024, mémoire de recours),

que la Turquie dispose de structures suffisantes pour offrir les soins
essentiels requis par son état de santé,

que, par ailleurs, les coûts des consultations et traitements dans un
établissement public, tant pour les problèmes somatiques que psychiques,
sont pris en charge par l’assurance maladie turque (cf. arrêt du Tribunal
D-4718/2020 du 28 juillet 2021 p. 9 et jurisp. cit.),

que l’intéressé est jeune et en bonne santé ; qu’il bénéficie d’expériences
professionnelles dans les domaines de (…), de sorte qu’il peut être attendu
de lui qu’il réintègre le marché de travail de son pays d’origine,

Page 8
D-2215/2024

qu’il y dispose d’un solide réseau familial, dont ses parents ainsi que ses
frère et sœurs, sur lequel il pourra compter à son retour,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ;
cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l’intéressé étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi),

que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune,

qu'en conséquence, le recours est rejeté, également sur les questions du
renvoi et de l’exécution de cette mesure,

que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

que par le présent prononcé, la demande de dispense d’avance de frais de
procédure est sans objet,

que la requête d’octroi de l’assistance judiciaire totale doit être rejetée, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA et
art. 102m al. 1 LAsi a contrario),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de l’intéressé , conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

Page 9
D-2215/2024

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Ngoc Anh Le

Expédition :

Page 10

Alle Entscheide aus Verwaltungsverfahren ansehen

Verwandte Entscheide