TAF D-2227/2026
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der somalische Beschwerdeführer stellte in der Schweiz ein Asylgesuch und gab an, minderjährig zu sein; im SYMIC war zunächst seine von ihm behauptete Geburtsdatumseintragung erfasst. Mangels Identitätsdokumenten und wegen Zweifeln an seinem Alter liess das SEM ein medizinisches Altersgutachten erstellen, das ein Durchschnittsalter von 20 bis 24 Jahren und ein Mindestalter von 17,6 Jahren ergab. Daraufhin änderte das SEM das Geburtsdatum im SYMIC auf ein fiktives, als wahrscheinlicher erachtetes Datum, wogegen der Beschwerdeführer Beschwerde erhob.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass bei einer Berichtigung von Personendaten im SYMIC nach DSG massgeblich ist, ob die verlangte oder die vom SEM eingetragene Angabe mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zutrifft. Konstante Aussagen des Beschwerdeführers genügten ohne objektive Belege nicht; zudem sprachen seine Schulangaben und die deutlich detaillierteren Schilderungen des Migrationswegs gegenüber seinem Leben in Somalia nicht für das behauptete Alter. Dem medizinischen Gutachten kam besonderes Gewicht zu, wobei für die datenschutzrechtliche Berichtigung das geschätzte Durchschnittsalter und nicht das vorsichtige Mindestalter entscheidend ist; der Grundsatz in dubio pro minore gilt in diesem Kontext nicht.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Die vom SEM im SYMIC vorgenommene Änderung des Geburtsdatums blieb bestehen.
Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.
Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-2227/2026
Arrêt du 22 juillet 2026
Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège),
Lucien Philippe Magne, Walter Lang, juges,
Thierry Dupasquier, greffier.
Parties A._______, né le (…),
Somalie,
représenté par Zürcher Beratungsstelle für Asylsuchende
(ZBA),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Modification des données dans le système d’information
central sur la migration (SYMIC) ;
décision du SEM du 27 février 2026 / N (…).
D-2227/2026
Faits :
A.
Le 30 septembre 2025, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou
le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse.
Sur la fiche de données personnelles qu’il a remplie le même jour, il a
indiqué être né le (…), et donc être mineur.
B.
Le 6 octobre 2025, le requérant a signé un mandat de représentation en
faveur de Caritas Suisse à B._______.
C.
L'intéressé a fait l'objet d'une audition destinée aux requérants mineurs non
accompagnés (RMNA) en date du 29 octobre 2025.
En substance, il a confirmé sa date de naissance, mais indiqué n'avoir
jamais possédé de document attestant son identité ou sa date de
naissance, dès lors qu'il n'était pas né à l'hôpital. Il a précisé avoir appris
cette dernière par le biais de sa mère à l'âge d'environ huit ans, à l'occasion
d'une consultation médicale consécutive à une chute ayant entraîné la
perte de ses dents. Il a ajouté qu'en Somalie, il n'avait jamais eu à justifier
de son identité ou de sa date de naissance.
S'agissant de sa scolarité, il a déclaré avoir commencé l'école en 20(…), à
l'âge de quatre ans, avoir suivi huit années de scolarité jusqu'en 20 (…) et
avoir achevé avec succès la huitième année alors qu'il était âgé de douze
ans. Il a indiqué avoir quitté la Somalie et avoir traversé de nombreux pays
avant d’arriver par bateau en Italie.
D.
Les investigations entreprises par le SEM sur la base d’une comparaison
de ses données dactyloscopiques avec les informations de l’unité centrale
du système européen « Eurodac » ont révélé que l’intéressé avait été
interpellé le (…) 2025 sur l’île italienne de C._______.
E.
Invité, le 4 novembre 2025, à se déterminer sur la mise en œuvre d'une
expertise médicale d'estimation de l'âge en raison des doutes relatifs à la
date de naissance alléguée, l'intéressé a indiqué, par courrier du
10 novembre 2025, ne pas s'y opposer formellement, tout en estimant une
telle mesure disproportionnée. Il a fait valoir que ses déclarations relatives
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à sa date de naissance, à sa scolarité et à son parcours migratoire avaient
été constantes, précises et exemptes de contradictions, de sorte qu'elles
ne justifiaient pas le recours à une expertise médicale. Il a également
relevé avoir communiqué la même date de naissance aux autorités
italiennes qu'aux autorités suisses et a conclu en sollicitant qu'il soit
renoncé à une telle expertise et qu'il soit considéré comme mineur pour la
suite de la procédure.
F.
Le 11 décembre 2025, le SEM a mandaté le (…) pour réaliser une expertise
visant à déterminer l’âge de l’intéressé.
Dans leur rapport du 30 décembre 2025, les experts ont estimé que l'âge
moyen de celui-ci se situait entre 20 et 24 ans et que son âge minimal était
de 17,6 ans. Ils ont relevé qu'il demeurait ainsi possible qu'il soit âgé de
moins de 18 ans, tout en excluant la date de naissance alléguée, à savoir
le (…).
G.
Par courrier du 6 janvier 2026, le SEM a informé le requérant que, compte
tenu de l'ensemble des éléments du dossier, sa minorité alléguée
apparaissait peu vraisemblable. Il lui a imparti un délai pour se déterminer
à ce sujet, en précisant qu'à défaut de réponse ou de justification
pertinente, sa date de naissance serait modifiée au (…).
Dans ses déterminations du 27 janvier 2026, le requérant a contesté
l'appréciation du SEM quant à sa minorité alléguée. Il a soutenu que
l'expertise médico-légale ne permettait pas de conclure à sa majorité, dès
lors qu'elle retenait un âge minimal de 17,6 ans et n'excluait pas qu'il soit
mineur, de sorte qu'elle devait être considérée comme un indice neutre. Il
a en outre fait valoir que ses déclarations relatives à sa date de naissance,
à sa scolarité et à son parcours migratoire étaient demeurées constantes,
précises et exemptes de contradictions, et a reproché au SEM de ne pas
avoir procédé à une appréciation globale des éléments du dossier. Il a dès
lors conclu à ce qu'il soit reconnu mineur pour la suite de la procédure,
subsidiairement à ce qu'une décision susceptible de recours relative à la
modification de sa date de naissance lui soit notifiée.
H.
Le 20 février 2026, le requérant a été entendu sur ses motifs d'asile.
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I.
Par décision du 27 février 2026, notifiée le même jour, le SEM a modifié
les données personnelles du requérant de la façon suivante : Monsieur
A._______, né le (…), Somalie. Il a en outre retiré l’effet suspensif à un
éventuel recours.
En substance, le SEM a considéré que l'intéressé n'avait pas rendu son
identité vraisemblable. Il a relevé qu'aucun document d'identité n'avait été
produit, malgré le fait que l'intéressé avait vécu toute sa vie dans une
grande ville et avait été scolarisé. Il a estimé que les déclarations relatives
à sa scolarité, notamment le fait d'avoir commencé l'école à l'âge de quatre
ans et d'avoir achevé la 8ème année en 20(…), n'étaient pas compatibles
avec le système scolaire somalien, selon lequel l'école primaire débute
généralement à six ans, ce qui tendait à indiquer un âge plus avancé.
Le SEM a également considéré comme peu vraisemblable que l'intéressé
n'ait exercé aucune activité durant les années précédant son départ du
pays, alors que sa famille disposait de faibles revenus. Il a en outre relevé
que le récit relatif à son parcours migratoire était plus détaillé que celui
concernant sa vie en Somalie, ce qui, selon lui, laissait supposer que
l'intéressé taisait des éléments relatifs à son âge réel.
Enfin, il s'est fondé sur l'expertise médico-légale, qui retenait un âge
minimum de 17,6 ans et un âge moyen situé entre 20 et 24 ans, pour
conclure que la minorité alléguée apparaissait invraisemblable.
J.
L’intéressé a formé recours contre cette décision le 26 mars 2026 auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a sollicité
l’annulation de celle-ci et, principalement, la rectification de ses données
personnelles en ce sens que sa date de naissance soit modifiée dans
SYMIC au (…), subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour
instruction complémentaire. Il a en outre requis l’exemption du versement
d’une avance de frais, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et la
restitution de l’effet suspensif.
Il soutient, en substance, que l'absence de documents d'identité s'explique
par sa situation personnelle et familiale, que ses déclarations relatives à
son âge, à sa scolarité, à son parcours de vie et à son itinéraire migratoire
sont constantes, cohérentes et exemptes de contradictions, et que le SEM
a mal interprété plusieurs indices retenus à son encontre, notamment son
parcours scolaire, l'absence d'activité lucrative, les informations
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communiquées par les autorités italiennes ainsi que les résultats de
l'expertise médico-légale. Selon lui, cette dernière ne permet pas d'exclure
sa minorité et constitue un indice neutre. Il reproche enfin au SEM de ne
pas avoir appliqué le principe de la présomption de minorité découlant de
l'intérêt supérieur de l'enfant.
K.
Le 20 avril 2026, la Protection juridique de Caritas Suisse a résilié le
mandat de représentation le liant à l’intéressé.
Le lendemain, ce dernier a signé un mandat de représentation en faveur
de la Zürcher Beratungsstelle für Asylsuchende (ZBA).
L.
Par décision du 22 mai 2026, entrée en force le 23 juin suivant, le SEM a
considéré l’intéressé comme majeur, lui a dénié la qualité de réfugié, a
rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse, en renonçant
toutefois à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire,
pour cause d’inexigibilité.
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
Subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), le SEM
constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette
disposition. Sa décision du 27 février 2026, en tant qu’elle porte sur la
modification des données personnelles de l’intéressé figurant dans le
système d'information central sur la migration (ci-après : SYMIC) et contre
laquelle ce dernier a recouru, satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA
et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
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1.2 Le présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du
recourant dans SYMIC. Il s’agit ainsi d’une procédure de rectification de
données personnelles au sens de la LPD (RS 235.1), la date de naissance
du recourant constituant une telle donnée (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance
du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration
[ci−après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]) ; dans cette matière, le
Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte
au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral
[ci−après : TF] 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.3 En matière de protection des données, la procédure devant le Tribunal
est régie par la PA (art. 41 al. 6 LPD).
1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement
uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux
qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du
20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des
étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées
dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu
pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa
procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-5449/2023 du 23 octobre 2023
consid. 2.1 et réf. cit.).
2.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes
concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et
la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données
personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont
traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger
qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit
à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3
consid. 3.2 et réf. cit.).
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2.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni
l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe
fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux.
2.4 Pour déterminer l’âge d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en
premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de
telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en
particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son
entourage familial et sa scolarité. Il peut également ordonner une expertise
médico-légale visant à déterminer son âge (à ce sujet, cf. notamment
ATAF 2018 VI/3).
Dans le cadre de la procédure d’asile, il importe avant tout, pour le SEM,
de déceler si le requérant est mineur ou non.
L’objet d’une procédure tendant à la rectification d'une donnée personnelle
inscrite dans le registre SYMIC est, lui, celui de trancher la question de
savoir si la date de naissance fictive retenue par le SEM paraît plus
plausible que celle alléguée initialement par le requérant ou, autrement dit,
si la nouvelle date paraît selon toute vraisemblance plus proche de la date
de naissance réelle du recourant que celle initialement inscrite dans
SYMIC (cf. arrêt du Tribunal E-4997/2023 du 7 mars 2024 consid. 3.1).
Pour déterminer si une date de naissance retenue l’a été à bon droit dans
le contexte d’une procédure en rectification des données SYMIC, la
jurisprudence (cf. arrêt du TF 1C_771/2025 du 13 mai 2026 consid. 2.1 et
jurisp. cit.) retient qu’il y a lieu de se baser sur le critère de la vraisemblance
prépondérante (« die überwiegende Wahrscheinlichkeit » ;
« la verosimiglianza preponderante »). Celui-ci suppose que, d’un point de
vue objectif, des motifs importants plaident en faveur de l’exactitude d’une
allégation, sans que d’autres possibilités revêtent une importance
significative ou entrent raisonnablement en considération. Ainsi, il ne suffit
pas qu’un fait puisse être considéré comme une simple hypothèse
possible (cf. arrêt du TF 4A_193/2008 du 8 juillet 2008 consid. 2.1.2 ;
ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 130 III 321 consid. 3.3 et les références citées).
La question n’est dès lors pas d’établir avec une certitude absolue l’identité
réelle d’une personne, mais d’examiner si les données qu’elle fait valoir
apparaissent plus vraisemblables que celles retenues par l’autorité
intimée, étant précisé qu’il incombe à la personne qui demande la
rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification
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demandée, respectivement son haut degré de vraisemblance (cf. arrêt du
TF 1C_771/2025 précité consid. 2.1 et jurisp. cit.).
3.
3.1 Sur le plan matériel, il convient donc d’examiner si c’est à juste titre que
le SEM a nouvellement fixé la date de naissance de l’intéressé au (…), en
lieu et place du (…).
3.2 En l’absence de document d’identité au sens de l’art. 1a let. c de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311) ou de tout autre moyen de preuve objectif permettant d’établir
la date de naissance alléguée, comme en l’espèce, les indications fournies
par le recourant doivent être examinées à la lumière des autres éléments
disponibles.
3.3 À cet égard, il sied de relever que l’intéressé a maintenu, de manière
constante au cours de la procédure, être né le (…). Toutefois, la seule
constance des déclarations, même lorsqu'elles sont formulées de manière
cohérente, ne saurait suffire à établir l’exactitude de l’âge allégué
lorsqu’elle n’est pas corroborée par des éléments objectifs, comme en
l’occurrence.
3.4 Par ailleurs, les indications fournies par l'intéressé concernant son parcours
scolaire doivent également être prises en considération dans l'appréciation de
ses déclarations.
Celui-ci a indiqué avoir commencé sa scolarité en 20(…), à l'âge de quatre ans.
Certes, cette indication apparaît cohérente avec la date de naissance alléguée.
Toutefois, elle doit être relativisée, dès lors que les informations générales
disponibles indiquent que l'entrée à l'école intervient en principe à l'âge de
six ans au Somaliland (cf. décision querellée, p. 3 ;
https://www.govsomaliland.org/uploads/files/2021/09/2021-09-13-12-04-39-
7277-1631534679.pdf [p. 13] ; https://www.pharofoundation.org/experimental-
evidence-impacts-early-childhood-education-somaliland, consultés le
6 juillet 2026). Cette circonstance ne plaide pas en faveur de l'âge allégué.
3.5 Il sied également de constater que si le recourant s’est montré
particulièrement précis et circonstancié lorsqu’il a relaté son parcours
migratoire (cf. en particulier ch. 5.02 de l’audition RMNA), ses déclarations
relatives à sa vie dans son pays d’origine sont apparues nettement plus
générales (cf. idem, ch. 1.17.04 s.). Un tel contraste est de nature à susciter
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des interrogations, dans la mesure où les éléments relatifs à son parcours
de vie antérieur sont précisément ceux qui seraient susceptibles d'éclairer
l'appréciation de son âge. Sans qu'il soit possible de déduire sur la base
de cette seule donnée une volonté délibérée de dissimulation, cet écart
dans le degré de précision des déclarations constitue un indice qui ne
plaide pas en faveur de la crédibilité de la date de naissance alléguée par
l’intéressé.
L’intéressé soutient que cette différence de précision s'explique par le fait
que les événements relatifs à son parcours migratoire sont plus récents
que ceux concernant sa vie en Somalie, ainsi que par les modalités
d'audition (cf. recours, p. 16 à 18).
Certes, la proximité temporelle des événements relatés et la formulation
des questions sont susceptibles d'influencer le degré de détail d'un récit et
doivent être prises en considération dans l'appréciation de la valeur
probante des déclarations. Néanmoins, ces éléments ne permettent pas
de remettre en cause le constat du SEM. En effet, celui-ci n'a pas
uniquement opposé la densité des récits, mais a relevé que l'intéressé était
en mesure de fournir des indications précises sur des éléments récents et
déterminants de son parcours migratoire, alors que ses déclarations
concernant des aspects essentiels de son parcours de vie antérieur
demeuraient peu détaillées.
3.6 Cela étant, l’analyse médico-légale réalisée afin d’apprécier l’âge du
recourant revêt une importance particulière dans l’appréciation de la
situation. En lien avec les résultats de cette analyse, il y a lieu de retenir
que l’âge moyen de l’intéressé, estimé entre 20 et 24 ans, constitue ainsi
un élément particulièrement pertinent au regard du critère de la
vraisemblance prépondérante (cf. arrêt du TF 1C_200/2025 du
13 mai 2025 consid. 4.3).
Les experts ont certes relevé qu’un âge inférieur à dix-huit ans ne pouvait
pas être totalement exclu, l’âge minimal ayant été estimé à 17,6 ans. Cette
possibilité résiduelle ne saurait toutefois l’emporter sur l’estimation
résultant de l’âge moyen.
En effet, ainsi que l’a indiqué le Tribunal fédéral, l’âge minimum
(« Mindestalterprinzip », cf. les recommandations de l’Arbeitsgemeinschaft
für Forensische Altersdiagnostik [AGFAD] de la Société allemande de
médecine légale), qui ne constitue qu’une limite inférieure prudente,
fondée sur des populations de référence et tendant en règle générale à
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sous-estimer l’âge réel (cf. SCHMELING A. et al., Deutsches Ärzteblatt,
Forensic Age Estimation: Methods, Certainty, and the Law, 4/2016, p. 49,
accessible sous le lien suivant :
< https://di.aerzteblatt.de/int/archive/article/173619#:~:text=The%20applic
ation%20of%20the%20minimum,with%20probability%20bordering%20on
%20certainty. > [consulté le 6 juillet 2026]), n’est pas pertinent dans le
contexte de la modification des données SYMIC (cf. arrêts du
TF 1C_200/2025 précité consid. 4.3 ; 1C_236/2023 du 1er septembre 2023
consid. 2.2 ; 1C_710/2017 du 12 février 20019 consid. 2.4 ; 1C_709/2017
du 12 février 2019 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal D-8451/2025 du 19 mai
2026 consid. 4.4.3).
Il sied encore de préciser que la seule circonstance qu’il demeure possible
que l’intéressé soit âgé de moins de dix-huit ans ne suffit pas non plus,
sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, à établir la date de
naissance alléguée, laquelle a du reste été expressément exclue par les
experts.
Ainsi, bien que le recourant ait maintenu des déclarations constantes quant
à sa date de naissance, celles-ci ne sont pas corroborées par des éléments
objectifs suffisants.
3.7 Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que la date de naissance
retenue par l’autorité intimée, soit le (…), apparaît comme la plus
compatible avec l’âge moyen résultant de l’analyse médico-légale.
3.8 L’intéressée invoque enfin une violation du principe de la présomption
de minorité (in dubio pro minore) fondé sur l’art. 3 de la Convention du
20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE ; RS 0.107).
Il y a toutefois lieu de relever que, si ce principe peut trouver application
dans le cadre de la procédure d’asile, il ne s’applique pas en matière de
protection des données (cf. arrêt du TF 1C_771/2025 précité consid. 4 et
jurisp. cit.).
En effet, dans ce domaine, il s’agit uniquement d’établir l’exactitude des
données personnelles, en particulier l’identité et la date de naissance, de
sorte que la présomption de minorité ne revêt pas de pertinence dans ce
contexte, le caractère éventuellement plus ou moins favorable de la date
retenue pour l’intéressé étant sans incidence.
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3.9 Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le recourant
n’est pas parvenu à démontrer, au degré de la vraisemblance
prépondérante, que la date de naissance qu’il a alléguée dans la présente
procédure était plus plausible que celle retenue par le SEM.
Par conséquent, c’est à juste titre que le SEM a introduit sur SYMIC une
date fictive plus vraisemblable tenant compte de la majorité de celui-ci. En
outre, il ressort du dossier que le caractère litigieux de la date de naissance
au sens de l’art. 41 al. 4 LPD est déjà mentionné dans le système SYMIC.
4.
Le recours doit en conséquence être rejeté, en tant qu’il porte sur le refus
de procéder à la modification requise dans SYMIC.
5.
S’avérant manifestement infondé, il l’est sans qu’il y ait lieu de procéder à
un échange d’écritures (art. 57 al.1 PA a contrario).
6.
Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes
de dispense de l’avance des frais de procédure et de restitution de l’effet
suspensif deviennent sans objet.
7.
Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, il y a lieu de
rejeter la demande d’assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 500 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé après l’entrée en force du présent
arrêt. La facture sera envoyée par courrier séparé. Le délai de paiement
est de 30 jours à partir de la date de facturation.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, à l'autorité cantonale
et au Secrétariat général du DFJP.
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier
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Indication des voies de droit
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai
est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour
du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste
Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(art. 42 LTF).
Expédition :
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Le présent arrêt est adressé :
– au mandataire du recourant (par acte judiciaire)
– au SEM, pour le dossier N (…) (en copie)
– au Secrétariat général du DFJP (par acte judiciaire)
– à Migrationsamt des Kantons Zürich, réf. no ZH 3721041 (en copie)
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