Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF D-2405/2026

D-2405/2026Entscheid vom 12.06.2026Bürgerrecht und AusländerrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Der libysche Beschwerdeführer stellte 2023 zusammen mit seiner Ehefrau und fünf Kindern ein Asylgesuch in der Schweiz; die Dossiers wurden später wegen geltend gemachter häuslicher Gewalt getrennt. Das SEM wies sein Asylgesuch am 27. Februar 2026 ab, ordnete die Wegweisung an und erklärte deren Vollzug für zulässig, zumutbar und möglich. Vor Bundesverwaltungsgericht focht er nur den Wegweisungsvollzug an und berief sich namentlich auf familiäre Bindungen zu seinen vorläufig aufgenommenen Kindern sowie auf gesundheitliche Gründe.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht verwarf die formellen Rügen, weil das SEM sowohl den Gesundheitszustand als auch die familiäre Situation ausreichend abgeklärt hatte und keine Pflicht bestand, das Asylverfahren bis zu einer zivilrechtlichen Klärung der Elternrechte auszusetzen. Materiell verneinte es ein konkretes Risiko einer nach Art. 3 EMRK verbotenen Behandlung in Libyen; die geltend gemachten Drohungen aus dem Jahr 2019 seien nicht hinreichend aktuell und individualisiert. Ein Schutz aus Art. 8 EMRK oder aus dem Kindeswohl greife nicht durch, da keine engen und effektiven Beziehungen zu den Kindern bestünden und der Kontaktabbruch wesentlich auf die gegen den Beschwerdeführer festgestellte familiäre Gewalt zurückzuführen sei. Trotz der in Libyen grundsätzlich prekären Lage sei der Vollzug ausnahmsweise zumutbar, weil der Beschwerdeführer arbeitsfähig ist, dort fast sein ganzes Leben verbracht hat, über Berufserfahrung und ein breites Familiennetz verfügt und seine psychische Störung sowie die geltend gemachte Hepatitis B kein Vollzugshindernis darstellen.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen. Der Vollzug der Wegweisung nach Libyen bleibt zulässig, zumutbar und möglich; eine vorläufige Aufnahme wurde nicht angeordnet.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour IV
D-2405/2026

Arrêt du 12 juin 2026

Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique,
avec l’approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ;
Thierry Dupasquier, greffier.

Parties A._______, né le (…),
Libye,
représenté par Catalina Mendoza, avocate,
Caritas Genève
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 27 février 2026 / N (…).
D-2405/2026

Vu

la demande d’asile déposée en Suisse, le 30 août 2023, par A._______ (ci-
après : l’intéressé ou le recourant), son épouse D._______ ainsi que leurs
cinq enfants,

le procès-verbal de l’audition du 12 septembre 2023 (entretien Dublin),

la demande du 4 janvier 2024 par laquelle l’épouse de l’intéressé a sollicité
la séparation de son dossier d’asile ainsi que de celui des enfants de celui
de l’intéressé,

la disjonction des dossiers effectuée par le SEM,

le courrier du 9 janvier 2024 par lequel l’intéressé a sollicité l’octroi d’un
droit d’être entendu afin de se déterminer sur la séparation des dossiers,
en faisant valoir qu’une telle mesure ne pouvait être ordonnée qu’en cas
de rupture de l’unité familiale,

la réponse du 10 janvier 2024, par laquelle le SEM a indiqué que la
séparation des dossiers faisait suite à la demande de l’épouse de
l’intéressé, fondée sur des violences exercées à son égard ainsi qu’à celui
des enfants, et qu’un droit d’être entendu n’apparaissait dès lors pas
nécessaire,

l’acte du 21 février 2024, par lequel le SEM a informé l’intéressé que la
procédure Dublin le concernant était terminée et que sa demande d’asile
serait examinée en Suisse,

le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 17 avril 2024,

l’acte d’accusation du Ministère public (…) du 17 mai 2024, renvoyant en
jugement l’intéressé pour injures, voies de faits réitérées ainsi que lésions
corporelles simples aggravées à l’encontre de son épouse et de ses
enfants,

le jugement pénal du Tribunal régional du (…) du 29 octobre 2024,
reconnaissant l’intéressé coupable de lésions corporelles simples
aggravées, de voies de fait réitérées ainsi que d’injures et le condamnant
notamment à une peine de 60 jours de privation de liberté avec sursis d’une
durée de deux ans, conditionnée au suivi régulier d’un traitement
psychothérapeutique ambulatoire,

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le courrier du 23 janvier 2026, par lequel le SEM, constatant que l’intéressé
ne résidait pas avec ses enfants ni avec leur mère, lui a soumis un
questionnaire relatif à sa relation avec son épouse et ses enfants,

le courrier du 20 février 2026, par lequel l’intéressé a répondu audit
questionnaire en indiquant notamment que le lien conjugal était rompu
depuis septembre 2023, qu’il avait « perdu leur trace » et « ignor[ait] tout
de leur situation actuelle », tout en précisant envisager d’entreprendre des
démarches afin de rétablir le contact avec ses enfants,

la décision du 27 février 2026, notifiée le 3 mars suivant, par laquelle le
SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,

le recours interjeté auprès du Tribunal, le 2 avril 2026, portant uniquement
sur l’exécution du renvoi, par lequel l’intéressé a conclu, principalement,
au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et,
subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire pour cause
d’inexigibilité,

les requêtes préalables d’exemption du versement d’une avance de frais
et d’assistance judiciaire totale,

les annexes au mémoire de recours, dont notamment le jugement pénal
du Tribunal régional du (…) du 29 octobre 2024,

le dossier d’asile de l’épouse de l’intéressé, B._______(N …), et de leurs
enfants, qui sont au bénéfice d’une admission provisoire suite à la décision
du SEM du 5 novembre 2024, lequel a été consulté par le Tribunal,

l’ordonnance du 27 avril 2026 invitant l’intéressé à produire le rapport
médical annoncé dans le recours,

le courrier de l’intéressé du 4 mai 2026, accompagné d’un rapport médical
du 22 avril 2026,

la décision incidente du 11 mai 2026, par laquelle le Tribunal a notamment
rejeté la requête préalable tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire totale
et imparti un délai au 26 mai 2026 pour verser une avance de frais de
1'000 francs,

le versement, le 20 mai 2026, de l’avance de frais requise,

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et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,

que les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être
contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de
l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,

que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable,

que lors de son audition du 17 avril 2024, l’intéressé a déclaré être né à
C._______, où il avait vécu jusqu’en 2003, année où il avait déménagé à
D._______ avec ses parents ainsi que ses frères et sœurs,

que la situation en Libye aurait été stable jusqu’en 2013, avant la montée
en puissance de milices armées à D._______, lesquelles auraient
progressivement pris le contrôle du pays, imposé des taxes illégales et
terrorisé la population,

que l’intéressé aurait travaillé dans des conditions difficiles, afin de
subvenir aux besoins de sa famille, tout en vivant dans la crainte constante
des groupes armés,

qu’il n’aurait plus pu se rendre dans l’Est du pays en raison de menaces
émanant de groupes liés à « … »,

que selon ses déclarations, plusieurs brigades se seraient récemment
alliées aux forces de (…) notamment une entité dénommée « … », dont
des membres l’auraient contacté en 2019 pour lui demander de se
présenter auprès d’eux ; qu’après son refus, il aurait reçu des insultes et
compris que les forces de « … » souhaitaient son arrestation,

que ces menaces seraient intervenues après la publication de
commentaires critiques sur Facebook à l’encontre des forces de « … » lors
du siège de Tripoli ; que depuis lors, il aurait évité les zones contrôlées par
ces milices,

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qu’en cas de retour en Libye, il craint d’être arrêté, détenu et torturé par
des milices, qui exerceraient selon lui le contrôle effectif du pays.

qu’il a enfin évoqué la suspension de son salaire, des difficultés liées à ses
enfants ainsi qu’un état de détresse psychologique,

que dans sa décision, le SEM a retenu que les faits invoqués ne
constituaient pas une persécution au sens de l’art. 3 LAsi, les menaces
alléguées se limitant à des insultes et propos hostiles sans mesures
concrètes telles qu’une arrestation, une convocation ou des poursuites,

qu’il a relevé que les événements remontaient à 2019 et qu’aucun
problème particulier n’était survenu jusqu’au départ de l’intéressé en 2023,
de sorte qu’aucun risque actuel et individualisé n’était établi,

que le SEM a également considéré que l’intéressé ne présentait aucun
profil politique particulier susceptible de susciter un intérêt des autorités ou
milices à son encontre,

que dans sa décision, le SEM a finalement retenu que l’exécution du renvoi
du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible,

qu’il a considéré que l’intéressé ne pouvait se prévaloir de l’art. 8 CEDH,
dès lors que l’admission provisoire de son épouse et de ses enfants était
récente et ne constituait pas un droit de séjour acquis au sens de la
jurisprudence topique,

qu’il a également retenu qu’il n’existait plus de communauté familiale digne
de protection, relevant que l’intéressé avait été condamné pénalement
pour des violences répétées envers son épouse et ses enfants, qu’il ne
vivait plus avec eux depuis septembre 2023 et qu’il avait lui-même déclaré
ne pas souhaiter reprendre la vie commune ni entretenir de relations
effectives avec cette dernière,

qu’il a considéré que les démarches invoquées par l’intéressé pour
maintenir ou rétablir ses liens familiaux n’étaient ni concrètes ni suffisantes,
de sorte qu’aucun lien familial intact et effectif ne pouvait être retenu,

qu’il a par ailleurs exclu l’existence d’un risque de traitements prohibés par
l’art. 3 CEDH en cas de retour dans le pays d’origine,

qu’il a relevé que le renvoi était raisonnablement exigible, l’intéressé ayant
vécu et travaillé de nombreuses années dans son pays d’origine, où

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résidait encore l’essentiel de sa famille proche, et disposant ainsi de
possibilités de réintégration sociale et économique,

qu’il a enfin considéré que les problèmes de santé allégués n’étaient
étayés par aucun document médical et ne présentaient pas une gravité
suffisante pour faire obstacle à l’exécution du renvoi, des soins appropriés
pouvant au demeurant être obtenus dans le pays de destination,

que l’intéressé conteste cette appréciation dans son recours,

qu’il estime que c’est à tort que SEM a retenu que les liens familiaux avec
son épouse et ses enfants étaient rompus, soutenant que l’absence de
contacts depuis 2023 s’expliquait par sa détention provisoire, les
injonctions pénales lui interdisant tout contact avec son épouse, la
séparation des procédures d’asile et l’attribution dans des cantons
différents, ainsi que par les difficultés rencontrées pour faire valoir ses
droits parentaux,

qu’il souligne qu’aucune décision civile n’a restreint ou supprimé son
autorité parentale, qu’il demeure le père légal et biologique de ses enfants
et qu’il a entrepris diverses démarches pour reprendre contact avec eux,
de sorte qu’une relation familiale protégée par l’art. 8 CEDH doit être
reconnue,

qu’il ajoute enfin que son renvoi en Libye n’est pas raisonnablement
exigible, faisant valoir son âge, l’absence de formation professionnelle, son
suivi psychiatrique et la situation économique modeste de son réseau
familial ainsi que l’intérêt supérieur de ses enfants à maintenir des liens
avec leur père,

qu’il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels invoqués dans
le recours,

que l’intéressé fait valoir une violation du devoir d’instruction et de son droit
d’être entendu, reprochant au SEM d’avoir statué sans instruire de manière
suffisante son état de santé psychique et d’avoir retenu à tort un défaut de
collaboration de sa part,

qu’il soutient également que le SEM n’aurait pas suffisamment instruit sa
situation familiale avant de conclure à l’absence de liens familiaux
protégés, alors même qu’aucune décision civile n’avait restreint ou
supprimé ses droits parentaux ; qu’aussi estime-t-il que le SEM aurait dû

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surseoir à statuer sur la demande d’asile jusqu’à ce que sa situation
familiale soit clarifiée,

que c’est manifestement à tort que le recourant reproche au SEM de ne
pas avoir suffisamment instruit son état de santé psychique,

qu’en l’absence de description substantielle de troubles psychiques au
cours de la procédure devant le SEM et de production de rapports
médicaux, cette autorité n’était pas tenue d’examiner plus avant sa
situation médicale (cf. notamment ATAF 2009/50 consid. 10.2.2),

que s’agissant du second grief, il apparaît que le SEM disposait de
suffisamment d’éléments pour statuer sur la situation familiale de
l’intéressé, sans que des mesures d’instruction complémentaires
apparaissent nécessaires, étant relevé qu’il a expressément été entendu
sur ce point (cf. courrier du SEM du 23 janvier 2026 et réponse de
l’intéressé du 20 février 2026),

que faute de relations personnelles étroites et effectives entre l’intéressé
et ses enfants, le SEM n’était pas tenu de surseoir à statuer sur la demande
d’asile jusqu’à clarification de sa situation familiale, l’absence de décision
restreignant ou supprimant ses droits parentaux n’étant à cet égard pas
déterminante,

que les griefs formels étant infondés, la conclusion subsidiaire tendant au
renvoi de la cause au SEM doit être rejetée,

que sur le fond, le recourant n'a pas contesté la décision du SEM en tant
qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et
prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis
force de chose décidée,

que le litige ne porte donc que sur l'exécution du renvoi,

que cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible
et possible (art. 44 LAsi ; art. 83 LEI),

qu'en l'espèce, comme déjà indiqué, le recourant n'a pas remis en cause
la décision du SEM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié et rejette
sa demande d'asile, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir du principe de
non-refoulement prévu à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement
aux réfugiés,

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qu'en outre, aucun élément du dossier ne permet d'admettre l'existence
d'un risque concret et sérieux pour lui, en cas de retour dans son pays
d'origine, d'être exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),

qu’en particulier, comme relevé à juste titre par le SEM, les faits invoqués
par l’intéressé ne revêtent ni la gravité ni l’intensité requises pour constituer
une persécution au sens de l’art. 3 LAsi, les menaces alléguées se limitant
à des insultes et propos hostiles sans mesures concrètes telles qu’une
arrestation, une convocation ou des poursuites,

que quand bien même l'expulsion du recourant entraînerait un éloignement
de ses enfants et serait susceptible de constituer une atteinte à ses droits
garantis par l'art. 8 par. 1 CEDH, la jurisprudence admet que la seule
présence en Suisse de ceux-ci ne fait pas obstacle à l’exécution du renvoi
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_1317/2024 du 11 février 2025
consid. 2.3.2),

qu’en l’espèce, cette atteinte doit être fortement relativisée,

qu’il ressort du dossier que le recourant ne fait ménage commun avec
aucun membre de sa famille et qu’il est dépourvu de relations personnelles
effectives avec ses enfants,

qu’en particulier, il apparaît qu’il n’a pas vu son épouse ni ses deux filles
depuis deux ans et quatre mois et qu’il n’a plus rencontré ses autres
enfants depuis le 19 septembre 2023,

qu’il n’entretient aucun contact avec eux et qu’il ignore même leur lieu de
résidence, ainsi que cela ressort du rapport médical du 22 avril 2026,

que le fait qu’il a mandaté une avocate afin d’obtenir un droit de garde n’y
change rien,

que contrairement à ce qu’il soutient dans le recours, la rupture de la
relation avec ses enfants lui est en grande partie imputable, celui-ci ayant
fait l’objet d’une condamnation pénale prononcée par jugement du Tribunal
régional du (…) du 29 octobre 2024 notamment pour des faits de lésions
corporelles simples aggravées commis à l’encontre de ces derniers

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(cf. recours, annexe 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1317/2024 précité
consid. 2.3.2),

qu’en outre, le recourant ne peut rien tirer de l'art. 3 de la Convention
relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), dès lors qu'il ne fait pas ménage
commun avec ses enfants et qu'il n'entretient pas avec eux de relations
personnelles étroites et effectives (cf. arrêt du Tribunal fédéral
6B_819/2024 du 27 janvier 2025 consid. 2.2),

qu’une éventuelle reprise des relations avec ses enfants pourrait, le cas
échéant et si ceux-ci devaient le souhaiter, être rétablie et entretenue
notamment par l’intermédiaire des moyens de communication modernes
(dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_1317/2024 précité
consid. 2.3.3),

que l’exécution du renvoi est ainsi licite (art. 83 al. 3 LEI),

que dans sa jurisprudence (cf. arrêts du Tribunal D-1370/2026 du 10 mars
2026 p. 7 ; E-2269/2019 du 6 mars 2023, consid. 10.3 et 10.4 ainsi que les
réf. cit., dont l’arrêt de référence D-6946/2013 du 23 mars 2018
consid. 6.5.3 et 6.5.4), le Tribunal est parvenu à la conclusion qu’une
situation de violence généralisée régnait dans la majeure partie du territoire
libyen et qu’en conséquence, l’exécution du renvoi dans ce pays était en
principe inexigible,

que s’agissant plus particulièrement de la situation à Tripoli, d’où provient
le recourant, il a retenu qu’en raison de la précarité ainsi que de l’instabilité
de la situation sécuritaire dans cette ville, mais également du risque de
flambées de violence et des problèmes d'approvisionnement, l’exécution
du renvoi devait également être considérée comme étant en principe
inexigible, sous réserve de facteurs particulièrement favorables,

qu’en l’espèce, le recourant bénéficie de circonstances particulièrement
favorables à son retour dans son pays d’origine,

qu’il est dans la force de l’âge, au bénéfice d’une solide expérience
professionnelle, notamment en qualité de (…), et dispose d’un vaste
réseau familial, composé notamment de ses parents, de ses frères et
sœurs ainsi que d’oncles et de tantes,

que l’intéressé séjourne en Suisse depuis moins de trois ans, de sorte qu’il
ne devrait pas lui être particulièrement difficile de se réinstaller en Libye,

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où il passé l’essentiel de sa vie (dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal
D-2344/2026 du 22 avril 2026 consid. 6.3.3.1),

que séparé de sa femme et n’ayant plus de contact avec ses enfants,
lesquels ont été admis provisoirement en Suisse, il sera renvoyé seul,

qu’il a par ailleurs indiqué que ces conditions de vie en Libye étaient
bonnes (cf. procès-verbal du 17 avril 2024 question n° 28),

que s’agissant de l’état de santé du recourant, il y a lieu de relever que le
traitement psychothérapeutique ambulatoire dont il bénéficie a été ordonné
par jugement du Tribunal régional du (…) du 29 octobre 2024, en
application de l’art. 63 CP,

que cette mesure s’inscrit ainsi dans une logique de prévention de la
récidive et de réduction des facteurs de risque liés à la commission de
nouvelles infractions – en particulier à la suite de violences exercées au
sein de la famille – et non dans le cadre du traitement d’une pathologie
d’une gravité telle qu’elle ferait, en tant que telle, obstacle à l’exécution du
renvoi,

qu’il ressort du rapport médical versé au dossier que le recourant a accepté
une prise en charge thérapeutique sur conseil de son représentant légal,
sans pour autant formuler de demande de soins,

que quoi qu’il en soit, le trouble de la personnalité non spécifié avec traits
borderline et traits narcissiques diagnostiqué (cf. le certificat médical du
22 avril 2026) ne présente pas une gravité telle que, en l’absence de prise
en charge adéquate dans le pays d’origine, l’état de santé du recourant se
dégraderait rapidement au point d’entraîner, avec un degré de certitude
suffisant, une mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte sérieuse,
durable et notablement plus grave à son intégrité physique ou psychique,

qu’il en va de même de l’hépatite B alléguée lors de l’entretien Dublin,
laquelle peut, en tout état de cause, ainsi que le retient la décision
entreprise, être prise en charge en Libye,

que dans ces conditions, l’exécution du renvoi est également
raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI),

qu’elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et
jurisp. cit.), le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à

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l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi),

que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune,

qu'en conséquence, le recours est rejeté,

que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais
versée le 20 mai 2026.

3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier

Expédition :

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Le présent arrêt est adressé :

– à la mandataire du recourant (par lettre recommandée)
– au SEM, pour le dossier N (…) (en copie)
– à l’Office cantonal de la population et des migrations,
Genève, réf. n° (…) (en copie)

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